Zone A
- Zone agricole
- 16 articles
- PLU de Sainte-Olive, approuvé le 01/07/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent s’implanter : - soit en retrait, à une distance au moins égale à 5 mètres des limites séparatives,
- Quelle surface au sol ?
Sans objet COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (C.E.S.)
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est limitée à 9 mètres pour les constructions avec toiture à pans.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
La zone agricole A est à protéger de l’urbanisation en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, afin de permettre à l’agriculture de se développer sans contrainte.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 111 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS INTERDITES
Toutes les occupations et utilisations du sol sauf celles mentionnées à l’article 2.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Les constructions et installations liées à une exploitation agricole (Art L311‐1 du Code rural : Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non‐salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722‐1 et L. 722‐20.) notamment : - Tous les bâtiments agricoles et installations nécessaires à l’activité des
exploitations agricoles, y compris les bâtiments nécessaires à la transformation
et la vente de produits agricoles issus des exploitations en place, - Les installations de tourisme à la ferme à condition d’être réalisées par
aménagement de bâtiments existants, - L’extension ou l’annexe des habitations existantes, à condition d’être mesurées
et compatibles avec l’exercice d’activités pastorales, agricoles et forestières et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sous réserve du respect des prescriptions suivantes :
o Extension des bâtiments d’habitation : • Surface supplémentaire maximale autorisée : 50% de la surface de plancher du bâtiment existant ; • Surface de plancher minimale de l’habitation avant extension : 50 m² ; • Surface de plancher maximale de l’habitation après extension : 250 m².
o Annexe des bâtiments d’habitation : • Distance maximale d’implantation de l’annexe par rapport au bâtiment d’habitation : 30 mètres ; • Surface totale maximale d’emprise au sol des annexes (piscines non comprises) : 50 m².
- Les affouillements et exhaussements de sol à condition d’être nécessaires à des constructions ou à des aménagements compatibles avec la vocation de la zone ; la réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales et/ou de ruissellement est entendue comme partie prenante de ces aménagements et donc autorisée.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées.
Dans tous secteurs humides de type étangs délimités au titre du L123‐1‐5 III 2° du Code de l’Urbanisme, tout affouillement et exhaussement du sol à condition qu’ils soient liés à l’entretien ou à la création des ouvrages techniques strictement nécessaires à l’exploitation de ces étangs et conformes aux usages traditionnels. Comme le dispose le R421‐23 (h) du Code de l’Urbanisme, seront précédés d’une déclaration préalable au titre des travaux, installations et aménagements, les travaux ayant pour effet de modifier les secteurs humides délimités au titre du L123‐1‐5 III 2° du Code de l’Urbanisme.
Dans le cas des travaux admis au sein de ces secteurs de zones humides conduisant à leur destruction ou à l’altération de leur fonctionnalité, ceux-ci doivent être compensés à hauteur de 200% de la surface perdue, soit par la création de nouvelles zones humides à proximité, soit par une remise en état d’autres surfaces de zones humides présentes à proximité.
Les travaux qui contribuent à préserver toutes zones humides non délimitées comme secteurs humides au titre du L123‐1‐5 III 2° C.U. mais définies par les articles L211‐1 et R211‐108 C.E. (I et IV) : mares, prairies humides, bois humides, bois rivulaires des ruisseaux et fossés, phragmitaies, jonchaies… ou qui sont destinés au réseau d’assainissement.
SECTION II – Conditions de l’occupation des sols
Article A 3Accès et voirie
1. Accès ▪ Les accès doivent être adaptés aux besoins de l’opération, aménagés de façon
à apporter le minimum de gêne ou de risque pour la circulation publique et ils doivent présenter des caractéristiques adaptées à l’approche des moyens de lutte contre l’incendie et de ramassage des ordures ménagères. ▪ Les accès devront être regroupés sauf si des contraintes techniques rendent le regroupement impossible. ▪ Le nombre d’accès est limité à un. ▪ Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès se fera sur la voie qui présente la moindre gêne pour la circulation. Les sorties seront privilégiées sur les voies communales plutôt que sur les routes départementales. ▪ Sauf impossibilité technique dument démontrée, les portails d’entrée seront implantés en retrait par rapport aux voies, de manière à permettre l’arrêt minute d’un véhicule sans présenter un risque pour la sécurité et sans dépassement sur la chaussée publique.
2. Voirie ▪ Toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile doit être réalisée avec
une plateforme d'au moins 6 mètres de largeur.
▪ Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. En particulier elles doivent présenter des caractéristiques adaptées à l'approche des moyens de lutte contre l'incendie.
▪ Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demi‐ tour.
Article A 4Desserte par les réseaux
1. Alimentation en eau potable Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par une conduite ayant des caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
2. Assainissement des eaux usées Toute construction occasionnant des rejets d'eaux et matières usées doit être raccordée à un système d'assainissement autonome adapté et efficace. Les solutions collectives sont à privilégier. Les constructions neuves devront cependant anticiper la réalisation d’un assainissement collectif dans l’avenir en intégrant un dispositif permettant le raccordement ultérieur en séparatif. Cette obligation ne s’applique pas aux bâtiments fonctionnels. Les eaux usées épurées seront rejetées dans le milieu superficiel ou dans le réseau pluvial s'il existe.
3. Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux pluviales, s’il existe. En cas d’impossibilité technique ou d’absence de réseau, les eaux doivent être soit évacuées directement et sans stagnation vers un déversoir désigné par l’autorité compétente, soit absorbées en totalité sur le tènement. Toutes les dispositions doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Un système de récupération d’eaux de toitures devra être prévu pour les constructions neuves.
4. Electricité, téléphone et télédistribution Les extensions, branchements et raccordement d'électricité et de téléphone doivent être réalisés suivant des modalités au moins équivalentes à celles adoptées pour les réseaux de base. Le raccordement ultérieur aux nouvelles technologies de l’information et de la communication devra être anticipé par des réservations adaptées.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Sans objet
CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
- soit en limite séparative si la hauteur, mesurée en limite séparative, n’excède pas 3 mètres.
Des implantations différentes peuvent être autorisées pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées.
Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent s’implanter en retrait de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement.
Des implantations différentes peuvent être admises : - pour l’extension de constructions existantes implantées avec un retrait
inférieur, - pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des
constructions autorisées.
Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions doivent s’implanter : - soit en retrait, à une distance au moins égale à 5 mètres des limites
séparatives,
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Sans objet
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Article A 9Emprise au sol
Sans objet
COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (C.E.S.)
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel préexistant avant tous travaux jusqu’au faîtage ou à l’acrotère. Elle ne s’applique pas aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques.
• La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est limitée à 9 mètres pour les constructions avec toiture à pans.
• La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est limitée à 7 mètres pour les constructions avec toiture terrasse.
• La hauteur maximale des annexes est limitée à 5 mètres pour les constructions avec toiture à pans.
• La hauteur maximale des annexes est limitée à 3 mètres pour les constructions avec toiture terrasse.
• La hauteur maximale des annexes des bâtiments d’habitation est limitée à 3,5 mètres à l’égout du toit.
La hauteur maximale des constructions à usage agricole est fixée à 15 mètres.
Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d’intérêt collectif.
Article A 11Aspect extérieur
1.
Implantation et volumes :
La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain et la perturber
le moins possible.
Les pans de toiture doivent avoir une pente homogène comprise entre 0 et 60 %
au‐dessus de l'horizontale sauf dans le cas d’une toiture cylindrique. Cette règle ne
s’applique pas aux bâtiments agricoles.
Les toits à un seul pan sont interdits pour les bâtiments isolés (à l’exception des
carports) mais sont toutefois autorisés pour les bâtiments s'appuyant sur les murs
d'une construction existante (comprenant aussi les marquises, auvents, vérandas,
pergolas et carports) et pour les annexes dont l’emprise au sol ne dépasse pas 25 m².
Les toitures terrasses sont autorisées.
Les éléments bioclimatiques et de production d’énergies renouvelables sont
autorisés, en référence à l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme.
2.
Eléments de surface :
Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et
huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur
environnement bâti.
L'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour
être recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit.
Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie
avec leur environnement.
L'utilisation des tons vifs, y compris le blanc pur, est interdite pour les enduits et
peintures de façade et toitures agricoles.
Les couvertures doivent être réalisées en matériaux ayant l'aspect de tuiles de
teinte comprise entre le rouge et le brun ou de couleur rappelant les teintes des
tuiles dombistes anciennes. Cette règle ne s’applique pas aux vérandas, aux
couvertures de piscine, aux marquises, aux auvents, aux pergolas, aux carports, aux
toitures terrasse et aux bâtiments agricoles.
3.
Clôtures :
La hauteur totale des ouvrages de clôture ne doit pas dépasser 2 mètres.
Dans le cas éventuel d'une partie en muret plein, la hauteur de celui‐ci est
limitée à 1,20 mètre le long des voies publiques et privées ouvertes à la
circulation.
Les clôtures doivent être d’aspect sobre, en concordance avec le paysage
environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteur. Une ouverture
de 10 cm sur 10 cm sera réalisée au niveau du sol, tous les 10 mètres.
Les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière ne sont pas concernées par ces dispositions. Elles doivent toutefois rester perméables pour la libre circulation de la petite faune. Les murets, murs pleins, panneaux et lames sont interdits.
Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, selon des critères de sécurité et/ou de salubrité.
Pour une compréhension facilitée des dispositions applicables aux clôtures, se référer en annexe au schéma illustratif des gabarits de clôtures autorisées.
Article A 12Stationnement
Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective et doit correspondre aux besoins des constructions et installations.
Il est exigé un minimum de deux places de stationnement par habitation créée.
Article A 13Espaces libres et plantations
Des écrans de verdure peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations. Les plantations d’arbres et de haies devront être constituées d’essences locales. Les haies devront être constituées d’au moins trois espèces différentes dont une espèce persistante au maximum.
Dans les zones et secteurs humides identifiés au titre du L123‐1‐5 III 2° du Code de l’Urbanisme, il est impératif de préserver les boisements présents et de : - ne pas défricher dans le but de la mise en culture ou à destination d’une
occupation du sol autre que du boisement naturel ; - utiliser exclusivement les essences locales pour la plantation ; - ne pas réaliser des plantations de boisements non naturels telles que la
populiculture et les résineux ; - maintenir des arbres sénescents, à cavités, morts sur pied et/ou à terre,
sauf risques sanitaires, servitudes ou mise en danger du public ; - laisser le boisement évoluer de façon naturelle ;
- limiter les surfaces en coupe rase ; - conserver au maximum différentes strates en sous‐étage.
Dans les secteurs identifiés au titre du L123‐1‐5 III 2° du Code de l’Urbanisme concernant des haies et alignements d’arbres, il est impératif de : - préserver, maintenir ou remplacer les haies et alignements d’arbres
identifiés, - utiliser exclusivement les essences locales pour la plantation des haies et
alignements d’arbres.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Sans objet
COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
SECTION IV – Conditions techniques particulières
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENT
Les constructions respecteront a minima la règlementation thermique en vigueur.
TITRE V Dispositions applicables
aux ZONES NATURELLES
RÈGLEMENT DES ZONES Nn
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone naturelle Nn couvre les espaces relevant du réseau Natura 2000.
L’objectif de cette zone est de préserver la diversité biologique et valoriser le patrimoine naturel de la commune, ce qui ne peut être atteint que par le respect des activités agricoles.
En effet, les zones humides et l’organisation de la végétation (haies…) ont été créées par l’homme il y a plusieurs siècles et ont permis de favoriser le développement d’une faune et d’une flore exceptionnelles, reconnue par le réseau Natura 2000, notamment parce qu’elles sont soigneusement entretenues par les agriculteurs.
Il est donc indispensable de donner aux activités agricoles un cadre permettant à celles‐ci de s’adapter aux réalités économiques, de manière à ce qu’elles puissent participer de façon optimale au fonctionnement de cet espace naturel dans le respect des pratiques dombistes.
La zone Nn permet de gérer la présence d’activités et d’habitants en zone Natura 2000, en cohérence avec la préservation de la qualité écologique de la Dombes.
SECTION I – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATION
Des réservations devront être prévues de manière à permettre un raccordement aux nouvelles technologies de communication et d’information.
SECTION III – Possibilités maximales d’occupation du sol
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Modification de droit commun n°2 du PLU
PLU approuvé le 25 juin 2015
1 - Modification simplifiée N°1 portant sur la suppression des ER au bénéfice de la commune et
la modification du texte de l’OAP pour les zones 1AU. Approuvé le 22 septembre 2017.
2 - Modification simplifiée N°2 portant sur la suppression de la phrase « L’Ouest de la zone ne
pourra pas accueillir de construction sur une largeur de 10 m minimum mesurée à partir de la limite entre la parcelle A76 et A599. » de l’OAP (zone 1AUa). Approuvé le 04 octobre 2018.
3 - Modification simplifiée N°3 portant sur la correction d’erreurs de transcription du texte
approuvé de la modification n°1 dans la modification n°2. Approuvé le 31 août 2020.
4 - Modification de droit commun n°1 portant sur le changement de vocation des futures
constructions à prévoir en zone 1AUa, impliquant le remplacement de la mention à la zone multiusage par du logement groupé et individuel. Approuvé le 26 septembre 2024.
5 - Modification de droit commun n°2 portant sur la modification des règles applicables aux
clôtures et aux toitures des constructions ; des règles applicables aux annexes et la restriction des constructions en zones A et N ; de la liste des ER ; de la restriction des commerces en zones U et UX ; des règles applicables aux espaces libres et plantations en zone UX ; le rappel du besoin de compensation des zones humides en cas de destruction en zones A et N et la correction d’une erreur de dessin d’un EBC sur le plan de zonage. Approuvé le 1e juillet 2026.
Bureau d’études Réalités – 34 rue Georges Plasse – 42300 ROANNE – Tél. 04 77 67 83 06 – Fax 04 77 23 01 85 – E-mail urbanisme@realites-be.fr
SOMMAIRE
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article DG 1 Article DG 2 Article DG 3 Article DG 4 Article DG 5 Article DG 6 Article DG 7
TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Bureau d’études Réalités – 34 rue Georges Plasse – 42300 ROANNE – Tél. 04 77 67 83 06 – Fax 04 77 23 01 85 – E-mail urbanisme@realites-be.fr
TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions de l'article R.123.9 du Code de l'Urbanisme.
Article DG 1 ‐ CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de SAINTE‐OLIVE. Il fixe, sous réserve des droits des tiers et du respect de toute autre réglementation en vigueur, les conditions d'utilisation des sols.
Article DG 2 ‐ PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS
a)
Sont et demeurent en vigueur les dispositions du Règlement National
d’Urbanisme visées par l’article R111‐1 du Code de l'Urbanisme.
b)
Sont et demeurent en vigueur les dispositions relatives au sursis à
statuer visées par les articles L.111‐7 et suivants du Code de l'Urbanisme.
c)
Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du
présent P.L.U., et dans leur domaine de compétence spécifique, les
réglementations particulières suivantes :
‐ Le Code de Santé Publique
‐ le Code Civil
‐ le Code de la Construction et de l'Habitation
‐ le Code de la Voirie Routière
‐ le Code des Communes
‐ le Code Forestier
‐ le Règlement Sanitaire Départemental
‐ le Code Minier
‐ le Code Rural
‐ le Code de l’Environnement
‐ les autres législations et réglementations en vigueur
c)
Demeurent notamment applicables, les servitudes d’utilité publique.
Dans ce cadre, il est impératif de se référer à la liste et au plan des servitudes
d’utilité publique.
d)
Compatibilité des règles de lotissement et de celles du Plan Local
d’Urbanisme
En application de l’article L.442‐9 et suivants du Code de l'Urbanisme, les règles
d'urbanisme contenues dans les documents de lotissement, notamment le
règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature
réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent
caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de
lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un
document d'urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles
cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan
local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en
vigueur de la loi n° 2014‐366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un
urbanisme rénové.
Article DG 3 ‐ RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE EN CAS DE SINISTRE ET RESTAURATION D’UN BÂTIMENT DONT IL RESTE L’ESSENTIEL DES MURS PORTEURS
En application de l’article L.111‐3 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée dans toutes les zones du P.L.U., dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
De même, sous réserve des dispositions de l'article L. 421‐5 du code de l’urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs est autorisée lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article DG 4 ‐ ADAPTATION MINEURE
Les dispositions des articles 3 à 12 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.
Article DG 5 ‐ APPLICATION DE L’ARTICLE R.123‐10‐1
Cet article R.123‐10‐1 du code de l’urbanisme stipule que « dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose ». Le règlement de la commune de Sainte‐Olive ne s’y oppose pas, c’est‐à‐dire que les règles de ce document s’appliquent à l’ensemble d’une opération, hormis pour l’appréciation de l’article 1AU 13 en zone 1AUa.
Article DG 6 ‐ DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles, et en zones naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les présentes "Dispositions Générales", ainsi que les dispositions particulières suivantes :
‐ les différents chapitres du Titre II pour les zones urbaines : U – UX ‐ Un (articles L.123.1 ‐ L.123.2 ‐ R. 123‐4 ‐ R.123.5) « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». (R.123‐5)
‐ les différents chapitres du Titre III pour les zones à urbaniser : 1AU (articles L.123.1 – R.123.4 – R.123.6).
« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme ».
‐ les différents chapitres du Titre IV pour les zones agricoles : A (articles L.123.1 – R.123.4 ‐ R.123.7) « Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : — les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; — les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123‐1‐5. En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R.* 123‐12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. »
‐ les différents chapitres du Titre V pour les zones naturelles et forestières : NL – Nn
(articles L.123.1 ‐ L.123.4 ‐ R.123.4 ‐ R.123.8) « Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N, peuvent seules être autorisées : — les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; — les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L. 123‐4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123‐1‐5.
En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123‐4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. »
‐ Maintien des éléments repérés ‐ Maintien de l’ordonnancement de la façade visible ‐ Maintien de la visibilité de l’élément depuis la voie
Article DG 7– PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ELEMENTS REMARQUABLES DU
PAYSAGE
Sur les éléments remarquables du paysage, repérés sur le plan de zonage au titre de l’article L.123‐1‐5 III 2° du code de l’urbanisme (liste en annexe du présent règlement) : Pour les éléments bâtis remarquables :
TITRE II Dispositions applicables
aux ZONES URBAINES
RÈGLEMENT DE LA ZONE U
CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone U représente le bourg de Sainte‐Olive dans sa partie historique ainsi que les extensions pavillonnaires plus récentes qui ne sont pas intégrées au périmètre Natura 2000.
La zone U comprend des habitations, des équipements ainsi que quelques activités économiques.
SECTION I – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.