Article UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES −
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Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article UC 2.
− La distance comptée horizontalement de tout point de la construction* au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Non réglementé.
− La hauteur* des constructions* ne doit pas dépasser 10 mètres hors tout.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES −
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Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article UC 2.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES − A
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condition qu’ils soient liés et nécessaires à la gestion des ordures ménagères et des boues d’épuration, sont autorisés :
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE −
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L’article R. 111-4* du Code de l’Urbanisme, rappelé dans le lexique, reste applicable.
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 1.)
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Alimentation en eau potable : − Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
− Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipée d’un système de disconnexion contre les retours d’eau conformément à la réglementation en vigueur.
2.) Assainissement des eaux usées : − Toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux usées par un dispositif d’évacuation séparatif et efficace, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
− L’évacuation des eaux usées d’origine industrielle ou artisanale dans le réseau public d’assainissement, si elle est autorisée, doit être assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.
− A défaut de possibilité de raccordement à un réseau d’assainissement collectif, toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée à un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et aux préconisations du zonage d’assainissement.
3.) Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement : − L’imperméabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations d’urbanisation doivent être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes d’eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d’eau.
− L’autorité administrative peut imposer des dispositifs adaptés à chaque cas et propres à réduire les impacts des rejets supplémentaires sur le milieu ou les réseaux existants.
− Le principe demeure que les aménagements ne doivent pas augmenter les débits de pointe des apports aux réseaux par rapport au site initial.
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS −
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Non réglementé.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION PUBLIQUE
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− L’implantation en retrait par rapport aux voies s’applique en tout point des constructions.
− Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 10 mètres par rapport à l’alignement des voies publiques et par rapport à la limite d’emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique.
− Lorsque les constructions sont édifiées à une distance de 10 à 15 mètres de l’alignement des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l’alignement ou de la limite d’emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique doit être au moins égale au double de la différence d’altitude entre les deux points.
− Des implantations différentes peuvent être admises pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif.
− Toutefois, pour des raisons de sécurité ou d’architecture, des implantations différentes peuvent être autorisées ou prescrites.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES −
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L’implantation des constructions sur les limites séparatives s’applique aux murs. − L’implantation en retrait par rapport aux limites séparatives s’applique en tout point des constructions. − La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. − Toutefois les constructions peuvent être admises en limite séparative si elles constituent des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif.
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE −
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Non réglementé.
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL −
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Non réglementé.
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS −
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La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet. − La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 10 mètres hors tout. − Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur. − Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d’infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc...).
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L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site selon les prescriptions suivantes :
A. Implantation et mouvements de sol − L’implantation des bâtiments doit tenir compte des courbes de niveau et des lignes de plus grande pente. Ils doivent être conçus en fonction du terrain et notamment de la pente, en créant si nécessaire des demi-niveaux, afin de limiter au maximum les terrassements et les plates-formes artificielles. − Les éventuels mouvements de sol doivent être étalés, en évitant toute rigidité.
B. Clôtures − La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres, sauf celle des clôtures végétales. − Toutefois, la hauteur des clôtures peut être adaptée ou imposée par l’autorité compétente en fonction de la nature particulière de l’installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. − Les clôtures doivent être constituées d’un grillage avec haies d’essences mélangées ou de grilles à mailles plastifiées de ton vert ou foncé. Les clôtures en maçonnerie ou murets sont interdites.
2 - ASPECT DES CONSTRUCTIONS − Les volumes doivent être simples et sobres. − Les matériaux doivent présenter une unité d’aspect.
Intitulé du document : STATIONNEMENT −
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Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
Intitulé du document : ESPACES LIBRES
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− Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation et le choix d’essences locales sont recommandés.
− Des écrans de verdure, constitués d’arbres à feuilles persistantes, peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations admis dans la zone.
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL −
Le présent règlement s’applique à la commune de SAINTE-JULIE.
1) Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme énumérés à l’article R. 111.1 du code de l’urbanisme, rappelés dans le lexique, demeurent applicables, à savoir : − Article R. 111-2* concernant la sécurité et la salubrité publiques. − Article R. 111-3-2* concernant le patrimoine archéologique. − Article R. 111-4* concernant la desserte par les voies, les accès et le stationnement. − Article R. 111-14-2* concernant le respect de l’environnement. − Article R. 111-15* relatif aux directives d’aménagement nationales. − Article R. 111-21* concernant la qualité architecturale et l’aspect extérieur.
2) Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d’utilité publique annexées au plan local d’urbanisme.
3) Demeurent applicables, le cas échéant, les articles du Code de l’Urbanisme et autres législations concernant notamment :
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. − Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont :
Le plan local d’urbanisme définit également : − Les espaces boisés classés (article R. 123-11 du Code de l’Urbanisme) soumis au régime défini par l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme. − Les secteurs de richesse du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées. − Les secteurs exposés à des risques d’inondations. − Les emplacements réservés* aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt gé-néral, aux espaces verts, à la réalisation de programmes de logements. L’emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés.
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.
− L’édification des clôtures est soumise à déclaration. − Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R. 4421 et suivants du Code de l’Urbanisme. − Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurés au document graphique, à l’exception de celles qui en sont dispensées par l’arrêté préfectoral du 18 septembre 1978. − Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés à l’exception de ceux qui figurent à l’article L. 311-2 du Code forestier et interdits dans les espaces boisés classés. − Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les cas visés par l’article L. 4301, a), b), c), d), e), f) et g) du Code de l’Urbanisme. Le permis de démolir est exigé dans les zones UA, UB, A. − En cas de contraintes liées à l’exploitation d’ouvrages publics, les implantations en bordure des voies publiques ou privées peuvent être autorisées dans la mesure où cela ne crée pas de gêne en matière de sécurité ou de visibilité.
Les astérisques figurant dans le texte constituent un renvoi au lexique.
La zone UA recouvre les centres du village et des hameaux Mas Dupuis et le Trolliet, dans lesquels le bâti ancien dense est dominant et les constructions sont édifiées, en règle générale, à l’alignement des voies. Elle comprend des habitations, des commerces, des services, des équipements publics et des activités non nuisantes. Le permis de démolir est exigé dans cette zone. Les règles ci-dessous peuvent n’être pas imposées aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour des raisons d’architecture, de volume, d’exploitation ou de sécurité.
PLU de Sainte-Julie, approuvé le 30/01/2008, 14 articles pour la zone UC.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.