Tout nouveau projet doit s’intégrer au sein du tissu urbain existant. Ainsi, la hauteur des constructions peut être autorisée ou imposée au regard de la hauteur des bâtiments voisins.
Les prescriptions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques d’intérêt ponctuel ne créant pas de surface de plancher (poteaux, pylônes, etc.).
Uniquement dans les zones 1AUx, la hauteur maximale est fixée à 12 mètres au faitage ou à l’acrotère, parties techniques exclues. Uniquement dans les zones 1AUXv, la hauteur maximale est fixée à 9 mètres au faitage ou à l’acrotère, parties techniques exclues.
DISPOSITION ALTERNATIVE (1) Une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.
DISPOSITION COMPLÉMENTAIRE (1) Lorsque le projet d’extension ne comporte pas de surélévation de la construction principale, la hauteur de l’extension horizontale ne peut être supérieure à celle de la construction principale.
1aux_article 3. qualité architecturale et paysagère
Se reporter aux dispositions générales : Qualité architecturale et paysagère, architecture et intégration.
Les projets devront s’appuyer sur les prescriptions formulées dans la Charte chromatique du Sancerrois annexée au présent document.
Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans l’environnement, tout en tenant compte du site général dans lequel il s’inscrit et notamment la végétation existante, les constructions voisines et la topographie du terrain naturel.
Les nouvelles constructions doivent être conçues de manière à optimiser l’exposition de la construction SAUF contrainte particulière liée à la configuration des lieux.
La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.
Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale.
Les façades#
Pour les constructions principales et leurs annexes, sont interdits : - l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés à être recouverts, - les matériaux qui n’offrent pas de garanties de bonne conservation, notamment ceux non prévus pour un usage extérieur ou périssable, - toute imitation de matériaux traditionnels, toutes parties translucides de couverture non pérennes.
Les matériaux devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement.
Pour les façades, les projets devront se référer à la palette chromatique identifiée dans le nuancier de la Charte chromatique en annexe du présent document.
Les installations techniques tels que les matériels de ventilation, de climatisation, les cages d’ascenseurs, locaux techniques, etc. devront être dissimulées ou intégrées de manière à réduire leur impact dans l’environnement.
Pour les bâtiments d’activités, les matériaux traditionnels ou industriels de qualité (exemples : bardage en métal laqué, produits verriers, aluminium, etc.) sont privilégiés. Les matériaux réfléchissants sont interdits. Les bardages devront présenter une finition non brillante.
Uniquement en zones 1AUXv, les façades aveugles donnant sur voie et emprises publiques sont interdites. Lorsque la 145 parcelle est bordée par plusieurs voies, l’une d’elles est choisie pour l’application de la règle.
Les toitures#
Pour les toitures, les projets devront se référer à la palette chromatique identifiée dans le nuancier de la Charte chromatique en annexe du présent document.
Les panneaux photovoltaïques et capteurs solaires sont autorisés à condition de respecter la pente de toit et sous réserve de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère, urbaine ou architecturale des lieux et de ne pas dépasser l’acrotère.
Dans l’objectif de limiter les eaux stagnantes, la végétalisation des toitures terrasses est recommandée.
Les clôtures#
Il n’est pas obligatoire de clôturer.
Uniquement dans les zones 1AUx, les murs pleins sont interdits SAUF s’ils sont justifiés par la nature du projet (ex : existence d’une contrainte technique, sécurisation du site du fait de la nature de l’activité, etc.).
En limite sur les voies publiques et privées et emprises publiques, les types de clôtures suivants sont autorisés : - un muret d’une hauteur comprise entre 0,40 m et 1 mètre, surmonté d’éléments ajourés, - une grille, - une grille à barreaudage vertical, - les haies d’essences locales, doublées ou non d’une grille de couleur sobre.
La hauteur des clôtures ne devra pas excéder 2 mètres sauf si la nature de l’activité exige/justifie un dispositif plus haut.
En limite séparative avec une autre propriété bâtie et/ou en limite avec un espace agricole et/ou naturel, la clôture doit assurer une bonne harmonisation avec les clôtures environnantes. Aucun mur plein brisant les perspectives visuelles n’est permis, notamment au sein des secteurs impactés par le classement de site.
En limite séparative, la hauteur maximale des clôtures est limitée à 2 mètres sauf si la nature de l’activité exige/justifie un dispositif plus haut.
En limite avec un espace agricole et/ou naturel, les clôtures ne doivent pas gêner l’écoulement des eaux et limiter leur impact sur le déplacement des espèces SAUF si la nature de l’activité exige/justifie un dispositif plus haut.
DISPOSITION ALTERNATIVE (1) Des règles d’implantation et de hauteur différentes pour les clôtures sont admises pour les ouvrages techniques (exemples : transformateur électrique, sécurisation des voies de chemin de fer) ou pour les motifs de sécurité publique.
1aux_article 4. qualité environnementale
Dispositions générales#
146 Les abords de toutes constructions doivent être traités et aménagés de façon à ce que cette dernière s’intègre au mieux dans le cadre environnant.
L’aspect extérieur des façades (notamment les façades aveugles) donnant sur les voies et emprises publiques doit être justifié en cohérence avec l’environnement immédiat et l’impact visuel du projet, de manière à limiter les contrastes de teinte.
Topographie et mouvements de terrain#
Les apports de remblais au pourtour des constructions ne doivent pas modifier la pente naturelle du terrain de plus de 5°.
Les constructions, annexes et extensions devront s’adapter au relief du terrain et non l’inverse.
Végétalisation et verdissement des unités foncières#
La conservation de certains éléments, notamment les haies bordant l’emprise foncière et les arbres les plus importants, pourra être imposée si ces éléments sont structurants pour le cadre bâti et paysager dans lequel s’inscrit la construction, ou si ces éléments concourent à la qualité écologique d’un espace constitutif de la trame verte et bleue. De même, la plantation d’écrans de verdure en bordure d’emprise publique, en limite séparative ou sur le terrain peut être exigée.
Les surfaces libres de toute construction et non dévolues au stationnement ou au dépôt de matériaux doivent être obligatoirement aménagées en espaces verts paysagers.
IIl doit être planté au moins un arbre pour 100 m² d’espace libre. Les aires de stationnement à l’air libre doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 places de stationnement.
Dans le cas d’implantation d’ombrières disposant de dispositifs photovoltaïques sur les aires de stationnement, il n’est pas fait obligation de plantation d’arbres, mais uniquement des haies variées d’essences locales. Les dépôts de véhicules, d’engins ou de matériaux devront être entourés d’un écran de plantation d’arbres à feuilles persistantes ou marcescentes. Des écrans boisés ou rangées de haies variées d’essences locales jalonnées d’arbres seront aménagés autour des aires de stockage de plus de 1000 m².
Uniquement dans les zones 1AUx, les écrans boisés ou rangées de haies variées d’essences locales jalonnées d’arbres seront aménagés autour des aires de stationnement de plus de 1000 m². Lorsque leur surface excédera 2000 m², les aires de stationnement seront divisées par des rangées de haies variées d’essences locales jalonnées d’arbres, afin d’en améliorer l’insertion paysagère et de ponctuer les sols d’espaces de pleine terre. Cette disposition ne s’applique pas aux aires de stationnement pour poids lourds.
Uniquement dans les zones 1AUx, les constructions à usage d’activités doivent être séparées des zones d’habitat par des écrans végétaux suffisant à les masquer en toute saison.
1aux_article 5. stationnement
Se reporter aux dispositions générales : « Les règles applicables à toutes les zones du territoire », et sa sous-partie dédiée 147 au « Stationnement».
Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit prioritairement être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération.
Les aires de stationnements voiture de plus de 30 places sont perméables à raison de 50% de leur surface.
Dispositions particulières#
Les exigences pourront être réduites dans le cas de la présence de contraintes physiques (sécurité, visibilité, préservation d’éléments paysagers remarquables, impératifs techniques (ex : topographie)) ou lorsque l’opération propose une mixité des destinations (projet intégrant au moins deux destinations) et donc une mutualisation.
Partie IV les dispositions applicables aux zones agricoles#
VI.1 La zone agricole#
A
La zone A correspond aux espaces agricoles ayant un potentiel agronomique, biologique et/ou écologique. Elle est destinée aux activités agricoles et a comme principal enjeu de pérenniser et de permettre le développement des exploitations. Elle permet notamment l’implantation de constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et à sa diversification, et aux services publics ou d’intérêt collectif.