9.1 - Les démolitions sont soumises au permis de démolir suivant les dispositions de l’article L 451-1 du Code de lʼurbanisme.
9.2 - Quiconque désire implanter une construction à usage dʼhabitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir la délivrance d’une autorisation ou d’une déclaration préalable sous réserve des dispositions des articles L 421-5 à L 421-8 du Code de lʼurbanisme.
9.3 - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.113-1 du Code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.
9.4 - Les accès sur les voies publiques sont soumis à autorisation.
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9.5 - Quelques définitions de termes utilisés dans le règlement :
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- Accès : Il s’agit de la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière (ex : portail), de la voie publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisin, l’accès est constitué par le débouché sur la voie.
- Alignement : Limite entre le domaine public et le domaine privé.
- Annexe : Bâtiment séparé de la construction principale dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : ateliers, abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préaux, abris ou garages pour véhicules et vélos, ...). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes.
- Arbre de haute tige : il s’agit d’un arbre dont la hauteur est supérieure à 2 m lors de sa plantation et qui est destiné à grandir afin d’arborer et d’ombrager la parcelle.
- Construction : Le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l’exception des clôtures qui bénéficient d’un régime propre) qui entrent dans le champ d’application du permis de construire, qu’ils soient soumis à permis de construire ou à déclaration de travaux.
- Construction à usage d'équipement collectif : Il s'agit des réseaux et des constructions qui permettent d'assurer à la population et aux entreprises les services collectifs. Les équipements d'infrastructures recouvrent les réseaux et aménagements au sol et en sous-sol. Les équipements de superstructures recouvrent les bâtiments à usage collectif tels que : équipements scolaires, sanitaires et hospitaliers, établissements sportifs couverts, colonies de vacances, salles d'expositions, conférences, réunions, spectacles, auditions, bibliothèques, administrations, gares ... Un équipement collectif peut avoir une gestion privée.
- Construction à usage hôtelier : Il s'agit des hôtels de tourisme tels que définis par l’article D 311-4 du code du tourisme.
- Construction hospitalière : Il s'agit des hôpitaux et des cliniques.
- Construction sanitaire : Il s'agit des bâtiments du type : crèche et crèche médicalisée, centre médicalisé de retraite ou de convalescence, centre médico-social, dispensaire, institut médico-éducatif.
- Construction scolaire : Il s'agit des écoles maternelles, primaires, secondaires ou du supérieur (écoles d'ingénieur, de commerce, ...), les instituts universitaires de technologie et les universités ainsi que les locaux d'enseignement et de formation pour adultes.
- Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
- Clôture : Les clôtures seront soumises à déclaration préalable conformément à l’article R 421-12 d). On rappelle que les motifs d’interdiction à la réalisation d’une clôture sont limités par le Code Civil qui édicte dans son article 647 : “que tout propriétaire a le droit de clore son héritage“. Dans le présent règlement, les clôtures, bénéficiant d’un régime spécifique, ne sont pas considérées comme des constructions.
- Dépendance : Il s’agit d’une partie de bâtiment dont l'usage est accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (exemple : garage accolé).
- Destinations des locaux : Les articles R 151-27 et R 151-28 du code de l’urbanisme, définissent les destinations et les sousdestinations. L’arrêté ministériel du 10 novembre 2016 explique ces destinations et sous-destinations, de la manière suivante :
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«1. La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
2. La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.
La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
3. La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.
La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
4. La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
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La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sousdestination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
5. La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant. »
- Emprise au sol : Il s’agit de la projection verticale du volume de la construction (y compris les pergolas bioclimatiques), tous débords et surplombs inclus. Toutefois, sont exclus : - les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises - les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements - les rampes d’accès destinées aux personnes à mobilité réduite - les terrasses de plain-pied ou qui ne présente pas de surélévation significative par rapport au terrain naturel, dès lors qu’elles ne sont pas couvertes. Est ici considéré comme significatif une surélévation de la terrasse supérieure à 60 cm par rapport au terrain naturel. - Emprises publiques: Elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes, ...).
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-Espace vert de pleine terre, non imperméabilisé et planté :
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Les espaces de pleine terre sont des espaces libres non bâtis ni en surface ni en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviales. Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si (conditions cumulatives) :
▪ Il reçoit des plantations ; ▪ Son revêtement est perméable (les aires de stationnement, dont « l’ever-green », et leurs
accès sont exclus des surfaces de pleine terre).
- L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Un projet ne peut être qualifié de simple « extension » de l’existant quand la surface créée représente plus de 50% de la surface de plancher initiale.
- Mur de soutènement : Est considéré comme un mur de soutènement, le mur soutenant les terres par rapport au niveau du sol naturel existant. Le mur de soutènement soutenant des remblais étant apparenté à une clôture.
-Parking sous-sol : espace de stationnement situé en dessous du niveau de la voie publique ou privée
- Sol naturel avant travaux : Il s'agit du sol existant à la date de dépôt du permis de construire ou de la déclaration de travaux.
- Terrain ou unité foncière, ou tènement : Ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
- Voie de desserte : c’est la voie qui arrive aux abords immédiats du projet. Cette voie peut être publique ou privée ou privée ouverte à la circulation publique. Ladite « voie de desserte » dessert au minimum 2 unités foncières et est aménagée à cette fin. Si la voie ne dessert qu’une seule construction, on parlera alors d’accès.
- Voies ouvertes à la circulation générale : ce sont toutes les voies publiques ou privées, quel que soit leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, ...) qui ne comportent pas d’aménagements physiques limitant leur accès (barrière, portail, …).
- Voirie privée : La voirie privée est une voie dont l’assiette appartient à une ou plusieurs personnes privées.
- Voirie publique des collectivités : La voirie publique comprend la voirie nationale dont l'Etat est le gestionnaire (autoroutes et routes nationales), la voirie départementale dont la compétence relève du conseil général (routes départementales), la voirie communale et les chemins ruraux.
- Calcul de la hauteur absolue, explications complémentaires: La hauteur d’une construction est la différence de niveau calculée verticalement entre le point le plus
bas de la façade aval de cette construction, déterminé à partir du terrain naturel ou excavé, et tout point de l’égout du toit.
Par terrain naturel, il faut considérer : - le terrain obtenu après terrassement, en pied de façade perçue, dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain existant au moment du dépôt de la demande de permis de construire, sauf dans le cas d’un parking en sous-sol. - le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.
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Dans le cas d’un déblai :
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Dans le cas d’un remblai :
Terrain naturel avant travaux
Terrain naturel Après travaux
Pied de façade perçue après déblai
Terrain naturel avant travaux
Terrain naturel Après travaux
Pied de façade au terrain naturel