Zone AU
- Zone à urbaniser
- secteurs AUa, AUb, AUe
- 16 articles
- PLU de Sainte-Valière, approuvé le 07/06/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Ville de Sainte‐Valière Dans toute la zone : - Le long des routes départementales ou d’une éventuelle déviation du village : avec un recul de 5 mètres minimal par rapport aux limites et aux limites d’emprises des voies, avec un minimum de 15 mètres par rapport à l’axe de la route ;
- À quelle distance du voisin ?
Les piscines, abris, annexes, pergolas… doivent être implantées à une distance minimale de 2 m de l’alignement sous réserve qu’elles ne diminuent pas la visibilité.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Afin de ne pas modifier la silhouette urbaine ni d’obstruer la vue du clocher, la hauteur maximale des constructions, ne doit pas excéder 10 mètres par rapport au niveau du terrain naturel, et les constructions ne devront pas dépasser un étage (R+1).
- Combien de places de stationnement ?
Pour les entreprises artisanales, commerciales ou de services, il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour 25 m² de surface de vente, de service ou d’atelier.
Le règlement de la zone AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une rechercheArticle AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article suivant, et plus particulièrement : Dans la zone AUa :
- les constructions individuelles d’habitat interdit en AUa.
Dans la zone AUb : - les constructions à usage de commerce, d’hôtel, d’artisanat, de bureaux hormis dans la zone AUe ; - les opérations d’ensemble (lotissement, ZAC…) ;
Dans la zone AUe : - les constructions à usage d’habitat ;
Tous secteurs confondus : - les constructions à usage agricole et forestier et les bâtiments destinés à l’élevage autre que domestique ; - les constructions à usage d’activités hormis dans la zone AUe ; - les constructions à usage industriel et d’entrepôt hormis dans la zone AUe ; - les installations classées pour la protection de l’environnement, exception faite des cas mentionnés à l’article 2 du présent chapitre ; - les dépôts et décharges de toute nature, le stationnement isolé de caravanes, le gardiennage des caravanes ainsi que les terrains de camping caravaning et les parcs résidentiels de loisir ; - les habitations légères de loisir ; - l’ouverture ou l’installation de carrières ou de gravières, ainsi que les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils ne sont pas liés aux travaux de construction, de voirie ou réseaux divers ou aux aménagements paysagers.
Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES
Sont notamment admises dans l’ensemble des secteurs AU (hormis mention contraire) : - Uniquement dans les zones AUa, les opérations d’ensemble (lotissement, groupe d’habitations, ZAC…) à dominante d’habitat ; - les constructions à usage d’habitat et leurs annexes et dépendances, hormis en zone AUe ; - Uniquement dans les secteurs AUa, les commerces exceptionnels, occasionnels et du quotidien nécessaires à la vie du quartier ainsi que les activités d’artisanat, de bureaux et de services sous réserves :
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que leur implantation ne présente pas de risques pour la sécurité des voisins (incendie, explosion) ;
qu’elles n’entraînent pas pour le voisinage des nuisances inacceptables (du fait que l’établissement soit en lui‐même peu nuisant, ou que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises) ;
que leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant.
- les affouillements et exhaussements des sols nécessaires à la réalisation d’un projet admis dans cette zone ;
- Les installations classées soumises à enregistrement, à déclaration ou à autorisation sont autorisées dans la mesure où : elles correspondent a des besoins nécessaires a la vie et a la commodité des usagers de la zone tels que chaufferies d’immeubles, équipements de climatisation, etc. ; elles n’entrainent aucune incommodité ou nuisance susceptible de provoquer une gêne pour les constructions a destination d’habitation ; les nuisances ou dangers peuvent être prévenus de façon satisfaisante eu égard à l’environnement actuel ou prévu de la zone ou elles s’implantent.
- Uniquement dans le secteur AUe, sont autorisées les activités commerciales, artisanales, d’activités, d’industrie et d’entrepôts ;
- Les constructions et installations nécessaires a l’implantation des différents réseaux de distribution (eau potable, électricité, gaz, téléphone, télédiffusion, assainissement, bassin de rétention, etc.), sous réserve qu’elles s’intègrent dans l’environnement urbain existant ou projeté et qu’elles soient compatibles avec les règles du secteur ;
- Les équipements publics d’infrastructures et de superstructures, les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
- Les changements de destination à condition d’être compatible avec le caractère résidentiel de la zone ;
- La reconstruction des bâtiments existants en cas de sinistre.
SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOLS
Article AU 3Accès et voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’aménage un accès à une voie publique ou privée, en obtenant un passage sur les fonds voisins, dans les conditions fixées à l’article 682 du Code Civil.
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Les accès doivent avoir des caractéristiques correspondant à la destination et à l’importance des constructions projetées et répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Les accès sur les voies de circulation doivent être aménagés de manière à ne pas créer de difficultés ou de dangers pour la circulation générale. L’ouverture des portes et des portails devra être privilégiée à l’intérieur de la parcelle et ne pourra en aucun cas empiéter sur la chaussée d’une route départementale.
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur les voies qui présentent une gêne ou un risque pour la circulation est interdit. Lorsqu’il s’agit d’un collectif, il est recommandé de ne créer qu’un (deux maximum) accès direct sur rue, afin d’éviter les sorties multiples et continues de garage.
L’accès par les voies communales sera systématiquement privilégié. Si l’accès par une voie communale est impossible, du fait de la topographie du terrain, l’accès peut‐ être autorisé par une route départementale, sous réserve pour le pétitionnaire de solliciter une permission de voirie et que son accès soit adapté à la nature de l’opération projetée et aménagé de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Si les bâtiments projetés ‐ publics ou privés – sont destinés à recevoir du public, ils doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès réservés aux véhicules, et qui devront être adaptés à la mobilité des personnes handicapées physiques.
Voirie
Les voies doivent avoir des caractéristiques correspondant à la destination et à l’importance des constructions projetées et répondre aux exigences de la sécurité publique, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination, notamment quand elles entraînent des manœuvres de véhicules lourds et encombrants. Ces caractéristiques doivent également répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
Les voies nouvelles doivent être aménagées, à la charge des constructeurs, de telles sortes que les véhicules de secours et de services publics (lutte contre l’incendie enlèvement des ordures ménagères) puissent circuler aisément.
Des voies publiques ou privées de caractéristiques plus faibles peuvent être autorisées lorsqu'elles sont réservées à l'usage exclusif des piétons et cyclistes. Dans toutes les opérations d’ensemble, la continuité des itinéraires piétonniers doit être assurée
Largeur minimale des chaussées :
- Jusqu’à 2 constructions : 3.5 mètres
- pour plus de 2 constructions : 5.5 mètres
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Les voies en impasse seront terminées par un dispositif de retournement permettant aux véhicules de secours et se service public de faire demi tour aisément. Le rayon de braquage devra être de 11 mètres minimum.
Article AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RÉSEAUX PUBLICS D’EAU, D’ÉLECTRICITÉ ET D’ASSAINISSEMENT
1. Alimentation en Eau Potable
Toute construction ou installation doit être raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes, sauf les bâtiments n’en nécessitant pas, par leur utilisation (garages, celliers, remises…).
2. Eaux Usées
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement de caractéristiques suffisantes. L’évacuation des eaux usées et des effluents dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.
3. Eaux Pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau collecteur, ou en cas d’insuffisance de ce réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales ou, éventuellement les aménagements nécessaires pour limiter les débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs et installations adaptées à l’opération et au terrain. Les eaux de vidange des piscines doivent être collectées dans le réseau d’eaux pluviales. Le déversement des eaux pluviales dans le réseau des eaux usées est interdit.
4. Electricité – Téléphone – Télécommunication – Autres réseaux
Toute construction doit être alimentée en électricité. Les raccordements aux lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique doivent être installées en souterrain chaque fois que les conditions techniques et économiques le permettent, et dans tous les cas lorsque les lignes publiques sont enterrées. Les réseaux établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain.
Article AU 5Superficie minimale des terrainsNéant
Intitulé du document : LES SUPERFICIES MINIMALES DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Néant.
Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions nouvelles doivent être édifiées :
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Dans toute la zone :
- Le long des routes départementales ou d’une éventuelle déviation du village : avec un recul de 5 mètres minimal par rapport aux limites et aux limites d’emprises des voies, avec un minimum de 15 mètres par rapport à l’axe de la route ;
- Le long des autres voies :
Dans les sous‐secteurs AUa :
Afin de créer un tissu urbain cohérent et de mieux structurer les différentes voies du village,
- Soit avec un recul minimal de 3 mètres par rapport aux limites d’emprises des voies ; - Soit à l’alignement des limites d’emprise des voies ; - Soit à l’alignement d’une construction existante voisine, dans un souci de cohérence
urbaine ; - Des implantations différentes peuvent être admises pour des voies internes, dans le
cadre d’opération d’ensemble et de lotissement, afin de permettre la réalisation de constructions groupées.
Dans le sous‐secteur AUb : En raison du tissu urbain très aéré existant et pour des raisons paysagères (rues « verte »),
- avec un recul minimal de 5 mètres par rapport aux limites d’emprises des voies ;
Les piscines, abris, annexes, pergolas… doivent être implantées à une distance minimale de 2 m de l’alignement sous réserve qu’elles ne diminuent pas la visibilité.
Dans le sous‐secteur AUe : A 75 mètres de la Route Départementale RD5.
Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions nouvelles sont édifiées :
Dans les sous‐secteurs AUa : - soit en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives minimum de 3 mètres ; - soit en limite séparative.
Dans le sous‐secteur AUb : - en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives minimum de 5 mètres.
Les piscines, abris, annexes, pergolas… doivent être implantées à une distance minimale de 2 m de l’alignement sous réserve qu’elles ne diminuent pas la visibilité.
Dans le sous‐secteur AUe : Non réglementé.
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Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Deux bâtiments, à usage d’habitation, doivent être implantés sur un même fonds à une distance, l’une de l’autre, au moins égale à la moyenne des hauteurs des deux bâtiments.
Dans les secteurs AUa, cette distance ne peut jamais être inférieure à 3 mètres. Dans le secteur AUb, cette distance ne peut jamais être inférieure à 5 mètres.
Des conditions différentes peuvent être acceptées lors de travaux de restauration ou de rénovation de bâtiments existants.
Dans le sous‐secteur AUe : Non réglementé.
Article AU 9Emprise au sol
Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
Article AU 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions est mesurée a partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques et autres superstructures étant exclus de cette mesure. Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections égales n’excédant pas 12 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d’elles. Dans les cas d’une façade ayant une longueur inferieure à 12 m, la hauteur est mesurée au milieu de ladite façade.
Afin de ne pas modifier la silhouette urbaine ni d’obstruer la vue du clocher, la hauteur maximale des constructions, ne doit pas excéder 10 mètres par rapport au niveau du terrain naturel, et les constructions ne devront pas dépasser un étage (R+1).
Dans le sous‐secteur AUe : Non réglementé.
Article AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Dispositions Générales
Par leur volume, leur architecture, les matériaux employés, les couleurs, les constructions doivent être intégrées de manière harmonieuse dans le paysage urbain dans lequel elles sont situées. Les dispositions de l’article R. 111‐21 du code de l’urbanisme demeurent applicables : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte
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au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
Les constructions doivent respecter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paya sages. La construction doit respecter la topographie du site et les déblais doivent être limités au maximum. Toutefois, le respect de l’environnement bâti ne saurait faire échec à un projet d’architecture contemporaine témoignant d’un souci d’innovation et de qualité.
1. Les Toitures ‐ Couvertures
- Les couvertures seront à rampants et n’excéderont pas une pente de 30% ; - Les terrasses en toiture sont autorisées ; - Les toits‐terrasses, toits‐plats et tropéziennes sont autorisées, et la végétalisation
également ; - Les chiens assis, les lucarnes, verrières et tabatières et les « skydome » (dôme de prise de
lumière en toiture) sont autorisés ; - Les capteurs solaires sont autorisés en toiture.
2. Les Murs et Parements
- Les matériaux destinés à être enduits ne peuvent rester apparents ; - Les couleurs devront être discrètes, ni trop claires, ni foncées, ni vives. On s’efforcera de
reprendre les tonalités des matériaux locaux ; - Les façades arrières et latérales, ainsi que celles des annexes doivent être traitées avec le
même soin que les façades principales et en harmonie avec elles ; - Les canalisations, autres que les descentes d’eau pluviale, les antennes et les câbles
apparents en façade sont interdits.
3. Les Clôtures
En bordure des voies publiques : - Les clôtures seront constituées de murs (pierre ou enduits), de barreaudage en métal ou en bois, ou encore de végétaux d’essences variées ; - Pour être autorisées, les clôtures plastiques ou en grillage devront être intégrées dans la végétation ; - Les clôtures constituées de murs de pierre de pays seront privilégiées ; - Les haies végétales mono spécifiques de cupressacées (thuyas, cyprès…) sont fortement déconseillées ; - La hauteur totale hors tout des clôtures est limitée à 2 m, la hauteur des murs pleins est limitée à 1 m. - L’emploi à nu des matériaux est interdit.
En limite séparative : - La constitution des clôtures est libre mais la hauteur ne pourra pas excéder deux mètres.
A l’interface avec le milieu agricole et naturel: - Les clôtures dont la hauteur ne pourra excéder 2 m devront obligatoirement être doublées d’une haie végétale.
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4. Capteurs solaires, blocs de climatisation, paraboles, EDF, etc
- Les blocs de climatiseurs, les capteurs solaires, les antennes paraboliques etc. sont autorisés sous réserve que ceux‐ci soient en cohérence avec l’architecture des constructions. L’emplacement des climatiseurs devra être intégré à l’architecture du bâti et cet ensemble devra constituer une unité homogène. Les coffrets de branchement devront être encastrés discrètement dans les murs des constructions ou dans le volume des clôtures.
Dans le sous‐secteur AUe : Non réglementé.
Article AU 12Stationnement
Intitulé du document : LES REGLES DE STATIONNEMENT
Le nombre de places de stationnement doit être égal, dans tous les cas, au nombre d’unités de logement et le stationnement doit être assuré, en toutes hypothèses, en dehors des voies publiques.
Pour les constructions à usage d’habitations individuelles, deux places au minimum de stationnement par logement sur la propriété sont à prévoir. En outre, pour les lotissements et groupes d’habitations, une place de stationnement visiteur par unité de logement doit être aménagée. Ces places de stationnement peuvent être regroupées en une ou plusieurs aires de stationnement collectif situées hors de l’emprise des voies de desserte.
Pour les entreprises artisanales, commerciales ou de services, il doit être aménagé au moins une place de stationnement pour 25 m² de surface de vente, de service ou d’atelier.
Dans le sous‐secteur AUe : Non réglementé.
Article AU 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : LES ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS
Les surfaces non construites, ainsi que les abords immédiats des aires de stationnement doivent être agrémentés de plantations ;
- Pour toute opération d’aménagement (lotissement, groupe d’habitation, etc.) 10% de la superficie du terrain d’assiette, dont un minimum de 7% d’un seul tenant, doit être réservé en espace vert, aménagé, planté et accessible ;
- Les ouvrages nécessaires à la rétention d’eaux pluviales pourront être inclus dans ces surfaces si ils sont aménagés de façon paysagère et uniquement pour les surfaces accessibles et non inondables ;
- Le caractère patrimonial doit être préservé. Pour cela, les plantations seront maintenues et les nouvelles plantations seront de préférence des essences rustiques, non allergènes et non invasives et en accord avec le milieu urbain de Sainte‐Valière d’un point de vue paysager et patrimonial.
Dans le sous‐secteur AUe : Non réglementé.
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SECTION 3 – POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOLS
Article AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : LE COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Néant.
SECTION 4 – LES CRITERES ENVIRONNEMENTAUX
Article AU 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Pour les espaces réservés aux stationnements, il est recommandé d’aménager des aires de stationnements végétalisées, afin de réduire les espaces imperméabilisés. L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est recommandée sous réserve de s’insérer au bâtiment sans remettre en cause les vues architecturales et la nature du centre ancien. De plus, l’utilisation de matériaux durables pour la construction est recommandée. L’orientation et la conception des constructions, visant à limiter la consommation d’énergie, sont recommandées. Les dispositions, ci‐avant, ne s’appliquent pas pour la construction de bâtiments publics ou à usage d’intérêt général.
Article AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Pour faciliter le déploiement de la fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH), la loi de modernisation de l’économie de 2008 et ses décrets d’application imposent le câblage en fibre optique des bâtiments collectifs neufs de logements ou de locaux à usage professionnel. Il conviendra, dans le cadre d’opération d’ensemble, de prévoir les infrastructures (fourreaux, chambres, …) pour assurer le cheminement des câbles optiques jusqu’au domaine public de manière à pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur, lors de sa réalisation. Les dispositions, ci‐avant, ne s’appliquent pas pour la construction de bâtiments publics ou à usage d’intérêt général.
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TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES « A »
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TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES DITES ZONES « A »
Chapitre Unique – Les Zones A
CARACTERE DE LA ZONE
Issu du Rapport de Présentation (non opposable) :
Les zones A recouvrent la plus grande partie du territoire, à dominante viticole, avec près de 519 hectares, soit 82% de la superficie communale. Ces espaces sont protégés car ils disposent de qualités agronomiques, biologiques, économiques et paysagères reconnues, et l’objectif est de maintenir au maximum les activités agricoles présentes mais aussi et surtout de conserver bon nombre d’hectares de terres agricoles afin de ne pas mettre à mal son potentiel pour les générations futures (développement durable). En plus des zones A « classiques », elles comprennent différents sous-secteurs.
(…) Les Zones « Ap »
Des zones « Ap » ou zones Agricoles à vocation paysagère, davantage protégées, ont été définies sur le territoire communal afin de préserver une « couronne agricole ». En effet, en venant du nord ou plus particulièrement du sud, les perspectives visuelles offertes sur le village présentent un intérêt remarquable que le document d’urbanisme entend conserver. En leur sein, toute construction sera interdite, sauf à « justifier que les constructions sont réellement nécessaires aux exploitants agricoles et dans la mesure où ces dernières ne porteront pas atteinte à l’intégrité des lieux et aux perspectives visuelles identitaires du territoire concerné par une intégration remarquable dans leur environnement naturel ». Globalement, il s’agit d’une « mer de vignes » qui permet une vision remarquable en arrivant dans le village, et ce caractère agricole doit absolument être conservé.
La Zone « Aj »
La zone « Aj » est une zone destinée à la mise en place de jardins familiaux, de jardins potagers communaux afin de compenser le manque de jardins dans le centre du village. Etablie au sud du territoire bâti, cette zone se situe sur une réserve foncière en périphérie immédiate. Ce secteur permettra de favoriser les échanges entre les administrés et la création d’un nouveau lieu de vie.
L’indice « i »
Des zones « Ai » et « Api » sont présentes sur le territoire communal. Il s’agit de zones agricoles affectées d’un risque inondable, par débordement des cours d’eau. Dans ces secteurs, et pour des raisons de sécurité, aucune nouvelle construction n’y est admise. Pour les bâtiments existants, ils peuvent être reconstruits à l’identique en cas de sinistre non lié à une inondation et ils peuvent être aménagés si et seulement si aucun volume utilisable supplémentaire n’est créé.
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SECTION 1 – NATURE DE L’UTILISATION ET DE L’OCCUPATION DU SOLS
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Sainte‐Valière (Aude). Les dispositions du présent règlement sont applicables à tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, ouvrages, installations et opérations réalisés sur des terrains ou parties de terrain localisés dans la zone. Lorsque la zone comprend des secteurs (UA, UB, UC…), la règle de la zone leur est applicable sauf dans le cas où des dispositions spécifiques à ces secteurs complètent ou se substituent à la règle générale prévue pour la zone. Lorsqu’un secteur comprend des sous‐secteurs (UCa par exemple), la règle du secteur leur est applicable sauf dans le cas où des dispositions spécifiques à ces sous‐secteurs complètent ou se substituent à la règle générale prévue pour la zone.
Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 1) Les Servitudes d’Utilité Publique mentionnées en Annexes du Plan Local d’Urbanisme ;
2) les articles du Code de l’Urbanisme ou d’autres législations concernant notamment : o les règles générales de l’urbanisme (articles R.111‐1 et suivants du Code de l’Urbanisme) ; o les autorisations d’occupation du sol (Permis de Construire, Permis d’ Aménager, Permis de Démolir, Déclaration Préalable) ; o les règlements des lotissements ; o les périmètres sensibles ; o les zones d’aménagement concerté ; o Les règles spécifiques aux lotissements s’appliquant concomitamment aux règles du PLU conformément à l’article R 442‐1 du Code de l’Urbanisme ; o La protection des vestiges archéologiques en vertu de la loi du 27 Septembre 1941 et les décrets des 5 Février 1986 et 25 Février 1993 ; o Les prescriptions découlant de l’ensemble des législations générales en vigueur, notamment en matière d’hygiène et de sécurité : le code forestier, le code de l’environnement, le Règlement Sanitaire Départemental, la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement, etc. ; o Les dispositions de l’article L.111‐1‐4 du Code de l’Urbanisme.
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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones d’urbanisation future, en zones agricoles et en zones naturelles délimitées sur les documents graphiques.
Selon l’article R.123‐5 du Code de l’Urbanisme, « les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter » ;
Selon l’article R.123‐6 du Code de l’Urbanisme, « les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme » ;
Selon l’article R.123‐7 du Code de l’Urbanisme, « les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : o les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; o les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123‐1‐5. En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R.* 123‐12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement » ;
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Selon l’article R.123‐8 du Code de l’Urbanisme, « les zones naturelles et forestières sont dites "zones N”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : o a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; o b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; o c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N, peuvent seules être autorisées : o les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; o les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des
services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L. 123‐4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123‐1‐5.
En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123‐4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols ».
1) Les zones Urbaines équipées immédiatement constructibles
La zone UA : elle correspond au centre ancien très dense formé par la circulade ; La zone UB : elle correspond aux faubourgs du centre ancien, assez dense ; Les zones UC : elles correspondent aux extensions plus récentes du XXème siècle, bien
moins denses, comprenant les lotissements et les quartiers périphériques pavillonnaires à dominante d’habitat. Il se divise en deux sous‐secteurs :
o Un sous‐secteur UCa, qui est une zone urbanisée souvent sous forme d’opération d’ensemble où la densité est moyenne ;
o Un sous‐secteur UCb qui correspond à une zone urbanisée sous forme individuelle, avec une densité faible
Les zones UE : elles correspondent à des zones d’équipements publics et sportifs ; La zone Uj : il s’agit d’une « dent creuse » non urbanisable suite aux caractéristiques du
site, au sein de laquelle ne sont autorisées que les constructions légères, les jardins…
Remarque : en toutes zones, un indice « i » souligne l’inondabilité potentielle du secteur selon le Plan de Prévention des Risques Inondation.
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2) Les zones d’Urbanisation Future insuffisamment ou non équipées immédiatement constructibles
Les zones AUa : Au sein de la commune, elles feront l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation et seront urbanisées sous forme d’opération d’ensemble, avec une densité moyenne comprise entre 15 et 17 logements par hectare ;
La zone AUb : il s’agit d’une zone non équipée à urbaniser sous forme d’opération individuelle ou d’ensemble, de faible densité.
3) Les zones Agricoles
La zone A : elle correspond à la zone agricole de la commune et constitue des secteurs protégés en raison de son potentiel agricole ;
Les zones Ap : elles correspondent à des zones agricoles protégées en raison de leur potentiel agricole mais aussi de son intérêt paysager ou environnemental particulier. En son sein, les constructions seront limitées et devront s’intégrer au mieux dans l’environnement et la matrice agricole ;
La zone Aj : il s’agit d’une zone destinées à accueillir essentiellement des jardins et potagers communaux compensant la pénurie de jardins en centre ville.
Remarque : en toutes zones, un indice « i » souligne l’inondabilité potentielle du secteur selon le Plan de Prévention des Risques Inondation.
4) Les zones Naturelles
La zone N : elle correspond à des secteurs protégés en raison de la qualité des sites, milieux naturels et paysages. En son sein, les activités agricoles sont possibles ;
Remarque : en toutes zones, un indice « i » souligne l’inondabilité potentielle du secteur selon le Plan de Prévention des Risques Inondation.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Des adaptations mineures en vertu de l’article L.123‐1‐9 du Code de l’urbanisme peuvent être rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Elles supposent en outre le faible dépassement de la norme. Les articles concernés sont les articles 3 à 13 inclus du règlement de chaque zone.
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Article 5DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES GENERALES
5.1) Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif
Conformément à l’article R.123‐9 du Code de l’Urbanisme, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, notamment ceux nécessaires au fonctionnement des Réseaux communaux d’Eau Potable, d’Assainissement, de Transport d’Electricité, de Télécommunication, d’accès et de voiries, etc. ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.
5.2) Constructions détruites ou démolies depuis moins de 10 ans
L’article L.111‐3 du Code de l’Urbanisme, prévoit que « la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ».
Le présent règlement définit donc des règles relatives à la reconstruction à l’équivalent après sinistre ou démolition volontaire.
Reconstruction à l’équivalent : la nouvelle construction doit être identique en termes de Surface de Plancher, de hauteur, d’emprise et d’implantation. L’aspect extérieur peut différer de la construction d’origine.
Un bâtiment détruit par sinistre peut être reconstruit dans l’état antérieur, sur le même terrain, à condition que le propriétaire ou ses ayants‐droits à titre gratuit, dépose le permis de construire pour la reconstruction dans un délai de deux ans suivant la date du sinistre.
5.3) Constructions existantes non conformes aux règles du PLU
Lorsqu’une construction existante ou une occupation du sol régulièrement édifiée n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non‐conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles ou de rendre la construction plus conforme au règlement.
5.4) Caractéristiques minimales des accès pour satisfaire aux règles minimales de sécurité
Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de secours et de lutte contre l'incendie.
A ce titre, les caractéristiques sont celles d’une voie engin : ‐ Largeur 3 mètres hors stationnement ; ‐ Force portante pour un véhicule de 160 kN (avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux‐ci étant distants de 3,60 mètres) ; ‐ Rayon intérieur : 11 mètres ; ‐ Sur largeur S=15/R dans les virages dont le rayon est inférieur à 50 mètres ;
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‐ Hauteur libre autorisant le passage d’un véhicule de 3,30 mètres de hauteur majorée d’une marge de sécurité de 0,20 mètre ;
‐ Pente inférieure à 15%.
De plus, et en aggravation, les voies et accès qui doivent permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie pour les bâtiments dont le plancher bas est à plus de 8 mètres devront avoir les caractéristiques d’une voie échelle. La voie échelle est une partie de la voie engin dont les caractéristiques sont complétées et modifiées comme suit :
‐ Longueur minimale : 10 mètres ; ‐ Largeur : 4 mètres hors stationnement ; ‐ Pente inférieure à 10% ; ‐ Résistance au poinçonnement : 80N/cm² sur une surface circulaire de 0,20 mètre de
diamètre.
Article 6DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
En vertu de l’article R.123‐11 du Code de l’Urbanisme, certaines dispositions viennent compléter, voire se substituer à l’application du Règlement d’urbanisme à savoir :
6.1) Les Emplacements Réservés
Les emplacements réservés tels que mentionnés au d) de l'article R.123‐11 et à l’article L.123‐1‐5 du code de l'urbanisme sont reportés sur les plans de zonage et répertoriés dans une liste.
6.2) Les Sites et Secteurs Protégés ou à Mettre en Valeur
Les sites et secteurs mentionnés aux h) et i) de l’article R.123‐11 sont reportés sur les plans de zonage du PLU.
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LEXIQUE ET DEFINITIONS COMMUNES
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LEXIQUE ET DEFINITIONS COMMUNES
Abris de Jardin : Construction annexe, destinée, à l'exclusion de toute affectation d'habitation ou d'activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l'entretien ou à l'usage du jardin ;
Acrotère : Partie supérieure d'un mur de façade, masquant la couverture en partie ou en totalité, constituant un rebord, généralement dans le cas de toitures terrasses ;
Affectation : Destination à un usage déterminé ;
Affouillement : Au sens de la présente définition et par opposition à l'exhaussement du sol, il s'agit d'un creusement par prélèvement de terre, conduisant à abaisser le niveau du terrain naturel ;
Aléa : Phénomène naturel de récurrence et d'intensité données ;
Alignement : C'est la limite entre le domaine public et les propriétés riveraines. Une obligation d'implantation à l'alignement des voies peut être imposée, notamment en centre ancien. Dans une acceptation plus large, l'alignement est aussi considéré comme la limite formée par le bâti existant côté rue (succession de façades, perspectives visuelles par exemple). Il peut être préservé pour des raisons architecturales notamment ;
Artisanat : C’est l’ensemble des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels, seuls ou avec l’aide des membres de leur famille. Il ne peut être fait par des équipements lourds et des procédés de façonnage industriel, afin de ne pas apporter de nuisance au voisinage ;
Assiette : Superficie de terrain dédiée à la réalisation d'une opération. Dans certaines zones à urbaniser, le règlement peut imposer une assiette minimale d'opération ;
Bureau : Ce sont tous les locaux et leurs annexes tels que couloirs, dégagements salles de réunion, d'exposition, d'archives, salles d'attente et de réception, où sont exercées des activités de direction, de services, de conseil, d'étude, d'ingénierie, de traitement mécanographique ou d'informatique de gestion. L’accessibilité à la clientèle et la vente directe au public y est très peu présente, contrairement aux commerces ;
Changement de Destination : Il y a changement de destination lorsqu'il y a passage de l'une à l'autre des neuf destinations différentes identifiées (voir destination) ;
Chien assis : Petite lucarne en charpente ;
Coefficient d’Emprise au Sol (CES) : C'est le rapport entre l’emprise au sol d'une construction et la superficie du terrain sur lequel elle est implantée ;
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Coefficient d’Occupation des Sols (COS) : C'est le rapport entre la surface de plancher maximale susceptible d'être réalisée sur un terrain et la surface de ce terrain. Selon l’article R.123‐10 du Code de l’Urbanisme, « le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L. 130‐1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R.* 332‐15 et R.* 332‐16. La surface de plancher ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction. Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l'article L. 123‐1‐5 sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. Le règlement peut fixer un coefficient d'occupation des sols dans les zones U et AU ».
Par exemple, dans une zone à COS de 0,40, un terrain de 1000 m² peut recevoir au maximum 1000 * 0,40 = 400 m² de surface de plancher ;
Commerce : La destination « commerce » regroupe les activités économiques d’achat et de vente de biens ou de service. La présentation directe et la vente au public doivent constituer des activités prédominantes ;
Construction : Cette notion englobe toutes édifications, travaux, ouvrages et installations, hors sol et enterrés, qui entrent ou pas dans le champ d'application du permis de construire ;
Construction d’Intérêt Collectif : Constructions à caractère public ou privé destinées aux activités de services dans le domaine de l'éducation, de l’éducation physiques et sportives, de la culture, de la santé et de la sécurité, du tourisme, de l'intégration, de la vie sociale et des équipements communaux (réseaux notamment). Pour l’ensemble des activités ainsi définies, les constructions destinées à leur exercice, leur promotion et leur développement ;
Construction Légère : Construction ne comportant pas de fondations ou des fondations sommaires, dont les parois et toitures sont constituées d’éléments préfabriqués de matériaux minces démontables ou récupérables ;
Construction Nouvelle : Construction sur un terrain ou une partie de terrain ne comportant au préalable aucune construction ou constituant une adjonction à une construction existante ayant pour objet d’en augmenter la Surface de Plancher de plus de 50% ;
Destination : D'après le code de l'urbanisme, les règlements peuvent être différenciés selon les catégories de constructions répondant aux neuf destinations suivantes: habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerces, artisanat, industrie, exploitation agricole, entrepôts, services publics ou d'intérêt collectif ;
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Démolition : Action d’abattre la totalité ou une partie d’un bâtiment existant ;
Egout du toit : Limite basse d'un pan de toiture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie;
Emplacement Réservé : Les documents graphiques délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels sont interdits toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par le document d’urbanisme ;
Emprise au sol : il s’agit de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus ;
Emprise Publique : Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques ;
Entrepôts : Locaux destinés au stockage et au reconditionnement de produits ou matériaux industriels, artisanaux ou commerciaux ;
Equipement de Loisirs : Utilisation du sol visant à réaliser des terrains de jeux, parcours de santé, terrains de sports, jardins d'enfants, aires aménagées pour la promenade, pique‐ nique… ;
Espace Boisé Classé (EBC) : Le P.L.U. peut classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies, des plantations d'alignement. Ce classement interdit tout changement d'affectation et tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ;
Espace Libre : Ils comprennent les espaces verts (y compris tout accompagnement végétal de constructions et de voiries), les espaces piétonniers et les aires de stationnement ;
Exhaussement des Sols : Surélévation du terrain par l'apport complémentaire de matière. Remblaiement ;
Exploitation agricole ou forestière : Il s’agit des constructions liées et nécessaires à une activité agricole ou à une activité forestière ;
Extension : Il s'agit d'une augmentation de la surface et /ou du volume d'une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction ;
Faîtage : Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. Sa hauteur correspond généralement à la hauteur absolue ;
Front de rue : Façades faisant face à la voie dont le calcul de la hauteur maximale peut être différencié de celui de la hauteur absolue (voir hauteur de front de rue) ;
Habitation : Destination d’une construction à usage d’habitat, permanent ou non. Elle se distingue de l’Hébergement Hôtelier par l’absence de services propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil…) ;
Hauteur absolue : Notée "H" dans ce règlement. Elle est mesurée à partir du niveau de la voie de desserte ou de la bordure de trottoir si elle existe, sinon à partir du terrain naturel,
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jusqu'au sommet de la construction. Elle est exprimée en mètre ou par référence à une cote altimétrique ;
Hauteur de front de rue : Hauteur des façades située en front de rue, appliquée dans une bande de trois mètres de l'alignement ou du retrait qui s'y substitue. Notée "h" dans ce règlement, elle est mesurée à partir du niveau de la voie de desserte ou de la bordure de trottoir, sinon à partir du terrain naturel, jusqu'à l'égout du toit ;
Hauteur relative : Elle résulte de l'application des prospects ;
Hébergement Hôtelier : Construction destinée à de l'hébergement à caractère temporaire, comportant un minimum d'espaces communs propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil…) et gérés par du personnel propre à l'établissement ;
Îlot : L'îlot est une partie du territoire, bâtie ou non, délimitée par des voies publiques ou privées ;
Industrie : C’est l’ensemble des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail ou de capital. Elle nécessite des équipements lourds et des procédés de façonnage industriel pouvant apporter des nuisances au voisinage ;
Infrastructure : Parties inférieures d'une construction, fondations. Généralement spécifiques d'un mode de transport, les infrastructures sont également les ouvrages, équipements techniques, matériels, parties internes d'une structure nécessaire à l'élaboration de la plate‐ forme des routes, des voies ferrées... Par extension, l'infrastructure peut constituer la totalité du système de transport ;
Liaisons Douces : Voies dédiés aux circulations alternatives aux transports motorisés, comme le vélo ou la marche à pied… ;
Limites Séparatives : Limites séparant deux propriétés distinctes. Elles sont classées en deux catégories: les limites latérales qui aboutissent à une voie ou à une emprise publique et les limites de fond de terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique ;
Logements locatifs sociaux : Sont considérés comme tels les logements portés par un opérateur habilité (public ou privé). Ils se différencient par leur mode de financement : o Les logements PLAI (prêt locatif aidé d’intégration) : Ce sont des logements destinés aux personnes ayant des difficultés particulières d’accès au logement ; o Les logements PLUS (prêt locatif à usage social) : Ils correspondent aux logements classiques. o Les logements PLS (prêt locatif social): Ce sont des logements de type intermédiaire ;
Lotissement : Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ;
Marges de recul : Prescriptions reportées sur les documents graphiques du règlement, imposant l'implantation d'une construction à une distance minimale par rapport à l'axe de la voie. Elles sont justifiées au regard des critères de nuisances, de sécurité, ainsi que de qualité architecturale et de paysages ;
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Mitage : Dispersion de constructions réalisées en milieu non urbanisé avant l'application des règles locales d'urbanisme ;
Opération d’Ensemble : Projet réalisé dans le cadre d'un permis d'aménager, d'un permis groupé, portant sur tout ou partie d'un îlot urbain ;
Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) : Pièces obligatoires du PLU, elles remplacent les Orientations d’Aménagement depuis la loi du 12 juillet 2010 (Grenelle II). Elles fixent en cohérence avec le Plan d'Aménagement et de Développement Durable (PADD), un cadre d'intervention souple indiquant les principes d'organisation applicables sur certains secteurs à enjeux ;
Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) : Document constitutif du PLU, le Plan d'Aménagement et de Développement Durable définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour favoriser le renouvellement urbain, préserver l’environnement et favoriser la qualité urbaine et architecturale ;
Plan Local d’Urbanisme (PLU) : C’est l’ensemble des pièces constituant le Document d’urbanisme communal ;
Plan de Prévention des Risques Naturels (PPR) : Le PPR relève de la responsabilité de l’État. Son objet est de cartographier les zones soumises aux risques naturels et d’y définir les contraintes d’urbanisme, de construction et de gestion qui s’appliqueront au bâti existant et futur. Il permet également de définir des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde à prendre par les particuliers et les collectivités territoriales ;
Pôle Multimodal : Regroupement et organisation en un même lieu de tout ou partie de l'ensemble des modes de transport ;
Prospect : Il est défini par l’expression du rapport entre deux variables : o la distance comptée horizontalement de tout point de la construction projetée au point le plus proche de la limite parcellaire ou, de l’alignement opposé de la voie ou emprise publique pour le calcul de la hauteur relative ; o la différence d'altitude entre ces deux points.
Réhabilitation : Ensemble de travaux visant à remettre aux normes d'habitabilité actuelles un bâtiment ancien ou à changer sa destination ;
Rétention : Action visant à recueillir et stocker les eaux de ruissellement durant les épisodes pluvieux en vue d'éviter ou de limiter leurs impacts sur les fonds aval ;
Sinistre : La notion de sinistre est assimilée à celle définie par le code des assurances. Il correspond ici à un évènement fortuit ayant occasionné la destruction d'un bâtiment ;
Surface de Plancher : La surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, excluant ainsi les épaisseurs correspondant à l’isolation. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l’habitation ;
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Sursis à Statuer : Décision motivée, par laquelle l’autorité compétente refuse de se prononcer immédiatement sur des demandes d’autorisation de travaux à réaliser. Cette décision concerne principalement : o des aménagements sur des terrains compris dans le périmètre d'une déclaration d'utilité publique dès l'ouverture de l'enquête préalable ; o des constructions susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux les travaux publics dont la mise à l'étude a été prise en considération ; o des aménagements qui seraient incompatibles avec les prescriptions du futur plan local d'urbanisme en cours de révision.
Toit‐Terrasse / Toit‐Plat : Toiture horizontale d'une construction pouvant également être accessible ;
Tropézienne : Terrasse aménagée en remplacement d’une partie de la toiture de la maison, dans les combles inutilisés.
Unité Foncière : Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire, à une même personne physique ou morale ou relevant d'une même indivision ;
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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES « U »
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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES DITES ZONES « U »
Chapitre I – La Zone UA
CARACTERE DE LA ZONE
Issu du Rapport de Présentation (non opposable) :
Elle correspond au centre ancien, au vieux bourg organisé en circulade. Il s’agit du noyau historique du village, tel qu’il existait au début du XIXème siècle, où l’ambition est de préserver ce tissu très dense et où les caractéristiques des bâtiments de ce quartier sont majoritairement :
o Avec, pour la plupart des constructions un alignement des façades sur la rue ; o avec une implantation de la plupart des bâtiments en ordre continu le long des rues ; o des bâtiments assez hauts pouvant atteindre quatre niveaux ; o des volumes imposants o un tissu très dense ; o des rues étroites ou en impasse ; o avec des ouvertures aux proportions verticales. Toutefois, le respect des caractéristiques de cette zone ne doit pas nécessairement empêcher un projet d’architecture contemporaine s’intégrant dans l’ensemble, avec l’emploi de matériaux innovants.
SECTION 1 – NATURE DE L’UTILISATION ET DE L’OCCUPATION DU SOLS
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.