Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nc, Ne, Ned, Nes, Ng, Nl1, Nl2, Nl3, Nr, Nv
- 9 articles
- PLU de Sainte-Maxime, approuvé le 14/05/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone
La zone N correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. Elle est concernée par des risques naturels (inondation, submersion marine et incendie de forêt). Elle comprend en outre six secteurs : • Nc : la coupure d’urbanisation du Saut du Loup; • NL : le cordon littoral, comprenant trois sous-secteurs NL1, NL2 et NL3 ; • Nv : les secteurs habités des Virgiles, des Saquèdes et de Camp-Ferrat, • Ne : un secteur à vocation d’activités ou d’équipements comprenant : - un sous-secteur Nes à vocation d’activités liées au traitement des déchets végétaux et des déchets inertes, - un sous-secteur Ned à vocation d’activités liées au concassage et au traitement des déchets inertes ; • Ng : le green du Golf ; • Nr : les Espaces Naturels Remarquables, au titre de la Loi Littoral Rappel : certaines règles sont communes à toutes les zones et complètent les règles écrites dans chaque
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 108 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites
Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article N2.
La reconstruction de bâtiment ou partie de bâtiment inscrit au sein du domaine publique maritime est interdite.
En particulier, l’extraction de terre végétale, le dépôt de déchets, la cabanisation et l'implantation de centrales photovoltaïques au sol y sont interdits.
Sauf dispositions de l’article N2, le changement de destination est interdit.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités soumises à des conditions particulières
Dans les secteurs soumis à un risque naturel : Les constructions doivent respecter les règles particulières du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) et du Plan de Prévention des Risques Incendie de Forêt (PPRIF) et les dispositions générales concernant le risque submersion.
Hors secteur Nr, sont admises les constructions et installations nécessaires : o À l'exploitation agricole et forestière, o À des équipements collectifs, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain d'implantation et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, o Les rénovations, les réhabilitations et les reconstructions à l’identique définies dans les dispositions générales, sous réserves des dispositions du PPRIF, des constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du PLU, à destination d’habitation.
En secteur Nr, seuls sont admis les aménagements légers inscrits dans les dispositions de l’article R121-5 du code de l’urbanisme.
En zone N, et en secteurs Nc, Ng, NL et Nv, sont également admis : • Les aires de jeux et de sports et les aires de stationnement ouvertes au public, visées à l'article R.421-19 h du code de l'urbanisme, à condition que l'inscription dans le paysage de ces installations soit assurée dans le respect des caractéristiques du site.
En zone N, et en secteurs Nc, Ne, Nes, Ng, NL et Nv, sont également admis : • Les affouillements et exhaussements du sol de toute nature, à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols et le libre écoulement des eaux, et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site. Seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés. Chaque restanque ou mur de soutènement doit s’intégrer dans le paysage
En zone N, et en secteurs Nc et Nv, sont également admises : • Dès lors qu’elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, une extension mesurée des bâtiments d’habitation existants à la date d’entrée en vigueur du PLU, limitée à 30% de la surface de plancher existante à la date d’entrée en vigueur du PLU, sans que le bâtiment ne puisse dépasser : - 250 m² de surface de plancher totale, extension comprise, en N et Nc, - 400 m² de surface de plancher totale, extension comprise, en Nv,
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dans les conditions de hauteur, d'implantation et de densité prévues aux autres articles de la zone. Cette extension doit être insérée dans l'environnement et compatible avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. • Dès lors qu’ils ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, les bâtiments annexes à l’habitation, totalement édifiés à moins de 20 mètres à compter de la façade de l’habitation, sauf en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée, dans les conditions de hauteur, d'implantation et de densité prévues aux autres articles de la zone, ainsi que sous condition du règlement du PPRIF :
• Une piscine par habitation principale, d’une surface de 80 m² maximum, sa plage ne pouvant excéder 100% de la surface de la piscine, ainsi qu’un local technique de 10 m² de surface de plancher maximum et un pool-house de 20 m² maximum.
• Un garage par habitation principale dans la limite de 20% de l’emprise au sol réalisée, ne pouvant excéder une surface de 40 m². En dehors de la porte de garage, un nombre limité d'ouverture, de taille modérée, sera admis. Il servira exclusivement au stationnement de véhicules à l'exclusion de tout autre usage (atelier, débarras, buanderie ...) qui relève de l'abri ci-dessous.
• Un abri de jardin de 20 m² maximum. • Les terrasses couvertes dans la limite de 20% de l’emprise au sol réalisée.
En secteur Ne, sont également admis : • Le changement de destination, le réaménagement et la restructuration des constructions existantes en faveur des activités de traitement des déchets, déchets inertes, …, • Dans le sous-secteur Nes, les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), les activités liées au traitement des déchets, déchets inertes, … et les constructions d’activités qui leurs sont liées.
Dans l’ensemble du secteur NL, sont également admis : les ouvrages de protection maritime, les appontements, et les lots de jeux aquatiques ou autres activités liées à la mer. Les établissements de plage devront être démontés hors période d’exploitation.
Plus particulièrement dans le secteur NL1, sont admis : • Les ouvrages techniques liés à l'équilibre du rivage ou rendus nécessaires par les besoins d'aménagement des plages, les établissements de plage, les installations sanitaires, les équipements sportifs et de loisirs nécessitant la proximité immédiate de l'eau à l’exception des parties situées au Nord de la RD559, sans hébergement.
Plus particulièrement dans le secteur NL2, sont admis : • La rénovation, la reconstruction et l’agrandissement des constructions existantes à vocation de loisirs destinées à l'accueil du public à des fins d'animation touristique dans le respect des dispositions du présent règlement • Les constructions doivent être implantées de telle manière qu’aucune partie des pièces destinées à l’habitation, de commerce, de bureau ou d'un usage similaire, ne soit située au-dessous de la côte de mise hors d'eau, qui doit être dans chaque cas déterminée par les services compétents.
Dans les secteurs NL1 et NL2, pour les établissements de plage, la surface de plancher totale ne peut excéder 40 m² maximum. Plus particulièrement dans le secteur NL3, est admis :
• le changement de destination des constructions de l’habitation vers le commerce et les activités de services , dans la limite de 250 m² de surface de plancher.
Article N 3Accès et voirie
Mixité fonctionnelle et sociale
Non réglementé
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SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article N 4Desserte par les réseaux
Volumétrie et implantation des constructions
4.1 – Règles d’emprise au sol et de hauteur
Les conditions de calcul et de mesure de l’emprise au sol et de la hauteur sont définies par les dispositions générales du présent règlement.
4.1.1 – Emprise au sol
En zone N et en secteur Nc, l'emprise au sol maximale est fixée à 325 m² par unité foncière.
En secteur Nv, l'emprise au sol maximale est fixée à 520 m² par unité foncière.
En secteur Nes, l’emprise au sol maximale est fixée à 50 % de l’unité foncière.
En secteurs Ne, Ng, NL et Nr l’emprise au sol n’est pas réglementée.
4.1.2 – Hauteur
La hauteur des constructions ne peut excéder : o 7 mètres à l’égout du toit pour les constructions destinées à l’habitation ; o 5 mètres à l’égout du toit pour les bâtiments techniques et 8 mètres au faîtage. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente ; o 3.5 mètres pour les annexes
En secteur Ne et sous-secteur Nes, pour les bâtiments techniques dont la fonction nécessite une hauteur différente, la hauteur ne peut excéder 8,50 mètres pour chacune des façades.
En secteur NL, la hauteur des bâtiments et installations est limitée à 3 mètres par rapport au niveau de la RD559.
4.2 – Règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété
4.2.1 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques.
Sauf marges de recul identifiées sur les documents graphiques ou dans les dispositions générales, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite de toutes emprises publiques, notamment des voies publiques existantes à modifier ou à créer.
Cet article ne s'applique pas aux voies privées dont les reculs sont définis à l'article suivant.
4.2.2 – Implantation par rapport aux limites séparatives
Lorsqu'une voie privée est intégrée à l'unité foncière, notamment par une servitude de passage, la construction peut s'implanter librement par rapport à cette voie dès lors qu'aucun élément de la construction ne constitue un obstacle à l'usage de la voie.
Les constructions susceptibles d'être autorisées dans la zone doivent être implantées de telle manière que la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à 5 mètres, y compris lorsque le fond voisin est une voie privée indépendante de l'unité foncière.
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Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises dans le secteur Nes où les constructions peuvent être implantées au plus proche des limites séparatives.
4.2.3 – Implantation par rapport aux autres constructions sur une même propriété
Les constructions non contiguës, susceptibles d'être admises dans la zone doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d'un bâtiment, au point le plus proche d'un autre bâtiment soit au moins égale à 5 mètres.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Les règles de prise en compte de la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère sont définies par les dispositions générales du présent règlement.
5.2 – Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions
5.2.1 – Façades
La longueur maximale des constructions et ensembles de constructions jointives ou mitoyennes ne comportant aucun décrochement, est fixée à 20 mètres.
Les gaines de ventilation devront être réalisées à l'intérieur de la construction et aucune gaine ne sera installée en façade. Les appareils de climatisation et les paraboles devront être en retrait par rapport à la bordure du toit. En cas d’impossibilité technique dûment justifiée, seuls les appareils de climatisation peuvent être admis en façade à condition d’être encastrés sans débord de celle-ci, sans écoulement et rendus invisibles depuis la voie publique par un dispositif décoratif (grille, persienne, caillebotis, …).
D'autre part, les gouttières et les descentes d'eau doivent être aussi discrètes que possible en façade.
5.2.2 – Toitures
Les toitures doivent être à deux, trois ou quatre pentes comprises entre 25 et 35%, couvertes par des tuiles rondes "canal", vieilles ou vieillies, en gorge et en couvert.
Des parties de bâtiment, couvertes avec un toit à une pente, accolées à un mur, dites "appentis" peuvent être admises si elles ne dénaturent pas le caractère du bâtiment sur lequel elles sont adossées.
Dans le cas où un bâtiment existant est couvert par des tuiles mécaniques d’un autre type que celles indiquées ci-dessus, une réfection partielle ou une petite extension pourront être couverte du même type de tuiles pour rester en harmonie.
Conformément aux dispositions générales, les toitures-terrasses peuvent être admises si elles sont justifiées par un parti architectural qualitatif dans un ensemble harmonieux.
Les dispositifs de production d’énergies renouvelables sont autorisés dans le respect des dispositions générales.
5.3 – Caractéristiques architecturales des clôtures
Cf. Article 5.9 des dispositions générales
5.4 – Patrimoine bâti et paysager
Cf. Articles 5.6 et 5.7 des dispositions générales.
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Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions
Les règles de prise en compte du traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions sont définies par les dispositions générales du présent règlement. 6.1 – Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations Non réglementé 6.2 – Part minimale de surface non imperméabilisée Non réglementé
4.3 - Continuités écologiques et clôtures Conformément aux dispositions générales, les clôtures intègrent des dispositifs perméables pour la circulation de la petite faune.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Stationnement
Cf. Article 7 des dispositions générales
SECTION 3 - ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Desserte par les voies publiques ou privées
Les règles de prise en compte de la desserte par les voies publiques ou privées sont définies par les dispositions générales du présent règlement. La largeur minimale définie aux dispositions générales peut ne pas être exigée sur toute la longueur de la voie s’il est prévu des aires de croisement.
Article N 9Emprise au sol
Desserte par les réseaux
Les règles de prise en compte de la desserte par les réseaux sont définies par les dispositions générales du présent règlement.
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ANNEXE 1 -LISTE DES ESPECES LOCALES RECOMMANDEES POUR REPONDRE AUX OBLIGATIONS DE PLANTATION INDUITES PAR LE
REGLEMENT
LES ARBRES
NOM COMMUN ERABLE DE FREEMAN ERABLE DE MONTPELLIER MARONNIER COMMUN ARBRE A SOIE
AULNE PIN DE NORFOLK ARBRE A ORCHIDEE CEDRE BLANC DE CALIFORNIE CHATAIGNIER FILAO A FEUILLES DE PRESLE ARBRE AUX HARICOTS CEDRE DE L'ATLAS CEDRE BLEU DE L'ATLAS CEDRE DU LIBAN MICOUCOULIER DE PROVENCE MICOUCOULIER DE VIRGINIE CAROUBIER ARBRE DE JUDEE CAMPHRIER CYPRES DE L'ARIZONA CYPRES BLEU DE L'ARIZONA CYPRES DE LAMBERT CYPRES DE PROVENCE CYCAS DU JAPON
NOM BOTANIQUE ACER FREEMANI AUTUMN BLAZE ACER MONSPELLIENSIS AESCULUS HYPOCASTANUM ALBIZZIA JULIBRISSIN ALNUS CORDATA ALNUS GLUTINOSA ARAUCARIA HETEROPHYLLA BAUHINIA MOMANDRA CALOCEDRUS DECURRENS CASTANEA CASUARINA EQUISETIFOLIA CATALPA BIGNONIOIDES CEDRUS ATLANTICA CEDRUS ATLANTICA GLAUCA CEDRUS LIBANII CELTIS AUSTRALIS CELTIS OCCIDENTALIS CERATONIA SILIQUA CERCIS SILIQUASTRUM CINNAMOMUM CAMPHORA CUPRESSUS ARIZONICA CUPRESSUS ARIZONICA GLAUCA CUPRESSUS MACROCARPA CUPRESSUS SEMPERVIRENS CYCAS REVOLUTA
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NOM COMMUN PLAQUEMINIER DE VIRGINIE EUCALYPTUS EUCALYPTUS HETRE COMMUN FRENE A FEUILLES ETROITES FRENE COMMUN ARBRES AUX QUARANTES ECUS FEVIER D'AMERIQUE FLAMBOYANT BLEU COCOTIER DU CHILI COPALME D'AMERIQUE TULIPIER DE VIRGINIE MAGNOLIA A GRANDE FLEUR ARBRES A THE LILAS DE PERSE PAULOWNIA VRAI PALMIER DATTIER PALMIER DATTIER DU SENEGAL PIN NAPOLEON PIN D'ALEP PIN NOIR PIN MARITIME PIN PARASOL PIN SYLVESTRE PLATANE PEUPLIER D'Italie POIRIER A FLEURS CHENE VERT CHENE ROUGE CHENE BLANC CHENE TAUZIN CHENE LIEGE
NOM BOTANIQUE DIOSPYROS VIRGINIANA EUCALYPTUS CALMADULENSIS EUCALYPTUS GUNNI FAGUS SYLVATICA FRAXINUS ANGUSTIFOLIA FRAXINUS EXCELSIOR GINKGO BILOBA GLEDITZIA TRIACANTHOS INERMIS JACARANDA MIMOSIFOLIA JUBAEA LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA LIRIODENDRON TULIPEFERA MAGNOLIA GRANDIFLORA MELALEUCA ALTERNIFOLIA MELIA AZEDARACH PAULOWNIA TOMENTOSA PHOENIX DACTYLIFERA PHOENIX RECLINATA PINUS BUNGEANA PINUS HALEPENSIS PINUS NIGRA PINUS PINASTER PINUS PINEA PINUS SYLVESTRIS PLATANUS OCCIDENTALIS POPULUS NIGRA ITALICA PYRUS CALLERYANA CHANTECLEER QUERCUS ILEX QUERCUS RUBRA QUERCUS PUBESCENS( ALBA) QUERCUS PYRENAICA QUERCUS SUBER
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NOM COMMUN ROBINIER FAUX -ACACIA CHOU PALMISTE (PALMIER DE FLORIDE) FAUX POIVRIER SEQUOIA GEANT SEQUOIA A FEUILLES D'IF CORMIER (SORBIER) TILLEUL ARGENTE ORME PALMIER CHANVRE PALMIER JUPON PALMIER DU MEXIQUE JUJUBIER
NOM BOTANIQUE ROBINIA PSEUDOACACIA SABAL PALMETTO SCHINUS MOLLE SEQUOIA GIGANTEUM SEQUOIA SEMPERVIRENS SORBUS DOMESTICA TILIA TOMENTOSA ULMUS TRACHYCARPUS FORTUNEI WASHINGTONIA FILIFERA WASHINGTONIA ROBUSTA ZIZYPHUS VULGARIS
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LES ARBUSTES
NOM COMMUN ABELIA BARBE DE JUPITER ARMOISE ARBORESCENTE POURPIER DES MERS (ARROCHE)
AUCUBA DU JAPON AZALEE DU JAPON BOULEAU COMMUN BORONIA BRACHYCHITON PALMIER BLEU DU MEXIQUE ARBRE A LAQUE RINCE BOUTEILLE CAMELIA DU JAPON CASSIA CEANOTHE COGNASSIER DU JAPON PALMIER NAIN ORANGER DU MEXIQUE CISTE COTONNEUX CISTE DE MONTPELLIER CITRONNIER BIGARADIER (ORANGE AMER) CLEMENTINIER MANDARINIER COROKIER COTONEASTER CORONILLE GLAUQUE ARBRES A PERRUQUES COTONEASTER DASYLIRION DODONEE VISQUEUSE
NOM BOTANIQUE ABELIA ANTHYLLIS BARBAJOVIS ARTEMISIA ARBORESCENS ATRIPLEX ALIMUS ATRIPLEX CANESCENS AUCUBA JAPONICA AZALEE JAPONICA BETULA ALBA BORONIA HETEROPHYLLA BRACHYCHITON ACERIFOLIUS BRAHEA ARMATA BUTIA CAPITATA CALLISTEMON CAMELLIA JAPONICA CASSIA CEANOTHUS CHAENOMELES JAPONICA CHAMAEROPS HUMILIS CHOISYA TERNATA CISTUS ALBIDUS CISTUS MONSPELIENSIS CITRUS LIMON CITRUS AURANTIUM CITRUS CLEMENTINA CITRUS RETICULATA COROKIA COTONEASTER CORONILLA GLAUCA COTINUS COGYRIA COTONEASTER DASYLIRION DODONAEA VISCOSA
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NOM COMMUN DRAGONNIER DES CANARIES OLIVIER DE BOHEME ELEAGNUS BRUYERE ARBORESCENTE NEFLIER DU JAPON FUSAIN DU JAPON GOYAVIER DU BRESIL GENET CENDRE GREVILLEA A FEUILLE DE GENEVRIER ARBRE A SOIE GREVILLIER A FEUILLE DE ROMARIN HORTENSIA GENEVRIER COMMUN KUMQUAT LANTANIER LANTANIER RAMPANT LAVANDE LAVATERE TROENE LAVANDE DE MER CHEVREFEUILLE A FEUILLE DE BUIS LOROPETALUM MONTANOA MYRTE BAMBOU SACRE LAURIER ROSE FILAIRE A FEUILLE ETROITE FILAIRE A LARGE FEUILLE PALMIER DES CANARIES PHOTINIA DE CHINE
BAMBOU
NOM BOTANIQUE DRACAENA DRACO ELEAGNUS ANGUSTIFOLIA ELEAGNUS EBBINGEI ERICA ARBOREA ERIOBOTRYA JAPONICA EUONYMUS JAPONICUS FEIJOA GENISTA CINEREA GREVILLEA JUNIPERINA GREVILLEA ROBUSTA GREVILLEA ROSMARINIFOLIA HYDRANGEA MACROPHYLLA JUNIPERUS COMMUNIS KUMQUAT LANTANA CAMARA LANTANA SELLOWIANA LAVANDULA LAVATERE OLBIA LIGUSTRUM LIMONIUM VULGARE LONICERA NITIDA LOROPETALUM CHINENSIS MONTANOA TOMENTOSA MYRTUS COMMUNIS NANDINA DOMESTICA NERIUM OLEANDER PHILLYREA ANGUSTIFOLIA PHILLYREA LATIFOLIA PHOENIX CANARIENSIS PHOTINIA SERRULATA PHORMIUM AUREUM VARIEGATUM PHYLLOSTACHYS
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NOM COMMUN PITTOSPORUM A PETITES FEUILLES PITTOSPORUM DU JAPON PITTOSPORUM NAIN DU JAPON POLYGALA LAURIER CERISE BUISSON ARDENT NERPRUM ALATERNE (ALARDIER) RHODODENDRON ROMARIN OFFICINAL ROMARIN RAMPANT GENET D'ESPAGNE LA GERMANDREE ARBUSTIVE LA GERMANDREE ARBUSTIVE LA GERMANDREE ARBUSTIVE LA GERMANDREE ARBUSTIVE LAURIER-TIN (VIORNE) L'ARBRE AU POIVRE YUCCA GEANT YUCCA FILAMENTOSA YUCCA GLORIOSA YUCCA ROSTATA BOUGAINVILLIER BIGNONE JASMIN D'HIVERS CHEVREFEUILLE GRIMPANT GLYCINE DU JAPON
NOM BOTANIQUE PITTOSPORUM TENUIFOLIUM PITTOSPORUM TOBIRA PITTOSPORUM TOBIRA NANA POLYGALA MYRTIFOLIA PRUNUS LAUROCERASUS PYRACANTHA RHAMNUS ALATERNUS RHODODENDRON ROSMARINUS OFFICINALIS ROSMARINUS ROSTRATA SPARTIUM JUNCEUM TEUCRIUM FRUCTANS TEUCRIUM FRUCTANS 'AZUREA' TEUCRIUM AUREUM TEUCRIUM DUNENSE VIBURNUM TINUS VITEX AGNUS CASTUS YUCCA ELEPHANTIPES YUCCA FILAMENTOSA YUCCA GLORIOSA YUCCA ROSTRATA BOUGAINVILLEA CAMPSIS RADICANS JASMINUM POLYANTHUM LONICERA WYSTERIA JAPONICA
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LES ARBRISSEAUX
NOM COMMUN MIMOSA COUTEAU MIMOSA D'HIVER MIMOSA CHENILLE MIMOSA A BOIS NOIR MIMOSA DES 4 SAISONS ERABLE DU JAPON ARBOUSIER EPINE VINETTE AUBEPINE CRITHME FIGUIER LILAS DES INDES LAURIER SAUCE (NOBLE) MURIER BLANC (VERS A SOIE) MURIER PLATANE MURIER NOIR A GROS FRUITS OLIVIER DATTIER NAIN PISTACHIER LENTISQUE PRUNIER D'ORNEMENT GRENADIER COMMUN SOPHORA DU JAPON COCOTIER PLUMEUX TAMARIS IF COMMUN
NOM BOTANIQUE ACACIA CULTIFORMIS ACACIA DEALBATA ACACIA LONGIFOLIA ACACIA MELANOXYLON ACACIA RETINOIDES ACER PALMATUM ARBUTUS UNEDO BERBERIS CRAETAEGUS CRITHMUM MARITIMUM FICUS CARICA LAGERSTROEMIA INDICA LAURUS NOBILIS MORUS ALBA MORUS KAGAYAMAE MORUS NIGRA OLEA EUROPEA PHOENIX ROEBELENII PISTACIA LENTISCUS PRUNUS CERASIFERA PISSARDII PUNICA GRANATUM STYPHNOLOBIUM JAPONICUM SYARUS ROMANZOFFIANA TAMARIX TAXUS BACCATA
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LES GRIMPANTES
NOM COMMUN BOUGAINVILLIER BIGNONE JASMIN D'HIVERS CHEVREFEUILLE GRIMPANT GLYCINE DU JAPON
NOM BOTANIQUE BOUGAINVILLEA CAMPSIS RADICANS JASMINUM POLYANTHUM LONICERA WYSTERIA JAPONICA
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ANNEXE 2 -ANNEXE AU REGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE
Source : Suggestion pour la rédaction du règlement de la zone A des PLU, juin 2015 (département du Var, Préfecture du Var, AMF du Var , Chambre d’agriculture du Var, AMR 83, Communes forestières du Var, CCI du Var)
Définition de l’exploitation agricole
En application des articles L311-1 et L312-1 du Code Rural.
L’exploitation agricole, considérée en tant qu’entité de production végétale et/ou animale devra disposer de deux Surfaces Minimales d’Assujettissement (S.M.A.). La SMA est fixée par arrêté préfectoral. Dans l’attente de la prise d’effet de cet arrêté, l’exploitation agricole devra disposer d’une SMI.
Pour les exploitations agricoles dont les types de productions végétales et/ou animales ne disposent pas de surface minimale d’assujettissement, définie par l’arrêté ci-dessus évoqué, les revenus annuels dégagés de l'activité agricole devront être au moins égaux à 1.5 SMIC.
Les activités d’agritourisme et de diversification telles que définies par l’article L311-1 du Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation.
Définition de la notion de bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole
La preuve de la nécessité de bâtiments ou d’aménagements pour l’exploitation agricole doit donc être apportée dans les dossiers d’autorisation d’urbanisme. Le projet agricole doit y être clairement précisé ainsi que l’activité existante et les bâtiments et matériels actuels déjà à disposition. Des documents supplémentaires aux pièces obligatoires doivent donc être apportés pour prouver cette nécessité et l’existence d’une exploitation agricole répondant à la définition précédente.
Exemples de pièces à fournir : Existence d’une exploitation agricole : attestation de la MSA justifiant que l’exploitation agricole permet d’être bénéficiaire de l’Assurance Maladie des Exploitants Agricoles (AMEXA) en tant que Chef d’Exploitation, avis d’imposition laissant apparaître des revenus agricoles, cartes grises des engins agricoles ... Taille de l’exploitation agricole : relevé d’exploitation délivré par la MSA prouvant la surface cultivée ou l’importance du cheptel présent, relevé du casier viticole, déclaration de récolte, factures, convention de mise à disposition de foncier (bail à ferme enregistré, convention de pâturage...) Nécessité des constructions : note de présentation, plan des parcelles cultivées et des bâtiments déjà existants, description de leur usage pour justifier de la nécessité de nouveaux bâtiments et leur localisation par rapport au siège d’exploitation, relevé de propriété…
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ANNEXE 3 -CARTOGRAPHIE DE L’ALEA INONDATION -RUISSELLEMENT PORTEE A LA
CONNAISSANCE DE LA COMMUNE PAR LES SERVICES DE LA PREFECTURE DANS LE CADRE DE
LA REVISION DU PPRI DU PRECONIL
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan Local d’Urbanisme De Sainte-Maxime
Pièce N°3.1 Règlement – Pièce écrite
avril2023
PLU prescrit le 27 mars 2017 PLU arrêté le 18 novembre 2021 PLU approuvé le 13 avril 2023
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PREAMBULE
PORTEE GENERALE ET CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT
Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols. Son contenu est encadré par les articles L151-8 à L151-42 du Code de l’urbanisme.
Nonobstant les règles définies par le plan local d’urbanisme, certaines dispositions du règlement national d’urbanisme restent applicables.
Conformément aux dispositions de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, le présent règlement s’oppose à l’appréciation de l'ensemble du projet au regard de la totalité des règles qu’il édicte. Les règles d’urbanisme contenues dans les dispositions générales et dans chaque zone s’appliquent à chaque lot de lotissement ainsi qu’à chaque future division en propriété ou en jouissance de l’article R.431-24 du code de l’urbanisme.
Le présent règlement s’applique à l’ensemble de la Commune de Sainte-Maxime et à toutes les autorisations d’urbanisme.
STRUCTURE DU REGLEMENT
Le règlement comprend 5 titres :
- TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES - TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES - TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER - TITRE IV– DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES - TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
Les titres II à V comprennent 3 sections, dont chacune est composée des 9 articles suivants :
- SECTION 1 - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
o Article 1 - Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites
o Article 2 - Destinations, sous-destinations et natures d’activités soumises à des conditions particulières
o Article 3 - Mixité fonctionnelle et sociale
- SECTION 2 - CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
URBAINE,
ARCHITECTURALE,
o Article 4 - Volumétrie et implantation des constructions o Article 5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère o Article 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords
des constructions o Article 7 – Stationnement
- SECTION 3 - ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX
o Article 8 – Desserte par les voies publiques ou privées o Article 9 – Desserte par les réseaux
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DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES, SECTEURS ET SOUS-SECTEURS
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières, éventuellement subdivisées en secteurs et sous-secteurs.
Ces différentes zones, secteurs et sous-secteurs figurent sur les documents graphiques du PLU (pièce n° 4.2).
Les zones urbaines (U) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre II, comprennent : - une zone UA, qui comprend un secteur UAa - une zone UB, qui comprend un secteur UBh et un sous-secteur UBha - une zone UC, qui comprend un secteur UCh - une zone UD, qui comprend un secteur UDh et un secteur UDq - une zone UE, composée de quatre secteurs : UEa, UEc, UEp, et UEt - une zone UG
Les zones à urbaniser (AU) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III, comprennent : - une zone 1AU, - une zone 1AUE, - une zone 2AU, - une zone 2AUE
La zone agricole (A) à laquelle s’appliquent les dispositions du titre IV, comprend : - Un secteur Af
La zone naturelle et forestière (N) à laquelle s’appliquent les dispositions du titre V, comprend : - un secteur Nc - un secteur NL, qui comprend trois sous-secteurs NL1, NL2 et NL3 - un secteur Nv - un secteur Ne, qui comprend deux sous-secteurs Nes et Ned - un secteur Ng - un secteur Nr
Ces zones incluent, le cas échéant, tels que figurant sur les documents graphiques du PLU : - les périmètres des secteurs faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation - les espaces boisés classés, - le périmètre d’attente de projet d’aménagement global, - les emplacements réservés aux équipements et installations d’intérêt général, - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, - les marges de recul à respecter de part et d’autre de certains cours d’eau et vallons, - Les linéaires commerciaux à préserver - les ilots à règles alternatives, - le patrimoine bâti et paysager à protéger et à conserver pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, qui comprend : o le patrimoine bâti et paysager o Les jardins structurants, o Les espaces verts protégés, - les secteurs de prescriptions paysagères renforcées, - les terrains cultivés et espaces non bâtis inconstructibles,
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LEXIQUE NATIONAL DE L’URBANISME
Le lexique national de l’urbanisme pose les définitions des principaux termes utilisés dans le livre 1er du code de l’urbanisme. Les auteurs des PLU conservent la possibilité d’étoffer ce lexique par des définitions supplémentaires et de préciser les définitions nationales sans en changer le sens, notamment pour les adapter au contexte local.
Pour faciliter l’usage du règlement, les définitions déclinées dans le lexique sont présentées cidessous. Les dispositions générales du PLU de Sainte-Maxime peuvent préciser certaines des définitions de ce lexique. Lorsque c’est le cas, un renvoi vers les dispositions générales le mentionne.
Accès L’accès correspond à l’espace donnant sur la voirie desservant le terrain, par lequel les véhicules et les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet.
Acrotère Un acrotère est l’élément d’une façade, situé au-dessus de la limite externe de la toiture ou de la terrasse, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie
Alignement Un alignement est la limite actuelle ou future entre les voies ouvertes à la circulation générale automobile, les voies piétonnes et/ou cyclistes, qu'elles soient publiques ou privées ainsi que les autres emprises publiques (voie ferrée, cours d'eau domaniaux, jardins publics, bâtiments publics divers...) et les propriétés privées. Dans le cas de terrains compris entre 2 voies ou plus ou situés à l’angle de 2 voies, les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques s’appliquent par rapport à la voie la plus large.
Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.
Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Egout de toit Un égout de toit (ou de toiture) correspond à la limite ou à la ligne basse d'un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière.
Emprise au sol Cf. Dispositions générales
Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
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Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Force d’un arbre La force désigne la circonférence d’un arbre à 1 mètre du sol.
Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Hauteur Cf. Dispositions générales
Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Niveau Le niveau est l’espace compris entre le plancher et le plafond dans un bâtiment. Il désigne indifféremment un étage, ou un rez-de-chaussée. Les sous-sols sont donc exclus de la définition.
Pleine terre Cf. Dispositions générales
Recul Le recul (par rapport à l’alignement) est la distance séparant une construction des emprises publiques ou des voies (publiques ou privées). Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique, de voie ou d’emplacement réservé.
Rez-de-chaussée : Niveau principal d’une construction et situé au plus près du terrain extérieur, naturel ou après aménagement.
Surface de plancher La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
- Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; - Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou
non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; - Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des
activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; - Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe
de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle, y compris les locaux de stockage des déchets ; - Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; - D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
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Terrain ou unité foncière Un terrain (ou unité foncière) est une propriété foncière d’un seul tenant, composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou un même groupe de propriétaires.
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Département du Var Commune de Sainte-Maxime Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.
ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Les dispositions des orientations d’aménagement et de programmation des zones 1AU et 1AUE complètent le règlement et s’imposent aux demandes d’autorisations d’urbanisme dans un rapport de compatibilité.
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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Pour faciliter la lecture et l’application des règles, le titre 1 « dispositions générales » reprend la structure des 9 articles qui composent les titres 2 à 5 du règlement.
Les règles et les modalités d’application des règles contenues dans les dispositions générales s’appliquent à toutes les zones, sauf dispositions contraires au sein de chaque zone.
SECTION 1 - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
1. Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites
1.1.
Catégories de destinations et de sous-destinations
Les destinations et sous-destinations des constructions sont définies dans le tableau suivant.
Lorsque plusieurs destinations ou sous-destinations cohabitent au sein d’une même construction ou de l’unité foncière, elles sont soumises aux règles des différentes destinations ou sous-destinations déclinées dans le PLU.
Le contrôle des changements de destination porte sur les destinations et non sur les sousdestinations.
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
DESTINATIONS SOUS-DESTINATIONS
Exploitation agricole et forestière
Exploitation agricole Exploitation forestière
Habitation
Logement Hébergement
DEFINITIONS Arrêté du 10 novembre 2016
Constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale et notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. Constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages, notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs, à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement »
Constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service et notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
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Commerce et activités de services
Artisanat et commerce de détails
Restauration Commerce de gros
Constructions commerciales destinées à la présentation et vente de biens directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
Constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. Constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestations de services et accessoirement la présentation de biens.
Equipement d’intérêt collectif et services publics
Hébergement hôtelier et touristique
Constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
Equipements sportifs
Toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale. Constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cela comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public. Constructions et équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cela comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie. Equipements d’intérêt collectif destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêt collectif hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
Equipements d’intérêt collectif destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cela comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
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Autres équipements recevant du public
Industrie
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Entrepôt Bureau
Centre de congrès et d'exposition
Equipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cela recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage. Constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cela recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. Constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
Constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
Constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
1.2.
Equipement d’intérêt collectif et services publics
Sous réserve du respect des dispositions des articles 1, 2 et 3 de chaque zone, les constructions à destination d’équipement d’intérêt collectif et les travaux, installations et aménagement nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics sont autorisés dans chaque zone.
Les articles 4 à 9 de chaque zone ne s’appliquent pas à ces constructions, travaux, installations et aménagements.
Ils doivent toutefois respecter les dispositions générales du règlement.
1.3.
Occupations et utilisations du sol interdites
Pour l’ensemble du territoire communal, sont interdits : - à l’exception des campings admis en zone UEt : l’accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d’habitations légères de loisirs, soumis à autorisation au titre de l’article R. 421-19 du même code, alinéa c et d ou de l’article R.421-23 du même code, alinéas c et d ; - les dépôts de véhicules dans les conditions définies aux articles R.421-19-j et R.421-23-e du code de l’urbanisme ; - l’ouverture et l’exploitation de carrière ;
- les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent.
1.4.
Marges de recul de part et d’autre des cours d’eau
Les constructions, les clôtures, ainsi que les affouillements et exhaussement de sols, à l’exception des travaux et aménagements liés à la gestion des cours d’eau ou à l’amélioration de la prise en compte du risque inondation, sont interdits :
- Dans une marge de recul de 30 mètres, comptée depuis les hauts de berges, de part et d’autre du fleuve Préconil,
- Dans une marge de recul de 10 mètres, comptée depuis les hauts de berges, de part et d’autre des autres cours d’eau, vallons secs et talwegs.
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A défaut de haut de berge identifiée, les marges seront comptées à partir de l’axe d’écoulement du cours d’eau, vallon sec ou talweg sur le profil considéré.
Ces marges pourront toutefois être ramenées à 10m pour le Préconil et à 5m pour les autres cours d’eau, pour les exceptions citées ci-après :
- Les ouvrages d’infrastructures et de réseaux, d’utilité publique (eau, énergie, télécommunication, voirie, etc.), ainsi que leurs équipements, aux conditions de : o ne pas aggraver les risques sur les biens et les personnes, et ne pas faire obstacle à l’écoulement de la crue, o prendre toutes les dispositions constructives permettant de supporter sans dommage structurel la crue de référence, et si possible de maintenir un fonctionnement normal de celle-ci.
- Dans le cas de travaux prévus en application de l’article L.562-1 II 4° du code de l’environnement.
- Les ouvrages de franchissement (pont, ponceau, dalot, etc.) sous réserve de dispositions constructives garantissant la non-aggravation de la vulnérabilité sur les biens et les personnes.
- Les travaux et aménagements liés à la gestion du cours d’eau, notamment ceux de nature à réduire les risques, et/ou réalisés dans le cadre d’un projet collectif de protection contre les inondations.
- Les projets nouveaux situés en dent creuse ou dans l’alignement d’un front bâti existant du côté berge.
- Les changements de destination, s’ils entraînent une diminution de la vulnérabilité. - Les clôtures garantissant la transparence hydraulique. - Dans le cas particulier où ces marges dépassent les emprises du lit majeur (cas des cours
d’eau fortement encaissés).
Ces exceptions ne seront toutefois possibles que sous les réserves suivantes : - Que le secteur concerné ne soit pas situé dans une zone d’aléa fort ou très fort ou assimilée comme telle (c’est-à-dire en absence de caractérisation de l’aléa, mais dès lors que le risque est connu). - D’une stabiité de berge suffisante validée par la production d’une étude géotechnique.
1.5.
Espaces boisés classés (EBC)
Le classement en EBC sur les documents graphiques interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement.
2. Destinations, sous-destinations et natures d’activités soumises à des conditions particulières
2.1.
Voies bruyantes
Dans la bande de part et d’autre des voies bruyantes identifiées dans le Classement Sonore des Voies Bruyantes (CSVB) de la préfecture du Var, les constructions devront être édifiées conformément aux normes réglementaires d’isolation phonique. La liste et la cartographie des voies bruyantes sont intégrées dans les annexes du PLU.
2.2.
Zones de Risques
Conformément aux dispositions de l’article R111-2 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Par ailleurs, en dépit de l’absence de règles définies dans un plan de prévention des risques naturels, le principe de précaution est susceptible d’être appliqué. Conformément aux dispositions de l’article L110-1 du code de l’environnement, le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder
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l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable. L’ensemble des éléments d’information relatifs aux zones de risques sont consultables dans le document communal synthétique sur le site internet de la préfecture du Var (www.var.gouv.fr).
Risque de sismicité
La Commune de Sainte-Maxime est située dans une zone de sismicité 2, où les règles de construction parasismique sont applicables aux nouveaux bâtiments et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.
Risque Inondation
La Commune de Sainte-Maxime est soumise à un Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) approuvé par arrêté préfectoral en date du 9 février 2001, valant servitude d’utilité publique et annexé au PLU.
Par ailleurs dans l'attente de la révision du PPRI, pour les terrains soumis à un aléa d'inondation identifié par la carte d'aléas débordement et ruissellement annexée au PLU, aucun projet d'aménagement, d'installation ou de construction ne pourra être réalisé sans l'accord du Gestionnaire des cours d’eau (Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez). Les travaux pourront être interdits ou soumis à des prescriptions particulières en fonction de l'importance de l'aléa. L’ensemble des éléments d’information sont disponible au service urbanisme de la commune.
Risque submersion marine
La commune de Sainte-Maxime est soumise à l’aléa submersion marine signifié dans le cadre du Porter à connaissance de l’Etat (PAC), par courrier du préfet en date du 13 décembre 2019.
Les parcelles ou parties des parcelles situées en zone basse littorale et concernées par un aléa submersion marine font l’objet de dispositions règlementaires particulières résultant de l’application du porter à connaissance de l’Etat de l’aléa submersion marine.
Les parcelles concernées sont repérées sur la planche risque des documents graphiques.
Sont concernées par le risque submersion les zones UA, UB, UD, UG, NL1, NL2 et NL3. Le tableau cidessous établi le lien entre les zones concernées du PLU et le type de zone mentionnées dans le PAC annexé au PLU.
Zone PLU UA, UG UB UD NL1 NL2 NL3 (Sardinaux) NL3 (La Batterie)
Type de zones (porter à connaissance) Zone portuaire Cote Sableuse Cote sableuse Cote Sableuse Zone portuaire Côte rocheuse Côte sableuse
Risque Mouvement de Terrain et de retrait-gonflement des sols argileux
La Commune de Sainte-Maxime est concernée par un risque de retrait-gonflement des sols argileux susceptibles de provoquer des dégradations sur les constructions. Les données sont consultables sur le site internet georisques.gouv.fr. Les aléas liés au risque mouvement de terrain sont annexés au PLU.
Risque incendie de forêt
La Commune de Sainte-Maxime est soumise à un Plan de Prévention des Risques Naturels d’Incendie de Forêt (PPRIF) rendu opposable par anticipation par Arrêté Préfectoral du 18 décembre 2013. Ce PPRIF, valant servitude d’utilité publique, est annexé au PLU. Dans le cas d’un chevauchement entre une zone U ou AU du PLU et une zone rouge du PPRIF, cette zone n’est pas constructible.
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Hors zones du PPRIF (zone blanche), les constructions sont autorisées sous réserve de défendabilité au titre de la Défense Extérieur Contre les Incendies (DECI) et de l’accessibilité aux engins de secours.
2.3.
Affouillements et exhaussements de sols
Les travaux d’affouillement et d’exhaussement de sols non nécessaires à l’exécution d’un permis de construire sont soumis à autorisation d’urbanisme selon les dispositions du code de l’urbanisme. Ceux-ci sont susceptibles d’être interdits s’ils ne respectent pas les préoccupations environnementales définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement ou s’ils sont de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publique.
2.4.
Reconstruction à l’identique
Sauf dispositions contraires aux articles 1 ou 2 du règlement de chaque zone, ou dispositions contraires d’un plan de préventions des risques approuvé, lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans.
2.5.
Périmètre d’attente de projet d’aménagement global
Dans le périmètre identifié sur les documents graphique comme périmètre d’attente de projet d’aménagement global, est instituée une servitude d’inconstructibilité pour une durée de 5 ans à compter de la date d’approbation du PLU.
Toute nouvelle construction y est interdite.
Sont toutefois autorisés les travaux sur les constructions existantes ayant pour objet leur : - adaptation, - changement de destination, - réfection, - extension limitée dans la limite de 10 m², en une seule fois, à compter de la date d’approbation du PLU.
3. Mixité fonctionnelle et sociale
Mixité sociale
Sauf dispositions contraires à l’article 3 de chaque zone, pour les opérations comprenant 6 logements ou plus, une proportion minimale de logements sociaux est imposée. Celle-ci est exprimée dans le tableau suivant.
Zone ou secteur UA, UB, UBh,
UC, UCh, UD, UDh, UDq
Pourcentage 25% 20%
Ce pourcentage s’applique au nombre de logements arrondi au nombre inférieur ou supérieur le plus proche.
SECTION 2 – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
4. Volumétrie et implantation des constructions
4.1.
Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol est définie à l’article R.420-1 du code de l’urbanisme comme « la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que
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les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. »
Dans ces conditions, les éléments pris en compte par le présent règlement dans le calcul de l’emprise au sol correspondent :
- aux constructions closes et/ou couvertes : les bâtiments, les annexes, les locaux accessoires, les terrasses couvertes,
- aux piscines, aux plages de piscines et aux terrasses non couvertes, dont la surélévation est supérieure à 0,60 mètre),
- aux balcons en saillie.
Ne sont donc pas comptées les autres constructions qui ne dépassent pas du sol naturel de plus de 0,60 mètre : les piscines, plages de piscines, terrasses non couvertes de plain-pied et les voies d’accès.
Les aménagements extérieurs (rampes, paliers, ascenseurs, …) permettant l’accessibilité de toutes constructions aux Personnes à Mobilité Réduite ne sont pas comptabilisés dans l’emprise au sol des constructions correspondantes.
Schéma illustratif de la notion d’emprise au sol
4.2.
Surface de plancher et emprise des constructions enterrées
Dans les zones où le règlement autorise les constructions destinées majoritairement à l'habitation et en dehors des secteurs concernés par le risque inondation, il est admis de construire en souterrain, dans limite de l’emprise au sol autorisée dans le cadre d’un projet en aérien.
La surface de plancher est dite souterraine pour la partie de la construction qui est totalement située sous la limite du terrain naturel depuis le sol jusqu’au plafond. Lorsqu’une partie d’un niveau n’est que partiellement enterrée, celle-ci est comptabilisée dans l’emprise au sol admise par les règles de la zone ou du secteur.
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Schéma illustratif de la notion de surface de plancher enterrée
Les constructions réalisées en souterrain (hors garages) doivent :
- être réalisées en totalité en-dessous du terrain et ne pas comporter d’accès ou d’ouvertures vers l’extérieur autres que les organes de ventilation et les systèmes d’apport d’éclairage naturel. Afin de favoriser un éclairage naturel, seuls des puits de lumière ou des cours anglaises, limités à une distance maximale de 1 m à partir du nu de la façade et à une largeur maximale de 1,2 m (dimensions intérieures), peuvent être admis sous réserve de ne pas créer un accès à la pièce ainsi équipée depuis l’extérieur ; les dimensions intérieures des ouvertures créées ne pourront excéder 60 cm x 80 cm.
- être réalisées en totalité sous l’emprise de la construction principale, hors terrasses et tous débords ;
Dans le cas de garages, les accès, entrées et portes de service sont autorisés. Ils sont limités à un accès et une porte par logement.
Les garages souterrains peuvent être réalisés sous l’emprise des constructions en aérien, dans la limite d’un niveau, sauf pour les immeubles collectifs de plus de 10 logements, programmes hôteliers et bâtiments publics qui pourront présenter plusieurs niveaux de sous-sol exclusivement à usage de parking.
Dans le cas d’opérations comprenant plusieurs immeubles collectifs, les garages souterrains peuvent être autorisés entre les bâtiments et hors de l’emprise des constructions en aérien. Au niveau du sol, ces espaces doivent être plantés.
Dans le cas de programmes hôteliers, les espaces de stationnement ne pourront pas être aménagés sous forme de boxes fermés.
4.3.
Hauteur des constructions
4.3.1 Conditions de mesure
La hauteur est mesurée sur l’ensemble de la construction, à partir du point le plus bas de l’ensemble des façades (sur le terrain naturel avant remblais ou le sol excavé le cas échéant) jusqu’au point haut le plus haut de la construction située à l’aplomb, tel que défini ci-après :
- Lorsque la construction est recouverte d’une toiture en pente, la hauteur maximale doit être mesurée à l’égout du toit, c’est-à-dire la ligne basse de la couverture de la construction.
- Lorsque la construction est recouverte d’une toiture-terrasse, la hauteur maximale doit être mesurée au sommet de l’acrotère.
Toutefois, dans l’hypothèse où un affouillement est directement lié à la réalisation d’un parking souterrain, la hauteur de la construction est mesurée par rapport au terrain naturel avant travaux, à condition que celui-ci soit reconstitué dans sa configuration antérieure, sauf au point d’accès.
Sur les terrains soumis à un risque inondation et sur lesquels le PPRI exige une hauteur minimale de plancher par rapport à la cote de référence, la hauteur des constructions à destination de commerces et d’activités de services, à destination d’équipement d’intérêt collectif et services publics et à
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destination d’autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire est mesurée sur l’ensemble de la construction à partir de cette hauteur minimale de plancher.
Schéma illustratif des conditions de mesure de la hauteur
4.3.2 Hauteur maximale
La hauteur maximale indiquée dans chaque zone s’applique aussi bien aux constructions neuves qu’aux extensions ou surélévations de constructions existantes.
Toutefois, dans le cas d’une construction à destination d’habitation existante à la date d’approbation du PLU ne respectant pas la règle de hauteur maximale, des travaux de rénovation, de réhabilitation (exemple : isolation par l’extérieur) et d’aménagement pourront être autorisés sous réserve de ne pas surélever la construction existante.
Au-dessus de cette hauteur maximale, seuls peuvent être édifiés les toitures et ouvrages techniques indispensables (cheminées, gaines de ventilation, climatiseurs, ouvrages techniques des ascenseurs, auvents, brise-soleil, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables …) sous réserve du respect des dispositions de l’article 5 de chaque zone. Des aménagements pourront être exigés en vue de réduire leur impact visuel.
Les conditions de mesure et les règles de hauteur maximale indiquées dans chaque zone s’appliquent également aux terrasses en ouvrage attenantes aux constructions, en surplomb du terrain naturel.
4.3.3 Dérogations aux règles de hauteur
La hauteur n’est pas règlementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’approvisionnement en électricité (ouvrages haute ou très haute tension) dans l’ensemble des zones, secteurs et sous-secteurs.
4.4.
Insertion des constructions dans la pente
L’implantation des constructions doit privilégier au maximum une assise au plus près du terrain naturel en évitant les terrassements inutiles et en limitant les affouillements et exhaussements de sol.
Les faitages et les façades principaux sont orientés parallèlement aux courbes de niveaux ou aux restanques. Dans le cas de constructions édifiées en gradins perpendiculairement aux courbes de
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niveau, l’implantation des bâtiments ou niveau doit faire l’objet d’une composition architecturale et paysagère garantissant une parfaite intégration dans le paysage immédiat.
Les affouillements et exhaussements de sols doivent participer à l’intégration des constructions dans la pente, afin de respecter le site et ses abords.
La façade des murs de soutènement ne pourra en aucun cas dépasser 2 mètres de hauteur par rapport au niveau du terrain naturel ou excavé, sauf contrainte technique majeure justifiée par une étude géotechnique. Dans le cas de remblais, la hauteur du mur sera mesurée à partir du niveau du terrain naturel avant travaux.
Au-delà de 2 m de hauteur, la tenue des terres sera assurée par plusieurs murs de soutènement édifiés en retrait de 2m minimum les uns par rapport aux autres. Les espaces entre les murs devront être plantés (arbres, arbustes, buissons, etc.). Ils devront être réalisés en pierre locales appareillées ou recouvert d’un parement en pierre locales dans les teintes du terrain naturel. Les murs en enrochement cyclopéens et en gabions sont interdits.
Schéma illustratif des règles de hauteur des murs de soutènement et de leurs conditions de mesures
4.5.
Implantation des constructions
4.5.1 - Conditions de mesures
Sauf dispositions contraires à l’article 4 de chaque zone, les distances d’implantation des constructions sont comptées horizontalement à partir du nu extérieur de la façades, modénatures non comprises et des balcons le cas échéant.
4.5.2 - Implantation par rapport aux emprises publiques
Cet artic
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.