Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ac, Ah, Aha, Ap
- 16 articles
- PLU de Saint-Roch, approuvé le 04/03/2020
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
2) Autres constructions Les constructions doivent être implantées à 3m au moins de l’alignement.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
1) Dispositions générales : La hauteur des constructions à usage agricole est limitée à 10 mètres à l’égout ou à l’acrotère.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
1) Dispositions générales
Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, notamment les parcs photovoltaïques au sol, à l’exception de celles mentionnées à l’article A2.
2) Dispositions uniquement applicables aux secteurs Ah et Aha
Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites, à l’exception de celles mentionnées à l’article A2, notamment : 1- Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration, à l'exception de celles autorisées par l'article 2, 2- Les élevages d'animaux (chiens...) générateurs de nuisances, sonores notamment, incompatibles avec la proximité d'habitat, 3- Toutes activités génératrices de nuisances incompatibles avec la proximité d'habitat.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
1) Dispositions uniquement applicables à la zone A
Sont admis sous conditions :
□□ de ne pas porter atteinte à la salubrité et à la sécurité du milieu environnant ainsi qu’aux paysages
□□ d’être compatibles avec le caractère de la zone, les équipements publics existants ou prévus,
1- Les constructions et installations liées et nécessaires à l’exploitation agricole et leurs annexes, sous réserve de bonne intégration paysagère,
2- Les affouillements et exhaussements de sol qui ont un rapport direct avec les constructions et installations autorisées dans la zone et les besoins de l’exploitation agricole, les travaux de voirie, de fouilles archéologiques ou les équipements d’intérêt public (réserve d’eau, bassin d’orage),
3- Le changement de destination, l’aménagement ou l'extension des bâtiments agricoles d'architecture traditionnelle existants à la date d’approbation du présent document, en vue de les destiner, soit à un usage d’habitation, soit à un usage lié et nécessaire aux activités de diversification de l'activité agricole, soit à des annexes liées et nécessaires à ces usages, à condition :
□□ que le bâti soit représentatif du patrimoine bâti local par sa volumétrie et l'emploi de matériaux traditionnels,
□□ que l’habitation soit directement liée et nécessaire à l’exploitation agricole,
□□ que le bâtiment soit implanté à une distance maximale de 100m du bâtiment le plus proche constitutif d’un site d’exploitation agricole, nécessitant une présence permanente sur place,
□□ que les transformations et extensions projetées soient adaptées aux objectifs de mise en valeur des caractéristiques architecturales du bâti existant, en prenant en compte la spécificité de son environnement naturel et bâti
4- Les constructions nouvelles à usage d’habitation, et leurs extensions, sous réserve du respect des conditions suivantes :
□□ qu’elles soient directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole,
□□ qu’elles soient implantées à une distance maximale de 100m du bâtiment le plus proche constitutif d’un site d’exploitation agricole, nécessitant une présence permanente sur place.
5- L’extension des habitations principales des exploitants agricoles existantes, sous réserve que l’ensemble des extensions n’excède pas 30% de l’emprise au sol du bâtiment à la date d’approbation du présent document,
6- Les piscines liées au logement de fonction de l’agriculteur ou aux activités de diversification de l'activité agricole, à condition :
□□ d’être située à moins de 20m de la construction à usage d’habitation ou de la construction principale à usage de diversification de l'activité agricole,
□□ et de ne générer aucune contrainte vis-à-vis de l’exploitation agricole.
7- Les constructions, installations, travaux, ouvrages, infrastructures et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d’intérêt public (voirie, assainissement, eau potable, électricité, télécommunication, gaz, château d’eau, parc éolien et autre installation de production d’énergie renouvelable…). Si des panneaux photovoltaïques sont implantés, ils le seront obligatoirement sur des bâtiments, 8- Les constructions d’annexes aux habitations principales autorisées dans la zone dans la limite d’un bâtiment de 20m² d’emprise au sol par unité foncière, localisés à une distance de 20m maximum de la construction principale, 9- Les abris de jardins liés à une habitation principale dans la limite de 12 m² de surface au sol et localisés à une distance de 20m maximum de la construction principale, 10- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, sauf en cas d’atteinte grave à la sécurité publique ou à celle des occupants, 11- L'édification de clôtures liées aux occupations et utilisations du sol autorisées dans le secteur, dans le respect des dispositions de l'article 11. 12- Les aires de stockage ou de dépôts, si elles sont visibles des voies, elles devront être :
□□ soit destinées à la vente ou à l’exposition de produits, □□ soit masquées par un écran de végétation.
13- Les aires de stationnement de type parking-relais / covoiturage. 14- Les éoliennes domestiques (micro-éolien), dans le respect de la réglementation en vigueur.
2) Réglementation au sein des espaces soumis à l’article L. 123-1-5 III 2° du CU – plans d’eau et mares :
Les mares et plans d’eau identifiés au plan de zonage ne peuvent être remblayés, sauf pour des impératifs liés à un projet d’intérêt général et sous réserve de mesures compensatoires. Les affouillements et exhaussements de sol ne sont autorisés que pour des travaux d’entretien des mares et plans d’eau. La végétation spécifique des milieux humides des mares et plans d’eau doit être conservée ; seuls les travaux d’entretien sont autorisés. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié au titre de l’article L.123-1-5 7° du CU sont soumis à déclaration préalable.
3) Dispositions supplémentaires applicables au secteur Ac
En secteur Ac, sont autorisées les occupations et utilisations admises en zone A, sous réserve :
□□ que toute opération soit soumise à la réalisation de sondages, dans le but de s'assurer de l'aptitude du sol à recevoir l'opération projetée.
4) Dispositions uniquement applicables au secteur Ah
Sont admis sous condition :
□□ de ne pas porter atteinte à la salubrité et à la sécurité du milieu environnant ainsi qu’aux paysages
□□ d’être compatibles avec le caractère de la zone, les équipements publics existants ou prévus,
1- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, sauf en cas d’atteinte grave à la sécurité publique ou à celle des occupants, 2- Les constructions, installations, travaux, ouvrages, infrastructures et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d’intérêt public (voirie, assainissement, eau potable, électricité, télécommunication, gaz, …). 3- Les affouillements et exhaussements de sol qui ont un rapport direct avec les constructions et installations autorisées dans la zone et les besoins de l’exploitation agricole, les travaux de voirie, de fouilles archéologiques ou les équipements d’intérêt public (réserve d’eau, bassin d’orage), 4- L’extension des habitations existantes et des activités compatibles avec la proximité d'habitat, sous réserve que l’ensemble des extensions n’excède pas 30% de l’emprise au sol du bâtiment à la date d’approbation du présent document, 5- L'extension des bâtiments d'activités existants, sous réserve que l'ensemble des extensions n’excède pas 10% de l’emprise au sol du bâtiment à la date d’approbation du présent document, 6- Les piscines à condition d’être située à une distance maximale de 20m de la construction à usage d’habitation et de ne générer aucune contrainte vis-à-vis de l’exploitation agricole. 7- Les constructions d’annexes aux habitations principales autorisées dans la zone dans la limite d’un bâtiment de 20m² d’emprise au sol par unité foncière, localisés à une distance de 20m maximum de la construction principale, 8- Les abris de jardins liés à une habitation principale dans la limite de 12 m² de surface au sol et localisés à une distance de 20m maximum de la construction principale, 9- Le changement de destination par transformation du bâti existant en vue de le destiner au logement de fonction de l’exploitant agricole, à l’habitation de tiers non agriculteurs ou à des activités compatibles avec l’habitat (artisanat, services, gîtes…), à condition :
□□ que le bâti soit représentatif de l’architecture traditionnelle locale, □□ qu’il soit compatible avec le caractère agricole de la zone, □□ que le bâtiment soit implanté à une distance minimale de 100m du bâtiment le plus proche constitutif d’un site d’exploitation agricole, nécessitant une présence permanente sur place, sauf dans le cas du logement de fonction de l’exploitant agricole pour lequel cette règle de distance ne s’applique pas,
□□ qu’il n’entraîne pas de nuisance pour le voisinage.
10- L'édification de clôtures liées aux occupations et utilisations du sol autorisées dans le secteur, dans le respect des dispositions de l'article 11. 11- Les éoliennes domestiques (micro-éolien), dans le respect de la réglementation en vigueur.
5) Dispositions uniquement applicables au secteur Aha
Sont admis sous condition :
□□ de ne pas porter atteinte à la salubrité et à la sécurité du milieu environnant ainsi qu’aux paysages
□□ d’être compatibles avec le caractère de la zone, les équipements publics existants ou prévus, □□ pour le secteur situé rue de la Picherie concerné par la présence d'une ancienne décharge, que toute opération soit soumise à la réalisation de sondages, dans le but de s'assurer de l'aptitude du sol à recevoir l'opération projetée.
1- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, sauf en cas d’atteinte grave à la sécurité publique ou à celle des occupants,
2- Les constructions nouvelles à usage d'habitation à condition de respecter le caractère du bâti environnant,
3- Les constructions, installations, travaux, ouvrages, infrastructures et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d’intérêt public (voirie, assainissement, eau potable, électricité, télécommunication, gaz, …).
4- Les affouillements et exhaussements de sol qui ont un rapport direct avec les constructions et installations autorisées dans la zone et les besoins de l’exploitation agricole, les travaux de voirie, de fouilles archéologiques ou les équipements d’intérêt public (réserve d’eau, bassin d’orage),
5- L’extension des habitations principales des exploitants agricoles existantes, sous réserve que l’ensemble des extensions n’excède pas 30% de l’emprise au sol du bâtiment à la date d’approbation du présent document,
6- Les piscines à condition d’être située à une distance maximale de 20m de la construction à usage d’habitation et de ne générer aucune contrainte vis-à-vis de l’exploitation agricole.
7- Les constructions d’annexes aux habitations principales autorisées dans la zone dans la limite d’un bâtiment de 20m² d’emprise au sol par unité foncière, localisés à une distance de 20m maximum de la construction principale,
8- Les abris de jardins liés à une habitation principale dans la limite de 12 m² de surface au sol et localisés à une distance de 20m maximum de la construction principale,
9- Le changement de destination par transformation du bâti existant en vue de les destiner au logement de fonction de l’exploitant agricole, à l’habitation de tiers non agriculteurs ou à des activités compatibles avec l’habitat (artisanat, services, gîtes…), à condition :
□□ que le bâti soit représentatif de l’architecture traditionnelle locale, □□ qu’il soit compatible avec le caractère agricole de la zone, □□ que le bâtiment soit implanté à une distance minimale de 100m du bâtiment le plus proche constitutif d’un site d’exploitation agricole, nécessitant une présence permanente sur place, sauf dans le cas du logement de fonction de l’exploitant agricole pour lequel cette règle de distance ne s’applique pas,
□□ qu’il n’entraîne pas de nuisance pour le voisinage.
10- L'édification de clôtures liées aux occupations et utilisations du sol autorisées dans le secteur, dans le respect des dispositions de l'article 11.
11- Les éoliennes domestiques (micro-éolien), dans le respect de la réglementation en vigueur.
6) Dispositions uniquement applicables au secteur Ap
Sont admis sous condition :
□□ de ne pas porter atteinte à la salubrité et à la sécurité du milieu environnant ainsi qu’aux paysages
□□ d’être compatibles avec le caractère de la zone, les équipements publics existants ou prévus,
1- Les constructions, installations, travaux, ouvrages, infrastructures et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d’intérêt public (voirie, assainissement, eau potable, électricité, télécommunication, gaz, château d’eau, …). Si des panneaux photovoltaïques sont implantés, ils le seront obligatoirement sur des bâtiments, 2- Les affouillements et exhaussements de sol qui ont un rapport direct avec les travaux de voirie, de constructions et installations nécessaires à l'activité forestière et les besoins de l'exploitation agricole, de fouilles archéologiques ou les équipements d’intérêt public (réserve d’eau, bassin d’orage), 3- L'édification de clôtures liées aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone, dans le respect des dispositions de l'article 11. 4- Les abris pour animaux liés et nécessaires à une activité agricole, dans la limite de 30m² d'emprise au sol et au moins ouvert sur un côté.
SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
1) Accès
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage suffisant institué par acte authentique ou par voie judiciaire. L'accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, notamment de lutte contre l’incendie. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Dans tous les cas, les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir. Les accès privatifs directs sur les routes départementales sont règlementés par le gestionnaire de la voirie hors agglomération.
2) Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance. Les caractéristiques de ces voies doivent permettre la circulation des engins de secours et des engins de lutte contre l'incendie.
Article A 4Desserte par les réseaux
1) Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou d’activités qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable s'il existe à proximité. En cas d’alimentation en eau potable par puits ou forage et par le réseau public d’eau potable, une séparation totale des réseaux est obligatoire. Tout bâtiment accueillant du public doit être impérativement desservi par le réseau d’eau potable, sauf autorisation préfectorale de desserte par un forage privé.
2) Assainissement a) Eaux usées
Si un réseau collectif d'assainissement existe, le branchement sur ce réseau est obligatoire pour toute construction nouvelle. Si ce réseau n'existe pas, les eaux usées doivent être traitées par des dispositifs d'assainissement autonome conformes à la législation en vigueur. Ces dispositifs doivent être adaptés à la nature de l'immeuble, et à celle du milieu environnant (pédologie, hydrologie, hydrogéologie). Ils doivent être conçus de façon à pouvoir être raccordés au réseau collectif s'assainissement lorsqu'il sera réalisé. L'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau ou égouts pluviaux est interdite. Le déversement des eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement doit faire l'objet d'une autorisation préalable et peut être subordonnée à la mise en place d’un pré-traitement.
b) Eaux pluviales
L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur. Lorsque le terrain est desservi par le réseau communal (fossé ou collecteur), les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées dans ce réseau communal. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. La récupération et l’utilisation des eaux pluviales de toiture sont autorisées, conformément à la réglementation en vigueur.
c) Eaux de vidange des piscines
Les eaux de vidange des piscines seront déversées vers le milieu naturel soit directement, soit par le réseau d'eaux pluviales, après neutralisation des excès éventuels de désinfectants. Si le déversement est effectué directement dans le milieu naturel, l'exploitant s'informera préalablement, auprès du service chargé de la police de l'eau, des précautions à prendre (notamment en matière de débit, ou encore en matière de compatibilité du raccordement si le rejet est effectué dans le réseau d'eaux pluviales).
3) Electricité, téléphone, télédistribution
Sauf impossibilité technique avérée, il est de préférence souhaité que toute extension de réseau soit réalisée en souterrain. Les branchements doivent être établis en souterrain lorsque les lignes publiques correspondantes sont enterrées. Les réseaux doivent obligatoirement être souterrains dans le cas d'opérations d’ensemble.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains
Lorsqu'il n'est pas possible de raccorder la ou les constructions au réseau collectif d'assainissement, les caractéristiques du terrain doivent permettre la réalisation d'un assainissement autonome respectant la règlementation en vigueur.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1) Dispositions générales
1) Constructions à usage d'habitation Les constructions doivent être implantées soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes, soit avec un recul au moins égal à deux mètres. Pour le garage, l’implantation se fera à l’alignement ou avec un recul minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement.
2) Autres constructions Les constructions doivent être implantées à 3m au moins de l’alignement. 3) Toutes constructions Toutes les constructions doivent respecter un recul suffisant en terme de sécurité par rapport au périmètre des boisements apparaissant aux plans de zonage en Espaces Boisés Classés.
2) Exceptions
Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées pour des raisons d'harmonie, notamment pour tenir compte de l'implantation de constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin, et pour permettre l'amélioration des constructions existantes :
□□ lorsqu’il s’agit d’une annexe indépendante du bâtiment principal, □□ lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état; à condition de présenter une bonne intégration architecturale avec celle-ci,
□□ en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, □□ pour la transformation et l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du
PLU ne respectant pas la règle, à condition de ne pas aggraver la situation,
□□ en cas d’installation de dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables ou à l’isolation par l’extérieur des constructions, à condition de ne pas porter atteinte aux règles d’accessibilité en vigueur pour les Personnes à Mobilité Réduite. Les équipements d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics peuvent déroger aux règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...)
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1) Dispositions générales
Les constructions doivent être implantées :
□□ soit en limite séparative, sous réserve de la réalisation de prescriptions adaptées à la sécurité incendie,
□□ soit en respectant un recul par rapport à la limite séparative au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à l’égout des toitures, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. Les nouvelles constructions devront respecter un recul suffisant en terme de sécurité par rapport au périmètre des boisements apparaissant aux plans de zonage en Espaces Boisés Classés.
2) Exceptions
Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées pour des raisons d'harmonie, notamment pour tenir compte de l'implantation de constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin, et pour permettre l'amélioration des constructions existantes :
□□ lorsqu’il s’agit d’une annexe indépendante du bâtiment principal, □□ en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, □□ pour la transformation et l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du
PLU ne respectant pas la règle, à condition de ne pas aggraver la situation,
□□ en cas d’installation de dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables ou à l’isolation par l’extérieur des constructions, à condition de ne pas porter atteinte aux règles d’accessibilité en vigueur pour les Personnes à Mobilité Réduite. Les nouvelles piscines, couvertes ou non, doivent s'implanter en retrait d'un mètre minimum par rapport aux limites séparatives. Les dispositions générales ne s'appliquent pas en cas de réalisation d'un dispositif de couverture ou d'abri pour une piscine déjà existante. Les équipements techniques d'infrastructures et leurs superstructures associées ainsi que les équipements publics peuvent déroger aux dispositions générales lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...).
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
L'implantation d'un nouveau bâtiment (qu'il soit accolé ou non à d'autres constructions) ne doit pas avoir pour effet de supprimer l'accès du terrain aux véhicules de secours.
Article A 9Emprise au sol
Il est fixé une emprise au sol maximale égale à 0,15, uniquement applicable au secteur Aha.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
1) Dispositions générales :
La hauteur des constructions à usage agricole est limitée à 10 mètres à l’égout ou à l’acrotère. Pour les autres constructions : La hauteur des constructions ne doit pas excéder 6 mètres à l'égout ou à l'acrotère. La hauteur des bâtiments annexes ne pourra excéder 4m à l’égout ou à l'acrotère.
2) Exceptions
Des dispositions différentes pourront être autorisées ou imposées pour des raisons d'harmonie, notamment pour tenir compte de l'implantation de constructions existantes ou projetées dans le parcellaire voisin, et pour permettre l'amélioration des constructions existantes :
□□ lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état; à condition de présenter une bonne intégration architecturale avec celle-ci,
□□ dans un souci de prise en compte de la configuration naturelle du terrain (relief), □□ en cas de reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, □□ pour la réfection, la transformation et l’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas la règle, à condition de ne pas aggraver la situation.
□□ pour les installations techniques de grande hauteur (antennes, châteaux d’eau, cheminées, silos…), ni aux édifices de grand élancement (édifices du culte, châteaux...). Les équipements d'infrastructure et les équipements publics peuvent déroger aux dispositions générales lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...).
Article A 11Aspect extérieur
1) Dispositions générales
Les bâtiments, quelle que soit leur destination, les terrains même s'ils sont utilisés pour les dépôts, doivent être aménagés et entretenus de telle manière que la propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés. Toute architecture étrangère à la région est interdite. La hauteur des soubassements apparents ne devra pas excéder 1 mètre, sauf pour les terrains en forte pente et à condition que l'architecture de la construction soit adaptée à la configuration du terrain. Il est fortement déconseillé de réaliser des sous-sols. L'emploi à nu de tôle ondulée galvanisée ou laquée, de fibro-ciment, de matières plastiques ou de matériaux préfabriqués tels que briques creuses ou parpaings est interdit. Les matériaux de remplissage destinés à être enduits ne pourront rester apparents. Le blanc pur est interdit, sauf pour les menuiseries extérieures et les huisseries des fenêtres. La teinte des façades doit être traitée en harmonie avec l'existant.
2) Façades
Les panneaux solaires à usage de production d'eau chaude ou photovoltaïques sont admis sous réserve de s'intégrer à la toiture. 1- Pour les constructions à usage d'habitation et leurs annexes : Sont interdits tous les enduits mouchetés ou bosselés. Les façades et les pignons seront confectionnés de matériaux de nature et de couleurs homogènes. Le blanc pur est interdit, sauf pour les menuiseries extérieures et les huisseries des fenêtres. La teinte des façades doit être traitée en harmonie avec l'existant. Sous réserve de s'intégrer dans l'environnement, sont autorisés les matériaux suivants, ou tout autre matériau présentant la forme, l'aspect et la couleur des matériaux suivants :
□□ les moellons, □□ les bardages bois, □□ les enduits, à condition de ne pas porter atteintes au caractère des lieux avoisinants, □□ la pierre de taille, □□ le bardage ardoise, autorisé seulement sur la partie supérieure des pignons, comme illustré cidessous.
De plus, l'emploi de la brique n'est pas autorisé sur la totalité d'une façade ou d'un pignon, mais il peut par contre être admis pour souligner des détails architecturaux (par exemple, appui en fenêtre, soubassements de vérandas, frontons de lucarnes, etc...). Les modénatures existantes (corniches, moulures, acrotères, marquises, etc), représentatives du bâti traditionnel doivent être conservées en cas de travaux de rénovation. Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la façade du bâtiment et des constructions environnantes. La construction d'abris de jardins en bardage bois est autorisée. Les abris de jardin préfabriqués (en métal ou en PVC) sont autorisés à condition qu'ils soient masqués par des plantations ou la clôture située en limite séparative. Des matériaux différents peuvent être admis pour les constructions à usage d'équipement public, pour les vitrines et les façades commerciales, à condition qu'ils soient en harmonie avec les constructions avoisinantes et le milieu environnant. 2- Pour les autres constructions (notamment les bâtiments agricoles) : La teinte des matériaux doit être en harmonie avec celle des constructions avoisinantes et avec le milieu environnant. Les matériaux métalliques (bacs aciers...) doivent être traités en surface afin d'éliminer les effets de brillance.
3) Toitures
1- Pour les constructions à usage d'habitation et leurs annexes : Les matériaux suivants doivent être utilisés comme matériaux de couverture :
□□ ardoises naturelles de modèle rectangulaire, □□ petites tuiles plates en terre cuite (densité supérieure ou égale à 60 par m²), □□ tout matériau d'aspect identique aux matériaux cités précédemment.
Toutefois, pour les bâtiments existants dont le matériau de toiture ne figure pas parmi cette liste, une extension couverte du même matériau peut être autorisée. D'autres matériaux sont autorisés en cas de réalisation de toitures-terrasses, y compris végétalisées, sous réserve de s'intégrer à leur environnement. Le volume principal des toitures des constructions à usage d'habitation doit comporter au moins 2 pans, dont l'inclinaison par rapport à l'horizontale est au minimum de 40°, sauf en cas de réalisation de toituresterrasses. Il n'est pas fixé de minimum de pente pour les extensions du bâti existant réalisées "en appentis". Les lucarnes rampantes et les chiens-assis sont interdits. 2- Pour les autres constructions : Peuvent être autorisés en couverture, les bacs-aciers laqués, sous réserve que des dispositions soient prises afin d'éliminer les effets de brillance et que leur teinte soit en harmonie avec la dominants locale.
4) Véranda
Le volume et l'aspect des vérandas doivent être en harmonie avec la construction à laquelle elles s'incorporent. Les toitures à plusieurs pentes sont autorisées. L'emploi de matériaux vitrés en façade et en toiture, de même que l'emploi du bois, du PVC et des matériaux métalliques (aluminium et autres).
5) Clôtures
Les clôtures devront par leur aspect, leur nature et leurs dimensions s'intégrer harmonieusement à l'environnement. Sauf contraintes techniques justifiées ou en cas de nécessité de sécurisation d’un site, ou en cas d’emploi d’arbres d’alignement de haut jet, la hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres. Sont interdits :
□□ les clôtures en béton ou plastique préfabriqué, à l’exception des portails, □□ l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtres, briques creuses, parpaings, etc.),
□□ les plantations de conifères de type thuyas faux-cyprès, cyprès et cupressocyparis, laurier palme (Prunus laurocerasus). Des exceptions aux paragraphes précédents doivent être admises pour répondre à la mise en place de techniques constructives, formes architecturales, matériels et matériaux visant une optimisation énergétique des constructions ainsi qu’une meilleure gestion des eaux pluviales, à condition de faire preuve d’une bonne intégration dans le paysage naturel et/ou urbain dans lequel ils sont mis en œuvre, dans le respect du caractère patrimonial de la zone.
Article A 12Stationnement
Le stationnement des véhicules doit être réalisé en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et correspondre à la destination, à l'importance et à la localisation du projet, en tenant compte des conditions de stationnement et de circulation dans le voisinage.
Article A 13Espaces libres et plantations
Si elles ne peuvent pas être enterrées, les citernes de gaz comprimé (ou contenant d'autres combustibles à usage domestique), visibles des voies, cheminements et espaces libres, doivent être entourés d'une haie d'arbustes formant écran.
Les aires de stockage ou de dépôt non commerciales doivent être entourées de plantations de type haie bocagère permettant leur intégration paysagère.
Les nouvelles plantations doivent être choisies dans une gamme d’essences locales et bocagères et dans une optique d’adaptation aux aléas climatiques, notamment forte amplitude thermique et période de sècheresse.
Les plantations de conifères de type thuyas faux-cyprès, cyprès et cupressocyparis, laurier palme (Prunus laurocerasus), ainsi que les espèces invasives (herbe de la pampa, baccharis, ailanthe, renouée du Japon, canne de provence,…) sont interdites.
Les boisements apparaissant en Espaces Boisés Classés aux plans de zonage sont soumis aux dispositions L.130.1 du Code de l’Urbanisme.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Possibilités maximales d’occupation du sol
Non règlementé.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : Performance énergétique et environnementale
La norme de performance énergétique en vigueur doit être appliquée pour tout permis de construire concerné.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : Non règlementé.
Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Dispositions applicables à la zone N
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P.L.U de Saint-Roch – Règlement - Dispositions applicables à la zone N La zone N est une zone naturelle qu’il convient de protéger en raison :
□□ de la qualité des sites, milieux naturels et paysagers, et de leur intérêt d’un point de vue esthétique, historique et écologique,
□□ de leur caractère d'espaces naturels, □□ de l'existence d'une exploitation forestière.
Elle comprend néanmoins un secteur où des possibilités d'occupation sont offertes, dans le principe de préservation des sols et de sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages : Nh : Secteur d’habitat diffus en zone rurale Des éléments remarquables sont identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 III 2° du Code de l’urbanisme concernant les plans d'eau et les mares. Ils sont concernés par une réglementation spécifique. Des zones humides sont identifiées au plan de zonage. Elles sont concernées par une réglementation spécifique. Des normes d’isolement acoustique sont à respecter le long de la RD 959 dans les bandes affectées par les nuisances sonores, représentées au plan de zonage. La RD 959 est également concernée par les dispositions de la loi Barnier (L.111-1 4° du CU).
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
SAINT-ROCH (37)
Modification n°1
REGLEMENT - PIECE ECRITE
-Pièce n°5 du PLUPLU approuvé le 19 février 2015
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire de la CC Gâtine Choisilles- Pays de Racan en date du 04 mars 2020 approuvant la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Roch. Le Président, Antoine TRYSTRAM
Saint-Roch Indre-et-Loire (37)
Plan Local d’Urbanisme
Règlement
Dossier d'approbation
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal du :
380-TERI-1211-37
Février 2015
P.L.U de Saint-Roch – Règlement
Sommaire
P.L.U de Saint-Roch – Règlement – Dispositions générales
Dispositions générales
P.L.U de Saint-Roch – Règlement - Dispositions générales
Article 1
Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Saint-Roch.
Article 2
Portée respective du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation du sol
Paragraphe 1
Sont et demeurent applicables au territoire communal, les articles législatifs du Code de l'Urbanisme, et notamment les articles :
□□ L.111-9 relatif aux périmètres de déclaration d'utilité publique □□ L.421-4 relatif aux travaux ou aménagements soumis à déclaration préalable □□ L.111-10 relatif aux périmètres de sursis à statuer □□ L.421-5 concernant les dispenses de formalités pour certains travaux ou aménagements, □□ L.111-1.4 relatif aux routes à grande circulation et voies express
Paragraphe 2
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-24 du Code de l'Urbanisme à l'exception des dispositions des articles :
□□ R.111-2 : salubrité et sécurité publique « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité du fait de sa situation… »
□□ R.111-4 : desserte (sécurité des usagers) - accès - stationnement □□ R.111-15 : protection de l'environnement □□ R.111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique
Paragraphe 3
Les Servitudes d'Utilité Publique annexées au plan, en application de l’article L.126-1 du code de l’urbanisme.
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Paragraphe 4 Les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations relatifs :
□□ aux périmètres sensibles, □□ au droit de préemption urbain, □□ aux zones d'aménagement différé, □□ aux Zones d'Aménagement Concerté (Z.A.C.).
Paragraphe 5 Lotissements déjà approuvés Pour tout projet situé à l'intérieur de ces derniers, le règlement applicable est celui du lotissement. En cas d'absence de règlement, ou si la date de l'arrêté d'approbation est supérieure à 10 ans, ou si le lotissement n'a pas conservé ses propres règles, c'est celui de la zone qui s'applique. Liste des lotissements disposant de leur propre règlement : "Les Pièces de la Baratterie", 12 avril 2007 "Les Hauts de Saint-Roch", 29 juin 2010
Paragraphe 6 Titre III de la Loi du 27 septembre 1941 Les dossiers d’urbanisme concernant les opérations soumises à l’autorisation du permis d’aménager, au permis de construire, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux divers quand ces opérations doivent, en raison de leur localisation ou de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur des vestiges ou d’un site archéologique, doivent être transmis pour avis au Service Régional de l’Archéologie. Lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines, […], ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles concernée.
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Paragraphe 7 Avant toute construction et aménagement, les propriétaires vérifieront que les caractéristiques des terrains permettent la réalisation de l’opération envisagée. Ils effectueront une évaluation des risques d’éboulement de coteau, d’effondrement de caves ou d’inondation ; le cas échéant, ils mettront en œuvre les mesures indispensables à la prise en compte des risques. Les constructeurs d’ouvrage se doivent de respecter des obligations et des normes de constructions dans les zones susceptibles d’être affectées par des risques (cf. art. 1792 du code civil, art. L. 111-13 du Code de la construction et de l’habitation), afin d’en limiter les conséquences. Dans les zones soumises aux risque Mouvements de terrain – Aléa retrait-gonflement des argiles, une étude géotechnique est recommandée et permet de définir les prescriptions à suivre afin d’assurer la stabilité des constructions. Les objectifs d’une telle étude sont les suivants : reconnaissance de la nature du sol, caractérisation du comportement du sol vis-à-vis du phénomène retrait-gonflement des argiles, vérification de la compatibilité entre le projet et le comportement du sol, ainsi que son environnement immédiat.
Paragraphe 8 Dans le périmètre de protection des monuments historiques, toutes les occupations et utilisations du sol sont transmises pour avis simple de l’Architecte des Bâtiments de France. Dans le champ de visibilité des monuments historiques, toutes les occupations et utilisations du sol sont soumises à l'avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France.
Article 3
Division du territoire en zones
Paragraphe 1 Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en :
Zones urbaines dites « zones U »
Les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement, sont : UA : Zone urbaine ancienne à vocation mixte UB : Zone urbaine récente à vocation principale d’habitat UC : Zone urbaine récente d’équipements, commerces, bureaux et services UL : Zone urbaine à vocation d'équipements
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Zones à urbaniser, dites « zones AU »
Ce sont des secteurs à caractère naturel mais destinés à être ouverts à l’urbanisation. Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III du présent règlement, sont : 1AUh : Secteur d’urbanisation future à court/moyen terme à vocation principale d’habitat 2AUh : Secteur d'urbanisation future à long terme à vocation principale d'habitat
Zones agricoles dite « zones A »
Ce sont des espaces destinés à l'exploitation agricole du sol. Les zones agricoles, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV du présent règlement, sont : A : Zone agricole Ac : Secteur d'ancienne décharge Ah : Secteur d’habitat diffus Aha : Secteur autorisant des constructions nouvelles sous conditions Ap : Secteur de protection forte
Zones naturelles et forestières protégées dites « zones N »
Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre V du présent règlement sont : N : Zone naturelle Nh : Secteur d’habitat diffus
Autres éléments
Les documents graphiques comportent également :
□□ Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt public et collectif et aux espaces verts. Bien que situés dans des zones urbaines ou des zones naturelles, ils ne doivent être construits ou recevoir une autre destination que celle prévue au plan du P.L.U. (article R.123-32 du Code de l'Urbanisme). Le document graphique fait apparaître les emplacements réservés, ainsi que leur destination et leur bénéficiaire. Le propriétaire du terrain concerné par un emplacement réservé peut demander à bénéficier des dispositions de l'article L.123-17 du Code de l'Urbanisme.
□□ Les espaces boisés classés, à conserver ou à créer, auxquels s’appliquent les dispositions des articles L.130-1à 6 et R.130-1 à 6, et s’il y a lieu, des dispositions spéciales figurant aux articles 13 des règlements des zones, figurent au plan de zonage.
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□□ Les éléments remarquables du paysage, auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L.
123-1-5 III 2° du code de l’urbanisme et disposant d’un contenu règlementaire précisé dans le présent document en référence aux éléments repérés dans le zonage.
Article 4
Adaptations mineures
Paragraphe 1
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne doivent faire l'objet que "d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes" (article L.123-1 du Code de l'Urbanisme).
Paragraphe 2
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux :
□□ qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles, □□ ou qui sont sans effet à leur égard
Article 5
Rappels
Toute construction est soumise à autorisation sous réserve des articles L 421-1 et suivants du CU.
Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume, ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis à permis de construire ou à déclaration.
Clôtures
L’édification des clôtures, à l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière, doit être soumise à déclaration préalable dans les conditions fixées à l'article R. 421-12 du CU.
Défrichement
Les demandes d’autorisation ou de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés (art. L 130-1 et suivants du CU).
Le défrichement des bois, non identifiés comme « espaces boisés classés », est soumis à autorisation préalable en application des articles L 311-1 et suivants du Code forestier (bois de plus de 4 hectares ou issu d’un ensemble de plus de 4 hectares, parcs ou jardins clos d’une superficie de plus de 10 hectares attenants à une habitation principale…).
Zone de nuisances sonores
A l’intérieur des zones de nuisances sonores figurant aux documents graphiques, les constructeurs doivent prévoir une isolation acoustique des constructions, correspondant aux dispositions en vigueur.
P.L.U de Saint-Roch – Règlement - Dispositions générales
Protection du patrimoine archéologique
Toute découverte archéologique (poterie, monnaie, ossements, objets divers…) doit être immédiatement déclarée au Maire de la Commune ou au Service Régional de l’Archéologie » (Loi validée du 27 septembre 1941 relative à l’archéologie préventive) décret N° 2002-89 du 16 janvier 2002 : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée ». Article R. 111-4 du Code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
P.L.U de Saint-Roch – Règlement - Dispositions applicables à la Zone UA
Dispositions applicables à la zone UA
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La zone UA est la zone agglomérée ancienne correspondant au centre-bourg ancien de Saint-Roch. La pluralité des fonctions rencontrées justifie la destination diversifiée de la zone, sur la base d’une dominante résidentielle. On y trouve également des activités commerciales, artisanales, de services publics, d’équipements, compatibles avec la proximité d'habitat. Des éléments remarquables sont identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 III 2° du Code de l’urbanisme concernant les espaces verts à protéger. Ils sont concernés par une réglementation spécifique.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.