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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES −

Les occupations et utilisations du sol* non mentionnées à l’article A 2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES − A

condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole, les constructions* et installations suivantes : • Les bâtiments agricoles et les installations, classées* ou non pour la protection de l’environnement, nécessaires aux exploitations agricoles. • Les constructions* à usage d’habitation* et leurs annexes* nécessaires au bon fonctionnement d’une exploitation agricole implantées à proximité du siège d’exploitation. • Les serres, tunnels, silos, retenues collinaires pour faciliter l’irrigation.

− Les locaux de transformation, de conditionnement et de vente des produits provenant de l’exploitation, à condition qu’ils soient complémentaires à une exploitation agricole.

− Les installations de tourisme à la ferme suivantes, à condition qu’elles soient complémentaires et accessoires à une exploitation agricole existante : camping à la ferme*, gîtes ruraux dans la limite de 250 m2 de SHON*, gîtes d’étape, chambres d’hôtes, fermes auberges, fermes pédagogiques, …

− Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif* ne compromettant pas le caractère agricole de la zone.

− Les ouvrages techniques à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif*.

− Les affouillements et exhaussements de sol* dans la mesure où ils sont nécessaires aux occupations et utilisations du sol* autorisées ou à la réalisation de bassins de rétention et autres ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales et de ruissellement.

− La reconstruction d’un bâtiment à l’identique après sinistre sur l’emprise des fondations antérieures à condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent et qu’il ne constitue pas une gêne, notamment pour la circulation, sans qu’il soit fait application des autres règles de la zone.

− Les bâtiments d’élevage ou d’engraissement des nouveaux sièges d’exploitation agricole, à l’exclusion des élevages de type familial, doivent être au moins éloignés de 100 mètres des limites des zones dont l’affectation principale est l’habitat.

− Dans le secteur de carrières* l’ouverture et l’exploitation de carrières*, ainsi que les constructions et installations directement liées ou nécessaires à l’exploitation des carrières*.

− Dans le secteur exposé à des risques d’inondations ne sont autorisés que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif* ne compromettant pas le caractère agricole de la zone et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif*.

− Dans la bande de 300 mètres du projet d’autoroute A 48 ne sont autorisés que les constructions* et ouvrages liés à des équipements d’infrastructures routières.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE −

L’article R. 111-4* du Code de l’Urbanisme, rappelé dans le lexique, reste applicable.

− Sauf en cas d’impossibilité technique, les portails d’entrées doivent être réalisés avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement* ou par rapport à la limite de la voie privée.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 1.)

Alimentation en eau potable :

− Toute construction* à usage d’habitation* ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

2.) Assainissement des eaux usées :

− Toute construction* occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée à un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d’assainissement.

− Toutefois en cas de possibilité de raccordement à un réseau public d’assainissement d’eaux usées, toute construction* occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée à ce réseau par un dispositif d’évacuation séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

3.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement :

− L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d’urbanisation doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d’eau.

− L’autorité administrative peut imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants.

− Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial.

4.) Eclairage des voies :

− Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en ce qui concerne l’éclairage public des voies de circulation.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS −

En l’absence de raccordement à un réseau collectif d’assainissement d’eaux usées, la superficie du terrain* doit permettre la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d’assainissement.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX

VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE

− L’implantation en retrait par rapport aux voies s’applique en tout point des constructions*.

− Les constructions* doivent être implantées en retrait par rapport aux voies selon les modalités suivantes : • 8 mètres par rapport à l’alignement* des routes départementales pour les constructions* à usage d’habitation* et leurs annexes*. • 15 mètres par rapport à l’alignement* des routes départementales pour les autres constructions*. • 5 mètres par rapport à l’alignement* des autres voies publiques et par rapport à la limite d’emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique.

− Des implantations différentes peuvent être admises dans les cas suivants : • Aménagement* ou extension* de constructions* existantes implantées avec un retrait inférieur si l’extension* n’aggrave pas la situation de ces constructions* par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement éventuel, etc... • Garages quand la topographie rend nécessaire une adaptation de leurs accès. • Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif*.

− Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d’architecture, des implantations différentes peuvent être autorisées ou prescrites.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES −

L’implantation des constructions* sur les limites séparatives s’applique aux murs.

− L’implantation en retrait par rapport aux limites séparatives s’applique en tout point des constructions*.

− La distance comptée horizontalement de tout point de la construction* au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

− Toutefois les constructions* peuvent être admises en limite séparative : • Si elles sont de volume et d’aspect homogène et édifiées simultanément sur des terrains* contigus. • Ou si elles s’appuient sur des constructions* préexistantes de volume et d’aspect homogène, elles-mêmes édifiées en limite séparative sur le terrain* voisin. • Ou si leur hauteur*, mesurée sur la limite séparative, n’excède pas 3,50 mètres. • Ou si elles constituent des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif*.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE −

Non réglementé.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL −

Non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS −

La hauteur* des constructions* est mesurée à partir du sol naturel* existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet jusqu’à l’égout des toitures.

− La hauteur* des constructions* ne doit pas dépasser : • 12 mètres pour les bâtiments agricoles ; • 7 mètres pour les autres constructions*.

− Toutefois une hauteur supérieure peut être admise pour l’extension* des bâtiments existants afin de permettre la continuité des faîtages.

− Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur.

− Il n’est pas fixé de hauteur maximale : • pour les éléments techniques de grande hauteur nécessaires à l’exploitation agricole ; • pour les équipements d’infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc...).

Article A 11Aspect extérieur

Lorsqu’un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions* peut être apprécié selon des critères plus généraux que ceux détaillés ci-dessous. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence, de la recherche architecturale et de la concordance avec le caractère général du site.

L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions*, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions suivantes :

1 - IMPLANTATION ET ABORDS

A. Implantation et mouvements de sol

− L’implantation des bâtiments doit tenir compte des courbes de niveau et des lignes de plus grande pente. Ils doivent être conçus en fonction du terrain et notamment de la pente, en créant si nécessaire des demi-niveaux, afin de limiter au maximum les terrassements et les plates-formes artificielles.

− Les éventuels mouvements de sol doivent être étalés, en évitant toute rigidité.

B. Clôtures

− La hauteur totale des éléments de clôture* ne doit pas dépasser 2 mètres.

− Toutefois, la hauteur des clôtures* ou des murs peut être adaptée ou imposée par l’autorité compétente en fonction de la nature particulière de l’installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage.

− Les clôtures* doivent être constituées de haies vives et/ou d’un grillage, une barrière ou une murette - hauteur maximale 1,30 mètre - éventuellement surmontée d’un dispositif à claire-voie de conception simple et d’aspect agréable. Cette disposition s’applique aux murs séparatifs des terrains comme à ceux à édifier en bordure des voies.

− Les clôtures* doivent avoir une cohérence de conception et de traitement sur toute leur longueur, en harmonie avec le secteur.

− Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l’usage de la région sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc...

− Les couleurs des enduits des murettes et des murs doivent être douces (gamme des beigesocrés aux beiges foncés) et en harmonie avec celles des façades des constructions*. Les tons vifs ou trop clairs sont interdits.

2 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS

A. Prescriptions générales applicables à toutes les constructions

− Les constructions* dont l’aspect général ou certains détails architecturaux sont d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.

− Les volumes doivent être simples, les façades sobres, sans imitations d’éléments architecturaux anciens.

− Les formes des colonnes doivent être simples, sans chapiteaux ni bagues.

− Les portes, portes-fenêtres et fenêtres des pièces d’habitation doivent être couvertes d’un linteau droit.

− Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui par leur nature et par l’usage de la région sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc...

− Les couleurs des enduits doivent être douces (gamme des beiges-ocrés aux beiges foncés). Les tons vifs ou trop clairs sont interdits.

− Les volets doivent être peints ou traités « chêne vieilli ». Les teintes vives sont interdites (jaune, rouge, etc...).

− L’aspect des bâtiments annexes* doit être en harmonie avec celui des bâtiments principaux.

B. Prescriptions applicables aux constructions de conception contemporaine

− Les constructions* de conception contemporaine sont autorisées lorsque la qualité de leur architecture permet une intégration satisfaisante dans le site naturel ou bâti

C. Prescriptions applicables aux constructions à usage d’habitation d’architecture traditionnelle

1) Toitures

− Les toitures doivent être simples. Elles doivent avoir deux, trois ou quatre pans par volume dans le sens convexe avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction* et leur pente, sauf celle des vérandas et marquises, doit être comprise entre 35 et 45 %. Toutefois la pente des toitures des constructions* à usage d’annexes* d’une emprise au sol* maximale de 20 m2 peut être comprise entre 20 et 45 %.

− Les toitures à un pan sont autorisées pour les volumes annexes à condition qu’ils soient accolés sur la totalité de leur façade la plus haute et la plus longue à une construction* de taille plus importante.

− Les toitures terrasses sont interdites sauf éventuellement comme élément restreint de liaison ou sauf si, à condition qu’elles soient implantées en retrait par rapport aux limites séparatives, elles sont accolées au bâtiment principal et servent de prolongement d’un niveau d’habitation inférieur.

− Les panneaux solaires, serres et autres éléments d’architecture bioclimatique doivent être intégrés à l’enveloppe des constructions* en évitant l’effet de superstructures surajoutées.

− En cas de restauration, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l’ancienne.

− Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif*.

2) Débords

− Les toitures doivent avoir un débord d’au moins 0,50 mètre mesuré horizontalement depuis le nu extérieur du mur, sauf dans les cas suivants : • Implantation de la construction* en limite séparative. • Constructions* à usage d’annexes* d’une emprise au sol* maximale de 20 m2. • Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif*.

3) Couvertures

− Les couvertures en matériaux ayant l’aspect de fibrociment, bardeaux d’asphalte, tôle acier, chaume et autres matériaux non adaptés au lieu ou au caractère de la zone sont interdites. Toutefois, en cas de restauration, la nouvelle couverture peut être réalisée conformément à l’ancienne sauf si cette dernière est en tôle ondulée.

− Les panachages marqués, les dessins géométriques sont interdits. Les couleurs nuancées doivent être préférées pour éviter une uniformité excessive d’aspect.

− Les couvertures doivent être de teinte terre cuite naturelle rouge ou marron-rouge claire (les couleurs brun foncé, jaune paille et rouge vif sont interdites).

D. Prescriptions applicables aux autres constructions − Le faîtage des toitures doit être réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction* et leur pente, sauf celle des serres et des tunnels qui n’est pas réglementée, doit être comprise entre 20 et 45 %. − Les toitures terrasses sont interdites sauf éventuellement comme élément restreint de liaison. − Les couvertures doivent être de teinte terre cuite naturelle rouge ou marron-rouge claire (les couleurs brun foncé, jaune paille et rouge vif sont interdites). − Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif*.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT −

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions* et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. − Deux places de stationnement par logement sont exigées au minimum.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES

AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS

− Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés.

− Des écrans de verdure, constitués d’arbres à feuilles persistantes, peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations d’activités admis dans la zone.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL −

Non réglementé.

49

TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

CHAPITRE I

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à la commune de SAINTE-JULIE.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1) Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme énumérés à l’article R. 111.1 du code de l’urbanisme, rappelés dans le lexique, demeurent applicables, à savoir : − Article R. 111-2* concernant la sécurité et la salubrité publiques. − Article R. 111-3-2* concernant le patrimoine archéologique. − Article R. 111-4* concernant la desserte par les voies, les accès et le stationnement. − Article R. 111-14-2* concernant le respect de l’environnement. − Article R. 111-15* relatif aux directives d’aménagement nationales. − Article R. 111-21* concernant la qualité architecturale et l’aspect extérieur.

2) Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d’utilité publique annexées au plan local d’urbanisme.

3) Demeurent applicables, le cas échéant, les articles du Code de l’Urbanisme et autres législations concernant notamment : • le sursis à statuer, • le droit de préemption urbain, • les zones d’aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d’aménagement différé, • les périmètres de résorption de l’habitat insalubre, • les vestiges archéologiques découverts fortuitement, • les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes, • les règles d’urbanisme des lotissements* maintenus (article L 315-2-1). • les périmètres d’interdiction ou de réglementation des plantations et semis d’essences forestières.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. − Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement

sont : • La zone UA ; • La zone UB qui comprend le secteur UBa ; • La zone UC. − Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont : • La zone 1AU ; • La zone 1AUx ; • La zone 2AU. − Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement sont : • La zone A. − Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du présent règlement sont : • La zone N. Ces différentes zones ou secteurs sont délimités sur le plan et repérés par leurs indices respectifs.

Le plan local d’urbanisme définit également : − Les espaces boisés classés* (article R. 123-11 du Code de l’Urbanisme) soumis au régime

défini par l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme. − Les secteurs de richesse du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées. − Les secteurs exposés à des risques d’inondations. − Les emplacements réservés* aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt gé-

néral, aux espaces verts, à la réalisation de programmes de logements. L’emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Par adaptation mineure*, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.

Article 5RAPPELS ET DISPOSITIONS CONCERNANT L’ENSEMBLE DES ZONES

− L’édification des clôtures* est soumise à déclaration. − Les installations et travaux divers* sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R. 4421 et suivants du Code de l’Urbanisme. − Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés* figurés au document graphique, à l’exception de celles qui en sont dispensées par l’arrêté préfectoral du 18 septembre 1978. − Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés à l’exception de ceux qui figurent à l’article L. 311-2 du Code forestier et interdits dans les espaces boisés classés*. − Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les cas visés par l’article L. 4301, a), b), c), d), e), f) et g) du Code de l’Urbanisme. Le permis de démolir est exigé dans les zones UA, UB, A. − En cas de contraintes liées à l’exploitation d’ouvrages publics, les implantations en bordure des voies publiques ou privées peuvent être autorisées dans la mesure où cela ne crée pas de gêne en matière de sécurité ou de visibilité.

Article 6LEXIQUE ET RAPPELS

Les astérisques figurant dans le texte constituent un renvoi au lexique.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

La zone UA recouvre les centres du village et des hameaux Mas Dupuis et le Trolliet, dans lesquels le bâti ancien dense est dominant et les constructions* sont édifiées, en règle générale, à l’alignement* des voies. Elle comprend des habitations, des commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes. Le permis de démolir* est exigé dans cette zone. Les règles ci-dessous peuvent n’être pas imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif* pour des raisons d’architecture, de volume, d’exploitation ou de sécurité.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.