SAINT-Roch (37)#
Modification n°1
Reglement - piece ecrite#
-Pièce n°5 du PLUPLU approuvé le 19 février 2015
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire de la CC Gâtine Choisilles- Pays de Racan en date du 04 mars 2020 approuvant la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Roch. Le Président, Antoine TRYSTRAM
Saint-Roch Indre-et-Loire (37)
Plan Local d’Urbanisme
Règlement
Dossier d'approbation
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal du :
380-Teri-1211-37#
Février 2015
P.L.U de Saint-Roch – Règlement
P.L.U de Saint-Roch – Règlement – Dispositions générales
Dispositions générales#
P.L.U de Saint-Roch – Règlement - Dispositions générales
Article 1
Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Saint-Roch.
Article 2
Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation du sol
Paragraphe 1#
Sont et demeurent applicables au territoire communal, les articles législatifs du Code de l'Urbanisme, et notamment les articles :
- L.111-9 relatif aux périmètres de déclaration d'utilité publique
- L.421-4 relatif aux travaux ou aménagements soumis à déclaration préalable
- L.111-10 relatif aux périmètres de sursis à statuer
- L.421-5 concernant les dispenses de formalités pour certains travaux ou aménagements,
- L.111-1.4 relatif aux routes à grande circulation et voies express
Paragraphe 2#
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-24 du Code de l'Urbanisme à l'exception des dispositions des articles :
- R.111-2 : salubrité et sécurité publique « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité du fait de sa situation… »
- R.111-4 : desserte (sécurité des usagers) - accès - stationnement
- R.111-15 : protection de l'environnement
- R.111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique
Paragraphe 3#
Les Servitudes d'Utilité Publique annexées au plan, en application de l’article L.126-1 du code de l’urbanisme.
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Paragraphe 4 Les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations relatifs :
- aux périmètres sensibles,
- au droit de préemption urbain,
- aux zones d'aménagement différé,
- aux Zones d'Aménagement Concerté (Z.A.C.).
Paragraphe 5 Lotissements déjà approuvés Pour tout projet situé à l'intérieur de ces derniers, le règlement applicable est celui du lotissement. En cas d'absence de règlement, ou si la date de l'arrêté d'approbation est supérieure à 10 ans, ou si le lotissement n'a pas conservé ses propres règles, c'est celui de la zone qui s'applique. Liste des lotissements disposant de leur propre règlement : "Les Pièces de la Baratterie", 12 avril 2007 "Les Hauts de Saint-Roch", 29 juin 2010
Paragraphe 6 Titre III de la Loi du 27 septembre 1941 Les dossiers d’urbanisme concernant les opérations soumises à l’autorisation du permis d’aménager, au permis de construire, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux divers quand ces opérations doivent, en raison de leur localisation ou de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur des vestiges ou d’un site archéologique, doivent être transmis pour avis au Service Régional de l’Archéologie. Lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines, […], ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles concernée.
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Paragraphe 7 Avant toute construction et aménagement, les propriétaires vérifieront que les caractéristiques des terrains permettent la réalisation de l’opération envisagée. Ils effectueront une évaluation des risques d’éboulement de coteau, d’effondrement de caves ou d’inondation ; le cas échéant, ils mettront en œuvre les mesures indispensables à la prise en compte des risques. Les constructeurs d’ouvrage se doivent de respecter des obligations et des normes de constructions dans les zones susceptibles d’être affectées par des risques (cf. art. 1792 du code civil, art. L. 111-13 du Code de la construction et de l’habitation), afin d’en limiter les conséquences. Dans les zones soumises aux risque Mouvements de terrain – Aléa retrait-gonflement des argiles, une étude géotechnique est recommandée et permet de définir les prescriptions à suivre afin d’assurer la stabilité des constructions. Les objectifs d’une telle étude sont les suivants : reconnaissance de la nature du sol, caractérisation du comportement du sol vis-à-vis du phénomène retrait-gonflement des argiles, vérification de la compatibilité entre le projet et le comportement du sol, ainsi que son environnement immédiat.
Paragraphe 8 Dans le périmètre de protection des monuments historiques, toutes les occupations et utilisations du sol sont transmises pour avis simple de l’Architecte des Bâtiments de France. Dans le champ de visibilité des monuments historiques, toutes les occupations et utilisations du sol sont soumises à l'avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France.
Article 3
Division du territoire en zones
Paragraphe 1 Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en :
Zones urbaines dites « zones U »
Les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement, sont : UA : Zone urbaine ancienne à vocation mixte UB : Zone urbaine récente à vocation principale d’habitat UC : Zone urbaine récente d’équipements, commerces, bureaux et services UL : Zone urbaine à vocation d'équipements
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Zones à urbaniser, dites « zones AU »
Ce sont des secteurs à caractère naturel mais destinés à être ouverts à l’urbanisation. Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III du présent règlement, sont : 1AUh : Secteur d’urbanisation future à court/moyen terme à vocation principale d’habitat 2AUh : Secteur d'urbanisation future à long terme à vocation principale d'habitat
Zones agricoles dite « zones A »
Ce sont des espaces destinés à l'exploitation agricole du sol. Les zones agricoles, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV du présent règlement, sont : A : Zone agricole Ac : Secteur d'ancienne décharge Ah : Secteur d’habitat diffus Aha : Secteur autorisant des constructions nouvelles sous conditions Ap : Secteur de protection forte
Zones naturelles et forestières protégées dites « zones N »
Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre V du présent règlement sont : N : Zone naturelle Nh : Secteur d’habitat diffus
Autres éléments
Les documents graphiques comportent également :
- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt public et collectif et aux espaces verts. Bien que situés dans des zones urbaines ou des zones naturelles, ils ne doivent être construits ou recevoir une autre destination que celle prévue au plan du P.L.U. (article R.123-32 du Code de l'Urbanisme). Le document graphique fait apparaître les emplacements réservés, ainsi que leur destination et leur bénéficiaire. Le propriétaire du terrain concerné par un emplacement réservé peut demander à bénéficier des dispositions de l'article L.123-17 du Code de l'Urbanisme.
- Les espaces boisés classés, à conserver ou à créer, auxquels s’appliquent les dispositions des articles L.130-1à 6 et R.130-1 à 6, et s’il y a lieu, des dispositions spéciales figurant aux articles 13 des règlements des zones, figurent au plan de zonage.
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- Les éléments remarquables du paysage, auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L.
123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme et disposant d’un contenu règlementaire précisé dans le présent document en référence aux éléments repérés dans le zonage.
Article 4
Adaptations mineures
Paragraphe 1#
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne doivent faire l'objet que "d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes" (article L.123-1 du Code de l'Urbanisme).
Paragraphe 2#
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux :
- qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles,
- ou qui sont sans effet à leur égard
Article 5
Rappels
Toute construction est soumise à autorisation sous réserve des articles L 421-1 et suivants du CU.
Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume, ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis à permis de construire ou à déclaration.
Clôtures
L’édification des clôtures, à l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière, doit être soumise à déclaration préalable dans les conditions fixées à l'article R. 421-12 du CU.
Défrichement
Les demandes d’autorisation ou de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés (art. L 130-1 et suivants du CU).
Le défrichement des bois, non identifiés comme « espaces boisés classés », est soumis à autorisation préalable en application des articles L 311-1 et suivants du Code forestier (bois de plus de 4 hectares ou issu d’un ensemble de plus de 4 hectares, parcs ou jardins clos d’une superficie de plus de 10 hectares attenants à une habitation principale…).
Zone de nuisances sonores
A l’intérieur des zones de nuisances sonores figurant aux documents graphiques, les constructeurs doivent prévoir une isolation acoustique des constructions, correspondant aux dispositions en vigueur.
P.L.U de Saint-Roch – Règlement - Dispositions générales
Protection du patrimoine archéologique
Toute découverte archéologique (poterie, monnaie, ossements, objets divers…) doit être immédiatement déclarée au Maire de la Commune ou au Service Régional de l’Archéologie » (Loi validée du 27 septembre 1941 relative à l’archéologie préventive) décret N° 2002-89 du 16 janvier 2002 : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée ». Article R. 111-4 du Code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
P.L.U de Saint-Roch – Règlement - Dispositions applicables à la Zone UA
Dispositions applicables à la zone UA#
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La zone UA est la zone agglomérée ancienne correspondant au centre-bourg ancien de Saint-Roch. La pluralité des fonctions rencontrées justifie la destination diversifiée de la zone, sur la base d’une dominante résidentielle. On y trouve également des activités commerciales, artisanales, de services publics, d’équipements, compatibles avec la proximité d'habitat. Des éléments remarquables sont identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 III 2° du Code de l’urbanisme concernant les espaces verts à protéger. Ils sont concernés par une réglementation spécifique.