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Edifiable

Zone Nzone naturelle et forestière

Les espaces naturels, avec leurs secteurs (plages Np, jardins Nj, loisirs Npa...) : 8 m pour le logement de l'exploitant et les extensions d'habitation, 5 m pour les annexes, 50 m de retrait face aux zones d'habitat.

  • Zone naturelle

Les règles de la zone N

  • Usage

    Mines et carrières interdites

    les constructions interdites

    3 cas particuliers
    Bande littorale de 100 m inconstructible, sauf services publics et activités exigeant la proximité de l'eaucommunes littorales
    La phrase du règlement

    « Dans les communes littorales, sont également interdites : - d ans la bande littorale de 100 m toutes les constructions* ou installations à l'exception de celles néces- saires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ; »

    Toute construction ou installation nouvelle interditesecteur Ne
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur Ne, toute nouvelle construction ou installation est interdite. »

    Constructions nouvelles interdites, sauf exceptions admisessecteur Np
    La phrase du règlement

    « Dans le secteur Np, sont également interdites les nouvelles constructions* ou installations à l'exception de celles autorisées à l'article 2.1. »

    Article N 1 « Interdiction de certains usages, affectations des sols et natures d’activités »

  • Hauteur

    5 m

    la hauteur à ne pas dépasser

    3 cas particuliers
    8 m et 200 m² de surface de plancherlogement nouveau de l'exploitant, zone N hors secteurs
    La phrase du règlement

    « ... est liée et nécessaire à son fonctionnement, › elles ne doivent pas dépasser une surface totale de plancher de 200 m² et une hauteur* maximale de 8 mètres, › e lles doivent être implantées aux abords immédiats des constructions et installations existantes nécessaires aux activités agricoles, pastorale ou forestière, sauf impossibilité liée à la configuration de l'exploitation, à la topographie, à l'organisation économique ou sociale de l'exploitation ou ... »

    8 mextensions des habitations existantes non liées à une exploitation, zone N hors secteurs
    La phrase du règlement

    « b) L orsqu'elles ne sont pas liées à une exploitation agricole, pastorale ou forestière existante à la date d'approbation de l'élaboration du PLUi : ... de 8 mètres, › q ue, pour les habitations existantes d'une surface de plancher supérieure ou égale à 100 m², les extensions soient limitées à 30% de la surface de plancher de l'habitation à étendre, dans la limite de 200 m² au total sauf lorsque l'extension envisagée a pour objectif de retrouver la ... »

    5 mzone N hors secteurs, annexes et piscines des habitations existantes
    La phrase du règlement

    « - la construction, la réfection ou l'extension d'annexes (garage, [...] à moins de 20 m du bâtiment principal, › elles ne doivent pas excéder une hauteur* de 5 m, › les travaux projetés ne doivent pas créer de logement supplémentaire. »

    Le tableau de l'article 3 fixe 11 m pour les bâtiments d'exploitation. Les hauteurs des secteurs Nc, Ng, Nj, Npa, Ns et Nt se lisent dans le même tableau. Ce qui est donné ici vient des conditions de l'article 2.

    Article N 2 « Limitation de certains usages, affectations des sols et nature d’activités »

  • Emprise au sol

    30 m² d'emprise au sol pour les annexes

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    4 cas particuliers
    50 m² d'emprise au sol et de surface de plancheraménagements légers nécessaires aux activités agricoles, pastorales et forestières, zone N hors secteurs
    La phrase du règlement

    « ... légers nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol n'excèdent pas 50 m². h) les installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 du Code de l'énergie sous réserve d'être désinstallées en fin d'exploitation. »

    Extension limitée à 30 % de la surface de plancher de l'habitation, dans la limite de 200 m² au totalzone N hors secteurs, habitation non liée à une exploitation agricole, de 100 m² de surface de plancher ou plus
    La phrase du règlement

    « ... de plancher supérieure ou égale à 100 m², les extensions soient limitées à 30% de la surface de plancher de l'habitation* à étendre, dans la limite de 200 m² au total sauf lorsque l'extension envisagée a pour objectif de retrouver la cohérence d'ensemble originelle d'un ensemble bâti identifié au titre du L. 151-19 du Code de l'urbanisme, › q ue, pour les habitations existantes d'une surface de plancher inférieure à 100 m², les extensions soient ... »

    Extension limitée à 50 % de la surface de plancher de l'habitation, dans la limite de 150 m² au totalzone N hors secteurs, habitation non liée à une exploitation agricole, de moins de 100 m² de surface de plancher
    La phrase du règlement

    « ... d'une surface de plancher inférieure à 100 m², les extensions soient limitées à 50% de la surface de plancher de l'habitation à étendre, dans la limite de 150 m² au total sauf lorsque l'extension envisagée a pour objectif de retrouver la cohérence d'ensemble originelle d'un ensemble bâti identifié au titre du L. 151-19 du Code de l'urbanisme ; »

    30 m² d'emprise au sol pour les annexeszone N hors secteurs, annexes et piscines des habitations existantes, à moins de 20 m du bâtiment principal
    La phrase du règlement

    « - la construction, la réfection ou l'extension d'annexes (garage, [...] du site, › elles ne doivent pas porter l'emprise au sol* des annexes* à plus de 30 m², › e lles doivent se situer à moins de 20 m du bâtiment principal, › elles ne doivent pas excéder une hauteur de 5 m, › les travaux projetés ne doivent pas créer de logement supplémentaire. »

    Article N 2 « Limitation de certains usages, affectations des sols et nature d’activités »

  • Recul sur la rue

    À l'alignement ou à 5 m au moins

    la distance à garder avec la rue

    Article N 5 « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions* »

  • Limites

    50 m au moins

    bâtiments d'exploitation hors logement de l'exploitant, limite avec une zone urbaine ou à urbaniser à dominante d'habitat

    la distance à garder avec les voisins

    1 cas particulier
    25 m au moinsconstruction liée à une exploitation existante, sans aggravation des nuisances, limite avec une zone urbaine ou à urbaniser à dominante d'habitat
    La phrase du règlement

    « Ce retrait peut être réduit à 25 mètres dans le cas de nouvelles constructions* ou installations liées à une exploitation existante si le projet envisagé n'entraîne pas une aggravation des nuisances. »

    Article N 5 « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions* »

  • Stationnement

    Fixé dans l'article ci-dessous

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Le chapitre ne fixe aucune norme propre : il renvoie à la partie 1.8 des dispositions communes à toutes les zones.

    Article N 6 « Stationnement des véhicules »

  • Espaces verts

    Arbre abattu remplacé par un arbre de 14/16 cm de tronc

    arbre remarquable par sa circonférence ou sa canopée

    le terrain à laisser en pleine terre

    Précisions du règlement

    Le chapitre écrit « Sans objet » sous le coefficient de biotope.

    Article N 5 « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions* »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone N, 8 articles
Sommaire

Le règlement de la zone N, article par article

Le règlement entier, 245 articles

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction de certains usages, affectations des sols et natures d’activités

Le même sujet dans les 28 zones

Sont interdits tous les usages, affectations des sols et activités non visés à l’article N2 y compris :

  • les constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du Code rural et de la pêche maritime ;
  • les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des mines et carrières.

Dans les communes littorales, sont également interdites :

  • d ans la bande littorale de 100 m toutes les constructions ou installations à l’exception de celles néces-saires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau ;
  • les nouvelles constructions ou installations en discontinuité de l’urbanisation à l’exception des constructions ou installations liés aux activités agricoles ou forestières, situées en dehors des espaces proches du rivage et qui ne portent pas atteinte à l’environnement ou aux paysages, après accord du préfet et consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit.

Dans le secteur Ne, toute nouvelle construction ou installation est interdite.

Dans le secteur Np, sont également interdites les nouvelles constructions ou installations à l’exception de celles autorisées à l’article 2.1.

336

TOME 5 / RÈGLEMENT 5.1 Règlement écrit

PLUi - Modification n° 2 approuvée le 29 janvier 2026 Mise en compatibilité n° 4 approuvée le 05 mars 2026

Zone n zones urbaines zones à urbaniser

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Limitation de certains usages, affectations des sols et nature d’activités

Le même sujet dans les 28 zones

2.1. Conditions relatives aux destinations* des constructions* et installations

Dans la zone N, sont autorisées :

La maintenance, la réhabilitation ou la restauration des constructions existantes, interdites à l’article 1, sous réserve de ne pas créer de logement supplémentaire autre que ceux autorisés à l’article 2.

Dans la zone N et tous ses secteurs, à l’exclusion des secteurs Ne, Np et Nr, sont admis, à condition qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés :

  • les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs tels que châteaux d’eau, infrastructures ferroviaires et routières, antennes de téléphonie mobile, pylônes, transformateurs, ouvrages hydrauliques, stations d’épuration, éoliennes… ;
  • les exhaussements et affouillements du sol nécessaires aux équipements collectifs admis ci-dessus.

Dans la zone N à l’exception de ses secteurs, sont autorisés :

a) L orsqu’ils sont liés à une exploitation agricole, pastorale ou forestière existante dans la zone :

  • les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, pastorale ou forestière sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
  • les activités de diversification de l’exploitation agricole, pastorale ou forestière qui ont pour support l’exploitation (transformation, conditionnement et/ou vente directe des produits de l’exploitation ; accueils touristiques tels que chambres d’hôtes ou camping à la ferme ; activités pédagogiques ; travaux agricoles et forestiers ; production d’énergie renouvelable…) sous réserve :

› qu’elles réinvestissent des bâtiments existants sauf si l’application de la réglementation sanitaire ne le permet pas, ou n’existe pas ou plus de bâtiment disponible sur l’exploitation, ou s’il s’agit d’une activité de production d’énergie renouvelable. Dans ces derniers cas, l’activité sera réalisée à proximité des bâtis existants,

› q u’elles soient en cohérence avec les bâtiments d’exploitation pour conserver le lien entre la production principale et les activités de diversification,

› qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

  • les exhaussements et affouillements du sol sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Des plantations pourront être exigées à cet effet ;
  • les nouvelles constructions destinées à l’habitation si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

› e lles doivent être destinées au logement des exploitants dont la présence permanente sur le site d’exploitation est liée et nécessaire à son fonctionnement,

› elles ne doivent pas dépasser une surface totale de plancher de 200 m² et une hauteur maximale de 8 mètres,

› e lles doivent être implantées aux abords immédiats des constructions et installations existantes nécessaires aux activités agricoles, pastorale ou forestière, sauf impossibilité liée à la configuration de l’exploitation, à la topographie, à l’organisation économique ou sociale de l’exploitation ou des exigences sanitaires,

› e lles ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

  • les extensions des bâtiments d’habitation existants sous réserve :

› q u’elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site,

› q u’elles ne portent pas la surface totale de plancher de l’habitation à étendre à plus de 200 m², sauf lorsque l’extension envisagée a pour objectif de retrouver la cohérence d’ensemble originelle d’un ensemble bâti identifié au titre du L. 151-19 du Code de l’urbanisme,

› q u’elles ne dépassent pas la hauteur maximale de 8 mètres,

› q ue les travaux projetés ne créent pas de logement supplémentaire ;

  • la construction, la réfection ou l’extension d’annexes (garage, abri de jardin…) aux bâtiments d’habitation existants et les piscines si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

› e lles ne doivent pas compromettre la qualité paysagère du site,

› elles ne doivent pas porter l’emprise au sol des annexes à plus de 30 m²,

› elles doivent se situer à moins de 20 m du bâtiment principal,

› e lles ne doivent pas excéder une hauteur de 5 m,

› les travaux projetés ne doivent pas créer de logement supplémentaire ;

b) L orsqu’elles ne sont pas liées à une exploitation agricole, pastorale ou forestière existante à la date d’approbation de l’élaboration du PLUi :

  • les extensions des bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLUi sous réserve :

› qu’elles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site,

› q ue les travaux projetés ne créent pas de logement supplémentaire,

› qu’elles ne dépassent pas la hauteur maximale de 8 mètres,

› q ue, pour les habitations existantes d’une surface de plancher supérieure ou égale à 100 m², les

Zones agricoles zone naturelle zone n

extensions soient limitées à 30% de la surface de plancher de l’habitation à étendre, dans la limite de 200 m² au total sauf lorsque l’extension envisagée a pour objectif de retrouver la cohérence d’ensemble originelle d’un ensemble bâti identifié au titre du L. 151-19 du Code de l’urbanisme,

› q ue, pour les habitations existantes d’une surface de plancher inférieure à 100 m², les extensions soient limitées à 50% de la surface de plancher de l’habitation à étendre, dans la limite de 150 m² au total sauf lorsque l’extension envisagée a pour objectif de retrouver la cohérence d’ensemble originelle d’un ensemble bâti identifié au titre du L. 151-19 du Code de l’urbanisme ;

  • la construction, la réfection ou l’extension d’annexes (garage, abri de jardin…) aux bâtiments d’habitation existants et les piscines si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

› elles ne doivent pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site,

› elles ne doivent pas porter l’emprise au sol des annexes à plus de 30 m²,

› e lles doivent se situer à moins de 20 m du bâtiment principal,

› elles ne doivent pas excéder une hauteur de 5 m,

› les travaux projetés ne doivent pas créer de logement supplémentaire.

c) L es changements de destination des bâtiments identifiés au document graphique sous réserve :

  • q u’ils ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
  • qu’ils ne visent pas à accueillir des destinations qui soient incompatibles avec le caractère de la zone N telles que cinéma, commerce de gros, industrie, entrepôt, centre de congrès et d’exposition… ;
  • q u’ils recueillent l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

d) Les centrales solaires sous réserve que les surfaces d’implantation soient identifiées dans le document-cadre prévu à l’article L. 111-29 du code de l’urbanisme.

e) L es dispositifs légers de production d’EMR (énergie marine renouvelable) de type houlomoteur sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels, des paysages littoraux concernés et de ne pas compromettre l’activité agricole.

f) Les serres de plein champ sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

g) Les aménagements légers nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol n’excèdent pas 50 m².

h) les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du Code de l’énergie sous réserve d’être désinstallées en fin d’exploitation.

Dans le secteur Nf, sont admis les annexes (abri de jardin, garage…) à une habitation existante et les piscines sur la même unité foncière sous réserve :

  • q u’elles ne portent pas atteinte à la qualité paysagère du site ;
  • que les travaux projetés ne créent pas de logement supplémentaire ;
  • q u’elles ne portent pas l’emprise au sol des annexes à plus de 30 m² ;
  • q u’elles se situent à moins de 20 m du bâtiment principal ;
  • q u’elles n’excèdent pas une hauteur de 5 m.

Dans le secteur Np, sont admis :

  • La réfection et l’extension des bâtiments d’habitation existants sous réserve d’être limitée et de ne pas porter atteinte à la qualité ou à l’intérêt des paysages littoraux ainsi qu’à la sécurité publique ;
  • les piscines non couvertes liées à des bâtiments d’habitation existants sous réserve de constituer une extension limitée, de se situer à moins de 5 mètres du bâtiment principal et de former avec lui un même ensemble architectural, de ne pas porter atteinte à la qualité ou à l’intérêt des paysages ainsi qu’à la sauvegarde des espaces agricoles ;
  • les travaux d’entretien ou confortatifs sur les bâtiments existants autres que ceux d’habitation sous réserve de ne pas créer de surface de plancher ;
  • les constructions saisonnières liés à l’animation ou à la sécurité des plages ainsi qu’à l’information communale ou à la petite restauration sur les plages ;
  • les constructions saisonnières techniques destinées aux activités sportives ou nautiques liées à la plage (locaux nécessaires au stockage du matériel, à leur entretien…) ;
  • les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées, qu’aucune autre implantation ne soit possible et qu’elles soient conçues de manière à permettre un retour du site à l’état naturel ;
  • les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs tels que châteaux d’eau, infrastructures ferroviaires et routières, antennes de téléphonie mobile, pylônes, transformateurs, ouvrages hydrauliques, stations d’épuration , éoliennes… ainsi que les exhaussements et affouillements du sol nécessaires à ses équipements collectifs sous réserve :

› de ne porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,

› ne pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés,

› q ue leur localisation réponde à une nécessité technique impérative.

Zone n zones urbaines zones à urbaniser

Dans le secteur Npa, sont admis sous conditions les usages et affectations des sols et activités suivants :

  • les constructions et installations issues de la destination équipements d’intérêt collectif et services publics. Elles devront répondre à une recherche de réduction optimale de l’imperméabilisation des sols, participer à l’accueil de la petite faune et à la bonne gestion des eaux pluviales. Les nouvelles constructions et installations devront de préférence être aménagées sur des espaces déjà artificialisé.

Sont autorisées :

  • les nouvelles constructions, réhabilitations, démolitions - reconstructions, extensions et installations nécessaires aux activités de plein air à vocation récréative, sportive, sociale, de loisirs, pédagogique, d’animation, en lien avec la découverte et la jouissance de la nature en ville dans la limite de 100 m² de surface de plancher et sous réserve du respect et de la mise en valeur du cadre naturel et de leur bonne insertion dans l’environnement ;
  • les constructions existantes pourront s’agrandir dans une limite de 10% des surfaces initiales à la date d’approbation du PLUi ;
  • les constructions et installations nécessaires à l’abri des animaux (ferme pédagogique, écopaturage…), à l’entretien ou gestion du site (stockage, serre…) ou à l’accueil du public (sanitaires, salle de rencontre, kiosque) dans la limite de 50 m² de surface de plancher et sous réserve du respect et de la mise en valeur du cadre naturel et de leur bonne insertion dans l’environnement ;
  • les aménagements et artificialisations du sols nécessaires à la marche et promenade à l’intérieur du site, observation de la biodiversité, jeux, espaces de convivialité etc. dans le respect du cadre naturel du site et leur bonne insertion paysagère via des matériaux adaptés, en privilégiant les matériaux perméables et un impact réduit sur la vie nocturne des animaux.

Dans le secteur Nr, sont admis :

a) À condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, les aménagements légers suivants :

  • lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du public et qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel ;
  • les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées, qu’aucune autre implantation ne soit possible et qu’elles soient conçues de manière à permettre un retour du site à l’état naturel ;
  • la réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l’exercice d’activités économiques sous réserve qu’elles soient conçues de manière à permettre un retour à l’état naturel ;
  • à l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes et qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :

› les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol n’excèdent pas 50 m²,

› d ans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d’élevage d’ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l’eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques,

› à la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu’elles sont enfouies et qu’elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l’emprise au sol des aménagements réalisés n’excède pas cinq mètres carrés ;

  • les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l’environnement ;
  • les équipements d’intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.

b) Dans les communes littorales :

  • la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux ;
  • l’atterrage de canalisations et leurs jonctions sous réserve que :

› ces canalisations et jonctions soient nécessaires à l’exercice des missions de service public définies à l’article L. 121-4 du code de l’énergie,

› les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages soient souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental ;

  • les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des

Zones agricoles zone naturelle zone n

aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

c) En dehors des communes littorales :

  • les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs (tels que châteaux d’eau, infrastructures ferroviaires et routières, antennes de téléphonie mobile, pylônes, transformateurs, ouvrages hydrauliques, stations d’épuration, éoliennes…) ainsi que les exhaussements et affouillements du sol nécessaires à ses équipements collectifs sous réserve :

› de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ,

› d e ne pas être incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés,

› q ue leur localisation réponde à une nécessité technique impérative ;

  • les serres de plein champ, sous réserve qu’elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site.

Dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées Nc, sont admises, à condition de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère du site :

  • les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des terrains de camping destinés à l’accueil de tentes, de caravanes, et/ou de résidences mobiles de loisirs (dites mobil-home), tels que bâtiments d’accueil, salles communes, sanitaires, locaux poubelles… ;
  • les aires de stationnement nécessaires au fonctionnement des terrains de camping à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées.

Dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées Ng, sont admis, à condition de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère du site :

  • les exhaussements et affouillements de sol liés à l’aménagement de parcours de golf sous réserve de ne pas porter atteinte au fonctionnement des continuités écologiques ;
  • la réfection et l’extension limitée des bâtiments existants situés en coupure d’urbanisation au sens de la loi « Littoral » ;
  • la réfection des bâtiments existants situés hors coupure d’urbanisation au sens de la loi « Littoral », ainsi que leur extension dans la limite de 10% de leurs emprises au sol existantes à la date d’approbation du PLUi ;
  • les aires de stationnement nécessaires au fonctionnement des équipements golfiques à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées.

Dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées Nj, sont admises, à condition de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère du site :

  • la construction d’un seul abri de jardin par unité culti-vée sous réserve qu’il n’excède pas 6 m² d’emprise au sol et une hauteur de 3 m ; - la construction d’un seul local technique collectif par ensemble de jardins sous réserve qu’il n’excède pas 50 m² d’emprise au sol et une hauteur de 4 m ; - la construction d’une seule serre collective par ensemble de jardins sous réserve qu’elle n’excède pas 50 m² d’emprise au sol et une hauteur de 4 m ; - les aires de stationnement nécessaires au fonctionnement des jardins familiaux ou partagés à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées.

Dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées Ns, sont admis, à condition de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère du site : - les équipements sportifs ; - les autres équipements collectifs recevant du public sous réserve d’être destinés à l’exercice d’activités de loisirs, pédagogiques ou touristiques sans hébergement ; - les aires de stationnement nécessaires au fonctionnement des équipements admis dans le secteur à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées.

Dans les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées Nt, sont admis, à condition de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère du site : - les hôtels ou autres hébergements touristiques tels que les parcs résidentiels de loisirs, les gites ou meublés de tourisme, les résidences de tourisme, les chambres d’hôtes... ; - les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des hôtels ou autres hébergements touristiques autorisés ; - les aires de stationnement nécessaires au fonctionnement des usages, affectations des sols et activités admis dans le secteur à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées.

2.2. Conditions relatives à des risques ou des nuisances

Sans objet.

2.3. Conditions relatives à une protection patrimoniale

Se reporter aux parties 1.5 et 1.7 des dispositions communes à toutes les zones.

2.4. Conditions relatives à la mixité fonctionnelle et sociale

Sans objet.

Zone n zones urbaines zones à urbaniser

2 / C Aractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

Article N 3Volumétrie des constructions*

Le même sujet dans les 28 zones

Hauteur* maximale des constructions* emprise au sol* maximale

DANS LA ZONE N ET SES SECTEURS, À L’EXCEPTION DU SECTEUR Ne ET DES SECTEURS DE TAILLE ET DE CAPACITÉ D’ACCUEIL LIMITÉES :

Constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, pastorale ou forestière, à l’exception des habitations

11 m sauf si des impératifs techniques le justifient.

Non définie.

Constructions destinées à l’habitation, liées ou non à une exploitation agricole,

8m

pastorale ou forestière

DANS LE SECTEUR Ne

Non définie.

Aucune nouvelle construction ou installation

DANS LES SECTEURS DE TAILLE ET DE CAPACITÉ D’ACCUEIL LIMITÉES SUIVANTS :

Nc 5m 10% · Ng

Extension des bâtiments existants cohérente avec la hauteur des bâtiments existants.

Non définie.

Exhaussements et affouillements de sol

1m · Non définie. · Nj · Abri de jardin 3m 6 m² par unité cultivée.

Local technique collectif ou serre collective

4m

50 m² par ensemble de jardins.

Npa

Les réhabilitations, constructions, extensions et installations nécessaires aux activités de plein air à vocation récréative, sportive, sociale, de loisirs,

7m pédagogique, d’animation, en lien avec la nature en ville

Les constructions et installations nécessaires à l’abri des animaux (ferme pédagogique, écopaturage, …) à l’entretien ou gestion du site (stockage, serre, …) ou à l’accueil du public (sanitaires, salle de rencontre, kiosque)

3 m pour abri 4 m pour serre ou stockage

Ns

7m

20%

Nt cohérente avec la hauteur des bâtiments existants.

20%

Zones agricoles zone naturelle zone n

Article N 5Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions*

Le même sujet dans les 28 zones

4.1. Implantation des constructions* par rapport aux voies ou emprises publiques*

Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement des voies ou emprises publiques.

Des implantations différentes peuvent être demandées lorsque des raisons techniques, de sécurité, de salubrité publique l’exigent.

4.2. Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives

Lorsqu’une limite séparative se confond avec la limite d’une zone urbaine ou d’une zone à urbaniser à dominante d’habitat, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, pastorale ou forestière, à l’exception des logements des exploitants, doivent être implantées en observant, par rapport à ladite limite séparative, un retrait d’au moins 50 mètres. Ce retrait peut être réduit à 25 mètres dans le cas de nouvelles constructions ou installations liées à une exploitation existante si le projet envisagé n’entraîne pas une aggravation des nuisances.

4.3. Aspects extérieurs des constructions*

Se reporter à la partie 1.6 des dispositions communes à toutes les zones.

Clôtures :

  • les clôtures ne sont pas obligatoires. En cas d’édification de clôtures, celles-ci doivent par leur aspect, leur nature et leurs dimensions, s’intégrer harmonieusement à l’environnement dans lequel elles sont envisagées ;
  • les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements). En particulier les éléments identifiés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’urbanisme ;
  • les clôtures peuvent être constituées :

› de haies végétales d’essences variées, doublées ou non d’un grillage,

› d e barrières type « ranch » ou « paddock » à condition qu’elles ne soient ni peintes, ni vernis. Les murs de clôtures seront réalisés uniquement lorsque des raisons techniques, de sécurité, ou de salubrité publique l’exigent ;

  • la hauteur et la nature des portails et portillons sera en harmonie avec le reste de la clôture ;
  • les clôtures doivent être conçues de manière à permettre le libre écoulement des eaux et la libre circulation de la petite faune (hérissons, lièvres…) ;
  • s ont interdits en haies mono-spécifiques les essences trop denses : cyprès, thuyas…

5.1. COEFFICIENT DE BIOTOPE Sans objet.

5.2. ASPECT QUALITATIF Les arbres existants devront être conservés dans la mesure du possible. En cas d’abattage d’un ou plusieurs arbres présents sur la parcelle remplissant les caractéristiques suivantes : - p lus de 50 cm de circonférence à 1,3 m de hauteur du tronc (soit un diamètre du tronc de 16 cm) ; et/ou - leur surface de canopée est supérieure à 13 m² ( soit 2 m de rayon au niveau de la couronne) ; ceux-ci devront être remplacés par des arbres d’un périmètre de tronc minimal de 14/16 cm (mesuré à 1 m du sol). Lorsqu’il s’agit d’arbre en cépée, la replantation demandée sera également en cépée et devra être de forme 175/200 à 250/300. L’essence se doit d’être adaptée au changement climatique et sélectionnée pour son intérêt écologique, paysager ou nourricier. Elle sera de préférence d’origine locale. Toutefois dans les parcs, les essences exotiques sont autorisées. L’arbre sera planté dans un volume de terre végétale lui garantissant les conditions optimales à son bon développement (Cf. OAP Paysage et Trame verte et bleue).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 27 autres zones de Saint-Vivien

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Saint-Vivien, approuvé le 05/03/2026, 8 articles pour la zone N.

Secteurs du plan : Nc, Nf, Nr, Nt.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.