Dispositions générales
Titre I. Préambule
Adossement : Consiste à accoler une construction nouvelle ou un bâtiment nouveau à un bâtiment existant.
Chapitre A. lexique
Agglomération : Espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis. La
5 limite des agglomérations est signalée par des panneaux d9entrée et de sortie. Cette notion est considérée au sens du code de la route dans le
Les définitions de ce lexique n’ont de signification que pour l’application du présent règlement écrit pour l9application des marges de recul le long des routes départementales.
présent règlement ; elles explicitent la manière dont doivent être
Alignement : Limite du domaine public routier au droit des propriétés interprétés certains termes utilisés. Toutefois, les dispositions littérales et riveraines, y compris la partie de l9emprise réservée au passage des piétons.
graphiques priment sur les définitions et schémas explicatifs du lexique.
Il peut résulter soit d9un état de fait (mur, clôture, borne), soit de l9approbation d9un plan d9alignement ou de l9inscription d9un Emplacement Réservé pour modifier la voie.
Abri de jardin : Bâtiment destiné à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclettes. Un abri de jardin peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Il est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre.
Aménagement : action d'aménager un local ou un lieu, public ou privé, comme une route, un rond-point, un arrêt de bus, un jardin etc. A titre d9illustration des aires de stationnement, des aires de stockage, des affouillements sont considérés comme des aménagements et plus
Abri pour animaux : Lieu de refuge protégeant les animaux libérés de leur largement comme des constructions.
harnachement et leur nourriture contre les intempéries, le soleil ou quelques dangers. C9est une construction légère sans fondation qui présente au moins une portion de façade ouverte sur l9extérieur.
Annexe : Il s9agit d9une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle peut être accolée ou non
Accès : Passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans l'emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la disposer d9accès direct depuis la construction principale.
construction à la voie de desserte publique ou privée.
Artisanat : Activités de production, de transformation, de réparation ou de
Acrotère : Saillie verticale d9une façade au-dessus du niveau d9une toitureterrasse, ou d9une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.
Activité de cultures marines : Il s9agit des activités d9exploitation du cycle biologique d9espèces marines, végétales ou animales, comprenant, notamment, le captage l9élevage, l9affinage, la purification, l9entreposage, le conditionnement, l9expédition ou la première mise en marché de produits.
prestation de service relevant des secteurs suivants : l9alimentation, la fabrication, les services, et le bâtiment. L9activité est exercée par un artisan inscrit à la chambre des métiers qui possède une entreprise de moins de dix salariés.
Attique : Dernier niveau placé au sommet d9une construction, situé en retrait de la façade et dont le volume est limité par un plan partant de la hauteur maximale à l9égout de toiture ou de l9acrotère et incliné à 45° maximum au-dessus du plan horizontal. L9attique ne constitue donc pas un
Coefficient d'Emprise au sol (C.E.S.) : Le coefficient d'emprise au sol est le élément de façade.
rapport de l'emprise au sol des constructions sur la surface du terrain
Bâtiment : Il s9agit d9une construction couverte et close. Bâtiment principal ou construction principale : Bâtiment ayant la fonction d'assiette du projet.
Combles : Les combles sont le volume compris entre le plancher haut et la toiture d'un bâtiment.
6 principale dans un ensemble de constructions ou bien le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne,
Centralité : Il s9agit des centres-villes, centres-bourgs, pôles de quartiers qui se caractérisent de manière simultanée par une densité en habitat comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l9Homme en sous-sol ou en surface.
parmi les plus élevées de la commune, par l'existence de services non-Continuité visuelle du bâti : Il s9agit d9un front urbain marqué par la marchands (services-publics, services médicaux&), par la présence d'un régularité d9implantation des constructions. La continuité peut être lieu de sociabilisation public (lieu de culte, place, plage, espace public), par assurée, soit par des bâtiments, soit par d9autres moyens tels que des murs, une offre commerciale. Le terme centralité est associé à des espaces clôtures, porches édifiés en harmonie avec le cadre bâti existant.
existants et à des espaces futurs (nouveaux quartier&) qui respecteront ces caractéristiques. Il s9agit également des sites d9accueil touristique.
Dépôt de véhicules : Est considéré comme un dépôt de véhicules un dépôt d9épaves ou de véhicules hors état de marche, à partir de deux véhicules.
Changement de destination : Le changement de destination consiste à donner, avec ou sans travaux, à tout ou partie d9une « construction » existante, une destination (habitation, commerce et activités de service, &) différente de celle qu9elle avait jusqu9alors. Pour la mise en Suvre du
Destination et sous destination : cf. chapitre B – Destinations et sousdestinations prévues par le code de l9urbanisme règlementées aux articles 1 et 2.
contrôle des changements de destination, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.
Emprise au sol : L9emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises
Clôture : « Barrière », construite ou végétale, qui délimite une propriété vis-à-vis d9une propriété mitoyenne ou de l9espace public, lorsque leur sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu9ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
séparation n9est pas assurée par un bâtiment. Les filets de protection disposés autour des équipements publics et/ou d9intérêt général ne sont pas comptés dans les clôtures.
Espaces libres : Ils correspondent à la superficie du terrain non occupée par les constructions, accès, aires de stationnement et de stockage, à l9exception des surfaces perméables. Un espace libre est donc soit une zone
La hauteur des clôtures surplombant un mur de soutènement est calculée à partir du terrain naturel après remblaiement.
de pleine terre destinée à rester ou à être végétalisée, soit une zone aménagée mais perméable (aire de stationnement avec un mélange terrepierre). Aussi, les sous-sols totalement enterrés sont pris en compte.
Espaces végétalisés : Il s9agit d9espaces supportant des plantations, de
Façade : Les façades d9un bâtiment ou d9une construction correspondent à l9engazonnement en pleine terre ou sur dalle. Une toiture végétalisée peut l9ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les être comptée comme espace végétalisé sur la parcelle. Également, le éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, stationnement constitue un espace végétalisé dès lors qu9il présente l9isolation extérieure et les éléments de modénature. Dans le présent
7 techniquement la possibilité de supporter des plantations ou un règlement, les dispositions concernant la façade ne s9appliquent pas à la engazonnement.
toiture.
Existant(e) [bâtiment ou construction] : Un bâtiment existant doit avoir une existence physique et une existence juridique.
L9existence physique implique que :
- Le bâtiment soit clos et couvert ;
- Le bâtiment ne soit pas en état de ruine ;
- La majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ou de la consistance des façades hors ravalement de cette construction existent (présence du gros Suvre) ;
- Les travaux aient atteint un stade suffisant pour conférer à cet ouvrage la qualité de construction en cas d9inachèvement des travaux.
Est considérée comme juridiquement existante une construction édifiée dès lors, soit qu'aucune autorisation d'urbanisme n'était requise, soit qu9elle a été édifiée conformément à l'autorisation d'urbanisme requise et obtenue à cet effet.
Extension : L9extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L9extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Faîtage : Partie la plus haute de la toiture en pente.
Habitat individuel ou collectif : Selon le code de la construction et de l9habitation, une maison individuelle est considérée comme un bâtiment d9habitation non collectif, c9est-à-dire un bâtiment dans lequel ne sont pas superposés plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. Une maison individuelle ne comporte donc qu9un seul logement et ne dispose que d9une entrée particulière. Le "collectif" est défini par opposition à l9individuel.
Habitat intermédiaire : Il s9agit d9une forme d9habitat entre la maison individuelle et le logement collectif. Il se caractérise par l9absence de parties communes (hall, cage d9escalier), la présence d9un accès individuel et d9un espace extérieur privatif pour chaque logement.
Hauteur maximale : Il s9agit de la différence d9altitude entre le terrain naturel (point de référence) avant exécution des fouilles et remblais et le point haut de la « construction ». Sont exclus du calcul de la hauteur les ouvrages techniques de faible emprise tels que souches de cheminée, machineries, panneaux photovoltaïques, balustrade, garde-corps, éoliennes, partie ajourée des acrotères, pergolas et autres éléments annexes à la construction&
- point de référence : constitué par le sol naturel existant du terrain d9assiette du projet avant les travaux de terrassement et d9exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel à l'assiette de la construction, avant exécution des fouilles et remblais, calculé au point médian de sections des façades du
Mur de soutènement : Ouvrage destiné à soutenir, contenir, s9opposer à bâtiment ne pouvant excéder 20 m de long.
des « poussées ». La hauteur doit être proportionnée à la hauteur du
Haies : Ensemble d9arbres et arbustes plantés de manière linéaire et resserrée afin de constituer un écran végétal.
terrain qu9il a vocation à contenir. Opération d’aménagement d'ensemble : Opération comportant plusieurs
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Implantation dominante des bâtiments : Implantation prépondérante des façades sur rue par rapport à la voie, générant un effet visuel d9ensemble constructions (bâtiments et aménagements) implantées selon un schéma d9aménagement global cohérent.
cohérent.
Parc de stationnement mutualisé : Au sein d9une même opération
Installations classées pour la protection de l’environnement : Installations susceptibles de présenter des dangers et nuisances (notamment pour la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé publique, l9agriculture, la protection de la nature et de l9environnement, la conservation des sites et des monuments) qui justifient leur interdiction ou l9encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU.
d9aménagement d9ensemble, l9offre en stationnement associée aux différents projets est réduite, tout en répondant aux besoins complémentaires de chaque projet. L9ensemble des places est regroupé dans un ou plusieurs parcs de stationnement, situé dans le périmètre de l9opération. Le calcul du nombre de places minimum nécessaires repose sur le foisonnement des usages liés au stationnement.
Leur régime juridique est encadré par le code de l9environnement.
Parc de stationnement couvert : Emplacement qui permet le remisage des
Limite séparative : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d9assiette de la construction, constitué d9une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en véhicules automobiles et de leurs remorques en dehors de la voie publique, à l'exclusion de toute autre activité. Le parc de stationnement couvert peut se retrouver :
deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont
Soit dans un immeuble bâti en superstructure (partie en élévation à l'air exclues les limites de l9unité foncière par rapport aux voies et emprises libre) ou en infrastructure (partie enterrée ou en dessous du sol artificiel, publiques.
dalle par exemple) ;
Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante d9une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension (garage d9une habitation, local de stockage pour un commerce, &). Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Logement de fonction : Il s9agit d9un bien à usage d9habitation lié à une activité économique dans la zone considérée. Le logement de fonction doit être justifié par la nécessité d9une surveillance permanente et rapprochée en fonction de l9activité économique à laquelle il est rattaché. Le logement de fonction revêt la même destination/sous-destination que l9activité à laquelle il est lié.
Soit sur une aire aménagée ou non pour le stationnement, sur une terrasse d'un immeuble, sous un immeuble bâti (sur pilotis ou en encorbellement).
Piscine couverte : une piscine est considérée comme couverte lorsqu9il s9agit, soit :
- d9une construction implantée à l9intérieur d9un bâtiment existant
- d9une construction sous un abri dont la hauteur est supérieure à 1,50 m
Piscine découverte : il s9agit d9une construction et non d9un bâtiment. Le bassin et la margelle de la piscine constituent en ensemble indissociable.
Dès lors, le respect des règles de fond s9apprécie au regard de l9ensemble
Surface de plancher : Somme des surfaces de plancher de chaque niveau du projet de piscine : bassin et parties maçonnées l9entourant.
clos et couvert, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée
Recul des bâtiments : Distance séparant le projet de bâtiment des voies, voire le cas échéant d9un emplacement réservé. Il se mesure à partir du nu intérieur des façades du bâtiment après déductions des surfaces prévues par le code de l9urbanisme.
9 horizontalement et perpendiculairement depuis l9emprise du bâtiment
Surface non imperméabilisée : Correspond à une surface construite ou non jusqu9au point le plus proche de l9alignement.
qui permet l9infiltration des eaux dans le sol en place. Sont considérés
Le recul minimum obligatoire (marge de recul) est une limite fixée à partir de l9alignement en-deçà de laquelle les constructions sont interdites ou comme surfaces perméables : les espaces verts, le gravier, le sable, les pavées à larges joints perméables, certaines toitures& fortement limitées. Elle peut être fixée graphiquement (règlement
Surface perméable : Les surfaces perméables correspondent aux surfaces graphique) ou dans le règlement écrit.
non imperméabilisées.
Réhabilitation : La réhabilitation consiste à améliorer un bâtiment existant en conservant sa destination. Elle vise à garder le caractère architectural et l9aspect extérieur du bâtiment et à améliorer le confort intérieur.
Rénovation urbaine : La rénovation urbaine consiste à démolir un bâtiment existant pour reconstruire.
Retrait des bâtiments : Distance séparant le projet de bâtiment d9une limite séparative. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement depuis l9emprise du bâtiment jusqu9au point le plus proche de la limite considérée. Sont pris en compte dans le calcul du retrait, les balcons, les portiques, les coursives ainsi que les auvents.
Ruine : Un bâtiment présente le caractère d9une ruine dès lors que l9essentiel du gros Suvre ou des murs porteurs est détruit. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Stationnement mutualisé : Le stationnement mutualisé est possible :
- Soit dans le cadre d9une opération d9aménagement d9ensemble prévoyant la création d9espaces communs de stationnement ;
- Soit lorsqu9il est possible de mutualiser les places avec un parc public de stationnement existant à proximité de l9opération.
Toiture : Désigne tout ce qui recouvre un bâtiment.
Types d’activités : Il s9agit d9activités humaines susceptibles d9être exercées sur un usage du sol ou dans une construction.
Unité foncière : Ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.
Usages et affectation des sols : Il s9agit de travaux, aménagements, plantations, affouillements et exhaussements de sol, & qui ne peuvent être qualifiés de constructions appartenant à une destination ou sousdestination ni de type d9activité
Voies ouvertes à la circulation automobile : Il s9agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile (donc y compris les voies des lotissements privés, les places publiques, les parkings, ainsi que les chemins ruraux dans la mesure où ceux-ci sont ouverts à la circulation automobile). La voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation. Les chemins d9exploitation n9étant généralement pas ouverts à la circulation publique, ce ne sont pas des voies au sens du code de l9urbanisme.
Voies et emprises publiques ou privées : D9une façon générale les emprises publiques et les voies comprennent les espaces publics et privés affectés aux déplacements quel que soit le mode de déplacement : piéton, deux-roues motorisés ou non, véhicules automobiles particuliers, transports de voyageurs et de marchandises& ainsi que les espaces paysagers qui les accompagnent. Les jardins et les parcs ouverts au public (places, cours urbaines, parvis, mails, jardins publics et parcs publics)
10 constituent également des emprises publiques.
Le présent règlement fait une distinction entre les voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile et celles qui ne sont pas ouvertes. A titre d9illustration, les espaces verts ouverts au public (squares, parcs et jardins&) hors aménagements des abords de chaussée, les voies douces exclusivement réservées aux piétons et aux deux-roues non motorisés, les voies fluviales et les cours d9eau, les voies ne sont pas considérés comme des voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile.
Chapitre B. destinations et sous-destinations
Prevues par le code de L9URBANISME reglementees aux articles 1 et 2
D9après l9article R. 151-29, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
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Ces destinations ainsi que les sous-destinations sont synthétisées dans le
Les différentes destinations et sous-destinations sont définies aux articles tableau ci-après.
R. 151-27 et R. 151-28 du code de l9urbanisme, à savoir les 5 destinations et les 20 sous-destinations suivantes :
- La destination « exploitation agricole et forestière » comprenant les sous-destinations : exploitation agricole et exploitation forestière ;
- La destination « habitation » comprenant les sousdestinations : logement, hébergement ;
- La destination « commerce et activités de service » comprenant les sous-destinations : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ;
- La destination « équipements d9intérêt collectif et services publics » comprenant les sous-destinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d9enseignement, de santé et d9action sociale, salles d9art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;
- La destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprenant les sous-destinations : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d9exposition.
Titre II.Dispositions applicables à toutes les zones
2 Eléments paysagers identifiés en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme
Les éléments paysagers identifiés sur les documents graphiques peuvent
13 être des haies, talus, arbres isolés, alignements d9arbres et boisements ou
CHAPITRE A. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES LIEES A DES REPRESENTATIONS GRAPHIQUES SPECIFIQUES SUR LE REGLEMENT GRAPHIQUE
tout autre élément identifié sur les documents graphiques du règlement et/ou sur les Orientations d9Aménagement et de Programmation (OAP) relatives à des quartiers ou à des secteurs en vertu de l9article L.151-23 du code de l9urbanisme. Les haies ornementales ne sont pas concernées (exemples : haies de lauriers ou de cyprès).
1 Espaces boisés classés
Les espaces boisés classés au titre de l9article L.113-1 du code de l9urbanisme et repérés aux documents graphiques doivent faire l9objet d9une préservation et d9une mise en valeur. Il s9agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haie ou réseau de haie, plantation d9alignement à conserver, à protéger ou à créer.
Conformément à l9article L.113-2 du code de l9urbanisme, le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation prévus à l'article L. 421-4 du code de l9urbanisme).
En limite d9espaces boisés classés, tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé.
La suppression des éléments paysagers boisés et des talus nus inventoriés en vertu de l9article L.151-23 du code de l9urbanisme (dessouchage, destruction par broyage répété des repousses, arasement de talus) est interdite sauf si elle est compensée par un nouvel élément présentant un meilleur emplacement environnemental tel que décrit ci-après :
- Les éléments paysagers supprimés devront être compensés, en termes de longueur, par des éléments paysagers équivalents, constitués d9essences locales adaptées au milieu concerné.
- Leur localisation devra permettre d9améliorer le fonctionnement écologique (exemple : connexion avec d9autres haies ou boisements) et/ou hydraulique (exemple : orientation du linéaire pour réduire l9érosion des sols ou le ruissellement) de l9élément paysager supprimé.
Devront être précédés d’une déclaration préalable, lorsqu’ils ne sont pas soumis a permis de construire, les travaux ayant pour effet de supprimer ou de modifier un élément paysager.
La suppression ou la modification ne concerne pas les travaux d9entretien courant (taille de formation, élagage, recépage, balivage, éclaircies), qui n9ont pas pour effet de détruire ou porter atteinte aux éléments identifiés, autrement dit qui permettent la régénération naturelle.
- L9aspect (matériaux, enduits et couleurs) des constructions qui 3 Eléments et secteurs bâtis et urbains identifiés en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme composent l9ensemble bâti, sous réserve de la dépose des maçonneries rapportées et inadaptées à l9architecture de l9édifice et de la dépose des enduits éventuellement existants dégradés,
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Les éléments du patrimoine présentant une qualité architecturale, urbaine défectueux ou inadaptés au support ou à l9architecture de l9édifice.
et paysagère identifiés aux documents graphiques en vertu du L.151-19 du code de l9urbanisme doivent être conservés, faire l9objet d9une
- Les extensions des constructions et ensembles bâtis cités doivent respecter la volumétrie du bâtiment à étendre et ne pas maintenance ou d9une restauration sauf nécessité de démolition pour des compromettre la cohérence de l9organisation générale du bâti et raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en Suvre d9une opération du paysage urbain ou naturel dans lequel ils s9insèrent.
ayant un caractère d9intérêt général. Dans ce cas, ils doivent faire l9objet d9une demande de permis de démolir en application de l9article R.421-28
Bâtiments remarquables :
du code de l9urbanisme.
La destruction du bâtiment est interdite.
En vertu de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme, les travaux exécutés sur les constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLUi a identifié, en application de cet article, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, doivent être précédés d'une déclaration préalable s'ils ne sont pas soumis à permis de construire, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparation ordinaire
Les ensembles bâtis, les bâtiments ou les édifices répertoriés en vertu du L.151-19 du code de l9urbanisme, sont identifiés avec une légende spécifique sur les documents graphiques du règlement.
Pour l9appréciation de la préservation de ces éléments, seront pris en compte :
- La composition initiale des façades, lorsqu9elles sont connues,
- L9architecture de l9édifice y compris les encadrements d9ouvertures (linteaux, seuils, jambages, appui de fenêtres, &), les modénatures (génoises, corniches, entablements, bandeaux, appareillages de briques, niches, &), soubassements, souches de cheminée, &
Le bâtiment pourra faire l9objet de tous types de travaux à condition que l9aspect général du bâtiment et notamment de sa façade sur rue, soit préservé.
Eléments du patrimoine – protection des calvaires, croix et vierges :
Ils pourront faire l9objet de travaux d9entretien, de consolidation, de mise en sécurité ou de mise en valeur mais leur aspect extérieur devra être préservé.
Le déplacement de l9élément est autorisé sous réserve qu9il reste visible depuis le domaine public et qu9il soit mis en valeur.
La destruction de l9élément est interdite.
Eléments du patrimoine – protection des murs, puits et lavoirs :
Ils pourront faire l9objet de travaux d9entretien, de consolidation, de mise en sécurité ou de mise en valeur mais leur aspect extérieur devra être préservé.
La destruction de l9élément est interdite.
4 Zones humides
Dispositions particulières pour les centres anciens du Dourduff sur la
Les zones humides sont préservées de toute destruction même partielle.
commune de Plouezoch9 et du Diben, de Primel Trégastel ainsi que la promenade de la Méloine sur la commune de Plougasnou :
Les travaux de drainage, y compris par fossé drainant, de remblaiement, de
15 mise en eau, d9imperméabilisation sont interdits quelque soit la surface de
Bien qu9exclu des zones de saisine obligatoire de l9Architecte des Bâtiments mise en eau, d9imperméabilisation sont interdits quelque soit la surface de la zone humide.
de France (A.B.F), les demandes d9autorisation de travaux pourront être Toutefois, un projet susceptible de faire disparaître tout ou partie d9une soumises pour avis à l9architecte des bâtiments de France. telle zone peut être réalisé dans les cas suivants :
Les nouvelles constructions seront réalisées en harmonie avec le caractère dominant de l9espace urbain (rue, ruelle, promenade&) dans lequel elles - Des travaux d9adaptation et d9extension de bâtiments, sans sont créées. Une attention particulière sera apportée à l9implantation, aux alternative possible démontrée ;
volumétries, aux choix des matériaux et des couleurs. L9existence d9enjeux liés à la sécurité des personnes, des
-
Toute nouvelle construction devra s9intégrer dans le contexte bâti ou habitations, des bâtiments d9activités et des infrastructures de paysager environnant : transports existants ;
- simplicité des volumes, - L9impossibilité technico-économique d9implanter, en dehors des zones humides, les infrastructures publiques de captage pour la
- éviter la multiplicité des matériaux, production d9eau potable et de traitement des eaux usées, ainsi
- harmonie des couleurs, que les réseaux qui les accompagnent ;
- intégration des éléments d9accompagnement avec la composition - L9existence d9une déclaration d9intérêt général au titre de l9article architecturale du bâtiment et le contexte urbain et paysager (murets, L. 211-7 du Code de l9environnement.
clôtures, terrasses, balcons, &). Les prélèvements d9eau en zone humide, à l9exception de l9abreuvement
L9implantation des nouvelles constructions respectera le caractère des animaux, sont fortement déconseillés s9ils compromettent son bon dominant de l9espace public (rue, ruelle, place ou promenade). Le volume fonctionnement hydraulique et biologique.
(largeur, longueur, hauteur) des nouvelles constructions sera en harmonie Les maîtres d9ouvrages de projets impactant une zone humide doivent avec celui des bâtiments constituant le caractère dominant de la rue et plus chercher une autre implantation à leur projet, afin d9éviter de dégrader la particulièrement des constructions voisines. zone humide.
A défaut d9alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en Suvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. 5 Emplacements réservés
A cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d9ouvrage Les documents graphiques du PLUi fixent les emplacements réservés aux 16 doivent prévoir la recréation ou la restauration des zones humides, cumulativement : voies et ouvrages publics, aux installations d9intérêt général ainsi qu9aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités,
- Équivalente sur le plan fonctionnel, services ou organismes publics bénéficiaires.
- Équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par cet
Dans le bassin versant de la masse d9eau. emplacement réservé ne doivent pas compromettre la réalisation de
- l9équipement envisagé.
En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de précédemment, la compensation porte sur une surface égale à au moins délaissement relevant des articles L. 152-2 et L. 230-1 du code de 200% de la surface, sur le même bassin versant ou sur le bassin versant l9urbanisme.
d9une masse d9eau à proximité.
Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale Le détail des emplacements réservés figure en annexe du présent
« éviter, réduire, compenser », les mesures compensatoires sont définies règlement.
par le maître d9ouvrage lors de la conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé de déclaration&). 6 Bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de
La gestion, l9entretien de ces zones humides compensées sont de la destination au titre de l’article L. 151-11 2° du code de responsabilité du maître d9ouvrage et doivent être garantis à long terme. l’urbanisme
Si des études avec des prospections de zones humides plus précises Le changement de destination des bâtiments identifiés dans le règlement répondant aux exigences de l9arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le graphique est autorisé dès lors que ce changement de destination ne 1er octobre 2009 permettent d9identifier ou de délimiter de manière plus compromet pas l9activité agricole ou la qualité paysagère du site.
fine des zones humides, c9est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l9instruction des autorisations du droit des sols.
Par ailleurs, les maîtres d9ouvrage de projets d9aménager devront respecter la loi sur l9eau également en dehors des espaces identifiés comme « humides » sur le règlement graphique du présent PLUi.
7 Périmètres soumis à orientation d’aménagement et de 9 Périmètres de protection des captages d’alimentation en programmation au titre de l’article L.151-6 du code de eau l’urbanisme Les périmètres de protection des captages d9alimentation en eau 17
Les constructions et installations projetées au sein de ces secteurs doivent (rapprochée, immédiate) reportés sur le règlement graphique être compatibles avec l9orientation d9aménagement et de programmation correspondent aux périmètres définis par les arrêtés préfectoraux annexés spécifique au secteur. au PLUi. Dans ces périmètres les constructions sont soumises à des dispositions particulières figurant dans les arrêtés.
8 Entités archéologiques
10 Périmètres de centralité délimités au titre de l’article L.151-
L9article R.523-1 du code du patrimoine stipule que « les opérations 16 du code de l’urbanisme d9aménagement, de construction d9ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont Au sein des périmètres de centralité délimités sur le règlement graphique susceptibles d9affecter des éléments du patrimoine archéologique ne :
peuvent être entreprises que dans le respect de mesures de détection et, L9artisanat et le commerce de détail sont autorisés ;
le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l9étude scientifique - ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations - A l9exception de la ville de Morlaix et de la commune de d9aménagement ». Plougasnou, l9utilisation des rez-de-chaussée devra être
Les entités archéologiques répertoriées par le Service Régional de préservée, à compter de la cessation de la dernière activité l9Archéologie (SRA) sont classées en deux catégories : durant 5 ans. Sont exemptés de cette règle les changements de destination des rez-de-chaussée
- Sites de « protection 1 » : sites connus dont la valeur est à préciser. commerciaux en faveur des activités de santé, culturelles,
Ils font l9objet d9un repérage sur le document graphique pour sociales et associatives.
application de la loi sur l9archéologie préventive,
- Sites de « protection 2 » : sites dont l9importance est reconnue. Ils Hors périmètres de centralité délimités sur le règlement graphique :
sont soumis également à application de la loi sur l9archéologie préventive. Pour les communes de Morlaix, Saint-Martin des Champs, Plourin-Aussi, dans ces zones, les projets d9aménagement sont présumés faire Lès-Morlaix :
l9objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation Les commerces dont la surface de vente est inférieure ou égale à 300 m² (articles L. 522-5 et R. 523-6 du code du patrimoine). sont interdits.
Pour les autres communes : 12 Risques
Les commerces dont la surface de vente est inférieure ou égale à 200 m² 1. Risque d’inondation sont interdits. 18
Les dispositions relatives au PPRI (Plan de Prévention des Risques
Inondation) impactant les communes de Morlaix, Plourin-Lès-Morlaix et
10bis Linéaires commerciaux délimités au titre de l’article L.151- Saint-Martin-des-Champs figurent en annexe du présent PLUi (il s9agit 16 du code de l’urbanisme d9une Servitude d9Utilité Publique).
Le rez-de-chaussée des constructions implantées le long des voies repérées Les dispositions suivantes s9appliquent aux espaces présentant un risque au règlement graphique comme « linéaire commercial » doit être d9inondation au titre de l9Atlas des Zones Inondables.
prioritairement affecté à des activités commerciales, de services, artisanales, de santé, culturelles, sociales et associatives. Toutefois ne sont pas comprises les parties communes des constructions nécessaires à leur Préservation des zones non urbanisées exposées aux risques fonctionnement telles que hall d9entrée, accès aux étages ou au inondations :
stationnement, locaux techniques ou de gardiennage. Est interdite toute urbanisation nouvelle dans les espaces non urbanisés.
Sont interdits : Par exception au principe d9interdiction énoncé précédemment, et sous
- Le changement de destination des locaux commerciaux et réserve des autres règles en vigueur, sont autorisés :
d'activités. Toutefois ces locaux pourront être réaménagés et ▪ Les constructions, reconstructions après sinistre, ouvrages, partiellement affectés à la création d9un accès aux autres niveaux ; installations, aménagements nécessaires à la gestion, à l9entretien,
- La condamnation d9un accès aux logements situés aux autres à l9exploitation des terrains inondables, notamment par un usage niveaux. agricole, ou pour des activités sportives ou de loisirs compatibles avec le risque inondation.
11 Carrières ▪ Les réparations ou reconstructions des bien sinistrés (sauf les reconstructions à l9identique suite à une inondation), démolitions-Les périmètres des carrières sont identifiés sur le règlement graphique au reconstructions et changements de destination des bien existants titre de l9article R.151-34 du code de l9urbanisme. Aussi, les constructions sans accroissement notable des capacités d9accueil de population, et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles y sous réserve que la sécurité des occupants soit assurée.
sont autorisées.
- Les extensions limitées des constructions existantes et les annexes légères.
- Les ouvrages, installations, aménagements d9infrastructures et
- L9installation du réseau électrique à au moins 60 cm au-dessus de réseaux d9intérêt général sans alternative à l9échelle du bassin de la cote NGF de référence ;
vie réalisés selon une conception résiliente à l9inondation.
- La surélévation des équipements sensibles ou polluants (type
- Les constructions, ouvrages, installations, aménagements et chaudière, cuve à fuel, compteur électrique, compteur gaz&) de 60 19 travaux destinés à réduire les conséquences du risque cm au-dessus de la cote NGF de référence ;
d9inondation.
- L9installation de dispositifs de fermeture temporaire (clapé anti-retour) sur les différentes pénétrations de conduits dans les bâtiments situées au-dessous de la cote NGF de référence.
Adaptation des zones urbanisées inondables :
Secteurs urbanisés en aléa fort 2. Risque d’inondation par submersion marine
- Les constructions nouvelles sont interdites dans les zones inondées Dans le cas de projets situés dans une zone exposée au risque de par une hauteur d9eau de plus d91 mètre d9eau ; submersion marine identifiée au règlement graphique du PLUi, et en
- Les opérations de réhabilitation et de rénovation demeurent complément des éléments figurants dans le règlement écrit au titre de possibles sous réserve qu9elles favorisent une notable réduction de l9article R.151-34 du code de l9urbanisme, le guide d9application de l9article la vulnérabilité au risque inondation et intègrent la mise en R.111-2 du code de l9urbanisme est applicable.
sécurité des personnes. A ce titre, des espaces refuges doivent être Ce guide figure en annexe du présent règlement.
créés si le bâtiment n9en possède pas déjà et les niveaux de plancher doivent faire l9objet d9une surélévation si cela s9avère nécessaire. 3. Risque lié aux cavités souterraines et aux mouvements de terrain
Secteurs urbanisés en aléas moyens et faibles (glissements de terrain, chutes de blocs et éboulements)
Dans les secteurs soumis au risque potentiel d9effondrement lié à la
Dans ces espaces, les autorisations d9urbanisme peuvent être admises sous présence de cavités souterraines ou mouvements de terrains et identifiés réserve de tenir compte des prescriptions suivantes : au règlement graphique, il sera appliqué les règles suivantes :
- La surélévation du plancher du premier niveau fonctionnel au-
- La reconstruction à l9identique d9un bâtiment consécutivement à dessus de la cote NGF de référence ; un sinistre lié à un effondrement ou un mouvement de terrain
- La mise en place de dispositif d9ouverture manuelle sur les induit par la présence de cavités souterraines ne sera possible que ouvrants permettant l9évacuation en cas d9inondation ; si les mesures techniques adéquates pour neutraliser le risque et
- L9utilisation de matériaux et de revêtements hydrofuges ou peu assurer la sécurité des personnes et des biens sont effectuées sensibles à l9eau pour les sols et les parties des murs en dessous de préalablement à cette reconstruction.
la cote NGF de référence ;
- Les travaux ayant pour objet de modifier l9usage des constructions - Les fondations sur semelle filante doivent être armées et existantes, les aménagements ainsi que les extensions ou nouvelles suffisamment profondes pour s9affranchir de la zone constructions, ne seront autorisés que si la sécurité des personnes superficielle où le sol est sensible à l9évaporation.
et des biens est garantie : - Une construction sur vide sanitaire ou avec sous-sol généralisé 20
- Soit par l9absence de risques (la présomption de risque est est préférable à un simple dallage sur terre-plein.
levée) ; - Les fondations doivent être encadrées de manière homogène
- Soit parce que des mesures constructives et/ou des sur tout le pourtour du bâtiment.
aménagements rendent le risque inopérant. - La structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour
Toutefois, cette règle ne s9applique pas aux ouvrages liés à la lutte résister à des mouvements différentiels, d9où l9importance des contre les risques. chaînages horizontaux et verticaux convenablement armés.
Deux éléments de construction accolés et fondés de manière différente doivent être désolidarisés et munis de joints de
4. Risque de remontée de nappes rupture sur toute leur hauteur pour permettre des mouvements différentiels.
Dans les secteurs soumis au risque de remontées de nappes identifiés au - Tout élément de nature à provoquer des variations règlement graphique, les précautions suivantes devront être prises : saisonnières d9humidité du terrain (arbre, drain, &) doit être le
- Éviter la construction d9habitation dans les vallées sèches, ainsi que plus éloigné possible de la construction.
dans les dépressions des plateaux calcaires.
- Déconseiller la réalisation de sous-sol dans les secteurs sensibles, ou réglementer leur conception (préconiser que le sous-sol soit 6. Risque de rupture de barrage non étanche, que le circuit électrique soit muni de coupe-circuit sur Morlaix Communauté est concerné par le risque rupture de barrage. Il l'ensemble des phases d'alimentation, y réglementer l'installation s9agit du barrage de Trogoaredec à Guerlesquin qui a les caractéristiques des chaudières et des cuves de combustible, y réglementer le suivantes : Hauteur/TN 13,5 mètres – Volume 1,76 million de m3 - Surface stockage des produits chimiques, des phytosanitaires et des 27 ha – Réalisé en 1977.
produits potentiellement polluants ...).
- Eviter les aménagements de type collectifs (routes, voies ferrées, édifices publics, etc.&) dans ces secteurs. 13 Espaces proches du rivage
Au sein des espaces proches du rivage délimités au règlement graphique,
5. Risque lié aux sols argileux l9article L.121-13 du code de l9urbanisme s9applique.
Dans les secteurs soumis au phénomène de retrait-gonflement des sols Il dispose que « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches argileux, les constructions devront répondre aux précautions suivantes : du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article
L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan Ne sont pas concernés :
local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à Les bâtiments industriels, agricoles ou commerciaux ;
l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. -
Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est - Les ateliers bruyants et locaux sportifs. 21 conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un Les constructeurs de bâtiments, promoteurs ou particuliers ont l9obligation schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de de prendre en compte le bruit engendré par les voies bruyantes, par une mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut protection phonique des constructions nouvelles en fonction de leur être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat exposition sonore. Ils peuvent prévoir la valeur d9isolement acoustique de après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et la façade, comprise entre 30 et 45 décibels, de manière à ce que les niveaux des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local de bruit résiduels intérieurs ne dépassent pas 35 décibels de jour et 30 d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord. Dans les communes décibels de nuit.
riveraines des plans d'eau d'une superficie supérieure à 1 000 hectares et incluses dans le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, les autorisations prévues aux articles L. 122-20 et L. 122-21 valent accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat au titre du troisième alinéa du présent article. »
14 Dispositions applicables aux infrastructures de transports terrestres concernées par des prescriptions d’isolement acoustique
Les secteurs affectés par le bruit figurent à l9arrêté préfectoral de classement sonore n°2004-0101 du 12 février 2004, ils sont également indiqués sur le règlement graphique du présent PLUi-H.
Les dispositions sur l9isolation acoustique concernant les futures constructions et les extensions de bâtiments existants prévues dans des secteurs bruyants. Celles-ci s9appliquent aux :
- Bâtiments d9habitation ;
- Etablissements d9enseignement ;
- Etablissements de santé, de soins et d9action sociale ;
- Bâtiments d9hébergement à caractère touristique.
CHAPITRE B. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES ▪ Les constructions annexes telles que clapiers, poulaillers, abris,
AUX CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES FAÇADES, remises, etc., réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.
DES TOITURES DES CONSTRUCTIONS ET DES CLOTURES Les sous-sols ouverts sur l9extérieur (garage enterré) ne seront autorisés 22 que dans le cas où la topographie du terrain le permet (forte pente ou terrain surplombant de plus de 1,50 m la voie d'accès), et à la condition que
Dispositions applicables sur l’ensemble des communes les eaux de ruissellement de la rampe d'accès au sous-sol puissent être hormis sur la commune de Morlaix évacuées naturellement hors du sous-sol.
1. Dispositions applicables à l’ensemble des zones et secteurs, Concernant la zone NL – secteur des gîtes de Bulz à Pleyber-Christ : la hormis les zones à vocation économique construction devra présenter un aspect bois.
Architecture Clôtures
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de ► Règles générales applicables à l’ensemble des zones et secteurs l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur Une attention particulière sera apportée au traitement qualitatif des situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des clôtures sur voie de l9espace public. Leurs aspects, leurs dimensions et leurs bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter matériaux devront tenir compte en priorité de l9aspect et des dimensions atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux des clôtures avoisinantes, afin de ne pas créer d9éléments d9hétérogénéité.
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement monumentales. naturel ou urbain :
Quel que soit le projet architectural une attention particulière sera ▪ En site naturel : prédominance de la végétation ;
apportée :
- En site urbain : l'utilisation des matériaux devra tenir compte de
- À l9échelle du projet de construction comparativement à l9échelle ceux des façades.
des constructions environnantes, Les portails et portillons doivent être de forme simple, en adéquation avec
- À la composition des volumes et des éléments d9architecture qui le la clôture tant en terme de hauteur qu9en choix de matériaux.
composent : harmonie des rythmes, choix des modénatures, etc.
- À sa relation à l9environnement : rupture ou continuité urbaine ou Les murs en pierre, murets, haies et talus existants devront être conservés.
paysagère devront être justifiées lors de la présentation du projet. Exceptionnellement, des démolitions ponctuelles pourront être autorisées
- Les constructions accessoires (constructions secondaires accolées pour la création d9accès aux parcelles ou pour des considérations d9ordre ou détachées de la construction principales) devront être en technique, architectural ou paysager.
harmonie avec la construction principale.
Les haies seront prioritairement constituées d9arbustes en mélange choisis ▪ Les éléments décoratifs d9aspect béton moulé.
parmi les espèces locales. Les haies mono-espèces et la plantation ▪ Les claustras en bois ou PVC sur plus de la moitié de la hauteur de d9espèces à fort développement ou invasives sont interdites. la clôture.
Dans tous les cas, l9édification de clôtures ne devra pas porter atteinte à la ▪ Les matériaux occultants en plastique ou synthétique (bâches, 23 sécurité des usagers (conditions de visibilité, &) ou de la circulation. brise-vues, haies artificielles&).
- Hauteur des clôtures
- Dispositions applicables à l’ensemble des zones agricoles (A) ou naturelles (N)
La hauteur des clôtures sera mesurée à partir de l9emprise. Les clôtures peuvent être composées :
La hauteur des clôtures sur les voies ouvertes au public ou emprises ▪ Soit d9un grillage souple fixé sur des piquets bois ou publiques ne pourra excéder : métalliques,
- 1,50 m sur la commune de Carantec,
- Soit de haies végétales ou talus plantés doublés
- 1,60 m sur les autres communes. éventuellement d9un grillage souple,
Cette hauteur sera limitée à 1 m pour les clôtures installées au-dessus d9un ▪ Soit d9un mur utilisant des matériaux traditionnels (pierre, mur de soutènement. terre, ferronnerie, bois&),
- Les grillages rigides ne pourront être autorisés que dans les cas
La hauteur des clôtures sur limites séparatives ne pourra excéder 1,80 m. de constructions relevant de la destination Equipements
Cette hauteur sera limitée à 1,60 m pour les clôtures installées au-dessus d9intérêt collectif et services publics, si des nécessités d9un mur de soutènement. techniques, fonctionnelles ou de sécurité le justifient sous réserve de leur bonne intégration urbaine et paysagère.
- Dispositions applicables à l’ensemble des zones urbaines (U) ou à De plus, les clôtures devront intégrer des dispositifs permettant les urbaniser (AU), hormis les zones à vocation économique continuités écologiques : le linéaire des clôtures implantées en limites
Pour les nouvelles clôtures, sont interdits : séparatives devra être constitué d9un dispositif perméable à la circulation de la petite faune.
- Les murs et murets en matériaux industriels (parpaings en béton,
- Règles alternatives applicables à l’ensemble des zones et secteurs briques&) non enduits sur trois faces.
- Les plaques en béton préfabriqués, y compris à claire voie, hormis Une hauteur, des matériaux ou un aspect différent des clôtures peuvent pour les soubassements dont la hauteur ne pourra excéder 30 cm. être autorisés ou imposés, sous réserve d9une bonne intégration dans le
- Les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante&). tissu environnant, dans les cas suivants :
Sont également interdits pour les clôtures sur les voies ouvertes au public - Pour assurer une harmonie avec les clôtures avoisinantes.
ou emprises publiques :
- Pour la réfection et / ou l9extension de murs en pierre de Les volumes seront simples et sobres, bien distincts, et exprimant qualité existants d9une hauteur supérieure, à condition clairement les différentes fonctions de l9activité, avec le choix d9un élément d9assurer un raccordement architectural de qualité. principal pour la composition. Si le linéaire de façade est trop important,
- Pour des parcelles présentant une topographie particulière des éléments de volumétrie viendront rythmer et animer la perception de 24 notamment en cas de dénivelé important entre deux parcelles la façade depuis les voies.
mitoyennes. Couleurs et matériaux
- Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, toute réalisation de clôture en bordure de voie ou d9emprise Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage) et des publique peut être limitée en hauteur en deçà de la hauteur peintures extérieures devront s9harmoniser entre elles et ne pas porter réglementaire maximale. atteinte au caractère ou à l9intérêt des lieux avoisinants. Ces couleurs
- Pour les constructions relevant de la destination Equipements seront choisies pour permettre la meilleure insertion possible dans le site.
d9intérêt collectif et services publics, l9aspect et la hauteur des Les teintes sombres participeront à l9intégration des volumes bâtis dans le clôtures peuvent être adaptés si des nécessités techniques, contexte paysager. Les enduits et bardages seront de teinte sombre ou fonctionnelles ou de sécurité le justifient sous réserve de leur colorée peu intense (nuances de gris, de bruns).
bonne intégration urbaine et paysagère.
Les couleurs des toitures seront impérativement dans les teintes foncées.
Aires de stockage