Intitulé du document : – Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Patrimoine bâti
Cohérence architecturale
Pour des raisons de préservation patrimoniale, sont à conserver, à restaurer et/ou à rénover, en évitant toute dénaturation des caractéristiques leur conférant leur intérêt :
- Les éléments patrimoniaux protégés pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et repérés sur plan au titre de l’article L. 151-19 du CU (fontaines, greniers forts, stèles, croix, oratoires, murets en pierre sèche… - voir liste numérotée en annexe), pour lesquels toute modification envisagée sera soumise, à minima, à déclaration préalable (voir conseils sur la réhabilitation de murets en pierre sèche en annexes) ;
- Les constructions jugées patrimoniales dès lors qu’elles comportent à minima deux éléments de patrimoine énumérés dans le lexique (par exemple, levées de grange, fours en pignon, coches, galeries en bois, bardages en tavaillons, métalliques ou tuiles, ouvertures de grange cintrées, inscriptions et accolades sur linteaux, etc.).
Le porteur de projet, tout comme la collectivité, pourra consulter les organismes de conseil, préalablement à tout engagement.
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Tout pastiche d’architecture, éléments de plaquage (frontons, colonnes, chapiteaux…), ainsi que les éléments architecturaux notoirement étrangers à la région (tour, mas provençal…) sont interdits.
Les coffrets de volets roulants seront à dissimuler, sauf si impossibilité technique justifiée.
Pour tous les éléments construits (toitures, façades, menuiseries…), sont interdits les teintes trop vives, le blanc pur et les matériaux d’aspect brillant et/ou réfléchissant. Ces dispositions paysagères ne s’appliquent pas aux dispositifs de production d’énergie solaire.
Performance environnementale
Isolation
Dans la mesure du possible, tout projet d’aménagement et de construction sera élaboré au regard des préoccupations environnementales et en particulier d’économies d’énergie. Ainsi, il est recommandé :
- De respecter les principes d’une conception bioclimatique ;
- D’envisager le recours en énergie renouvelable, ici prioritairement avec du bois-énergie et/ou de l’énergie solaire.
Sauf impossibilité technique justifiée (par exemple, en secteur d’ordre continu ou semi-continu très peu ensoleillé…), des performances énergétiques renforcées, de 10% supplémentaires en rapport à la réglementation thermique 2012, sinon de niveau E2-C1 en rapport au label E+C-, sont imposées :
- Aux établissements recevant du public (ERP) neufs, situés hors zones UC (indicées ou non) ;
- Aux opérations d’ensemble supérieure à 10 logements inscrites dans une OAP repérée sur plan ;
- Aux (éventuelles) constructions en zone 1AUB.
Pour les constructions existantes (sauf pour les constructions patrimoniales), l’application des règles d’emprise au sol, de gabarit et de hauteur se fera sans tenir compte dispositifs techniques de renforcement de l’isolation thermique et/ou acoustique par l’extérieur, à condition que leur épaisseur ne dépasse pas 30 cm et n’entraîne pas de gêne (emprise sur les trottoirs, accessibilité PMR, …) et/ou de risque pour autrui (dispositif de protection solaire implanté en saillie des façades, …).
Dans certains cas, justifiés pour des raisons de préservation visant des éléments patrimoniaux repérées sur plan au titre de l’article L. 151-19 du CU ou des constructions jugées patrimoniales car comportant des éléments de patrimoine architectural énumérés dans le lexique, l’isolation par l’extérieur peut ne pas être possible ; auquel cas, une solution alternative de rénovation sera recherchée pour atteindre les performances énergétiques envisagées. Le porteur de projet, tout comme la collectivité, pourra consulter les organismes de conseil, préalablement à tout engagement.
Recours à l’énergie solaire
Pour les constructions existantes, l’application des règles d’emprise au sol, de gabarit et de hauteur se fera sans tenir compte des dispositifs nécessaires à la production d’énergie solaire.
Les panneaux solaires (photovoltaïques ou thermiques) devront être installés en un seul tenant, sans découpe sur un volume annexe bien exposé, sinon en harmonie avec la composition des façades de la construction principale, sauf si impossibilité technique justifiée. Le porteur de projet, tout comme la collectivité, pourra consulter les organismes de conseil, préalablement à tout engagement.
Afin de se garantir une performance énergétique renforcée, sauf si impossibilité technique justifiée (secteur en ordre continu ou semi-continu très peu ensoleillé…) :
- Les parkings neufs supérieurs à 2000 m2, non perméables à 40%, devront prévoir des dispositifs de production solaire (ombrières, par exemple) sur 50% minimum de la surface nouvellement créée, pouvant être, le cas échéant, répartis sur l’ensemble du tènement (dans le cas d’un agrandissement, par exemple).
Par ailleurs, il est recommandé que :
- Les ERP neufs (hors zones UC (indicées ou non)), non dotés de dispositifs de production d’énergies renouvelables, prévoient une surcharge en toiture bien exposée au soleil, de 20 kg / m2, de manière à s’assurer de la possibilité future de se doter de tels dispositifs ;
- Les opérations d’ensemble supérieures à 10 logements inscrites dans une OAP, non dotées de dispositifs de production d’énergies renouvelables, prévoient une surcharge en toiture bien exposée au soleil, de 20 kg / m2 de manière à s’assurer de la possibilité future de se doter de tels dispositifs ;
Hors centrales solaires (voir définition dans le lexique), les panneaux solaires sur châssis (au sol) sont autorisés pour répondre au besoin énergétique d’une seule construction, à condition de les masquer par un élément construit ou paysagé.
Les centrales solaires sont autorisées dans des secteurs déjà artificialisés en zone UY et 1AUY.
Afin de se garantir une performance énergétique renforcée et sauf impossibilité technique justifiée, les
Recours au bois-énergie établissements recevant du public (ERP) neufs, implantés à proximité d'un réseau de chaleur bois, existant ou programmé, devront se réserver une possibilité de raccordement à ce réseau.
Sauf en cas d’impossibilité technique justifiée, les sorties murales liées aux dispositifs de chauffage au bois devront être disposées sur les façades les moins visibles de l’espace public. Les sorties en toiture devront, lorsque cela est possible, réutiliser les conduits et souches de cheminée existantes.
Recours à la géothermie
Sauf indication contraire liée à un zonage repéré sur plan, les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés afin de favoriser l’implantation de dispositifs d’exploitation de la géothermie. Dans les périmètres de protection des captages et de ressources majeures, seule la géothermie de surface, inférieure à 2 m de profondeur, est autorisée. La distance entre les limites parcellaires et l’implantation de dispositifs d’exploitation de la géothermie individuelle doit être d’au moins 3 m.
Recours à l’aérothermie
Sauf impossibilité technique justifiée, les éléments techniques extérieurs liés à un système de pompe à chaleur devront être :
- Disposés sur les toitures ou façades les moins visibles de l’espace public ;
- Masqués par un élément construit ou paysagé, dans les cours et les jardins visibles de l’espace public.
Aspect des toitures
Pour des raisons de cohérence urbaine et architecturale, les toits à pan unique sont interdits sur la construction principale, sauf en zones UCM (hypercentre de Saint-Laurent-en-Grandvaux). Les toits plats sont possibles, en revanche ils ne doivent pas être accessibles en limite de propriété, dans une bande de 0 à 3 m, pour limiter les vues directes sur les espaces de vies voisins. Pour des raisons de cohérence et de bioclimatisme, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée notamment pour la réalisation d’éléments ponctuels en saillie (exemple : lucarne) ou accolés à la construction (exemple : vérandas, loggias), les pentes de toit seront de 30% à 58%.
Les couvertures non végétalisées seront (voir références en annexes) :
- Soit de couleur tuiles, à savoir rouge flammé, nuancé ou rouge-brun ;
- Soit de couleur métallique, à savoir gris-mat.
Ces règles n’interdisent pas la pose de dispositifs de production solaire.
Les débords de toit supérieurs à 25 cm sont interdits sur les pignons des constructions comportant des éléments de patrimoine architectural. Sauf impossibilité technique justifiée, les châssis de toit et/ou verrières respecteront l’ordonnancement des façades.
Aspect des façades
Pour des raisons de préservation patrimoniale, les enduits à la chaux seront préférés aux enduits en ciment sur les façades en pierre apparente. L’emploi à nu des éléments destinés à être enduits ou protégés est proscrit. Les bardages sur des décors, modénatures ou parement décoratif (par exemple, pierre taillée en linteaux…) sont proscrits.
Les façades auront un aspect :
- Soit de couleur pierre/sable, beige, blanc cassé ou autre teinte similaire aux constructions traditionnelles avoisinantes ;
- Soit de couleur métallique gris mat ;
- Soit de couleur bois, éventuellement grisé et/ou vieilli ;
- Soit de couleur tirée du nuancier joint, pour les constructions comportant des éléments de patrimoine architectural (voir références en annexes).
Les coffrets de volets roulants seront à dissimuler, sauf si impossibilité technique justifiée.
Le porteur de projet, tout comme la collectivité, pourra consulter les organismes de conseil, préalablement à tout engagement.
Patrimoine aquatique Patrimoine humide
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable. En boisements (haies, ripisylves, boisements…) protégés pour des motifs d’ordre écologique repérés sur plan au titre de l’article L. 151-23 du CU, sont autorisés :
- Les opérations de coupe et de taille courantes d’entretien, n’ayant pas pour effet de modifier de façon permanente ou de supprimer un élément ;
- L’ébranchage des arbres et les interventions sur les cépées d’arbres ou d’arbustes respectant l’essouchement et assurant le renouvellement desdits végétaux ;
- L’abattage d’un arbre, justifié par une nécessité technique (implantation d’équipements, passage d’engins agricoles, état phytosanitaire dégradé, menace pour la sécurité des biens et des personnes, espèces exotiques envahissantes…) et compensé par la plantation d’un arbre ou arbuste d’essences locales de la liste jointe.
Le porteur de projet, tout comme la collectivité, pourra consulter les organismes de conseil, préalablement à tout engagement.
Dans les cours d’eau identifiés sur plan, sont interdites les constructions de nouveaux seuils.
Par rapport aux cours d’eau et espaces en eau identifiés sur plan, est imposé un recul minimal de 10 m sauf pour :
- Les aménagements et installations techniques des constructions existantes ;
- Les travaux et constructions, nécessaires à la restauration des continuités écologiques ou au fonctionnement morpho-dynamique des cours d’eau ou à la réduction du risque inondation (digues…) ;
- Les travaux et constructions, nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, dont l’implantation est justifiée par des impératifs techniques de fonctionnement du service ;
- Les travaux (dont les places publiques de stationnement) et constructions légères et démontables, nécessaires à la valorisation écologique, paysagère et pédagogique des milieux naturels.
En zones humides protégées pour des motifs d’ordre écologique et repérés, ou non, sur plan au titre de l’article L. 151-23 du CU, sont interdits :
Perméabilité
- Toute nouvelle construction (dont extension) ; - Tout travaux (dont exhaussement et affouillement de sol, plantation ou dépôt d’espèces exotiques envahissantes) susceptible de drainer le sol ou d’en altérer le caractère de zone humide. Y sont autorisés : - Les aménagements intérieurs et installations techniques des constructions existantes ; - Les travaux (dont places de stationnements) et constructions légères et démontables, liés et nécessaires à la valorisation écologique, paysagère et pédagogique des milieux naturels ; - Les travaux et constructions nécessaires au fonctionnement des services publics et d’intérêt collectif :
- Dont l’implantation est justifiée par une nécessité technique impérative, sans alternative possible d’évitement ;
- Dont la surface non perméable correspond à 30% maximum de l’unité foncière et…
- Pour lesquels toutes destruction du milieu naturel devra faire l’objet de compensations conformes au SDAGE.
Sauf impossibilité technique justifiée et/ou mention contraire en OAP repérée sur plan, un pourcentage minimum de la superficie de l’unité foncière devra être perméable, à savoir : - 10 % d’espaces perméables pour une surface supérieure à 2000 m2, en zones UC (indicées ou non) et/ou en secteur d’ordre continu ou semi-continu ; - 20 % d’espaces perméables pour une surface comprise entre 500 m2 et 1999 m2, hors zones UC (indicées ou non) et/ou en secteur d’ordre continu ou semi-continu ; - 40 % d’espaces perméables pour une surface supérieure à 2000 m2 et/ou dans le cas d’opération d’ensemble comportant au moins 10 logements, toujours hors zones UC (indicées ou non) et/ou en secteur en ordre continu ou semi-continu. Les voies de circulation et les aires de stationnement peuvent être intégrées dans le pourcentage, à condition d’être réalisés en matériaux perméables. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront intégrés dans ce pourcentage, s’ils sont réalisés sous forme de noues végétalisées ou de bassin sec végétalisé. Ils seront alors composés avec des pentes inférieures à 45°.