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Edifiable

Zone UD

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Dans la zone UD et le secteur UDa4: l’emprise au sol des constructions, (y compris piscine), ne peut dépasser 25 % de la superficie de l’unité foncière, excepté pour les hôtels.
Jusqu'à quelle hauteur ?
10.2 - Hauteur absolue : Dans la zone UD et les secteurs UDc, UDa4, UDb et UDpb, la hauteur des constructions mesurées dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 7 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Page 64 sur 114 12.2 - Il est exigé : 12.2.1 – Pour les constructions à usage d’habitation, et dans la zone UD et ses secteurs UDc, UDp et UDa 4 à l’exception des secteurs UDa 1, 2, 3 : 1 place de stationnement pour 40 m2 de surface de plancher.
Combien d'espaces verts ?
Sur cette surface, il doit être planté au minimum 2 arbres de haute tige pour 100 m2 d’espaces verts.

Le règlement de la zone UD, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une recherche
Article UD 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

les constructions à usage d’activités industrielles, - les constructions à usage agricole, - les carrières, - les dépôts de véhicules, de matériaux, d’algécos… à l’exclusion de ceux liés à l’exécution des chantiers pendant leur durée. - le stationnement des caravanes isolées défini à lʼarticle R 111-48 et suivants du Code de lʼurbanisme, à l’exclusion de celles liées à l’exécution des chantiers pendant leur durée, - les occupations et utilisations du sol interdites dans les prescriptions des périmètres de protection de captage des eaux (pièces 6.4 « périmètres de protection » et 6.4.1 « prescriptions liées aux périmètres de protection »). - les travaux, aménagements et démolitions des éléments paysagers identifiés en rouge et vert dans les documents graphiques et listés en pièce 3.2 du PLU, autres que ceux autorisés dans l’article 2 de la zone.

Dans lʼensemble de la zone UD et ses secteurs, sauf en UDc : - les habitations légères de loisirs visées à l’article R.111-37 du Code de l’Urbanisme, - les habitations assimilables à des habitations légères de loisirs, - les terrains de camping ou de caravaning, à l’exception des aires de stationnement inférieures à 8 emplacements dans les structures reconnues d’intérêt public ou général,

Dans les secteurs UDc : les constructions à usage d’habitation à l’exception des logements des personnes dont la présence permanente est nécessaire à la gestion, à la surveillance et au gardiennage des terrains de campings et de caravanings.

Dans les secteurs UDb et UDbp : le changement de destination des établissements d’enseignement, de

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santé et d’action sociale est interdit.

Dans le secteur délimité au plan par une trame spécifique au risque géologique fort : - toute construction nouvelle, à l’exception des ouvrages d’intérêt public.

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Article UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sauf dispositions contraires indiquées dans les prescriptions des périmètres de protection de captage des eaux (pièces 6.4 « périmètres de protection » et 6.4.1 « prescriptions liées aux périmètres de protection ») sont autorisés :

2.1 - Dans la zone UD, les secteurs UDp : Conformément à lʼarticle L 151-15 du Code de lʼurbanisme, un pourcentage de 40 % de la surface de plancher des programmes comprenant plus de 5 logements ou à partir de 700 m2 de surface de plancher doit être affecté à des catégories de logements sociaux respectant des objectifs de mixité sociale.

2.2 – Dans le secteur UDa 1 : conformément à lʼarticle L 151-15 du code de lʼurbanisme, 70 % de la surface de plancher du ou des programmes autorisés devra être affecté à des logements sociaux.

2.3 - Dans les secteurs UDa 2, UDa 3 : conformément à lʼarticle L 151-15 du code de lʼurbanisme, 50 % minimum de la surface de plancher du ou des programmes autorisés devra être affecté à des logements sociaux.

2.4 - Dans le secteur UDc, lʼaménagement et lʼextension des terrains de camping ou de caravaning existants sont autorisés.

2.5 - Dans le secteur UDa 4 : Conformément à lʼarticle L 151-15 du Code de lʼurbanisme, un pourcentage de 50 % du nombre de logement comprenant plus de 5 logements ou à partir de 700 m2 de surface de plancher doit être affecté à des catégories de logements sociaux respectant des objectifs de mixité sociale.

Dans toute la zone UD et ses secteurs :

2.5 - les affouillements et exhaussements du sol doivent être strictement liés à une opération de construction autorisée ou de travaux publics ;

2.6 - les aires de stationnement ouvertes au public et pouvant contenir au moins 10 véhicules, sous réserve que leur aspect extérieur soit compatible avec lʼenvironnement existant.

2.7 – sauf dans les secteurs UDb et UDbp, les activités artisanales sous réserve quʼil nʼen résulte pas un accroissement de nuisances ou des risques pour le voisinage, de ne pas porter atteinte au caractère ou à lʼintérêt paysager des lieux avoisinants et de respecter des conditions de sécurité satisfaisante.

2.8 - les ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux dʼintérêt public, sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à lʼenvironnement, à la salubrité ou à la sécurité publique. La construction, les ouvrages et les installations liés à lʼexploitation de lʼautoroute et à sa mise en sécurité.

2.9 - Les annexes (surfaces cumulées) sont autorisées dans la limite de 40 m2 dʼemprise par logement.

2.10- Pour les éléments du paysage repérés au plan de zonage (en rouge et/ou vert) au titre de lʼarticle L 151-19 du Code de lʼurbanisme, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition quʼils soient réalisés en préservant les formes et les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux dʼorigine des dites constructions.

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Pour l’élément n°2 (dossier 3.2 « Patrimoine végétal et architectural » du PLU), correspondant au Chatelet, les préconisations de l’étude patrimoniale et du diagnostic paysager (annexés au complément du rapport de présentation de la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité approuvée en septembre 2021) devront être prises en compte.

2.11 - Dans le secteur UD soumis à risque dʼinondation, toute construction ou aménagement doit respecter les dispositions de lʼarticle R.111.2 du Code de lʼUrbanisme.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article UD 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCÈS ET DESSERTE

Les notions d’accès et de voie de desserte sont définies à l’article 9 des dispositions générales du présent règlement.

3.1 - Accès : Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc. Ces accès ne peuvent en aucun cas être inférieurs à une largeur de 4 mètres de plateforme. La desserte des postes de distribution d’hydrocarbures doit être assurée en dehors de la voie publique.

La mutualisation des accès sur la voie de desserte pourra être imposée et le nombre d’accès à la voie de desserte pourra être limité si ces derniers présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Dans le cas d’une unité foncière desservie par plusieurs voies, le projet pourra être autorisé que si l’accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

3.2 - Desserte : Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à lʼimportance et à la destination de lʼensemble des constructions qui y sont édifiées. Les voies en impasse de 60 mètres ou plus doivent être aménagées dans leur partie terminale d’une aire de retournement disposant des caractéristiques définis par le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Var (schéma en annexe 2 du présent règlement), afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et permettre la circulation des véhicules de secours.

La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats.

Pour tout projet de plus de 350 m2 ou plus (y compris l’existant), la voie de desserte à partir de la voie publique devra présenter une largeur de 6 mètres minimum.

Une autorisation dʼurbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou dʼaménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à lʼimportance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés.

3.3 - Dans le secteur UD inondable : les réseaux et équipements électriques, électroniques, micromécaniques et les installations de chauffage, doivent être placés au-dessus de la cote de référence, ainsi que leurs dispositifs de coupure.

Article UD 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4.1

Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle à usage dʼhabitation ou abritant des activités doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions du règlement du service des eaux.

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4.2 - Assainissement :

4.2.1 - Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle à usage dʼhabitation ou abritant des activités doit, pour l’évacuation des eaux résiduaires, être raccordée au réseau collectif d’assainissement conformément au règlement du service d’assainissement. Toutefois, dans le cas de parcelles isolées, celle-ci pourra être accordée si les conditions de réalisation d’un assainissement autonome sont réunies et après avis de conformité du Service Public d’assainissement Non Collectif.

Les eaux résiduaires industrielles sont, si nécessaire, soumises à une épuration appropriée à leur nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau d’assainissement urbain. Le dispositif de préépuration doit être conforme à la réglementation en vigueur.

4.2.2. - Eaux pluviales : Les eaux pluviales provenant des toitures de toute construction collectée par gouttière ou chéneaux, sont conduites dans les caniveaux ou fossés d’évacuation prévus à cet effet. En aucun cas elles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement urbain.

4.3 - Réseaux divers : Pour les opérations nouvelles, ainsi que pour les restaurations ou extensions des bâtiments existants, les réseaux de distribution (eau potable, gaz, électricité, téléphone, télévision, etc.) doivent être souterrains. En cas d’impossibilité technique, ils devront être intégrés dans le paysage.

Article UD 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUE DES TERRAINS

Non applicable : article L 123-1-5 du code de l’urbanisme (dans sa version antérieure au 28 décembre 2015) modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014

Article UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Sauf en cas de marge de recul (une partie de l’avenue du Prado) indiquée au document graphique du règlement, les constructions (balcon et sous-sol compris et débords de toiture non compris dans la limite de 50 cm) doivent être implantées à une distance au moins égale à :

- 50 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute pour les constructions à usage habitation, et 40 mètres pour les autres constructions ;

- hors agglomération, à 15 mètres de l’axe de la route départementale 559 ; - 5 mètres par rapport à la limite des autres voies qu’elles soient publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique ou non, ou qu’elles soient existantes, à modifier ou à créer ; - 2 mètres de la limite d’emprise de la voie de chemin de fer.

6.2 - La distance des constructions par rapport aux voies privées de desserte intérieure d’une même unité foncière n’est pas réglementée.

6.3 - Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises : 6.3.1 - Pour les constructions, les installations et les dépôts nécessaires au fonctionnement des

services publics y compris le service public ferroviaire et aux réseaux d’intérêt public. 6.3.2 - Dans le cas de restauration de bâtiments à usage habitation existant antérieurement à la date

d’approbation du présent Plan Local dʼUrbanisme. 6.3.3 - Pour la réalisation de parcs de stationnement publics souterrains 6.3.4 - Pour les centres et stations de lavage de véhicules, dans un intérêt de bonne gestion de

lʼactivité et de limitation des nuisances sonores.

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Article UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1

Dans la zone UD et les secteurs UDb, UDbp, UDc, UDp : Toute construction doit être implantée de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point dʼun bâtiment (balcon compris et non compris les débords de toitures dans la limite de 50 cm) au point le plus proche de toute limite parcellaire soit au moins égale à la moitié de la hauteur de cette construction. En aucun cas cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.

7.2 - Dans les secteurs UDa 1, 2, 3 et 4 : - Dans le cadre d’un programme d’ensemble, portant sur plusieurs unités foncières contigües, seule la distance des constructions par rapport aux limites parcellaires périphériques est réglementée. - Par rapport aux limites parcellaires périphériques du secteur, les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point dʼun bâtiment (balcon compris et non compris les débords de toitures dans la limite de 50 cm) au point le plus proche de la limite parcellaire soit au moins égale à la moitié de la hauteur de ce bâtiment. En aucun cas, cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.

7.3 - Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises : - pour les piscines qui peuvent être implantées jusqu’à 2 mètres des limites séparatives. - pour les constructions et les installations et les dépôts nécessaires au fonctionnement des services publics et aux réseaux d’intérêt public

7.4 - La construction sur la limite parcellaire peut être autorisée dans les cas suivants :

7.4.1 - Lorsqu’une construction nouvelle doit être adossée à un immeuble déjà construit à la limite de la parcelle, et à condition que la construction à édifier soit de hauteur sensiblement égale à celle de l’immeuble existant sans pouvoir excéder la hauteur définie à l’article UD10 ;

7.4.2 - Pour relier deux bâtiments existants sur la même limite de propriété sans pouvoir excéder 3,20 mètres, uniquement pour les établissements recevant du public ;

7.4.3 - Pour les centres et stations de lavage de véhicules, dans un intérêt de bonne gestion de l’activité et de limitation des nuisances sonores.

7.4.4 – Pour la réalisation de parcs publics de stationnement souterrains.

Article UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Dans la zone UD et les secteurs UDc, UDb : Dans le cas de bâtiments non accolés, la distance entre les bâtiments, comptée horizontalement de tout point du bâtiment (balcon compris et non compris les débords de toitures dans la limite de 50 cm) au point le plus proche de l'autre bâtiment, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la plus haute construction.

Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises pour les équipements publics, les constructions, les installations et les dépôts nécessaires au fonctionnement des services publics y compris le service public ferroviaire et aux réseaux d’intérêt public et les hôtels.

Dans les secteurs UDp et UDbp : Dans le cas de bâtiments non accolés, la distance entre les bâtiments, comptée horizontalement de tout point du bâtiment (balcon compris et non compris les débords de toitures dans la limite de 50 cm) au point le plus proche de l'autre bâtiment, doit être égale à la hauteur du bâtiment le plus haut. Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises pour les équipements publics, les constructions, les installations et les dépôts nécessaires au fonctionnement des services publics y compris le service public ferroviaire et aux réseaux d’intérêt public et les hôtels.

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Dans les secteurs UDa 1, 2, 3 et 4 : non réglementé

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Article UD 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1

Dans la zone UD et le secteur UDa4: l’emprise au sol des constructions, (y compris piscine), ne peut dépasser 25 % de la superficie de l’unité foncière, excepté pour les hôtels.

9.2- Dans les secteurs UDp : l’emprise au sol des constructions, (y compris piscine), ne peut dépasser 15 % de la superficie de l’unité foncière, excepté pour les hôtels.

9.3- Dans les secteurs UDbp : l’emprise au sol des constructions, (y compris piscine), ne peut dépasser 15 % de la superficie de l’unité foncière.

9.4- Dans les secteurs UDb: l’emprise au sol des constructions ne peut dépasser 20 % de la superficie de l’unité foncière.

9.5- Dans toute la zone UD et tous ces secteurs sauf UDbp : pour les hôtels ainsi que pour les équipements publics et les constructions, les installations et les dépôts nécessaires au fonctionnement des services publics y compris ferroviaire et aux réseaux d’intérêt public, l’emprise au sol est non réglementée.

Les bassins ou piscines non soumis à l’article L 421-8 du code de l’urbanisme, c’est-à-dire de moins de 10 m2, sont exclus du calcul de l’emprise au sol.

9.6- Pour les secteurs UDa 1, 2, 3 et UDc : l’emprise au sol est non réglementée

Article UD 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

Conditions de mesure :

10.1.1 - La hauteur d’une construction est la différence de niveau calculée verticalement entre le point le plus bas de la façade aval de cette construction, déterminé à partir du terrain naturel ou excavé, et tous points des égouts du toit.

Par terrain naturel il faut considérer : - le terrain obtenu après terrassement, en pied de façade perçue, dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain existant au moment du dépôt de la demande de permis de construire, sauf dans le cas dʼun parking en sous-sol. - le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial. Cette règle de calcul ne s’applique pas aux hôtels. Pour ces derniers, la mesure est prise à l’égout du toit verticalement en tous points du terrain naturel.

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10.1.2 - La limite des constructions est fixée par un plan s’appuyant sur l’égout des toits et incliné à 35 % maximum au-dessus du plan horizontal. Dans le cas de terrasses ouvertes dans le pan de toiture, l’égout des toits pris en compte est celui du plan de toiture général.

10.1.3 - Au-dessus du plan incliné défini ci-dessus, seuls peuvent émerger les souches de cheminée, les superstructures d’ascenseurs et de ventilation, les lanterneaux, les capteurs d’énergie solaire et les antennes de télévision, à raison d’une antenne par cage d’escaliers.

10.2 - Hauteur absolue :

Dans la zone UD et les secteurs UDc, UDa4, UDb et UDpb, la hauteur des constructions mesurées dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 7 mètres. Toutefois, dans le secteur UDa4, les bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à 7 mètres conserveront leur hauteur d’origine et pourront être réhabilités, rénovés… en appliquant les règles des autres articles du présent règlement.

Dans le secteur UDa 1 : la hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 7 mètres, toutefois 35 % d’emprise du programme pourra être édifiée à 9 mètres.

Dans les secteurs UDa 2 : la hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 7 mètres, toutefois 50 % d’emprise du programme pourra être édifiée à 9 mètres.

Dans le secteur UDa 3 : la hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 9 mètres.

Article UD 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR 11.1

Dispositions générales : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la tenue générale de l'agglomération, les constructions et l'harmonie du paysage ou des perspectives. Pour le secteur UDa4, les préconisations de l’étude patrimoniale et du diagnostic paysager (annexés au complément du rapport de présentation de la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité approuvée en septembre 2021) devront être prises en compte.

11.2 - Couvertures :

11.2.1 – Couvertures : La pente de la toiture doit pouvoir être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes sans pouvoir excéder 35 %. Sauf dans les cas de restauration de bâtiments existants ou 1 pente plus importante est autorisée

Tuiles : Les éverites sont interdites. Seules peuvent être autorisées les tuiles anciennes ou vieillies, excepté dans le cas de rénovation ou extension d’une construction comportant des tuiles plates.

11.2.2 – Les toitures-terrasses et lanterneaux peuvent être autorisés en fonction d’un intérêt évident de composition ; dans ce cas, ils ne doivent comporter aucun matériau réfléchissant. Les toitures-terrasses non accessibles pourront être végétalisées. . Les toitures-terrasses ne pourront excéder 30 % de l’ensemble des toitures par bâtiment, excepté pour les hôtels pour lesquels la toiture pourra être traitée dans son intégralité en terrasse.

11.2.3 - Terrasses tropéziennes: La surface des terrasses ouvertes dans le pan de toiture ne doit pas dépasser 30 % de ce pan de toiture.

11.2.4 - Souches : les souches doivent être simples sans ornementation. Elles doivent être enduites avec les mêmes enduits que ceux des façades et implantées judicieusement de manière à éviter des

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hauteurs trop grandes.

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11.3 - Aspect des façades et revêtements :

11.3.1 - Le traitement des rez-de-chaussée commerciaux doit être réalisé en cohérence avec l’architecture des niveaux supérieurs. Les rideaux métalliques seront de préférence placés à lʼintérieur des vitrines. En cas d’impossibilité technique, les coffres devront être intégrés à la devanture.

11.3.2 - Les enduits sont frottassés fin, revêtus ou non de peinture minérale. D’autres revêtements de façade, notamment le bois, pourront être autorisés pour un intérêt évident de composition, valorisant l’intégration dans le site. Les revêtements de synthèse tels que revêtements plastiques épais ou semi-épais et autres crépis dits «rustiques», sont interdits.

11.3.3 - Les menuiseries, les volets persiennés, pleins ou roulants devront être réalisés en bois ou en aluminium. Les coffres des volets roulants ne doivent pas être apparents en façade.

11.3.4 - En dehors des maisons individuelles, les blocs de climatisation devront être intégrés au bâti, ils ne devront pas être apparents, ni surplomber toutes voies publiques ou privées. Lorsque le dispositif est positionné sur une construction individuelle et qu’il est visible depuis la rue ou les bâtiments voisins, il doit faire l’objet d’un traitement d’habillage par grilles à ventelles dans le ton de la façade.

11.4 - Clôtures :

11.4.1 - Les clôtures doivent sʼharmoniser avec l’architecture des bâtiments. Les murs de pierres anciens doivent autant que possible être maintenus et restaurés. Les murs et murets enduits doivent avoir une finition frottassée.

11.4.2 - Les clôtures sur voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile ou piétonne doivent être composées : - soit d’un mur d’une hauteur de 1 mètre maximum surmonté d’une grille ; - soit d’une grille ;

11.4.3 - En aucun cas la hauteur totale des clôtures sur toutes limites (séparative ou piétonne) ne peut excéder 1,90 mètres. A l’exception, des clôtures réalisées autour des ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et aux réseaux d’intérêt public qui ne sont pas réglementées, dans un souci notamment de sécurité des tiers.

11.5 - Les panneaux photovoltaïques et solaires thermiques : Dans les périmètres de protection architectural (en annexe du présent règlement), leur surface ne doit pas dépasser 30 % du pan de toiture

11.5 - Toute modification d'un élément de paysage, identifié au document graphique, en application des articles L 151-19 et R.151-41 (3°) du Code de l'Urbanisme, doit faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.

Article UD 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES 12.1

Le stationnement et la manœuvre des véhicules, y compris les “deux roues”, qui correspondent aux besoins des constructions et installations doivent être assurés en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet. Pour l’application de cet article, la définition de la surface de plancher est celle qui est donnée par l’article R 111-22 du Code de lʼurbanisme. Les normes à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule sont : NF P 91_100 et NF P 91_120

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12.2 - Il est exigé :

12.2.1 – Pour les constructions à usage d’habitation, et dans la zone UD et ses secteurs UDc, UDp et UDa 4 à l’exception des secteurs UDa 1, 2, 3 : 1 place de stationnement pour 40 m2 de surface de plancher. Le nombre total de places ne doit en aucun cas être inférieur au nombre de logements. Au nombre obtenu, il convient d’ajouter une place de stationnement réservé aux visiteurs par tranche de 5 logements ; Dans le cas d’un projet d’extension mesurée (moins de 30 m2) d’une habitation existante, il n’est pas obligatoire de créer des places de stationnement supplémentaires, sans création de nouveau logement.

12.2.2 – Dans les secteurs UDa 1, 2, 3, il devra être aménagé une place de stationnement par logement. Au nombre obtenu, il convient d’ajouter une place de stationnement réservée aux visiteurs par tranche de 10 logements. Dans le cas d’un projet d’extension mesurée (moins de 30 m2) d’une habitation existante, il n’est pas obligatoire de créer des places de stationnement supplémentaires, sans création de nouveau logement.

12.2.3 – Dans le secteur UDa 4, il devra être aménagé une place de stationnement par logement social.

12.2.4 - Pour les établissements médicaux, paramédicaux, sociaux et médico-sociaux, une place de stationnement pour 180 m2 de surface de plancher ;

12.2.5 - Pour les constructions à usage artisanal, une place de stationnement pour 60 m2 de surface de plancher ;

12.2.6 - Pour les constructions à usage de bureaux ou de commerces, une place de stationnement pour 30 m2 de surface de plancher ;

12.2.7 - Pour les hôtels, une place de stationnement par chambre.

12.2.8 - Pour les bâtiments à usage principal d’habitation ou de bureaux, il devra être prévu un espace ou plusieurs espaces destinés au stationnement sécurisé des vélos, conformément à l’article L 15130 du code de l’urbanisme et aux articles L 111-5-2, R 111-14-4 à R 111-14-6 du code de la construction et de l’habitation stationnement des vélos. Ces espaces devront respecter les caractéristiques minimales fixées par l’arrêté ministériel du 13 juillet 2016, à savoir : - pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace possède une superficie de 0,75 m2 par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2 ; - pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher ; - pour les bâtiments à usage tertiaire, l'espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d'ouvrage.

12.3 - Dans le cas de réalisation de places de stationnement avec un système de « parklift » (superposition de plusieurs voitures dans un même espace) et quel que soit le nombre de voitures empilées sur un emplacement, cet emplacement ne compte que pour une place de stationnement.

Article UD 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Dans la zone UD et dans les secteurs UDa 1, 2, 3, 4 et UDb : 50 % de la surface des terrains doit être traité en espaces non imperméabilisés et plantés (définis dans les dispositions générales). Sur cette surface, il doit être planté au minimum 2 arbres de haute tige pour 100 m2 d’espaces verts.

13.2 - Dans les secteurs UDp et UDpb : la surface de pleine terre traitée en espaces verts et plantée

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d’arbres de haute tige doit couvrir au moins 60 % de la surface du terrain. Pour les hôtels, 50 % des toitures-terrasses végétalisées, participant à l'intégration de la construction dans le site, pourront être comptabilisées dans cette surface. 13.3 – Dans tous les secteurs de la zone UD, compris dans la trame paysagère identifiée au plan de zonage, tout arbre de haute tige abattu devra être remplacé par deux sujets de haute tige. 13.4 - Dans les secteurs UDc : tout arbre de haute tige abattu devra être remplacé par un sujet présentant des caractéristiques sensiblement identiques (hauteur, qualité). 13.5 - Les terrains indiqués aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les dispositions des articles L 113-1 et suivants du Code de lʼurbanisme. 13.6 - Dans les lotissements, ensembles ou groupes dʼhabitations, 15 % du terrain doit être consacré à la création d’espaces verts communs. 13.7 - Il doit être aménagé 5 m2 d’aires de jeux par logement sur les terrains occupés par plus de 10 logements (cette surface est prise sur les 15 % d’espaces communs plantés). 13.8 - Toutefois, ne sont pas soumis à ces règles les constructions de toute nature, les installations et les dépôts nécessaires au fonctionnement des services publics y compris le service public ferroviaire. 13.9 - Tout parc de stationnement d’une superficie égale ou supérieure à 100 m2 doit être traité avec des plantations. Les aires de stationnement au sol doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige toutes les quatre places de stationnement. 13.10 - Toute modification d'un élément de paysage, identifié au document graphique (arbre isolé ou alignement d'arbres, jardins, ...), en application des articles L 151-19 et R.151-41 (3°) du Code de l'Urbanisme, doit faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. 13.11 - La bande de recul à respecter par rapport à la limite ou à l’axe des voies, découlant de l’application de l’article UD6, doit être plantée, que la voie soit publique ou privée, existante ou à créer. Seuls sont admis dans cette bande les accès aux constructions, aux parkings ou les locaux de collecte des ordures ménagères et de tri sélectif, sous réserve que leur emprise soit minimisée. 13.12 - Les espèces allergisantes sont à éviter (conf. recommandations du RNSA : www.vegetation-enville.org).

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article UD 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Non applicable : article L 123-1-5 du code de l’urbanisme (dans sa version antérieure au 28 décembre 2015) modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014

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CHAPITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UE

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Caractère de la zone UE :

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On la retrouve sur les sites de la Baou, de la cave coopérative et au quartier du Pont dʼAran. Il sʼagit dʼune zone dʼactivités économiques, qui dans le quartier de la Baou est réalisée dans le cadre dʼune requalification du quartier, et dʼune mise en valeur de cette entrée de ville. Elle est en grande partie concernée par le périmètre de protection du captage de la Baou.

Par ailleurs, dans cette zone sʼappliquent les prescriptions des périmètres de protection de captage des eaux (pièces 6.4 « périmètres de protection » et 6.4.1 « prescriptions liées aux périmètres de protection »).

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UD comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Commune de SANARY SUR MER.

Il s’applique également aux cours d’eau domaniaux ou non.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L'ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DU SOL

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1. Les articles du Code de l’urbanisme : L 111-6 à L 111-21 et L 111-23 à L 111-25, et conformément à l’article R 111-1 : R. 111-2, R. 111-4, R. 111- 15, R. 111-21 du Code de l'urbanisme.

2. Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol qui sont reportées sur un document annexé au Plan Local dʼUrbanisme.

3. Les articles du Code de l'urbanisme ou d'autres législations concernant notamment : - les permis de construire, - les lotissements, - les zones d'aménagement concerté.

4. La protection des zones boisées en application du Code Forestier.

5. Les arrêtés ministériels, préfectoraux ou municipaux en vigueur qui réglementent la pratique du camping et le stationnement des caravanes.

6. Les dispositions d'un Plan de Prévention des Risques.

7. La Loi N° 93-24 du 08/01/1993 sur la protection et la mise en valeur du paysage et le décret N° 94-408 du 18 mai 1994 relatif au volet paysager du permis de construire.

8. La législation relative aux installations classées ainsi que la Loi N° 93-3 du 04/01/1993 sur les carrières.

9. La Loi N° 92-3 du 03/01/1992 sur l'Eau.

10. La Loi N° 79-1150 du 29/12/1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux pré enseignes.

11. La Loi N° 91-661 du 13/07/1991 (Loi d'orientation pour la Ville), et ses décrets d'application.

12. La Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, à la protection et à la mise en valeur du littoral, notamment le décret n° 2004-310 du 29 mars 2004.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local dʼUrbanisme est divisé en zones urbaines, en zones d’urbanisation future, en zones agricoles et en zones naturelles, délimitées sur un document graphique. Il comprend également :

- des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ;

- des emplacements en vue de la réalisation de programmes de logements ;

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- des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements sociaux qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ;

- des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer.

1. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :

- La zone UA, divisée en trois secteurs : UAa, UAb et UAc - La zone UB. Cette zone comprend des secteurs UBa et UBb à vocation dʼhabitat social. - La zone UC. - La zone UD. Cette zone comprend, des secteurs UDa 1, 2, 3 et 4, un secteur UDb, un secteur UDbp, trois secteurs UDc, deux secteurs UDp. - La zone UE. - La zone UP, correspondant au port de Sanary.

2. La zone à urbaniser à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement est :

- La zone AUs.

3. Les zones agricoles et naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement sont :

- La zone A

- La zone N. Cette zone comprend plusieurs secteurs :

Nco (corridor écologique), Nl (espace vert de loisirs équipement sportif et de loisirs), Nli (espaces remarquables), NSe (station dʼépuration).

Des secteurs comprenant des bâtiments présentant un intérêt architectural et patrimonial. Il s’agit des secteurs :

- Nf pour la réhabilitation du fort de la Cride pour l’accueil du public, - Ns destinés à l’aménagement d’équipements d’enseignement, d’accueil de scolaires et de formation dans le cadre des anciens forts du Gros Cerveau,

Des secteurs de taille et de capacité d’accueil limité : - Nj correspondant au jardin exotique de Sanary, - Njo correspondant au site oléicole et pédagogique du jardin des oliviers, - Nv correspondant à une aire d’accueil des gens du voyage.

4. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts sont consignés sur la liste annexée au Plan Local dʼUrbanisme ; ils sont représentés au document graphique du règlement et numérotés conformément à la légende et sont régis par les dispositions de l’article L153-41) du Code de lʼurbanisme.

5. Les terrains classés par le Plan Local dʼUrbanisme comme Espaces Boisés à conserver, à protéger ou à créer, sont représentés au document graphique du règlement par un quadrillage orthogonal surchargé de cercles conformément à la légende.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des règlements de chacune des zones ne peuvent faire lʼobjet dʼaucune dérogation.

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Seules des adaptations mineures aux règles des articles 3 à 13 de chaque zone peuvent être autorisées dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes conformément à l’article L. 152-3 du Code de l’urbanisme. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

L’extrait ci-joint de la carte archéologique nationale reflète l’état de connaiss

ance au 16 avril 2010. Cette liste ne fait mention que des vestiges actuellement repérés. En aucun cas cette liste d’informations ne peut être considérée comme exhaustive. Sur la commune de Sanary-sur-Mer, ont été définies huit zones archéologiques par arrêté préfectoral n° 83123-2003 en date du 5 novembre 2003. À l’intérieur de ces zones, tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir, ainsi que tous les dossiers d’autorisation d’installation ou de travaux divers, d’autorisation de lotir et de décision de réalisation de ZAC, devront être transmis aux services de la Préfecture de région (Direction régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte-dʼAzur, Service régional de l’archéologie, Bâtiment Austerlitz, 21 Allée Claude Forbin, CS 80783, 13 625 Aix-en-Provence cedex 1) afin que puissent être prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive. Dans les zones 1 et 2, seront transmis en outre les dossiers de demande de travaux visés à l’article 4 alinéa 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 (affouillements, arrachages, etc.) qui affectent une superficie supérieure à 2000 m2. Hors de ces zones archéologiques, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements peuvent, avant de déposer leur demande d’autorisation, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (Code du Patrimoine, livre V, article L 5224). En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte-dʼAzur (service régional de l’archéologie) et entraînera l’application du Code du Patrimoine (Livre V, titre III). * Zones de présomption de prescription archéologique – Base patriarche – état au 15 avril 2010

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* Entités archéologiques recensées – base patriarche – état au 15 avril 2010

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Article 6IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX OUVRAGES HYDRAULIQUES A LʼAIR LIBRE 1.

Les constructions doivent être imp

lantées au-delà des marges de retrait indiquées sur les documents graphiques. 2. A défaut d'indication : a) en zones naturelles : aucune construction ne peut être implantée à moins de 8 mètres à compter de la crête de la cunette et sur chaque rive d'un ouvrage. b) en zones urbaines : aucune construction ne peut être implantée à moins de 3 mètres à compter de la crête de la cunette, et sur chaque rive d'un ouvrage. Cette prescription s'appliquera à tous les cours d'eaux non domaniaux et à tous les ouvrages collectifs d'assainissement non enfouis, à tous les canaux d'irrigation sauf les canaux secondaires ou tertiaires de desserte localisée et qui constituent un réseau très ramifié, ne nécessitant pas d'entretien par des engins mécaniques lourds.

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Article 7AUTORISATIONS DE DÉFRICHEMENT DANS LES BOIS DES PARTICULIERS

Procédure : - La demande d'autorisation de défrichement est adressée par tout moyen permettant d'établir date certaine au préfet du département où sont situés les terrains à défricher (Cf. article R 341-1 du Code forestier) - Conformément au tableau annexé à l’article R 122-2 du code de l’environnement (modifiée par le décret n° 2014-118 du 11 février 2014 :

- Il y a nécessité d'une étude d'impact pour les défrichements d’une superficie totale même fragmentée supérieure ou égale à 25 hectares ; - Les défrichements sont soumis à la procédure de «cas par cas» lorsqu’ils portent sur une superficie totale même fragmentée de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares.

Rappel : Article L 341-1 du code forestier « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.
Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique.
La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre ».

Article 8DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

En dehors des zones équipées, certains secteurs sont ouverts à la construction mais les autorisations de permis de construire sont liées à la présentation d'un document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation. Dans ces zones non équipées, il est vérifié dès le dépôt du dossier sanitaire, que le projet correspond aux prescriptions de l'arrêté interministériel du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif. De plus, la mise en œuvre des dispositifs d'assainissement autonome fait l'objet d'une norme publiée par l'AFNOR en août 1998, référencée XPP16 603 au DTU 64-1 en ce qui concerne les maisons d'habitation de 1 à 10 pièces.

Les systèmes d'assainissement choisis sont retenus en fonction de : - la surface du terrain, - la nature géologique du sol et de son aptitude à recevoir et à évacuer les effluents issus de fosse septique, - la présence éventuelle d'un milieu hydraulique superficiel permanent, - la pente du terrain, ...

Article 9RAPPEL DES PROCÉDURES ET DÉFINITIONS

9.1 - Les démolitions sont soumises au permis de démolir suivant les dispositions de l’article L 451-1 du Code de lʼurbanisme.

9.2 - Quiconque désire implanter une construction à usage dʼhabitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir la délivrance d’une autorisation ou d’une déclaration préalable sous réserve des dispositions des articles L 421-5 à L 421-8 du Code de lʼurbanisme.

9.3 - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.113-1 du Code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

9.4 - Les accès sur les voies publiques sont soumis à autorisation.

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9.5 - Quelques définitions de termes utilisés dans le règlement :

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- Accès : Il s’agit de la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière (ex : portail), de la voie publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisin, l’accès est constitué par le débouché sur la voie.

- Alignement : Limite entre le domaine public et le domaine privé.

- Annexe : Bâtiment séparé de la construction principale dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : ateliers, abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préaux, abris ou garages pour véhicules et vélos, ...). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes.

- Arbre de haute tige : il s’agit d’un arbre dont la hauteur est supérieure à 2 m lors de sa plantation et qui est destiné à grandir afin d’arborer et d’ombrager la parcelle.

- Construction : Le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l’exception des clôtures qui bénéficient d’un régime propre) qui entrent dans le champ d’application du permis de construire, qu’ils soient soumis à permis de construire ou à déclaration de travaux.

- Construction à usage d'équipement collectif : Il s'agit des réseaux et des constructions qui permettent d'assurer à la population et aux entreprises les services collectifs. Les équipements d'infrastructures recouvrent les réseaux et aménagements au sol et en sous-sol. Les équipements de superstructures recouvrent les bâtiments à usage collectif tels que : équipements scolaires, sanitaires et hospitaliers, établissements sportifs couverts, colonies de vacances, salles d'expositions, conférences, réunions, spectacles, auditions, bibliothèques, administrations, gares ... Un équipement collectif peut avoir une gestion privée.

- Construction à usage hôtelier : Il s'agit des hôtels de tourisme tels que définis par l’article D 311-4 du code du tourisme.

- Construction hospitalière : Il s'agit des hôpitaux et des cliniques.

- Construction sanitaire : Il s'agit des bâtiments du type : crèche et crèche médicalisée, centre médicalisé de retraite ou de convalescence, centre médico-social, dispensaire, institut médico-éducatif.

- Construction scolaire : Il s'agit des écoles maternelles, primaires, secondaires ou du supérieur (écoles d'ingénieur, de commerce, ...), les instituts universitaires de technologie et les universités ainsi que les locaux d'enseignement et de formation pour adultes.

- Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

- Clôture : Les clôtures seront soumises à déclaration préalable conformément à l’article R 421-12 d). On rappelle que les motifs d’interdiction à la réalisation d’une clôture sont limités par le Code Civil qui édicte dans son article 647 : “que tout propriétaire a le droit de clore son héritage“. Dans le présent règlement, les clôtures, bénéficiant d’un régime spécifique, ne sont pas considérées comme des constructions.

- Dépendance : Il s’agit d’une partie de bâtiment dont l'usage est accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (exemple : garage accolé).

- Destinations des locaux : Les articles R 151-27 et R 151-28 du code de l’urbanisme, définissent les destinations et les sousdestinations. L’arrêté ministériel du 10 novembre 2016 explique ces destinations et sous-destinations, de la manière suivante :

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«1. La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

2. La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

3. La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.

La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

4. La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

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La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sousdestination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

5. La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant. »

- Emprise au sol : Il s’agit de la projection verticale du volume de la construction (y compris les pergolas bioclimatiques), tous débords et surplombs inclus. Toutefois, sont exclus : - les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises - les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements - les rampes d’accès destinées aux personnes à mobilité réduite - les terrasses de plain-pied ou qui ne présente pas de surélévation significative par rapport au terrain naturel, dès lors qu’elles ne sont pas couvertes. Est ici considéré comme significatif une surélévation de la terrasse supérieure à 60 cm par rapport au terrain naturel. - Emprises publiques: Elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes, ...).

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-Espace vert de pleine terre, non imperméabilisé et planté :

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Les espaces de pleine terre sont des espaces libres non bâtis ni en surface ni en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviales. Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si (conditions cumulatives) :

▪ Il reçoit des plantations ; ▪ Son revêtement est perméable (les aires de stationnement, dont « l’ever-green », et leurs

accès sont exclus des surfaces de pleine terre).

- L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Un projet ne peut être qualifié de simple « extension » de l’existant quand la surface créée représente plus de 50% de la surface de plancher initiale.

- Mur de soutènement : Est considéré comme un mur de soutènement, le mur soutenant les terres par rapport au niveau du sol naturel existant. Le mur de soutènement soutenant des remblais étant apparenté à une clôture.

-Parking sous-sol : espace de stationnement situé en dessous du niveau de la voie publique ou privée

- Sol naturel avant travaux : Il s'agit du sol existant à la date de dépôt du permis de construire ou de la déclaration de travaux.

- Terrain ou unité foncière, ou tènement : Ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.

- Voie de desserte : c’est la voie qui arrive aux abords immédiats du projet. Cette voie peut être publique ou privée ou privée ouverte à la circulation publique. Ladite « voie de desserte » dessert au minimum 2 unités foncières et est aménagée à cette fin. Si la voie ne dessert qu’une seule construction, on parlera alors d’accès.

- Voies ouvertes à la circulation générale : ce sont toutes les voies publiques ou privées, quel que soit leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, ...) qui ne comportent pas d’aménagements physiques limitant leur accès (barrière, portail, …).

- Voirie privée : La voirie privée est une voie dont l’assiette appartient à une ou plusieurs personnes privées.

- Voirie publique des collectivités : La voirie publique comprend la voirie nationale dont l'Etat est le gestionnaire (autoroutes et routes nationales), la voirie départementale dont la compétence relève du conseil général (routes départementales), la voirie communale et les chemins ruraux.

- Calcul de la hauteur absolue, explications complémentaires: La hauteur d’une construction est la différence de niveau calculée verticalement entre le point le plus

bas de la façade aval de cette construction, déterminé à partir du terrain naturel ou excavé, et tout point de l’égout du toit.

Par terrain naturel, il faut considérer : - le terrain obtenu après terrassement, en pied de façade perçue, dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain existant au moment du dépôt de la demande de permis de construire, sauf dans le cas d’un parking en sous-sol. - le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.

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Dans le cas d’un déblai :

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Dans le cas d’un remblai :

Terrain naturel avant travaux

Terrain naturel Après travaux

Pied de façade perçue après déblai

Terrain naturel avant travaux

Terrain naturel Après travaux

Pied de façade au terrain naturel

Article 10RAPPELS : RECONSTRUCTION ET RESTAURATION

Article L111-15 : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment »

Article 11APPLICATION DE LʼARTICLE R.111.2 DU CODE DE LʼURBANISME

Dans les secteurs soumis à des risques, il est rappelé que la Commune applique l’article R.111.2 du Code de lʼurbanisme : Article R111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article 12LOTISSEMENTS AYANT MAINTENU LEURS RÈGLES PROPRES

Les dispositions relatives au maintien et à la caducité des règles d’urbanisme spécifiques aux lotissements sont régies par les articles L 442-9 et suivants du Code de lʼurbanisme et R 442-22 et suivants du Code de lʼurbanisme. Article L 442-9 du code de l’urbanisme : « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. »

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Article 13STOCKAGE DES DÉCHETS

Pour toute nouvelle construction à usage habitation individuelle, collective, ou recevant du public et donc susceptible de produire des déchets, la demande d’autorisation d’occupation du sol (permis de construire, permis d’aménager…) devra prévoir les aménagements indispensables à la mise en œuvre de la collecte des déchets urbains en conteneurs normalisés tenant compte de la collecte.

Les constructions d’immeubles collectifs, de lotissements, de groupes dʼhabitations, d’établissement recevant du public, de commerces, d’industries, de services et d’artisanat devront comporter des aires ou locaux à ordures ménagères accessibles aux véhicules de collecte suffisamment dimensionnés pour permettre la collecte sélective des déchets assimilés aux déchets ménagers.

Article 14INSTALLATIONS ET CONSTRUCTIONS NÉCESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU DʼINTERET COLLECTIF

Les installations et constructions nécessaires aux services publics ou présentant un intérêt collectif bénéficient lorsque cela est nécessaire de règles assouplies : Article 1 à 14 du règlement des zones du PLU. Dans la mesure où elles bénéficient d’une intégration satisfaisante dans l’environnement.

De même, les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif dont la gestion a été délégué à un délégataire public ou privé bénéficient des mêmes règles assouplies.

Les antennes relais, qui sont des équipements publics d’intérêt général, bénéficient à ce titre de règles assouplies. Cependant, compte tenu de leur hauteur et de leur impact dans le contexte environnant, une recherche d’intégration optimale dans le paysage devra être conduite.

Article 15PÉRIMÈTRES DE PROTECTION DES EAUX CAPTAGES

Le territoire est impacté par 5 périmètres des eaux de captage : - Puits de Bourgarel (commune de Bandol) - Puits de Pépiole (commune de Six Fours) - Puits du Lançon Nord - Puits du Lançon Sud - Puits de la Baou Dans les zones concernées par les périmètres, les prescriptions des hydrogéologues et/ou contenues dans les arrêtés préfectoraux s’imposent.

Article 16IDENTIFICATION ET LOCALISATION DES ÉLÉMENTS DU PAYSAGE

Le PLU identifie au titre de lʼarticle L 151-19 du code l’urbanisme de nombreuses constructions ou sites. Cet article dispose que le PLU peut «Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ». Pour ces constructions ou sites, qui sont identifiés en rouge et vert dans les plans de zonage, et référencés en pièce 3.2 du présent PLU, les permis de démolir seront refusés et les permis de construire ou déclarations de travaux pourront être soient refusés soient accordés sous conditions, pour préserver leur intégrité.

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Article 17DÉROGATIONS AUX REGLES DU PLU POUR AUTORISER DES TRAVAUX NÉCESSAIRES A L’ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES

Conformément à l’article L 152-4 alinéa 3 du code de l’urbanisme «L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. ».

Article 18DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ESPACES COMPRIS DANS LES PÉRIMÈTRES DES VOIES BRUYANTES

Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres (tels qu’indiqués aux documents graphiques du PLU) sont soumis à des normes d’isolation acoustique conformément aux dispositions résultantes : - de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit - du décret 95-20 du 9 janvier 1995 relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que habitations et de leurs équipements - du décret 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres - de l’arrêté ministériel du 30 mai 2006 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit - de l’arrêté préfectoral du 7 juin 2000 relatif au classement des voies bruyantes

Tout projet de construction devra présenter les normes d’isolation conformément aux lois, décrets et arrêtés ministériels susmentionnés.

Article 19IMPLANTATIONS DES PORTAILS

Les portails en bordure des voies devront être à pan coupé à 45 degrés et respecter un recul de 5 mètres pour permettre l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule sans occasionner de gêne pour la circulation sur voies privées ou publiques. En cas d’impossibilité technique majeure (notamment relative à la superficie du terrain), des dérogations pourront être admises.

Article 20RÉSIDENCES TOURISME

Les résidences de tourisme au sens du code du tourisme sont régies par l’article D 321-1 du code du tourisme qui dispose : « La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d'habitation meublés et des locaux à usage collectif. Les locaux d'habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale ».

Article 21GESTION DES EAUX PLUVIALES DANS LES ZONES URBAINES

(à l’exception de la zone UA)

Une surface imperméabilisée est une surface sur laquelle l’eau de pluie ne peut plus s’infiltrer. Les surfaces imperméabilisées doivent être compensées par la mise en œuvre d’un volume de rétention, proportionnel aux surfaces imperméabilisées, y compris l’existant.

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Calcul pour la définition du volume de rétention : Ratio de rétention de 100 l/m² imperméabilisé (basé sur les prescriptions départementales DDTM83 en termes de gestion des eaux pluviales) dans la zone EP1 du zonage pluvial. Autres prescriptions : Vidange par infiltration de l’ouvrage en moins de 24 h (sur la base de la fourniture de tests de perméabilité des sols) ou tout autre système permettant une vidange de l’ouvrage en moins de 24 h ou vidange dans le réseau public, s’il existe, avec un débit de fuite maximum de 15 l/s/ha aménagé. Les bassins de rétention en ballast ne sont pas autorisés sur la Commune. Les ouvrages de rétention à ciel ouvert et à double fonction de jardin sont à privilégier, sauf impossibilité techniques dûment démontrées. Pour limiter le risque vectorielle et la prolifération des moustiques, les bassins de rétention doivent être hermétiques à l’entrée des moustiques (pose de grilles anti-insectes, moustiquaires…)

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA

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Caractère de la zone UA :

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Il s’agit du centre ancien ainsi que les alignements bâtis constituant les entrées de ville et les quartiers qui lui sont directement rattachés. C’est une zone dʼhabitat continu d’une grande unité architecturale comprenant des services centraux et des activités.

Cette zone est divisée en trois secteurs : - un secteur UAa, correspondant au centre ancien, - un secteur UAb, correspondant aux premières extensions denses autour du centre ancien, - un secteur UAc, secteur à dominante pavillonnaire inséré dans le centre-ville.

Cette zone comprend un secteur UA inondable, identifié par une trame spécifique au document graphique du règlement et un secteur soumis à des risques géologiques, identifié par une trame spécifique au document graphique

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.