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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Piscines : Les bassins des piscines doivent être implantés à une distance minimale de 2 m du bord extérieur des voies existantes ou futures ouvertes à la circulation publique ou privée.
À quelle distance du voisin ?
Lorsque les constructions ne joignent pas les limites séparatives, la distance comptée horizontalement, de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur entre le terrain naturel et le bâtiment sans être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
La surface des annexes des habitations existantes est limitée à 40 m² d’emprise au sol totale (hors piscines), avec un maximum de 20 m² d’emprise au sol par annexe non contigüe au bâtiment principal et à 60m² toutes annexes confondues (y compris les piscines).
Jusqu'à quelle hauteur ?
10.2 Hauteur maximum La hauteur des constructions à usage d'habitation, ne pourra excéder 7,50 mètres jusqu'à l'égout des toitures.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone

Cette zone comprend les terrains qui font l’objet d’une protection particulière en raison de la valeur et du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Elle est destinée à l’activité agricole et aux constructions liées et nécessaires aux besoins de l’exploitation agricole. La zone comprend 2 secteurs : - un secteur Ap qui présente une sensibilité paysagère et où toute nouvelle construction est interdite. - un secteur Aco, correspondant aux corridors écologiques le long des Sorgues La zone A est en partie concernée par un risque d’inondation. Les parcelles concernées sont identifiées au plan de zonage. Les dispositions du chapitre 8 relatives au risque d’inondation doivent être respectées. NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 142 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1. Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après sous réserve de respecter les conditions suivantes :

 À condition qu’elles soient nécessaires à une exploitation agricole (sauf en zone Ap) :

-

les constructions techniques ;

-

les constructions à usage d’habitation de l’exploitant, dans la limite de 250 m² de surface de

plancher totale, ainsi que les annexes et piscines qui lui sont complémentaires. La surface des

annexes (hors piscines) est limitée à 40 m² d’emprise au sol totale, avec un maximum de 20 m²

d’emprise au sol par annexe non contigüe au bâtiment principal. Les annexes et piscines seront

implantées à une distance maximum de 20 m de l’habitation à laquelle elles se rapportent. Le projet

devra également former un ensemble cohérent avec les bâtiments déjà présents ;

-

les installations classées ;

Les aménagements et extensions doivent former un ensemble bâti cohérent avec les constructions existantes.

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 À condition qu’elles soient nécessaires à une exploitation agricole et sous réserve d’être liés à la diversification de l’activité agricole (sauf en zone Ap) :

-

l’aménagement de locaux d’hébergement type gîte, chambres d’hôtes, camping à la ferme…

ainsi que les locaux d’accueil à la ferme et de vente des produits de l’exploitation, dans le volume

bâti des constructions existantes et sans changement de destination ;

 L’aménagement et l’extension limitée des habitations existantes ayant une existence légale à la date d’approbation du PLU à condition que :

- que la surface initiale du bâtiment soit au moins égale à 70m² de surface de plancher ;

- que le projet d’extension ne conduise pas à un accroissement de plus de 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et n’excède pas un total de 150m² de surface de plancher par unité foncière (existant + extension) ;

- qu’il n’y ait pas de création de nouveau logement ou de changement de destination.

- La surface des annexes est limitée à 50% de la surface de plancher de l’habitation existante sans dépasser 60m² (existant + annexe). Les annexes et piscines seront implantées à une distance maximum de 20 m de l’habitation à laquelle elles se rapportent.

Les aménagements et extensions doivent former un ensemble bâti cohérent avec les constructions existantes.

 À condition qu’ils soient directement nécessaires aux services publics en démontrant la nécessité technique de leur implantation:

-

les constructions et installations nécessaires aux services publics, notamment les

emplacements réservés des documents graphiques

-

les affouillements et exhaussements des sols dès lors qu’ils ne compromettent pas la

stabilité des sols ou l'écoulement des eaux ou portent atteinte au caractère du site.

2. En secteur Ap

 À condition qu’ils soient directement nécessaires aux services publics en démontrant la nécessité technique de leur implantation:

-

les constructions et installations nécessaires aux services publics, notamment les

emplacements réservés des documents graphiques

-

les affouillements et exhaussements des sols dès lors qu’ils ne compromettent pas la

stabilité des sols ou l'écoulement des eaux ou portent atteinte au caractère du site.

3. En secteur Aco

- Les travaux liés à la gestion, à la conservation ou à la protection des milieux naturels (stabilisation, hydraulique, …)

- Les extensions de bâtiments nécessaires et liées à l'exploitation agricole autre qu'habitation, 30% dans la limite de 400 m² d’emprise au sol totale (après extension)

- les annexes légères type abris de jardin, liées aux habitations existantes à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 20m² d’emprise au sol totale, ainsi que les piscines

- Les affouillements et exhaussements de sol directement liés à une exploitation agricole ou aux infrastructures routières publiques, dès lors qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l'écoulement des eaux dans la limite de 100 m² d’emprise et 2m de hauteur totale

- Les aménagements légers nécessaires à l'ouverture au public des espaces sous réserve du respect de la sensibilité des milieux.

- Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif dont la localisation géographique est imposée par leur fonctionnement.

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4. Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager du chapitre 7 Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou Élément particulier protégé au titre de l’article L.151-19 et L 151-23 du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées au chapitre 7 du présent règlement.

5. Prise en compte des divers risques et nuisances du chapitre 8 Dans les secteurs concernés par divers risques ou nuisances (risques naturels, bruit,....), délimités aux documents graphiques ou en annexes du PLU, toutes les occupations et utilisations du sol non interdites à l’article 1 doivent respecter les dispositions du chapitre 8 du présent règlement. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur le dit terrain.

CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil. Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique présentant les caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elle supporte et aux opérations qu’elle dessert (défense contre l’incendie, sécurité civile, ramassage des ordures etc.…). Dans tous les cas, les accès doivent présenter des caractéristiques adaptées au trafic de la voie publique et à la circulation engendrée par l’opération. Ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et permettre d’assurer les angles de visibilité nécessaire à la sécurité routière, celle des cycles et des piétons. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait un danger pour la circulation peut être interdit.

Article A 4Desserte par les réseaux

1. Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation doit être desservie par le réseau public d’alimentation en eau potable. En cas d'impossibilité avérée de raccordement au réseau public, l’alimentation en eau potable peut être réalisée par une ressource privée (source, forage, puits) sous réserve de sa conformité vis à vis de la réglementation en vigueur (code de la santé publique) et également d’une distance de 35 m au moins entre les ouvrages d’alimentation en eau et tout réseau d'épandage ou rejet d'eaux usées. Tout projet d'alimentation en eau potable par une ressource privée devra obligatoirement faire l'objet d'un dossier déclaration auprès du maire (bâtiment à usage d'habitation unifamilial) ou d'un dossier d'autorisation (bâtiment à usage autre qu’unifamilial) auprès de l’Agence régionale de Santé ». Lorsque la parcelle est desservie par un réseau collectif de distribution d'eau potable, le branchement sur ce réseau est obligatoire.

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2- Sécurité incendie :

La défense extérieure contre l'incendie doit être assurée par des dispositifs conformes à la réglementation en vigueur. Les futurs projets devront respecter les règles de l’annexe 9 du Règlement Opérationnel (RO) du SDIS de Vaucluse validé par le Préfet le 20 janvier 2016.

3. Assainissement :

a) Eaux usées :

- Lorsqu’un réseau public d'assainissement existe :

Toute construction ou installation nouvelle nécessaire à l’exploitation agricole doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d'assainissement.

- A défaut de réseau public d’assainissement :

A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel autonome sur l'unité foncière pourra être admis sous réserve du respect de la réglementation en vigueur. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières et fossés est interdite.

Dans les terrains dominants, les dispositifs d'infiltration devront être réalisés à 15 m au moins des limites séparatives.

b) Eaux pluviales :

Du point de vue qualitatif :

La qualité de l’eau ne devra pas être altérée sur la parcelle du pétitionnaire. Les aires de stationnement seront munies des dispositifs règlementaires.

Du point de vue quantitatif :

Lorsque les conditions le permettent, le rejet se fera par infiltration dans le sol.

A défaut d’infiltration, les eaux pluviales peuvent être rejetées (soit au fossé, soit dans un collecteur séparatif d’eaux pluviales s'il existe).

Dans ces 2 cas, infiltration ou rétention, la mise en œuvre de la rétention préalable est calculée sur la base de 60 l/m2 imperméabilisé. Sont prises en compte toutes les surfaces imperméabilisées (créées ou existantes) dès lors que le projet est supérieur à 40m2 d’emprise au sol nouvellement créée. Dans les secteurs concernés par un risque d’inondation par débordement, il convient de se reporter aux dispositions du chapitre 8.2. En dessous de ce seuil d'emprise au sol, aucune rétention n'est prescrite.

Les dispositifs de type noues paysagères, tranchées drainantes, puits d’infiltration, bassins à sec, chaussée à structure réservoir… seront privilégiés.

En cas de rejet, le débit issu de cette rétention sera calibré sur la base de 13 l/s/ha aménagé. Sont prises en compte pour les hectares aménagés, la surface de l'assiette foncière de l'opération. Compte tenu de contraintes techniques (diamètre du tuyau d'évacuation des Eaux Pluviales), pour des opérations de superficie réduite (inférieur à 1500 m²), le débit minimum est fixé à 2 l/s.

Tous les aménagements nécessaires à la collecte et à la gestion des eaux pluviales seront réalisés à la charge exclusive du demandeur.

c) Piscines :

Il est interdit de rejeter les eaux de vidange des piscines dans le réseau public d'assainissement conformément au décret n°94-469 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées , ainsi que dans les canaux et cours d’eau. Dés lors que l'utilisation des agents chimiques destinés à la désinfection des eaux est conforme aux normes établies par les articles D. 1332-1 à D. 1332-13 (normes d'hygiène et de sécurité applicables aux piscines et baignades aménagées) du Code de la santé publique et que tous les autres produits, notamment ceux utilisés pour l'entretien des installations, font l'objet d'une neutralisation avant rejet en se conformant aux doses d'utilisation préconisées par le fabricant et aux fiches de toxicité

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fournies, la vidange des bassins de natation effectuée directement dans le milieu naturel n’est pas susceptible de porter une atteinte grave à ce milieu. Elle pourra être infiltrée sur place dans les conditions de neutralisation de l'agent désinfectant visées ci-dessus. Les eaux chargées ou faiblement chargées, issues des contre lavages de filtre, du nettoyage des plages et de la sur verse des pédiluves peuvent, après convention avec le gestionnaire du réseau, être orientées vers l'égout. A défaut, ces eaux seront également infiltrées sur la parcelle sous condition de neutralisation.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

La promulgation de la loi ALUR ayant supprimé la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES A

défaut d'indication figurant au plan, les constructions doivent être implantées à au moins :

- 25 mètres de l'axe de la RD.28 ; - 15 mètres de l'axe de la R.D.6 ; - 10 mètres de l'axe des chemins ruraux et des autres voies. Des dérogations peuvent être admises : - lorsqu’il s’agit d’installations techniques de service public visées à l’article A1 à condition que

cela permette une meilleure intégration dans l’environnement. - lorsqu’il s’agit d’aménagement dans les volumes des constructions existantes. Piscines : Les bassins des piscines doivent être implantés à une distance minimale de 2 m du bord extérieur des voies existantes ou futures ouvertes à la circulation publique ou privée.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Lorsque les constructions ne joignent pas les limites séparatives, la distance comptée horizontalement, de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur entre le terrain naturel et le bâtiment sans être inférieure à 3 mètres.

Des dérogations peuvent être admises : - pour les installations techniques de service public visées à l’article A2 condition que cela permette une meilleure intégration dans l’environnement. - lorsqu’il s’agit d’aménagement dans les volumes des constructions existantes.

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Piscines : Les bassins des piscines doivent être implantés à une distance minimale de 2 m des limites séparatives.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS, LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES, SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Article A 9Emprise au sol

La surface des annexes des habitations existantes est limitée à 40 m² d’emprise au sol totale (hors piscines), avec un maximum de 20 m² d’emprise au sol par annexe non contigüe au bâtiment principal et à 60m² toutes annexes confondues (y compris les piscines). Les annexes et piscines seront implantées à une distance maximum de 20 m de l’habitation à laquelle elles se rapportent. - L’emprise au sol des extensions des habitations existantes est limitée 50% de l’emprise au sol existante et dans la limite de 250m² (existant + extension). Non réglementé pour le reste

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

Conditions de mesure La hauteur des constructions est mesurée verticalement à compter du terrain naturel, du point le plus bas de la construction jusqu’à l’égout du toit, ou jusqu’au faîtage.

10.2 Hauteur maximum La hauteur des constructions à usage d'habitation, ne pourra excéder 7,50 mètres jusqu'à l'égout des toitures. La hauteur des annexes autorisées dans la zone est limitée à 3,5 mètres à l’égout. Des adaptations à la hauteur maximale pourront être possibles pour des constructions autres qu'à usage d'habitation en fonction d'impératifs techniques.

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Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS

1 - Adaptation au terrain Le choix et l’implantation de la construction devront tenir compte de la topographie du terrain naturel avant travaux, considérant qu’il est nécessaire de limiter les terrassements et déblais importants. Les terrassements et remblais supérieurs à 2 m ne sont pas admis.

2 - Aspect des constructions a) Volumétrie et aspect général : De manière générale, l’aspect extérieur des constructions à édifier ou à modifier ne devra pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux A conception des constructions doit être compatible avec le respect du paysage et de l’environnement.. Tout pastiche d’architecture extra-régionale est interdit. Des matériaux innovants peuvent être utilisés, sous réserve de projet de conception architecturale de qualité. b) Façades : Les enduits de façade devront être réalisés avec une finition grattée, talochée ou lissée, leur couleur devra être ton sable de pays ; les enduits de couleur vive sont à proscrire. c) Toitures : La pente des toitures ne devra pas excéder 35%. Les couvertures en tuile seront réalisées avec des tuiles rondes de teinte paille ou vieillie. D’autres conceptions de toiture sont autorisées sous réserve de qualité architecturale et d’intégration dans l’environnement de la construction. Ainsi sont autorisées les toitures terrasses et les toitures végétalisées, sous réserve d’une intégration architecturale harmonieuse.

3 - Clôtures Lorsque des clôtures sont envisagées, leur hauteur est fixée à 2.00 mètres maximum. A l’intersection des voies ouvertes à la circulation publique, la hauteur des dispositifs de clôture devra être limitée à 0.60 mètre en mur plein et ne pas comporter d’obstacle visuel au dessus de 0.60 mètre. Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. Les coffrets éventuels (EDF, Télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées. Une hauteur supérieure des murs de clôtures n’est autorisée que dans le cas de prolongement de murs de clôtures existants à condition qu’ils s’harmonisent (emploi des mêmes matériaux) avec la ou les constructions existantes sur la propriété. Les clôtures situées en limite séparative seront constituées :

 avec des grilles de dessin simple ou des grillages à mailles soudées posés sur supports métalliques et doublés d’une haie vive ;

En tout état de cause, les clôtures qui ne sont pas situées à l’alignement des voies publiques devront assurer une transparence hydraulique.

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4 - murs de soutènement Leur hauteur est limitée à 2 m mesurée par rapport au niveau du terrain du demandeur. Des adaptations sont admises dans la mesure où elles sont compatibles avec la mise en valeur du domaine public. Ils doivent être réalisés avec des maçonneries identiques aux constructions, obligatoirement enduites.

5- Autres dispositifs techniques : a) Panneaux solaires : Les panneaux solaires sont autorisés à conditions d’être architecturalement intégrés, que ce soit en toiture (pose encastrée ou en superposition estompée), en façades avec une implantation participant à l’ordonnancement ou sur des supports de type pergola, brise soleil. b) Climatisations : Afin de limiter l’impact visuel des climatisations, elles doivent être disposées de manière à ne pas être visibles depuis les voies publiques (intégration dans la façade ou dans la toiture, dissimulation derrière un dispositif architectural…). c) Antennes paraboliques : Afin de limiter l’impact visuel des antennes paraboliques, elles doivent être disposées de manière à ne pas être visibles depuis les voies publiques (interdiction en façade sur rue, intégration sur la toiture).

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées.

Article A 13Espaces libres et plantations

Les espaces boisés figurant au plan sont classés à conserver et à protéger et soumis au régime de l'article L 113-1 du Code de l'Urbanisme. Les haies brise vent existantes, constituées de cyprès ou de diverses essences locales, devront être conservées, dans la mesure du possible et sous réserve d’un état phyto-sanitaire satisfaisant.

POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

La promulgation de la loi ALUR ayant supprimé la possibilité de recourir à cet article, les dispositions relatives à ce dernier sont supprimées.

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DISPOSITIONS DIVERSES

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

L’ensemble des constructions, travaux, installations et aménagements autorisées à l’article A2 devront respecter les normes et règlementations en vigueur en matière de performance énergétique et de respect de l’environnement.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé

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CHAPITRE 5 : LES ZONES NATURELLES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Commune de Saint-Satur

nin-lès-Avignon.

Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zon

es à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles (ou non équipées). 1. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du Chapitre 2 : UA, UB, UD, UE, UT. 2. Les zones à urbaniser non équipées auxquelles s'appliquent les dispositions du Chapitre 3 sont : 1AUh, 2AU 3. Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du Chapitre 4 sont : A 4. Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions du Chapitre 5 sont : N Ces zones comprennent, le cas échéant, des emplacements réservés dont la liste est annexée au plan local d’urbanisme.

Article 3ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes édictées par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l’objet d’

aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

3

Article 4APPLICATION DES REGLES AU REGARD DE L’ARTICLE R.123-10-1 DU CODE DE L’URBANISME

L’article R.123-10-1 du Code de l’urbani

sme dispose que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet sauf si le règlement de ce plan s’y oppose.

Article 5DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX BATIMENTS SINISTRES

Conformément à l’article L.111-23 du code de l’urbanisme, l

a reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire du présent règlement de PLU (hormis les dispositions concernant l’aléa d’inondation fort), dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Article 6CLOTURES

L'édification des clôtures est soumise à déclaration (articles L 441-1 à L 441-3 du Code de l'Urbanisme).

Article 7STATIONNEMENT DES CARAVANES

Le stationnement de plus de 3 mois des caravanes isolées est soumis à autorisation (article

R 443-4 du Code de l'Urbanisme).

Article 8INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS

Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation (articles R 442-1 à R 442

-13 du Code de l'Urbanisme.

Article 9INFRASTRUCTURES DE TELEPHONIE MOBILE

Les mâts de télécommunication (antennes de radio téléphonie mobile) ne peuvent s’im

planter que sur les emplacements existants : Stade René Laffont, colline de la Graille.

Article 10STATIONNEMENT DES VEHICULES ELECTRIQUES

En application de l’article L 151-31 du code de l’urbanisme, lorsque le règlemen

t impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.

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CHAPITRE 2 : LES ZONES URBAINES

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

CARACTÈRE DE LA ZONE La zone UA correspond au centre ancien de la commune. C’est une zone urbaine dense, dont le cadre architectural le plus souvent en ordre continu le long des voies est à préserver. La zone est à la fois composée d’habitat et d’activités commerciales ou artisanales de proximité. La zone UA constitue un secteur de mixité sociale au titre de l’article L 151-15 du code de l’urbanisme. Elle fait également l’objet de Servitudes de Mixité Sociale établies en application de l’article L 151-41-4° du Code de l’urbanisme.

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.