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Le règlement de Sanary-sur-Mer, texte intégral

126 articles repris mot pour mot du document opposable 83123_PLU_20240626, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

22 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

DÉPARTEMENT DU VAR

VILLE DE SANARY SUR MER

MODIFICATION N°2 DU

PLAN LOCAL D’URBANISME

3.1 – RÈGLEMENT

Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal du………………………….……..………...……24 février 2016 Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme approuvée par délibération du Conseil Municipal du………………….25 septembre 2019 Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU approuvée par délibération du Conseil Municipal du 8 décembre 2021 Modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme approuvée par délibération du Conseil Municipal du…………..………………26 juin 2024

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Table des matières

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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

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Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Commune de SANARY SUR MER.

Il s’applique également aux cours d’eau domaniaux ou non.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L'ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DU SOL

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1. Les articles du Code de l’urbanisme : L 111-6 à L 111-21 et L 111-23 à L 111-25, et conformément à l’article R 111-1 : R. 111-2, R. 111-4, R. 111- 15, R. 111-21 du Code de l'urbanisme.

2. Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol qui sont reportées sur un document annexé au Plan Local dʼUrbanisme.

3. Les articles du Code de l'urbanisme ou d'autres législations concernant notamment : - les permis de construire, - les lotissements, - les zones d'aménagement concerté.

4. La protection des zones boisées en application du Code Forestier.

5. Les arrêtés ministériels, préfectoraux ou municipaux en vigueur qui réglementent la pratique du camping et le stationnement des caravanes.

6. Les dispositions d'un Plan de Prévention des Risques.

7. La Loi N° 93-24 du 08/01/1993 sur la protection et la mise en valeur du paysage et le décret N° 94-408 du 18 mai 1994 relatif au volet paysager du permis de construire.

8. La législation relative aux installations classées ainsi que la Loi N° 93-3 du 04/01/1993 sur les carrières.

9. La Loi N° 92-3 du 03/01/1992 sur l'Eau.

10. La Loi N° 79-1150 du 29/12/1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux pré enseignes.

11. La Loi N° 91-661 du 13/07/1991 (Loi d'orientation pour la Ville), et ses décrets d'application.

12. La Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, à la protection et à la mise en valeur du littoral, notamment le décret n° 2004-310 du 29 mars 2004.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local dʼUrbanisme est divisé en zones urbaines, en zones d’urbanisation future, en zones agricoles et en zones naturelles, délimitées sur un document graphique. Il comprend également :

- des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ;

- des emplacements en vue de la réalisation de programmes de logements ;

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- des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements sociaux qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ;

- des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer.

1. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :

- La zone UA, divisée en trois secteurs : UAa, UAb et UAc - La zone UB. Cette zone comprend des secteurs UBa et UBb à vocation dʼhabitat social. - La zone UC. - La zone UD. Cette zone comprend, des secteurs UDa 1, 2, 3 et 4, un secteur UDb, un secteur UDbp, trois secteurs UDc, deux secteurs UDp. - La zone UE. - La zone UP, correspondant au port de Sanary.

2. La zone à urbaniser à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement est :

- La zone AUs.

3. Les zones agricoles et naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement sont :

- La zone A

- La zone N. Cette zone comprend plusieurs secteurs :

Nco (corridor écologique), Nl (espace vert de loisirs équipement sportif et de loisirs), Nli (espaces remarquables), NSe (station dʼépuration).

Des secteurs comprenant des bâtiments présentant un intérêt architectural et patrimonial. Il s’agit des secteurs :

- Nf pour la réhabilitation du fort de la Cride pour l’accueil du public, - Ns destinés à l’aménagement d’équipements d’enseignement, d’accueil de scolaires et de formation dans le cadre des anciens forts du Gros Cerveau,

Des secteurs de taille et de capacité d’accueil limité : - Nj correspondant au jardin exotique de Sanary, - Njo correspondant au site oléicole et pédagogique du jardin des oliviers, - Nv correspondant à une aire d’accueil des gens du voyage.

4. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts sont consignés sur la liste annexée au Plan Local dʼUrbanisme ; ils sont représentés au document graphique du règlement et numérotés conformément à la légende et sont régis par les dispositions de l’article L153-41) du Code de lʼurbanisme.

5. Les terrains classés par le Plan Local dʼUrbanisme comme Espaces Boisés à conserver, à protéger ou à créer, sont représentés au document graphique du règlement par un quadrillage orthogonal surchargé de cercles conformément à la légende.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des règlements de chacune des zones ne peuvent faire lʼobjet dʼaucune dérogation.

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Seules des adaptations mineures aux règles des articles 3 à 13 de chaque zone peuvent être autorisées dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes conformément à l’article L. 152-3 du Code de l’urbanisme. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

L’extrait ci-joint de la carte archéologique nationale reflète l’état de connaiss

ance au 16 avril 2010. Cette liste ne fait mention que des vestiges actuellement repérés. En aucun cas cette liste d’informations ne peut être considérée comme exhaustive. Sur la commune de Sanary-sur-Mer, ont été définies huit zones archéologiques par arrêté préfectoral n° 83123-2003 en date du 5 novembre 2003. À l’intérieur de ces zones, tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir, ainsi que tous les dossiers d’autorisation d’installation ou de travaux divers, d’autorisation de lotir et de décision de réalisation de ZAC, devront être transmis aux services de la Préfecture de région (Direction régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte-dʼAzur, Service régional de l’archéologie, Bâtiment Austerlitz, 21 Allée Claude Forbin, CS 80783, 13 625 Aix-en-Provence cedex 1) afin que puissent être prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive. Dans les zones 1 et 2, seront transmis en outre les dossiers de demande de travaux visés à l’article 4 alinéa 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 (affouillements, arrachages, etc.) qui affectent une superficie supérieure à 2000 m2. Hors de ces zones archéologiques, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements peuvent, avant de déposer leur demande d’autorisation, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (Code du Patrimoine, livre V, article L 5224). En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte-dʼAzur (service régional de l’archéologie) et entraînera l’application du Code du Patrimoine (Livre V, titre III). * Zones de présomption de prescription archéologique – Base patriarche – état au 15 avril 2010

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* Entités archéologiques recensées – base patriarche – état au 15 avril 2010

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Article 6IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX OUVRAGES HYDRAULIQUES A LʼAIR LIBRE 1.

Les constructions doivent être imp

lantées au-delà des marges de retrait indiquées sur les documents graphiques. 2. A défaut d'indication : a) en zones naturelles : aucune construction ne peut être implantée à moins de 8 mètres à compter de la crête de la cunette et sur chaque rive d'un ouvrage. b) en zones urbaines : aucune construction ne peut être implantée à moins de 3 mètres à compter de la crête de la cunette, et sur chaque rive d'un ouvrage. Cette prescription s'appliquera à tous les cours d'eaux non domaniaux et à tous les ouvrages collectifs d'assainissement non enfouis, à tous les canaux d'irrigation sauf les canaux secondaires ou tertiaires de desserte localisée et qui constituent un réseau très ramifié, ne nécessitant pas d'entretien par des engins mécaniques lourds.

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Article 7AUTORISATIONS DE DÉFRICHEMENT DANS LES BOIS DES PARTICULIERS

Procédure : - La demande d'autorisation de défrichement est adressée par tout moyen permettant d'établir date certaine au préfet du département où sont situés les terrains à défricher (Cf. article R 341-1 du Code forestier) - Conformément au tableau annexé à l’article R 122-2 du code de l’environnement (modifiée par le décret n° 2014-118 du 11 février 2014 :

- Il y a nécessité d'une étude d'impact pour les défrichements d’une superficie totale même fragmentée supérieure ou égale à 25 hectares ; - Les défrichements sont soumis à la procédure de «cas par cas» lorsqu’ils portent sur une superficie totale même fragmentée de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares.

Rappel : Article L 341-1 du code forestier « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.
Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique.
La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre ».

Article 8DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

En dehors des zones équipées, certains secteurs sont ouverts à la construction mais les autorisations de permis de construire sont liées à la présentation d'un document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation. Dans ces zones non équipées, il est vérifié dès le dépôt du dossier sanitaire, que le projet correspond aux prescriptions de l'arrêté interministériel du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif. De plus, la mise en œuvre des dispositifs d'assainissement autonome fait l'objet d'une norme publiée par l'AFNOR en août 1998, référencée XPP16 603 au DTU 64-1 en ce qui concerne les maisons d'habitation de 1 à 10 pièces.

Les systèmes d'assainissement choisis sont retenus en fonction de : - la surface du terrain, - la nature géologique du sol et de son aptitude à recevoir et à évacuer les effluents issus de fosse septique, - la présence éventuelle d'un milieu hydraulique superficiel permanent, - la pente du terrain, ...

Article 9RAPPEL DES PROCÉDURES ET DÉFINITIONS

9.1 - Les démolitions sont soumises au permis de démolir suivant les dispositions de l’article L 451-1 du Code de lʼurbanisme.

9.2 - Quiconque désire implanter une construction à usage dʼhabitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir la délivrance d’une autorisation ou d’une déclaration préalable sous réserve des dispositions des articles L 421-5 à L 421-8 du Code de lʼurbanisme.

9.3 - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.113-1 du Code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

9.4 - Les accès sur les voies publiques sont soumis à autorisation.

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9.5 - Quelques définitions de termes utilisés dans le règlement :

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- Accès : Il s’agit de la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière (ex : portail), de la voie publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisin, l’accès est constitué par le débouché sur la voie.

- Alignement : Limite entre le domaine public et le domaine privé.

- Annexe : Bâtiment séparé de la construction principale dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : ateliers, abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préaux, abris ou garages pour véhicules et vélos, ...). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes.

- Arbre de haute tige : il s’agit d’un arbre dont la hauteur est supérieure à 2 m lors de sa plantation et qui est destiné à grandir afin d’arborer et d’ombrager la parcelle.

- Construction : Le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l’exception des clôtures qui bénéficient d’un régime propre) qui entrent dans le champ d’application du permis de construire, qu’ils soient soumis à permis de construire ou à déclaration de travaux.

- Construction à usage d'équipement collectif : Il s'agit des réseaux et des constructions qui permettent d'assurer à la population et aux entreprises les services collectifs. Les équipements d'infrastructures recouvrent les réseaux et aménagements au sol et en sous-sol. Les équipements de superstructures recouvrent les bâtiments à usage collectif tels que : équipements scolaires, sanitaires et hospitaliers, établissements sportifs couverts, colonies de vacances, salles d'expositions, conférences, réunions, spectacles, auditions, bibliothèques, administrations, gares ... Un équipement collectif peut avoir une gestion privée.

- Construction à usage hôtelier : Il s'agit des hôtels de tourisme tels que définis par l’article D 311-4 du code du tourisme.

- Construction hospitalière : Il s'agit des hôpitaux et des cliniques.

- Construction sanitaire : Il s'agit des bâtiments du type : crèche et crèche médicalisée, centre médicalisé de retraite ou de convalescence, centre médico-social, dispensaire, institut médico-éducatif.

- Construction scolaire : Il s'agit des écoles maternelles, primaires, secondaires ou du supérieur (écoles d'ingénieur, de commerce, ...), les instituts universitaires de technologie et les universités ainsi que les locaux d'enseignement et de formation pour adultes.

- Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

- Clôture : Les clôtures seront soumises à déclaration préalable conformément à l’article R 421-12 d). On rappelle que les motifs d’interdiction à la réalisation d’une clôture sont limités par le Code Civil qui édicte dans son article 647 : “que tout propriétaire a le droit de clore son héritage“. Dans le présent règlement, les clôtures, bénéficiant d’un régime spécifique, ne sont pas considérées comme des constructions.

- Dépendance : Il s’agit d’une partie de bâtiment dont l'usage est accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (exemple : garage accolé).

- Destinations des locaux : Les articles R 151-27 et R 151-28 du code de l’urbanisme, définissent les destinations et les sousdestinations. L’arrêté ministériel du 10 novembre 2016 explique ces destinations et sous-destinations, de la manière suivante :

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«1. La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

2. La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

3. La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.

La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

4. La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

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La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sousdestination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

5. La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant. »

- Emprise au sol : Il s’agit de la projection verticale du volume de la construction (y compris les pergolas bioclimatiques), tous débords et surplombs inclus. Toutefois, sont exclus : - les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises - les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements - les rampes d’accès destinées aux personnes à mobilité réduite - les terrasses de plain-pied ou qui ne présente pas de surélévation significative par rapport au terrain naturel, dès lors qu’elles ne sont pas couvertes. Est ici considéré comme significatif une surélévation de la terrasse supérieure à 60 cm par rapport au terrain naturel. - Emprises publiques: Elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes, ...).

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-Espace vert de pleine terre, non imperméabilisé et planté :

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Les espaces de pleine terre sont des espaces libres non bâtis ni en surface ni en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviales. Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si (conditions cumulatives) :

▪ Il reçoit des plantations ; ▪ Son revêtement est perméable (les aires de stationnement, dont « l’ever-green », et leurs

accès sont exclus des surfaces de pleine terre).

- L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Un projet ne peut être qualifié de simple « extension » de l’existant quand la surface créée représente plus de 50% de la surface de plancher initiale.

- Mur de soutènement : Est considéré comme un mur de soutènement, le mur soutenant les terres par rapport au niveau du sol naturel existant. Le mur de soutènement soutenant des remblais étant apparenté à une clôture.

-Parking sous-sol : espace de stationnement situé en dessous du niveau de la voie publique ou privée

- Sol naturel avant travaux : Il s'agit du sol existant à la date de dépôt du permis de construire ou de la déclaration de travaux.

- Terrain ou unité foncière, ou tènement : Ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.

- Voie de desserte : c’est la voie qui arrive aux abords immédiats du projet. Cette voie peut être publique ou privée ou privée ouverte à la circulation publique. Ladite « voie de desserte » dessert au minimum 2 unités foncières et est aménagée à cette fin. Si la voie ne dessert qu’une seule construction, on parlera alors d’accès.

- Voies ouvertes à la circulation générale : ce sont toutes les voies publiques ou privées, quel que soit leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, ...) qui ne comportent pas d’aménagements physiques limitant leur accès (barrière, portail, …).

- Voirie privée : La voirie privée est une voie dont l’assiette appartient à une ou plusieurs personnes privées.

- Voirie publique des collectivités : La voirie publique comprend la voirie nationale dont l'Etat est le gestionnaire (autoroutes et routes nationales), la voirie départementale dont la compétence relève du conseil général (routes départementales), la voirie communale et les chemins ruraux.

- Calcul de la hauteur absolue, explications complémentaires: La hauteur d’une construction est la différence de niveau calculée verticalement entre le point le plus

bas de la façade aval de cette construction, déterminé à partir du terrain naturel ou excavé, et tout point de l’égout du toit.

Par terrain naturel, il faut considérer : - le terrain obtenu après terrassement, en pied de façade perçue, dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain existant au moment du dépôt de la demande de permis de construire, sauf dans le cas d’un parking en sous-sol. - le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.

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Dans le cas d’un déblai :

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Dans le cas d’un remblai :

Terrain naturel avant travaux

Terrain naturel Après travaux

Pied de façade perçue après déblai

Terrain naturel avant travaux

Terrain naturel Après travaux

Pied de façade au terrain naturel

Article 10RAPPELS : RECONSTRUCTION ET RESTAURATION

Article L111-15 : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment »

Article 11APPLICATION DE LʼARTICLE R.111.2 DU CODE DE LʼURBANISME

Dans les secteurs soumis à des risques, il est rappelé que la Commune applique l’article R.111.2 du Code de lʼurbanisme : Article R111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article 12LOTISSEMENTS AYANT MAINTENU LEURS RÈGLES PROPRES

Les dispositions relatives au maintien et à la caducité des règles d’urbanisme spécifiques aux lotissements sont régies par les articles L 442-9 et suivants du Code de lʼurbanisme et R 442-22 et suivants du Code de lʼurbanisme. Article L 442-9 du code de l’urbanisme : « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. »

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Article 13STOCKAGE DES DÉCHETS

Pour toute nouvelle construction à usage habitation individuelle, collective, ou recevant du public et donc susceptible de produire des déchets, la demande d’autorisation d’occupation du sol (permis de construire, permis d’aménager…) devra prévoir les aménagements indispensables à la mise en œuvre de la collecte des déchets urbains en conteneurs normalisés tenant compte de la collecte.

Les constructions d’immeubles collectifs, de lotissements, de groupes dʼhabitations, d’établissement recevant du public, de commerces, d’industries, de services et d’artisanat devront comporter des aires ou locaux à ordures ménagères accessibles aux véhicules de collecte suffisamment dimensionnés pour permettre la collecte sélective des déchets assimilés aux déchets ménagers.

Article 14INSTALLATIONS ET CONSTRUCTIONS NÉCESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU DʼINTERET COLLECTIF

Les installations et constructions nécessaires aux services publics ou présentant un intérêt collectif bénéficient lorsque cela est nécessaire de règles assouplies : Article 1 à 14 du règlement des zones du PLU. Dans la mesure où elles bénéficient d’une intégration satisfaisante dans l’environnement.

De même, les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif dont la gestion a été délégué à un délégataire public ou privé bénéficient des mêmes règles assouplies.

Les antennes relais, qui sont des équipements publics d’intérêt général, bénéficient à ce titre de règles assouplies. Cependant, compte tenu de leur hauteur et de leur impact dans le contexte environnant, une recherche d’intégration optimale dans le paysage devra être conduite.

Article 15PÉRIMÈTRES DE PROTECTION DES EAUX CAPTAGES

Le territoire est impacté par 5 périmètres des eaux de captage : - Puits de Bourgarel (commune de Bandol) - Puits de Pépiole (commune de Six Fours) - Puits du Lançon Nord - Puits du Lançon Sud - Puits de la Baou Dans les zones concernées par les périmètres, les prescriptions des hydrogéologues et/ou contenues dans les arrêtés préfectoraux s’imposent.

Article 16IDENTIFICATION ET LOCALISATION DES ÉLÉMENTS DU PAYSAGE

Le PLU identifie au titre de lʼarticle L 151-19 du code l’urbanisme de nombreuses constructions ou sites. Cet article dispose que le PLU peut «Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ». Pour ces constructions ou sites, qui sont identifiés en rouge et vert dans les plans de zonage, et référencés en pièce 3.2 du présent PLU, les permis de démolir seront refusés et les permis de construire ou déclarations de travaux pourront être soient refusés soient accordés sous conditions, pour préserver leur intégrité.

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Article 17DÉROGATIONS AUX REGLES DU PLU POUR AUTORISER DES TRAVAUX NÉCESSAIRES A L’ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES

Conformément à l’article L 152-4 alinéa 3 du code de l’urbanisme «L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. ».

Article 18DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ESPACES COMPRIS DANS LES PÉRIMÈTRES DES VOIES BRUYANTES

Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres (tels qu’indiqués aux documents graphiques du PLU) sont soumis à des normes d’isolation acoustique conformément aux dispositions résultantes : - de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit - du décret 95-20 du 9 janvier 1995 relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que habitations et de leurs équipements - du décret 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres - de l’arrêté ministériel du 30 mai 2006 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit - de l’arrêté préfectoral du 7 juin 2000 relatif au classement des voies bruyantes

Tout projet de construction devra présenter les normes d’isolation conformément aux lois, décrets et arrêtés ministériels susmentionnés.

Article 19IMPLANTATIONS DES PORTAILS

Les portails en bordure des voies devront être à pan coupé à 45 degrés et respecter un recul de 5 mètres pour permettre l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule sans occasionner de gêne pour la circulation sur voies privées ou publiques. En cas d’impossibilité technique majeure (notamment relative à la superficie du terrain), des dérogations pourront être admises.

Article 20RÉSIDENCES TOURISME

Les résidences de tourisme au sens du code du tourisme sont régies par l’article D 321-1 du code du tourisme qui dispose : « La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d'habitation meublés et des locaux à usage collectif. Les locaux d'habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale ».

Article 21GESTION DES EAUX PLUVIALES DANS LES ZONES URBAINES

(à l’exception de la zone UA)

Une surface imperméabilisée est une surface sur laquelle l’eau de pluie ne peut plus s’infiltrer. Les surfaces imperméabilisées doivent être compensées par la mise en œuvre d’un volume de rétention, proportionnel aux surfaces imperméabilisées, y compris l’existant.

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Calcul pour la définition du volume de rétention : Ratio de rétention de 100 l/m² imperméabilisé (basé sur les prescriptions départementales DDTM83 en termes de gestion des eaux pluviales) dans la zone EP1 du zonage pluvial. Autres prescriptions : Vidange par infiltration de l’ouvrage en moins de 24 h (sur la base de la fourniture de tests de perméabilité des sols) ou tout autre système permettant une vidange de l’ouvrage en moins de 24 h ou vidange dans le réseau public, s’il existe, avec un débit de fuite maximum de 15 l/s/ha aménagé. Les bassins de rétention en ballast ne sont pas autorisés sur la Commune. Les ouvrages de rétention à ciel ouvert et à double fonction de jardin sont à privilégier, sauf impossibilité techniques dûment démontrées. Pour limiter le risque vectorielle et la prolifération des moustiques, les bassins de rétention doivent être hermétiques à l’entrée des moustiques (pose de grilles anti-insectes, moustiquaires…)

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA

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Caractère de la zone UA :

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Il s’agit du centre ancien ainsi que les alignements bâtis constituant les entrées de ville et les quartiers qui lui sont directement rattachés. C’est une zone dʼhabitat continu d’une grande unité architecturale comprenant des services centraux et des activités.

Cette zone est divisée en trois secteurs : - un secteur UAa, correspondant au centre ancien, - un secteur UAb, correspondant aux premières extensions denses autour du centre ancien, - un secteur UAc, secteur à dominante pavillonnaire inséré dans le centre-ville.

Cette zone comprend un secteur UA inondable, identifié par une trame spécifique au document graphique du règlement et un secteur soumis à des risques géologiques, identifié par une trame spécifique au document graphique

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

les constructions à usage d’activités industrielles, - les constructions à usage d’entrepôts commerciaux à l’exception de celles visées à l’article UA2, - les constructions à usage agricole, - les installations classées à l’exception de celles visées à l’article UA2, - les carrières, - les habitations assimilables à des habitations légères de loisirs, - les terrains de camping ou de caravaning, - les dépôts de véhicules, de matériaux, d’algécos… à l’exclusion de ceux liés à l’exécution des chantiers pendant leur durée. - le stationnement des caravanes isolées défini à l’article R 111-48 et suivants du Code de lʼurbanisme, à l’exclusion de celles liées à l’exécution des chantiers pendant leur durée. - les travaux, aménagements et démolitions des éléments paysagers identifiés en rouge et vert dans les documents graphiques et listés en pièce 3.2 du PLU, autres que ceux autorisés dans l’article 2 de la zone. - dans les secteurs rouge et bleu du PPRI : toute construction à forte vulnérabilité, notamment sur les personnes, telles que moyennes et grandes surfaces commerciales, groupes scolaires, foyers, crèches, hôpitaux, habitats touristiques collectifs, centres de vacances, campings, stationnement collectif de caravanes ; - dans le secteur rouge (aléas fort) du PPRI : tous travaux, remblais, constructions, installations de quelque nature qu’ils soient, à l’exception des infrastructures publiques et de leurs ouvrages, à condition qu’ils ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux et n’aggravent pas leurs effets.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1

Dans les secteurs UAa, UAb et UAc :

- Conformément à l’article L 151-15 du Code de lʼurbanisme, un pourcentage de 40 % de la surface de plancher des programmes comprenant plus de 5 logements ou à partir de 700 m2 de surface de plancher doit être affecté à des catégories de logements sociaux respectant des objectifs de mixité sociale. - les installations classées sous réserve qu’elles soient nécessaires à l’exercice des occupations et utilisations du sol admises et qu’elles ne soient pas incompatibles avec le voisinage; - les aires de jeux et de sports ouverts au public ainsi que les affouillements et exhaussements du sol sous réserve de ne pas porter atteinte à l’intérêt des lieux environnants ;

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- les bâtiments à usage d’entrepôt ne doivent pas excéder 500 m2 d’emprise au sol. Ils doivent nécessairement accompagner une activité admise dans la zone ;

- les affouillements et exhaussements du sol doivent être strictement liés à une opération de construction autorisée ou de travaux publics;

- les commerces et/ou l’artisanat sont autorisés sous réserve : - qu’il n’en résulte pas un accroissement de nuisances ou de risques pour le voisinage ; - de ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt paysager des lieux avoisinants ; - de respecter des conditions de sécurité satisfaisante.

- les ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt public, sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à L’environnement, à la salubrité ou à la sécurité publique.

- pour les éléments du paysage repérés au plan de zonage (en rouge et/ou vert) au titre de l’article L 15119 du Code de l’urbanisme, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes et les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions.

2.2 - Dans le secteur UA soumis à risque d’inondation, toute construction ou aménagement doit respecter les dispositions de l’article R.111.2 du Code de lʼUrbanisme.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCÈS ET DESSERTE

Les notions d’accès et de voie de desserte sont définies à l’article 9 des dispositions générales du présent règlement.

3.1 - Accès : Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc.

La desserte des postes de distribution dʼhydrocarbures doit être assurée en dehors de la voie publique.

La mutualisation des accès sur la voie de desserte pourra être imposée et le nombre d’accès à la voie de desserte pourra être limité si ces derniers présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Dans le cas d’une unité foncière desservie par plusieurs voies, le projet pourra être autorisé que si l’accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

3.2 - Desserte : Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à lʼimportance et à la destination de lʼensemble des constructions qui y sont édifiées. Les voies en impasse de 60 mètres ou plus doivent être aménagées dans leur partie terminale d’une aire de retournement disposant des caractéristiques définis par le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Var (schéma en annexe 2 du présent règlement), afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et permettre la circulation des véhicules de secours. La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats.

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Pour tout projet de plus de 350 m2 ou plus (y compris l’existant), la voie de desserte à partir de la voie publique devra présenter une largeur de 6 mètres minimum.

Une autorisation dʼurbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou dʼaménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à lʼimportance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés.

UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle à usage dʼhabitation ou abritant des activités doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions du règlement du service des eaux.

4.2 - Assainissement :

4.2.1 - Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle à usage dʼhabitation ou abritant des activités doit, pour l’évacuation des eaux résiduaires être raccordée au réseau collectif d’assainissement conformément au règlement du service d’assainissement. Les eaux résiduaires industrielles sont, si nécessaire, soumises à une épuration appropriée à leur nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau d’assainissement urbain. Le dispositif de pré-épuration doit être conforme à la réglementation en vigueur.

4.2.2. - Eaux pluviales : Les eaux pluviales provenant des toitures de toute construction collectée par gouttière ou chéneaux, sont conduites dans les caniveaux ou fossés d’évacuation prévus à cet effet. En aucun cas elles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement urbain.

4.3 – Réseaux divers : pour les opérations nouvelles, les réseaux de distribution (eau potable, gaz, électricité, téléphone, télévision, etc.) doivent être souterrains. En cas d’impossibilité technique, ils devront être intégrés dans le paysage.

UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUE DES TERRAINS

Non applicable : article L 123-1-5 du code de l’urbanisme (dans sa version antérieure au 28 décembre 2015) modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Dans les secteurs UAa et UAb : - 6.1.1 - Toute construction nouvelle doit être édifiée en prenant comme alignement, soit l’alignement des voies et emprises publiques existantes à modifier ou à créer, soit le nu des façades existantes en l’absence de plan d’alignement ou en bordure des voies privées ouvertes à la circulation déjà construites, le but à atteindre étant d’obtenir un effet de rue.

- 6.1.2 - Certains retraits peuvent cependant être admis en fonction d’un intérêt évident de composition architecturale ou urbaine, si l’aménagement proposé ne compromet pas l’aspect de l’ensemble de la voie.

- 6.1.3 - Sont autorisés les balcons en saillie de 1 m maximum par rapport à l’alignement sous réserve du respect des gabarits de circulation.

- 6.1.4 - La distance des constructions par rapport aux voies privées de desserte intérieure d’une même unité foncière n’est pas réglementée.

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- 6.1.5 - Toutefois, une marge de recul de 5 mètres par rapport à l’alignement est imposée (y compris le sous-sol) le long des voies suivantes et matérialisée sur les plans de zonage par un tireté rouge: Avenue du maréchal Galliéni, Avenue de la Résistance, Avenue de l’Europe Unie, Avenue du Maréchal Leclerc en totalité, Avenue du Deuxième Spahis en totalité, Avenue Joseph Soleillet, Avenue de Portissol (une partie) Avenue Louis Pasteur, Boulevard Joseph Lautier en totalité, Boulevard de lʼAvenir, Avenue des Poilus (côté Nord), Avenue Raoul Henry Rue Guy Mocquet Cette marge de recul sera obligatoirement plantée hormis l’accès. Cependant, certaines adaptations peuvent être autorisées en raison d’un intérêt évident de composition architecturale, dans le cas d’une construction à usage mixte ayant pour vocation principale l’équipement et le stationnement publics et les bureaux.

- 6.1.6 - Pour les constructions à usage de stationnement public : non réglementé

6.2 - dans le secteur UAc :

- 6.2.1 - Sauf en cas de marge de recul indiquée au document graphique du règlement, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 mètres (y compris le sous-sol) par rapport à la limite des voies quʼelles soient publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique ou non, ou quʼelles soient existantes, à modifier ou à créer.

- 6.2.2 - La distance des constructions par rapport aux voies privées de desserte intérieure d’une même unité foncière n’est pas réglementée.

- 6.2.3 - Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises : 6.2.3.1 – Pour les constructions, les installations et les dépôts nécessaires au fonctionnement des services publics et aux réseaux d’intérêt public ; 6.2.3.2 – Dans le cas de restauration de bâtiments à usage dʼhabitation existant antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local dʼUrbanisme ; 6.2.3.3 – Pour la réalisation de parcs publics de stationnement souterrains.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1

Dans les secteurs UAa et UAb :

- 7.1.1 - Les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre sur une profondeur maximale de 15 mètres mesurée à partir de l’alignement ou de la limite qui s’y substitue. Toutefois, toute construction doit être implantée de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction (balcon compris et non compris les débords de toiture dans la limite de 50 cm) au point le plus proche de toute limite du fond de parcelle soit toujours au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un recul minimum de 2 mètres.

Certains retraits peuvent être admis en fonction d’un intérêt évident de composition architecturale ou urbaine. Lorsque la limite parcellaire d’un terrain ne borde aucune voie et se trouve confondue avec la limite existante entre une zone continue (UA) et une zone discontinue, toute construction doit être implantée de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction

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(balcon compris) au point le plus proche de cette limite soit au moins égale à 4 mètres.

A titre exceptionnel, la même règle peut être appliquée en zone continue (UA) si une parcelle contiguë est déjà bâtie en ordre discontinu, afin de permettre un traitement architectural satisfaisant des pignons se faisant vis à vis.

- 7.1.2 – Au-delà de cette bande de 15 m, toute construction doit être implantée de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction (balcon compris et non compris les débords de toiture dans la limite de 50 cm) au point le plus proche de toute limite parcellaire soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un recul minimum de 4 mètres. La construction en limite parcellaire peut être autorisée lorsqu’il s’agit d’édifier une construction annexe (garage ou abri-voiture, garage à vélos et abri de jardins) dont la hauteur n’excède pas 3,20 mètres et dont l’emprise n’excède pas 40 m2.

7.2 - Dans le secteur UAc :

- Toute construction doit être implantée de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment (balcon compris et non compris les débords de toitures dans la limite de 50 cm) au point le plus proche de toute limite parcellaire soit au moins égale à la moitié de la hauteur de cette construction. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.

7.3 – Dans les secteurs UAa, UAb et UAc :

- 7.3.1. Des implantations différentes peuvent être admises : o pour les piscines qui peuvent être implantées jusqu’à 2 mètres des limites séparatives ; o pour les constructions et les installations et les dépôts nécessaires au fonctionnement des services publics et aux réseaux d’intérêt public. o pour la destination commerce et activités de services, sous-destination « cinéma ».

- 7.3.2 - La construction sur la limite parcellaire peut être autorisée dans les cas suivants :

7.3.2.1 - Pour édifier des bâtiments jointifs et mitoyens de hauteur et de caractère sensiblement identiques ; 7.3.2.2 - Lorsqu’une construction nouvelle doit être adossée à un immeuble déjà construit à la limite de la parcelle, et à condition que la construction à édifier soit de hauteur sensiblement égale à celle de l’immeuble existant sans pouvoir excéder la hauteur définie à l’article UA10 ; 7.3.2.3 - Lorsqu’il s’agit d’édifier une construction annexe (garage ou abri-voiture, garage à vélos et abri de jardins) dont la hauteur n’excède pas 3,20 mètres et l’emprise 40 m2 ; 7.3.2.4 – Pour la réalisation de parcs publics de stationnement souterrains ; 7.3.2.5 – Pour les équipements et constructions nécessaires aux services publics.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Non réglementé

UA 9Emprise au sol

Dans les secteurs UAa et UAb : Non réglementée. Dans le secteur UAc : L’emprise au sol des constructions, (y compris piscine), ne peut excéder 40 % de la superficie de l’unité foncière.

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UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

Conditions de mesure :

10.1.1 - La hauteur d’une construction est la différence de niveau calculée verticalement entre le point le plus bas de la façade aval de cette construction, déterminé à partir du terrain naturel ou excavé, et tous points des égouts du toit.

10.1.2 - La limite des constructions est fixée par un plan sʼappuyant sur l’égout des toits et incliné à 35 % maximum au-dessus du plan horizontal. Dans le cas de terrasses ouvertes dans le pan de toiture, l’égout des toits pris en compte est celui du plan de toiture général.

10.1.3 - Au-dessus du plan incliné défini ci-dessus, seuls peuvent émerger les souches de cheminée, les superstructures de ventilation, les lanterneaux, les capteurs d’énergie solaire et les antennes de télévision, à raison d’une antenne par cage d’escaliers.

10.1.4 - Lorsque le sol est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections dont chacune ne peut excéder 20 mètres de longueur ; la hauteur de chaque section est mesurée au milieu de chacune dʼelle.

10.2 - Hauteur absolue : - Dans le secteur UAa : La hauteur des constructions autorisées ne pourra excéder la hauteur moyenne du front bâti, mais sans excéder 2,5 fois la largeur de la rue avec un maximum de 12 mètres

« Le front bâti est un ensemble urbain formé de bâtiments dont les façades sont alignées sur une rue ou un espace public. Le front bâti est rompu et peut être suivi par un nouveau front bâti chaque fois qu’il y a rupture créée par une voie de circulation, une voie piétonne, un espace libre (jardin, cour…), un angle de rue. Le calcul de la hauteur moyenne s’effectue en tenant compte de la hauteur du bâtiment objet du projet ».

- Dans le secteur UAb : La hauteur des constructions mesurées dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 2,5 fois la largeur de rue avec un maximum de 12 mètres. De plus, la hauteur totale au faîtage ne peut dépasser 15 mètres.

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- Dans le secteur UAc : La hauteur des constructions mesurées dans les conditions ci-dessus ne pourra excéder 9 mètres.

10.3 – Hauteur relative dans les secteurs UAa et UAb :

10.3.1 - La différence de niveau entre tout point dʼun bâtiment et tout point de lʼalignement opposé ne doit pas excéder 2,5 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (balcons non compris)

10.3.2 - Si la construction est édifiée à lʼangle de deux voies de largeur inégale, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur nʼexcédant pas 15 mètres comptés à partir du point dʼintersection des alignements (ou des marges de recul inscrites au plan). Dans le cas de voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à lʼalignement.

UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR 11.1

Dispositions générales : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la tenue générale de l'agglomération, les constructions et l'harmonie du paysage ou des perspectives.

11.2 - Couvertures :

11.2.1 - Pentes : La pente de la toiture doit pouvoir être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes sans pouvoir excéder 35 %, sauf dans les cas de restauration de bâtiments existants ou 1 pente plus importante est autorisée. Toutefois, certaines toitures – terrasses et lanterneaux peuvent être autorisés en fonction dʼun intérêt évident de composition ; dans ce cas, ils ne doivent comporter aucun matériau réfléchissant, et ne pas excéder 30 % de l’ensemble des toitures par bâtiment.

11.2.2 - Terrasses tropéziennes : La surface des terrasses ouvertes dans le pan de toiture ne doit pas dépasser 30 % de ce pan de toiture.

11.2.3 - Tuiles : Les éverites sont interdites. Seules peuvent être autorisées les tuiles canal anciennes ou vieillies, excepté dans le cas de rénovation ou extension d’une construction comportant des tuiles plates.

11.2.4 - Débord de la toiture : les débords de la couverture doivent être constitués soit par une génoise de type traditionnel, soit par une corniche ou un débord de toit à chevron.

11.2.5 - Souches : les souches doivent être simples sans ornementation. Elles doivent être enduites avec les mêmes enduits que ceux des façades et implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs trop grandes.

11.2.6 - Gouttières : les gouttières et descentes seront obligatoirement en zinc.

11.3 - Aspect des façades et revêtements :

11.3.1 - Le traitement des rez-de-chaussée commerciaux doit être réalisé en cohérence avec lʼarchitecture des niveaux supérieurs. Les rideaux de protection doivent être placés à lʼintérieur des vitrines. En cas dʼimpossibilité technique, les coffres devront être intégrés à la devanture.

11.3.2 - Les enduits sont frottassés fin, revêtus ou non de peinture minérale dans les teintes traditionnelles. Les revêtements de synthèse tels que revêtements plastiques épais ou semi épais et autres crépis dits « rustiques », sont interdits.

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11.3.3 - Les volets persiennés, pleins et les menuiseries doivent être en bois ou en aluminium.

11.3.4 - Les climatiseurs doivent être intégrés au bâti et ne doivent pas être apparents ni surplomber toute voie publique ou privée. Si le matériel est visible depuis la rue ou les immeubles voisins, il doit faire l’objet d’un traitement d’habillage par grilles à ventelles dans le ton de la façade.

11.4 - Clôtures :

11.4.1 - Les clôtures doivent sʼharmoniser avec lʼarchitecture des bâtiments. Les murs de pierres anciens doivent autant que possible être maintenus et restaurés. Les murs et murets enduits doivent avoir une finition frottassée.

11.4.2 - Les clôtures doivent être composées : - soit dʼun mur dʼune hauteur de 1 mètre maximum surmonté dʼune grille ; - soit dʼune grille ;

11.4.3 - En aucun cas la hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,90 mètre. A lʼexception, des clôtures réalisées autour des ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et aux réseaux dʼintérêt public qui ne sont pas réglementées, dans un souci notamment de sécurité des tiers.

11.5 - Les panneaux photovoltaïques et solaires thermiques sont autorisés à condition de faire lʼobjet dʼune intégration architecturale garantissant leur discrétion. Dans les périmètres de protection architecturale (en annexe du présent règlement) leur surface ne doit pas dépasser 30 % du pan de toiture,

11.6 - Toute modification d'un élément de paysage, identifié au document graphique, en application des articles L 151-19 et R.151-41 (3°) du Code de l'urbanisme, doit faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.

11.7 - Dans le cas dʼune réhabilitation, dʼun aménagement ou dʼune nouvelle construction, il devra être prévu des loges capables de recevoir les bacs à ordures ménagères et à collecte sélective.

UA 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES 12.1

Le stationnement et la manoeuvre des véhicules, y compris les “deux roues”, qui correspondent aux besoins des constructions et installations doivent être assurés en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet. Pour lʼapplication de cet article, la définition de la surface de plancher est celle qui est donnée par lʼarticle R 111-22 du Code de lʼurbanisme. Les normes à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule sont : NF P 91_100 et NF P 91_120

12.2 - Il est exigé :

12.2.1 - Pour les constructions à usage dʼhabitation, 1 place de stationnement pour 70 m2 de surface de plancher. Le nombre total de places ne doit en aucun cas être inférieur au nombre de logements. Au nombre obtenu, il convient dʼajouter une place de stationnement réservé aux visiteurs par tranche de 5 logements. Pour les opérations de logements sociaux : 1 place de stationnement par logement. Dans le cas d’un projet d’extension d’une habitation existante, augmentant la surface de plancher existante de moins de 30 m2, il n’est pas obligatoire de créer des places de stationnement supplémentaires.

12.2.2 - Pour les établissements médicaux, para-médicaux, sociaux et médico-sociaux, une place de stationnement pour 180 m2 de surface de plancher ;

12.2.3 - Pour les constructions à usage industriel ou artisanal, une place de stationnement pour 60

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m2 de surface de plancher ;

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12.2.4 - Pour les constructions à usage de bureaux ou commerces, une place de stationnement pour 70 m2 de surface de plancher ;

12.2.5 - Pour les hôtels, une place de stationnement par chambre.

12.2.6 - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable.

12.2.7 - Pour les bâtiments à usage principal d’habitation ou de bureaux, il devra être prévu un espace ou plusieurs espaces destinés au stationnement sécurisé des vélos, conformément à l’article L 15130 du code de l’urbanisme et aux articles L 111-5-2, R 111-14-4 à R 111-14-6 du code de la construction et de l’habitation stationnement des vélos. Ces espaces devront respecter les caractéristiques minimales fixées par l’arrêté ministériel du 13 juillet 2016, à savoir : - pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace possède une superficie de 0,75 m2 par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2 ; - pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher ; - pour les bâtiments à usage tertiaire, l'espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d'ouvrage.

12.3 - Ces places de stationnement doivent être aménagées sur le terrain dʼassiette de lʼopération. Toutefois, exceptionnellement, lorsque lʼapplication de cette prescription est techniquement impossible, et notamment dans la zone piétonne, le constructeur doit apporter la preuve que le stationnement des véhicules peut être assuré de façon satisfaisante dans un rayon de 300 m.

12.4 - Dans le cas de réalisation de places de stationnement avec un système de « parklift » (superposition de plusieurs voitures dans un même espace) et quel que soit le nombre de voitures empilées sur un emplacement, cet emplacement ne compte que pour une place de stationnement.

UA 13Espaces libres et plantations

Dans les secteurs UAa et UAb : 13.1 - Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être traitées et plantées. 13.2 - Les espaces compris entre la limite dʼemprise publique et le recul de 5 mètres imposé sur certaines voies doivent être traités et plantés. Ils ne peuvent être occupés en aucun cas par des places de stationnement.

Dans le secteur UAc : 13.3 - 40 % de la surface des terrains doit être en espaces non imperméabilisés et plantés. Sur cette surface, il doit être planté au minimum 2 arbres de haute tige pour 100 m2 d’espaces verts.

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Dans tous les secteurs :

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13.4 - Toute modification d'un élément de paysage, identifié au document graphique (arbre isolé ou alignement d'arbres, jardins, ...), en application des articles L 151-19 et R.151-41 (3°) du Code de l'urbanisme, doit faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.

13.5 - Les terrains indiqués aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les dispositions des articles L 113-1 et suivants du Code de lʼUrbanisme.

13.6 - La bande de recul à respecter par rapport à la limite ou à l’axe des voies, découlant de l’application de l’article UA6, doit être plantée, que la voie soit publique, privée, existante ou à créer. Seuls sont admis dans cette bande les accès aux constructions, aux parkings ou les locaux de collecte des ordures ménagères et de tri sélectif, sous réserve que leur emprise soit minimisée.

13.7 - Les espèces allergisantes sont à éviter (conf. recommandations du RNSA : www.vegetation-enville.org).

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Non applicable : article L 123-1-5 du code de l’urbanisme (dans sa version antérieure au 28 décembre 2015) modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014

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CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UB

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Caractère de la zone UB :

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Il sʼagit dʼune zone mixte de constructions à usage dʼhabitation (immeubles collectifs dominants), de services, de commerces et dʼactivités. Les constructions y sont édifiées en ordre discontinu. On la retrouve dans les quartiers St Roch/Picotières et au centre-ville. Cette zone comprend : - un secteur UB inondable.

- un secteur UB soumis à des risques géologiques. - deux secteurs UBa à vocation dʼhabitat social, on le retrouve dans les quartiers de lʼHuide et de St Roch. - trois secteurs UBb où les obligations de logements sociaux sont renforcées dans le cas de programmes d’habitat ou de programmes mixtes habitat/équipement public.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

les constructions à usage agricole, - les carrières, - les habitations légères de loisirs visées à lʼarticle R.111-37 du Code de lʼUrbanisme, - les habitations assimilables à des habitations légères de loisirs, - les terrains de camping ou de caravaning, - les dépôts de véhicules, de matériaux, d’algécos… à l’exclusion de ceux liés à l’exécution des chantiers pendant leur durée. - le stationnement des caravanes isolées défini à lʼarticle R 111-48 et suivants du Code de lʼUrbanisme, à lʼexclusion de celles liées à lʼexécution des chantiers pendant leur durée. - les travaux, aménagements et démolitions des éléments paysagers identifiés en rouge et vert dans les documents graphiques et listés en pièce 3.2 du PLU, autres que ceux autorisés dans lʼarticle 2 de la zone. - dans les secteurs rouge et bleu du PPRI : toute construction à forte vulnérabilité, notamment sur les personnes, telles que moyennes et grandes surfaces commerciales, groupes scolaires, foyers, crèches, hôpitaux, habitats touristiques collectifs, centres de vacances, campings, stationnement collectif de caravanes ; - dans le secteur rouge (aléas fort) du PPRI : tous travaux, remblais, constructions, installations de quelque nature quʼils soient, à lʼexception des infrastructures publiques et de leurs ouvrages, à condition quʼils ne fassent pas obstacle à lʼécoulement des eaux et nʼaggravent pas leurs effets ;

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1

Dans la zone UB et les secteurs UBa : conformément à lʼarticle L 151-15 du Code de lʼurbanisme, un pourcentage de 40 % de la surface de plancher des programmes comprenant plus de 5 logements ou à partir de 700 m2 de surface de plancher doit être affecté à des catégories de logements sociaux respectant des objectifs de mixité sociale.

2.2 - Dans le secteur UBb : conformément à l’article L 151-15 du Code de lʼurbanisme, un pourcentage de 50 % minimum de la surface de plancher des programmes comprenant plus de 5 logements ou à partir de 700 m2 de surface de plancher doit être affecté à des catégories de logements sociaux respectant des objectifs de mixité sociale.

2.3 - Les constructions à usage de moyennes et grandes surfaces commerciales sont autorisées sous réserve que : - leur aspect extérieur soit compatible avec lʼenvironnement existant ; - les conditions dʼaccessibilité puissent être remplies dans de bonnes conditions de sécurité ;

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- la capacité en places de stationnement induite par la fréquentation de lʼétablissement soit assurée intégralement sur le terrain de lʼétablissement et soit définie dʼun commun accord avec la commune.

2.4 - Les affouillements et exhaussements du sol doivent être strictement liés à une opération de construction autorisée ou de travaux publics.

2.5 - Les aires de stationnement ouvertes au public et pouvant contenir au moins 10 véhicules, sous réserve que leur aspect extérieur soit compatible avec lʼenvironnement existant.

2.6 - Les activités artisanales sous réserve quʼil nʼen résulte pas un accroissement de nuisances ou de risques pour le voisinage, de ne pas porter atteinte au caractère ou à lʼintérêt paysager des lieux avoisinants et de respecter des conditions de sécurité satisfaisante.

2.7 - Les ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux dʼintérêt public, sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à lʼenvironnement, à la salubrité ou à la sécurité publique.

2.8 - Dans le secteur UB soumis à risque dʼinondation, toute construction ou aménagement doit respecter les dispositions de lʼarticle R.111.2 du Code de lʼurbanisme.

2.9 - Pour les constructions individuelles les annexes (surface cumulée) sont autorisées dans la limite de 40 m2 dʼemprise par logement.

2.10 - Pour les éléments du paysage repérés au plan de zonage (en rouge et/ou vert) au titre de lʼarticle L 151-19 du Code de lʼurbanisme, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition quʼils soient réalisés en préservant les formes et les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux dʼorigine des dites constructions.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCÈS ET DESSERTE

Les notions d’accès et de voie de desserte sont définies à l’article 9 des dispositions générales du présent règlement.

3.1 - Accès : Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par lʼintermédiaire dʼun passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu en application de lʼarticle 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre lʼincendie, protection civile, brancardage, etc.

La desserte des postes de distribution dʼhydrocarbures doit être assurée en dehors de la voie publique.

La mutualisation des accès sur la voie de desserte pourra être imposée et le nombre d’accès à la voie de desserte pourra être limité si ces derniers présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Dans le cas d’une unité foncière desservie par plusieurs voies, le projet pourra être autorisé que si l’accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

3.2 - Desserte : Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à

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lʼimportance et à la destination de lʼensemble des constructions qui y sont édifiées. Les voies en impasse de 60 mètres ou plus doivent être aménagées dans leur partie terminale d’une aire de retournement disposant des caractéristiques définis par le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Var (schéma en annexe 2 du présent règlement), afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et permettre la circulation des véhicules de secours. La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats.

Pour tout projet de plus de 350 m2 ou plus (y compris l’existant), la voie de desserte à partir de la voie publique devra présenter une largeur de 6 mètres minimum.

Une autorisation dʼurbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou dʼaménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à lʼimportance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés.

3.3 - Dans le secteur UB inondable : les réseaux et équipements électriques, électroniques, micromécaniques et les installations de chauffage, doivent être placés au-dessus de la cote de référence, ainsi que leurs dispositifs de coupure.

UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4.1

Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle à usage dʼhabitation ou abritant des activités doit être raccordée au réseau public de distribution dʼeau potable de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions du règlement du service des eaux.

4.2 - Assainissement :

4.2.1 - Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle à usage dʼhabitation ou abritant des activités doit, pour lʼévacuation des eaux résiduaires être raccordée au réseau collectif dʼassainissement conformément au règlement du service dʼassainissement. Les eaux résiduaires industrielles sont, si nécessaire, soumises à une épuration appropriée à leur nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau dʼassainissement urbain. Le dispositif de pré-épuration doit être conforme à la réglementation en vigueur.

4.2.2. - Eaux pluviales : Les eaux pluviales provenant des toitures de toute construction collectée par gouttière ou chéneaux, sont conduites dans les caniveaux ou fossés dʼévacuation prévus à cet effet. En aucun cas elles ne peuvent être rejetées dans le réseau public dʼassainissement urbain.

4.3 – Réseaux divers : pour les opérations nouvelles, les réseaux de distribution (eau potable, gaz, électricité, téléphone, télévision, etc.) doivent être souterrains. En cas dʼimpossibilité technique, ils devront être intégrés dans le paysage.

UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUE DES TERRAINS

Non applicable : article L 123-1-5 du code de l’urbanisme (dans sa version antérieure au 28 décembre 2015) modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Sauf en cas de marge de recul indiquée au document graphique du règlement, les constructions (balcon et sous-sol compris et non compris les débords de toiture dans la limite de 50 cm) doivent être implantées à une distance au moins égale à :

- 5 mètres par rapport à la limite des voies quʼelles soient publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique ou non, ou quʼelles soient existantes, à modifier ou à créer.

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- 2 mètres de la limite dʼemprise de la voie de chemin de fer.

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6.2 - La distance des constructions par rapport aux voies privées de desserte intérieure dʼune même unité foncière n’est pas réglementée.

6.3 - Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises : 6.3.1 – Pour les constructions, les installations et les dépôts nécessaires au fonctionnement des

services publics et aux réseaux d’intérêt public ; 6.3.2 – Dans le cas de restauration de bâtiments à usage habitation existant antérieurement à la

date d’approbation du présent Plan Local dʼUrbanisme ; 6.3.3 – Pour la réalisation de parcs publics de stationnement souterrains. 6.3.4 – Pour les équipements publics ou d’intérêts collectifs.

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1

Toute construction doit être implantée de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment (balcon compris et non compris les débords de toitures dans la limite de 50 cm) au point le plus proche de toute limite parcellaire soit au moins égale à la moitié de la hauteur de cette construction. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.

7.2 - Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises : - pour les piscines qui peuvent être implantées jusqu’à 2 mètres des limites séparatives ; - pour les constructions et les installations et les dépôts nécessaires au fonctionnement des services

publics et aux réseaux d’intérêt public. - pour les équipements publics ou d’intérêts collectifs.

7.3 - La construction sur la limite parcellaire peut être autorisée dans les cas suivants :

7.3.1 - Lorsqu’une construction nouvelle doit être adossée à un immeuble déjà construit à la limite de la parcelle, et à condition que la construction à édifier soit de hauteur sensiblement égale à celle de l’immeuble existant sans pouvoir excéder la hauteur définie à l’article UB10 ;

7.3.2 – Pour la réalisation de parcs publics et privés de stationnement souterrains ; 7.3.3 – Pour les équipements et constructions nécessaires aux services publics.

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Dans le cas de bâtiments non accolés, la distance entre les bâtiments, comptée horizontalement de tout point du bâtiment (balcon compris et non compris les débords de toitures dans la limite de 50 cm) au point le plus proche de l'autre bâtiment, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la plus haute construction. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées pour les opérations comportant exclusivement soit des logements sociaux, soit des équipements publics ou d’intérêts collectifs, soit les deux.

UB 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1

Dans la zone UB : l’emprise au sol des constructions, (y compris piscine), ne peut dépasser 40 % de la superficie de l’unité foncière.

9.2- Dans les secteurs UBa et UBb : Non réglementé

9.3- Les bassins ou piscines non soumis à l’article L 421-8 du code de l’urbanisme, c’est-à-dire de moins

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de 10 m2, sont exclus du calcul de l’emprise au sol.

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UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

Conditions de mesure :

10.1.1 - La hauteur d’une construction est la différence de niveau calculée verticalement entre le point le plus bas de la façade aval de cette construction, déterminé à partir du terrain naturel ou excavé, et tous points des égouts du toit.

Par terrain naturel, il faut considérer : - le terrain obtenu après terrassement, en pied de façade perçue, dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain existant au moment du dépôt de la demande de permis de construire, sauf dans le cas d’un parking en sous-sol. - le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.

10.1.2 - La limite des constructions est fixée par un plan s’appuyant sur l’égout des toits et incliné à 35 % maximum au-dessus du plan horizontal. Dans le cas de terrasses ouvertes dans le pan de toiture, l’égout des toits pris en compte est celui du plan de toiture général.

10.1.3 - Au-dessus du plan incliné défini ci-dessus, seuls peuvent émerger les souches de cheminée, les superstructures d’ascenseurs et de ventilation, les lanterneaux, les capteurs d’énergie solaire et les antennes de télévision, à raison d’une antenne par cage d’escaliers.

10.2 - Hauteur absolue :

. Dans la zone UB à l’exception des secteurs UBa et UBb, la hauteur des constructions mesurées dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder :

- 10 m pour toute construction à l’exception des hôtels et des constructions comprenant 50 % de logements sociaux;

- 12 m pour les hôtels et les constructions comprenant 50 % de logements sociaux, pour ce type de construction la hauteur totale au faîtage ne pourra dépasser 15 mètres.

. Dans le secteur UBa, la hauteur des constructions mesurées dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 13,50 m.

. Dans le secteur UBb, la hauteur des constructions mesurées dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 12 m.

10.3 - Toutefois, des hauteurs supérieures peuvent être admises pour les équipements d’infrastructures lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent (châteaux d’eau, pylônes EDF, tours de relais des faisceaux hertziens, etc.).

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UB 11Aspect extérieur

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11.1 - Dispositions générales : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la tenue générale de l'agglomération, les constructions et l'harmonie du paysage ou des perspectives.

11.2 - Couvertures :

11.2.1 – Couvertures : La pente de la toiture doit pouvoir être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes sans pouvoir excéder 35 %. Sauf dans les cas de restauration de bâtiments existants ou 1 pente plus importante est autorisée

Tuiles : Les éverites sont interdites. Seules peuvent être autorisées les tuiles anciennes ou vieillies, excepté dans le cas de rénovation ou extension d’une construction comportant des tuiles plates.

11.2.3 – Les toitures-terrasses et lanterneaux peuvent être autorisés en fonction dʼun intérêt évident de composition ; dans ce cas, ils ne doivent comporter aucun matériau réfléchissant. Les toitures terrasses non accessibles pourront être végétalisées. Les toitures-terrasses ne pourront excéder 30 % de l’ensemble des toitures par bâtiment.

11.2.4 - Terrasses tropéziennes: La surface des terrasses ouvertes dans le pan de toiture ne doit pas dépasser 30 % de ce pan de toiture.

11.2.5 - Souches : les souches doivent être simples sans ornementation. Elles doivent être enduites avec les mêmes enduits que ceux des façades et implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs trop grandes.

11.3 - Aspect des façades et revêtements :

11.3.1 - Le traitement des rez-de-chaussée commerciaux doit être réalisé en cohérence avec lʼarchitecture des niveaux supérieurs. Les rideaux métalliques seront de préférence placés à lʼintérieur des vitrines. En cas dʼimpossibilité technique, les coffres devront être intégrés à la devanture.

11.3.2 - Les enduits sont frottassés fin, revêtus ou non de peinture minérale. Dʼautres revêtements de façade, notamment le bois, pourront être autorisés pour un intérêt évident de composition, valorisant l’intégration dans le site. Les revêtements de synthèse tels que revêtements plastiques épais ou semi-épais et autres crépis dits «rustiques», sont interdits.

11.3.3 - Les menuiseries, les volets persiennés, pleins ou roulants devront être réalisés en bois ou en aluminium. Les coffres des volets roulants ne doivent pas être apparents en façade.

11.3.4 - En dehors des maisons individuelles, les blocs de climatisation devront être intégrés au bâti, ils ne devront pas être apparents, ni surplomber toutes voies publiques ou privées. Lorsque le dispositif est positionné sur une construction individuelle et qu’il est visible depuis la rue ou les bâtiments voisins, il doit faire l’objet d’un traitement d’habillage par grilles à ventelles dans le ton de la façade.

11.4 - Clôtures :

11.4.1 - Les clôtures doivent sʼharmoniser avec lʼarchitecture des bâtiments. Les murs de pierres anciens doivent autant que possible être maintenus et restaurés. Les murs et murets enduits doivent avoir une finition frottassée.

11.4.2 - Les clôtures sur voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile ou piétonne

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doivent être composées : - soit dʼun mur dʼune hauteur de 1 mètre maximum surmonté dʼune grille ; - soit dʼune grille ;

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11.4.3 - En aucun cas la hauteur totale des clôtures sur toutes limites (séparative ou piétonne) ne peut excéder 1,90 mètres. A lʼexception, des clôtures réalisées autour des ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et aux réseaux dʼintérêt public qui ne sont pas réglementées, dans un souci notamment de sécurité des tiers.

11.5 - Toute modification d'un élément de paysage, identifié au document graphique, en application des articles L 151-19 et R.151-41 (3°) du Code de l'Urbanisme, doit faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.

UB 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES 12.1

Le stationnement et la manoeuvre des véhicules, y compris les “deux roues”, qui correspondent aux besoins des constructions et installations doivent être assurés en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet. Pour lʼapplication de cet article, la définition de la surface de plancher est celle qui est donnée par lʼarticle R 111-22 du Code de lʼurbanisme. Les normes à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule sont : NF P 91_100 et NF P 91_120

12.2 - Il est exigé :

12.2.1 - Pour les constructions à usage dʼhabitation : Dans la zone UB : 1 place de stationnement par tranche commencée de 40 m2 de surface de plancher. Dans les secteurs UBa et UBb : 1 place de stationnement par logement. Dans tous les cas, le nombre total de places ne doit en aucun cas être inférieur au nombre de logements. Au nombre obtenu, il convient d’ajouter une place de stationnement réservé aux visiteurs par tranche de 5 logements. Dans le cas d’un projet d’extension mesurée (moins de 30 m2) d’une habitation existante, il n’est pas obligatoire de créer des places de stationnement supplémentaires sans création de nouveau logement.

12.2.2 - Pour les établissements médicaux, paramédicaux, sociaux et médico-sociaux une place de stationnement pour 180 m2 de surface de plancher ;

12.2.3 - Pour les constructions à usage industriel ou artisanal, une place de stationnement pour 60 m2 de surface de plancher ;

12.2.4 - Pour les constructions à usage de commerces ou bureaux, une place de stationnement pour 30 m2 de surface de plancher ;

12.2.5 - Pour les hôtels, une place de stationnement par chambre.

12.2.6 - Pour les bâtiments à usage principal d’habitation ou de bureaux, il devra être prévu un espace ou plusieurs espaces destinés au stationnement sécurisé des vélos, conformément à l’article L 15130 du code de l’urbanisme et aux articles L 111-5-2, R 111-14-4 à R 111-14-6 du code de la construction et de l’habitation stationnement des vélos. Ces espaces devront respecter les caractéristiques minimales fixées par l’arrêté ministériel du 13 juillet 2016, à savoir : - pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace possède une superficie de 0,75 m2 par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2 ; - pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher ;

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- pour les bâtiments à usage tertiaire, l'espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d'ouvrage.

12.2.7 - Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif : non réglementé

12.3 - Ces places de stationnement doivent être aménagées sur le terrain dʼassiette de lʼopération. Toutefois, exceptionnellement, lorsque lʼapplication de cette prescription est techniquement impossible, et notamment dans la zone piétonne, le constructeur doit apporter la preuve que le stationnement des véhicules peut être assuré de façon satisfaisante dans un rayon de 300 m.

12.4 - Dans le cas de réalisation de places de stationnement avec un système de « parklift » (superposition de plusieurs voitures dans un même espace) et quel que soit le nombre de voitures empilées sur un emplacement, cet emplacement ne compte que pour une place de stationnement.

UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Dans la zone UB : 40 % de la surface des terrains doit être traité en espaces non imperméabilisés et plantés (définis dans les dispositions générales). Sur cette surface, il doit être planté au minimum 2 arbres de haute tige pour 100 m2 dʼespaces verts.

13.2 - Dans les secteurs UBa et UBb : 30 % de la surface des terrains doit être traité en espaces non imperméabilisés et plantés. Sur cette surface, il doit être planté au minimum 1 arbre de haute tige pour 100 m2 d’espaces verts.

13.3 - Dans les lotissements, ensembles ou groupes d’habitation, 15 % du terrain doit être consacré à la création d’espaces verts communs.

13.4 - Il doit être aménagé 5 m2 d’aires de jeux par logement sur les terrains occupés par plus de 10 logements (cette surface est prise sur les 15 % d’espaces communs plantés).

13.5 - Toutefois, dans la zone UB et les secteurs UBa et UBb, ne sont pas soumis à ces règles les constructions de toute nature, les installations et les dépôts nécessaires au fonctionnement des services publics y compris le service public ferroviaire.

13.5 - Tout parc de stationnement d’une superficie égale ou supérieure à 100 m2 doit être traité avec des plantations. Les aires de stationnement au sol doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre places de stationnement.

13.6 - Toute modification d'un élément de paysage, identifié au document graphique (arbre isolé ou alignement d'arbres, jardins, ...), en application des articles L 151-19 et R.151-41 (3°) du Code de l'Urbanisme, doit faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.

13.7 - Les terrains indiqués aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les dispositions des articles L 113-1 et suivants du Code de lʼurbanisme.

13.8 - La bande de recul à respecter par rapport à la limite ou à l’axe des voies, découlant de l’application de l’article UB6, doit être plantée, que la voie soit publique ou privée, existante ou à créer. Seuls sont admis dans cette bande les accès aux constructions, aux parkings ou les locaux de collecte des ordures ménagères et de tri sélectif, sous réserve que leur emprise soit minimisée.

13.9 - Les espèces allergisantes sont à éviter (conf. recommandations du RNSA : www.vegetation-enville.org).

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SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Non applicable : article L 123-1-5 du code de l’urbanisme (dans sa version antérieure au 28 décembre 2015) modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014

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CHAPITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UC

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Caractère de la zone :

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Il sʼagit dʼune zone de constructions à usage dʼhabitation (immeubles collectifs et constructions individuelles), de services, de commerces et dʼactivités. Cʼest une zone urbaine de constructions édifiées en ordre discontinu. On la retrouve dans les quartiers de Portissol, St Roch. Cette zone comprend :

- un secteur UC inondable, identifié par une trame spécifique au document graphique du règlement - un secteur UC soumis à des risques géologiques, identifié par une trame spécifique au document graphique du règlement.

Par ailleurs, dans cette zone sʼappliquent les prescriptions des périmètres de protection de captage des eaux (pièces 6.4 « périmètres de protection » et 6.4.1 « prescriptions liées aux périmètres de protection »).

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

les constructions à usage dʼactivités industrielles, - les constructions à usage agricole, - les carrières, - les habitations légères de loisirs visées à lʼarticle R.111-37 du Code de lʼurbanisme, - les habitations assimilables à des habitations légères de loisirs, - les terrains de camping ou de caravaning, - les dépôts de véhicules, de matériaux, d’algécos… à l’exclusion de ceux liés à l’exécution des chantiers pendant leur durée. - le stationnement des caravanes isolées défini à lʼarticle R 111-48 et suivants du Code de lʼurbanisme, à lʼexclusion de celles liées à lʼexécution des chantiers pendant leur durée. - les travaux, aménagements et démolitions des éléments paysagers identifiés en rouge et vert dans les documents graphiques et listés en pièce 3.2 du PLU, autres que ceux autorisés dans lʼarticle 2 de la zone. - Les occupations et utilisations du sol interdites dans les prescriptions des périmètres de protection de captage des eaux (pièces 6.4 « périmètres de protection » et 6.4.1 « prescriptions liées aux périmètres de protection »). - dans les secteurs rouge et bleu du PPRI : toute construction à forte vulnérabilité, notamment sur les personnes, telles que moyennes et grandes surfaces commerciales, groupes scolaires, foyers, crèches, hôpitaux, habitats touristiques collectifs, centres de vacances, campings, stationnement collectif de caravanes ; - dans le secteur rouge (aléas fort) du PPRI : tous travaux, remblais, constructions, installations de quelque nature quʼils soient, à lʼexception des infrastructures publiques et de leurs ouvrages, à condition quʼils ne fassent pas obstacle à lʼécoulement des eaux et nʼaggravent pas leurs effets ;

UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sauf dispositions contraires indiquées dans les prescriptions des périmètres de protection de captage des eaux (pièces 6.4 « périmètres de protection » et 6.4.1 « prescriptions liées aux périmètres de protection ») sont autorisés :

2.1 - Conformément à lʼarticle L 151-15 du Code de lʼurbanisme, un pourcentage de 40 % de la surface de plancher des programmes comprenant plus de 5 logements ou à partir de 700 m2 de surface de plancher doit être affecté à des catégories de logements sociaux respectant des objectifs de mixité sociale.

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2.2 - les affouillements et exhaussements du sol doivent être strictement liés à une opération de construction autorisée ou de travaux publics ;

2.3 - les aires de stationnement ouvertes au public et pouvant contenir au moins 10 véhicules, sous réserve que leur aspect extérieur soit compatible avec lʼenvironnement existant ;

2.4 - les activités artisanales sous réserve quʼil nʼen résulte pas un accroissement de nuisances ou des risques pour le voisinage, de ne pas porter atteinte au caractère ou à lʼintérêt paysager des lieux avoisinants et de respecter des conditions de sécurité satisfaisante.

2.5 - Les ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux dʼintérêt public, sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à lʼenvironnement, à la salubrité ou à la sécurité publique.

2.6 - Pour les constructions individuelles : les annexes (surfaces cumulées) sont autorisées dans la limite de 40 m2 dʼemprise par logement.

2.7 - Dans le secteur UC soumis à risque dʼinondation, toute construction ou aménagement doit respecter les dispositions de lʼarticle R.111.2 du Code de lʼurbanisme.

2.8 - Pour les éléments du paysage repérés au plan de zonage (en rouge et/ou vert) au titre de lʼarticle L 151-19 du Code de lʼurbanisme, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition quʼils soient réalisés en préservant les formes et les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux dʼorigine des dites constructions.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCÈS ET DESSERTE

Les notions d’accès et de voie de desserte sont définies à l’article 9 des dispositions générales du présent règlement.

3.1 - Accès : Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par lʼintermédiaire dʼun passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu en application de lʼarticle 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre lʼincendie, protection civile, brancardage, etc.

Ces accès ne peuvent en aucun cas être inférieurs à une largeur de 4 mètres de plateforme. La desserte des postes de distribution dʼhydrocarbures doit être assurée en dehors de la voie publique.

La mutualisation des accès sur la voie de desserte pourra être imposée et le nombre d’accès à la voie de desserte pourra être limité si ces derniers présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Dans le cas d’une unité foncière desservie par plusieurs voies, le projet pourra être autorisé que si l’accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

3.2 - Desserte : Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à lʼimportance et à la destination de lʼensemble des constructions qui y sont édifiées. Les voies en impasse de 60 mètres ou plus doivent être aménagées dans leur partie terminale d’une aire de retournement disposant des caractéristiques définis par le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Var

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(schéma en annexe 2 du présent règlement), afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et permettre la circulation des véhicules de secours.

La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats.

Pour tout projet de plus de 350 m2 ou plus (y compris l’existant), la voie de desserte à partir de la voie publique devra présenter une largeur de 6 mètres minimum.

Une autorisation dʼurbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou dʼaménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à lʼimportance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés.

3.3 - Dans le secteur UC inondable : les réseaux et équipements électriques, électroniques, micromécaniques et les installations de chauffage, doivent être placés au-dessus de la cote de référence, ainsi que leurs dispositifs de coupure.

UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4.1

Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle à usage dʼhabitation ou abritant des activités doit être raccordée au réseau public de distribution dʼeau potable de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions du règlement du service des eaux.

4.2 - Assainissement :

4.2.1 - Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle à usage dʼhabitation ou abritant des activités doit, pour lʼévacuation des eaux résiduaires, être raccordée au réseau collectif dʼassainissement conformément au règlement du service dʼassainissement. Les eaux résiduaires industrielles sont, si nécessaire, soumises à une épuration appropriée à leur nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau dʼassainissement urbain. Le dispositif de pré-épuration doit être conforme à la réglementation en vigueur.

4.2.2. - Eaux pluviales : Les eaux pluviales provenant des toitures de toute construction collectée par gouttière ou chéneaux, sont conduites dans les caniveaux ou fossés dʼévacuation prévus à cet effet. En aucun cas elles ne peuvent être rejetées dans le réseau public dʼassainissement urbain.

4.3 - Réseaux divers : pour les opérations nouvelles, les réseaux de distribution (eau potable, gaz, électricité, téléphone, télévision, etc.) doivent être souterrains. En cas dʼimpossibilité technique, ils devront être intégrés dans le paysage.

UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUE DES TERRAINS

Non applicable : article L 123-1-5 du code de l’urbanisme (dans sa version antérieure au 28 décembre 2015) modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014

UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Sauf en cas de marge de recul indiquée au document graphique du règlement, les constructions (balcon et sous-sol compris et non compris les débords de toiture dans la limite de 50 cm) doivent être implantées à une distance au moins égale à :

- 5 mètres par rapport à la limite des voies quʼelles soient publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique ou non, ou quʼelles soient existantes, à modifier ou à créer,

- 2 mètres de la limite dʼemprise de la voie de chemin de fer,

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- hors agglomération, à 15 mètres de lʼaxe des routes départementales (RD11 et 559).

6.2 - Toutefois, une marge de recul de 15 mètres par rapport à l’alignement est imposée (y compris le soussol) sur une partie du chemin de St Roch et du chemin de la Conférence et matérialisée sur les plans de zonage par un tireté rouge.

6.3 - La distance des constructions par rapport aux voies privées de desserte intérieure dʼune même unité foncière nʼest pas réglementée.

6.4 - Des implantations différentes peuvent être admises : - pour les constructions, les installations et les dépôts nécessaires au fonctionnement des services publics et aux réseaux dʼintérêt public.

UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1

Toute construction doit être implantée de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment (balcon compris et non compris les débords de toitures dans la limite de 50 cm) au point le plus proche de toute limite parcellaire soit au moins égale à la moitié de la hauteur de cette construction. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.

7.2 - Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises : - pour les piscines qui peuvent être implantées jusqu’à 2 mètres des limites séparatives. - pour les constructions, les installations et les dépôts nécessaires au fonctionnement des services publics et aux réseaux d’intérêt public.

7.3 - La construction sur la limite parcellaire peut être autorisée dans le cas suivant : - Lorsqu’une construction nouvelle doit être adossée à un immeuble déjà construit à la limite de la parcelle, et à condition que la construction à édifier soit de hauteur sensiblement égale à celle de l’immeuble existant sans pouvoir excéder la hauteur définie à l’article UC10 ; - Pour la réalisation de parcs publics et privés de stationnement souterrains.

UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Dans le cas de bâtiments non accolés, la distance entre les bâtiments, comptée horizontalement de tout point du bâtiment (balcon compris et non compris les débords de toitures dans la limite de 50 cm) au point le plus proche de l'autre bâtiment, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la plus haute construction.

Toutefois des implantations différentes peuvent être admises pour les opérations comportant exclusivement soit des logements sociaux, soit des équipements publics ou d’intérêts collectifs, soit les deux.

UC 9Emprise au sol

Dans la zone UC : l’emprise au sol des constructions, (y compris piscine), ne peut dépasser 30 % de la superficie de l’unité foncière. Dans les cas d’opérations exclusives de logements sociaux l’emprise au sol n’est pas réglementée.

Toutefois, les bassins ou piscines non soumis à l’article L 421-8 du code de l’urbanisme, c’est-à-dire de moins de 10 m2, sont exclus du calcul de l’emprise au sol.

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UC 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

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10.1 - Conditions de mesure :

10.1.1 - La hauteur d’une construction est la différence de niveau calculée verticalement entre le point le plus bas de la façade aval de cette construction, déterminé à partir du terrain naturel ou excavé, et tous points des égouts du toit.

Par terrain naturel il faut considérer : - le terrain obtenu après terrassement, en pied de façade perçue, dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain existant au moment du dépôt de la demande de permis de construire, sauf dans le cas d’un parking en sous-sol. - le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.

10.1.2 - La limite des constructions est fixée par un plan s’appuyant sur l’égout des toits et incliné à 35 % maximum au-dessus du plan horizontal. Dans le cas de terrasses ouvertes dans le pan de toiture, l’égout des toits pris en compte est celui du plan de toiture général.

10.1.3 - Au-dessus du plan incliné défini ci-dessus, seuls peuvent émerger les souches de cheminée, les superstructures d’ascenseurs et de ventilation, les lanterneaux, les capteurs d’énergie solaire et les antennes de télévision, à raison d’une antenne par cage d’escaliers.

10.2 - Hauteur absolue : La hauteur des constructions mesurées dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 9 m.

UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR 11.1

Dispositions générales: Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la tenue générale de l'agglomération, les constructions et l'harmonie du paysage ou des perspectives.

11.2 - Couvertures :

11.2.1 – Couvertures : La pente de la toiture doit pouvoir être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes sans pouvoir excéder 35 %. Sauf dans les cas de restauration de bâtiments existants ou 1 pente plus importante est autorisée

Tuiles : Les éverites sont interdites. Seules peuvent être autorisées les tuiles anciennes ou vieillies, excepté dans le cas de rénovation ou extension d’une construction comportant des tuiles plates.

11.2.2 – Les toitures-terrasses et lanterneaux peuvent être autorisés en fonction d’un intérêt évident de composition ; dans ce cas, ils ne doivent comporter aucun matériau réfléchissant. Les toitures-terrasses non accessibles pourront être végétalisées. Les toitures-terrasses ne pourront excéder 30 % de l’ensemble des toitures par bâtiment.

11.2.3 - Terrasses tropéziennes : La surface des terrasses ouvertes dans le pan de toiture ne doit

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pas dépasser 30 % de ce pan de toiture.

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11.2.4 - Souches : les souches doivent être simples sans ornementation. Elles doivent être enduites avec les mêmes enduits que ceux des façades et implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs trop grandes.

11.3 - Aspect des façades et revêtements :

11.3.1 - Le traitement des rez-de-chaussée commerciaux doit être réalisé en cohérence avec l’architecture des niveaux supérieurs. Les rideaux métalliques seront de préférence placés à lʼintérieur des vitrines. En cas d’impossibilité technique, les coffres devront être intégrés à la devanture.

11.3.2 - Les enduits sont frottassés fin, revêtus ou non de peinture minérale. D’autres revêtements de façade, notamment le bois, pourront être autorisés pour un intérêt évident de composition, valorisant l’intégration dans le site. Les revêtements de synthèse tels que revêtements plastiques épais ou semi-épais et autres crépis dits «rustiques», sont interdits.

11.3.3 - Les menuiseries, les volets persiennés, pleins ou roulants devront être réalisés en bois ou en aluminium. Les coffres des volets roulants ne doivent pas être apparents en façade.

11.3.4 - En dehors des maisons individuelles, les blocs de climatisation devront être intégrés au bâti, ils ne devront pas être apparents, ni surplomber toutes voies publiques ou privées. Lorsque le dispositif est positionné sur une construction individuelle et qu’il est visible depuis la rue ou les bâtiments voisins, il doit faire l’objet d’un traitement d’habillage par grilles à ventelles dans le ton de la façade.

11.4 - Clôtures :

11.4.1 - Les clôtures sur voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile ou piétonne doivent être composées :

- soit dʼun mur dʼune hauteur de 1 mètre maximum surmonté dʼune grille ; - soit dʼune grille ;

11.4.2 - En aucun cas la hauteur totale des clôtures sur toutes limites (séparative ou piétonne) ne peut excéder 1,90 mètres. A lʼexception, des clôtures réalisées autour des ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et aux réseaux dʼintérêt public qui ne sont pas réglementées, dans un souci notamment de sécurité des tiers.

11.5 - Les panneaux photovoltaïques et solaires thermiques : Dans les périmètres de protection architecturale (en annexe du présent règlement) leur surface ne doit pas dépasser 30 % du pan de toiture

11.5 - Toute modification d'un élément de paysage, identifié au document graphique, en application des articles L 151-19 et R.151-41 (3°) du Code de l'Urbanisme, doit faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.

UC 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES 12.1

Le stationnement et la manoeuvre des véhicules, y compris les “deux roues”, qui correspondent aux besoins des constructions et installations doivent être assurés en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet. Pour lʼapplication de cet article, la définition de la surface de plancher est celle qui est donnée par lʼarticle R 111-22 du Code de lʼUrbanisme. Les normes à prendre en

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compte pour le stationnement d'un véhicule sont : NF P 91_100 et NF P 91_120

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12.2 - Il est exigé : 12.2.1 - Pour les constructions à usage dʼhabitation, 1 place de stationnement par tranche entamée

de 40 m2 de surface de plancher. Le nombre total de places ne doit en aucun cas être inférieur au nombre de logements. Au nombre obtenu, il convient dʼajouter une place de stationnement réservé aux visiteurs par tranche de 5 logements. Dans le cas d’un projet d’extension mesurée (moins de 30 m2) d’une habitation existante, il n’est pas obligatoire de créer des places de stationnement supplémentaires sans création de nouveau logement ;

12.2.2 - Pour les établissements médicaux, para-médicaux, sociaux et médico-sociaux une place de stationnement pour 180 m2 de surface de plancher ;

12.2.3 - Pour les constructions à usage industriel ou artisanal, une place de stationnement pour 60 m2 de surface de plancher ;

12.2.4 - Pour les constructions à usage de bureaux ou de commerces, une place de stationnement pour 30 m2 de surface de plancher ;

12.2.5 - Pour les hôtels, une place de stationnement par chambre.

12.2.6 - Pour les bâtiments à usage principal d’habitation ou de bureaux, il devra être prévu un espace ou plusieurs espaces destinés au stationnement sécurisé des vélos, conformément à l’article L 15130 du code de l’urbanisme et aux articles L 111-5-2, R 111-14-4 à R 111-14-6 du code de la construction et de l’habitation stationnement des vélos. Ces espaces devront respecter les caractéristiques minimales fixées par l’arrêté ministériel du 13 juillet 2016, à savoir : - pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace possède une superficie de 0,75 m2 par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2 ; - pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher ; - pour les bâtiments à usage tertiaire, l'espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d'ouvrage. 12.3 - Dans le cas de réalisation de places de stationnement avec un système de « parklift » (superposition de plusieurs voitures dans un même espace) et quel que soit le nombre de voitures empilées sur un emplacement, cet emplacement ne compte que pour une place de stationnement.

UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

50 % de la surface des terrains doit être traité en espaces non imperméabilisés et plantés (définis dans les dispositions générales). Sur cette surface, il doit être planté au minimum 2 arbres de haute tige pour 100 m2 d’espaces verts.

13.2 - Dans les lotissements, ensembles ou groupes dʼhabitation, 15 % du terrain doit être consacré à la création d’espaces verts communs.

13.3 - Il doit être aménagé 5 m2 d’aires de jeux par logement sur les terrains occupés par plus de 10 logements (cette surface est prise sur les 15 % d’espaces communs plantés).

13.4 - Toutefois, ne sont pas soumis à ces règles les constructions de toute nature, les installations et les dépôts nécessaires au fonctionnement des services publics y compris le service public ferroviaire.

13.5 - Tout parc de stationnement d’une superficie égale ou supérieure à 100 m2 doit être traité avec des plantations. Les aires de stationnement au sol doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige toutes les quatre places de stationnement.

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13.6 - Toute modification d'un élément de paysage, identifié au document graphique (arbre isolé ou alignement d'arbres, jardins, ...), en application des articles L 151-19 et R.151-41 (3°) du Code de l'Urbanisme, doit faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. 13.7 - Les terrains indiqués aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les dispositions des articles L 113-1 et suivants du Code de lʼurbanisme. 13.8 - La bande de recul à respecter par rapport à la limite ou à l’axe des voies, découlant de l’application de l’article UC6, doit être plantée, que la voie soit publique ou privée, existante ou à créer. Seuls sont admis dans cette bande les accès aux constructions, aux parkings ou les locaux de collecte des ordures ménagères et de tri sélectif, sous réserve que leur emprise soit minimisée. 13.9 - Les espèces allergisantes sont à éviter (conf. recommandations du RNSA : www.vegetation-enville.org).

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

UC 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Non applicable : article L 123-1-5 du code de l’urbanisme (dans sa version antérieure au 28 décembre 2015) modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014

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CHAPITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UD

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Caractère de la zone :

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Il s’agit d’une zone à vocation principale d’habitat, où les constructions sont édifiées en ordre discontinu. On la retrouve dans les quartiers de la Pointe de Portissol, la Cride, Beaucours, lʼAricot, la Poussaraque, les Picotières, la Gorguette, la Morvenède, la Déprat, la Milhière, la Guicharde, la Baou, Pierredon et la Bernarde.

Elle comprend : - des secteurs UDa 1, 2, 3 et 4, destinés à la réalisation de programmes mixtes de logements dans

les quartiers de Pierredon, de Beaucours, Guicharde et de la Gorguette. Le secteur Uda1 est soumis à des orientations d’aménagement et de programmation.

- un secteur UDb et un secteur UDbp, destinés à des établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale.

- un secteur UDc, où seuls les terrains de campings et caravanings sont autorisés, - un secteur UDp de grande sensibilité paysagère, - un secteur UD inondable, identifié par une trame spécifique au document graphique du règlement, - un secteur UD soumis à des risques géologiques, identifié par une trame spécifique au document graphique du règlement.

Le secteur UDa4 a été créé par le biais d’une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU.

Par ailleurs, dans cette zone s’appliquent les prescriptions des périmètres de protection de captage des eaux (pièces 6.4 « périmètres de protection » et 6.4.1 « prescriptions liées aux périmètres de protection »).

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone UD

Ce que la zone UD autorise, en clair

UD 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

les constructions à usage d’activités industrielles, - les constructions à usage agricole, - les carrières, - les dépôts de véhicules, de matériaux, d’algécos… à l’exclusion de ceux liés à l’exécution des chantiers pendant leur durée. - le stationnement des caravanes isolées défini à lʼarticle R 111-48 et suivants du Code de lʼurbanisme, à l’exclusion de celles liées à l’exécution des chantiers pendant leur durée, - les occupations et utilisations du sol interdites dans les prescriptions des périmètres de protection de captage des eaux (pièces 6.4 « périmètres de protection » et 6.4.1 « prescriptions liées aux périmètres de protection »). - les travaux, aménagements et démolitions des éléments paysagers identifiés en rouge et vert dans les documents graphiques et listés en pièce 3.2 du PLU, autres que ceux autorisés dans l’article 2 de la zone.

Dans lʼensemble de la zone UD et ses secteurs, sauf en UDc : - les habitations légères de loisirs visées à l’article R.111-37 du Code de l’Urbanisme, - les habitations assimilables à des habitations légères de loisirs, - les terrains de camping ou de caravaning, à l’exception des aires de stationnement inférieures à 8 emplacements dans les structures reconnues d’intérêt public ou général,

Dans les secteurs UDc : les constructions à usage d’habitation à l’exception des logements des personnes dont la présence permanente est nécessaire à la gestion, à la surveillance et au gardiennage des terrains de campings et de caravanings.

Dans les secteurs UDb et UDbp : le changement de destination des établissements d’enseignement, de

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santé et d’action sociale est interdit.

Dans le secteur délimité au plan par une trame spécifique au risque géologique fort : - toute construction nouvelle, à l’exception des ouvrages d’intérêt public.

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UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sauf dispositions contraires indiquées dans les prescriptions des périmètres de protection de captage des eaux (pièces 6.4 « périmètres de protection » et 6.4.1 « prescriptions liées aux périmètres de protection ») sont autorisés :

2.1 - Dans la zone UD, les secteurs UDp : Conformément à lʼarticle L 151-15 du Code de lʼurbanisme, un pourcentage de 40 % de la surface de plancher des programmes comprenant plus de 5 logements ou à partir de 700 m2 de surface de plancher doit être affecté à des catégories de logements sociaux respectant des objectifs de mixité sociale.

2.2 – Dans le secteur UDa 1 : conformément à lʼarticle L 151-15 du code de lʼurbanisme, 70 % de la surface de plancher du ou des programmes autorisés devra être affecté à des logements sociaux.

2.3 - Dans les secteurs UDa 2, UDa 3 : conformément à lʼarticle L 151-15 du code de lʼurbanisme, 50 % minimum de la surface de plancher du ou des programmes autorisés devra être affecté à des logements sociaux.

2.4 - Dans le secteur UDc, lʼaménagement et lʼextension des terrains de camping ou de caravaning existants sont autorisés.

2.5 - Dans le secteur UDa 4 : Conformément à lʼarticle L 151-15 du Code de lʼurbanisme, un pourcentage de 50 % du nombre de logement comprenant plus de 5 logements ou à partir de 700 m2 de surface de plancher doit être affecté à des catégories de logements sociaux respectant des objectifs de mixité sociale.

Dans toute la zone UD et ses secteurs :

2.5 - les affouillements et exhaussements du sol doivent être strictement liés à une opération de construction autorisée ou de travaux publics ;

2.6 - les aires de stationnement ouvertes au public et pouvant contenir au moins 10 véhicules, sous réserve que leur aspect extérieur soit compatible avec lʼenvironnement existant.

2.7 – sauf dans les secteurs UDb et UDbp, les activités artisanales sous réserve quʼil nʼen résulte pas un accroissement de nuisances ou des risques pour le voisinage, de ne pas porter atteinte au caractère ou à lʼintérêt paysager des lieux avoisinants et de respecter des conditions de sécurité satisfaisante.

2.8 - les ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux dʼintérêt public, sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à lʼenvironnement, à la salubrité ou à la sécurité publique. La construction, les ouvrages et les installations liés à lʼexploitation de lʼautoroute et à sa mise en sécurité.

2.9 - Les annexes (surfaces cumulées) sont autorisées dans la limite de 40 m2 dʼemprise par logement.

2.10- Pour les éléments du paysage repérés au plan de zonage (en rouge et/ou vert) au titre de lʼarticle L 151-19 du Code de lʼurbanisme, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition quʼils soient réalisés en préservant les formes et les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux dʼorigine des dites constructions.

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Pour l’élément n°2 (dossier 3.2 « Patrimoine végétal et architectural » du PLU), correspondant au Chatelet, les préconisations de l’étude patrimoniale et du diagnostic paysager (annexés au complément du rapport de présentation de la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité approuvée en septembre 2021) devront être prises en compte.

2.11 - Dans le secteur UD soumis à risque dʼinondation, toute construction ou aménagement doit respecter les dispositions de lʼarticle R.111.2 du Code de lʼUrbanisme.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

UD 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCÈS ET DESSERTE

Les notions d’accès et de voie de desserte sont définies à l’article 9 des dispositions générales du présent règlement.

3.1 - Accès : Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc. Ces accès ne peuvent en aucun cas être inférieurs à une largeur de 4 mètres de plateforme. La desserte des postes de distribution d’hydrocarbures doit être assurée en dehors de la voie publique.

La mutualisation des accès sur la voie de desserte pourra être imposée et le nombre d’accès à la voie de desserte pourra être limité si ces derniers présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Dans le cas d’une unité foncière desservie par plusieurs voies, le projet pourra être autorisé que si l’accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

3.2 - Desserte : Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à lʼimportance et à la destination de lʼensemble des constructions qui y sont édifiées. Les voies en impasse de 60 mètres ou plus doivent être aménagées dans leur partie terminale d’une aire de retournement disposant des caractéristiques définis par le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Var (schéma en annexe 2 du présent règlement), afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et permettre la circulation des véhicules de secours.

La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats.

Pour tout projet de plus de 350 m2 ou plus (y compris l’existant), la voie de desserte à partir de la voie publique devra présenter une largeur de 6 mètres minimum.

Une autorisation dʼurbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou dʼaménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à lʼimportance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés.

3.3 - Dans le secteur UD inondable : les réseaux et équipements électriques, électroniques, micromécaniques et les installations de chauffage, doivent être placés au-dessus de la cote de référence, ainsi que leurs dispositifs de coupure.

UD 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4.1

Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle à usage dʼhabitation ou abritant des activités doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions du règlement du service des eaux.

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4.2 - Assainissement :

4.2.1 - Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle à usage dʼhabitation ou abritant des activités doit, pour l’évacuation des eaux résiduaires, être raccordée au réseau collectif d’assainissement conformément au règlement du service d’assainissement. Toutefois, dans le cas de parcelles isolées, celle-ci pourra être accordée si les conditions de réalisation d’un assainissement autonome sont réunies et après avis de conformité du Service Public d’assainissement Non Collectif.

Les eaux résiduaires industrielles sont, si nécessaire, soumises à une épuration appropriée à leur nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau d’assainissement urbain. Le dispositif de préépuration doit être conforme à la réglementation en vigueur.

4.2.2. - Eaux pluviales : Les eaux pluviales provenant des toitures de toute construction collectée par gouttière ou chéneaux, sont conduites dans les caniveaux ou fossés d’évacuation prévus à cet effet. En aucun cas elles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement urbain.

4.3 - Réseaux divers : Pour les opérations nouvelles, ainsi que pour les restaurations ou extensions des bâtiments existants, les réseaux de distribution (eau potable, gaz, électricité, téléphone, télévision, etc.) doivent être souterrains. En cas d’impossibilité technique, ils devront être intégrés dans le paysage.

UD 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUE DES TERRAINS

Non applicable : article L 123-1-5 du code de l’urbanisme (dans sa version antérieure au 28 décembre 2015) modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014

UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Sauf en cas de marge de recul (une partie de l’avenue du Prado) indiquée au document graphique du règlement, les constructions (balcon et sous-sol compris et débords de toiture non compris dans la limite de 50 cm) doivent être implantées à une distance au moins égale à :

- 50 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute pour les constructions à usage habitation, et 40 mètres pour les autres constructions ;

- hors agglomération, à 15 mètres de l’axe de la route départementale 559 ; - 5 mètres par rapport à la limite des autres voies qu’elles soient publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique ou non, ou qu’elles soient existantes, à modifier ou à créer ; - 2 mètres de la limite d’emprise de la voie de chemin de fer.

6.2 - La distance des constructions par rapport aux voies privées de desserte intérieure d’une même unité foncière n’est pas réglementée.

6.3 - Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises : 6.3.1 - Pour les constructions, les installations et les dépôts nécessaires au fonctionnement des

services publics y compris le service public ferroviaire et aux réseaux d’intérêt public. 6.3.2 - Dans le cas de restauration de bâtiments à usage habitation existant antérieurement à la date

d’approbation du présent Plan Local dʼUrbanisme. 6.3.3 - Pour la réalisation de parcs de stationnement publics souterrains 6.3.4 - Pour les centres et stations de lavage de véhicules, dans un intérêt de bonne gestion de

lʼactivité et de limitation des nuisances sonores.

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UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1

Dans la zone UD et les secteurs UDb, UDbp, UDc, UDp : Toute construction doit être implantée de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point dʼun bâtiment (balcon compris et non compris les débords de toitures dans la limite de 50 cm) au point le plus proche de toute limite parcellaire soit au moins égale à la moitié de la hauteur de cette construction. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.

7.2 - Dans les secteurs UDa 1, 2, 3 et 4 : - Dans le cadre d’un programme d’ensemble, portant sur plusieurs unités foncières contigües, seule la distance des constructions par rapport aux limites parcellaires périphériques est réglementée. - Par rapport aux limites parcellaires périphériques du secteur, les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point dʼun bâtiment (balcon compris et non compris les débords de toitures dans la limite de 50 cm) au point le plus proche de la limite parcellaire soit au moins égale à la moitié de la hauteur de ce bâtiment. En aucun cas, cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.

7.3 - Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises : - pour les piscines qui peuvent être implantées jusqu’à 2 mètres des limites séparatives. - pour les constructions et les installations et les dépôts nécessaires au fonctionnement des services publics et aux réseaux d’intérêt public

7.4 - La construction sur la limite parcellaire peut être autorisée dans les cas suivants :

7.4.1 - Lorsqu’une construction nouvelle doit être adossée à un immeuble déjà construit à la limite de la parcelle, et à condition que la construction à édifier soit de hauteur sensiblement égale à celle de l’immeuble existant sans pouvoir excéder la hauteur définie à l’article UD10 ;

7.4.2 - Pour relier deux bâtiments existants sur la même limite de propriété sans pouvoir excéder 3,20 mètres, uniquement pour les établissements recevant du public ;

7.4.3 - Pour les centres et stations de lavage de véhicules, dans un intérêt de bonne gestion de l’activité et de limitation des nuisances sonores.

7.4.4 – Pour la réalisation de parcs publics de stationnement souterrains.

UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Dans la zone UD et les secteurs UDc, UDb : Dans le cas de bâtiments non accolés, la distance entre les bâtiments, comptée horizontalement de tout point du bâtiment (balcon compris et non compris les débords de toitures dans la limite de 50 cm) au point le plus proche de l'autre bâtiment, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la plus haute construction.

Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises pour les équipements publics, les constructions, les installations et les dépôts nécessaires au fonctionnement des services publics y compris le service public ferroviaire et aux réseaux d’intérêt public et les hôtels.

Dans les secteurs UDp et UDbp : Dans le cas de bâtiments non accolés, la distance entre les bâtiments, comptée horizontalement de tout point du bâtiment (balcon compris et non compris les débords de toitures dans la limite de 50 cm) au point le plus proche de l'autre bâtiment, doit être égale à la hauteur du bâtiment le plus haut. Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises pour les équipements publics, les constructions, les installations et les dépôts nécessaires au fonctionnement des services publics y compris le service public ferroviaire et aux réseaux d’intérêt public et les hôtels.

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Dans les secteurs UDa 1, 2, 3 et 4 : non réglementé

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UD 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1

Dans la zone UD et le secteur UDa4: l’emprise au sol des constructions, (y compris piscine), ne peut dépasser 25 % de la superficie de l’unité foncière, excepté pour les hôtels.

9.2- Dans les secteurs UDp : l’emprise au sol des constructions, (y compris piscine), ne peut dépasser 15 % de la superficie de l’unité foncière, excepté pour les hôtels.

9.3- Dans les secteurs UDbp : l’emprise au sol des constructions, (y compris piscine), ne peut dépasser 15 % de la superficie de l’unité foncière.

9.4- Dans les secteurs UDb: l’emprise au sol des constructions ne peut dépasser 20 % de la superficie de l’unité foncière.

9.5- Dans toute la zone UD et tous ces secteurs sauf UDbp : pour les hôtels ainsi que pour les équipements publics et les constructions, les installations et les dépôts nécessaires au fonctionnement des services publics y compris ferroviaire et aux réseaux d’intérêt public, l’emprise au sol est non réglementée.

Les bassins ou piscines non soumis à l’article L 421-8 du code de l’urbanisme, c’est-à-dire de moins de 10 m2, sont exclus du calcul de l’emprise au sol.

9.6- Pour les secteurs UDa 1, 2, 3 et UDc : l’emprise au sol est non réglementée

UD 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

Conditions de mesure :

10.1.1 - La hauteur d’une construction est la différence de niveau calculée verticalement entre le point le plus bas de la façade aval de cette construction, déterminé à partir du terrain naturel ou excavé, et tous points des égouts du toit.

Par terrain naturel il faut considérer : - le terrain obtenu après terrassement, en pied de façade perçue, dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain existant au moment du dépôt de la demande de permis de construire, sauf dans le cas dʼun parking en sous-sol. - le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial. Cette règle de calcul ne s’applique pas aux hôtels. Pour ces derniers, la mesure est prise à l’égout du toit verticalement en tous points du terrain naturel.

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10.1.2 - La limite des constructions est fixée par un plan s’appuyant sur l’égout des toits et incliné à 35 % maximum au-dessus du plan horizontal. Dans le cas de terrasses ouvertes dans le pan de toiture, l’égout des toits pris en compte est celui du plan de toiture général.

10.1.3 - Au-dessus du plan incliné défini ci-dessus, seuls peuvent émerger les souches de cheminée, les superstructures d’ascenseurs et de ventilation, les lanterneaux, les capteurs d’énergie solaire et les antennes de télévision, à raison d’une antenne par cage d’escaliers.

10.2 - Hauteur absolue :

Dans la zone UD et les secteurs UDc, UDa4, UDb et UDpb, la hauteur des constructions mesurées dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 7 mètres. Toutefois, dans le secteur UDa4, les bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à 7 mètres conserveront leur hauteur d’origine et pourront être réhabilités, rénovés… en appliquant les règles des autres articles du présent règlement.

Dans le secteur UDa 1 : la hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 7 mètres, toutefois 35 % d’emprise du programme pourra être édifiée à 9 mètres.

Dans les secteurs UDa 2 : la hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 7 mètres, toutefois 50 % d’emprise du programme pourra être édifiée à 9 mètres.

Dans le secteur UDa 3 : la hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 9 mètres.

UD 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR 11.1

Dispositions générales : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la tenue générale de l'agglomération, les constructions et l'harmonie du paysage ou des perspectives. Pour le secteur UDa4, les préconisations de l’étude patrimoniale et du diagnostic paysager (annexés au complément du rapport de présentation de la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité approuvée en septembre 2021) devront être prises en compte.

11.2 - Couvertures :

11.2.1 – Couvertures : La pente de la toiture doit pouvoir être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes sans pouvoir excéder 35 %. Sauf dans les cas de restauration de bâtiments existants ou 1 pente plus importante est autorisée

Tuiles : Les éverites sont interdites. Seules peuvent être autorisées les tuiles anciennes ou vieillies, excepté dans le cas de rénovation ou extension d’une construction comportant des tuiles plates.

11.2.2 – Les toitures-terrasses et lanterneaux peuvent être autorisés en fonction d’un intérêt évident de composition ; dans ce cas, ils ne doivent comporter aucun matériau réfléchissant. Les toitures-terrasses non accessibles pourront être végétalisées. . Les toitures-terrasses ne pourront excéder 30 % de l’ensemble des toitures par bâtiment, excepté pour les hôtels pour lesquels la toiture pourra être traitée dans son intégralité en terrasse.

11.2.3 - Terrasses tropéziennes: La surface des terrasses ouvertes dans le pan de toiture ne doit pas dépasser 30 % de ce pan de toiture.

11.2.4 - Souches : les souches doivent être simples sans ornementation. Elles doivent être enduites avec les mêmes enduits que ceux des façades et implantées judicieusement de manière à éviter des

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hauteurs trop grandes.

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11.3 - Aspect des façades et revêtements :

11.3.1 - Le traitement des rez-de-chaussée commerciaux doit être réalisé en cohérence avec l’architecture des niveaux supérieurs. Les rideaux métalliques seront de préférence placés à lʼintérieur des vitrines. En cas d’impossibilité technique, les coffres devront être intégrés à la devanture.

11.3.2 - Les enduits sont frottassés fin, revêtus ou non de peinture minérale. D’autres revêtements de façade, notamment le bois, pourront être autorisés pour un intérêt évident de composition, valorisant l’intégration dans le site. Les revêtements de synthèse tels que revêtements plastiques épais ou semi-épais et autres crépis dits «rustiques», sont interdits.

11.3.3 - Les menuiseries, les volets persiennés, pleins ou roulants devront être réalisés en bois ou en aluminium. Les coffres des volets roulants ne doivent pas être apparents en façade.

11.3.4 - En dehors des maisons individuelles, les blocs de climatisation devront être intégrés au bâti, ils ne devront pas être apparents, ni surplomber toutes voies publiques ou privées. Lorsque le dispositif est positionné sur une construction individuelle et qu’il est visible depuis la rue ou les bâtiments voisins, il doit faire l’objet d’un traitement d’habillage par grilles à ventelles dans le ton de la façade.

11.4 - Clôtures :

11.4.1 - Les clôtures doivent sʼharmoniser avec l’architecture des bâtiments. Les murs de pierres anciens doivent autant que possible être maintenus et restaurés. Les murs et murets enduits doivent avoir une finition frottassée.

11.4.2 - Les clôtures sur voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile ou piétonne doivent être composées : - soit d’un mur d’une hauteur de 1 mètre maximum surmonté d’une grille ; - soit d’une grille ;

11.4.3 - En aucun cas la hauteur totale des clôtures sur toutes limites (séparative ou piétonne) ne peut excéder 1,90 mètres. A l’exception, des clôtures réalisées autour des ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et aux réseaux d’intérêt public qui ne sont pas réglementées, dans un souci notamment de sécurité des tiers.

11.5 - Les panneaux photovoltaïques et solaires thermiques : Dans les périmètres de protection architectural (en annexe du présent règlement), leur surface ne doit pas dépasser 30 % du pan de toiture

11.5 - Toute modification d'un élément de paysage, identifié au document graphique, en application des articles L 151-19 et R.151-41 (3°) du Code de l'Urbanisme, doit faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.

UD 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES 12.1

Le stationnement et la manœuvre des véhicules, y compris les “deux roues”, qui correspondent aux besoins des constructions et installations doivent être assurés en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet. Pour l’application de cet article, la définition de la surface de plancher est celle qui est donnée par l’article R 111-22 du Code de lʼurbanisme. Les normes à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule sont : NF P 91_100 et NF P 91_120

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12.2 - Il est exigé :

12.2.1 – Pour les constructions à usage d’habitation, et dans la zone UD et ses secteurs UDc, UDp et UDa 4 à l’exception des secteurs UDa 1, 2, 3 : 1 place de stationnement pour 40 m2 de surface de plancher. Le nombre total de places ne doit en aucun cas être inférieur au nombre de logements. Au nombre obtenu, il convient d’ajouter une place de stationnement réservé aux visiteurs par tranche de 5 logements ; Dans le cas d’un projet d’extension mesurée (moins de 30 m2) d’une habitation existante, il n’est pas obligatoire de créer des places de stationnement supplémentaires, sans création de nouveau logement.

12.2.2 – Dans les secteurs UDa 1, 2, 3, il devra être aménagé une place de stationnement par logement. Au nombre obtenu, il convient d’ajouter une place de stationnement réservée aux visiteurs par tranche de 10 logements. Dans le cas d’un projet d’extension mesurée (moins de 30 m2) d’une habitation existante, il n’est pas obligatoire de créer des places de stationnement supplémentaires, sans création de nouveau logement.

12.2.3 – Dans le secteur UDa 4, il devra être aménagé une place de stationnement par logement social.

12.2.4 - Pour les établissements médicaux, paramédicaux, sociaux et médico-sociaux, une place de stationnement pour 180 m2 de surface de plancher ;

12.2.5 - Pour les constructions à usage artisanal, une place de stationnement pour 60 m2 de surface de plancher ;

12.2.6 - Pour les constructions à usage de bureaux ou de commerces, une place de stationnement pour 30 m2 de surface de plancher ;

12.2.7 - Pour les hôtels, une place de stationnement par chambre.

12.2.8 - Pour les bâtiments à usage principal d’habitation ou de bureaux, il devra être prévu un espace ou plusieurs espaces destinés au stationnement sécurisé des vélos, conformément à l’article L 15130 du code de l’urbanisme et aux articles L 111-5-2, R 111-14-4 à R 111-14-6 du code de la construction et de l’habitation stationnement des vélos. Ces espaces devront respecter les caractéristiques minimales fixées par l’arrêté ministériel du 13 juillet 2016, à savoir : - pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace possède une superficie de 0,75 m2 par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2 ; - pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher ; - pour les bâtiments à usage tertiaire, l'espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d'ouvrage.

12.3 - Dans le cas de réalisation de places de stationnement avec un système de « parklift » (superposition de plusieurs voitures dans un même espace) et quel que soit le nombre de voitures empilées sur un emplacement, cet emplacement ne compte que pour une place de stationnement.

UD 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Dans la zone UD et dans les secteurs UDa 1, 2, 3, 4 et UDb : 50 % de la surface des terrains doit être traité en espaces non imperméabilisés et plantés (définis dans les dispositions générales). Sur cette surface, il doit être planté au minimum 2 arbres de haute tige pour 100 m2 d’espaces verts.

13.2 - Dans les secteurs UDp et UDpb : la surface de pleine terre traitée en espaces verts et plantée

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d’arbres de haute tige doit couvrir au moins 60 % de la surface du terrain. Pour les hôtels, 50 % des toitures-terrasses végétalisées, participant à l'intégration de la construction dans le site, pourront être comptabilisées dans cette surface. 13.3 – Dans tous les secteurs de la zone UD, compris dans la trame paysagère identifiée au plan de zonage, tout arbre de haute tige abattu devra être remplacé par deux sujets de haute tige. 13.4 - Dans les secteurs UDc : tout arbre de haute tige abattu devra être remplacé par un sujet présentant des caractéristiques sensiblement identiques (hauteur, qualité). 13.5 - Les terrains indiqués aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les dispositions des articles L 113-1 et suivants du Code de lʼurbanisme. 13.6 - Dans les lotissements, ensembles ou groupes dʼhabitations, 15 % du terrain doit être consacré à la création d’espaces verts communs. 13.7 - Il doit être aménagé 5 m2 d’aires de jeux par logement sur les terrains occupés par plus de 10 logements (cette surface est prise sur les 15 % d’espaces communs plantés). 13.8 - Toutefois, ne sont pas soumis à ces règles les constructions de toute nature, les installations et les dépôts nécessaires au fonctionnement des services publics y compris le service public ferroviaire. 13.9 - Tout parc de stationnement d’une superficie égale ou supérieure à 100 m2 doit être traité avec des plantations. Les aires de stationnement au sol doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige toutes les quatre places de stationnement. 13.10 - Toute modification d'un élément de paysage, identifié au document graphique (arbre isolé ou alignement d'arbres, jardins, ...), en application des articles L 151-19 et R.151-41 (3°) du Code de l'Urbanisme, doit faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. 13.11 - La bande de recul à respecter par rapport à la limite ou à l’axe des voies, découlant de l’application de l’article UD6, doit être plantée, que la voie soit publique ou privée, existante ou à créer. Seuls sont admis dans cette bande les accès aux constructions, aux parkings ou les locaux de collecte des ordures ménagères et de tri sélectif, sous réserve que leur emprise soit minimisée. 13.12 - Les espèces allergisantes sont à éviter (conf. recommandations du RNSA : www.vegetation-enville.org).

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

UD 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Non applicable : article L 123-1-5 du code de l’urbanisme (dans sa version antérieure au 28 décembre 2015) modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014

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CHAPITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UE

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Caractère de la zone UE :

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On la retrouve sur les sites de la Baou, de la cave coopérative et au quartier du Pont dʼAran. Il sʼagit dʼune zone dʼactivités économiques, qui dans le quartier de la Baou est réalisée dans le cadre dʼune requalification du quartier, et dʼune mise en valeur de cette entrée de ville. Elle est en grande partie concernée par le périmètre de protection du captage de la Baou.

Par ailleurs, dans cette zone sʼappliquent les prescriptions des périmètres de protection de captage des eaux (pièces 6.4 « périmètres de protection » et 6.4.1 « prescriptions liées aux périmètres de protection »).

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

les constructions à usage dʼentrepôts commerciaux à lʼexception de celles visées à lʼarticle UE2, - les constructions nouvelles à usage dʼhabitation, à lʼexception de celles destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements de la zone, et de celles visées à lʼarticle UE2, - les constructions à usage agricole, - les installations classées à lʼexception de celles visées à lʼarticle UE2, - les carrières et les exploitations de matériaux divers ; - les habitations assimilables à des habitations légères de loisirs, - les terrains de camping ou de caravaning, - les aires de jeux et de sports, - le stationnement des caravanes isolées défini à lʼarticle R 111-48 et suivants du Code de lʼurbanisme, à lʼexclusion de celles liées à lʼexécution des chantiers pendant leur durée. - Les occupations et utilisations du sol interdites dans les prescriptions des périmètres de protection de captage des eaux (pièces 6.4 « périmètres de protection » et 6.4.1 « prescriptions liées aux périmètres de protection »).

UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sauf dispositions contraires indiquées dans les prescriptions des périmètres de protection de captage des eaux (pièces 6.4 « périmètres de protection » et 6.4.1 « prescriptions liées aux périmètres de protection ») sont autorisés sous conditions :

- lʼextension des constructions à usage dʼhabitat existantes à la date dʼapprobation du présent PLU, dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante à la date dʼapprobation du PLU, sans que la surface totale comprenant lʼextension ne puisse excéder 250 m2 de surface de plancher ;

- les installations classées sous réserve quʼelles soient nécessaires à lʼexercice des occupations et utilisations du sol admises ci-dessus, et quʼelles ne soient pas incompatibles avec le voisinage ;

- les bâtiments à usage dʼentrepôt ne doivent pas excéder 500 m2 en emprise au sol. Ils doivent nécessairement accompagner une activité admise dans la zone ;

- les affouillements et exhaussements du sol doivent être strictement liés à une opération de construction autorisée ou de travaux publics ;

- les ouvrages et installations classées nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux dʼintérêt public, sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à lʼenvironnement, à la salubrité ou à la sécurité publique ;

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- les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou lʼextension limitée des constructions existantes.

- les aménagements, installations et ouvrages techniques liés ou nécessaires à lʼexploitation de lʼautoroute, ainsi que les affouillements de sol qui leur sont liés.

- Les constructions destinées aux équipements publics ou d’intérêts collectifs nécessaires à l’équipement de la zone.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCÈS ET DESSERTE

Les notions d’accès et de voie de desserte sont définies à l’article 9 des dispositions générales du présent règlement.

3.1 - Accès : Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par lʼintermédiaire dʼun passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu en application de lʼarticle 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre lʼincendie, protection civile, brancardage, etc.

La desserte des postes de distribution dʼhydrocarbures doit être assurée en dehors de la voie publique. Ces accès ne peuvent en aucun cas être inférieurs à une largeur de 4 mètres de plateforme.

La mutualisation des accès sur la voie de desserte pourra être imposée et le nombre d’accès à la voie de desserte pourra être limité si ces derniers présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Dans le cas d’une unité foncière desservie par plusieurs voies, le projet pourra être autorisé que si l’accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

3.2 - Desserte : Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à lʼimportance et à la destination de lʼensemble des constructions qui y sont édifiées. Les voies en impasse de 60 mètres ou plus doivent être aménagées dans leur partie terminale d’une aire de retournement disposant des caractéristiques définis par le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Var (schéma en annexe 2 du présent règlement), afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et permettre la circulation des véhicules de secours.

La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats.

Pour tout projet de plus de 350 m2 ou plus (y compris l’existant), la voie de desserte à partir de la voie publique devra présenter une largeur de 6 mètres minimum.

Une autorisation dʼurbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou dʼaménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à lʼimportance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés.

UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4.1

Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle à usage dʼhabitation ou abritant des activités doit être raccordée au réseau public de distribution dʼeau potable de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions du règlement du service des eaux.

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4.2 - Assainissement :

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4.2.1 - Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle à usage dʼhabitation ou abritant des activités doit, pour lʼévacuation des eaux résiduaires être raccordée au réseau collectif dʼassainissement conformément au règlement du service dʼassainissement. Les eaux résiduaires industrielles sont, si nécessaire, soumises à une épuration appropriée à leur nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau dʼassainissement urbain. Le dispositif de pré-épuration doit être conforme à la réglementation en vigueur.

4.2.2. - Eaux pluviales : Les eaux pluviales provenant des toitures de toute construction collectée par gouttière ou chéneaux, sont conduites dans les caniveaux ou fossés dʼévacuation prévus à cet effet. En aucun cas elles ne peuvent être rejetées dans le réseau public dʼassainissement urbain.

4.3 - Réseaux divers : pour les opérations nouvelles, les réseaux de distribution (eau potable, gaz, électricité, téléphone, télévision, etc.) doivent être souterrains. En cas dʼimpossibilité technique, ils devront être intégrés dans le paysage.

UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUE DES TERRAINS

Non applicable : article L 123-1-5 du code de l’urbanisme (dans sa version antérieure au 28 décembre 2015) modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014

UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Sauf en cas de marge de recul indiquée au document graphique du règlement, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à :

- 15 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute et ses bretelles d’accès ; - 25 mètres par rapport à lʼaxe des RD 11 et 559 ; - 5 mètres par rapport à la limite des autres voies quʼelles soient publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique ou non, ou quʼelles soient existantes, à modifier ou à créer.

6.2 - Certains retraits peuvent cependant être admis en fonction dʼun intérêt évident de composition architecturale ou urbaine, si lʼaménagement proposé ne compromet pas l’aspect de lʼensemble de la voie.

6.3 - La distance des constructions par rapport aux voies privées de desserte intérieure dʼune même unité foncière nʼest pas réglementée.

6.4 - Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises : - pour les constructions, les installations et les dépôts nécessaires au fonctionnement des services publics et aux réseaux dʼintérêt public. - Pour les équipements publics ou d’intérêts collectifs.

UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1

Toute construction doit être implantée de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction (balcon compris) au point le plus proche de toute limite parcellaire soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un recul minimum de 5 mètres.

7.2 - Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises pour : - les constructions et les installations et les dépôts nécessaires au fonctionnement des services publics et aux réseaux d’intérêt public. - les piscines des habitations existantes qui peuvent être implantées jusqu’à 2 mètres des limites

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séparatives. - Pour les équipements publics ou d’intérêts collectifs.

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UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Dans le cas de bâtiments non accolés, la distance entre les bâtiments, comptée horizontalement de tout point du bâtiment (balcon compris et non compris les débords de toitures dans la limite de 50 cm) au point le plus proche de l'autre bâtiment, doit être égale à la hauteur du bâtiment le plus haut. Toutefois des implantations différentes peuvent être admises pour les opérations comportant exclusivement soit des logements sociaux, soit des équipements publics ou d’intérêts collectifs, soit les deux.

UE 9Emprise au sol

Non réglementé.

UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

Conditions de mesure :

10.1.1 - La hauteur d’une construction est la différence de niveau calculée verticalement entre le point le plus bas de la façade aval de cette construction, déterminé à partir du terrain naturel ou excavé, et tous points des égouts du toit.

Par terrain naturel il faut considérer : - le terrain obtenu après terrassement, en pied de façade perçue, dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain existant au moment du dépôt de la demande de permis de construire, sauf dans le cas d’un parking en sous-sol ; - le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.

10.1.2 - La limite des constructions est fixée par un plan sʼappuyant sur l’égout des toits et incliné à 35 % maximum au-dessus du plan horizontal. Dans le cas de terrasses ouvertes dans le pan de toiture, l’égout des toits pris en compte est celui du plan de toiture général.

10.1.3 - Au-dessus du plan incliné défini ci-dessus, seuls peuvent émerger les souches de cheminée, les superstructures de ventilation, les lanterneaux, les capteurs d’énergie solaire et les antennes de télévision, à raison d’une antenne par cage d’escaliers.

10.2 - Hauteur absolue : La hauteur des constructions mesurées dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 10 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.

10.3 - Hauteur relative :

10.3.1 - La différence de niveau entre tout point d’un bâtiment et tout point de l’alignement opposé

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ne doit pas excéder 3 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (balcons non compris)

10.3.2 - Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large.

UE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR 11.1

Dispositions générales : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la tenue générale de l'agglomération, les constructions et l'harmonie du paysage ou des perspectives.

11.2 - Couvertures :

11.2.1 – Couvertures : La pente de la toiture doit pouvoir être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes sans pouvoir excéder 35 %. Sauf dans les cas de restauration de bâtiments existants ou 1 pente plus importante est autorisée

Tuiles : Les éverites sont interdites. Seules peuvent être autorisées les tuiles anciennes ou vieillies, excepté dans le cas de rénovation ou extension d’une construction comportant des tuiles plates.

11.2.2 – Les toitures-terrasses et lanterneaux peuvent être autorisés en fonction dʼun intérêt évident de composition ; dans ce cas, ils ne doivent comporter aucun matériau réfléchissant. Les toitures- terrasses non accessibles pourront être végétalisées. Les toitures-terrasses ne pourront excéder 30 % de l’ensemble des toitures par bâtiment.

11.2.3 - Terrasses tropéziennes: La surface des terrasses ouvertes dans le pan de toiture ne doit pas dépasser 30 % de ce pan de toiture.

11.2.4 - Souches : les souches doivent être simples sans ornementation. Elles doivent être enduites avec les mêmes enduits que ceux des façades et implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs trop grandes.

11.3 - Aspect des façades et revêtements :

11.3.1 - Le traitement des rez-de-chaussée commerciaux doit être réalisé en cohérence avec l’architecture des niveaux supérieurs. Les rideaux de protection doivent être placés à l’intérieur des vitrines. En cas d’impossibilité technique, les coffres devront être intégrés à la devanture.

11.3.2 - Les enduits sont frottassés fin, revêtus ou non de peinture minérale. D’autres revêtements de façade, notamment le bois, pourront être autorisés pour un intérêt évident de composition, valorisant l’intégration dans le site. Les revêtements de synthèse tels que revêtements plastiques épais ou semi épais et autres crépis dits «rustiques», sont interdits.

11.3.3 - Les menuiseries, les volets persiennés, pleins ou roulants devront être réalisés en bois ou en aluminium. Les coffres des volets roulants ne doivent pas être apparents en façade.

11.3.4 - En dehors des maisons individuelles, les blocs de climatisation devront être intégrés au bâti, ils ne devront pas être apparents, ni surplomber toutes voies publiques ou privées. Lorsque le dispositif est positionné sur une construction individuelle et qu’il est visible depuis la rue ou les bâtiments voisins, il doit faire l’objet d’un traitement d’habillage par grilles à ventelles dans le ton de la façade.

11.4 - Clôtures : 11.4.1 - Les clôtures doivent sʼharmoniser avec lʼarchitecture des bâtiments. Les murs de pierres

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anciens doivent autant que possible être maintenus et restaurés. Les murs et murets enduits doivent avoir une finition frottassée.

11.4.2 - En bordure de voie, les clôtures doivent être composées : - soit dʼun mur dʼune hauteur de 1 mètre maximum surmonté d’une grille en fer forgé à barreau droit ; - soit dʼune grille ;

11.4.3 - En aucun cas la hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,90 mètre. A lʼexception, des clôtures réalisées autour des ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et aux réseaux d’intérêt public qui ne sont pas réglementées, dans un souci notamment de sécurité des tiers.

11.4.4 - Dans le cas de portails coulissants, ils seront associés à des murs de la largeur du portail.

11.4.5 - En limite séparative : grille ou grillage doublé d’une baie vive (de teinte vert foncé).

11.5 - Toute modification d'un élément de paysage, identifié au document graphique, en application des articles L 151-19 et R.151-41 (3°) du Code de l'Urbanisme, doit faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.

UE 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES 12.1

Le stationnement et la manoeuvre des véhicules, y compris les “deux roues”, qui correspondent aux besoins des constructions et installations doivent être assurés en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet. Pour lʼapplication de cet article, la définition de la surface de plancher est celle qui est donnée par lʼarticle R 111-22 du Code de lʼUrbanisme. Les normes à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule sont : NF P 91_100 et NF P 91_120

12.2 - Il est exigé :

12.2.1 - Pour les constructions à usage industriel ou artisanal, une place de stationnement pour 60 m2 de surface de plancher ;

12.2.2 - Pour les constructions à usage de bureaux, une place de stationnement pour 60 m2 de surface de plancher ;

12.2.3 - Pour les constructions à usage de commerces, une place de stationnement pour 40 m2 de surface de plancher ;

12.2.4 - Pour les hôtels, une place de stationnement par chambre.

12.2.5 - Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, industriel ou tertiaire, il devra être prévu un espace ou plusieurs espaces destinés au stationnement sécurisé des vélos, conformément à l’article L 151-30 du code de l’urbanisme et aux articles L 111-5-2, R 111-14-4 à R 111-14-6 du code de la construction et de l’habitation stationnement des vélos. Ces espaces devront respecter les caractéristiques minimales fixées par l’arrêté ministériel du 13 juillet 2016, à savoir : - pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher ; - pour les bâtiments à usage tertiaire, l'espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d'ouvrage.

12.3 - Ces places de stationnement doivent être aménagées sur le terrain d’assiette de l’opération. Toutefois, exceptionnellement, lorsque l’application de cette prescription est techniquement impossible, et

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notamment dans la zone piétonne, le constructeur doit apporter la preuve que le stationnement des véhicules peut être assuré de façon satisfaisante dans un rayon de 300 m. 12.4 - Dans le cas de réalisation de places de stationnement avec un système de « parklift » (superposition de plusieurs voitures dans un même espace) et quelque soit le nombre de voitures empilées sur un emplacement, cet emplacement ne compte que pour une place de stationnement.

UE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

30 % de la surface des terrains doit être traité en espaces non imperméabilisés et plantés (définis dans les dispositions générales). Sur cette surface, il doit être planté au minimum 2 arbres de haute tige pour 100 m2 d’espaces verts. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être traitées et plantées. 13.2 – Les espaces compris entre la limite d’emprise publique et le recul de 5 mètres imposé sur certaines voies doivent être traités et plantés. Ils ne peuvent être occupés en aucun cas par des places de stationnement. 13.3 - Toute modification d'un élément de paysage, identifié au document graphique (arbre isolé ou alignement d'arbres, jardins, ...), en application des articles L 151-19 et R.151-41 (3°) du Code de l'Urbanisme, doit faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. 13.4 - Les terrains indiqués aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les dispositions des articles L 113-1 et suivants du Code de lʼurbanisme. 13.5 - La bande de recul à respecter par rapport à la limite ou à l’axe des voies, découlant de l’application de l’article UE6, doit être plantée, que la voie soit publique ou privée, existante ou à créer. Seuls sont admis dans cette bande les accès aux constructions, aux parkings ou les locaux de collecte des ordures ménagères et de tri sélectif, sous réserve que leur emprise soit minimisée. 13.6 - Les espèces allergisantes sont à éviter (conf. recommandations du RNSA : www.vegetation-enville.org).

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Non applicable : article L 123-1-5 du code de l’urbanisme (dans sa version antérieure au 28 décembre 2015) modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014

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CHAPITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UP

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Caractère de la zone :

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Il sʼagit dʼune zone qui couvre : - le port et les domaines publics maritimes résultant des travaux d’endiguement de l’espace littoral compris entre le port et l’agglomération. - Le port de l’Aricot

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone UP

Ce que la zone UP autorise, en clair

UP 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

les constructions à usage dʼactivités industrielles, - les constructions à usage dʼhabitation, - les constructions à usage dʼhôtellerie, - les constructions à usage dʼentrepôt, - les constructions à usage agricole, - les carrières, - les habitations légères de loisirs visées à lʼarticle R.111- 37 du Code de lʼurbanisme, - les habitations assimilables à des habitations légères de loisirs, - les terrains de camping ou de caravaning, - les dépôts de véhicules, de matériaux, d’algécos… à l’exclusion de ceux liés à l’exécution des chantiers pendant leur durée. - le stationnement des caravanes isolées défini à lʼarticle R 111-48 et suivants du Code de lʼurbanisme, à lʼexclusion de celles liées à lʼexécution des chantiers pendant leur durée.

UP 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1

Les activités artisanales et commerciales sont autorisées sous réserve d’être liées : - à lʼexploitation du port et du domaine public - aux activités de nautisme ou à la satisfaction des usagers de lʼensemble de ces activités.

2.2 - Les ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement du port ou à l’équilibre du rivage, ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux dʼintérêt public, sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à lʼenvironnement, à la salubrité ou à la sécurité publique ;

2.3 - Les affouillements et exhaussements du sol doivent être strictement liés à une opération de construction autorisée ou de travaux publics ;

2.4 - Les aires de stationnement ouvertes au public, sous réserve que leur aspect extérieur soit compatible avec lʼenvironnement existant ;

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

UP 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCÈS ET DESSERTE 3.1

Accès : Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par lʼintermédiaire dʼun passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu en

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application de lʼarticle 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre lʼincendie, protection civile, brancardage, etc.

La desserte des postes de distribution dʼhydrocarbures doit être assurée en dehors de la voie publique.

La mutualisation des accès sur la voie de desserte pourra être imposée et le nombre d’accès à la voie de desserte pourra être limité si ces derniers présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Dans le cas d’une unité foncière desservie par plusieurs voies, le projet pourra être autorisé que si l’accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

3.2 - Desserte : Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à lʼimportance et à la destination de lʼensemble des constructions qui y sont édifiées. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demitour et permettre la circulation des véhicules de secours.

La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats.

UP 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4.1

Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle à usage dʼhabitation ou abritant des activités doit être raccordée au réseau public de distribution dʼeau potable de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions du règlement du service des eaux.

4.2 - Assainissement :

4.2.1 - Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle à usage dʼhabitation ou abritant des activités doit, pour lʼévacuation des eaux résiduaires être raccordée au réseau collectif dʼassainissement conformément au règlement du service dʼassainissement.

Les eaux résiduaires industrielles sont, si nécessaire, soumises à une épuration appropriée à leur nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau dʼassainissement urbain. Le dispositif de pré-épuration doit être conforme à la réglementation en vigueur.

4.2.2. - Eaux pluviales : Les eaux pluviales provenant des toitures de toute construction collectée par gouttière ou chéneaux, sont conduites dans les caniveaux ou fossés dʼévacuation prévus à cet effet. En aucun cas elles ne peuvent être rejetées dans le réseau public dʼassainissement urbain.

4.3 - Réseaux divers : les réseaux de distribution (eau potable, gaz, électricité, téléphone, télévision, etc.) doivent être souterrains. En cas dʼimpossibilité technique, ils devront être intégrés dans le paysage.

UP 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUE DES TERRAINS

Non applicable : article L 123-1-5 du code de l’urbanisme (dans sa version antérieure au 28 décembre 2015) modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014

UP 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Sauf en cas de marge de recul indiquée au document graphique du règlement, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 mètres par rapport à la limite des voies quʼelles soient publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique ou non, ou quʼelles soient existantes, à modifier ou

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à créer. Toutefois, pour des raisons de composition urbaine et architecturale, des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions, les installations et les dépôts nécessaires au fonctionnement des services publics, aux réseaux dʼintérêt public et des activités mentionnées à lʼarticle 2.1.

UP 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1

Toute construction doit être implantée de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point dʼun bâtiment (balcon compris et non compris les débords de toitures dans la limite de 50 cm) au point le plus proche de toute limite parcellaire soit au moins égale à la moitié de la hauteur de cette construction. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres. 7.2 - Toutefois des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et les installations et les dépôts nécessaires au fonctionnement des services publics et aux réseaux dʼintérêt public. 7.3 - La construction sur la limite parcellaire peut être autorisée dans les cas suivants :

7.3.1 – lorsqu’une construction nouvelle doit être adossée à un immeuble déjà construit à la limite de la parcelle, et à condition que la construction à édifier soit de hauteur sensiblement égale à celle de l’immeuble existant sans pouvoir excéder la hauteur définie à lʼarticle UP10 ;

7.3.1 - lorsqu’il sʼagit d’édifier une construction annexe (garage) dont la hauteur n’excède pas 3,20 mètres et la Surface de plancher 40 m2.

UP 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Non réglementé.

UP 9Emprise au sol

Non réglementé.

UP 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

Conditions de mesure :

10.1.1 - La hauteur d’une construction est la différence de niveau calculée verticalement entre le point le plus bas de la façade aval de cette construction, déterminé à partir du terrain naturel ou excavé, et tous points des égouts du toit.

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10.1.2 - Au-dessus du plan incliné défini de toiture, seuls peuvent émerger les souches de cheminée, les superstructures d’ascenseurs et de ventilation, les lanterneaux, les capteurs dʼénergie solaire. 10.2 - Hauteur absolue : La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 4 m. 10.3 - Toutefois, des hauteurs supérieures peuvent être admises Pour les équipements de superstructures lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent : châteaux dʼeau, pylônes EDF, tours de relais des faisceaux hertziens, grues, équipements publics ou d’intérêt collectif, etc...).

UP 11Aspect extérieur

Dispositions générales : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la tenue générale de l'agglomération, les constructions et l'harmonie du paysage ou des perspectives.

UP 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement et la manoeuvre des véhicules, y compris les “deux roues”, qui correspondent aux besoins des constructions et installations doivent être assurés en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet. Pour lʼapplication de cet article, la définition de la surface de plancher est celle qui est donnée par lʼarticle R 111-22 du Code de lʼurbanisme. Les normes à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule sont : NF P 91_100 et NF P 91_120

UP 13Espaces libres et plantations

Les espaces libres de toute construction doivent être traités et plantés. Les espèces allergisantes sont à éviter (conf. recommandations du RNSA : www.vegetation-en-ville.org).

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

UP 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Non applicable : article L 123-1-5 du code de l’urbanisme (dans sa version antérieure au 28 décembre 2015) modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.

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TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER

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CHAPITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AUs

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Caractère de la zone :

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La zone "AUs" est une zone naturelle où les équipements de viabilité sont insuffisants ou incomplets. Cette zone est destinée à lʼaccueil d’équipements sportifs et de loisirs et ses services liés, où il convient d'éviter des occupations ou utilisations du sol qui la rendraient impropre ultérieurement à l'urbanisation ou rendraient celle-ci plus difficile. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. Elle se situe dans le quartier de la Vernette.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Zone AUS

Ce que la zone AUS autorise, en clair

AUS 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

les constructions à usage d’activités industrielles, - les constructions à usage d’artisanat, - les constructions à usage de commerce, - les constructions à usage d’entrepôt, - les habitations assimilables à des habitations légères de loisirs, - les constructions à usage d’habitation, - les parcs de loisirs, - les dépôts de véhicules, de matériaux, d’algécos… à l’exclusion de ceux liés à l’exécution des chantiers pendant leur durée. - le stationnement des caravanes isolées défini à l’article R 111-48 et suivants du Code de lʼurbanisme, à l’exclusion de celles liées à l’exécution des chantiers pendant leur durée. - les terrains de camping ou de caravaning, - les carrières, - les constructions à usage agricole.

AUS 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1

les constructions à usage de bureaux liés et nécessaires au fonctionnement des activités liées à la vocation de la zone ;

2.2 - les affouillements et exhaussements du sol doivent être strictement liés à une opération de construction autorisée ou de travaux publics ;

2.3 - les aires de stationnement ouvertes au public et pouvant contenir au moins 10 véhicules, sous réserve que leur aspect extérieur soit compatible avec l’environnement existant ;

2.4 - les ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux d’intérêt public, sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à l’environnement, à la salubrité ou à la sécurité publique.

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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

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AUS 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCÈS ET DESSERTE

Les notions d’accès et de voie de desserte sont définies à l’article 9 des dispositions générales du présent règlement.

3.1 - Accès : Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre lʼincendie, protection civile, brancardage, etc.

Ces accès ne peuvent en aucun cas être inférieurs à une largeur de 4 mètres de plateforme.

La desserte des postes de distribution dʼhydrocarbures doit être assurée en dehors de la voie publique.

La mutualisation des accès sur la voie de desserte pourra être imposée et le nombre d’accès à la voie de desserte pourra être limité si ces derniers présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Dans le cas d’une unité foncière desservie par plusieurs voies, le projet pourra être autorisé que si l’accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

3.2 - Desserte : Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à lʼimportance et à la destination de lʼensemble des constructions qui y sont édifiées. Les voies en impasse de 60 mètres ou plus doivent être aménagées dans leur partie terminale d’une aire de retournement disposant des caractéristiques définis par le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Var (schéma en annexe 2 du présent règlement), afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et permettre la circulation des véhicules de secours.

La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats.

AUS 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4.1

Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions du règlement du service des eaux.

4.2 - Assainissement :

4.2.1 - Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle à usage d’habitation ou abritant des activités doit, pour l’évacuation des eaux résiduaires être raccordée au réseau collectif d’assainissement conformément au règlement du service d’assainissement.

En l’absence de réseau public dʼassainissement, les constructions à usage dʼhabitation dotées dʼun système dʼassainissement individuel peuvent être autorisées, ces installations doivent respecter les normes sanitaires en vigueur et être adaptées aux types de sols. Elles doivent être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau public dʼassainissement lorsque celui-ci sera réalisé.

Les eaux résiduaires industrielles sont, si nécessaire, soumises à une épuration appropriée à leur nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau dʼassainissement urbain. Le dispositif de pré-épuration doit être conforme à la réglementation en vigueur.

4.2.2. - Eaux pluviales : Les eaux pluviales provenant des toitures de toute construction collectée

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par gouttière ou chéneaux, sont conduites dans les caniveaux ou fossés dʼévacuation prévus à cet effet. En aucun cas elles ne peuvent être rejetées dans le réseau public dʼassainissement urbain. Toutefois, lorsque le total de la surface construite et de celle imperméabilisée dépasse 20 % de la surface totale de la parcelle, et lorsque lʼévacuation des eaux ne peut être canalisée dans un réseau pluvial ou un fossé prévu à cet effet, des ouvrages absorbants doivent être prévus pour récolter les eaux pluviales.

4.3 - Réseaux divers : pour les opérations nouvelles, ainsi que pour les restaurations ou extensions des bâtiments existants, les réseaux de distribution (eau potable, gaz, électricité, téléphone, télévision, etc.) doivent être souterrains. En cas dʼimpossibilité technique, ils devront être intégrés dans le paysage.

AUS 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUE DES TERRAINS

Non applicable : article L 123-1-5 du code de l’urbanisme (dans sa version antérieure au 28 décembre 2015) modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014

AUS 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Sauf en cas de marge de recul indiquée au document graphique du règlement, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à :

- 50 mètres par rapport à lʼaxe de lʼautoroute pour les constructions à usage dʼhabitation, et 40 mètres pour les autres constructions,

- 5 mètres par rapport à la limite des autres voies quʼelles soient publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique ou non, ou quʼelles soient existantes, à modifier ou à créer.

6.2 - La distance des constructions par rapport aux voies privées de desserte intérieure dʼune même unité foncière nʼest pas réglementée.

6.3 - Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions, les installations et les dépôts nécessaires au fonctionnement des services publics et aux réseaux dʼintérêt public.

AUS 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1

Toute construction doit être implantée de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point dʼun bâtiment (balcon compris et non compris les débords de toitures dans la limite de 50 cm) au point le plus proche de toute limite parcellaire soit au moins égale à la moitié de la hauteur de cette construction. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.

7.2 - Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises : - pour les piscines qui peuvent être implantées jusqu’à 2 mètres des limites séparatives. - pour les constructions et les installations et les dépôts nécessaires au fonctionnement des services publics et aux réseaux dʼintérêt public.

7.3 - Pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou dʼintérêt collectif : Non réglementé.

AUS 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Non réglementé

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AUS 9Emprise au sol

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9.1- l’emprise au sol des constructions, (y compris piscine), ne peut dépasser 20 % de la superficie de l’unité foncière,

9.2- Toutefois, un dépassement de l’emprise au sol est autorisé dans la limite de 10 % supplémentaire et uniquement pour des surfaces non closes concernant des éléments architecturaux qui participent à la bonne intégration de la construction et à l’expression d’une qualité architecturale.

AUS 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

Conditions de mesure :

10.1.1 - La hauteur d’une construction est la différence de niveau calculée verticalement entre le point le plus bas de la façade aval de cette construction, déterminé à partir du terrain naturel ou excavé, et tous points des égouts du toit.

Par terrain naturel il faut considérer : - le terrain obtenu après terrassement, en pied de façade perçue, dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain existant au moment du dépôt de la demande de permis de construire, sauf dans le cas dʼun parking en sous-sol, - le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.

10.1.2 - La limite des constructions est fixée par un plan sʼappuyant sur l’égout des toits et incliné à 35 % maximum au-dessus du plan horizontal. Dans le cas de terrasses ouvertes dans le pan de toiture, l’égout des toits pris en compte est celui du plan de toiture général.

10.1.3 - Au-dessus du plan incliné défini ci-dessus, seuls peuvent émerger les souches de cheminée, les superstructures d’ascenseurs et de ventilation, les lanterneaux, les capteurs dʼénergie solaire et les antennes de télévision, à raison dʼune antenne par cage d’escaliers.

10.2 - Hauteur absolue : La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 12 m.

10.3 - Il nʼest pas fixé de hauteur absolue pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou dʼintérêt collectif.

AUS 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR 11.1

Dispositions générales : les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la tenue générale de l'agglomération, les constructions et l'harmonie du paysage ou des perspectives.

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11.2 - Couvertures :

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11.2.1 – Couvertures : la pente de la toiture doit pouvoir être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes sans pouvoir excéder 35 %. Sauf dans les cas de restauration de bâtiments existants ou 1 pente plus importante est autorisée

Tuiles : les éverites sont interdites. Seules peuvent être autorisées les tuiles anciennes ou vieillies, excepté dans le cas de rénovation ou extension d’une construction comportant des tuiles plates.

11.2.2 – Les toitures-terrasses et lanterneaux peuvent être autorisés en fonction dʼun intérêt évident de composition ; dans ce cas, ils ne doivent comporter aucun matériau réfléchissant. Les toitures-terrasses non accessibles pourront être végétalisées.

11.2.3 - Souches : les souches doivent être simples sans ornementation. Elles doivent être enduites avec les mêmes enduits que ceux des façades et implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs trop grandes.

11.3 - Aspect des façades et revêtements :

11.3.1 - Le traitement des rez-de-chaussée commerciaux doit être réalisé en cohérence avec lʼarchitecture des niveaux supérieurs. Les rideaux métalliques seront de préférence placés à lʼintérieur des vitrines. En cas dʼimpossibilité technique, les coffres devront être intégrés à la devanture.

11.3.2 - Les enduits sont frottassés fin, revêtus ou non de peinture minérale. Dʼautres revêtements de façade, notamment le bois, pourront être autorisés pour un intérêt évident de composition, valorisant l’intégration dans le site. Les revêtements de synthèse tels que revêtements plastiques épais ou semi-épais et autres crépis dits «rustiques », sont interdits.

11.3.3 - Les menuiseries, les volets persiennés, pleins ou roulants devront être réalisés en bois ou en aluminium. Les coffres des volets roulants ne doivent pas être apparents en façade.

11.3.4 - En dehors des maisons individuelles, les blocs de climatisation devront être intégrés au bâti, ils ne devront pas être apparents, ni surplomber toutes voies publiques ou privées. Lorsque le dispositif est positionné sur une construction individuelle et qu’il est visible depuis la rue ou les bâtiments voisins, il doit faire l’objet d’un traitement d’habillage par grilles à ventelles dans le ton de la façade.

11.4 - Clôtures :

11.4.1 - Les clôtures doivent sʼharmoniser avec lʼarchitecture des bâtiments. Les murs de pierres anciens doivent autant que possible être maintenus et restaurés. Les murs et murets enduits doivent avoir une finition frottassée.

11.4.2 - Les clôtures, dʼune hauteur maximale de 1,90 mètres doivent être composées : - soit dʼun mur dʼune hauteur de 1 mètre maximum surmonté dʼune grille ; - soit dʼune grille ; A lʼexception, des clôtures réalisées autour des ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et aux réseaux dʼintérêt public qui ne sont pas réglementées, dans un souci notamment de sécurité des tiers.

AUS 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Le stationnement et la manoeuvre des véhicules, y compris les “deux roues”, qui correspondent aux besoins des constructions et installations doivent être assurés en dehors des voies publiques ou privées, sur des

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emplacements prévus à cet effet. Pour lʼapplication de cet article, la définition de la surface de plancher est celle qui est donnée par lʼarticle R 111-22 du Code de lʼurbanisme. Les normes à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule sont : NF P 91_100 et NF P 91_120

AUS 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

30 % de la surface des terrains doit être traité en espaces non imperméabilisés et plantés (définis dans les dispositions générales). Sur cette surface, il doit être planté au minimum 2 arbres de haute tige pour 100 m2 dʼespaces verts. 13.2 - Tout parc de stationnement dʼune superficie égale ou supérieure à 100 m2 doit être traité avec des plantations. Les aires de stationnement au sol doivent être plantées à raison dʼun arbre de haute tige toutes les quatre places de stationnement. 13.3 - Toute modification d'un élément de paysage, identifié au document graphique (arbre isolé ou alignement d'arbres, jardins, ...), en application des articles L 151-19 et R.151-41 (3°) du Code de l'Urbanisme, doit faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. 13.4 - Les terrains indiqués aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les dispositions des articles L. 130-1 et suivants du Code de lʼurbanisme. 13.5 - La bande de recul à respecter par rapport à la limite ou à l’axe des voies, découlant de l’application de l’article AUs6, doit être plantée, que la voie soit publique ou privée, existante ou à créer. Seuls sont admis dans cette bande les accès aux constructions, aux parkings ou les locaux de collecte des ordures ménagères et de tri sélectif, sous réserve que leur emprise soit minimisée. 13.6 - Les espèces allergisantes sont à éviter (conf. recommandations du RNSA : www.vegetation-enville.org).

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

AUS 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Non applicable : article L 123-1-5 du code de l’urbanisme (dans sa version antérieure au 28 décembre 2015) modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014

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TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ET NATURELLES

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CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE A

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Caractère de la zone:

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La Zone "A" est une zone de richesses naturelles à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Selon l’article R.151-23 du Code de lʼurbanisme, seules les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont autorisées en zone A.

On la retrouve dans les quartiers de Pierredon, Boucène, la Tourelle, la Bernarde, le Lançon, Sainte Ternide et la Piole.

Cette zone est soumise tout particulièrement au risque de feu de forêt, les constructions autorisées dans la zone devront donc respecter les dispositions constructives en zone à risque (annexe 2 du présent règlement).

Par ailleurs, dans cette zone s’appliquent les prescriptions des périmètres de protection de captage des eaux (pièces 6.4 « périmètres de protection » et 6.4.1 « prescriptions liées aux périmètres de protection »).

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions de quelques natures que ce soit qui ne seraient pas nécessaires à une exploitation agricole ou au fonctionnement d’un service public ou d’intérêt collectif. En particulier, L’extraction de terre végétale, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, la cabanisation et l’implantation de centrales photovoltaïques au sol. - les travaux, aménagements et démolitions des éléments paysagers identifiés en rouge et vert dans les documents graphiques et listés en pièce 3.2 du PLU, autres que ceux autorisés dans lʼarticle 2 de la zone. - Les occupations et utilisations du sol interdites dans les prescriptions des périmètres de protection de captage des eaux (pièces 6.4 « périmètres de protection » et 6.4.1 « prescriptions liées aux périmètres de protection »).

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sauf dispositions contraires indiquées dans les prescriptions des périmètres de protection de captage des eaux (pièces 6.4 « périmètres de protection » et 6.4.1 « prescriptions liées aux périmètres de protection ») sont autorisés :

2.1 - À condition qu’ils soient directement nécessaires à l’exploitation agricole en respectant le caractère de la zone, et qu’ils soient regroupés autour du siège d’exploitation :

. Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation agricole.

. Les constructions nécessaires à l’accueil journalier des salariés de l’exploitation, dans la limite de ce qu’impose la législation du travail (vestiaires, sanitaire, réfectoire, salle de repos…).

. Les installations classées pour la protection de l’environnement.

. L’aménagement d’un local permettant la vente directe des produits de lʼexploitation à lʼintérieur ou en extension d’un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à lʼexploitation), à condition que la surface de plancher affectée à lʼactivité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport

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à la taille de l’exploitation. Ce principe de localisation (à lʼintérieur ou en extension) pourra ne pas être appliqué en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée.

. Les constructions à usage habitation, l’agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes ainsi que les constructions qui leur sont complémentaires dans la limite d’une construction par exploitation et d’une surface de plancher maximale totale de 300 m2 (extensions comprises), sous réserve de l’existence dʼau moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié à proximité du lieu projeté pour édifier cette construction. Ce principe de proximité pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée. Les annexes (garage, pool house, abris de jardin…etc.) et piscines, des constructions à usage d’habitation existantes et régulièrement édifiées, sont autorisées aux conditions suivantes :

o Dans la limite de 40 m² d’emprise cumulées (emprise totale de toutes les annexes et piscines édifiées sur une unité foncière) et sans excéder 3.5 mètres de haut en tout point de la construction,

o Elles devront être édifiées en totalité dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 20 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction faisant l’objet de l’extension ; le schéma concept de la zone d’implantation figure ci-dessous.

o En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dument démontré, de principe d’implantation pourra être adapté.

◼ Emprise de la construction existante à usage d’habitation ◼ Zone d’implantation à l’intérieur de laquelle les annexes et extensions sont autorisées.

20 mètres

20 mètres

20 mètres

20 mètres

2.2 – À condition que ces activités soient exercées dans le prolongement de l’acte de production agricole :

. L’accueil des campeurs, dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d’ouverture de 3 mois par an. Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes et camping-cars, à lʼexclusion des mobil-homes et ne pourra donner lieu à la construction dʼaucun bâtiment nouveau.

2.3 - A condition quʼils soient directement nécessaires à une exploitation agricole : . Les affouillements et exhaussements du sol qui ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre

écoulement des eaux. Seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol peuvent être utilisés. Chaque restanque ou mur de soutènement devra s’intégrer dans le paysage.

2.4 - A condition quʼils soient directement nécessaires à des équipements collectifs ou aux services publics ou dʼintérêt collectif :

. Les installations, constructions ou ouvrages techniques, y compris ceux relevant des installations classées, sous réserve de démontrer la nécessité technique de leur implantation en zone agricole et quʼils ne portent pas atteinte au caractère de la zone.

. Les installations, ouvrages et constructions liés ou nécessaires à lʼexploitation de lʼautoroute et à sa mise en sécurité, ainsi que les exhaussements et affouillements liés.

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. Les affouillements et exhaussements du sol qui ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux.

2.5 – A condition qu’ils soient désignés dans les documents graphiques du Plan Local d’Urbanisme et qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, conformément à l’article L 151-11 du code de l’urbanisme : Sont autorisés le changement de destination des bâtiments désignés dans les documents graphiques par un cercle bleu et repris en annexe de ce règlement.

2.6 - Sont autorisés, pour les constructions à destination d'habitation existantes à la date d’approbation du PLU qui ne sont pas directement liées et nécessaires à une exploitation agricole et qui ont une existence légale (art L151-12 du Code de l’Urbanisme) :

. Une seule fois, l’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation existantes aux conditions suivantes :

o Qu’elle ait une existence légale, o Qu’elle présente une surface de plancher initiale de 70 m2, o D’être limitée à 20 % de l’existant, à la date d’approbation du PLU, sans pouvoir excéder

300 m2 de surface de plancher totale (construction initiale et extension comprise).

. Les annexes (garage, pool house, abris de jardin…etc.) des constructions à usage d’habitation existantes et régulièrement édifiées, sont autorisées aux conditions suivantes :

- Dans la limite de 40 m² d’emprise cumulées (emprise totale de toutes les annexes et piscines édifiées sur une unité foncière) et sans excéder 3.5 mètres de haut en tout point de la construction,

- Elles devront être édifiées en totalité dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 20 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction faisant l’objet de l’extension ; le schéma concept de la zone d’implantation figure ci-dessous.

- En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dument démontré, de principe d’implantation pourra être adapté.

◼ Emprise de la construction existante à usage d’habitation ◼ Zone d’implantation à l’intérieur de laquelle les annexes et extensions sont autorisées.

20 mètres

20 mètres

20 mètres

20 mètres

. Les piscines en annexe des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation sont autorisées, si elles sont édifiées dans la zone d’implantation expliquée précédemment et si le bassin de la piscine n’excède pas 40 m2 d’emprise (parois comprises).

2.7 - Pour les éléments du paysage repérés au plan de zonage (en rouge et/ou vert) au titre lʼarticle L 15119 du Code de lʼurbanisme, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition quʼils soient réalisés en préservant les formes et les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux dʼorigine des dites constructions.

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2.8 - La reconstruction à lʼidentique dʼun bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans conformément aux dispositions de lʼarticle L 111-3 du code de lʼurbanisme.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCÈS ET DESSERTE

Les notions d’accès et de voie de desserte sont définies à l’article 9 des dispositions générales du présent règlement.

3.1 - Accès : Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par lʼintermédiaire dʼun passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu en application de lʼarticle 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre lʼincendie, protection civile, brancardage, etc.

3.2 - Desserte : Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à lʼimportance et à la destination de lʼensemble des constructions qui y sont édifiées. Les voies en impasse de 60 mètres ou plus doivent être aménagées dans leur partie terminale d’une aire de retournement disposant des caractéristiques définis par le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Var (schéma en annexe 2 du présent règlement), afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et permettre la circulation des véhicules de secours.

Ces dessertes ne peuvent en aucun cas être inférieurs à une largeur de 4 mètres de plateforme.

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4.1

Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle à usage dʼhabitation ou abritant des activités doit être raccordée au réseau public de distribution dʼeau potable de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions du règlement du service des eaux.

4.2 - Assainissement : 4.2.1 - Eaux usées : En l’absence de réseau public dʼassainissement, les constructions à usage

dʼhabitation dotées dʼun système dʼassainissement individuel peuvent être autorisées, ces installations doivent respecter les normes sanitaires en vigueur et être adaptées aux types de sols. Elles doivent être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau public dʼassainissement lorsque celui-ci sera réalisé.

4.2.2. - Eaux pluviales : Les eaux pluviales provenant des toitures de toute construction collectée par gouttière ou chéneaux, sont conduites dans les caniveaux ou fossés dʼévacuation prévus à cet effet.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUE DES TERRAINS

Non applicable : article L 123-1-5 du code de l’urbanisme (dans sa version antérieure au 28 décembre 2015) modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Sauf en cas de marge de recul indiquée au document graphique du règlement, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à :

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- 40 mètres par rapport à lʼaxe de lʼautoroute A50 ; - 14 mètres par rapport à lʼaxe des Voies Communales n°2 et n°9 projetées ; - 5 mètres par rapport à la limite des autres voies quʼelles soient publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique ou non, ou quʼelles soient existantes, à modifier ou à créer ; - 2 mètres de la limite dʼemprise de la voie de chemin de fer.

6.2 - La distance des constructions par rapport aux voies privées de desserte intérieure dʼune même unité foncière nʼest pas réglementée.

6.3 - Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises : - dans le cas de restauration de bâtiments à usage dʼhabitation existant antérieurement à la date

dʼapprobation du présent Plan Local dʼUrbanisme, - pour les constructions, les installations et les dépôts nécessaires au fonctionnement des services

publics et aux réseaux dʼintérêt public.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1

Toute construction doit être implantée de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment (balcon compris et non compris les débords de toitures dans la limite de 50 cm) au point le plus proche de toute limite parcellaire soit au moins égale à la moitié de la hauteur de cette construction. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.

7.2 - Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises : 7.2.1 – dans le cas de restauration de bâtiments à usage habitation existant antérieurement à la

date d’approbation du présent Plan Local dʼUrbanisme,

7.2.2 – pour les constructions et les installations et les dépôts nécessaires au fonctionnement des services publics et aux réseaux d’intérêt public.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Non réglementé

A 9Emprise au sol

Se référer aux emprises autorisées dans l’article A2.

A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

Conditions de mesure : 10.1.1 - La hauteur d’une construction est la différence de

niveau calculée verticalement entre le point le plus bas de la façade aval de cette construction, déterminé à partir du terrain naturel ou excavé, et tous points des égouts du toit.

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Par terrain naturel il faut considérer : - le terrain obtenu après terrassement, en pied de façade perçue, dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain existant au moment du dépôt de la demande de permis de construire, sauf dans le cas dʼun parking en sous-sol. - le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.

10.1.2 - La limite des constructions est fixée par un plan sʼappuyant sur l’égout des toits et incliné à 35 % maximum au-dessus du plan horizontal. Dans le cas de terrasses ouvertes dans le pan de toiture, l’égout des toits pris en compte est celui du plan de toiture général.

10.1.3 - Au-dessus du plan incliné défini ci-dessus, seuls peuvent émerger les souches de cheminée, les superstructures d’ascenseurs et de ventilation, les lanterneaux, les capteurs dʼénergie solaire et les antennes de télévision.

10.2 - Hauteur absolue : La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 7 m.

10.3 - Toutefois, des hauteurs supérieures peuvent être admises :

10.3.1 - dans le cas de restauration de bâtiments à usage dʼhabitation existant antérieurement à la date dʼapprobation du présent Plan Local dʼUrbanisme ;

10.3.2 - pour les équipements d’infrastructures lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent (châteaux dʼeau, pylônes EDF, tours de relais des faisceaux hertziens, etc.).

10.3.3 - pour les bâtiments et constructions si elles sont justifiées par des considérations techniques liées à la spécificité de lʼactivité de lʼexploitation.

A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR 11.1

Dispositions générales : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la tenue générale de l'agglomération, les constructions et l'harmonie du paysage ou des perspectives. Compte tenu de leurs particularités techniques, les serres ne sont pas concernées par ces dispositions.

11.2 - Couvertures : 11.2.1 - Pentes : La pente de la toiture doit pouvoir être sensiblement identique à celle des toitures

des constructions avoisinantes sans pouvoir excéder 35 %, sauf dans les cas de restauration de bâtiments existants ou 1 pente plus importante est autorisée. Toutefois, certaines toitures – terrasses et lanterneaux peuvent être autorisés en fonction dʼun intérêt évident de composition ; dans ce cas, ils ne doivent comporter aucun matériau réfléchissant.

11.2.2 - Tuiles : Les éverites sont interdites. Seules peuvent être autorisées les tuiles canal anciennes ou vieillies, excepté dans le cas de rénovation ou extension d’une construction comportant des tuiles plates.

11.2.3 - Souches : les souches doivent être simples sans ornementation. Elles doivent être enduites avec les mêmes enduits que ceux des façades et implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs trop grandes.

11.3 - Aspect des façades et revêtements : 11.3.1 - Les enduits sont frottassés fin, revêtus ou non de peinture minérale. Dʼautres revêtements

de façade, notamment le bois, pourront être autorisés pour un intérêt évident de composition, valorisant l’intégration dans le site. Les revêtements de synthèse tels que revêtements plastiques épais ou semi épais et autres crépis dits « rustiques », sont interdits.

11.3.2 - Les menuiseries, les volets persiennés, pleins ou roulants devront être réalisés en bois ou

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en aluminium. Les coffres des volets roulants ne doivent pas être apparents en façade.

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11.4 - Clôtures : 11.4.1 - Les clôtures doivent être:

- soit de murets de pierre sèche de 0,5 m maximum de hauteur éventuellement surmontés de grillages, - soit d’un grillage.

11.4.2 - En aucun cas la hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,50 mètre. A lʼexception, des clôtures réalisées autour des ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et aux réseaux dʼintérêt public qui ne sont pas réglementées, dans un souci notamment de sécurité des tiers.

11.5 - Les panneaux photovoltaïques et solaires thermiques : Dans les périmètres de protection architecturale (en annexe du présent règlement), leur surface ne doit pas dépasser 30 % du pan de toiture

11.5 - Toute modification d'un élément de paysage, identifié au document graphique, en application des articles L 151-19 et R.151-41 (3°) du Code de l'Urbanisme, doit faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.

A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Le stationnement et la manoeuvre des véhicules, y compris les “deux roues”, qui correspondent aux besoins des constructions et installations doivent être assurés en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet.

A 13Espaces libres et plantations

Toute modification d'un élément de paysage, identifié au document graphique (arbre isolé ou alignement d'arbres, jardins, ...), en application des articles L 151-19 et R.151-41 (3°) du Code de l'Urbanisme, doit faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. Les terrains indiqués aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les dispositions des articles L 113-1 et suivants du Code de lʼurbanisme. Toute autorisation d’urbanisme pour une habitation ou une construction d’annexe doit être accompagnée de la mise en place d’une haie tampon si la construction est voisine d’un espace agricole ou potentiellement agricole. Le positionnement de la haie pourra être justifié dans un plan accompagnant la demande d’autorisation d’urbanisme Les espèces allergisantes sont à éviter (conf. recommandations du RNSA : www.vegetation-en-ville.org).

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Non applicable : article L 123-1-5 du code de l’urbanisme (dans sa version antérieure au 28 décembre 2015) modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014

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CHAPITRE IX : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE N

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Caractère de la zone :

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Il sʼagit dʼune zone naturelle non équipée quʼil convient de protéger en raison notamment de la qualité du paysage et des sites. On la retrouve sur lʼensemble du Gros Cerveau et aux lieux dits la Clavelle, le Tardillon, le Pont dʼAran, la Vernette, la Piole, la Tourelle, la Bernarde, Pierredon, le Colombet, Beaucours, Pointes de Portissol, du Baou Rouge, de la Cride.

Cette zone est soumise tout particulièrement au risque de feu de forêt, les constructions autorisées dans la zone devront donc respecter les dispositions constructives en zone à risque (annexe 2 du présent règlement).

Elle comprend : - un secteur N inondable, identifié par une trame spécifique au document graphique du règlement, - un secteur Nco, correspondant au Grand Vallat et à la Reppe, - un secteur Nli correspondant à des espaces naturels présentant une grande valeur et nécessitant une protection renforcée, - un secteur NL destiné à un équipement collectifs sportifs et de loisirs, espace vert de loisirs et d’hébergement touristique, dans le quartier de Beaucours, - un secteur NSe correspondant à la station dʼépuration intercommunale, à la Pointe de la Cride,

- Des secteurs comprenant des bâtiments présentant un intérêt architectural et patrimonial. Il s’agit des secteurs :

- Nf pour la réhabilitation du fort de la Cride pour lʼaccueil du public, - Ns destinés à l’aménagement d’équipements d’enseignement, d’accueil de scolaires et de formation dans le cadre des anciens forts du Gros Cerveau,

- Des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées : - Nj correspondant au jardin exotique de Sanary, - Njo correspondant au site oléicole et pédagogique du jardin des oliviers, - Nv correspondant à une aire dʼaccueil des gens du voyage.

Par ailleurs, dans cette zone sʼappliquent les prescriptions des périmètres de protection de captage des eaux (pièces 6.4 « périmètres de protection » et 6.4.1 « prescriptions liées aux périmètres de protection »).

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

les constructions à usage d’activités industrielles, - les constructions à usage d’artisanat, - les constructions à usage de commerce, - les constructions à usage de services, - les constructions à usage d’entrepôts à l’exception de celles prévues à lʼarticle N 2, - les habitations assimilables à des habitations légères de loisirs sauf dans le secteur NL, - les constructions à usage habitation à l’exception de celles prévues à lʼarticle N 2, - les dépôts de véhicules, de matériaux, d’algécos… à l’exclusion de ceux liés à l’exécution des chantiers pendant leur durée. - le stationnement des caravanes isolées défini à lʼarticle R 111-48 et suivants du Code de lʼurbanisme, à lʼexclusion de celles liées à l’exécution des chantiers pendant leur durée et des emplacements publics prévus à cet effet, - les terrains de camping ou de caravaning sauf dans le secteur NL, - les carrières,

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- les travaux, aménagements et démolitions des éléments paysagers identifiés en rouge et vert dans les documents graphiques et listés en pièce 3.2 du PLU, autres que ceux autorisés dans l’article 2 de la zone. - dans le secteur soumis à risques géologiques : toute construction nouvelle, à l’exception des ouvrages d’intérêt public. - Les occupations et utilisations du sol interdites dans les prescriptions des périmètres de protection de captage des eaux (pièces 6.4 « périmètres de protection » et 6.4.1 « prescriptions liées aux périmètres de protection »).

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sauf dispositions contraires indiquées dans les prescriptions des périmètres de protection de captage des eaux (pièces 6.4 « périmètres de protection » et 6.4.1 « prescriptions liées aux périmètres de protection ») sont autorisés :

2.1 - Les constructions et installations techniques liées à la bonne gestion des secteurs naturels, boisés ou agricoles ;

2.2 - Sont autorisés, une seule fois l’aménagement et l’extension des constructions à destination d'habitation existantes à la date d’approbation du PLU (art L151-12 du Code de l’Urbanisme), aux conditions suivantes :

- Qu’elle ait une existence légale, - Qu’elle présente une surface minimale initiale de 70 m2, - D’être limité à 20 % de l’existant, sans pouvoir excéder 300 m2 de surface de plancher totale (construction initiale et extension comprise). - De ne pas créer de logement supplémentaire ; - L’adaptation ou la réfection des constructions à usage d’habitation existantes à l’exclusion de tout changement de destination, conformément à l’article L 151-12 du code de l’urbanisme.

. Les annexes (garage, pool house, abris de jardin…etc.) des constructions à usage d’habitation existantes et régulièrement édifiées (visées ci-dessus), sont autorisées aux conditions suivantes :

- Dans la limite de 40 m² d’emprise cumulée (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière) et sans excéder 3.5 mètres de haut en tout point de la construction,

- Elles devront être édifiées en totalité dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 20 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction faisant l’objet de l’extension ; le schéma concept de la zone d’implantation figure ci-dessous.

- En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dument démontré, de principe d’implantation pourra être adapté.

20 mètres

20 mètres

◼ Emprise de la construction existante à usage d’habitation ◼ Zone d’implantation à l’intérieur de laquelle les annexes et extensions sont autorisées.

20 mètres

20 mètres

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. Les piscines en annexe des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation sont autorisées, si elles sont édifiées dans la zone d’implantation expliquée précédemment et si le bassin de la piscine n’excède pas 40 m2 d’emprise (parois comprises).

2.3 - Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone ;

2.4 - Les installations et ouvrages techniques d’infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics ;

2.5 - La restauration des ruines conformément à l’article L.111-23 du Code de l’urbanisme ;

2.6 - Les garages sont autorisés dans la limite de 40 m2 d’emprise au sol par logement ;

2.7- La construction les ouvrages et les installations, les plateformes de stockage et les installations classées pour l’environnement liés à l’exploitation de l’autoroute et à sa mise en sécurité ;

2.8 - Pour les éléments du paysage repérés au plan de zonage (en rouge et/ou vert) au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes et les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions.

2.9 – Dans les secteurs N du bord de mer, sont autorisés : - les occupations, installations et constructions démontables, liées directement aux activités de bains de mer. - les installations saisonnières directement liées aux obligations de la commune en matière de sécurité, de police et de salubrité.

2.10 - Dans le secteur Nco, seuls sont autorisés les travaux, les aménagements et les ouvrages nécessaires au bon entretien des cours d’eau ou qui seraient nécessaires à la réduction des risques inondation (identifiés dans le Plan de prévention des risques inondation), qui tendent à la préservation ou la restauration des corridors écologiques.

2.11 - Dans le secteur Nli, les aménagements légers visés aux alinéas a, b, c, d et e de l’article R 121-5 du Code de lʼurbanisme à condition d’être nécessaires à la gestion, la mise en valeur notamment économique ou à l’ouverture au public et que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;

2.12 - Dans le secteur NL sont autorisées: - les constructions nécessaires à l’exploitation et au gardiennage d’un équipement collectif, sportif et de loisirs. - les constructions liées à de l’hébergement touristique dans des structures légères à condition de limiter leur impact paysager et sur le site.

2.13 - Dans le secteur NSe, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation de la station d’épuration intercommunale ;

Conformément aux dispositions de l’article L 151-11 du code de l’urbanisme sont autorisées, le changement de destination des forts présents dans ces secteurs :

2.14 - Pour le secteur Nf : - le changement de destination du fort de la Cride liés à son ouverture au public dans le cadre de structures culturelles, ainsi que les aménagements et réhabilitations de l’ancien fort, - les installations classées pour la protection de l’environnement sont autorisées sous réserve d’être

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nécessaires aux activités présentes dans la zone.

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2.15 - Pour les secteurs Ns : - Les changements de destination des forts du Gros Cerveau liés à leurs ouvertures au public dans le cadre de structures d’enseignement et culturel.

Dans les secteurs de taille et de capacité limitée identifiés conformément aux dispositions de l’article L 151-13 du code de l’urbanisme sont autorisées :

2.16 - Dans le secteur Nj, les constructions de toute nature nécessaires à la gestion, à l’exploitation et au gardiennage du jardin zoologique. La surface de plancher totale affectée aux constructions à usage d’habitation ne pourra pas excéder 150 m2.

2.17 - Dans le secteur Njo, les constructions et installations liées à lʼexploitation, à lʼentretien, au gardiennage et au fonctionnement du jardin des oliviers (moulin à huile, four à cade, salle pédagogique et culturelle, sanitaires…), sans pouvoir excéder 300 m2 de surface de plancher.

2.18 – Dans le secteur Nv, les constructions et installations nécessaires à la bonne gestion de lʼaire dʼaccueil des gens du voyage (bureau dʼaccueil, blocs sanitaires, bâtiments techniques…).

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCÈS ET DESSERTE

Les notions d’accès et de voie de desserte sont définies à l’article 9 des dispositions générales du présent règlement.

3.1 - Accès : Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par lʼintermédiaire dʼun passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu en application de lʼarticle 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc.

3.2 - Desserte : Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à lʼimportance et à la destination de lʼensemble des constructions qui y sont édifiées. Les voies en impasse de 60 mètres ou plus doivent être aménagées dans leur partie terminale d’une aire de retournement disposant des caractéristiques définis par le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Var (schéma en annexe 2 du présent règlement), afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et permettre la circulation des véhicules de secours.

Ces dessertes ne peuvent en aucun cas être inférieurs à une largeur de 4 mètres de plateforme.

Une autorisation dʼurbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou dʼaménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à lʼimportance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés.

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4.1

Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle à usage dʼhabitation ou abritant des activités doit être raccordée au réseau public de distribution dʼeau potable de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions du règlement du service des eaux, sauf dans les secteurs Ns et Njo, où elle pourra être alimentée par une ressource autonome. 4.2 - Assainissement :

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4.2.1 - Eaux usées : En l’absence de réseau public d’assainissement, les constructions à usage habitation ou les équipements publics dotées d’un système d’assainissement individuel peuvent être autorisées, ces installations doivent respecter les normes sanitaires en vigueur et être adaptées aux types de sols. Elles doivent être conçues de manière à pouvoir être branchées sur le réseau public d’assainissement lorsque celui-ci sera réalisé.

4.2.2. - Eaux pluviales : Les eaux pluviales provenant des toitures de toute construction collectée par gouttière ou chéneaux, sont conduites dans les caniveaux ou fossés d’évacuation prévus à cet effet.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUE DES TERRAINS

Non applicable : article L 123-1-5 du code de l’urbanisme (dans sa version antérieure au 28 décembre 2015) modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Sauf en cas de marge de recul indiquée au document graphique du règlement, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à :

- 40 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute A50 ; - hors agglomération, à 15 mètres de l’axe des routes départementales (559 et 559b) ; - 14 mètres par rapport à l’axe des Voies Communales n°2 et n°9 projetées ; - 5 mètres par rapport à la limite des autres voies qu’elles soient publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique ou non, ou qu’elles soient existantes, à modifier ou à créer ; - 2 mètres de la limite d’emprise de la voie de chemin de fer. 6.2 - La distance des constructions par rapport aux voies privées de desserte intérieure dʼune même unité foncière n’est pas réglementée.

6.3 - Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises : - dans le cas de restauration de bâtiments à usage habitation existant antérieurement à la date

d’approbation du présent Plan Local d’urbanisme, - pour les constructions, les installations et les dépôts nécessaires au fonctionnement des services

publics et aux réseaux d’intérêt public. - dans le secteur Nj pour l’extension, l’aménagement et le changement de destination des

constructions qui ne respectent pas les règles indiquées ci-dessus.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1

Toute construction doit être implantée de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment (balcon compris et non compris les débords de toitures dans la limite de 50 cm) au point le plus proche de toute limite parcellaire soit au moins égale à la moitié de la hauteur de cette construction. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.

7.2 - Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises :

7.2.1 – dans le cas de construction de serres agricoles,

7.2.2 – dans le cas de restauration de bâtiments à usage d’habitation existant antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme,

7.2.3 – pour les constructions et les installations et les dépôts nécessaires au fonctionnement des

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services publics et aux réseaux dʼintérêt public.

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7.2.4 - dans le secteur Nj pour l’extension, l’aménagement et le changement de destination des constructions qui ne respectent pas les règles indiquées ci-dessus.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Non réglementé

N 9Emprise au sol

Se référer aux emprises autorisées dans l’article N2.

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

Conditions de mesure :

10.1.1 - La hauteur d’une construction est la différence de niveau calculée verticalement entre le point le plus bas de la façade aval de cette construction, déterminé à partir du terrain naturel ou excavé, et tous points des égouts du toit.

Par terrain naturel il faut considérer : - le terrain obtenu après terrassement, en pied de façade perçue, dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain existant au moment du dépôt de la demande de permis de construire, sauf dans le cas d’un parking en sous-sol. - le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.

10.1.2 - La limite des constructions est fixée par un plan s’appuyant sur l’égout des toits et incliné à 35 % maximum au-dessus du plan horizontal. Dans le cas de terrasses ouvertes dans le pan de toiture, l’égout des toits pris en compte est celui du plan de toiture général.

10.1.3 - Au-dessus du plan incliné défini ci-dessus, seuls peuvent émerger les souches de cheminée, les superstructures d’ascenseurs et de ventilation, les lanterneaux, les capteurs d’énergie solaire et les antennes de télévision, à raison d’une antenne par cage d’escaliers.

10.2 - Hauteur absolue :

La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 7 m. Toutefois en secteur Nj, une hauteur de 9 mètres pourra être autorisée pour les serres.

10.3 - Toutefois, des hauteurs supérieures peuvent être admises :

10.3.1 – dans le cas de restauration de bâtiments à usage d’habitation existant antérieurement à la

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date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme,

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10.3.2. – pour les Constructions à usage d’équipement public ou d’intérêt général liées à la vocation de la zone,

10.3.3 – pour les équipements d’infrastructures lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent (châteaux d’eau, pylônes EDF, tours de relais des faisceaux hertziens, etc.).

N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR 11.1

Dispositions générales : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatible avec l'harmonie du paysage naturel ou des perspectives. Compte tenu de leurs particularités techniques, les serres ne sont pas concernées par ces dispositions.

11.2 - Couvertures :

11.2.1 – Couvertures : La pente de la toiture doit pouvoir être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes sans pouvoir excéder 35 %. Sauf dans les cas de restauration de bâtiments existants ou 1 pente plus importante est autorisée

Tuiles : Les éverites sont interdites. Seules peuvent être autorisées les tuiles anciennes ou Vieillies, excepté dans le cas de rénovation ou extension d’une construction comportant des tuiles plates.

11.2.2 - Les toitures-terrasses et lanterneaux peuvent être autorisés en fonction d’un intérêt évident de composition ; dans ce cas, ils ne doivent comporter aucun matériau réfléchissant. Les toitures- terrasses non accessibles pourront être végétalisées.

11.2.3 - Souches : les souches doivent être simples sans ornementation. Elles doivent être enduites avec les mêmes enduits que ceux des façades et implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs trop grandes.

11.3 - Aspect des façades et revêtements :

11.3.1 - Le traitement des rez-de-chaussée commerciaux doit être réalisé en cohérence avec l’architecture des niveaux supérieurs. Les rideaux métalliques seront de préférence placés à l’intérieur des vitrines. En cas d’impossibilité technique, les coffres devront être intégrés à la devanture.

11.3.2 - Les enduits sont frottassés fin, revêtus ou non de peinture minérale. D’autres revêtements de façade, notamment le bois, pourront être autorisés pour un intérêt évident de composition, valorisant l’intégration dans le site. Les revêtements de synthèse tels que revêtements plastiques épais ou semi-épais et autres crépis dits « rustiques », sont interdits.

11.3.3 - Les menuiseries, les volets persiennés, pleins ou roulants devront être réalisés en bois ou en aluminium. Les coffres des volets roulants ne doivent pas être apparents en façade.

11.4 - Clôtures : 11.4.1 - Les clôtures doivent être aussi discrètes que possible et être constituées :

- soit de murets de pierre sèche de 0,5 m maximum de hauteur éventuellement surmontés de grillages doublés d’une haie vive, - soit d’un grillage.

11.4.2 - En aucun cas la hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,50 mètre. A l’exception, des clôtures réalisées autour des ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et aux réseaux d’intérêt public qui ne sont pas réglementées, dans un souci notamment de sécurité des tiers.

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11.5 - Les panneaux photovoltaïques et solaires thermiques : Dans les périmètres de protection architecturale (en annexe du présent règlement), leur surface ne doit pas dépasser 30 % du pan de toiture 11.5 - Toute modification d'un élément de paysage, identifié au document graphique, en application des articles L 151-19 et R.151-41 (3°) du Code de l'Urbanisme, doit faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.

N 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES

Le stationnement et la manoeuvre des véhicules, y compris les “deux roues”, qui correspondent aux besoins des constructions et installations doivent être assurés en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet.

N 13Espaces libres et plantations

Toute modification d'un élément de paysage, identifié au document graphique (arbre isolé ou alignement d'arbres, jardins, ...), en application des articles L 151-19 et R.151-41 (3°) du Code de l'Urbanisme, doit faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. Les terrains indiqués aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les dispositions des articles L 113-1 et suivants du Code de lʼurbanisme. Dans la zone N, à l’exclusion des secteurs Ns, Nf, Nse, Nj, Njo, Nv et NL : Pour toute extension des constructions existantes à usage d’habitation se trouvant dans la trame paysagère, matérialisé dans les documents graphiques, qui entrainerait la disparition d’un arbre à haute tige, ce dernier devra être remplacé par un sujet de la même essence ou de qualité équivalente. Cette préservation ne s’applique pas à des opérations de défrichement régulièrement autorisée en préalable à la reconquête d’anciennes restanques et qui seraient destinées à la création d’un verger ou d’une oliveraie par exemple. Les espèces allergisantes sont à éviter (conf. recommandations du RNSA : www.vegetation-en-ville.org).

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Non applicable : article L 123-1-5 du code de l’urbanisme (dans sa version antérieure au 28 décembre 2015) modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014

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ANNEXE 1 : Critères de définition de lʼexploitation agricole et notion de constructions directement nécessaires à

son activité

En application des articles L311-1 et L312-1 du Code Rural.

Lʼexploitation agricole, considérée en tant quʼentité de production végétale et/ou animale devra disposer de deux Surfaces Minimales d’Assujettissement (S.M.A). La SMA est fixée par arrêté préfectoral. Les exploitations agricoles horticoles devront disposer d’une Surface Minimale d’Assujettissement (S.M.A) citée ci-dessus.

Pour les exploitations agricoles dont les types de productions végétales et/ou animales ne disposent pas dʼune S.M.A., définie par l’arrêté ci-dessus évoqués, les revenus annuels dégagés de l'activité agricole devront être au moins égaux à 1,5 SMIC.

Les activités d’agritourisme et de diversification telles que définies par lʼarticle L311-1 du Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition quʼelles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou quʼelles aient pour support lʼexploitation.

Autres définitions utiles :

Affouillement et exhaussement de sol : Doivent être précédés d'une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 mètres carré. Les affouillements de sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (à l’exception des affouillements rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et affouillements réalisés sur l’emprise des voies de circulation) lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l’ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d’affouillement est supérieure à 1000 m2 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2000 tonnes (voir définition « carrière »). En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992 (notamment au titre des rubriques 3.2.2.0, 3.2.6.0 et 3.3.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l’article R. 214-1 du code de l'environnement).

Cabanisation : « Occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité »

Clôture : Constitue une clôture, toute édification d’un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. L'édification d'une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R*421-12 du Code de lʼurbanisme.

Espace boisé classé : Les PLU peuvent classer comme Espace Boisé Classé (EBC), les bois, les forêts, parc à protéger ou à

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créer qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d’alignement. Les Espaces Boisés Classés peuvent être situés dans n’importe quelle zone urbaine ou naturelle. Ce classement s’exprime par une légende particulière sur le document graphique (cercles compris dans un quadrillage orthogonal). Situé dans une zone urbaine, lʼEBC est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire. Si lʼEBC ne peut faire lʼobjet dʼaucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire lʼobjet de coupes d’entretien ou d’exploitation.

Installation classée pour la protection de lʼenvironnement (soumise à déclaration ou à autorisation): Au sens de lʼarticle L 511-1 du Code de lʼenvironnement, sont considérés comme installations classées, « les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier.

Bâtiment existant de caractère: Est considéré comme bâtiment existant de caractère tout bâti présentant un intérêt architectural non issu de construction réalisée avec des matériaux de type bardage métallique. R 111-27 du Code de lʼurbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

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Bâtiment désignés au titre de l’article L 151-11 du code de l’urbanisme :

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Les bâtiments désignés dans les documents graphiques du Plan Local d’Urbanisme sont autorisés à changer de destination dans les conditions définies à l’article 2 de la zone agricole, à savoir ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Rappel : Conformément à l’article L 151-11 du code de l’urbanisme, le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Bâtiment n°1

Bâtiment n°2

Ce bâtiment a actuellement pour destination l’habitation. Il est autorisé à changer de destination pour la destination bureau et la destination autres équipements recevant du public (au sens des articles R 151-27, R 151-28 et R 151-29 du code de l’urbanisme).

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ANNEXE 2 : AUX RÈGLEMENTS DE TOUTES LES ZONES

Dispositions constructives en zone à risque :

En raison de la situation de la construction en zone à risque, il est de la responsabilité du propriétaire de sʼassurer de sa mise en sécurité, en prenant toutes les mesures techniques appropriées pour se prémunir contre le risque dʼincendie de forêt ou pour en limiter les conséquences en respectant les dispositions constructives énoncées ci-dessous.

La nature et les conditions dʼexécution des techniques de prévention prises pour cette mise en sécurité sont définies et mises en oeuvre sous la responsabilité du maître dʼouvrage et du maître dʼœuvre concernés par la construction, les travaux ou installations visés.

Enveloppes :

Lʼenveloppe des bâtiments doit être constituée par des murs en dur présentant une résistance de degré coupe-feu 1 heure. Les revêtements de façades doivent présenter un critère de rédaction au feu MO, y compris pour la partie de façades incluses dans le volume des vérandas.

Ouvertures :

Toutes les baies et ouvertures, y compris celles incluses dans le volume des vérandas, doivent soit : - être en matériaux de catégorie M0 ou M1 équipés dʼéléments verriers pare-flamme de degré ½ heure, - pouvoir être occultées par des dispositifs de volets, rideaux ou toutes autres dispositions approuvées par le SDIS permettant à lʼensemble des éléments constituant ainsi la baie ou lʼouverture de présenter globalement une résistance de degré coupe-feu 1/2 heure. Dans tous les cas, les jointures devront assurer un maximum dʼétanchéité.

Couvertures :

Les revêtements de couverture doivent être classés en catégorie M0 – ou équivalents européens – y compris les parties de couverture incluses dans le volume des vérandas. Toutefois, les revêtements de couverture classés en catégorie M1, M2, M3 – ou équivalents européens – peuvent être utilisés sʼils sont établis sur un support continu en matériau incombustible ou tout autre matériau reconnu équivalent par le Comité dʼEtude et de Classification des Matériaux et des éléments de construction par rapport au danger dʼincendie. Il ne devra pas y avoir de partie combustible à la jonction entre la toiture et les murs.

Les aérations des combles seront munies dʼun grillage métallique fin de nature à empêcher lʼintroduction de projections incandescentes.

Les dispositifs dʼéclairage naturel en toiture, dômes zénithaux, lanterneaux, bandes dʼéclairage sont interdits.

Les dispositifs de désenfumage en toiture pourront être réalisés en matériaux de catégorie M3 – ou équivalents européens – si la surface quʼils occupent est inférieure à 25 % de la surface totale de la toiture.

Dans le cas contraire, ils seront obligatoirement réalisés en matériaux de catégorie M2 - ou équivalents européens. Les toitures seront régulièrement curées des aiguilles et feuillages sʼy trouvant pour prévenir les risques de mise à feu.

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Conduites et canalisations diverses : Les conduites et canalisations extérieures apparentes desservant lʼhabitation doivent présenter une résistance de degré coupe-feu 1/2 heure.

Gouttières et descentes d’eau : Les gouttières et descentes d’eau doivent être réalisées en matériaux M1 minimum. Elles seront régulièrement curées des aiguilles et feuillages s’y trouvant pour prévenir les risques de mise à feu des toitures et des combles.

Auvents : Toitures réalisées en matériau M1 minimum et ne traversant pas les murs d’enveloppe de la construction.

Barbecues : Les barbecues fixes constituant une dépendance dʼhabitation, doivent être équipés de dispositifs pare étincelles et de bac de récupération des cendres, et être situés hors de l’aplomb de toute végétation.

Réserves de combustible : Les citernes ou réserves dʼhydrocarbures liquides ou liquéfiés seront enfouies conformément aux règles régissant ces installations. Les conduites d’alimentation depuis ces citernes jusqu’aux constructions, seront également enfouies à une profondeur réglementaire. Aucun passage à l’air libre ne sera maintenu. Toutefois, si l’enfouissement des citernes et des canalisations s’avère techniquement difficilement réalisable (sols rocheux…), celles-ci devront être ceinturées par un mur de protection en maçonnerie pleine de 0,10 mètre d’épaisseur au moins (ou tout autre élément incombustible présentant une résistance mécanique équivalente), dont la partie supérieure dépasse 0,50 mètre au moins celles des orifices des soupapes de sécurité. Le périmètre situé autour des ouvrages devra être exempt de tous matériaux ou végétaux combustibles sur une distance de 5 mètres mesurée à partir du mur de protection. Les bouteilles de gaz seront protégées par un muret en maçonnerie pleine de 0,10 mètre d’épaisseur au moins dépassant en hauteur de 0,50 mètre au moins l’ensemble du dispositif.

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Schémas des aires de retournement :

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Périmètres de protection architecturale (article 11 des zones UA, UC UD, A et N) – délibération du 27 septembre 2023 :

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Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Sanary-sur-Mer fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.