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Edifiable

Zone A a Saint-Rustice

A quelle distance de la rue ?
Toute construction nouvelle devra être implantée à une distance minimale de : Par rapport au Canal: - 25 m des limites, à l’exception des constructions destinées à accueillir une activité liée à la voie d’eau, et pour lesquelles le recul pourra être réduit à 6 mètres.
A quelle distance du voisin ?
moins que les constructions ne jouxtent les limites séparatives de propriété, elles respecteront les marges d’isolement telles que la distance mesurée horizontalement, de tout point du bâtiment à la limite de propriété, soit au moins égale à la demi-hauteur de la construction avec un minimum de 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé 03/09/2012 60 PLU de Saint-Rustice Règlement
Jusqu'a quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage d’habitation ne pourra excéder 7 m à l’égout de toit.
Quel aspect exterieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d espaces verts ?

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitule du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS A

l’exception de ceux mentionnés à l’

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises a conditions

Intitule du document : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

En zone bleue risque glissement de terrain 1. Les constructions nouvelles à usage d’habitation ou la transformation des bâtiments agricoles existants en local d’habitation sous réserve : qu’elles soient liées et nécessaires à l’activité agricole de la réalisation d’une étude géotechnique intégrant les risques de glissements de terrain et/ou de coulées de boues et définissant les modalités de la construction (fondations, structures…) et l’adaptation des terrassements, des accès et du drainage des parcelles. 2. Les constructions et installations liées à l’exploitation agricole (silos, cuves, serres, bâtiments d’élevage …) sous réserve : d’une conception et d’une réalisation adaptées au phénomène sous le contrôle du maître d’ouvrage 3. La construction et l’extension des constructions techniques d’intérêt général lorsque le projet nécessite la proximité immédiate des installations initiales qui ne peuvent être déplacées pour des motifs d’ordre technique sous réserve d’une conception et d’une réalisation adaptées au phénomène, sous le contrôle du maître d’ouvrage. 4. La reconstruction sur une emprise au sol équivalente ou inférieure, de tout édifice détruit ou démolis excepté ceux détruits par un glissement de terrain, sous réserve qu’ils soient liés et nécessaires à l’activité agricole, de la réalisation d’une étude géotechnique intégrant les risques de glissements de terrain et/ou de coulées de boues et définissant les modalités de la construction (fondations, structures…) et l’adaptation des terrassements, des accès et du drainage des parcelles et à la condition de ne pas augmenter la population exposée par la création de logements supplémentaires. 5. Les installations classées à condition : qu’elles soient liées et nécessairesà l’activité agricole

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de réaliser une étude géotechnique intégrant les risques de glissements de terrain et/ou de coulées de boues et définissant les modalités de la construction (fondations, structures…) et l’adaptation des terrassements, des accès et du drainage des parcelles En zone jaune risque inondation 1. Les constructions nouvelles à usage d’habitation ou la transformation des bâtiments agricoles existants en local d’habitation sous réserve : qu’elles soient liées et nécessaires à l’activité agricole de situer le plancher au-dessus des PHEC d’implanter les constructions dans le sens d’écoulement des eaux 2. Les constructions de bâtiments nouveaux d’activité, de stockage ou d’élevage sous réserve : qu’elles soient liées et nécessaires à l’activité agricole d’implanter les constructions dans le sens d’écoulement des eaux de placer les produits polluants et les équipements sensibles au-dessus des PHEC de stocker les matériaux flottants au-dessus des PHEC 3. La construction de serres résistantes au phénomène hydraulique sous réserve : qu’elles soient liées et nécessaires à l’activité agricole de permettre la transparence hydraulique (côtés relevables) d’implanter dans le sens d’écoulement des eaux de placer les équipements techniques au-dessus des PHEC 4. la construction de cuves et de silos sous réserve qu’elles soient liées et nécessaires à l’activité agricole d’implanter dans le sens d’écoulement des eaux d’ancrer solidement dans le sol de disposer d’un cuvelage étanche jusqu’aux PHEC pour les matières polluantes 5. La construction et l’extension des ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation des services publics ou d’intérêt collectif sous réserve : De ne pas aggraver le risque De prendre les dispositions appropriées aux risques crées par ces travaux D’avertir le public par une signalisation efficace De placer les équipements vulnérables ou sensibles au-dessus des PHEC 6. La reconstruction sur une emprise au sol équivalente ou inférieure, de tout édifice détruit par un sinistre autre que le glissement de terrain sous réserve : qu’elles soient liées et nécessaires à l’activité agricole de reconstruire au-dessus des PHEC de ne pas augmenter la population exposée par la création de logements supplémentaires. d’implanter dans le sens d’écoulement des eaux

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7. L’extension mesurée et attenante de bâtiments à usage agricole sous réserve : de ne pas augmenter l’emprise au sol de plus de 20 % du bâtiment existant dans la limite du tiers de la superficie totale de la parcelle d’implanter dans l’ombre hydraulique de la construction existante de placer les produits polluants et les équipements sensibles au-dessus des PHEC de ne pas augmenter la population exposée par création d’hébergement temporaire ou permanent 8. Les réseaux d’irrigation et de drainage sous réserve : de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux d’installer du matériel démontable Les constructions comprises dans les zones schématisées sur le document graphique doivent satisfaire aux exigences d’isolation acoustique conformément aux textes en vigueur.

Conditions de l’occupation des sols

Article A 3Acces et voirie

Intitule du document : ACCÈS ET VOIRIE

1 – ACCÈS Pour être constructible toute unité foncière doit avoir un accès privatif à une voie publique ou à une voie privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin (servitude de passage établie par acte authentique en application de l’article 682 du Code Civil). Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l’incendie. Tout nouvel accès à la RD820 est interdit. Toute modification d’un accès existant fera l’objet d’un avis du gestionnaire. 2 – VOIRIE Non réglementé

Article A 4Desserte par les reseaux

Intitule du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

1 – EAU Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. 2 – ASSAINISSEMENT

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a- Eaux usées L’évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau, égouts pluviaux est interdite. L’assainissement individuel est autorisé : les dispositifs de traitement doivent être conformes à la réglementation en vigueur. b-Eaux pluviales Les aménagements sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. En l’absence de réseau d’eaux pluviales, les constructions ne seront pas admises, sauf si le constructeur réalise, à sa charge et avec l’accord des services administratifs compétents, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales. 3- ÉLECTRICITÉ- TÉLÉPHONE Le terrain destiné à accueillir l’habitation liée à l’exploitation agricole doit être raccordé au réseau de distribution d’électricité et de télécommunication.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitule du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Pour limiter l’impact des installations d’assainissement individuel sur le milieu naturel et des raisons techniques, la superficie minimale des parcelles destinée à recevoir l’habitation de l’exploitant agricole est fixée à 2000 m².

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitule du document : - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Toute construction nouvelle devra être implantée à une distance minimale de : Par rapport au Canal: - 25 m des limites, à l’exception des constructions destinées à accueillir une activité liée à la voie d’eau, et pour lesquelles le recul pourra être réduit à 6 mètres. Par rapport à la voie ferrée : - 20 m de l’emprise exceptées les constructions et installations liées à l’exploitation du réseau ferroviaire Par rapport à la RD820 : - 35 mètres de l’axe de la voie pour les constructions à usage d’habitation

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- 25 mètres de l’axe de la voie pour les autres constructions Par rapport à la RD 77 : - 10 mètres de l’axe de la voie pour les constructions à usage d’habitation - 8 mètres de l’axe de la voie pour les autres constructions Par rapport aux autres voies : - 15 mètres de l’axe de la voie 2. Ces dispositions ne s’appliquent pas : pour les bâtiments et installations techniques nécessaires à l’exploitation des réseaux (EDF, téléphonie…) pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ou aux services publics exigeant leur proximité immédiate pour les travaux de restauration et l’extension contiguë au bâti existant dont l’implantation ne respecte pas le recul réglementaire. Dans ce cas, le point le plus avancé de la façade existante définira la limite minimale de recul.

Article A 7Implantation par rapport aux limites separatives

Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES A

moins que les constructions ne jouxtent les limites séparatives de propriété, elles respecteront les marges d’isolement telles que la distance mesurée horizontalement, de tout point du bâtiment à la limite de propriété, soit au moins égale à la demi-hauteur de la construction avec un minimum de 4 mètres. Toutefois, pour l’extension de bâtiments existants dont l’implantation n’est pas conforme aux prescriptions de l’alinéa ci-dessus, une implantation différente peut être autorisée.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Une distance minimale d’au moins 4 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus.

Article A 9Emprise au sol

Non réglementé

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Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitule du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions à usage d’habitation ne pourra excéder 7 m à l’égout de toit. La hauteur des constructions à usage agricole n’est pas réglementée. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaire pour la réalisation du projet.

Article A 11Aspect exterieur

Intitule du document : ASPECT EXTÉRIEUR

1 - LES CONSTRUCTIONS À USAGE D’HABITATION a – Volumes et formes Les constructions doivent respecter la volumétrie originelle du bâtiment, utiliser une technique et des matériaux proches de ceux d’origine. Les extensions, modifications ou aménagements des constructions existantes doivent avoir pour effet de conserver, d’améliorer ou de rendre à chaque bâtiment son caractère d’origine. b – Toitures Les toitures devront présenter une pente minimale de 30 %. c – Clôtures Les clôtures séparatives doivent avoir une hauteur maximale d’1,80 mètre. Les clôtures en bordure de voies et des emprises publiques doivent être constituées par : - Soit d’un mur ne pouvant excéder 1 m - soit par des haies vives (réglementées par le code civil) ; - soit par un dispositif à claire voie (grillage, grille…) doublé d’une haie vive et comportant ou non un mur bahut ne pouvant excéder 1 mètre, le tout ne pouvant excéder 2 m Les arbres de haute tige en alignement et les haies mixtes existantes devront être conservés. 2 - BÂTIMENTS D’EXPLOITATION AGRICOLE

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Ces bâtiments ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux auxquels ils doivent s’intégrer. Les clôtures Les clôtures en bordure d’espaces publics devront être constituées de haies vives doublées ou non d’un grillage. Ces haies devront être composées de plusieurs essences végétales locales de façon à obtenir une intégration optimale au paysage environnant. La hauteur maximale de la haie vive est de 2 mètres. Dans tous les cas, la hauteur des clôtures du type grille ou grillage ne devra pas excéder 2 mètres, sauf pour les ouvrages techniques ou les équipements nécessitant des principes de sécurité différents. Les clôtures situées en zone inondable devront, par leur conception permettre la transparence hydraulique (clôtures à claire voie).

Article A 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques, sur des emplacements prévus à cet effet.

Article A 13Espaces libres et plantations

Préservation des boisements existants Il faut que les plantations existantes soient maintenues ou remplacées par des plantations plus ou moins équivalentes. Espaces libres et plantations Les surfaces revêtues d’éléments de sols minéraux étanches sont limitées aux nécessités d’accès, d’emplacements de parcages et de terrasses. Dans tous les cas, un revêtement non étanche est préféré. Des rideaux d’arbres doivent masquer, dans la mesure du possible toutes les installations.

Possibilités maximales d’occupation du sol

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitule du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Non réglementé.

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LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

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Texte reproduit du reglement depose au Geoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.