Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises a des conditions particulieres
Les bâtiments repérés par une étoile rouge sur les plans de zonage comme bâtiments anciens de caractère, appartenant au micro patrimoine local, à quelque usage qu'ils soient affectés, sont en application de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme, soumis à des règles architecturales spécifiques afin de préserver ce patrimoine local. Ils sont également soumis au permis de démolir.
Nonobstant les dispositions de l'article précédent peuvent être autorisées :
Dans l’ensemble de la zone N et dans tous ses secteurs
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone N, sous secteurs compris et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisées pour des exigences fonctionnelles et techniques.
Les constructions, installations et modes d'occupation du sol de toute nature nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, qui ne peuvent pas être implantés ailleurs, sont autorisés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Dans le sous-secteur « i »
Dans le secteur Nf
L'extension des constructions existantes et la création d’annexes dissociées sous réserve que l’emprise au sol après extension ne dépasse pas une fois et demi l’emprise au sol existante avant toute extension:
Cette extension peut s'opérer en outre à l'intérieur des bâtiments à usage agricole existants lorsque ceux-ci sont construits dans les mêmes matériaux que la partie à usage d'habitation existante.
Dans le secteur Nj
Les constructions légères à usage d’abri de jardin de 20 m² maximum
Dans le secteur NL
Les constructions, installations et aménagements à usage de tourisme, de loisirs et de commerces ouverts au public, et les équipements qui y sont directement liés dans la limite de ce qui est autorisé par le règlement du PPRNI.
Dans le secteur Np
Les abris strictement nécessaires aux installations de pompage d’une superficie inférieure à 6 m². Ces constructions ne pourront faire l’objet d’aucun changement de destination ultérieur.
Dans le reste de la zone N, outre tout ce qui est possible dans le secteur Np, peuvent être autorisées nonobstant les dispositions de l'article précédent:
L'aménagement des bâtiments existants repérés sur le règlement graphique en bâtiments à usage d’habitation ou en bâtiments à usage de loisirs ou de tourisme est autorisé sous réserve de respecter le caractère traditionnel de la construction et les contraintes d'assainissement et à condition de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
L'extension des constructions à usage d'habitation existantes sous réserve que l’emprise au sol de ces habitations après extension ne dépasse pas 130 % de l’emprise au sol existante avant toute extension.
L’utilisation à usage d’habitation des dépendances peut s'opérer, sans limitation de surface, à l'intérieur des bâtiments existants situés à proximité de l’habitation initiale, lorsque ceux-ci sont construits dans les mêmes matériaux que la partie à usage d'habitation existante.
Si malgré les possibilités évoquées ci-dessus, l’emprise au sol totale de l’habitation n’atteint pas 100 m², l’extension des constructions à usage d'habitation existantes est autorisée jusqu’à cette limite.
Les constructions annexes constituant un accessoire commun de la vie d’un foyer (piscine, abri de jardin, garage…), dissociées de la maison d’habitation ou accolées à celle-ci, peuvent être autorisées dans la limite d’une emprise au sol cumulée et totale de 50 m² maximum à condition d’être implantées sur la même unité foncière que la construction principale et à une distance maximum de 25 m des angles ou façades de la construction principale existante et d’avoir une hauteur maximale de 3,50 m à l’égout du toit par rapport au terrain naturel et sous réserve qu'elles ne présentent pas de risques de perturbation pour les activités agricoles
SAINT Pavace#
Les constructions non liées à une exploitation agricole destinées à abriter des animaux peuvent être autorisées dans la limite d’une emprise au sol cumulée et totale de 40 m² maximum à condition d’être implantées sur la même unité foncière que la construction principale et à une distance maximum de 50 m des angles ou façades de la construction principale existante et à condition que leur hauteur soit au plus égale à 3 m à l’égout du toit, que le toit soit de préférence à 2 pentes et que les matériaux s’intègrent dans leur environnement (bois préconisé ; tôle ondulée et matériaux de récupération proscrits ),
Les affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation liés au traitement des eaux pluviales sont autorisés.
Les remblais, hors ceux constitués de déchets non inertes, sont autorisés lorsqu'ils sont nécessaires aux constructions, installations et modes d'occupation du sol autorisés au présent article, et qu'ils ne gênent pas l'écoulement des eaux.
La reconstruction de bâtiments après sinistre est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l'emprise au sol préexistantes, sans changement de destination.
Les constructions situées dans un talweg sont autorisées à condition d'être implantées de façon à ne pas gêner l'écoulement des eaux.
La construction doit être implantée de telle sorte qu'elle ne soit pas inondée ni en cas de débordement des eaux de la chaussée, ni par les eaux de ruissellement.
Les constructions et aménagements autorisés au présent article ne doivent pas porter atteinte à la biodiversité. En particulier, les mares prioritaires devront être maintenues ou restituées.
Les demandes d'arrachages et de percements des haies repérées sur le règlement graphique en fonction de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme sont soumises à une déclaration préalable en fonction de l'article R 421-23 alinéa h du code de l'urbanisme ; pour les haies repérées en rouge sur le règlement graphique, la demande sera refusée sauf pour la réalisation d’un équipement public ou d’intérêt collectif (passage d’une voie…) ; pour les haies repérées en orange sur le règlement graphique, la demande ne sera acceptée que sous réserve d'une plantation compensatoire équivalente.
Les constructions, dans une bande de 20 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières, ne sont autorisées que s'il s'est avéré impossible de les réaliser ailleurs.
Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition : - qu'ils soient liés aux occupations du sol autorisées dans la zone (plans d’eau liés à l’activité agricole..... ) - ou qu’ils soient réalisés sur un terrain sur lequel est édifiée une construction à usage d’habitation existante
Dans les sous secteurs "s" ,la construction, l'extension et la transformation des bâtiments destinés à servir d'habitation ou à recevoir du public,, si elles sont autorisées dans la zone, ne le sont que si les mesures concernant l'isolement acoustique des bâtiments contre le bruit de l'espace extérieur sont prises conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 Mai 1996 et de l’arrêté préfectoral du 18 mars 2016.
Dans les sous secteurs « v » : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.