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Edifiable

Zone UVzone urbaine de villages et de bourgs

Les centres de villages et de bourgs : 8 m (R+1) en UV1 et UV3, 12 m en UV2 et UV4, plus bas en fond de terrain, emprise au sol non réglementée, implantation par modèles qualitatifs.

  • Zone urbaine

Les règles de la zone UV

  • Usage

    Entrepôt interdit, sauf ceux admis à l'article 2

    les constructions interdites

    4 cas particuliers
    Commerce de gros interdit
    La phrase du règlement

    « - c ommerce de gros* ; »

    Industrie interdite
    La phrase du règlement

    « - industrie* ; - e ntrepôt, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 2 ; »

    Camping et parcs résidentiels de loisirs interdits
    La phrase du règlement

    « Les activités non liées à la vocation de la zone suivantes : [...] - l'aménagement* de terrains de camping ; »

    Installations classées soumises à autorisation ou enregistrement interdites
    La phrase du règlement

    « Les activités non liées à la vocation de la zone suivantes : [...] - les installations nouvelles classées soumises à autorisation préalable ou à enregistrement ; »

    Article UV 1 « Interdiction de certains usages, affectations des sols et natures d’activité »

  • Hauteur

    8 m (R+1)

    la hauteur à ne pas dépasser

    8 cas particuliers
    12 m (R+1+attique)secteur UV2, bande A jusqu'à 25 m de la voie
    La phrase du règlement

    « Bande A* (25 m). Bande B* (Au-delà de 25 m). (H) inférieure ou égale à 12 mètres (R+1+attique*). (H) inférieure ou égale à 4,50 mètres (rez-de-chaussée). »

    8 m (R+1)secteur UV3
    La phrase du règlement

    « ... UV3 CARACTÉRISTIQUES Emprise au sol maximale des constructions (ES) Hauteur totale (H) RÈGLES Non réglementée. (H) inférieure ou égale à 8 mètres (R+1) »

    12 m (R+2) au plussecteur UV4, la plus haute des bandes A et B
    La phrase du règlement

    « RÈGLES Non réglementée. (H) inférieure ou égale à 12 mètres (R+2). (H) inférieure ou égale à 8 mètres (R+1). »

    Hauteur de la bande Aéquipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « La hauteur maximale autorisée pour ces constructions correspond à celle de la bande A. S'il existe sur le fond voisin des constructions implantées sur limite séparative, les nouvelles constructions implantées sur limite séparative peuvent être adossées sur tout ou partie de sa hauteur et de sa largeur, même si elle dépasse la hauteur autorisée dans le secteur. »

    4,50 m (rez-de-chaussée)secteur UV1, bande B au-delà de 30 m de la voie
    La phrase du règlement

    « Bande A* (30 m). Bande B* (Au-delà de 30 m). (H) inférieure ou égale à 8 mètres (R+1). (H) inférieure ou égale à 4,50 mètres (rez-de-chaussée). »

    4,50 m (rez-de-chaussée)secteur UV2, bande B au-delà de 25 m de la voie
    La phrase du règlement

    « Bande A* (25 m). Bande B* (Au-delà de 25 m). (H) inférieure ou égale à 12 mètres (R+1+attique*). (H) inférieure ou égale à 4,50 mètres (rez-de-chaussée). »

    8 m (R+1)secteur UV4, bande B au-delà de 15 m de la voie
    La phrase du règlement

    « ... (H) Bande A* (15 m). Bande B* (Au-delà de 15 m). RÈGLES Non réglementée. (H) inférieure ou égale à 12 mètres (R+2). (H) inférieure ou égale à 8 mètres (R+1). »

    La hauteur de la construction existante, sans la dépasserextension ou surélévation d'une construction existante plus haute que la hauteur autorisée
    La phrase du règlement

    « Dans le cas d'une construction existante régulièrement édifiée dont la hauteur est supérieure à la hauteur autorisée, toute extension* et/ou surélévation peut atteindre cette hauteur* différente sans la dépasser. »

    En UV1, UV2 et UV4, la hauteur dépend de la distance à la voie dont le terrain prend accès : bande A jusqu'à 30 m en UV1, 25 m en UV2 et 15 m en UV4, bande B au-delà. Le tableau donne les deux libellés de bande puis les deux hauteurs, dans le même ordre.

    Article UV 3 « Volumétrie des constructions* »

  • Emprise au sol

    Aucune limite fixée

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    Précisions du règlement

    Le tableau de chaque secteur écrit « Non réglementée » sous l'emprise au sol : c'est le coefficient de biotope de l'article 5 qui encadre l'occupation du terrain.

    Article UV 3 « Volumétrie des constructions* »

  • Recul sur la rue

    Choix parmi 7 modèles qualitatifs d'implantation et d'insertion

    la distance à garder avec la rue

    1 cas particulier
    Non réglementéesannexes de 10 m² d'emprise au sol et de 4 m de hauteur au plus
    La phrase du règlement

    « Les annexes* d'une emprise au sol* inférieure ou égale à 10 m² dont la hauteur* n'excède pas 4 mètres ne sont pas réglementées. »

    Le recul sur la voie n'est pas chiffré dans le chapitre : chaque construction nouvelle suit l'un des sept modèles qualitatifs d'implantation et d'insertion (façade sur rue, pignon sur rue, maison sur cour, maison ouverte, jardinet à l'avant, jardin à l'avant, second rang), dont les fiches se lisent dans le règlement.

    Article UV 4 « Implantation et qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère »

  • Stationnement

    Fixé dans l'article ci-dessous

    les places de voiture à prévoir

    Précisions du règlement

    Le chapitre ne fixe aucune norme propre : il renvoie à la partie 1.8 des dispositions communes à toutes les zones.

    Article UV 6 « Stationnement des véhicules »

  • Espaces verts

    10 % de coefficient de biotope

    équipements d'intérêt collectif et services publics

    le terrain à laisser en pleine terre

    6 cas particuliers
    10 % du terrain en espaces collectifs, dont la moitié d'un seul tenantopération d'ensemble ou projet sur plusieurs unités foncières contiguës
    La phrase du règlement

    « Dans le cas d'opération d'ensemble ou pour les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës, au moins dix pour cent (10%) de la surface de l'unité foncière du projet doit être traité sous la forme d'espaces collectif, dont la moitié d'un seul tenant. »

    10 % de pleine terre au moins, sans réduire la pleine terre existanteévolution d'une construction existante ne respectant pas le coefficient, terrain de plus de 1 000 m²
    La phrase du règlement

    « 10) pris en compte dans le calcul du coefficient de biotope) ; › a tteindre un minimum de 10% de pleine terre* sans réduire les surfaces de pleine terre* initiales. »

    Malus de 2 % par arbre abattuarbre d'au moins 3 m de haut
    La phrase du règlement

    « ... dont 80% minimum de pleine terre ZONES AGRICOLES Tout arbre abattu d'une hauteur de 3 m minimum entraînera un malus au coefficient de biotope* à hauteur de -2% par arbre*. »

    Bonus de 2 %projet prévoyant des espaces partagés, accessibles et perméables
    La phrase du règlement

    « Tout projet prévoyant un ou des espace(s) partagés, [...] le bienêtre, la santé et permettant la programmation culturelle se verra attribuer un bonus de +2% au coefficient de biotope*. »

    Arbre abattu remplacé par un arbre de 14/16 cm de troncarbre remarquable par sa circonférence ou sa canopée
    La phrase du règlement

    « En cas d'abattage d'un ou plusieurs arbres présents sur la parcelle remplissant les caractéristiques suivantes : ... d'un périmètre de tronc minimal de 14/16 cm (mesuré à 1 m du sol). »

    1 arbre pour 4 placesaires de stationnement
    La phrase du règlement

    « Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre* pour 4 emplacements de voiture au minimum. »

    Le tableau de l'article fixe le coefficient de biotope selon le secteur et la surface du terrain : 10 % ou 15 % jusqu'à 150 m², puis de 40 % à 50 % de la surface au-delà, dont 50 % à 80 % de pleine terre ; la part exacte se lit dans ce tableau du règlement.

    Article UV 5 « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions* »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone UV, 9 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UV, article par article

Le règlement entier, 245 articles

Article UV 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Interdiction de certains usages, affectations des sols et natures d’activité

Le même sujet dans les 28 zones

Dans la zone UV sont interdits tous les usages, affectations des sols non visés à l’article 2 y compris :

Les constructions, ouvrages et travaux relevant des destinations ou sous-destinations suivantes : - e xploitation agricole et forestière, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2 ; - c ommerce de gros ; - industrie ; - e ntrepôt, à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2 ; - cuisine dédiée à la vente en ligne.

Les activités non liées à la vocation de la zone suivantes : - les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; - le stationnement des caravanes isolées et qui sont utilisées en habitat permanent ; - les Parcs Résidentiels de Loisirs ; - l’aménagement de terrains de camping ; - les dépôts non couverts de matériaux, ferrailles, combustibles solides, déchets ; - les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une occupation ou utilisation admise à l’article 2 ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ; - les installations nouvelles classées soumises à autorisation préalable ou à enregistrement ;

  • les constructions relatives à la sous-destination commerce lié à la vente et l’entretien moto, automobile et motoculture générateurs de flux et de bruit et non compatibles avec la destination générale de la zone, comme les stations de lavage, les centres de contrôle technique automobile, le caravaning.

Article UV 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Limitation de certains usages, affectations des sols et natures d’activité

Le même sujet dans les 28 zones

Dans la zone UV sont admis sous conditions les usages, affectations des sols et activités suivants :

2.1. CONDITIONS RELATIVES AUX DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS Les constructions autorisées en zone UV sont celles issues des destinations et sous-destinations suivantes : - h abitation ; - d ans la destination « commerce et activités de service », les sous-destinations suivantes : › l’artisanat et le commerce de détail à condition d’être situé dans un secteur de mixité fonctionnelle définit sur le document graphique, › les restaurants, › les activités de services avec accueil d’une clientèle, › les hôtels, › les autres hébergements touristiques ; › les cinémas, à condition d’être situé dans un secteur de mixité fonctionnelle définit sur le document graphique ; - les équipements d’intérêt collectif et services publics, - d ans la destination « Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire », la sous-destination suivante : › b ureau, › centre de congrès et d’exposition.

2.2. Conditions relatives à des risques ou des nuisances

Sont admis :

  • l’extension des constructions et installations relevant de la sous-destination exploitation agricole existante dans la limite de 50 m² d’emprise au sol en sus de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLUi ;
  • les constructions relevant de la sous-destination exploitation agricole dans le cadre de l’agriculture urbaine ou du pastoralisme urbain à condition qu’elles soient compatibles avec le fonctionnement du quartier ;
  • les établissements d’intérêt collectif et services publics ; ceux recevant du public sensible (hôpitaux, maternités, établissements accueillant des enfants tels que crèches, maternelles, écoles primaires, etc.) n’étant admis qu’en dehors des espaces définis au à la partie 1.4 des dispositions communes à toutes les zones du présent règlement ;
  • les constructions relevant de la sous-destination entrepôts, à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement d’une activité déjà en place ;
  • les installations nouvelles classées soumises à déclaration aux conditions cumulatives suivantes :

› que leur importance (volume, emprise) ne modifie pas le caractère de la zone,

› q ue soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter les nuisances éventuelles,

› dans le cas d’extension d’installations classées pour la protection de l’environnement existantes soumises à déclaration, que celles-ci soient maintenues dans le même régime ICPE ;

  • les dépôts de véhicules à condition qu’ils soient liés à une activité de garage existante à proximité immédiate et de faire preuve d’une bonne intégration paysagère dans le site et sans débordement sur les voies publiques ;
  • Sous réserve de la recherche d’une intégration dans le site :

› les ouvrages techniques d’intérêt public de toutes natures et les réseaux de canalisation (électrique, gaz…) ainsi que les travaux de maintenance, d’entretien et de réparation des ouvrages existants,

› les travaux d’aménagement d’infrastructures routières.

2.3. Conditions relatives à une protection patrimoniale

Se reporter aux parties 1.5 et 1.6 des dispositions communes à toutes les zones.

2.4. Conditions relatives à la mixité fonctionnelle et sociale
2.4.1 Mixité fonctionnelle

Sont admis les constructions et installations relevant des destinations et sous-destinations commerce et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics, bureau et centre de congrès et d’exposition sous réserve d’être conformes avec la partie 2.3 mixité fonctionnelle des dispositions communes aux zones U et AU et d’être compatibles avec l’OAP « mixité fonctionnelle » du présent PLUi.

2.4.2 Mixité sociale

Sont admis les constructions et installations relevant des sous-destinations logement et hébergement selon les conditions énumérées aux parties 2.4, 2.5 et 2.6 des dispositions communes aux zones U et AU du présent règlement.

Dans le cas où le terrain est concerné par une OAP spatialisée, tout projet de création, de réhabilitation ou de changement de destination vers la sous-destination logement sur le terrain concerné doit être compatible avec les orientations de mixité sociale définies.

Dans le cas où une OAP spatialisée prévoit la mutualisation des objectifs de mixité sociale définis, ceux-ci ne s’appliquent pas à l’échelle du terrain d’assiette mais à l’échelle du périmètre défini dans l’OAP.

Zone UV zones urbaines zones urbaines zone UV zones à urbaniser

2 / C Aractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères

La présente partie définit les droits à bâtir applicables aux terrains à travers les volumétries autorisées (hauteur et emprise au sol maximales des constructions), les règles d’implantation, les règles à respecter au regard des formes urbaines et des caractéristiques architecturales, environnementales et paysagères de la présente zone.

Pour toute opération de construction et d’aménagement, le règlement précise ainsi :

  • la hauteur maximale autorisée des constructions (H) qui correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et le niveau du terrain naturel existant avant travaux ;
  • l’emprise au sol maximale des constructions (ES), qui correspond à la projection verticale du volume de la construction, n’est pas réglementée dans la plupart des zones urbaines mixtes, à l’exception de la zone UD. La part minimale de surface favorable à la nature imposée par le coefficient de biotope encadre toutefois les possibilités d’occupation et d’utilisation des sols ;
  • les modalités d’implantation et d’insertion des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques qui s’expriment sous la forme de différents modèles qualitatifs d’implantation et d’insertion qui sont admis, admis sous conditions ou non admis selon la zone. Chaque projet doit respecter les prescriptions spécifiques associées à chacun des modèles en matière d’implantation, d’ordonnancement des volumes et façades, de traitement des accès et clôtures et des espaces libres ;
  • les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives (R) qui fixent la distance minimale à respecter entre la construction et le point le plus proche de la limite séparative ;
  • les obligations imposées en matière d’aspect extérieur des constructions ;
  • la part minimale de surfaces favorables à la nature (coefficient de biotope) imposée en fonction de la taille du terrain d’assiette du projet, et pour chacun des secteurs de la zone ;
  • les normes minimales imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement en fonction de l’importance et de la destination des constructions.

Article UV 3Volumétrie des constructions*

Le même sujet dans les 28 zones

Modalités de calcul

La hauteur d’un bâtiment se calcule soit à l’intérieur d’une bande de constructibilité, soit sans bande de constructibilité:

  • d ans le 1er cas, les règles de volumétrie des constructions par rapport à la hauteur maximale autorisée (H) sont déterminées en fonction de deux bandes, appelées « Bande A » et « Bande B » : à l’intérieur de ces bandes sont définies des règles de hauteur maximale autorisée qui varient en fonction de l’éloignement du projet par rapport à la voie sur laquelle il prend accès ;
  • s ans le 2nd cas : la hauteur maximale autorisée est la même dans toute l’unité foncière.
3.1. Dispositions générales du secteur UV1

CARACTÉRISTIQUES Emprise au sol maximale des constructions (ES)

Hauteur totale (H)

Règles

Non réglementée.

Bande A* (30 m).

Bande B* (Au-delà de 30 m).

(H) inférieure ou égale à 8 mètres (R+1).

(H) inférieure ou égale à 4,50 mètres (rez-de-chaussée).

Zones agricoles

3.2. Dispositions générales du secteur UV2

CARACTÉRISTIQUES Emprise au sol maximale des constructions (ES)

Hauteur totale (H)

Non réglementée.

Bande A* (25 m).

Bande B* (Au-delà de 25 m).

(H) inférieure ou égale à 12 mètres (R+1+attique).

(H) inférieure ou égale à 4,50 mètres (rez-de-chaussée).

3.3. Dispositions générales du secteur UV3

Caractéristiques

Emprise au sol maximale des constructions

(ES)

Hauteur totale (H)

RÈGLES Non réglementée. (H) inférieure ou égale à 8 mètres (R+1)

3.4. Dispositions générales du secteur UV4

CARACTÉRISTIQUES Emprise au sol maximale des constructions (ES)

Hauteur totale (H)

Bande A* (15 m).

Bande B* (Au-delà de 15 m).

RÈGLES Non réglementée.

(H) inférieure ou égale à 12 mètres (R+2). (H) inférieure ou égale à 8 mètres (R+1).

3.5. Dispositions générales aux secteurs UV1, UV2, UV3, UV4

Les règles de hauteur des constructions ne s’appliquent pas pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement des occupations et utilisations du sol admises dans la zone (cheminées et autres éléments de faible emprise).

Les bandes de constructibilité ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics. La hauteur maximale autorisée pour ces constructions correspond à celle de la bande A.

S’il existe sur le fond voisin des constructions implantées sur limite séparative, les nouvelles constructions implantées sur limite séparative peuvent être adossées sur tout ou partie de sa hauteur et de sa largeur, même si elle dépasse la hauteur autorisée dans le secteur.

Dans le cas d’une construction existante régulièrement édifiée dont la hauteur est supérieure à la hauteur autorisée, toute extension et/ou surélévation peut atteindre cette hauteur différente sans la dépasser.

Dans le cas d’opération d’ensemble et pour les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës ou pour les secteurs couverts par des orientations d’aménagement et de programmation spatialisées (OAP, pièce n° 3.2.2), la voie de desserte à créer peut générer une « Bande A », sous réserve que le terrain d’assiette du projet présente une profondeur au moins égale à 40 mètres mesurés perpendiculairement d’un ou des deux côtés de la voie à créer. Cette distance est ramenée à 30 mètres dans le cas où la voie de desserte permet le maillage entre deux voies publiques existantes ou voies privées existantes à la date d’approbation du PLUi qui sont ouvertes à la circulation automobile, ou en cas d’impossibilité de maillage liée à un élément naturel (ruisseau, falaise, plage…) ou physique (voie ferrée, canal…).

Dans le cadre des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) spatialisées, les hauteurs des constructions peuvent varier à l’intérieur du projet d’aménagement et au sein des opérations afin de permettre un épannelage et une meilleure insertion du projet par rapport à son environnement bâti.

Dans les secteurs soumis au risque de submersion marine, dans la bande B, un dépassement de la hauteur maximale sera autorisé dans les deux cas suivants :

  • p our les constructions n’ayant pas d’étages à la date d’approbation du PLUi afin de réaliser une zone refuge de 15 m² de surface de plancher maximum dans la limite de 2 mètres de haut (se référer au PPRL pour

Zone UV zones urbaines zones urbaines zone UV zones à urbaniser

les caractéristiques d’une zone refuge) ;

  • e n cas de contraintes techniques pour les terrains dont la différence entre le niveau NGF du terrain et la cote de référence du PPRL/PAC ne permet pas la construction d’une extension sur un niveau rezde-chaussée. L’extension autorisée sera limitée à 30 m² d’emprise au sol maximum et dans la limite d’un dépassement de la hauteur maximale de la zone d’1 mètre de haut.

Article UV 4Implantation et qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Le même sujet dans les 28 zones

4.1. Implantation et insertion des constructions* par rapport aux voies ou emprises publiques*
4.1.1 Principes et modalités de mises en œuvre

Les dispositions du présent article sont appréciées lot par lot.

Sont définies ci-après les dispositions applicables aux aménagements et aux constructions en matière d’insertion et d’implantation par rapport aux voies ou emprises publiques existantes ou à créer.

Ces dispositions s’expriment sous la forme de 7 modèles qualitatifs d’implantation et d’insertion, tenant compte de la diversité des situations, configurations et projets admis dans la zone et qui sont présentés ci-après :

  • façade sur rue ;
  • p ignon sur rue ;
  • m aison sur cour ;
  • m aison ouverte ;
  • jardinet à l’avant ;
  • jardin à l’avant ;
  • s econd rang.

Chaque construction respecte les prescriptions de l’un des modèles admis ou admis sous conditions dans la zone, sous réserve du respect des prescriptions spécifiques associées à chacun des modèles en matière :

  • d’implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques ;
  • de composition et d’ordonnancement des volumes et façades bâtis ;
  • d e traitement des accès et des clôtures sur la limite d’emprise des voies ou emprises publiques ;
  • d e traitement des espaces non bâtis visibles depuis les voies ou emprises publiques.

Les modèles d’implantation et d’insertion s’appliquent pour toutes les constructions nouvelles destinées à l’habitation, aux autres activités secondaires ou tertiaires pour la sous-destination «bureau» et aux commerces et activités de services à l’exception de la sous-destination «cinéma».

Les modèles qualitatifs d’insertion et d’implantation par rapport aux voies ou emprises publiques ne s’appliquent pas aux constructions de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux d’intérêt public ou collectif, tels que les infrastructures ferroviaires et routières ou portuaires, antennes de téléphonie mobile, éoliennes, poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers, installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications.

Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, au regard de leur besoin spécifique ou en cas d’impératifs liés au fonctionnement ou à la sécurité.

Des dispositions particulières d’implantation peuvent être exceptionnellement autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :

› lorsque pour des raisons d’ordre architectural, environnemental, de topologie ou urbanistique, l’implantation de la construction nouvelle est prévue en cohérence des constructions existantes au voisinage qui sont implantées différemment ;

› lorsque l’unité foncière présente une configuration atypique ou complexe.

Lorsque le terrain d’assiette du projet est concerné par des dispositions de protection du patrimoine environnemental, architectural ou paysager (comme les espaces boisés classés ou les espaces verts protégés) qui sont repérés au document graphique n° 5.2.1, le pétitionnaire peut déroger aux prescriptions spécifiques concernant le traitement des accès et des clôtures par rapport à la limite d’emprise de la voie.

Les règles qualitatives introduites par les modèles en termes de composition, de façade, de clôtures… peuvent être complétées par les dispositions prévues par la partie 1.6 des dispositions communes à toutes les zones relatif à l’aspect extérieur des constructions.

Dans le cadre d’un projet d’ensemble justifiant d’un traitement des clôtures différent de celui proposé par les modèles qualitatifs, des types de clôtures différents (dispositifs, matériaux, hauteurs) pourront être autorisés à condition qu’elles soient traitées de manière homogène dans tout le projet d’ensemble.

Dans le cadre des secteurs couverts par une OAP spatialisée, l’ensemble des modèles d’implantation de la zone concernée peuvent s’appliquer sans restriction et suivant les orientations traduites au travers de l’OAP.

Pour les terrains bordés par plusieurs voies, il est exigé que le projet satisfasse les règles d’au moins l’un des modèles admis ou admis sous conditions, sur au moins une des voies.

Le projet de construction ou d’aménagement peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales s’il présente un risque pour la sécurité des usagers des voies.

Règles applicables aux extensions des constructions existantes et aux annexes

Pour les projets d’évolution des constructions existantes, le présent règlement prévoit une application plus souple des dispositions réglementaires en matière d’implantation et d’insertion des constructions par

Zones agricoles

rapport à la voie. Quelle que soit la zone, l’ensemble des modèles sont admis.

Le projet d’extension doit se rapprocher des règles d’un des modèles. Il peut s’implanter selon la même ligne d’implantation que la construction principale ou de la construction voisine existante en bon état et régulièrement édifiée.

Les surélévations devront être conçues en harmonie avec le plan des façades existantes et leur superficie devra être proportionnée avec la surface du plancher sur lesquelles elles s’appuient pour éviter les effets de tour ou tourelle. Elles devront respecter la composition d’ensemble du bâtiment et contribuer à sa mise en valeur.

Les annexes des constructions peuvent être implantées :

  • s oit en respectant les dispositions spécifiques édictées par chacun des modèles lorsque leur implantation participe à la mise en œuvre du modèle d’implantation et d’insertion des constructions qui précise alors les règles applicables aux annexes ;
  • s oit en satisfaisant les dispositions définies pour la construction principale par le modèle d’implantation et d’insertion des constructions choisi, sans s’y substituer.
  • s oit de façon libre sur l’unité foncière dès lors que leur implantation ne contredise pas les dispositions du modèle d’implantation et d’insertion des constructions choisi.

Les annexes d’une emprise au sol inférieure ou égale à 10 m² dont la hauteur n’excède pas 4 mètres ne sont pas réglementées.

4.1.2 Modèles admis, admis sous conditions et interdits dans le secteur UV1

Le tableau ci-dessous précise les modèles d’insertion et d’implantation qui sont admis, ceux qui sont admis sous conditions et ceux qui ne sont pas admis dans le secteur UV1, en distinguant les nouvelles constructions et les constructions existantes :

Nom des modèles façade sur rue pignon sur rue maison sur cour maison ouverte jardinet à l’avant

Jardin à l’avant constructions* nouvelles

Admis

Admis

Admis

Admis sous conditions Condition d’autorisation : « le modèle est admis sur des unités foncières donnant sur des voies d’une largeur inférieure à 6 mètres ».

Admis

Admis sous conditions Condition d’autorisation : « le modèle est admis lorsqu’au moins un arbre de moyen ou de grand développement, un élément de petit patrimoine repéré ou non ou une protection environnementale est présent à l’avant de la parcelle ».

Évolution des constructions existantes*

(extension de construction existante et annexe) Admis Admis Admis

Admis

Admis

Admis

Article UV 5Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions*

Le même sujet dans les 28 zones

5.1. Coefficient de biotope*

L’aménagement des terrains doit comprendre une part minimale de surfaces favorables à la nature. Les surfaces favorables à la nature prises en compte par le règlement et leur pondération sont présentées dans le tableau suivant :

Type 1

Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 7 Type 8 Type 9 Type 10

Types de surfaces favorables à la nature

Coefficient PONDÉRATEUR

Surfaces classées en EBC ou EVP et traitées en pleine terre.

Arbres existants conservés en pleine terre :

1,5

  • m oyen développement : 20 m² par arbre ;
  • g rand développement : 50 m² par arbre.

Nouveaux arbres plantés en pleine terre : 10 m² par arbre (circonférence minimale définie dans le lexique)

1

Espaces verts en pleine terre.

1

Espace végétalisé aménagé pour assurer la rétention et l’infiltration des eaux pluviales à ciel ouvert.

1,2

Plantations sur dalle, terrasse ou toiture végétalisée avec substrat supérieur ou égal à 80 cm de profondeur.

0,8

Plantations sur dalle, terrasse ou toiture végétalisée avec substrat supérieur ou égal à 50 cm de profondeur.

0,7

Plantations sur dalle, terrasse ou toiture végétalisée avec substrat supérieur ou égal à 30 cm de profondeur.

0,5

Plantations sur dalle ou en bac, terrasse ou toiture végétalisée avec substrat supérieur ou égal à 10 cm de profondeur.

0,2

Mur végétalisé : les parties de murs végétalisés situées à plus de 10 mètres du sol ne sont pas prises en compte dans le calcul

0,2

de la surface.

Surface semi perméable avec capacité d’infiltration, évapotranspiration.

0,4

Le coefficient de biotope s’applique à tout projet.

Le terrain d’assiette du projet doit préserver une part minimale de surfaces favorables à la nature qui varie en fonction de la superficie du terrain pour chacun des secteurs de zone :

SURFACE DU TERRAIN INFÉRIEURE

Ou égale à 150 m²

SURFACE DU TERRAIN COMPRISE ENTRE 151 M² ET 500 M²

SURFACE DU TERRAIN COMPRISE ENTRE 501 M2 ET 1 000 M²

SURFACE DU TERRAIN SUPÉRIEURE OU

Egale à 1 001 m²

Secteur UV1 Coefficient de biotope

Secteur UV2 Coefficient de biotope

Secteur UV3 Coefficient de biotope

Secteur UV4 Coefficient de biotope

10% 10% 15% 15%

40% dont 50% minimum de pleine terre

40% dont 60% minimum de pleine terre

40% dont 60% minimum de pleine terre

40% dont 60% minimum de pleine terre

40% dont 50% minimum de pleine terre

45% dont 70% minimum de pleine terre

45% dont 70% minimum de pleine terre

45% dont 70% minimum de pleine terre

45% dont 70% minimum de pleine terre

45% dont 70% minimum de pleine terre

45% dont 70% minimum de pleine terre

50% dont 80% minimum de pleine terre

Zones agricoles

Tout arbre abattu d’une hauteur de 3 m minimum entraînera un malus au coefficient de biotope à hauteur de -2% par arbre.

Un inventaire des arbres existants sur la parcelle (essence et hauteur) devra être fourni dans la notice paysagère de la demande d’autorisation d’urbanisme.

Tout projet prévoyant un ou des espace(s) partagés, accessibles et perméables (sauf pour les serres en agriculture urbaine), participant à la gestion des eaux pluviales et favorisant les interactions sociales, le bienêtre, la santé et permettant la programmation culturelle se verra attribuer un bonus de +2% au coefficient de biotope.

Pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, le coefficient de biotope exigé est de 10% de la superficie totale de l’unité foncière.

Les patios inférieur ou égal à 10 m² devront être aménagés en surface semi perméable.

Dispositions particulières pour les terrains d’une superficie inférieure ou égale à 150 m²

Les abris de jardin d’une emprise au sol inférieure ou égale à 5 m² ne sont pas soumis au coefficient de biotope.

Dispositions particulières pour les constructions* non conformes

En cas de projets d’évolution (changement de destina tion, extensions, annexes) des constructions exis tantes à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas le coefficient de biotope exigé avant travaux le projet doit :

  • p our les terrains inférieur ou égal à 1000 m² :

› améliorer la situation existante en augmentant le coefficient de biotope initial (réalisé avec tous les types d’espaces ou systèmes hors sol (type 1 à 10) pris en compte dans le calcul du coefficient de biotope) ;

› ne doit pas réduire les surfaces de pleine terre initiales.

  • p our les terrains supérieur à 1000 m² :

› a méliorer la situation existante en augmentant le coefficient de biotope initial (réalisé avec tous les types d’espaces ou systèmes hors sol (type 1 à 10) pris en compte dans le calcul du coefficient de biotope) ;

› a tteindre un minimum de 10% de pleine terre sans réduire les surfaces de pleine terre initiales.

Cas spécifique des opérations d’ensemble

Le coefficient de biotope s’applique à chaque terrain issu de la division foncière en propriété ou en jouissance, hormis les lots dédiés à la voirie et au stationnement.

Dans le cas d’opération d’ensemble ou pour les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières contiguës, au moins dix pour cent (10%) de la surface de l’unité foncière du projet doit être traité sous la forme d’espaces collectif, dont la moitié d’un seul tenant.

5.2. Aspect qualitatif

Les espaces libres aux abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à leur insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.

Le projet paysager doit s’appuyer sur les caractéristiques du projet de construction (emprise, hauteurs et implantations) et les composantes du site préexistant, en tenant compte notamment de l’implantation des constructions avoisinantes, de la forme de la parcelle, de la topographie et des masses végétales existantes.

Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses…), le traitement paysager des espaces libres doit être approprié à leur fonction et au contexte environnant en tenant compte :

  • d e l’organisation du bâti sur le terrain. Ils doivent être conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;
  • d e la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur globale ;
  • d e la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ;
  • d e l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés ;
  • d e la problématique de la gestion des eaux pluviales, s’agissant de la composition et du traitement des espaces libres.

Lors de travaux de réhabilitation ou d’extension sur des constructions existantes, la qualité des espaces libres doit être maintenue ou améliorée.

Les arbres existants devront être conservés dans la mesure du possible.

En cas d’abattage d’un ou plusieurs arbres présents sur la parcelle remplissant les caractéristiques suivantes :

  • p lus de 50 cm de circonférence à 1,3 m de hauteur du tronc (soit un diamètre du tronc de 16 cm) ;

et/ou

  • leur surface de canopée est supérieure à 13 m² ( soit 2 m de rayon au niveau de la couronne) ;

ceux-ci devront être remplacés par des arbres d’un périmètre de tronc minimal de 14/16 cm (mesuré à 1 m du sol).

Lorsqu’il s’agit d’arbre en cépée, la replantation demandée sera également en cépée et devra être de forme 175/200 à 250/300.

Zone UV zones urbaines zones urbaines zone UV zones à urbaniser

L’essence se doit d’être adaptée au changement climatique et sélectionnée pour son intérêt écologique, paysager ou nourricier. Elle sera de préférence d’origine locale. Toutefois dans les parcs, les essences exotiques sont autorisées.

L’arbre sera planté dans un volume de terre végétale lui garantissant les conditions optimales à son bon développement (Cf. OAP Paysage et Trame verte et bleue).

Traitement des aires de stationnement :

Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble, y compris les délaissés.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 emplacements de voiture au minimum. Les arbres seront répartis sur l’aire de stationnement ou sur les espaces paysagers l’accompagnant selon une étude circonstanciée. Les essences seront choisies en accord avec la commune.

Pour les opérations d’ensemble :

En outre, pour les opérations d’ensemble, un ou plusieurs espace(s) d’agrément commun(s), paysager(s) et facilement accessible(s) à tous devront être aménagés. Les fonctions de ces espaces devront être clairement identifiées : cheminements piétons, pistes cyclables, aires de jeux, espaces de détente, des espaces de pleine terre…

La localisation de ces espaces paysagers pourra être prévue et partagée entre plusieurs opérations, lorsque celles-ci font l’objet d’une opération d’ensemble.

Article UV 9Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'assainissement, d’électricité et de commu

Le même sujet dans les 28 zones

9.1. EAU POTABLE Se reporter à la partie 1.12 des dispositions communes à toutes les zones.

9.2. EAUX USÉES Se reporter à la partie 1.13 des dispositions communes à toutes les zones.

9.3. Eaux pluviales

Se reporter à la partie 1.11 des dispositions communes à toutes les zones.

9.4. Réseaux d’électricité et de fibre optique

Se reporter à la partie 1.14 des dispositions communes à toutes les zones.

9.5. Déchets

Se reporter à la partie 1.15 des dispositions communes à toutes les zones.

Zones agricoles caractère et vocation de la zone UX

La zone UX est destinée à recevoir des activités issues des destinations :

  • a utres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire (industrie, bureau suivant des conditions restrictives, entrepôt) ;
  • c ommerce et activités de service (commerce de gros et activités de services avec accueil d’une clientèle, restauration, hôtels) ;
  • é quipements d’intérêt collectif et services publics.

Le tissu de la zone UX se caractérise par une concentration de bâtiments d’activités édifiés généralement dans le cadre d’opérations d’ensemble et implantés en recul des voies de desserte et entourés de parcs de stationnement ou d’aires de stockage et de manœuvres.

La zone UX comprend également un secteur spécifique relatif aux activités présentes et souhaitées sur le site :

  • le secteur UXf : espaces isolés dédiés exclusivement aux usages et affectations des sols liés à une activité agricole, tels que les silos agricoles et dépôts non couverts de matériaux agricoles.

Se référer à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation thématique « activités » pour connaître les destinations et sous-destinations préférentielles et celles interdites en fonction de la vocation dominante de chaque parc d’activités.

Certains terrains sont couverts par des Orientations d’Aménagement et de Programmation thématiques et/ou spatialisées (pièces n° 3.1 et 3.2) qui s’appliquent sur la zone en complément des dispositions du présent règlement.

Nonobstant les règles d’urbanisme énoncées ci-après, les dispositions de la loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dite « loi Littoral » ainsi que celles des Plans de Prévention des Risques Naturels et technologiques approuvés prévalent sur le présent règlement édicté pour la zone UX.

Vocation de la zone UX

Les règles énoncées ci-dessous sont essentiellement destinées à : - s anctuariser le foncier dédié aux activités productives des parcs d’activités artisanaux et industriels d’intérêt et de rayonnement communautaire ; - g arder la maitrise quant à l’évolution du parc d’activités et ses destinations principales définies par l’OAP activités, pièce n° 3.1.6 du présent PLUi ; - p ermettre un développement rationnel et maîtrisé de ces constructions ; - r egrouper l’ensemble de ces activités par vocation, pour une meilleure cohérence et visibilité, et éviter les nuisances et les risques de conflits d’usage ; - favoriser une intégration paysagère des constructions.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 27 autres zones de Saint-Vivien

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Saint-Vivien, approuvé le 05/03/2026, 9 articles pour la zone UV.

Secteurs du plan : UV1, UV3, UV4.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.