4.1. Implantation des constructions* par rapports aux voies ou emprises publiques*#
4.1.1 Principes et modalités de mises en œuvre#
Les bâtiments ou parties de bâtiments doivent être implantés en observant, par rapport à l’alignement des voies ou emprises publiques, un recul d’au moins 3 mètres, mesuré horizontalement de tout point des bâtiments. Cette règle ne s’applique pas en cas de démolition / reconstruction de bâtiments implantés à l’alignement des voies ou emprises publiques existants à la date d’approbation du PLUi.
Les constructions ne constituant pas des bâtiments peuvent être implantées à l’alignement des voies ou emprises publiques ou en recul par rapport à l’alignement des voies ou emprises publiques.
4.1.2 Exception#
Lorsque l’une ou l’autre des constructions voisines existantes de part et d’autre est implantée à l’alignement ou avec un recul autre que celui défini à l’article 4.1.1., l’implantation des nouvelles constructions peut être autorisée ou imposée, pour des raisons d’ordre architectural ou urbanistique, soit à l’alignement de l’une de ces constructions soit à l’alignement de la voie ou emprise publique.
Lorsque l’opération fait l’objet d’un projet d’ensemble et justifie des dispositions architecturales ou urbanistiques, des implantations différentes des prescriptions définies ci-dessus sont possibles.
Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et services publics.
4.2. Implantation des constructions* par rapport aux limites séparatives*#
4.2.1 Principes et modalités de mises en œuvre#
Les constructions peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en observant un retrait d’au moins 3 mètres par rapport à une ou plusieurs limites séparatives.
Les constructions ne constituant pas des bâtiments peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives ou observant un retrait par rapport à une ou plusieurs limites séparatives.
4.2.2 Dispositions particulières#
Les bâtiments industriels nouveaux doivent être implantés en observant un retrait minimum de 6 mètres par rapport aux limites séparatives qui jouxtent une zone principalement affectée à l’habitation, existante ou future.
Dans le cas où la limite séparative se confond avec la limite du secteur UPMp, les constructions et installations doivent être implantées en observant, par rapport à la-dite limite séparative, un retrait d’au moins 3 mètres.
Lorsque l’opération fait l’objet d’un projet d’ensemble et justifie de dispositions architecturales ou urbanistiques, des implantations différentes des prescriptions définies ci-dessus peuvent être autorisées.
Les limites séparatives avec les voies privées, ou avec les emprises privées d’usage public, doivent être assimilées à des limites sur voies ou emprises publiques.
4.3. Implantation des constructions* sur une même propriété#
Sans objet.
4.4. Aspect extérieur des constructions* et des clôtures#
Se reporter à la partie 1.6 des dispositions communes à toutes les zones.
Cas spécifique :
Pour les cabanes du port du Loiron, se référer également au cahier communal des prescriptions d’usage et d’architecture des cabanes ostréicoles en annexe du présent règlement.
4.4.1 Clôtures donnant sur des voies ou emprises publiques*#
La hauteur et la nature d’une clôture doivent être cohérentes avec la hauteur et la nature des clôtures existantes au voisinage. Elles doivent être adaptées à l’activité et à l’occupation du sol : mettre en valeur un local commercial ou au contraire cacher un secteur de dépôt.
Les clôtures peuvent être constituées d’un mur plein, d’un mur-bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie, d’un grillage, ou de haies vives et doivent être en harmonie avec la façade (couleur, matériau).
À proximité immédiate des carrefours, des modalités particulières de clôture peuvent être imposées pour des raisons de sécurité.
Dans le cas d’une parcelle donnant sur des emprises publiques autre que des voies, les clôtures situées le long de ces emprises pourront être constituées :
- s oit par un mur n’excédant pas 2 mètres de hauteur, sauf exception justifiée par le prolongement des murs existants de qualité ; dans ce cas la hauteur n’excédera pas celle du mur existant ;
- s oit par un muret enduit n’excédant pas 0,60 mètre surmonté d’un dispositif à claire-voie, l’ensemble ne pouvant excéder 2 mètres de hauteur ;
- s oit de haies vives d’essences diversifiées (se reporter à l’OAP thématique paysage et TVB) doublées ou non d’un grillage n’excédant pas une hauteur de 2 mètres .
4.4.2 Clôtures en limite séparative*#
La hauteur des clôtures en limites séparatives est limitée à 2 mètres maximum.
Lorsqu’une limite séparative se confond avec la limite d’une zone agricole ou naturelle et forestière, les clôtures doivent être constituées d’une clôture végétale
Zones agricoles#
d’essence locale (se reporter à l’OAP thématique paysage et TVB) doublée ou non d’un grillage n’excédant pas une hauteur de 2 mètres.
4.5. Réseaux divers / locaux et équipements techniques#
Se reporter à la partie 1.14 des dispositions communes à toutes les zones.