Zone N
- Zone naturelle
- secteur Nh
- 16 articles
- PLU de Saint-Roch, approuvé le 04/03/2020
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
2) Autres constructions Les constructions doivent être implantées à 3m au moins de l’alignement.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
1) Dispositions générales : La hauteur des constructions ne doit pas excéder 6 mètres à l'égout ou à l'acrotère.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les occupations du sol sont interdites à l’exception de celles mentionnées à l’article N2.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
1) Dispositions uniquement applicables à la zone N
Sont admis sous condition :
□□ de ne pas porter atteinte à la salubrité et à la sécurité du milieu environnant ainsi qu’aux
paysages
□□ d’être compatibles avec le caractère de la zone, les équipements publics existants ou prévus,
1- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, sauf en cas d’atteinte grave à la sécurité publique ou à celle des occupants, 2- Les constructions et installations liées et nécessaires à l’exploitation forestière et leurs annexes, sous réserve de bonne intégration paysagère, 3- Les constructions, installations, travaux, ouvrages, infrastructures et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d’intérêt public (voirie, assainissement, eau potable, électricité, télécommunication, gaz, château d’eau, …). Si des panneaux photovoltaïques sont implantés, ils le seront obligatoirement sur des bâtiments, 4- Les travaux, aménagements et constructions nécessaires à la gestion, à l'observation et à la mise en valeur des milieux naturels, notamment liés à la restauration et l'entretien des réseaux hydrographiques et à la réduction des conséquences du risque inondation, 5- Sont admis autour des plans d’eau existants la construction d’un local technique de gestion, à condition :
□□ que sa surface soit limitée à 5 m² maximum □□ qu’il soit à proximité immédiate du plan d’eau existant □□ qu’il ne soit autorisé qu’un local par plan d’eau existant
6- Les affouillements et exhaussements de sol qui ont un rapport direct avec les travaux de voirie, de constructions nécessaires à l'activité forestière et les besoins de l'exploitation agricole, de fouilles archéologiques ou les équipements d’intérêt public (réserve d’eau, bassin d’orage), 7- L'édification de clôtures liées aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone, dans le respect des dispositions de l'article 11. 8- Les aires de stationnement de type parking-relais / covoiturage, 9- Les abris pour animaux liés et nécessaires à une activité agricole, dans la limite de 30m² d'emprise au sol et au moins ouvert sur un côté.
2) Dispositions complémentaires relatives aux zones humides
A l’intérieur de la trame correspondant aux zones humides et reportée au plan de zonage, les opérations ayant un impact sur les zones humides doivent faire l'objet d'études préalables visant à leur protection et à leur maintien. Conformément aux dispositions du SDAGE Loire-Bretagne ("éviter-réduire-compenser"), en l'absence d'alternative avérée à l'atteinte à une zone humide, des mesures compensatoires devront être mises en œuvre.
3) Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L. 123-1-5 III 2° du CU – plans d’eau et mares :
Les mares et plans d’eau identifiés au plan de zonage ne peuvent être remblayés, sauf pour des impératifs liés à un projet d’intérêt général et sous réserve de mesures compensatoires. Les affouillements et exhaussements de sol ne sont autorisés que pour des travaux d’entretien des mares et plans d’eau. La végétation spécifique des milieux humides des mares et plans d’eau doit être conservée ; seuls les travaux d’entretien sont autorisés. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du CU sont soumis à déclaration préalable.
4) Dispositions uniquement applicables au secteur Nh
Sont admis sous condition :
□□ de ne pas porter atteinte à la salubrité et à la sécurité du milieu environnant ainsi qu’aux
paysages
□□ d’être compatibles avec le caractère de la zone, les équipements publics existants ou prévus,
1- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, sauf en cas d’atteinte grave à la sécurité publique ou à celle des occupants, 2- Les constructions, installations, travaux, ouvrages, infrastructures et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d’intérêt public (voirie, assainissement, eau potable, électricité, télécommunication, gaz, …). 3- Les affouillements et exhaussements de sol qui ont un rapport direct avec les travaux de voirie, de constructions nécessaires à l'activité forestière et les besoins de l'exploitation agricole, de fouilles archéologiques ou les équipements d’intérêt public (réserve d’eau, bassin d’orage), 4- Les travaux, aménagements et constructions nécessaires à la gestion, à l'observation et à la mise en valeur des milieux naturels, notamment liés à la restauration et l'entretien des réseaux hydrographiques et à la réduction des conséquences du risque inondation, 5- L’extension des habitations principales existantes, sous réserve que l’ensemble des extensions n’excède pas 30% de l’emprise au sol du bâtiment à la date d’approbation du présent document, 6- Les piscines à condition d’être située à une distance maximale de 20m de la construction à usage d’habitation et de ne générer aucune contrainte vis-à-vis de l’exploitation agricole, 7- Les constructions d’annexes aux habitations principales autorisées dans la zone dans la limite d’un bâtiment de 20m² d’emprise au sol par unité foncière, localisés à une distance de 20m maximum de la construction principale,
8- Les abris de jardins liés à une habitation principale dans la limite de 12 m² de surface au sol et localisés à une distance de 20m maximum de la construction principale, 9- Le changement de destination par transformation du bâti existant en vue de les destiner au logement de fonction de l’exploitant agricole, à l’habitation de tiers non agriculteurs ou à des activités compatibles avec l’habitat (artisanat, services, gîtes…), à condition :
□□ que le bâti soit représentatif de l’architecture traditionnelle locale, □□ qu’il soit compatible avec le caractère naturel de la zone, □□ que le bâtiment soit implanté à une distance minimale de 100m du bâtiment le plus proche
constitutif d’un site d’exploitation agricole, nécessitant une présence permanente sur place, sauf dans le cas du logement de fonction de l’exploitant agricole pour lequel cette règle de distance ne s’applique pas,
□□ qu’il n’entraîne pas de nuisance pour le voisinage.
10- L'édification de clôtures liées aux occupations et utilisations du sol autorisées dans le secteur, dans le respect des dispositions de l'article 11. 11- Les éoliennes domestiques (micro-éolien), dans le respect de la réglementation en vigueur.
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
1) Accès
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage suffisant institué par acte authentique ou par voie judiciaire. L'accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, notamment de lutte contre l’incendie. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir. Les accès privatifs directs sur les routes départementales sont règlementés par le gestionnaire de la voirie hors agglomération.
2) Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance. Les caractéristiques de ces voies doivent permettre la circulation des engins de secours et des engins de lutte contre l'incendie. Les présentes dispositions ne font pas obstacle à l'extension des constructions existantes ou à la desserte de nouvelles constructions sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à la sécurité publique.
Article N 4Desserte par les réseaux
1) Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou d’activités qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable s'il existe à proximité. En cas d’alimentation en eau potable par puits ou forage et par le réseau public d’eau potable, une séparation totale des réseaux est obligatoire. Tout bâtiment accueillant du public doit être impérativement desservi par le réseau d’eau potable, sauf autorisation préfectorale de desserte par un forage privé.
2) Assainissement
a) Eaux usées
Si un réseau collectif d'assainissement existe, le branchement sur ce réseau est obligatoire pour toute construction nouvelle. Si ce réseau n'existe pas, les eaux usées doivent être traitées par des dispositifs d'assainissement autonome conformes à la législation en vigueur. Ces dispositifs doivent être adaptés à la nature de l'immeuble, et à celle du milieu environnant (pédologie, hydrologie, hydrogéologie). Ils doivent être conçus de façon à pouvoir être raccordés au réseau collectif s'assainissement lorsqu'il sera réalisé. L'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau ou égouts pluviaux est interdite. Le déversement des eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement doit faire l'objet d'une autorisation préalable et peut être subordonnée à la mise en place d’un pré-traitement.
b) Eaux pluviales
L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur. Lorsque le terrain est desservi par le réseau communal (fossé ou collecteur), les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées dans ce réseau communal.
P.L.U de Saint-Roch – Règlement - Dispositions applicables à la zone N En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. La récupération et l’utilisation des eaux pluviales de toiture sont autorisées, conformément à la réglementation en vigueur.
c) Eaux de vidange des piscines
Les eaux de vidange des piscines seront déversées vers le milieu naturel soit directement, soit par le réseau d'eaux pluviales, après neutralisation des excès éventuels de désinfectants. Si le déversement est effectué directement dans le milieu naturel, l'exploitant s'informera préalablement, auprès du service chargé de la police de l'eau, des précautions à prendre (notamment en matière de débit, ou encore en matière de compatibilité du raccordement si le rejet est effectué dans le réseau d'eaux pluviales).
3) Electricité, téléphone, télédistribution
Sauf impossibilité technique avérée, il est de préférence souhaité que toute extension de réseau soit réalisée en souterrain. Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont enterrées. Les réseaux doivent obligatoirement être souterrains dans le cas d'opérations d’ensemble.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
En l'absence de réseau collectif d'assainissement, les caractéristiques des terrains doivent permettre l'installation individuelle d'assainissement conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1) Dispositions générales
1) Constructions à usage d'habitation Les constructions doivent être implantées soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes, soit avec un recul au moins égal à deux mètres. Pour le garage, l’implantation se fera à l’alignement ou avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement.
2) Autres constructions Les constructions doivent être implantées à 3m au moins de l’alignement.
3) En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75m de part et d’autre de l'axe de la RD 959. Cette interdiction ne s’applique pas :
□□ aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières □□ aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, □□ aux bâtiments d’exploitation agricole, □□ aux réseaux d’intérêt public. □□
4) Toutes constructions Toutes les constructions doivent être implantées à 5m au moins du périmètre des boisements apparaissant aux plans de zonage en Espaces Boisés Classés, à l'exception des constructions liées et nécessaires à l'exploitation forestière.
Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées pour des raisons d'harmonie, notamment pour tenir compte de l'implantation de constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin, et pour permettre l'amélioration des constructions existantes :
□□ lorsqu’il s’agit d’une annexe indépendante du bâtiment principal, □□ lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état; à condition de
présenter une bonne intégration architecturale avec celle-ci,
□□ en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, □□ pour la transformation et l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du
PLU ne respectant pas la règle, à condition de ne pas aggraver la situation,
□□ en cas d’installation de dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables ou à
l’isolation par l’extérieur des constructions, à condition de ne pas porter atteinte aux règles d’accessibilité en vigueur pour les Personnes à Mobilité Réduite. Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics peuvent déroger aux règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...)
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1) Dispositions générales
Les constructions doivent être implantées :
□□ soit en limite séparative, sous réserve de la réalisation de prescriptions adaptées à la sécurité
incendie,
□□ soit en respectant un recul par rapport à la limite séparative au moins égal à la moitié de la
hauteur de la construction mesurée à l’égout des toitures, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. Les nouvelles constructions devront respecter un recul de 5m par rapport au périmètre des boisements apparaissant aux plans de zonage en Espaces Boisés Classés.
Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées pour des raisons d'harmonie, notamment pour tenir compte de l'implantation de constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin, et pour permettre l'amélioration des constructions existantes :
□□ lorsqu’il s’agit d’une annexe indépendante du bâtiment principal, □□ en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, □□ pour la transformation et l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du
PLU ne respectant pas la règle, à condition de ne pas aggraver la situation,
□□ en cas d’installation de dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables ou à
l’isolation par l’extérieur des constructions, à condition de ne pas porter atteinte aux règles d’accessibilité en vigueur pour les Personnes à Mobilité Réduite.
Les nouvelles piscines, couvertes ou non, doivent s'implanter en retrait d'un mètre minimum par rapport aux limites séparatives. Les dispositions générales ne s'appliquent pas en cas de réalisation d'un dispositif de couverture ou d'abri pour une piscine déjà existante.
Les équipements techniques d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics peuvent déroger aux dispositions générales lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...).
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Non règlementé.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : Non règlementé.
Emprise au sol
Article N 10Hauteur maximale des constructions
1) Dispositions générales :
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 6 mètres à l'égout ou à l'acrotère. La hauteur des bâtiments annexes ne pourra excéder 4m à l’égout ou à l'acrotère.
2) Exceptions
Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées pour des raisons d'harmonie, notamment pour tenir compte de l'implantation de constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin, et pour permettre l'amélioration des constructions existantes :
□□ lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état; à condition de
présenter une bonne intégration architecturale avec celle-ci,
□□ dans un souci de prise en compte de la configuration naturelle du terrain (relief), □□ en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, □□ pour la réfection, la transformation et l’extension des constructions existantes à la date
d’approbation du PLU ne respectant pas la règle, à condition de ne pas aggraver la situation.
□□ pour les installations techniques de grande hauteur (antennes, châteaux d’eau, cheminées,
silos…), ni aux édifices de grand élancement (édifices du culte, châteaux...). Les équipements d'infrastructure et les équipements publics peuvent déroger aux dispositions générales lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...).
Article N 11Aspect extérieur
1) Dispositions générales :
Les bâtiments, quelle que soit leur destination, les terrains même s'ils sont utilisés pour les dépôts, doivent être aménagés et entretenus de telle manière que la propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés. Toute architecture étrangère à la région est interdite. Les constructions doivent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine, mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. L'emploi à nu de tôle ondulée galvanisée ou laquée, de fibro-ciment, de matières plastiques ou de matériaux préfabriqués tels que briques creuses ou parpaings est interdit. Les matériaux de remplissage destinés à être enduits ne pourront rester apparents.
2) Façades
1- Pour les constructions à usage d'habitation et leurs annexes : Sont interdits tous les enduits mouchetés ou bosselés. Les façades et les pignons seront confectionnés de matériaux de nature et de couleurs homogènes. Le blanc pur est interdit, sauf pour les menuiseries extérieures et les huisseries des fenêtres. La teinte des façades doit être traitée en harmonie avec l'existant. Sous réserve de s'intégrer dans l'environnement, sont autorisés les matériaux suivants, ou tout autre matériau présentant la forme, l'aspect et la couleur des matériaux suivants :
□□ les moellons, □□ les bardages bois, □□ les enduits, à condition de ne pas porter atteintes au caractère des lieux avoisinants, □□ la pierre de taille, □□ le bardage ardoise, autorisé seulement sur la partie supérieure des pignons, comme illustré cidessous.
De plus, l'emploi de la brique n'est pas autorisé sur la totalité d'une façade ou d'un pignon, mais il peut par contre être admis pour souligner des détails architecturaux (par exemple, appui en fenêtre, soubassements de vérandas, frontons de lucarnes, etc...). Les modénatures existantes (corniches, moulures, acrotères, marquises, etc), représentatives du bâti traditionnel doivent être conservées en cas de travaux de rénovation. Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la façade du bâtiment et des constructions environnantes. La construction d'abris de jardins en bardage bois est autorisée. Les abris de jardin préfabriqués (en métal ou en PVC ou tout autre matériau en présentant la forme, l'aspect et la couleur) sont autorisés à condition qu'ils soient masqués par des plantations ou la clôture située en limite séparative. Des matériaux différents peuvent être admis pour les constructions à usage d'équipement public, pour les vitrines et les façades commerciales, à condition qu'ils soient en harmonie avec les constructions avoisinantes et le milieu environnant. 2- Pour les abris pour animaux : Ils devront être réalisés en bardage bois ou tout autre matériau présentant la forme, l'aspect et la couleur du bois.
P.L.U de Saint-Roch – Règlement - Dispositions applicables à la zone N 3- Pour les autres constructions : La teinte des matériaux doit être en harmonie avec celle des constructions avoisinantes et avec le milieu environnant. Les matériaux métalliques (bacs aciers...) doivent être traités en surface afin d'éliminer les effets de brillance.
3) Toitures
Les panneaux solaires à usage de production d'eau chaude ou photovoltaïques sont admis sous réserve de s'intégrer à la toiture. 1- Pour les constructions à usage d'habitation et leurs annexes : Les matériaux suivants doivent être utilisés comme matériaux de couverture :
□□ ardoises naturelles de modèle rectangulaire, □□ petites tuiles plates en terre cuite (densité supérieure ou égale à 60 par m²), □□ tout matériau d'aspect identique aux matériaux cités précédemment.
Toutefois, pour les bâtiments existants dont le matériau de toiture ne figure pas parmi cette liste, une extension couverte du même matériau peut être autorisée. D'autres matériaux sont autorisés en cas de réalisation de toitures-terrasses, y compris végétalisées, sous réserve de s'intégrer à leur environnement. Le volume principal des toitures des constructions à usage d'habitation doit comporter au moins 2 pans, dont l'inclinaison par rapport à l'horizontale est au minimum de 40°, sauf en cas de réalisation de toituresterrasses. Il n'est pas fixé de minimum de pente pour les extensions du bâti existant réalisées "en appentis". Les lucarnes rampantes et les chiens-assis sont interdits. 2- Pour les autres constructions : Peuvent être autorisés en couverture, les bacs-aciers laqués, sous réserve que des dispositions soient prises afin d'éliminer les effets de brillance et que leur teinte soit en harmonie avec la dominants locale.
4) Véranda
Le volume et l'aspect des vérandas doivent être en harmonie avec la construction à laquelle elles s'incorporent. Les toitures à plusieurs pentes sont autorisées. L'emploi de matériaux vitrés en façade et en toiture, de même que l'emploi du bois, du PVC et des matériaux métalliques (aluminium et autres).
5) Clôtures
Les clôtures devront par leur aspect, leur nature et leurs dimensions s'intégrer harmonieusement à l'environnement. Sauf contraintes techniques justifiées ou en cas de nécessité de sécurisation d’un site, ou en cas d’emploi d’arbres d’alignement de haut jet, la hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres. Sont interdits :
□□ les clôtures en béton ou plastique préfabriqué, à l’exception des portails, □□ l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtres, briques creuses,
parpaings, etc.),
□□ les plantations de conifères de type thuyas faux-cyprès, cyprès et cupressocyparis, laurier
palme (Prunus laurocerasus). Des exceptions aux paragraphes précédents doivent être admises pour répondre à la mise en place de techniques constructives, formes architecturales, matériels et matériaux visant une optimisation énergétique des constructions ainsi qu’une meilleure gestion des eaux pluviales, à condition de faire preuve d’une bonne intégration dans le paysage naturel et/ou urbain dans lequel ils sont mis en œuvre, dans le respect du caractère patrimonial de la zone.
Article N 12Stationnement
Le stationnement des véhicules doit être réalisé en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et correspondre à la destination, à l'importance et à la localisation du projet, en tenant compte des conditions de stationnement et de circulation dans le voisinage.
Article N 13Espaces libres et plantations
Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être végétalisées. Si elles ne peuvent pas être enterrées, les citernes de gaz comprimé (ou contenant d'autres combustibles à usage domestique), visibles des voies, cheminements et espaces libres, doivent être entourés d'une haie d'arbustes formant écran. Les aires de stockage ou de dépôt non commerciales et les bâtiments agricoles doivent être entourées de plantations de type haie bocagère permettant leur intégration paysagère. Les nouvelles plantations doivent être choisies dans une gamme d’essences locales et bocagères et dans une optique d’adaptation aux aléas climatiques, notamment forte amplitude thermique et période de sècheresse. Les plantations de conifères de type thuyas faux-cyprès, cyprès et cupressocyparis, laurier palme (Prunus laurocerasus), ainsi que les espèces invasives (herbe de la pampa, baccharis, ailanthe, renouée du Japon, canne de provence,…) sont interdites. Les boisements apparaissant en Espaces Boisés Classés aux plans de zonage sont soumis aux dispositions L.130.1 du Code de l’Urbanisme.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Coefficient d’occupation du sol
Non règlementé.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : Performance énergétique et environnementale
La norme de performance énergétique en vigueur doit être appliquée pour tout permis de construire concerné.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : Non règlementé.
Infrastructures et réseaux de communications électroniques
P.L.U de Saint-Roch – Règlement – Lexique
Lexique
P.L.U de Saint-Roch – Règlement – Lexique
Avertissement : en cas de divergence d'écriture entre le présent lexique et le règlement, les dispositions du règlement prévaudront.
Abri de jardin : un abri de jardin est une petite construction destinée à protéger des intempéries le
matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclette... En tout état de cause une dépendance dotée de pièces à vivre ne peut pas être considérée comme un abri de jardin.
Accès : c'est le point de passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie
ouverte à la circulation générale.
Alignement : l’alignement correspond à la limite entre le domaine public et la propriété privée.
Annexes : sont considérées comme annexes les constructions secondaires non accolées constituant
des dépendances, telles que réserves, remises, garages. A défaut d’être mentionnés spécifiquement dans la règle, les abris de jardin sont considérés comme des annexes.
Arbres de haute tige : arbre dont le tronc est débarrassé de ses branches sur 2 à 5 mètres de
hauteur pour permettre le passage de piétons ou de véhicules sous la couronne (on distingue des arbres de 1ère, 2ème et 3ème grandeur).
Changement de destination : consiste à donner à un bâtiment existant une destination
différente de celle qu'il avait jusqu'alors. Sont considérées les catégories de constructions décrites à l’article R. 123-9 du CU, à savoir celles destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, aux bureaux, au commerce, à l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière, à la fonction d’entrepôt, aux services publics ou d’intérêt collectif.
Clôture : c’est une “barrière”, construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété
mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Elle peut être constituée d’un mur, d’une haie, d’un portail… Les règles afférentes aux clôtures s’appliquent y compris lorsque celles-ci sont édifiées en retrait de la limite parcellaire.
Dispositif à claire-voie : c’est une clôture composée d’éléments qui laissent passer quelques
raies de lumière
Emprise au sol : c’est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et
surplombs inclus (art. R. 420-1 du Code de l’urbanisme).
Emprises publiques : cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés
de voies publiques mais qui donnent accès directement aux terrains riverains.
P.L.U de Saint-Roch – Règlement – Lexique
Extension mesurée : elle doit s’apprécier par rapport à la construction existante en fonction de
l’importance de l’extension et de sa nature. L'extension mesurée, pouvant se traduire par une augmentation de l'emprise au sol, de la surface de plancher, du volume de la construction, existante à la date d’approbation du PLU, ne doit pas entraîner une profonde modification de l'existant susceptible d'être assimilée à une nouvelle construction. L’extension doit rester subsidiaire par rapport à l’existant. L’extension mesurée " à répétition " entraînant une profonde modification de l'existant devra être refusée.
Faîtage : Intersection horizontale au sommet de pentes de toiture : c'est la ligne de partage des eaux,
déterminée par l'intersection supérieure de deux versants (pans) alternés de couverture.
Gardiennage (construction à usage exclusif de) : il peut s’agir soit d’un local pour du personnel de
gardiennage, soit d’un logement de fonction que l’activité de l’entreprise rend nécessaire.
Habitations légères de loisirs : Sont regardées comme des habitations légères de loisirs, les
constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs (art. R.111-31 du CU).
Hauteurs façade : la hauteur façade d’une construction est mesurée à partir du sol naturel avant
les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu’à l’égout du toit dans le cas d’un toit en pente, ou de l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse.
Hauteur à l’égout du toit : correspond à la dimension verticale du nu de la façade prise depuis
le sol naturel jusqu’à la gouttière ou sablière pour les façades surmontées d’une toiture à pente.
Hauteur au faîtage : la hauteur au faîtage, ou plafond, mesure la différence d’altitude entre le sol
naturel et le point le plus élevé du bâtiment, non compris les ouvrages techniques de faibles emprises tels que souches de cheminée, machineries…
P.L.U de Saint-Roch – Règlement – Lexique
Installations classées : les installations classées sont soumises aux articles L.511 et suivants du
code de l’environnement. Elles sont soumises à autorisation ou à déclaration selon une nomenclature approuvée par décret. Elles se caractérisent par les dangers et inconvénients qu’elles doivent présenter, justifiant leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU.
Huisserie : l'ensemble du linteau, de deux poteaux et de l’appui, constitue l’huisserie d'une porte ou
d'une fenêtre.
Limites séparatives : les limites autres que l’alignement par rapport aux voies et emprises
publiques constituent les limites séparatives avec d’autres propriétés publiques ou privées. Elles se classent en deux catégories :
□□ les limites latérales aboutissant à une voie ou à une emprise publique : il s’agit des limites
latérales du terrain ayant un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. Elles sont mitoyennes avec une autre propriété publique ou privée.
□□ les limites de fond : ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou
une emprise publique. Leur tracé caractérise les cœurs d’îlot.
Illustration des limites de parcelles dans le cas de parcelles à 4 côtés
Marge de recul : la marge de recul est le retrait imposé à une construction à édifier en bordure
d’une voie publique ou privée et résultant soit d’une indication au plan, soit d’une prescription du règlement. Sa largeur se mesure soit depuis l’axe des voies, soit depuis l’alignement actuel ou futur si un élargissement de la voie est prévu au plan et jusqu’au mur de façade.
Menuiserie extérieure : ensemble des éléments servant à fermer un bâtiment : fenêtre, portefenêtre, baie vitrée, porte d'entrée, porte de service, porte de garage...
Opération d'ensemble : ce terme englobe les opérations d'aménagement d'ensemble, soumises
à des contraintes d'organisation de l'espace et à une programmation des équipements : les zones d'aménagement concerté, les restaurations immobilières, les secteurs sauvegardés, les lotissements et les permis groupés.
P.L.U de Saint-Roch – Règlement – Lexique
Reconstruction après sinistre : la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou
démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. (Code de l’urbanisme - article L111-3-1er alinéa)
Reconstruction d’un bâtiment : Sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et
sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment, peut également être autorisée. (Code de l’urbanisme - article L111-3-2ème alinéa)
Retrait : le retrait est l’espace situé entre une construction et la limite séparative. Sa largeur (L) est
constituée par la mesure de l’horizontale au nu de la façade du bâtiment considéré (saillies exclues) jusqu’à sa rencontre avec la limite de propriété. Ce retrait est calculé depuis les saillies lorsque celles-ci présentent une largeur au moins égale au quart de la façade.
Terrain desservi : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux
portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. (Code de l’urbanisme article L421-5)
Terrain naturel : le point de référence est constitué par le sol naturel existant avant les travaux de
terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. Dans le cas de terrains en pente, il convient de déterminer des sections de façade cohérentes, insérant le projet dans la topographie du lieu et permettant une harmonie des volumes, et de prendre leur point médian pour calculer la hauteur.
Unité foncière : l’unité foncière est constituée de l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui
appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.
Voie : la notion de voie s’apprécie au regard de deux critères : □□ la voie doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens, permettra la circulation des personnes
et des véhicules, même si cette voie est une impasse,
□□ la voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation
Zone d’assainissement collectif : zone où la collectivité, qui a compétence en matière
d’assainissement, est tenue d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble eaux collectées.
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Zone d’assainissement non collectif : zone où la collectivité, qui a compétence en
matière d’assainissement non collectif, est seulement tenue, afin de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement autonome et, si elle le désire, leur entretien.
Zone non-aedificandi : zone où tous types de constructions, y compris les extensions, sont
interdits. Dans les zones non aedificandi définies pour des raisons de risques (mouvements de terrain, etc.), les changements de destination des constructions existantes sont également interdits.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
SAINT-ROCH (37)
Modification n°1
REGLEMENT - PIECE ECRITE
-Pièce n°5 du PLUPLU approuvé le 19 février 2015
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire de la CC Gâtine Choisilles- Pays de Racan en date du 04 mars 2020 approuvant la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Roch. Le Président, Antoine TRYSTRAM
Saint-Roch Indre-et-Loire (37)
Plan Local d’Urbanisme
Règlement
Dossier d'approbation
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal du :
380-TERI-1211-37
Février 2015
P.L.U de Saint-Roch – Règlement
Sommaire
P.L.U de Saint-Roch – Règlement – Dispositions générales
Dispositions générales
P.L.U de Saint-Roch – Règlement - Dispositions générales
Article 1
Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Saint-Roch.
Article 2
Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation du sol
Paragraphe 1
Sont et demeurent applicables au territoire communal, les articles législatifs du Code de l'Urbanisme, et notamment les articles :
□□ L.111-9 relatif aux périmètres de déclaration d'utilité publique □□ L.421-4 relatif aux travaux ou aménagements soumis à déclaration préalable □□ L.111-10 relatif aux périmètres de sursis à statuer □□ L.421-5 concernant les dispenses de formalités pour certains travaux ou aménagements, □□ L.111-1.4 relatif aux routes à grande circulation et voies express
Paragraphe 2
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-24 du Code de l'Urbanisme à l'exception des dispositions des articles :
□□ R.111-2 : salubrité et sécurité publique « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous
réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité du fait de sa situation… »
□□ R.111-4 : desserte (sécurité des usagers) - accès - stationnement □□ R.111-15 : protection de l'environnement □□ R.111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique
Paragraphe 3
Les Servitudes d'Utilité Publique annexées au plan, en application de l’article L.126-1 du code de l’urbanisme.
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Paragraphe 4 Les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations relatifs :
□□ aux périmètres sensibles, □□ au droit de préemption urbain, □□ aux zones d'aménagement différé, □□ aux Zones d'Aménagement Concerté (Z.A.C.).
Paragraphe 5 Lotissements déjà approuvés Pour tout projet situé à l'intérieur de ces derniers, le règlement applicable est celui du lotissement. En cas d'absence de règlement, ou si la date de l'arrêté d'approbation est supérieure à 10 ans, ou si le lotissement n'a pas conservé ses propres règles, c'est celui de la zone qui s'applique. Liste des lotissements disposant de leur propre règlement : "Les Pièces de la Baratterie", 12 avril 2007 "Les Hauts de Saint-Roch", 29 juin 2010
Paragraphe 6 Titre III de la Loi du 27 septembre 1941 Les dossiers d’urbanisme concernant les opérations soumises à l’autorisation du permis d’aménager, au permis de construire, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux divers quand ces opérations doivent, en raison de leur localisation ou de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur des vestiges ou d’un site archéologique, doivent être transmis pour avis au Service Régional de l’Archéologie. Lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines, […], ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles concernée.
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Paragraphe 7 Avant toute construction et aménagement, les propriétaires vérifieront que les caractéristiques des terrains permettent la réalisation de l’opération envisagée. Ils effectueront une évaluation des risques d’éboulement de coteau, d’effondrement de caves ou d’inondation ; le cas échéant, ils mettront en œuvre les mesures indispensables à la prise en compte des risques. Les constructeurs d’ouvrage se doivent de respecter des obligations et des normes de constructions dans les zones susceptibles d’être affectées par des risques (cf. art. 1792 du code civil, art. L. 111-13 du Code de la construction et de l’habitation), afin d’en limiter les conséquences. Dans les zones soumises aux risque Mouvements de terrain – Aléa retrait-gonflement des argiles, une étude géotechnique est recommandée et permet de définir les prescriptions à suivre afin d’assurer la stabilité des constructions. Les objectifs d’une telle étude sont les suivants : reconnaissance de la nature du sol, caractérisation du comportement du sol vis-à-vis du phénomène retrait-gonflement des argiles, vérification de la compatibilité entre le projet et le comportement du sol, ainsi que son environnement immédiat.
Paragraphe 8 Dans le périmètre de protection des monuments historiques, toutes les occupations et utilisations du sol sont transmises pour avis simple de l’Architecte des Bâtiments de France. Dans le champ de visibilité des monuments historiques, toutes les occupations et utilisations du sol sont soumises à l'avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France.
Article 3
Division du territoire en zones
Paragraphe 1 Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en :
Zones urbaines dites « zones U »
Les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement, sont : UA : Zone urbaine ancienne à vocation mixte UB : Zone urbaine récente à vocation principale d’habitat UC : Zone urbaine récente d’équipements, commerces, bureaux et services UL : Zone urbaine à vocation d'équipements
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Zones à urbaniser, dites « zones AU »
Ce sont des secteurs à caractère naturel mais destinés à être ouverts à l’urbanisation. Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III du présent règlement, sont : 1AUh : Secteur d’urbanisation future à court/moyen terme à vocation principale d’habitat 2AUh : Secteur d'urbanisation future à long terme à vocation principale d'habitat
Zones agricoles dite « zones A »
Ce sont des espaces destinés à l'exploitation agricole du sol. Les zones agricoles, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV du présent règlement, sont : A : Zone agricole Ac : Secteur d'ancienne décharge Ah : Secteur d’habitat diffus Aha : Secteur autorisant des constructions nouvelles sous conditions Ap : Secteur de protection forte
Zones naturelles et forestières protégées dites « zones N »
Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre V du présent règlement sont : N : Zone naturelle Nh : Secteur d’habitat diffus
Autres éléments
Les documents graphiques comportent également :
□□ Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt public et
collectif et aux espaces verts. Bien que situés dans des zones urbaines ou des zones naturelles, ils ne doivent être construits ou recevoir une autre destination que celle prévue au plan du P.L.U. (article R.123-32 du Code de l'Urbanisme). Le document graphique fait apparaître les emplacements réservés, ainsi que leur destination et leur bénéficiaire. Le propriétaire du terrain concerné par un emplacement réservé peut demander à bénéficier des dispositions de l'article L.123-17 du Code de l'Urbanisme.
□□ Les espaces boisés classés, à conserver ou à créer, auxquels s’appliquent les dispositions des
articles L.130-1à 6 et R.130-1 à 6, et s’il y a lieu, des dispositions spéciales figurant aux articles 13 des règlements des zones, figurent au plan de zonage.
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□□ Les éléments remarquables du paysage, auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L.
123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme et disposant d’un contenu règlementaire précisé dans le présent document en référence aux éléments repérés dans le zonage.
Article 4
Adaptations mineures
Paragraphe 1
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne doivent faire l'objet que "d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes" (article L.123-1 du Code de l'Urbanisme).
Paragraphe 2
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux :
□□ qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles, □□ ou qui sont sans effet à leur égard
Article 5
Rappels
Toute construction est soumise à autorisation sous réserve des articles L 421-1 et suivants du CU.
Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume, ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis à permis de construire ou à déclaration.
Clôtures
L’édification des clôtures, à l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière, doit être soumise à déclaration préalable dans les conditions fixées à l'article R. 421-12 du CU.
Défrichement
Les demandes d’autorisation ou de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés (art. L 130-1 et suivants du CU).
Le défrichement des bois, non identifiés comme « espaces boisés classés », est soumis à autorisation préalable en application des articles L 311-1 et suivants du Code forestier (bois de plus de 4 hectares ou issu d’un ensemble de plus de 4 hectares, parcs ou jardins clos d’une superficie de plus de 10 hectares attenants à une habitation principale…).
Zone de nuisances sonores
A l’intérieur des zones de nuisances sonores figurant aux documents graphiques, les constructeurs doivent prévoir une isolation acoustique des constructions, correspondant aux dispositions en vigueur.
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Protection du patrimoine archéologique
Toute découverte archéologique (poterie, monnaie, ossements, objets divers…) doit être immédiatement déclarée au Maire de la Commune ou au Service Régional de l’Archéologie » (Loi validée du 27 septembre 1941 relative à l’archéologie préventive) décret N° 2002-89 du 16 janvier 2002 : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée ». Article R. 111-4 du Code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
P.L.U de Saint-Roch – Règlement - Dispositions applicables à la Zone UA
Dispositions applicables à la zone UA
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La zone UA est la zone agglomérée ancienne correspondant au centre-bourg ancien de Saint-Roch. La pluralité des fonctions rencontrées justifie la destination diversifiée de la zone, sur la base d’une dominante résidentielle. On y trouve également des activités commerciales, artisanales, de services publics, d’équipements, compatibles avec la proximité d'habitat. Des éléments remarquables sont identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 III 2° du Code de l’urbanisme concernant les espaces verts à protéger. Ils sont concernés par une réglementation spécifique.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.