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Edifiable

Zone UB

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Pour le garage, l’implantation se fera à l’alignement ou avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
1) Dispositions générales La hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder 6 m à l'égout du toit ou à l'acrotère.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Sommaire

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles

Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 10 zones

1) Interdictions

Sont interdits : 1- Les dépôts sauvages de ferrailles, de déchets, de tous biens de consommation inutilisables ainsi que les dépôts de véhicules, 2- L'ouverture de toutes carrières ou gravières, 3- Les campings et aire de stationnement de caravanes, 4- Les bâtiments à usage agricole, 5- Les constructions et installations d'activités industrielles, 6- Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration, à l'exception de celles autorisées par l'article 2, 7- Les élevages d'animaux (chiens...) générateurs de nuisances, sonores notamment, incompatibles avec la proximité d'habitat.

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 10 zones

1) Dispositions générales

Sont admis sous conditions :

  • de ne pas porter atteinte à la salubrité et à la sécurité du milieu environnant ainsi qu’aux paysages,
  • d’être compatibles avec le caractère de la zone, les équipements publics existants ou prévus,

1- Les affouillements et exhaussements du sol qui ont un rapport direct avec les travaux de voirie, de construction autorisées dans la zone, de fouilles archéologiques, les aménagements pour la régulation des eaux pluviales ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres, 2- Les constructions, les installations et les activités, y compris les installations classées soumises à autorisation, à condition :

  • qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une augmentation des dangers et des nuisances,
  • que l'aspect des bâtiments soit compatible avec le milieu environnant

3- Les installations, travaux, ouvrages, infrastructures et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d’intérêt public (voirie, assainissement, eau potable, électricité, télécommunication, gaz, château d’eau…), 4- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, sauf en cas d’atteinte grave à la sécurité publique ou à celle des occupants, 5- Les abris de jardins d’une surface maximum de 12 m², limités à une construction par unité foncière.

2) Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L. 123-1-5 III 2° du CU – plans d’eau et mares :

Les mares et plans d’eau identifiés au plan de zonage ne peuvent être remblayés, sauf pour des impératifs liés à un projet d’intérêt général et sous réserve de mesures compensatoires. Les affouillements et exhaussements de sol ne sont autorisés que pour des travaux d’entretien des mares et plans d’eau. La végétation spécifique des milieux humides des mares et plans d’eau doit être conservée ; seuls les travaux d’entretien sont autorisés. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du CU sont soumis à déclaration préalable.

3) Autres dispositions

L’édification des clôtures est soumise à déclaration.

Section 2 – conditions de l'occupation du sol

Article UB 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 10 zones

1) Accès

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage suffisant institué par acte authentique ou par voie judiciaire. L'accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, notamment de lutte contre l’incendie. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir.

2) Voirie

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance. Les caractéristiques de ces voies doivent permettre la circulation des engins de secours et des engins de lutte contre l'incendie.

Article UB 4Desserte par les réseaux

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1) Eau

Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui le requiert.

2) Assainissement

a) Eaux usées

Toute construction ou installation qui le requiert doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. L'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau ou égouts pluviaux est interdite. Le déversement des eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement doit faire l'objet d'une autorisation préalable et peut être subordonnée à la mise en place d’un pré-traitement.

b) Eaux pluviales

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur. Lorsque le terrain est desservi par le réseau communal (fossé ou collecteur), les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées dans ce réseau communal. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. La récupération et l’utilisation des eaux pluviales de toiture sont autorisées, conformément à la réglementation en vigueur.

c) Eaux de vidange des piscines

Les eaux de vidange des piscines seront déversées vers le milieu naturel soit directement, soit par le réseau d'eaux pluviales, après neutralisation des excès éventuels de désinfectants. Si le déversement est effectué directement dans le milieu naturel, l'exploitant s'informera préalablement, auprès du service chargé de la police de l'eau, des précautions à prendre (notamment en matière de débit, ou encore en matière de compatibilité du raccordement si le rejet est effectué dans le réseau d'eaux pluviales).

3) Électricité, téléphone, télédistribution

Sauf impossibilité technique avérée, il est de préférence souhaité que toute extension de réseau soit réalisée en souterrain. Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont enterrées. Les réseaux doivent obligatoirement être souterrains dans le cas d'opérations d’ensemble.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 10 zones

1) Dispositions générales

Les constructions doivent être implantées soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes, soit avec un recul au moins égal à deux mètres. Pour le garage, l’implantation se fera à l’alignement ou avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement.

Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées pour des raisons d'harmonie, notamment pour tenir compte de l'implantation de constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin, et pour permettre l'amélioration des constructions existantes :

  • lorsque le projet de construction jouxte une construction existante de valeur, à condition de présenter une bonne intégration architecturale avec celle-ci,
  • dans le cadre d’une étude d’ensemble d’habitations ou lorsque le projet intéresse la totalité d’un îlot,
  • en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans,
  • pour la transformation et l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du

PLU ne respectant pas la règle, à condition de ne pas aggraver la situation,

  • en cas d’installation de dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables ou à l’isolation par l’extérieur des constructions, à condition de ne pas porter atteinte aux règles d’accessibilité en vigueur pour les Personnes à Mobilité Réduite. Les équipements techniques d’infrastructure et leurs superstructures associées, ainsi que les équipements publics peuvent déroger aux dispositions générales lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...).

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 10 zones

1) Dispositions générales

Les constructions doivent être implantées soit en limites séparatives, soit en respectant un recul par rapport aux limites séparatives au moins égal à trois mètres. Les nouvelles constructions devront respecter un recul de 5m par rapport au périmètre des boisements apparaissant aux plans de zonage en Espaces Boisés Classés.

2) Exceptions

Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées pour des raisons d'harmonie, notamment pour tenir compte de l'implantation de constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin, et pour permettre l'amélioration des constructions existantes :

  • lorsqu’il s’agit d’une annexe de la construction principale,
  • en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans,
  • pour la transformation et l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du

PLU ne respectant pas la règle, à condition de ne pas aggraver la situation,

  • en cas d’installation de dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables ou à l’isolation par l’extérieur des constructions.

Les nouvelles piscines, couvertes ou non, doivent s'implanter en retrait d'un mètre minimum par rapport aux limites séparatives. Les dispositions générales ne s'appliquent pas en cas de réalisation d'un dispositif de couverture ou d'abri pour une piscine déjà existante. Les équipements d'infrastructure et les équipements publics peuvent déroger aux dispositions générales lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...).

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 10 zones

L'implantation d'un nouveau bâtiment (qu'il soit accolé ou non à d'autres constructions) ne doit pas avoir pour effet de supprimer l'accès du terrain aux véhicules de secours.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Le même sujet dans les 10 zones

1) Dispositions générales

La hauteur des constructions nouvelles ne peut excéder 6 m à l'égout du toit ou à l'acrotère. La hauteur des bâtiments annexes ne peut excéder 4 m à l'égout du toit ou à l'acrotère.

2) Exceptions :

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons d'harmonie, notamment pour tenir compte de l'implantation de constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin, et pour permettre l'amélioration des constructions existantes :

  • lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur, à condition de présenter une bonne intégration architecturale avec celle-ci,
  • pour la réfection, la transformation et l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas la règle, à condition de ne pas aggraver la situation,
  • dans un souci de prise en compte de la configuration naturelle du terrain (relief),
  • en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans,
  • pour les installations techniques de grande hauteur (antennes, châteaux d’eau, cheminées, silos…), ni aux édifices de grand élancement (édifices du culte, châteaux...). Les équipements techniques d’infrastructure et leurs superstructures associées, ainsi que les équipements publics peuvent déroger aux dispositions générales lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...).

Article UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions

Le même sujet dans les 10 zones

1) Dispositions générales

Les constructions doivent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Toute architecture étrangère à la région est interdite. La hauteur des soubassements apparents ne devra pas excéder 1 mètre, sauf pour les terrains en forte pente et à condition que l'architecture de la construction soit adaptée à la configuration du terrain. Il est fortement déconseillé de réaliser des sous-sols. L'emploi à nu de tôle ondulée galvanisée ou laquée, de fibro-ciment, de matières plastiques ou de matériaux préfabriqués tels que briques creuses ou parpaings est interdit.

2) Façades

Sont interdits tous les enduits mouchetés ou bosselés. Les façades et les pignons seront confectionnés de matériaux de nature et de couleurs homogènes. Le blanc pur est interdit, sauf pour les menuiseries extérieures et les huisseries des fenêtres. La teinte des façades doit être traitée en harmonie avec l'existant. Sous réserve de s'intégrer dans l'environnement, sont autorisés les matériaux suivants, ou tout autre matériau présentant la forme, l'aspect et la couleur des matériaux suivants :

  • les moellons,
  • les bardages bois,
  • les enduits, à condition de ne pas porter atteintes au caractère des lieux avoisinants,
  • la pierre de taille,
  • le bardage ardoise, autorisé seulement sur la partie supérieure des pignons, comme illustré cidessous.

De plus, l'emploi de la brique n'est pas autorisé sur la totalité d'une façade ou d'un pignon, mais il peut par contre être admis pour souligner des détails architecturaux (par exemple, appui en fenêtre, soubassements de vérandas, frontons de lucarnes, etc...). Les modénatures existantes (corniches, moulures, acrotères, marquises, etc), représentatives du bâti traditionnel doivent être conservées en cas de travaux de rénovation. Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la façade du bâtiment et des constructions environnantes. La construction d'abris de jardins en bardage bois est autorisée. Les abris de jardin préfabriqués (en métal ou en PVC) sont autorisés à condition qu'ils soient masqués par des plantations ou la clôture située en limite séparative. Des matériaux différents peuvent être admis pour les constructions à usage d'équipement public, pour les vitrines et les façades commerciales, à condition qu'ils soient en harmonie avec les constructions avoisinantes et le milieu environnant.

3) Toitures

Les panneaux solaires à usage de production d'eau chaude ou photovoltaïques sont admis sous réserve de s'intégrer à la toiture. 1- Pour les constructions à usage d'habitation et leurs annexes : Les matériaux suivants doivent être utilisés comme matériaux de couverture :

  • ardoises naturelles de modèle rectangulaire,
  • petites tuiles plates en terre cuite (densité supérieure ou égale à 60 par m²),
  • tout matériau d'aspect identique aux matériaux cités précédemment.

Toutefois, pour les bâtiments existants dont le matériau de toiture ne figure pas parmi cette liste, une extension couverte du même matériau peut être autorisée. D'autres matériaux sont autorisés en cas de réalisation de toitures-terrasses, y compris végétalisées, sous réserve de s'intégrer à leur environnement. Le volume principal des toitures des constructions à usage d'habitation doit comporter au moins 2 pans, dont l'inclinaison par rapport à l'horizontale est au minimum de 40°, sauf en cas de réalisation de toituresterrasses. Il n'est pas fixé de minimum de pente pour les extensions du bâti existant réalisées "en appentis". Les lucarnes rampantes et les chiens-assis sont interdits. 2- Pour les autres constructions : Peuvent être autorisés en couverture, les matériaux synthétiques teintés dans la masse ou les matériaux métalliques laqués, sous réserve que des dispositions soient prises afin d'éliminer les effets de brillance et que la teinte soit en harmonie avec la dominante locale.

4) Véranda

Le volume et l'aspect des vérandas doivent être en harmonie avec la construction à laquelle elles s'incorporent. Les toitures à plusieurs pentes sont autorisées. L'emploi de matériaux vitrés en façade et en toiture, de même que l'emploi du bois, du PVC et des matériaux métalliques (aluminium et autres) est autorisé.

5) Clôtures

Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect respectant l'environnement et le bâtiment, et être en harmonie avec l’existant. Les enceintes composées de murs en pierre naturelle devront être préservées. Seules des raisons techniques peuvent justifier d’y porter atteinte. Sont interdits :

  • les clôtures en béton ou plastique préfabriqué, à l’exception des portails,
  • l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings, etc.),
  • les plantations de conifères de type thuyas faux-cyprès, cyprès et cupressocyparis, laurier palme (Prunus laurocerasus). Les clôtures ne pourront excéder 1,80 mètre. Cependant, il peut être admis une hauteur supérieure à 1,80 mètre pour des raisons techniques ou en cas de restauration ou d’extension d’un mur en pierre naturelle d’une hauteur supérieure à 1,80 mètre. À l'alignement, et en limite séparative jusqu'au droit de la façade de la construction, les clôtures sont constituées :
  • par un mur plein traditionnel constitué soit de briques, de pierres appareillées ou de matériau revêtu d’un enduit brut,
  • ou par un mur bahut d’une hauteur maximale de 0,60 m, surmonté d’une grille et doublé ou non d’une haie vive d’essences locales ; l’ensemble ne pouvant dépasser 1,80 mètre,
  • ou par une haie vive d'essences locales doublée ou non d'un grillage.

En limite avec les zones A et N, les clôtures seront exclusivement végétales, éventuellement doublées d’une grille ou d’un grillage.

Des exceptions aux paragraphes précédents de l'article 11 doivent être admises pour répondre à la mise en place de techniques constructives, formes architecturales, matériels et matériaux visant une optimisation énergétique des constructions ainsi qu’une meilleure gestion des eaux pluviales, à condition de faire preuve d’une bonne intégration dans le paysage naturel et/ou urbain dans lequel ils sont mis en œuvre.

Article UB 12Stationnement

Le même sujet dans les 10 zones

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les nouvelles constructions à usage d'habitation doivent comporter au moins deux places de stationnement en dehors des voies publiques. Conformément à la législation en vigueur, des places de stationnement vélos peuvent être imposés pour toute construction neuve à usage d'habitation ou de bureaux.

Article UB 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 10 zones

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées. Si elles ne peuvent pas être enterrées, les citernes de gaz comprimé (ou contenant d'autres combustibles à usage domestique), visibles des voies, cheminements et espaces libres, doivent être entourés d'une haie d'arbustes formant écran. Les aires de stockage ou de dépôt non commerciales doivent être plantées de végétaux permettant leur intégration paysagère. Les nouvelles plantations doivent être choisies dans une gamme d’essences locales et bocagères et dans une optique d’adaptation aux aléas climatiques, notamment forte amplitude thermique et période de sècheresse. Les plantations de conifères de type thuyas faux-cyprès, cyprès et cupressocyparis, laurier palme (Prunus laurocerasus), ainsi que les espèces invasives (herbe de la pampa, baccharis, ailanthe, renouée du Japon, canne de provence,…) sont interdites.

Article UB 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : Performance énergétique et environnementale

Le même sujet dans les 10 zones

La norme de performance énergétique en vigueur doit être appliquée pour tout permis de construire concerné.

Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Le même sujet dans les 10 zones

Toute opération d'ensemble (permis groupé, lotissement, ZAC, ...) doit prévoir la possibilité de raccordement des constructions futures aux réseaux de communication électronique, dès lors qu'il existe. Lorsqu'il n'existe pas et qu'il est prévu par le schéma départemental en vigueur, toute opération d'ensemble (permis groupé, lotissement, ZAC, ...) doit prévoir les réservations nécessaires au passage de réseaux de communication électronique.

Dispositions applicables à la zone UC

35

P.L.U de Saint-Roch – Règlement - Dispositions applicables à la zone UC La zone UC est une zone d'accueil d’activités destinées à l'artisanat, à l'industrie, aux entrepôts, aux commerces, aux bureaux, et aux professions libérales et de services.

Section 1– nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.

Dispositions générales

SAINT-Roch (37)

Modification n°1

Reglement - piece ecrite

-Pièce n°5 du PLUPLU approuvé le 19 février 2015

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire de la CC Gâtine Choisilles- Pays de Racan en date du 04 mars 2020 approuvant la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Roch. Le Président, Antoine TRYSTRAM

Saint-Roch Indre-et-Loire (37)

Plan Local d’Urbanisme

Règlement

Dossier d'approbation

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal du :

380-Teri-1211-37

Février 2015

P.L.U de Saint-Roch – Règlement

P.L.U de Saint-Roch – Règlement – Dispositions générales

Dispositions générales

P.L.U de Saint-Roch – Règlement - Dispositions générales

Article 1

Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Saint-Roch.

Article 2

Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation du sol

Paragraphe 1

Sont et demeurent applicables au territoire communal, les articles législatifs du Code de l'Urbanisme, et notamment les articles :

  • L.111-9 relatif aux périmètres de déclaration d'utilité publique
  • L.421-4 relatif aux travaux ou aménagements soumis à déclaration préalable
  • L.111-10 relatif aux périmètres de sursis à statuer
  • L.421-5 concernant les dispenses de formalités pour certains travaux ou aménagements,
  • L.111-1.4 relatif aux routes à grande circulation et voies express

Paragraphe 2

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-24 du Code de l'Urbanisme à l'exception des dispositions des articles :

  • R.111-2 : salubrité et sécurité publique « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité du fait de sa situation… »
  • R.111-4 : desserte (sécurité des usagers) - accès - stationnement
  • R.111-15 : protection de l'environnement
  • R.111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique

Paragraphe 3

Les Servitudes d'Utilité Publique annexées au plan, en application de l’article L.126-1 du code de l’urbanisme.

P.L.U de Saint-Roch – Règlement - Dispositions générales

Paragraphe 4 Les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations relatifs :

  • aux périmètres sensibles,
  • au droit de préemption urbain,
  • aux zones d'aménagement différé,
  • aux Zones d'Aménagement Concerté (Z.A.C.).

Paragraphe 5 Lotissements déjà approuvés Pour tout projet situé à l'intérieur de ces derniers, le règlement applicable est celui du lotissement. En cas d'absence de règlement, ou si la date de l'arrêté d'approbation est supérieure à 10 ans, ou si le lotissement n'a pas conservé ses propres règles, c'est celui de la zone qui s'applique. Liste des lotissements disposant de leur propre règlement : "Les Pièces de la Baratterie", 12 avril 2007 "Les Hauts de Saint-Roch", 29 juin 2010

Paragraphe 6 Titre III de la Loi du 27 septembre 1941 Les dossiers d’urbanisme concernant les opérations soumises à l’autorisation du permis d’aménager, au permis de construire, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux divers quand ces opérations doivent, en raison de leur localisation ou de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur des vestiges ou d’un site archéologique, doivent être transmis pour avis au Service Régional de l’Archéologie. Lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines, […], ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles concernée.

P.L.U de Saint-Roch – Règlement - Dispositions générales

Paragraphe 7 Avant toute construction et aménagement, les propriétaires vérifieront que les caractéristiques des terrains permettent la réalisation de l’opération envisagée. Ils effectueront une évaluation des risques d’éboulement de coteau, d’effondrement de caves ou d’inondation ; le cas échéant, ils mettront en œuvre les mesures indispensables à la prise en compte des risques. Les constructeurs d’ouvrage se doivent de respecter des obligations et des normes de constructions dans les zones susceptibles d’être affectées par des risques (cf. art. 1792 du code civil, art. L. 111-13 du Code de la construction et de l’habitation), afin d’en limiter les conséquences. Dans les zones soumises aux risque Mouvements de terrain – Aléa retrait-gonflement des argiles, une étude géotechnique est recommandée et permet de définir les prescriptions à suivre afin d’assurer la stabilité des constructions. Les objectifs d’une telle étude sont les suivants : reconnaissance de la nature du sol, caractérisation du comportement du sol vis-à-vis du phénomène retrait-gonflement des argiles, vérification de la compatibilité entre le projet et le comportement du sol, ainsi que son environnement immédiat.

Paragraphe 8 Dans le périmètre de protection des monuments historiques, toutes les occupations et utilisations du sol sont transmises pour avis simple de l’Architecte des Bâtiments de France. Dans le champ de visibilité des monuments historiques, toutes les occupations et utilisations du sol sont soumises à l'avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France.

Article 3

Division du territoire en zones

Paragraphe 1 Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en :

Zones urbaines dites « zones U »

Les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement, sont : UA : Zone urbaine ancienne à vocation mixte UB : Zone urbaine récente à vocation principale d’habitat UC : Zone urbaine récente d’équipements, commerces, bureaux et services UL : Zone urbaine à vocation d'équipements

P.L.U de Saint-Roch – Règlement - Dispositions générales

Zones à urbaniser, dites « zones AU »

Ce sont des secteurs à caractère naturel mais destinés à être ouverts à l’urbanisation. Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III du présent règlement, sont : 1AUh : Secteur d’urbanisation future à court/moyen terme à vocation principale d’habitat 2AUh : Secteur d'urbanisation future à long terme à vocation principale d'habitat

Zones agricoles dite « zones A »

Ce sont des espaces destinés à l'exploitation agricole du sol. Les zones agricoles, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV du présent règlement, sont : A : Zone agricole Ac : Secteur d'ancienne décharge Ah : Secteur d’habitat diffus Aha : Secteur autorisant des constructions nouvelles sous conditions Ap : Secteur de protection forte

Zones naturelles et forestières protégées dites « zones N »

Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre V du présent règlement sont : N : Zone naturelle Nh : Secteur d’habitat diffus

Autres éléments

Les documents graphiques comportent également :

  • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt public et collectif et aux espaces verts. Bien que situés dans des zones urbaines ou des zones naturelles, ils ne doivent être construits ou recevoir une autre destination que celle prévue au plan du P.L.U. (article R.123-32 du Code de l'Urbanisme). Le document graphique fait apparaître les emplacements réservés, ainsi que leur destination et leur bénéficiaire. Le propriétaire du terrain concerné par un emplacement réservé peut demander à bénéficier des dispositions de l'article L.123-17 du Code de l'Urbanisme.
  • Les espaces boisés classés, à conserver ou à créer, auxquels s’appliquent les dispositions des articles L.130-1à 6 et R.130-1 à 6, et s’il y a lieu, des dispositions spéciales figurant aux articles 13 des règlements des zones, figurent au plan de zonage.

P.L.U de Saint-Roch – Règlement - Dispositions générales

  • Les éléments remarquables du paysage, auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L.

123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme et disposant d’un contenu règlementaire précisé dans le présent document en référence aux éléments repérés dans le zonage.

Article 4

Adaptations mineures

Paragraphe 1

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne doivent faire l'objet que "d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes" (article L.123-1 du Code de l'Urbanisme).

Paragraphe 2

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux :

  • qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles,
  • ou qui sont sans effet à leur égard

Article 5

Rappels

Toute construction est soumise à autorisation sous réserve des articles L 421-1 et suivants du CU.

Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume, ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis à permis de construire ou à déclaration.

Clôtures

L’édification des clôtures, à l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière, doit être soumise à déclaration préalable dans les conditions fixées à l'article R. 421-12 du CU.

Défrichement

Les demandes d’autorisation ou de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés (art. L 130-1 et suivants du CU).

Le défrichement des bois, non identifiés comme « espaces boisés classés », est soumis à autorisation préalable en application des articles L 311-1 et suivants du Code forestier (bois de plus de 4 hectares ou issu d’un ensemble de plus de 4 hectares, parcs ou jardins clos d’une superficie de plus de 10 hectares attenants à une habitation principale…).

Zone de nuisances sonores

A l’intérieur des zones de nuisances sonores figurant aux documents graphiques, les constructeurs doivent prévoir une isolation acoustique des constructions, correspondant aux dispositions en vigueur.

P.L.U de Saint-Roch – Règlement - Dispositions générales

Protection du patrimoine archéologique

Toute découverte archéologique (poterie, monnaie, ossements, objets divers…) doit être immédiatement déclarée au Maire de la Commune ou au Service Régional de l’Archéologie » (Loi validée du 27 septembre 1941 relative à l’archéologie préventive) décret N° 2002-89 du 16 janvier 2002 : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée ». Article R. 111-4 du Code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».

P.L.U de Saint-Roch – Règlement - Dispositions applicables à la Zone UA

Dispositions applicables à la zone UA

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La zone UA est la zone agglomérée ancienne correspondant au centre-bourg ancien de Saint-Roch. La pluralité des fonctions rencontrées justifie la destination diversifiée de la zone, sur la base d’une dominante résidentielle. On y trouve également des activités commerciales, artisanales, de services publics, d’équipements, compatibles avec la proximité d'habitat. Des éléments remarquables sont identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 III 2° du Code de l’urbanisme concernant les espaces verts à protéger. Ils sont concernés par une réglementation spécifique.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie.