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Edifiable

Zone UE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Sauf en cas de marge de recul indiquée au document graphique du règlement, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à : - 15 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute et ses bretelles d’accès ;
À quelle distance du voisin ?
Toute construction doit être implantée de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction (balcon compris) au point le plus proche de toute limite parcellaire soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un recul minimum de 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
10.2 - Hauteur absolue : La hauteur des constructions mesurées dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 10 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Les normes à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule sont : NF P 91_100 et NF P 91_120 12.2 - Il est exigé : 12.2.1 - Pour les constructions à usage industriel ou artisanal, une place de stationnement pour 60 m2 de surface de plancher ;
Combien d'espaces verts ?
Sur cette surface, il doit être planté au minimum 2 arbres de haute tige pour 100 m2 d’espaces verts.

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

les constructions à usage dʼentrepôts commerciaux à lʼexception de celles visées à lʼarticle UE2, - les constructions nouvelles à usage dʼhabitation, à lʼexception de celles destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements de la zone, et de celles visées à lʼarticle UE2, - les constructions à usage agricole, - les installations classées à lʼexception de celles visées à lʼarticle UE2, - les carrières et les exploitations de matériaux divers ; - les habitations assimilables à des habitations légères de loisirs, - les terrains de camping ou de caravaning, - les aires de jeux et de sports, - le stationnement des caravanes isolées défini à lʼarticle R 111-48 et suivants du Code de lʼurbanisme, à lʼexclusion de celles liées à lʼexécution des chantiers pendant leur durée. - Les occupations et utilisations du sol interdites dans les prescriptions des périmètres de protection de captage des eaux (pièces 6.4 « périmètres de protection » et 6.4.1 « prescriptions liées aux périmètres de protection »).

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sauf dispositions contraires indiquées dans les prescriptions des périmètres de protection de captage des eaux (pièces 6.4 « périmètres de protection » et 6.4.1 « prescriptions liées aux périmètres de protection ») sont autorisés sous conditions :

- lʼextension des constructions à usage dʼhabitat existantes à la date dʼapprobation du présent PLU, dans la limite de 30 % de la surface de plancher existante à la date dʼapprobation du PLU, sans que la surface totale comprenant lʼextension ne puisse excéder 250 m2 de surface de plancher ;

- les installations classées sous réserve quʼelles soient nécessaires à lʼexercice des occupations et utilisations du sol admises ci-dessus, et quʼelles ne soient pas incompatibles avec le voisinage ;

- les bâtiments à usage dʼentrepôt ne doivent pas excéder 500 m2 en emprise au sol. Ils doivent nécessairement accompagner une activité admise dans la zone ;

- les affouillements et exhaussements du sol doivent être strictement liés à une opération de construction autorisée ou de travaux publics ;

- les ouvrages et installations classées nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les ouvrages techniques liés aux réseaux dʼintérêt public, sous réserve de ne pas porter atteinte au paysage, à lʼenvironnement, à la salubrité ou à la sécurité publique ;

PLU de Sanary sur Mer - Modification n°2 - 3.1. Règlement

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- les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou lʼextension limitée des constructions existantes.

- les aménagements, installations et ouvrages techniques liés ou nécessaires à lʼexploitation de lʼautoroute, ainsi que les affouillements de sol qui leur sont liés.

- Les constructions destinées aux équipements publics ou d’intérêts collectifs nécessaires à l’équipement de la zone.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article UE 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCÈS ET DESSERTE

Les notions d’accès et de voie de desserte sont définies à l’article 9 des dispositions générales du présent règlement.

3.1 - Accès : Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par lʼintermédiaire dʼun passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu en application de lʼarticle 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre lʼincendie, protection civile, brancardage, etc.

La desserte des postes de distribution dʼhydrocarbures doit être assurée en dehors de la voie publique. Ces accès ne peuvent en aucun cas être inférieurs à une largeur de 4 mètres de plateforme.

La mutualisation des accès sur la voie de desserte pourra être imposée et le nombre d’accès à la voie de desserte pourra être limité si ces derniers présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Dans le cas d’une unité foncière desservie par plusieurs voies, le projet pourra être autorisé que si l’accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

3.2 - Desserte : Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à lʼimportance et à la destination de lʼensemble des constructions qui y sont édifiées. Les voies en impasse de 60 mètres ou plus doivent être aménagées dans leur partie terminale d’une aire de retournement disposant des caractéristiques définis par le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Var (schéma en annexe 2 du présent règlement), afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et permettre la circulation des véhicules de secours.

La sécurité des piétons doit être assurée par des aménagements adéquats.

Pour tout projet de plus de 350 m2 ou plus (y compris l’existant), la voie de desserte à partir de la voie publique devra présenter une largeur de 6 mètres minimum.

Une autorisation dʼurbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou dʼaménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à lʼimportance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés.

Article UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4.1

Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle à usage dʼhabitation ou abritant des activités doit être raccordée au réseau public de distribution dʼeau potable de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions du règlement du service des eaux.

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4.2 - Assainissement :

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4.2.1 - Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle à usage dʼhabitation ou abritant des activités doit, pour lʼévacuation des eaux résiduaires être raccordée au réseau collectif dʼassainissement conformément au règlement du service dʼassainissement. Les eaux résiduaires industrielles sont, si nécessaire, soumises à une épuration appropriée à leur nature et degré de pollution avant rejet dans le réseau dʼassainissement urbain. Le dispositif de pré-épuration doit être conforme à la réglementation en vigueur.

4.2.2. - Eaux pluviales : Les eaux pluviales provenant des toitures de toute construction collectée par gouttière ou chéneaux, sont conduites dans les caniveaux ou fossés dʼévacuation prévus à cet effet. En aucun cas elles ne peuvent être rejetées dans le réseau public dʼassainissement urbain.

4.3 - Réseaux divers : pour les opérations nouvelles, les réseaux de distribution (eau potable, gaz, électricité, téléphone, télévision, etc.) doivent être souterrains. En cas dʼimpossibilité technique, ils devront être intégrés dans le paysage.

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUE DES TERRAINS

Non applicable : article L 123-1-5 du code de l’urbanisme (dans sa version antérieure au 28 décembre 2015) modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014

Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Sauf en cas de marge de recul indiquée au document graphique du règlement, les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à :

- 15 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute et ses bretelles d’accès ; - 25 mètres par rapport à lʼaxe des RD 11 et 559 ; - 5 mètres par rapport à la limite des autres voies quʼelles soient publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique ou non, ou quʼelles soient existantes, à modifier ou à créer.

6.2 - Certains retraits peuvent cependant être admis en fonction dʼun intérêt évident de composition architecturale ou urbaine, si lʼaménagement proposé ne compromet pas l’aspect de lʼensemble de la voie.

6.3 - La distance des constructions par rapport aux voies privées de desserte intérieure dʼune même unité foncière nʼest pas réglementée.

6.4 - Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises : - pour les constructions, les installations et les dépôts nécessaires au fonctionnement des services publics et aux réseaux dʼintérêt public. - Pour les équipements publics ou d’intérêts collectifs.

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1

Toute construction doit être implantée de manière à ce que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction (balcon compris) au point le plus proche de toute limite parcellaire soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction avec un recul minimum de 5 mètres.

7.2 - Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises pour : - les constructions et les installations et les dépôts nécessaires au fonctionnement des services publics et aux réseaux d’intérêt public. - les piscines des habitations existantes qui peuvent être implantées jusqu’à 2 mètres des limites

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séparatives. - Pour les équipements publics ou d’intérêts collectifs.

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Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Dans le cas de bâtiments non accolés, la distance entre les bâtiments, comptée horizontalement de tout point du bâtiment (balcon compris et non compris les débords de toitures dans la limite de 50 cm) au point le plus proche de l'autre bâtiment, doit être égale à la hauteur du bâtiment le plus haut. Toutefois des implantations différentes peuvent être admises pour les opérations comportant exclusivement soit des logements sociaux, soit des équipements publics ou d’intérêts collectifs, soit les deux.

Article UE 9Emprise au sol

Non réglementé.

Article UE 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 10.1

Conditions de mesure :

10.1.1 - La hauteur d’une construction est la différence de niveau calculée verticalement entre le point le plus bas de la façade aval de cette construction, déterminé à partir du terrain naturel ou excavé, et tous points des égouts du toit.

Par terrain naturel il faut considérer : - le terrain obtenu après terrassement, en pied de façade perçue, dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain existant au moment du dépôt de la demande de permis de construire, sauf dans le cas d’un parking en sous-sol ; - le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.

10.1.2 - La limite des constructions est fixée par un plan sʼappuyant sur l’égout des toits et incliné à 35 % maximum au-dessus du plan horizontal. Dans le cas de terrasses ouvertes dans le pan de toiture, l’égout des toits pris en compte est celui du plan de toiture général.

10.1.3 - Au-dessus du plan incliné défini ci-dessus, seuls peuvent émerger les souches de cheminée, les superstructures de ventilation, les lanterneaux, les capteurs d’énergie solaire et les antennes de télévision, à raison d’une antenne par cage d’escaliers.

10.2 - Hauteur absolue : La hauteur des constructions mesurées dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 10 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère.

10.3 - Hauteur relative :

10.3.1 - La différence de niveau entre tout point d’un bâtiment et tout point de l’alignement opposé

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ne doit pas excéder 3 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points (balcons non compris)

10.3.2 - Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large.

Article UE 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR 11.1

Dispositions générales : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la tenue générale de l'agglomération, les constructions et l'harmonie du paysage ou des perspectives.

11.2 - Couvertures :

11.2.1 – Couvertures : La pente de la toiture doit pouvoir être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes sans pouvoir excéder 35 %. Sauf dans les cas de restauration de bâtiments existants ou 1 pente plus importante est autorisée

Tuiles : Les éverites sont interdites. Seules peuvent être autorisées les tuiles anciennes ou vieillies, excepté dans le cas de rénovation ou extension d’une construction comportant des tuiles plates.

11.2.2 – Les toitures-terrasses et lanterneaux peuvent être autorisés en fonction dʼun intérêt évident de composition ; dans ce cas, ils ne doivent comporter aucun matériau réfléchissant. Les toitures- terrasses non accessibles pourront être végétalisées. Les toitures-terrasses ne pourront excéder 30 % de l’ensemble des toitures par bâtiment.

11.2.3 - Terrasses tropéziennes: La surface des terrasses ouvertes dans le pan de toiture ne doit pas dépasser 30 % de ce pan de toiture.

11.2.4 - Souches : les souches doivent être simples sans ornementation. Elles doivent être enduites avec les mêmes enduits que ceux des façades et implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs trop grandes.

11.3 - Aspect des façades et revêtements :

11.3.1 - Le traitement des rez-de-chaussée commerciaux doit être réalisé en cohérence avec l’architecture des niveaux supérieurs. Les rideaux de protection doivent être placés à l’intérieur des vitrines. En cas d’impossibilité technique, les coffres devront être intégrés à la devanture.

11.3.2 - Les enduits sont frottassés fin, revêtus ou non de peinture minérale. D’autres revêtements de façade, notamment le bois, pourront être autorisés pour un intérêt évident de composition, valorisant l’intégration dans le site. Les revêtements de synthèse tels que revêtements plastiques épais ou semi épais et autres crépis dits «rustiques», sont interdits.

11.3.3 - Les menuiseries, les volets persiennés, pleins ou roulants devront être réalisés en bois ou en aluminium. Les coffres des volets roulants ne doivent pas être apparents en façade.

11.3.4 - En dehors des maisons individuelles, les blocs de climatisation devront être intégrés au bâti, ils ne devront pas être apparents, ni surplomber toutes voies publiques ou privées. Lorsque le dispositif est positionné sur une construction individuelle et qu’il est visible depuis la rue ou les bâtiments voisins, il doit faire l’objet d’un traitement d’habillage par grilles à ventelles dans le ton de la façade.

11.4 - Clôtures : 11.4.1 - Les clôtures doivent sʼharmoniser avec lʼarchitecture des bâtiments. Les murs de pierres

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anciens doivent autant que possible être maintenus et restaurés. Les murs et murets enduits doivent avoir une finition frottassée.

11.4.2 - En bordure de voie, les clôtures doivent être composées : - soit dʼun mur dʼune hauteur de 1 mètre maximum surmonté d’une grille en fer forgé à barreau droit ; - soit dʼune grille ;

11.4.3 - En aucun cas la hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,90 mètre. A lʼexception, des clôtures réalisées autour des ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et aux réseaux d’intérêt public qui ne sont pas réglementées, dans un souci notamment de sécurité des tiers.

11.4.4 - Dans le cas de portails coulissants, ils seront associés à des murs de la largeur du portail.

11.4.5 - En limite séparative : grille ou grillage doublé d’une baie vive (de teinte vert foncé).

11.5 - Toute modification d'un élément de paysage, identifié au document graphique, en application des articles L 151-19 et R.151-41 (3°) du Code de l'Urbanisme, doit faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.

Article UE 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES 12.1

Le stationnement et la manoeuvre des véhicules, y compris les “deux roues”, qui correspondent aux besoins des constructions et installations doivent être assurés en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet. Pour lʼapplication de cet article, la définition de la surface de plancher est celle qui est donnée par lʼarticle R 111-22 du Code de lʼUrbanisme. Les normes à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule sont : NF P 91_100 et NF P 91_120

12.2 - Il est exigé :

12.2.1 - Pour les constructions à usage industriel ou artisanal, une place de stationnement pour 60 m2 de surface de plancher ;

12.2.2 - Pour les constructions à usage de bureaux, une place de stationnement pour 60 m2 de surface de plancher ;

12.2.3 - Pour les constructions à usage de commerces, une place de stationnement pour 40 m2 de surface de plancher ;

12.2.4 - Pour les hôtels, une place de stationnement par chambre.

12.2.5 - Pour les bâtiments à usage principal de bureaux, industriel ou tertiaire, il devra être prévu un espace ou plusieurs espaces destinés au stationnement sécurisé des vélos, conformément à l’article L 151-30 du code de l’urbanisme et aux articles L 111-5-2, R 111-14-4 à R 111-14-6 du code de la construction et de l’habitation stationnement des vélos. Ces espaces devront respecter les caractéristiques minimales fixées par l’arrêté ministériel du 13 juillet 2016, à savoir : - pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher ; - pour les bâtiments à usage tertiaire, l'espace est dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo calculé par rapport à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d'ouvrage.

12.3 - Ces places de stationnement doivent être aménagées sur le terrain d’assiette de l’opération. Toutefois, exceptionnellement, lorsque l’application de cette prescription est techniquement impossible, et

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notamment dans la zone piétonne, le constructeur doit apporter la preuve que le stationnement des véhicules peut être assuré de façon satisfaisante dans un rayon de 300 m. 12.4 - Dans le cas de réalisation de places de stationnement avec un système de « parklift » (superposition de plusieurs voitures dans un même espace) et quelque soit le nombre de voitures empilées sur un emplacement, cet emplacement ne compte que pour une place de stationnement.

Article UE 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

30 % de la surface des terrains doit être traité en espaces non imperméabilisés et plantés (définis dans les dispositions générales). Sur cette surface, il doit être planté au minimum 2 arbres de haute tige pour 100 m2 d’espaces verts. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être traitées et plantées. 13.2 – Les espaces compris entre la limite d’emprise publique et le recul de 5 mètres imposé sur certaines voies doivent être traités et plantés. Ils ne peuvent être occupés en aucun cas par des places de stationnement. 13.3 - Toute modification d'un élément de paysage, identifié au document graphique (arbre isolé ou alignement d'arbres, jardins, ...), en application des articles L 151-19 et R.151-41 (3°) du Code de l'Urbanisme, doit faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers. 13.4 - Les terrains indiqués aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les dispositions des articles L 113-1 et suivants du Code de lʼurbanisme. 13.5 - La bande de recul à respecter par rapport à la limite ou à l’axe des voies, découlant de l’application de l’article UE6, doit être plantée, que la voie soit publique ou privée, existante ou à créer. Seuls sont admis dans cette bande les accès aux constructions, aux parkings ou les locaux de collecte des ordures ménagères et de tri sélectif, sous réserve que leur emprise soit minimisée. 13.6 - Les espèces allergisantes sont à éviter (conf. recommandations du RNSA : www.vegetation-enville.org).

SECTION III - POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article UE 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Non applicable : article L 123-1-5 du code de l’urbanisme (dans sa version antérieure au 28 décembre 2015) modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014

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CHAPITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UP

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Caractère de la zone :

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Il sʼagit dʼune zone qui couvre : - le port et les domaines publics maritimes résultant des travaux d’endiguement de l’espace littoral compris entre le port et l’agglomération. - Le port de l’Aricot

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Commune de SANARY SUR MER.

Il s’applique également aux cours d’eau domaniaux ou non.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L'ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DU SOL

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1. Les articles du Code de l’urbanisme : L 111-6 à L 111-21 et L 111-23 à L 111-25, et conformément à l’article R 111-1 : R. 111-2, R. 111-4, R. 111- 15, R. 111-21 du Code de l'urbanisme.

2. Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol qui sont reportées sur un document annexé au Plan Local dʼUrbanisme.

3. Les articles du Code de l'urbanisme ou d'autres législations concernant notamment : - les permis de construire, - les lotissements, - les zones d'aménagement concerté.

4. La protection des zones boisées en application du Code Forestier.

5. Les arrêtés ministériels, préfectoraux ou municipaux en vigueur qui réglementent la pratique du camping et le stationnement des caravanes.

6. Les dispositions d'un Plan de Prévention des Risques.

7. La Loi N° 93-24 du 08/01/1993 sur la protection et la mise en valeur du paysage et le décret N° 94-408 du 18 mai 1994 relatif au volet paysager du permis de construire.

8. La législation relative aux installations classées ainsi que la Loi N° 93-3 du 04/01/1993 sur les carrières.

9. La Loi N° 92-3 du 03/01/1992 sur l'Eau.

10. La Loi N° 79-1150 du 29/12/1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux pré enseignes.

11. La Loi N° 91-661 du 13/07/1991 (Loi d'orientation pour la Ville), et ses décrets d'application.

12. La Loi n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, à la protection et à la mise en valeur du littoral, notamment le décret n° 2004-310 du 29 mars 2004.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local dʼUrbanisme est divisé en zones urbaines, en zones d’urbanisation future, en zones agricoles et en zones naturelles, délimitées sur un document graphique. Il comprend également :

- des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ;

- des emplacements en vue de la réalisation de programmes de logements ;

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- des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements sociaux qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ;

- des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer.

1. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont :

- La zone UA, divisée en trois secteurs : UAa, UAb et UAc - La zone UB. Cette zone comprend des secteurs UBa et UBb à vocation dʼhabitat social. - La zone UC. - La zone UD. Cette zone comprend, des secteurs UDa 1, 2, 3 et 4, un secteur UDb, un secteur UDbp, trois secteurs UDc, deux secteurs UDp. - La zone UE. - La zone UP, correspondant au port de Sanary.

2. La zone à urbaniser à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement est :

- La zone AUs.

3. Les zones agricoles et naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement sont :

- La zone A

- La zone N. Cette zone comprend plusieurs secteurs :

Nco (corridor écologique), Nl (espace vert de loisirs équipement sportif et de loisirs), Nli (espaces remarquables), NSe (station dʼépuration).

Des secteurs comprenant des bâtiments présentant un intérêt architectural et patrimonial. Il s’agit des secteurs :

- Nf pour la réhabilitation du fort de la Cride pour l’accueil du public, - Ns destinés à l’aménagement d’équipements d’enseignement, d’accueil de scolaires et de formation dans le cadre des anciens forts du Gros Cerveau,

Des secteurs de taille et de capacité d’accueil limité : - Nj correspondant au jardin exotique de Sanary, - Njo correspondant au site oléicole et pédagogique du jardin des oliviers, - Nv correspondant à une aire d’accueil des gens du voyage.

4. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts sont consignés sur la liste annexée au Plan Local dʼUrbanisme ; ils sont représentés au document graphique du règlement et numérotés conformément à la légende et sont régis par les dispositions de l’article L153-41) du Code de lʼurbanisme.

5. Les terrains classés par le Plan Local dʼUrbanisme comme Espaces Boisés à conserver, à protéger ou à créer, sont représentés au document graphique du règlement par un quadrillage orthogonal surchargé de cercles conformément à la légende.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions des règlements de chacune des zones ne peuvent faire lʼobjet dʼaucune dérogation.

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Seules des adaptations mineures aux règles des articles 3 à 13 de chaque zone peuvent être autorisées dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes conformément à l’article L. 152-3 du Code de l’urbanisme. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

L’extrait ci-joint de la carte archéologique nationale reflète l’état de connaiss

ance au 16 avril 2010. Cette liste ne fait mention que des vestiges actuellement repérés. En aucun cas cette liste d’informations ne peut être considérée comme exhaustive. Sur la commune de Sanary-sur-Mer, ont été définies huit zones archéologiques par arrêté préfectoral n° 83123-2003 en date du 5 novembre 2003. À l’intérieur de ces zones, tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir, ainsi que tous les dossiers d’autorisation d’installation ou de travaux divers, d’autorisation de lotir et de décision de réalisation de ZAC, devront être transmis aux services de la Préfecture de région (Direction régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte-dʼAzur, Service régional de l’archéologie, Bâtiment Austerlitz, 21 Allée Claude Forbin, CS 80783, 13 625 Aix-en-Provence cedex 1) afin que puissent être prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive. Dans les zones 1 et 2, seront transmis en outre les dossiers de demande de travaux visés à l’article 4 alinéa 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 (affouillements, arrachages, etc.) qui affectent une superficie supérieure à 2000 m2. Hors de ces zones archéologiques, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements peuvent, avant de déposer leur demande d’autorisation, saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (Code du Patrimoine, livre V, article L 5224). En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes-Côte-dʼAzur (service régional de l’archéologie) et entraînera l’application du Code du Patrimoine (Livre V, titre III). * Zones de présomption de prescription archéologique – Base patriarche – état au 15 avril 2010

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* Entités archéologiques recensées – base patriarche – état au 15 avril 2010

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Article 6IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX OUVRAGES HYDRAULIQUES A LʼAIR LIBRE 1.

Les constructions doivent être imp

lantées au-delà des marges de retrait indiquées sur les documents graphiques. 2. A défaut d'indication : a) en zones naturelles : aucune construction ne peut être implantée à moins de 8 mètres à compter de la crête de la cunette et sur chaque rive d'un ouvrage. b) en zones urbaines : aucune construction ne peut être implantée à moins de 3 mètres à compter de la crête de la cunette, et sur chaque rive d'un ouvrage. Cette prescription s'appliquera à tous les cours d'eaux non domaniaux et à tous les ouvrages collectifs d'assainissement non enfouis, à tous les canaux d'irrigation sauf les canaux secondaires ou tertiaires de desserte localisée et qui constituent un réseau très ramifié, ne nécessitant pas d'entretien par des engins mécaniques lourds.

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Article 7AUTORISATIONS DE DÉFRICHEMENT DANS LES BOIS DES PARTICULIERS

Procédure : - La demande d'autorisation de défrichement est adressée par tout moyen permettant d'établir date certaine au préfet du département où sont situés les terrains à défricher (Cf. article R 341-1 du Code forestier) - Conformément au tableau annexé à l’article R 122-2 du code de l’environnement (modifiée par le décret n° 2014-118 du 11 février 2014 :

- Il y a nécessité d'une étude d'impact pour les défrichements d’une superficie totale même fragmentée supérieure ou égale à 25 hectares ; - Les défrichements sont soumis à la procédure de «cas par cas» lorsqu’ils portent sur une superficie totale même fragmentée de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares.

Rappel : Article L 341-1 du code forestier « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.
Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique.
La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre ».

Article 8DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

En dehors des zones équipées, certains secteurs sont ouverts à la construction mais les autorisations de permis de construire sont liées à la présentation d'un document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation. Dans ces zones non équipées, il est vérifié dès le dépôt du dossier sanitaire, que le projet correspond aux prescriptions de l'arrêté interministériel du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif. De plus, la mise en œuvre des dispositifs d'assainissement autonome fait l'objet d'une norme publiée par l'AFNOR en août 1998, référencée XPP16 603 au DTU 64-1 en ce qui concerne les maisons d'habitation de 1 à 10 pièces.

Les systèmes d'assainissement choisis sont retenus en fonction de : - la surface du terrain, - la nature géologique du sol et de son aptitude à recevoir et à évacuer les effluents issus de fosse septique, - la présence éventuelle d'un milieu hydraulique superficiel permanent, - la pente du terrain, ...

Article 9RAPPEL DES PROCÉDURES ET DÉFINITIONS

9.1 - Les démolitions sont soumises au permis de démolir suivant les dispositions de l’article L 451-1 du Code de lʼurbanisme.

9.2 - Quiconque désire implanter une construction à usage dʼhabitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir la délivrance d’une autorisation ou d’une déclaration préalable sous réserve des dispositions des articles L 421-5 à L 421-8 du Code de lʼurbanisme.

9.3 - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.113-1 du Code de l’urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

9.4 - Les accès sur les voies publiques sont soumis à autorisation.

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9.5 - Quelques définitions de termes utilisés dans le règlement :

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- Accès : Il s’agit de la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière (ex : portail), de la voie publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisin, l’accès est constitué par le débouché sur la voie.

- Alignement : Limite entre le domaine public et le domaine privé.

- Annexe : Bâtiment séparé de la construction principale dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : ateliers, abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préaux, abris ou garages pour véhicules et vélos, ...). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes.

- Arbre de haute tige : il s’agit d’un arbre dont la hauteur est supérieure à 2 m lors de sa plantation et qui est destiné à grandir afin d’arborer et d’ombrager la parcelle.

- Construction : Le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l’exception des clôtures qui bénéficient d’un régime propre) qui entrent dans le champ d’application du permis de construire, qu’ils soient soumis à permis de construire ou à déclaration de travaux.

- Construction à usage d'équipement collectif : Il s'agit des réseaux et des constructions qui permettent d'assurer à la population et aux entreprises les services collectifs. Les équipements d'infrastructures recouvrent les réseaux et aménagements au sol et en sous-sol. Les équipements de superstructures recouvrent les bâtiments à usage collectif tels que : équipements scolaires, sanitaires et hospitaliers, établissements sportifs couverts, colonies de vacances, salles d'expositions, conférences, réunions, spectacles, auditions, bibliothèques, administrations, gares ... Un équipement collectif peut avoir une gestion privée.

- Construction à usage hôtelier : Il s'agit des hôtels de tourisme tels que définis par l’article D 311-4 du code du tourisme.

- Construction hospitalière : Il s'agit des hôpitaux et des cliniques.

- Construction sanitaire : Il s'agit des bâtiments du type : crèche et crèche médicalisée, centre médicalisé de retraite ou de convalescence, centre médico-social, dispensaire, institut médico-éducatif.

- Construction scolaire : Il s'agit des écoles maternelles, primaires, secondaires ou du supérieur (écoles d'ingénieur, de commerce, ...), les instituts universitaires de technologie et les universités ainsi que les locaux d'enseignement et de formation pour adultes.

- Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif : En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

- Clôture : Les clôtures seront soumises à déclaration préalable conformément à l’article R 421-12 d). On rappelle que les motifs d’interdiction à la réalisation d’une clôture sont limités par le Code Civil qui édicte dans son article 647 : “que tout propriétaire a le droit de clore son héritage“. Dans le présent règlement, les clôtures, bénéficiant d’un régime spécifique, ne sont pas considérées comme des constructions.

- Dépendance : Il s’agit d’une partie de bâtiment dont l'usage est accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (exemple : garage accolé).

- Destinations des locaux : Les articles R 151-27 et R 151-28 du code de l’urbanisme, définissent les destinations et les sousdestinations. L’arrêté ministériel du 10 novembre 2016 explique ces destinations et sous-destinations, de la manière suivante :

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«1. La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

2. La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.

La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

3. La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.

La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.

La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

4. La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

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La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sousdestination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

5. La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.

La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant. »

- Emprise au sol : Il s’agit de la projection verticale du volume de la construction (y compris les pergolas bioclimatiques), tous débords et surplombs inclus. Toutefois, sont exclus : - les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises - les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements - les rampes d’accès destinées aux personnes à mobilité réduite - les terrasses de plain-pied ou qui ne présente pas de surélévation significative par rapport au terrain naturel, dès lors qu’elles ne sont pas couvertes. Est ici considéré comme significatif une surélévation de la terrasse supérieure à 60 cm par rapport au terrain naturel. - Emprises publiques: Elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes, ...).

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-Espace vert de pleine terre, non imperméabilisé et planté :

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Les espaces de pleine terre sont des espaces libres non bâtis ni en surface ni en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviales. Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si (conditions cumulatives) :

▪ Il reçoit des plantations ; ▪ Son revêtement est perméable (les aires de stationnement, dont « l’ever-green », et leurs

accès sont exclus des surfaces de pleine terre).

- L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Un projet ne peut être qualifié de simple « extension » de l’existant quand la surface créée représente plus de 50% de la surface de plancher initiale.

- Mur de soutènement : Est considéré comme un mur de soutènement, le mur soutenant les terres par rapport au niveau du sol naturel existant. Le mur de soutènement soutenant des remblais étant apparenté à une clôture.

-Parking sous-sol : espace de stationnement situé en dessous du niveau de la voie publique ou privée

- Sol naturel avant travaux : Il s'agit du sol existant à la date de dépôt du permis de construire ou de la déclaration de travaux.

- Terrain ou unité foncière, ou tènement : Ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.

- Voie de desserte : c’est la voie qui arrive aux abords immédiats du projet. Cette voie peut être publique ou privée ou privée ouverte à la circulation publique. Ladite « voie de desserte » dessert au minimum 2 unités foncières et est aménagée à cette fin. Si la voie ne dessert qu’une seule construction, on parlera alors d’accès.

- Voies ouvertes à la circulation générale : ce sont toutes les voies publiques ou privées, quel que soit leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, ...) qui ne comportent pas d’aménagements physiques limitant leur accès (barrière, portail, …).

- Voirie privée : La voirie privée est une voie dont l’assiette appartient à une ou plusieurs personnes privées.

- Voirie publique des collectivités : La voirie publique comprend la voirie nationale dont l'Etat est le gestionnaire (autoroutes et routes nationales), la voirie départementale dont la compétence relève du conseil général (routes départementales), la voirie communale et les chemins ruraux.

- Calcul de la hauteur absolue, explications complémentaires: La hauteur d’une construction est la différence de niveau calculée verticalement entre le point le plus

bas de la façade aval de cette construction, déterminé à partir du terrain naturel ou excavé, et tout point de l’égout du toit.

Par terrain naturel, il faut considérer : - le terrain obtenu après terrassement, en pied de façade perçue, dans le cas où la construction réclame un déblai dans le terrain existant au moment du dépôt de la demande de permis de construire, sauf dans le cas d’un parking en sous-sol. - le terrain naturel avant terrassement dans le cas où la construction réclame un remblai sur le terrain initial.

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Dans le cas d’un déblai :

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Dans le cas d’un remblai :

Terrain naturel avant travaux

Terrain naturel Après travaux

Pied de façade perçue après déblai

Terrain naturel avant travaux

Terrain naturel Après travaux

Pied de façade au terrain naturel

Article 10RAPPELS : RECONSTRUCTION ET RESTAURATION

Article L111-15 : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment »

Article 11APPLICATION DE LʼARTICLE R.111.2 DU CODE DE LʼURBANISME

Dans les secteurs soumis à des risques, il est rappelé que la Commune applique l’article R.111.2 du Code de lʼurbanisme : Article R111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article 12LOTISSEMENTS AYANT MAINTENU LEURS RÈGLES PROPRES

Les dispositions relatives au maintien et à la caducité des règles d’urbanisme spécifiques aux lotissements sont régies par les articles L 442-9 et suivants du Code de lʼurbanisme et R 442-22 et suivants du Code de lʼurbanisme. Article L 442-9 du code de l’urbanisme : « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. »

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Article 13STOCKAGE DES DÉCHETS

Pour toute nouvelle construction à usage habitation individuelle, collective, ou recevant du public et donc susceptible de produire des déchets, la demande d’autorisation d’occupation du sol (permis de construire, permis d’aménager…) devra prévoir les aménagements indispensables à la mise en œuvre de la collecte des déchets urbains en conteneurs normalisés tenant compte de la collecte.

Les constructions d’immeubles collectifs, de lotissements, de groupes dʼhabitations, d’établissement recevant du public, de commerces, d’industries, de services et d’artisanat devront comporter des aires ou locaux à ordures ménagères accessibles aux véhicules de collecte suffisamment dimensionnés pour permettre la collecte sélective des déchets assimilés aux déchets ménagers.

Article 14INSTALLATIONS ET CONSTRUCTIONS NÉCESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU DʼINTERET COLLECTIF

Les installations et constructions nécessaires aux services publics ou présentant un intérêt collectif bénéficient lorsque cela est nécessaire de règles assouplies : Article 1 à 14 du règlement des zones du PLU. Dans la mesure où elles bénéficient d’une intégration satisfaisante dans l’environnement.

De même, les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif dont la gestion a été délégué à un délégataire public ou privé bénéficient des mêmes règles assouplies.

Les antennes relais, qui sont des équipements publics d’intérêt général, bénéficient à ce titre de règles assouplies. Cependant, compte tenu de leur hauteur et de leur impact dans le contexte environnant, une recherche d’intégration optimale dans le paysage devra être conduite.

Article 15PÉRIMÈTRES DE PROTECTION DES EAUX CAPTAGES

Le territoire est impacté par 5 périmètres des eaux de captage : - Puits de Bourgarel (commune de Bandol) - Puits de Pépiole (commune de Six Fours) - Puits du Lançon Nord - Puits du Lançon Sud - Puits de la Baou Dans les zones concernées par les périmètres, les prescriptions des hydrogéologues et/ou contenues dans les arrêtés préfectoraux s’imposent.

Article 16IDENTIFICATION ET LOCALISATION DES ÉLÉMENTS DU PAYSAGE

Le PLU identifie au titre de lʼarticle L 151-19 du code l’urbanisme de nombreuses constructions ou sites. Cet article dispose que le PLU peut «Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ». Pour ces constructions ou sites, qui sont identifiés en rouge et vert dans les plans de zonage, et référencés en pièce 3.2 du présent PLU, les permis de démolir seront refusés et les permis de construire ou déclarations de travaux pourront être soient refusés soient accordés sous conditions, pour préserver leur intégrité.

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Article 17DÉROGATIONS AUX REGLES DU PLU POUR AUTORISER DES TRAVAUX NÉCESSAIRES A L’ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES HANDICAPÉES

Conformément à l’article L 152-4 alinéa 3 du code de l’urbanisme «L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. ».

Article 18DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ESPACES COMPRIS DANS LES PÉRIMÈTRES DES VOIES BRUYANTES

Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres (tels qu’indiqués aux documents graphiques du PLU) sont soumis à des normes d’isolation acoustique conformément aux dispositions résultantes : - de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit - du décret 95-20 du 9 janvier 1995 relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que habitations et de leurs équipements - du décret 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres - de l’arrêté ministériel du 30 mai 2006 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit - de l’arrêté préfectoral du 7 juin 2000 relatif au classement des voies bruyantes

Tout projet de construction devra présenter les normes d’isolation conformément aux lois, décrets et arrêtés ministériels susmentionnés.

Article 19IMPLANTATIONS DES PORTAILS

Les portails en bordure des voies devront être à pan coupé à 45 degrés et respecter un recul de 5 mètres pour permettre l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule sans occasionner de gêne pour la circulation sur voies privées ou publiques. En cas d’impossibilité technique majeure (notamment relative à la superficie du terrain), des dérogations pourront être admises.

Article 20RÉSIDENCES TOURISME

Les résidences de tourisme au sens du code du tourisme sont régies par l’article D 321-1 du code du tourisme qui dispose : « La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d'habitation meublés et des locaux à usage collectif. Les locaux d'habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale ».

Article 21GESTION DES EAUX PLUVIALES DANS LES ZONES URBAINES

(à l’exception de la zone UA)

Une surface imperméabilisée est une surface sur laquelle l’eau de pluie ne peut plus s’infiltrer. Les surfaces imperméabilisées doivent être compensées par la mise en œuvre d’un volume de rétention, proportionnel aux surfaces imperméabilisées, y compris l’existant.

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Calcul pour la définition du volume de rétention : Ratio de rétention de 100 l/m² imperméabilisé (basé sur les prescriptions départementales DDTM83 en termes de gestion des eaux pluviales) dans la zone EP1 du zonage pluvial. Autres prescriptions : Vidange par infiltration de l’ouvrage en moins de 24 h (sur la base de la fourniture de tests de perméabilité des sols) ou tout autre système permettant une vidange de l’ouvrage en moins de 24 h ou vidange dans le réseau public, s’il existe, avec un débit de fuite maximum de 15 l/s/ha aménagé. Les bassins de rétention en ballast ne sont pas autorisés sur la Commune. Les ouvrages de rétention à ciel ouvert et à double fonction de jardin sont à privilégier, sauf impossibilité techniques dûment démontrées. Pour limiter le risque vectorielle et la prolifération des moustiques, les bassins de rétention doivent être hermétiques à l’entrée des moustiques (pose de grilles anti-insectes, moustiquaires…)

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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CHAPITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UA

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Caractère de la zone UA :

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Il s’agit du centre ancien ainsi que les alignements bâtis constituant les entrées de ville et les quartiers qui lui sont directement rattachés. C’est une zone dʼhabitat continu d’une grande unité architecturale comprenant des services centraux et des activités.

Cette zone est divisée en trois secteurs : - un secteur UAa, correspondant au centre ancien, - un secteur UAb, correspondant aux premières extensions denses autour du centre ancien, - un secteur UAc, secteur à dominante pavillonnaire inséré dans le centre-ville.

Cette zone comprend un secteur UA inondable, identifié par une trame spécifique au document graphique du règlement et un secteur soumis à des risques géologiques, identifié par une trame spécifique au document graphique

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.