5.1) Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif#
Conformément à l’article R.123‐9 du Code de l’Urbanisme, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, notamment ceux nécessaires au fonctionnement des Réseaux communaux d’Eau Potable, d’Assainissement, de Transport d’Electricité, de Télécommunication, d’accès et de voiries, etc. ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.
5.2) Constructions détruites ou démolies depuis moins de 10 ans#
L’article L.111‐3 du Code de l’Urbanisme, prévoit que « la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ».
Le présent règlement définit donc des règles relatives à la reconstruction à l’équivalent après sinistre ou démolition volontaire.
Reconstruction à l’équivalent : la nouvelle construction doit être identique en termes de Surface de Plancher, de hauteur, d’emprise et d’implantation. L’aspect extérieur peut différer de la construction d’origine.
Un bâtiment détruit par sinistre peut être reconstruit dans l’état antérieur, sur le même terrain, à condition que le propriétaire ou ses ayants‐droits à titre gratuit, dépose le permis de construire pour la reconstruction dans un délai de deux ans suivant la date du sinistre.
Lorsqu’une construction existante ou une occupation du sol régulièrement édifiée n’est pas conforme aux règles applicables à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui n’ont pas pour effet d’aggraver la non‐conformité de ces constructions à l’égard de ces dites règles ou de rendre la construction plus conforme au règlement.
5.4) Caractéristiques minimales des accès pour satisfaire aux règles minimales de sécurité#
Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de secours et de lutte contre l'incendie.
A ce titre, les caractéristiques sont celles d’une voie engin : ‐ Largeur 3 mètres hors stationnement ; ‐ Force portante pour un véhicule de 160 kN (avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux‐ci étant distants de 3,60 mètres) ; ‐ Rayon intérieur : 11 mètres ; ‐ Sur largeur S=15/R dans les virages dont le rayon est inférieur à 50 mètres ;
Ville de Sainte‐Valière
‐ Hauteur libre autorisant le passage d’un véhicule de 3,30 mètres de hauteur majorée d’une marge de sécurité de 0,20 mètre ;
‐ Pente inférieure à 15%.
De plus, et en aggravation, les voies et accès qui doivent permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie pour les bâtiments dont le plancher bas est à plus de 8 mètres devront avoir les caractéristiques d’une voie échelle. La voie échelle est une partie de la voie engin dont les caractéristiques sont complétées et modifiées comme suit :
‐ Longueur minimale : 10 mètres ; ‐ Largeur : 4 mètres hors stationnement ; ‐ Pente inférieure à 10% ; ‐ Résistance au poinçonnement : 80N/cm² sur une surface circulaire de 0,20 mètre de diamètre.