Zone A
- Zone agricole
- 14 articles
- PLU de Sanary-sur-Mer, approuvé le 26/06/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Jusqu'à quelle hauteur ?
10.2 - Hauteur absolue : La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 7 m.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les constructions de quelques natures que ce soit qui ne seraient pas nécessaires à une exploitation agricole ou au fonctionnement d’un service public ou d’intérêt collectif. En particulier, L’extraction de terre végétale, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, la cabanisation et l’implantation de centrales photovoltaïques au sol. - les travaux, aménagements et démolitions des éléments paysagers identifiés en rouge et vert dans les documents graphiques et listés en pièce 3.2 du PLU, autres que ceux autorisés dans lʼarticle 2 de la zone. - Les occupations et utilisations du sol interdites dans les prescriptions des périmètres de protection de captage des eaux (pièces 6.4 « périmètres de protection » et 6.4.1 « prescriptions liées aux périmètres de protection »).
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Sauf dispositions contraires indiquées dans les prescriptions des périmètres de protection de captage des eaux (pièces 6.4 « périmètres de protection » et 6.4.1 « prescriptions liées aux périmètres de protection ») sont autorisés :
2.1 - À condition qu’ils soient directement nécessaires à l’exploitation agricole en respectant le caractère de la zone, et qu’ils soient regroupés autour du siège d’exploitation :
. Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation agricole.
. Les constructions nécessaires à l’accueil journalier des salariés de l’exploitation, dans la limite de ce qu’impose la législation du travail (vestiaires, sanitaire, réfectoire, salle de repos…).
. Les installations classées pour la protection de l’environnement.
. L’aménagement d’un local permettant la vente directe des produits de lʼexploitation à lʼintérieur ou en extension d’un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à lʼexploitation), à condition que la surface de plancher affectée à lʼactivité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport
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à la taille de l’exploitation. Ce principe de localisation (à lʼintérieur ou en extension) pourra ne pas être appliqué en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée.
. Les constructions à usage habitation, l’agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes ainsi que les constructions qui leur sont complémentaires dans la limite d’une construction par exploitation et d’une surface de plancher maximale totale de 300 m2 (extensions comprises), sous réserve de l’existence dʼau moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié à proximité du lieu projeté pour édifier cette construction. Ce principe de proximité pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée. Les annexes (garage, pool house, abris de jardin…etc.) et piscines, des constructions à usage d’habitation existantes et régulièrement édifiées, sont autorisées aux conditions suivantes :
o Dans la limite de 40 m² d’emprise cumulées (emprise totale de toutes les annexes et piscines édifiées sur une unité foncière) et sans excéder 3.5 mètres de haut en tout point de la construction,
o Elles devront être édifiées en totalité dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 20 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction faisant l’objet de l’extension ; le schéma concept de la zone d’implantation figure ci-dessous.
o En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dument démontré, de principe d’implantation pourra être adapté.
◼ Emprise de la construction existante à usage d’habitation ◼ Zone d’implantation à l’intérieur de laquelle les annexes et extensions sont autorisées.
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2.2 – À condition que ces activités soient exercées dans le prolongement de l’acte de production agricole :
. L’accueil des campeurs, dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d’ouverture de 3 mois par an. Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes et camping-cars, à lʼexclusion des mobil-homes et ne pourra donner lieu à la construction dʼaucun bâtiment nouveau.
2.3 - A condition quʼils soient directement nécessaires à une exploitation agricole : . Les affouillements et exhaussements du sol qui ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre
écoulement des eaux. Seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés. Chaque restanque ou mur de soutènement devra s’intégrer dans le paysage.
2.4 - A condition quʼils soient directement nécessaires à des équipements collectifs ou aux services publics ou dʼintérêt collectif :
. Les installations, constructions ou ouvrages techniques, y compris ceux relevant des installations classées, sous réserve de démontrer la nécessité technique de leur implantation en zone agricole et quʼils ne portent pas atteinte au caractère de la zone.
. Les installations, ouvrages et constructions liés ou nécessaires à lʼexploitation de lʼautoroute et à sa mise en sécurité, ainsi que les exhaussements et affouillements liés.
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. Les affouillements et exhaussements du sol qui ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux.
2.5 – A condition qu’ils soient désignés dans les documents graphiques du Plan Local d’Urbanisme et qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, conformément à l’article L 151-11 du code de l’urbanisme : Sont autorisés le changement de destination des bâtiments désignés dans les documents graphiques par un cercle bleu et repris en annexe de ce règlement.
2.6 - Sont autorisés, pour les constructions à destination d'habitation existantes à la date d’approbation du PLU qui ne sont pas directement liées et nécessaires à une exploitation agricole et qui ont une existence légale (art L151-12 du Code de l’Urbanisme) :
. Une seule fois, l’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation existantes aux conditions suivantes :
o Qu’elle ait une existence légale, o Qu’elle présente une surface de plancher initiale de 70 m2, o D’être limitée à 20 % de l’existant, à la date d’approbation du PLU, sans pouvoir excéder
300 m2 de surface de plancher totale (construction initiale et extension comprise).
. Les annexes (garage, pool house, abris de jardin…etc.) des constructions à usage d’habitation existantes et régulièrement édifiées, sont autorisées aux conditions suivantes :
- Dans la limite de 40 m² d’emprise cumulées (emprise totale de toutes les annexes et piscines édifiées sur une unité foncière) et sans excéder 3.5 mètres de haut en tout point de la construction,
- Elles devront être édifiées en totalité dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 20 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction faisant l’objet de l’extension ; le schéma concept de la zone d’implantation figure ci-dessous.
- En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dument démontré, de principe d’implantation pourra être adapté.
◼ Emprise de la construction existante à usage d’habitation ◼ Zone d’implantation à l’intérieur de laquelle les annexes et extensions sont autorisées.
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. Les piscines en annexe des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation sont autorisées, si elles sont édifiées dans la zone d’implantation expliquée précédemment et si le bassin de la piscine n’excède pas 40 m2 d’emprise (parois comprises).
2.7 - Pour les éléments du paysage repérés au plan de zonage (en rouge et/ou vert) au titre lʼarticle L 15119 du Code de lʼurbanisme, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition quʼils soient réalisés en préservant les formes et les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux dʼorigine des dites constructions.
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2.8 - La reconstruction à lʼidentique dʼun bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans conformément aux dispositions de lʼarticle L 111-3 du code de lʼurbanisme.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCÈS ET DESSERTE
Les notions d’accès et de voie de desserte sont définies à l’article 9 des dispositions générales du présent règlement.
3.1 - Accès : Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par lʼintermédiaire dʼun passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu en application de lʼarticle 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre lʼincendie, protection civile, brancardage, etc.
3.2 - Desserte : Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à lʼimportance et à la destination de lʼensemble des constructions qui y sont édifiées. Les voies en impasse de 60 mètres ou plus doivent être aménagées dans leur partie terminale d’une aire de retournement disposant des caractéristiques définis par le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Var (schéma en annexe 2 du présent règlement), afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et permettre la circulation des véhicules de secours.
Ces dessertes ne peuvent en aucun cas être inférieurs à une largeur de 4 mètres de plateforme.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4.1
Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle à usage dʼhabitation ou abritant des activités doit être raccordée au réseau public de distribution dʼeau potable de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions du règlement du service des eaux.
4.2 - Assainissement : 4.2.1 - Eaux usées : En l’absence de réseau public dʼassainissement, les constructions à usage
dʼhabitation dotées dʼun système dʼassainissement individuel peuvent être autorisées, ces installations doivent respecter les normes sanitaires en vigueur et être adaptées aux types de sols. Elles doivent être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau public dʼassainissement lorsque celui-ci sera réalisé.
4.2.2. - Eaux pluviales : Les eaux pluviales provenant des toitures de toute construction collectée par gouttière ou chéneaux, sont conduites dans les caniveaux ou fossés dʼévacuation prévus à cet effet.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUE DES TERRAINS
Non applicable : article L 123-1-5 du code de l’urbanisme (dans sa version antérieure au 28 décembre 2015) modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Sauf en cas de marge de recul indiquée au document graphique du règlement, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à :
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- 40 mètres par rapport à lʼaxe de lʼautoroute A50 ; - 14 mètres par rapport à lʼaxe des Voies Communales n°2 et n°9 projetées ; - 5 mètres par rapport à la limite des autres voies quʼelles soient publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique ou non, ou quʼelles soient existantes, à modifier ou à créer ; - 2 mètres de la limite dʼemprise de la voie de chemin de fer.
6.2 - La distance des constructions par rapport aux voies privées de desserte intérieure dʼune même unité foncière nʼest pas réglementée.
6.3 - Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises : - dans le cas de restauration de bâtiments à usage dʼhabitation existant antérieurement à la date
dʼapprobation du présent Plan Local dʼUrbanisme, - pour les constructions, les installations et les dépôts nécessaires au fonctionnement des services
publics et aux réseaux dʼintérêt public.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1
Toute construction doit être implantée de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment (balcon compris et non compris les débords de toitures dans la limite de 50 cm) au point le plus proche de toute limite parcellaire soit au moins égale à la moitié de la hauteur de cette construction. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.
7.2 - Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises : 7.2.1 – dans le cas de restauration de bâtiments à usage habitation existant antérieurement à la
date d’approbation du présent Plan Local dʼUrbanisme,
7.2.2 – pour les constructions et les installations et les dépôts nécessaires au fonctionnement des services publics et aux réseaux d’intérêt public.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Non réglementé
Article A 9Emprise au sol
Se référer aux emprises autorisées dans l’article A2.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1
Conditions de mesure : 10.1.1 - La hauteur d’une construction est la différence de
niveau calculée verticalement entre le point le plus bas de la façade aval de cette construction, déterminé à partir du terrain naturel ou excavé, et tous points des égouts du toit.
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Par terrain naturel il faut considérer : - le terrain obtenu après terrassement, en pied de façade perçue, dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain existant au moment du dépôt de la demande de permis de construire, sauf dans le cas dʼun parking en sous-sol. - le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.
10.1.2 - La limite des constructions est fixée par un plan sʼappuyant sur l’égout des toits et incliné à 35 % maximum au-dessus du plan horizontal. Dans le cas de terrasses ouvertes dans le pan de toiture, l’égout des toits pris en compte est celui du plan de toiture général.
10.1.3 - Au-dessus du plan incliné défini ci-dessus, seuls peuvent émerger les souches de cheminée, les superstructures d’ascenseurs et de ventilation, les lanterneaux, les capteurs dʼénergie solaire et les antennes de télévision.
10.2 - Hauteur absolue : La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 7 m.
10.3 - Toutefois, des hauteurs supérieures peuvent être admises :
10.3.1 - dans le cas de restauration de bâtiments à usage dʼhabitation existant antérieurement à la date dʼapprobation du présent Plan Local dʼUrbanisme ;
10.3.2 - pour les équipements d’infrastructures lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent (châteaux dʼeau, pylônes EDF, tours de relais des faisceaux hertziens, etc.).
10.3.3 - pour les bâtiments et constructions si elles sont justifiées par des considérations techniques liées à la spécificité de lʼactivité de lʼexploitation.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR 11.1
Dispositions générales : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la tenue générale de l'agglomération, les constructions et l'harmonie du paysage ou des perspectives. Compte tenu de leurs particularités techniques, les serres ne sont pas concernées par ces dispositions.
11.2 - Couvertures : 11.2.1 - Pentes : La pente de la toiture doit pouvoir être sensiblement identique à celle des toitures
des constructions avoisinantes sans pouvoir excéder 35 %, sauf dans les cas de restauration de bâtiments existants ou 1 pente plus importante est autorisée. Toutefois, certaines toitures – terrasses et lanterneaux peuvent être autorisés en fonction dʼun intérêt évident de composition ; dans ce cas, ils ne doivent comporter aucun matériau réfléchissant.
11.2.2 - Tuiles : Les éverites sont interdites. Seules peuvent être autorisées les tuiles canal anciennes ou vieillies, excepté dans le cas de rénovation ou extension d’une construction comportant des tuiles plates.
11.2.3 - Souches : les souches doivent être simples sans ornementation. Elles doivent être enduites avec les mêmes enduits que ceux des façades et implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs trop grandes.
11.3 - Aspect des façades et revêtements : 11.3.1 - Les enduits sont frottassés fin, revêtus ou non de peinture minérale. Dʼautres revêtements
de façade, notamment le bois, pourront être autorisés pour un intérêt évident de composition, valorisant l’intégration dans le site. Les revêtements de synthèse tels que revêtements plastiques épais ou semi épais et autres crépis dits « rustiques », sont interdits.
11.3.2 - Les menuiseries, les volets persiennés, pleins ou roulants devront être réalisés en bois ou
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en aluminium. Les coffres des volets roulants ne doivent pas être apparents en façade.
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11.4 - Clôtures : 11.4.1 - Les clôtures doivent être:
- soit de murets de pierre sèche de 0,5 m maximum de hauteur éventuellement surmontés de grillages, - soit d’un grillage.
11.4.2 - En aucun cas la hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,50 mètre. A lʼexception, des clôtures réalisées autour des ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et aux réseaux dʼintérêt public qui ne sont pas réglementées, dans un souci notamment de sécurité des tiers.
11.5 - Les panneaux photovoltaïques et solaires thermiques : Dans les périmètres de protection architecturale (en annexe du présent règlement), leur surface ne doit pas dépasser 30 % du pan de toiture
11.5 - Toute modification d'un élément de paysage, identifié au document graphique, en application des articles L 151-19 et R.151-41 (3°) du Code de l'Urbanisme, doit faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES
Le stationnement et la manoeuvre des véhicules, y compris les “deux roues”, qui correspondent aux besoins des constructions et installations doivent être assurés en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet.
Article A 13Espaces libres et plantations
Toute modification d'un élément de paysage, identifié au document graphique (arbre isolé ou alignement d'arbres, jardins, ...), en application des articles L 151-19 et R.151-41 (3°) du Code de l'Urbanisme, doit faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. Les terrains indiqués aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les dispositions des articles L 113-1 et suivants du Code de lʼurbanisme. Toute autorisation d’urbanisme pour une habitation ou une construction d’annexe doit être accompagnée de la mise en place d’une haie tampon si la construction est voisine d’un espace agricole ou potentiellement agricole. Le positionnement de la haie pourra être justifié dans un plan accompagnant la demande d’autorisation d’urbanisme Les espèces allergisantes sont à éviter (conf. recommandations du RNSA : www.vegetation-en-ville.org).
SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non applicable : article L 123-1-5 du code de l’urbanisme (dans sa version antérieure au 28 décembre 2015) modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014
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CHAPITRE IX : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N
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Caractère de la zone :
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Il sʼagit dʼune zone naturelle non équipée quʼil convient de protéger en raison notamment de la qualité du paysage et des sites. On la retrouve sur lʼensemble du Gros Cerveau et aux lieux dits la Clavelle, le Tardillon, le Pont dʼAran, la Vernette, la Piole, la Tourelle, la Bernarde, Pierredon, le Colombet, Beaucours, Pointes de Portissol, du Baou Rouge, de la Cride.
Cette zone est soumise tout particulièrement au risque de feu de forêt, les constructions autorisées dans la zone devront donc respecter les dispositions constructives en zone à risque (annexe 2 du présent règlement).
Elle comprend : - un secteur N inondable, identifié par une trame spécifique au document graphique du règlement, - un secteur Nco, correspondant au Grand Vallat et à la Reppe, - un secteur Nli correspondant à des espaces naturels présentant une grande valeur et nécessitant une protection renforcée, - un secteur NL destiné à un équipement collectifs sportifs et de loisirs, espace vert de loisirs et d’hébergement touristique, dans le quartier de Beaucours, - un secteur NSe correspondant à la station dʼépuration intercommunale, à la Pointe de la Cride,
- Des secteurs comprenant des bâtiments présentant un intérêt architectural et patrimonial. Il s’agit des secteurs :
- Nf pour la réhabilitation du fort de la Cride pour lʼaccueil du public, - Ns destinés à l’aménagement d’équipements d’enseignement, d’accueil de scolaires et de formation dans le cadre des anciens forts du Gros Cerveau,
- Des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées : - Nj correspondant au jardin exotique de Sanary, - Njo correspondant au site oléicole et pédagogique du jardin des oliviers, - Nv correspondant à une aire dʼaccueil des gens du voyage.
Par ailleurs, dans cette zone sʼappliquent les prescriptions des périmètres de protection de captage des eaux (pièces 6.4 « périmètres de protection » et 6.4.1 « prescriptions liées aux périmètres de protection »).
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Commune de SANARY SUR MER.
Il s’applique également aux cours d’eau domaniaux ou non.
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L'ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DU SOL
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1. Les articles du Code de l’urbanisme : L 111-6 à L 111-21 et L 111-23 à L 111-25, et conformément à l’article R 111-1 : R. 111-2, R. 111-4, R. 111- 15, R. 111-21 du Code de l'urbanisme.
2. Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol qui sont reportées sur un document annexé au Plan Local dʼUrbanisme.
3. Les articles du Code de l'urbanisme ou d'autres législations concernant notamment : - les permis de construire, - les lotissements, - les zones d'aménagement concerté.
4. La protection des zones boisées en application du Code Forestier.
5. Les arrêtés ministériels, préfectoraux ou municipaux en vigueur qui réglementent la pratique du camping et le stationnement des caravanes.
6. Les dispositions d'un Plan de Prévention des Risques.
7. La Loi N° 93-24 du 08/01/1993 sur la protection et la mise en valeur du paysage et le décret N° 94-408 du 18 mai 1994 relatif au volet paysager du permis de construire.
8. La législation relative aux installations classées ainsi que la Loi N° 93-3 du 04/01/1993 sur les carrières.
9. La Loi N° 92-3 du 03/01/1992 sur l'Eau.
10. La Loi N° 79-1150 du 29/12/1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux pré enseignes.
11. La Loi N° 91-661 du 13/07/1991 (Loi d'orientation pour la Ville), et ses décrets d'application.
12. La Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, à la protection et à la mise en valeur du littoral, notamment le décret n° 2004-310 du 29 mars 2004.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local dʼUrbanisme est divisé en zones urbaines, en zones d’urbanisation future, en zones agricoles et en zones naturelles, délimitées sur un document graphique. Il comprend également :
- des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ;
- des emplacements en vue de la réalisation de programmes de logements ;
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- des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements sociaux qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ;
- des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer.
1. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :
- La zone UA, divisée en trois secteurs : UAa, UAb et UAc - La zone UB. Cette zone comprend des secteurs UBa et UBb à vocation dʼhabitat social. - La zone UC. - La zone UD. Cette zone comprend, des secteurs UDa 1, 2, 3 et 4, un secteur UDb, un secteur UDbp, trois secteurs UDc, deux secteurs UDp. - La zone UE. - La zone UP, correspondant au port de Sanary.
2. La zone à urbaniser à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement est :
- La zone AUs.
3. Les zones agricoles et naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement sont :
- La zone A
- La zone N. Cette zone comprend plusieurs secteurs :
Nco (corridor écologique), Nl (espace vert de loisirs équipement sportif et de loisirs), Nli (espaces remarquables), NSe (station dʼépuration).
Des secteurs comprenant des bâtiments présentant un intérêt architectural et patrimonial. Il s’agit des secteurs :
- Nf pour la réhabilitation du fort de la Cride pour l’accueil du public, - Ns destinés à l’aménagement d’équipements d’enseignement, d’accueil de scolaires et de formation dans le cadre des anciens forts du Gros Cerveau,
Des secteurs de taille et de capacité d’accueil limité : - Nj correspondant au jardin exotique de Sanary, - Njo correspondant au site oléicole et pédagogique du jardin des oliviers, - Nv correspondant à une aire d’accueil des gens du voyage.
4. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts sont consignés sur la liste annexée au Plan Local dʼUrbanisme ; ils sont représentés au document graphique du règlement et numérotés conformément à la légende et sont régis par les dispositions de l’article L153-41) du Code de lʼurbanisme.
5. Les terrains classés par le Plan Local dʼUrbanisme comme Espaces Boisés à conserver, à protéger ou à créer, sont représentés au document graphique du règlement par un quadrillage orthogonal surchargé de cercles conformément à la légende.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des règlements de chacune des zones ne peuvent faire lʼobjet dʼaucune dérogation.
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Seules des adaptations mineures aux règles des articles 3 à 13 de chaque zone peuvent être autorisées dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes conformément à l’article L. 152-3 du Code de l’urbanisme. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
L’extrait ci-joint de la carte archéologique nationale reflète l’état de connaiss
ance au 16 avril 2010. Cette liste ne fait mention que des vestiges actuellement repérés. En aucun cas cette liste d’informations ne peut être considérée comme exhaustive. Sur la commune de Sanary-sur-Mer, ont été définies huit zones archéologiques par arrêté préfectoral n° 83123-2003 en date du 5 novembre 2003. À l’intérieur de ces zones, tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir, ainsi que tous les dossiers d’autorisation d’installation ou de travaux divers, d’autorisation de lotir et de décision de réalisation de ZAC, devront être transmis aux services de la Préfecture de région (Direction régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte-dʼAzur, Service régional de l’archéologie, Bâtiment Austerlitz, 21 Allée Claude Forbin, CS 80783, 13 625 Aix-en-Provence cedex 1) afin que puissent être prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive. Dans les zones 1 et 2, seront transmis en outre les dossiers de demande de travaux visés à l’article 4 alinéa 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 (affouillements, arrachages, etc.) qui affectent une superficie supérieure à 2000 m2. Hors de ces zones archéologiques, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements peuvent, avant de déposer leur demande d’autorisation, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (Code du Patrimoine, livre V, article L 5224). En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte-dʼAzur (service régional de l’archéologie) et entraînera l’application du Code du Patrimoine (Livre V, titre III). * Zones de présomption de prescription archéologique – Base patriarche – état au 15 avril 2010
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* Entités archéologiques recensées – base patriarche – état au 15 avril 2010
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Article 6IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX OUVRAGES HYDRAULIQUES A LʼAIR LIBRE 1.
Les constructions doivent être imp
lantées au-delà des marges de retrait indiquées sur les documents graphiques. 2. A défaut d'indication : a) en zones naturelles : aucune construction ne peut être implantée à moins de 8 mètres à compter de la crête de la cunette et sur chaque rive d'un ouvrage. b) en zones urbaines : aucune construction ne peut être implantée à moins de 3 mètres à compter de la crête de la cunette, et sur chaque rive d'un ouvrage. Cette prescription s'appliquera à tous les cours d'eaux non domaniaux et à tous les ouvrages collectifs d'assainissement non enfouis, à tous les canaux d'irrigation sauf les canaux secondaires ou tertiaires de desserte localisée et qui constituent un réseau très ramifié, ne nécessitant pas d'entretien par des engins mécaniques lourds.
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Article 7AUTORISATIONS DE DÉFRICHEMENT DANS LES BOIS DES PARTICULIERS
Procédure : - La demande d'autorisation de défrichement est adressée par tout moyen permettant d'établir date certaine au préfet du département où sont situés les terrains à défricher (Cf. article R 341-1 du Code forestier) - Conformément au tableau annexé à l’article R 122-2 du code de l’environnement (modifiée par le décret n° 2014-118 du 11 février 2014 :
- Il y a nécessité d'une étude d'impact pour les défrichements d’une superficie totale même fragmentée supérieure ou égale à 25 hectares ; - Les défrichements sont soumis à la procédure de «cas par cas» lorsqu’ils portent sur une superficie totale même fragmentée de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares.
Rappel : Article L 341-1 du code forestier « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre ».
Article 8DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
En dehors des zones équipées, certains secteurs sont ouverts à la construction mais les autorisations de permis de construire sont liées à la présentation d'un document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation. Dans ces zones non équipées, il est vérifié dès le dépôt du dossier sanitaire, que le projet correspond aux prescriptions de l'arrêté interministériel du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif. De plus, la mise en œuvre des dispositifs d'assainissement autonome fait l'objet d'une norme publiée par l'AFNOR en août 1998, référencée XPP16 603 au DTU 64-1 en ce qui concerne les maisons d'habitation de 1 à 10 pièces.
Les systèmes d'assainissement choisis sont retenus en fonction de : - la surface du terrain, - la nature géologique du sol et de son aptitude à recevoir et à évacuer les effluents issus de fosse septique, - la présence éventuelle d'un milieu hydraulique superficiel permanent, - la pente du terrain, ...
Article 9RAPPEL DES PROCÉDURES ET DÉFINITIONS
9.1 - Les démolitions sont soumises au permis de démolir suivant les dispositions de l’article L 451-1 du Code de lʼurbanisme.
9.2 - Quiconque désire implanter une construction à usage dʼhabitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir la délivrance d’une autorisation ou d’une déclaration préalable sous réserve des dispositions des articles L 421-5 à L 421-8 du Code de lʼurbanisme.
9.3 - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.113-1 du Code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.
9.4 - Les accès sur les voies publiques sont soumis à autorisation.
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9.5 - Quelques définitions de termes utilisés dans le règlement :
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- Accès : Il s’agit de la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière (ex : portail), de la voie publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisin, l’accès est constitué par le débouché sur la voie.
- Alignement : Limite entre le domaine public et le domaine privé.
- Annexe : Bâtiment séparé de la construction principale dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : ateliers, abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préaux, abris ou garages pour véhicules et vélos, ...). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes.
- Arbre de haute tige : il s’agit d’un arbre dont la hauteur est supérieure à 2 m lors de sa plantation et qui est destiné à grandir afin d’arborer et d’ombrager la parcelle.
- Construction : Le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l’exception des clôtures qui bénéficient d’un régime propre) qui entrent dans le champ d’application du permis de construire, qu’ils soient soumis à permis de construire ou à déclaration de travaux.
- Construction à usage d'équipement collectif : Il s'agit des réseaux et des constructions qui permettent d'assurer à la population et aux entreprises les services collectifs. Les équipements d'infrastructures recouvrent les réseaux et aménagements au sol et en sous-sol. Les équipements de superstructures recouvrent les bâtiments à usage collectif tels que : équipements scolaires, sanitaires et hospitaliers, établissements sportifs couverts, colonies de vacances, salles d'expositions, conférences, réunions, spectacles, auditions, bibliothèques, administrations, gares ... Un équipement collectif peut avoir une gestion privée.
- Construction à usage hôtelier : Il s'agit des hôtels de tourisme tels que définis par l’article D 311-4 du code du tourisme.
- Construction hospitalière : Il s'agit des hôpitaux et des cliniques.
- Construction sanitaire : Il s'agit des bâtiments du type : crèche et crèche médicalisée, centre médicalisé de retraite ou de convalescence, centre médico-social, dispensaire, institut médico-éducatif.
- Construction scolaire : Il s'agit des écoles maternelles, primaires, secondaires ou du supérieur (écoles d'ingénieur, de commerce, ...), les instituts universitaires de technologie et les universités ainsi que les locaux d'enseignement et de formation pour adultes.
- Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
- Clôture : Les clôtures seront soumises à déclaration préalable conformément à l’article R 421-12 d). On rappelle que les motifs d’interdiction à la réalisation d’une clôture sont limités par le Code Civil qui édicte dans son article 647 : “que tout propriétaire a le droit de clore son héritage“. Dans le présent règlement, les clôtures, bénéficiant d’un régime spécifique, ne sont pas considérées comme des constructions.
- Dépendance : Il s’agit d’une partie de bâtiment dont l'usage est accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (exemple : garage accolé).
- Destinations des locaux : Les articles R 151-27 et R 151-28 du code de l’urbanisme, définissent les destinations et les sousdestinations. L’arrêté ministériel du 10 novembre 2016 explique ces destinations et sous-destinations, de la manière suivante :
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«1. La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
2. La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.
La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
3. La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.
La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
4. La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
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La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sousdestination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
5. La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant. »
- Emprise au sol : Il s’agit de la projection verticale du volume de la construction (y compris les pergolas bioclimatiques), tous débords et surplombs inclus. Toutefois, sont exclus : - les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises - les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements - les rampes d’accès destinées aux personnes à mobilité réduite - les terrasses de plain-pied ou qui ne présente pas de surélévation significative par rapport au terrain naturel, dès lors qu’elles ne sont pas couvertes. Est ici considéré comme significatif une surélévation de la terrasse supérieure à 60 cm par rapport au terrain naturel. - Emprises publiques: Elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes, ...).
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-Espace vert de pleine terre, non imperméabilisé et planté :
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Les espaces de pleine terre sont des espaces libres non bâtis ni en surface ni en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviales. Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si (conditions cumulatives) :
▪ Il reçoit des plantations ; ▪ Son revêtement est perméable (les aires de stationnement, dont « l’ever-green », et leurs
accès sont exclus des surfaces de pleine terre).
- L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Un projet ne peut être qualifié de simple « extension » de l’existant quand la surface créée représente plus de 50% de la surface de plancher initiale.
- Mur de soutènement : Est considéré comme un mur de soutènement, le mur soutenant les terres par rapport au niveau du sol naturel existant. Le mur de soutènement soutenant des remblais étant apparenté à une clôture.
-Parking sous-sol : espace de stationnement situé en dessous du niveau de la voie publique ou privée
- Sol naturel avant travaux : Il s'agit du sol existant à la date de dépôt du permis de construire ou de la déclaration de travaux.
- Terrain ou unité foncière, ou tènement : Ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
- Voie de desserte : c’est la voie qui arrive aux abords immédiats du projet. Cette voie peut être publique ou privée ou privée ouverte à la circulation publique. Ladite « voie de desserte » dessert au minimum 2 unités foncières et est aménagée à cette fin. Si la voie ne dessert qu’une seule construction, on parlera alors d’accès.
- Voies ouvertes à la circulation générale : ce sont toutes les voies publiques ou privées, quel que soit leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, ...) qui ne comportent pas d’aménagements physiques limitant leur accès (barrière, portail, …).
- Voirie privée : La voirie privée est une voie dont l’assiette appartient à une ou plusieurs personnes privées.
- Voirie publique des collectivités : La voirie publique comprend la voirie nationale dont l'Etat est le gestionnaire (autoroutes et routes nationales), la voirie départementale dont la compétence relève du conseil général (routes départementales), la voirie communale et les chemins ruraux.
- Calcul de la hauteur absolue, explications complémentaires: La hauteur d’une construction est la différence de niveau calculée verticalement entre le point le plus
bas de la façade aval de cette construction, déterminé à partir du terrain naturel ou excavé, et tout point de l’égout du toit.
Par terrain naturel, il faut considérer : - le terrain obtenu après terrassement, en pied de façade perçue, dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain existant au moment du dépôt de la demande de permis de construire, sauf dans le cas d’un parking en sous-sol. - le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.
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Dans le cas d’un déblai :
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Dans le cas d’un remblai :
Terrain naturel avant travaux
Terrain naturel Après travaux
Pied de façade perçue après déblai
Terrain naturel avant travaux
Terrain naturel Après travaux
Pied de façade au terrain naturel
Article 10RAPPELS : RECONSTRUCTION ET RESTAURATION
Article L111-15 : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment »
Article 11APPLICATION DE LʼARTICLE R.111.2 DU CODE DE LʼURBANISME
Dans les secteurs soumis à des risques, il est rappelé que la Commune applique l’article R.111.2 du Code de lʼurbanisme : Article R111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article 12LOTISSEMENTS AYANT MAINTENU LEURS RÈGLES PROPRES
Les dispositions relatives au maintien et à la caducité des règles d’urbanisme spécifiques aux lotissements sont régies par les articles L 442-9 et suivants du Code de lʼurbanisme et R 442-22 et suivants du Code de lʼurbanisme. Article L 442-9 du code de l’urbanisme : « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. »
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Article 13STOCKAGE DES DÉCHETS
Pour toute nouvelle construction à usage habitation individuelle, collective, ou recevant du public et donc susceptible de produire des déchets, la demande d’autorisation d’occupation du sol (permis de construire, permis d’aménager…) devra prévoir les aménagements indispensables à la mise en œuvre de la collecte des déchets urbains en conteneurs normalisés tenant compte de la collecte.
Les constructions d’immeubles collectifs, de lotissements, de groupes dʼhabitations, d’établissement recevant du public, de commerces, d’industries, de services et d’artisanat devront comporter des aires ou locaux à ordures ménagères accessibles aux véhicules de collecte suffisamment dimensionnés pour permettre la collecte sélective des déchets assimilés aux déchets ménagers.
Article 14INSTALLATIONS ET CONSTRUCTIONS NÉCESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU DʼINTERET COLLECTIF
Les installations et constructions nécessaires aux services publics ou présentant un intérêt collectif bénéficient lorsque cela est nécessaire de règles assouplies : Article 1 à 14 du règlement des zones du PLU. Dans la mesure où elles bénéficient d’une intégration satisfaisante dans l’environnement.
De même, les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif dont la gestion a été délégué à un délégataire public ou privé bénéficient des mêmes règles assouplies.
Les antennes relais, qui sont des équipements publics d’intérêt général, bénéficient à ce titre de règles assouplies. Cependant, compte tenu de leur hauteur et de leur impact dans le contexte environnant, une recherche d’intégration optimale dans le paysage devra être conduite.
Article 15PÉRIMÈTRES DE PROTECTION DES EAUX CAPTAGES
Le territoire est impacté par 5 périmètres des eaux de captage : - Puits de Bourgarel (commune de Bandol) - Puits de Pépiole (commune de Six Fours) - Puits du Lançon Nord - Puits du Lançon Sud - Puits de la Baou Dans les zones concernées par les périmètres, les prescriptions des hydrogéologues et/ou contenues dans les arrêtés préfectoraux s’imposent.
Article 16IDENTIFICATION ET LOCALISATION DES ÉLÉMENTS DU PAYSAGE
Le PLU identifie au titre de lʼarticle L 151-19 du code l’urbanisme de nombreuses constructions ou sites. Cet article dispose que le PLU peut «Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ». Pour ces constructions ou sites, qui sont identifiés en rouge et vert dans les plans de zonage, et référencés en pièce 3.2 du présent PLU, les permis de démolir seront refusés et les permis de construire ou déclarations de travaux pourront être soient refusés soient accordés sous conditions, pour préserver leur intégrité.
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Article 17DÉROGATIONS AUX REGLES DU PLU POUR AUTORISER DES TRAVAUX NÉCESSAIRES A L’ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES
Conformément à l’article L 152-4 alinéa 3 du code de l’urbanisme «L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. ».
Article 18DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ESPACES COMPRIS DANS LES PÉRIMÈTRES DES VOIES BRUYANTES
Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres (tels qu’indiqués aux documents graphiques du PLU) sont soumis à des normes d’isolation acoustique conformément aux dispositions résultantes : - de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit - du décret 95-20 du 9 janvier 1995 relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que habitations et de leurs équipements - du décret 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres - de l’arrêté ministériel du 30 mai 2006 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit - de l’arrêté préfectoral du 7 juin 2000 relatif au classement des voies bruyantes
Tout projet de construction devra présenter les normes d’isolation conformément aux lois, décrets et arrêtés ministériels susmentionnés.
Article 19IMPLANTATIONS DES PORTAILS
Les portails en bordure des voies devront être à pan coupé à 45 degrés et respecter un recul de 5 mètres pour permettre l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule sans occasionner de gêne pour la circulation sur voies privées ou publiques. En cas d’impossibilité technique majeure (notamment relative à la superficie du terrain), des dérogations pourront être admises.
Article 20RÉSIDENCES TOURISME
Les résidences de tourisme au sens du code du tourisme sont régies par l’article D 321-1 du code du tourisme qui dispose : « La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d'habitation meublés et des locaux à usage collectif. Les locaux d'habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale ».
Article 21GESTION DES EAUX PLUVIALES DANS LES ZONES URBAINES
(à l’exception de la zone UA)
Une surface imperméabilisée est une surface sur laquelle l’eau de pluie ne peut plus s’infiltrer. Les surfaces imperméabilisées doivent être compensées par la mise en œuvre d’un volume de rétention, proportionnel aux surfaces imperméabilisées, y compris l’existant.
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Calcul pour la définition du volume de rétention : Ratio de rétention de 100 l/m² imperméabilisé (basé sur les prescriptions départementales DDTM83 en termes de gestion des eaux pluviales) dans la zone EP1 du zonage pluvial. Autres prescriptions : Vidange par infiltration de l’ouvrage en moins de 24 h (sur la base de la fourniture de tests de perméabilité des sols) ou tout autre système permettant une vidange de l’ouvrage en moins de 24 h ou vidange dans le réseau public, s’il existe, avec un débit de fuite maximum de 15 l/s/ha aménagé. Les bassins de rétention en ballast ne sont pas autorisés sur la Commune. Les ouvrages de rétention à ciel ouvert et à double fonction de jardin sont à privilégier, sauf impossibilité techniques dûment démontrées. Pour limiter le risque vectorielle et la prolifération des moustiques, les bassins de rétention doivent être hermétiques à l’entrée des moustiques (pose de grilles anti-insectes, moustiquaires…)
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA
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Caractère de la zone UA :
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Il s’agit du centre ancien ainsi que les alignements bâtis constituant les entrées de ville et les quartiers qui lui sont directement rattachés. C’est une zone dʼhabitat continu d’une grande unité architecturale comprenant des services centraux et des activités.
Cette zone est divisée en trois secteurs : - un secteur UAa, correspondant au centre ancien, - un secteur UAb, correspondant aux premières extensions denses autour du centre ancien, - un secteur UAc, secteur à dominante pavillonnaire inséré dans le centre-ville.
Cette zone comprend un secteur UA inondable, identifié par une trame spécifique au document graphique du règlement et un secteur soumis à des risques géologiques, identifié par une trame spécifique au document graphique
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.