Département de la Drôme
SAINT Uze#
Plan Local d’Urbanisme
IIIa_ Règlement écrit
CROUZET URBANISME 19 Grande rue – 26 130 Saint Paul Trois Châteaux Tél/Fax : 04 75 96 69 03 e-mail : crouzet-urbanisme@orange.fr
Septembre2013
Dossier d’approbation
Titre I : dispositions generales#
Article 1 - Champ d'Application Territorial du Plan Local d’Urbanisme#
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Saint Uze.
Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexes du P.L.U.
2.- Les articles du code de l'Urbanisme, notamment ceux rappelés ci-après :
Article R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R 111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
3 - La loi n° 92.1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et ses décrets d’application n° 95-20 et 95-21 relatifs au classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation et autres dans les secteurs affectés par le bruit.
L’arrêté préfectoral du 2 mars 1999 a défini le classement des infrastructures routières et ferroviaires sur le territoire communal. A ce titre sont concernées les routes départementales suivantes :
- L’Autoroute A7, classée en catégorie 1.
- La R.D. 51 classée en catégorie 3 (dans un tronçon qui correspond approximativement aux gorges de la Galaure). La largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de ces infrastructures est de respectivement 300 m ou 100 m selon la catégorie 1 ou 3 (voir arrêté et plan en annexes).
Article 3 – Article L111-3 du code rural#
S’appliquent dans la commune les dispositions de l’article L111-3 du code rural, relatif aux distances minimales réciproques à respecter entre certains bâtiments agricoles et habitations ou immeubles habituellement occupés par des tiers : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »
Article 4 - Division du territoire des zones#
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones repérées sur le règlement graphique par les appellations suivantes :
Les zones urbaines Secteurs déjà urbanisés ou partiellement urbanisés, où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. On distingue :
- La zone UA, qui correspond aux parties anciennes et denses du bourg et son secteur UA1, où les constructions ne sont pas soumises aux obligations de création d'aires de stationnements définies à l'article UA12,
- La zone UB, qui correspond aux secteurs d’habitat plus récents, souvent pavillonnaires,
- La zone UE, destinée aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif,
- La zone Ui, à vocation d’activités économiques destinée à recevoir des bâtiments ou installations à usage commercial, de services, de bureaux, artisanal ou industriel, localisée dans la trame urbaine du bourg.
Les zones à urbaniser « fermées » « AU » Zones d’urbanisation future et insuffisamment équipées, elles ne pourront devenir constructibles qu’après modification ou révision du P.L.U., une fois les équipements publics nécessaires à l’accueil des constructions projetées réalisés.
Les zones à urbaniser « ouvertes » « AUh » Zones à vocation principale d’habitat. Les constructions y sont autorisées sous la forme d'une opération d'aménagement d'ensemble (une par zone, pourtant sur toute la zone) sous réserve du respect des orientations d’aménagement et de programmation dans un rapport de compatibilité.
Les zones agricoles « A » Elles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres.
On distingue : - les secteurs Ah, où en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, l’aménagement et l’extension limitée des constructions existantes et les annexes aux constructions existantes sont autorisés sous conditions.
Les zones naturelles « N » Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
On distingue :
- les secteurs Nh, où en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme l’aménagement et l’extension limitée des constructions existantes et les annexes aux constructions existantes sont autorisés sous conditions et les sous-secteurs secteurs Nhi, soumis au un risque d’inondation de la Galaure.
- Le secteur Nj, qui correspond à l’emprise des jardins communaux.
- le secteur NL, qui correspond à la base de loisirs des Vernets et aux équipements publics de sports et de loisirs du Battoir.
Le plan comporte aussi :
- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts,
- Les servitudes instituées en application de l'article L.123-1-5-16° du Code de l'Urbanisme : dans les zones AUh repérées sur le règlement graphique par une trame spécifique, est imposé :
- 19 % au moins de logements locatifs PLUS, o 10% au moins de logements locatifs PLAI, o 11% au moins de logements en accession sociale à la propriété.
- Les espaces boisés classés à conserver au titre de l’article L130-1 et suivants du code de l’urbanisme et gérés selon les modalités de l’arrêté préfectoral n°08-1748 du 23 avril 2008,
- Les bois protégés au titre de l’article L 123-1-5-7° du code de l’urbanisme. Dans ces espaces boisés, les abattages d’arbres devront être strictement limités aux éventuels besoins liés à la prévention du risque incendie et/ou à l’entretien des cours d’eau. Par ailleurs, l’abattage d’arbres sur une superficie de bois qui réduirait significativement la nature boisée des terrains ou entamerait significativement une haie est soumis à déclaration préalable auprès de la commune. Cette autorisation pourra être refusée si l’abattage compromet la dominante boisée des terrains ou l’intégrité de la haie.
- En zone agricole, les bâtiments identifiés au titre de l’article L123-3-1 du code de l’urbanisme, pour lesquels le changement de destination sans extension est autorisé (sous les conditions définies à l’article A 2 du présent règlement).
Article 5 – Prise en compte du risque de feux de forêt#
DANS LES SECTEURS SOUMIS A UN RISQUE DE FEUX DE FORET OU DANS LES SECTEURS LIMITROPHES DE MASSIFS BOISES DEVRONT ETRE RESPECTEES LES PRESCRIPTIONS SUIVANTES :
REGLEMENTATION DU DEBROUSSAILLAGE Devront être respectées les dispositions :
- Du Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies, notamment en ce qui concerne les interfaces forêt/habitat : afin de diminuer la vulnérabilité des enjeux urbains situés sur les interfaces forêt/habitat, des mesures de prévention devront être appliquées dans les aménagements des zones de contact, que l'on nommera interfaces aménagées : dans une bande d’au moins 10 mètres de large entre les constructions nouvelles et la forêt, le couvert forestier représentera au maximum de 20% de la surface de la bande. Les constructions devront être desservies par une voie publique de 5 m de largeur au minimum sans impasse. Les bâtiments devront être desservis par des poteaux incendies normalisés distants de 150 m au maximum de la maison la plus éloignée.
Article 6 – Intégration du PPRI#
La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.) de La Galaure. Ce P.P.R.I. a défini des règles d’occupation et d’utilisation du sol afin de prévenir les risques d’inondation.
Le P.P.R.I, approuvé le 15/03/2004 a valeur de servitude d’Utilité Publique, c'est-à-dire que les règles d’occupation et d’utilisation du sol qu’il définit prévalent sur celles du P.L.U. Le règlement du P.P.R.I. s’applique donc, nonobstant les conditions d’occupation et d’utilisation du sol établies dans les règlements graphique et écrit du P.L.U.
Il est rappelé qu’un dossier de P.P.R.I. est annexé au P.L.U. On s’y rapportera pour connaitre les conditions d’occupation et d’utilisation du sol définies dans ce document pour la prévention des risques d’inondations.
Article 7 – Dispositions relatives a la prise en compte des risques technologiques#
La commune est traversée par une canalisation de transport de matières dangereuses exploitée par GRTgaz Région Rhône-Méditerranée, agence Rhône-Alpes 36 bd de Schweighouse -69530 BRIGNAIS :
- canalisation de transport de gaz naturel de diamètre nominal DN 100 mm -PMS 67,7 bar.
La commune est également impactée par une canalisation de transport de matières dangereuses exploitée par la SPMR (Société du Pipeline Méditerranée-Rhône -direction de l'exploitation -38200 VILLETTE DE VIENNE) :
- canalisation de transport d'hydrocarbures liquides.
En raison des risques potentiels qu'elles présentent, outre les servitudes d'utilité publiques qu'elles engendrent, les canalisations de transport de matières dangereuses donnent lieu à la définition de trois zones de dangers dans lesquelles une forte vigilance doit être observée :
- La zone des dangers significatifs pour la vie humaine (correspondant aux effets irréversibles).
- La zone des dangers graves pour la vie humaine (correspondant aux premiers effets létaux)
- La zone des dangers très graves pour la vie humaine (correspondant aux effets létaux significatifs).
Distances en mètres à prendre en compte de part et d'autre de l'axe des canalisations en acier exploitée par GRTgaz -pression maximale de service de la canalisation 67,7 bars :
Diamètre de la canalisation
DN 100 mm#
Pression maximale de service de la canalisation 67,7 bars
Ire pel els#
30
20
15
IRE: distance en mètres correspondant aux effets irréversibles, de part et d'autre de l'axe de la canalisation. PEL: distance en mètres correspondant aux premiers effets létaux, de part et d'autre de l'axe de la canalisation. ELS : distance en mètres correspondant aux effets létaux significatifs, de part et d'autre de l'axe de la canalisation. Nota: les distances sont majorées de 5 m pour tenir compte d'une vitesse de vent supérieure à 2,5 m/s.
Distances en mètres à prendre en compte de part et d'autre de l'axe de la canalisation de transport de produits raffinés référencée SPMR B1 RG exploitée par SPMR (société du pipeline Méditerranée Rhône) :
Branche
Type d'environnement
IRE (zone des dangers significatifs)
PEL (zone des dangers
graves)
ELS (zone des dangers
très graves)
Ire pc pel pc els pc#
Implantation en zone rurale. Cas 320 général 310 210 60 50 45 · B1
Implantation en zone rurale. Cas particulier (forêt,
390 vallée encaissée) 310 210 85 50 45 · Implantation en zone urbaine 300 240 210 75 50 45
IRE: distance en mètres correspondant aux effets irréversibles, de part et d'autre de l'axe de la canalisation. PEL: distance en mètres correspondant aux premiers effets létaux, de part et d'autre de l'axe de la canalisation. ELS : distance en mètres correspondant aux effets létaux significatifs, de part et d'autre de "axe de la canalisation. IRE PC: distance en mètres correspondant aux effets irréversibles, de part et d'autre de l'axe de la canalisation après mise en place d'une protection complémentaire. PEL PC: distance en mètres correspondant aux premiers effets létaux, de part et d'autre de l'axe de la canalisation, après mise en place d'une protection complémentaire. ELS PC : distance en mètres correspondant aux effets létaux significatifs, de part et d'autre de l'axe de la canalisation, après mise en place d'une protection complémentaire.
Outre le respect de la servitude d’Utilité Publique associée au gazoduc et au pipeline, en application de la circulaire du 4 août 2006 et nonobsant les règles d’occupation et d’utilisation du sol des zones du P.L.U. touchées par les zones de danger :
- Dans la zone la zone des effets irréversibles (IRE) et dans la zone des premiers effets létaux (PEL) la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public relevant de la 1ière à la 3ième catégorie sont proscrites.
- Dans la zone des effets létaux significatifs (ELS) sont proscrites, outre la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur, les établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.
Article 8 – Dispositions relatives aux secteurs classés en Espaces Boisés à Conserver#
Article 9 – Dispositions relatives au captage d’eau potable des Serves#
La zone UB et la zone agricole sont concernées par les périmètres de protection, rapproché et éloigné du captage d’eau potable des Serves. Il est précisé que les conditions d’occupation et d’utilisation du sol définies dans l’arrêté préfectoral n°2011102-001.
Titre II dispositions applicables aux zones urbaines zone UA#
Elle correspond au bourg historique. Il s’agit d’une zone urbaine à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat. La zone UA est desservie par les équipements publics existants ou en cours de réalisation. Elle est immédiatement constructible. On distingue le secteur UA1, où les constructions ne sont pas soumises aux obligations de création d'aires de stationnements définies à l'article UA12.
Rappels
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration.
- Dans les zones de bruit des infrastructures terrestres de transport (plans en annexes du dossier de P.L.U.) les occupations et utilisations du sol devront intégrer, le cas échéant, les mesures d’isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur.
Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol#