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Edifiable

Zone Azone agricole

Zone agricole, où l'essentiel des constructions est interdit hors exploitation agricole ; hors secteur As, les nouveaux logements strictement nécessaires à l'exploitation montent jusqu'à 10 m au faîtage ou au dernier acrotère, avec une emprise au sol de 90 m² au plus.

  • Zone agricole
Zone A, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoie30 % d'emprisealignementlimite séparative3 mCOUPEvoie7 m

Les règles de la zone A

  • Usage

    Constructions interdites, sauf celles admises sous conditions

    ce qui est interdit de construire

    6 cas particuliers
    Constructions destinées à l'exploitation agricole interditesen secteur As
    La phrase du règlement

    « Exploitation agricole et forestière : - Les constructions destinées à l'exploitation agricole en secteur As. »

    Serres agricoles interditesen secteurs As et Ak
    La phrase du règlement

    « Exploitation agricole et forestière : [...] - Les serres agricoles en secteurs As et Ak. »

    Exploitation forestière interdite
    La phrase du règlement

    « Exploitation agricole et forestière : [...] - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. »

    Commerces et activités de service interdits
    La phrase du règlement

    « Commerce et activités de service L'ensemble des sous-destinations comprises dans la destination à savoir les constructions destinées : - à l'artisanat et au commerce de détail - à la restauration - au commerce de gros - aux activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle - au cinéma - aux hôtels - aux autres hébergements touristiques. »

    Camping interdit
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : Tous les usages et affectations des sols qui ne sont pas autorisés à l'article 2.2 et notamment : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping »

    Équipements sportifs liés au ski et à la randonnée admisen secteur Ak uniquement
    La phrase du règlement

    « Les équipements sportifs liés à la pratique du ski et de la randonnée, sont autorisés uniquement en secteur Ak, sous réserve qu'ils ne compromettent pas le pâturage extensif ni l'activité agricole ni la qualité paysagère du site. »

    Les règles communes du PLUi (articles 1 et 2 des dispositions générales) complètent cet article. Hors secteur As, sont admis sous conditions les constructions agricoles, les logements strictement nécessaires à l'exploitation, l'extension des logements et leurs annexes, et les changements de destination des bâtiments repérés au plan de zonage ; les équipements d'intérêt collectif et services publics sont admis s'ils ne compromettent pas l'activité agricole (conditions plus strictes en secteur As).

    Article A 1 « CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS INTERDITS »

  • Hauteur

    12 m

    constructions des exploitations agricoles, hors serres-tunnels et tunnels agricoles du secteur As

    la hauteur à ne pas dépasser

    5 cas particuliers
    7 m à l'égout de toiture ou au sommet du premier acrotèrenouveaux logements strictement nécessaires à une exploitation agricole
    La phrase du règlement

    « Nouveaux logements strictement nécessaires à une exploitation agricole : la hauteur des constructions ne doit pas dépasser : - 7 m à l'égout de toiture ou au sommet du premier acrotère en cas de toiture terrasse, »

    10 m au faîtage ou au dernier acrotèrenouveaux logements strictement nécessaires à une exploitation agricole
    La phrase du règlement

    « Nouveaux logements strictement nécessaires à une exploitation agricole : la hauteur des constructions ne doit pas dépasser : [...] - 10 m au faitage ou au dernier acrotère en cas de toiture terrasse. »

    3,50 mannexes
    La phrase du règlement

    « La hauteur des annexes est limitée à 3,50 m. »

    4 m au plusserres-tunnels et tunnels agricoles en secteur As
    La phrase du règlement

    « En secteur As, la hauteur des serres-tunnels et des tunnels agricoles doit être inférieure ou égale à 4m. »

    3,50 m au-dessus de la constructionouvrages de production d'électricité, antennes et éoliennes installés sur des bâtiments
    La phrase du règlement

    « Lorsqu'ils sont installés sur des bâtiments, [...] antennes d'émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. »

    Les règles communes du PLUi (article 4.6 des dispositions générales) complètent cet article. Le point de mesure de la hauteur, quand l'article ne le précise pas, est fixé par les règles communes. La hauteur de l'extension d'un logement existant ne dépasse pas celle de la construction initiale. Une surélévation imposée par le règlement des risques d'inondation peut augmenter ces hauteurs.

    Article A 4 « Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres d’intensification urbaine »

  • Emprise au sol

    90 m² d'emprise au sol au plus

    logements strictement nécessaires à une exploitation agricole

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    4 cas particuliers
    Extension de 30 % au plus de l'emprise initiale, une seule fois, dans la limite de 150 m² d'emprise totalelogements existants au 20/12/2019
    La phrase du règlement

    « ... si cette extension est inférieure ou égale à 30% de l'emprise au sol de la construction initiale et dans la limite d'une emprise totale après travaux de 150 m², (l'emprise au sol s'apprécie à la date d'approbation du PLUI : le 20/12/2019). »

    30 m² d'emprise au sol pour l'ensemble des annexes (hors piscine)logements existants
    La phrase du règlement

    « Pour les logements existants, [...] la somme de l'emprise au sol de la totalité des annexes (y compris annexes existantes, hors piscine) ne peut excéder 30 m². »

    40 m² au pluspiscines (bassin, margelle et éléments techniques compris)
    La phrase du règlement

    « L'emprise d'une piscine ne peut excéder 40 m² (bassin, margelle et éléments techniques compris). »

    Moins de 2000 m² par exploitationserres-tunnels et tunnels agricoles en secteur As
    La phrase du règlement

    « En secteur As, l'emprise au sol totale des serres-tunnels et des tunnels agricoles doit être inférieure à 2000m² par exploitation. »

    Les règles communes du PLUi (article 4.4 des dispositions générales) complètent cet article.

    Article A 5 « Emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    Recul d'au moins 3 m de l'alignement

    hors locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

    la distance à garder avec la rue

    Article A 3 « IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS »

  • Limites

    Recul d'au moins 3 m des limites séparatives

    hors locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

    la distance à garder avec les voisins

    Article A 3 « IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS »

  • Stationnement

    Nombre de places non réglementé

    les places de voiture à prévoir

    2 cas particuliers
    Aire de livraison d'au moins 7 m par 3 men cas de réalisation d'aires de livraison
    La phrase du règlement

    « 7.1.3. Dispositions particulières • Aires de livraisons Pour les projets de construction neuve, [...] ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m. »

    Stationnement des cycles non réglementé
    La phrase du règlement

    « 7.2. Stationnement des cycles Non réglementé. »

    Les règles communes du PLUi (article 7.1.1 des dispositions générales) complètent cet article. Le tableau des aires de livraison selon la taille des projets n'est pas lisible dans le texte servi.

    Article A 8 « STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    Au moins 60 % de l'unité foncière en pleine terre

    constructions nouvelles et changements de destination à destination de logements strictement nécessaires à l'exploitation agricole (hors annexes), sauf indication contraire du plan D1

    le terrain à laisser en pleine terre

    Article A 7 « TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS, DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone A, 9 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 478 rubriques

Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS INTERDITS

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Toutes les constructions qui ne sont pas autorisées à l’article 2.1. et notamment :

En secteur As : les changements de destination des constructions existantes. Exploitation agricole et forestière :

  • Les constructions destinées à l'exploitation agricole en secteur As. - Les serres agricoles en secteurs As et Ak. - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. Habitation : - Les constructions destinées au logement en secteur As. - Les constructions destinées à l'hébergement . Commerce et activités de service L'ensemble des sous-destinations comprises dans la destination à savoir les constructions destinées :
  • à l’artisanat et au commerce de détail - à la restauration - au commerce de gros - aux activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle - au cinéma - aux hôtels - aux autres hébergements touristiques. Equipements d'intérêt collectif et services publics : Les équipements sportifs liés à la pratique du ski et de la randonnée, sauf en secteur Ak. Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire L'ensemble des sous-destinations comprises dans la destination à savoir les constructions destinées :

5 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

  • à l'industrie - aux entrepôts - aux bureaux - aux centres de congrès et d’exposition.
1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont interdits : Tous les usages et affectations des sols qui ne sont pas autorisés à l’article 2.2 et notamment : - L’aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d’attraction - L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés - L’aménagement de terrains pour la pratique du golf - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les dépôts de véhicules - Les aires d’accueil et les terrains familiaux des gens du voyage - Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs - Les habitations légères de loisirs - Les aires de stationnement ouvertes au public, en secteur As

1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). Sont interdites :

Toutes les activités et installations qui ne sont pas autorisées à l'article 2.3 et notamment : - en secteur As, les Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation, déclaration ou enregistrement, ne relevant pas d'une carrière.

ARTICLE 2 - CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). Sont uniquement autorisées :

6 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

Dans l'ensemble de la zone : - les reconstructions à l'identique après sinistre. - la réhabilitation des constructions existantes dans le volume existant. Dans l'ensemble de la zone sauf en secteur As : les changements de destination des constructions existantes identifiées au document graphique A « Plan de zonage », sans limitation des destinations possibles, dès lors : - qu’ils sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel ils sont implantés - qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers, ni à la qualité paysagère du site - et qu’ils restent dans le volume existant.

  • Exploitation agricole et forestière : Dans l'ensemble de la zone, sauf en secteur As : les constructions destinées à l’exploitation agricole, au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole visées à l’article R 151-23 1° du code de l’urbanisme, sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers, ni à la qualité paysagère du site. Dans l'ensemble de la zone, sauf en secteurs As et Ak : les serres agricoles sont autorisées.
  • Habitation : Dans l'ensemble de la zone, sauf en secteur As - Les logements strictement nécessaires à l’exploitation agricole, dans la limite de l’emprise au sol fixée à l’article 4.4. - L'extension des constructions destinées au logement, liées ou non à une exploitation agricole et/ou la construction d’une annexe : - dès lors qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, - dans la limite de l’emprise au sol fixée à l’article 4.4.
  • Equipements d'intérêt collectif et services publics : Dans l'ensemble de la zone :

Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics à condition qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

En secteur As, à condition :

. qu'elles soient nécessaires à la gestion des risques naturels, aux ouvrages et installations techniques liés aux réseaux, au transport et à la production d’énergie, à l’entretien et à la mise en valeur du milieu naturel ou à but pédagogique ou scientifique,

. qu'elles soient compatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale exercée sur le terrain sur lequel elles sont implantées,

. et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

7 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

Ces conditions sont cumulatives.

Les équipements sportifs liés à la pratique du ski et de la randonnée, sont autorisés uniquement en secteur Ak, sous réserve qu'ils ne compromettent pas le pâturage extensif ni l'activité agricole ni la qualité paysagère du site.

2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont uniquement autorisés :

Les affouillements et exhaussements du sol, sous réserve de satisfaire au moins une des conditions suivantes :

  • être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone,
  • être nécessaires à l'exploitation des carrières situées au sein des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l’article R.151-34-2°, identifiés par une trame sur le document graphique A « Plan de zonage »,
  • être strictement nécessaires à une installation classée pour l’environnement, autorisée à l’article 2.3,
  • être strictement nécessaires aux travaux et ouvrages d’intérêt collectif ou aux constructions et installations d’intérêt collectif visées aux article 2.1 et 2.3, sous réserve d'être compatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale exercée sur le terrain sur lequel ils sont implantés et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
  • Dans l'ensemble de la zone, sauf en secteur As : être strictement nécessaires à l’exploitation agricole.
  • En secteur Ak : être nécessaires à l’aménagement des pistes de ski, être enherbés et ne pas compromettre l’activité agricole ni la qualité paysagère du site.

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets, à condition qu’ils soient localisés et aménagés de façon à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être nécessaires à une installation classée pour l’environnement, autorisée à l’article 2.3,
  • être strictement nécessaires aux travaux et ouvrages d’intérêt collectif ayant pour objectif principal de réduire les risques naturels, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’eau, ou ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations.

Dans l'ensemble de la zone sauf dans les secteurs As :

  • être strictement nécessaires à l'exploitation agricole et sous réserve d’une bonne intégration paysagère ;

Les aires de stationnement ouvertes au public, dans l'ensemble de la zone sauf en secteur As, à condition :

  • qu'elles soient strictement nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics,
  • qu'elles soient compatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale exercée sur le terrain sur lequel elles sont implantées, 8 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025
  • et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Ces conditions sont cumulatives.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont uniquement autorisés : Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie, de production d'électricité ou de transport par câble, tels que pylônes, antennes relai, éoliennes... et les antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones), dès lors :

  • qu'ils ne sont pas incompatibles avec une activité agricole ou pastorale exercée sur le terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages;
  • qu'ils ne sont pas implantés sur un terrain ou sur un bâtiment protégé au titre du patrimoine, en niveau 2 ou 3, repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». Ces conditions sont cumulatives. Les carrières et installations nécessaires à l’exploitation des carrières et à la mise en valeur de ces ressources naturelles ainsi que les installations primaires de traitement de matériaux, sous réserve qu'elles soient situées au sein des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l’article R. 151-34-2°, identifiés par une trame sur le document graphique A « Plan de zonage ». Les Installations Classées Pour l’Environnement soumises à autorisation, déclaration ou enregistrement : - dans l'ensemble de la zone : à condition qu'elles relèvent d’une carrière ; - dans l'ensemble de la zone, sauf dans les secteurs As : à condition qu'elles relèvent d’une exploitation agricole ou d’un équipement collectif, ou bien qu'elles concourent à la remise en état de parcelles en vue de leur exploitation agricole. Les tunnels et les serres-tunnels agricoles sont autorisés dans les conditions d'emprise au sol et de hauteur fixées aux articles 4.4 et 4.6.

Rubrique A 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS, ACTIVITES ET INSTALLATIONS, MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Non réglementé.

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Sans objet.

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Sans objet.

9 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

Chapitre 2 - caracteristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysageres

Rubrique A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4 des règles communes (dans les dispositions générales).

Dans le périmètre du site patrimonial remarquable (SPR), comprenant notamment le centre ancien de Grenoble et la Bastille, il convient de s'assurer que le projet est conforme aux règles du site patrimonial remarquable (cf. Annexes, servitudes d'utilité publique, document 1C SPR de Grenoble).

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Règle générale :

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment, au point le plus bas et le plus proche de l'alignement ou de la limite de fait doit être au moins égale à 3 m.

(schéma illustratif) Cette disposition ne s’applique pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales). Règle générale : La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 m.

10 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025 (schéma illustratif) Cette disposition ne s’applique pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Dans l'ensemble de la zone, sauf dans les secteurs As - Le logement strictement nécessaire à l’exploitation agricole doit être intégré ou accolé au bâtiment d’exploitation, ou, en cas d’impossibilité architecturale démontrée, être implanté intégralement dans un rayon de 100 m maximum, calculé à partir d’un point du bâtiment d’exploitation agricole. - Les annexes aux habitations existantes doivent être implantées intégralement dans un rayon de 20 mètres comptés à partir d’un point de la construction principale. - Lorsque la prise en compte de risques naturels ou technologiques l’impose, la construction pourra être implantée audelà de ces distances, hors zone de risque et au plus près du bâtiment d’exploitation, ou pour les annexes, au plus près de la construction principale.

Rubrique A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres d’intensification urbaine

Sans objet.

4.6. Hauteur des constructions et des installations

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales). Hauteur maximale

Exploitations agricoles : la hauteur maximum des constructions ne doit pas dépasser 12 mètres. Nouveaux logements strictement nécessaires à une exploitation agricole : la hauteur des constructions ne doit pas dépasser :

  • 7 m à l’égout de toiture ou au sommet du premier acrotère en cas de toiture terrasse, - 10 m au faitage ou au dernier acrotère en cas de toiture terrasse. La hauteur de l'extension d’un logement existant, qu’elle soit liée ou non à une exploitation agricole ne doit pas dépasser la hauteur de la construction initiale. La hauteur des annexes est limitée à 3,50 m.

La hauteur maximale des pylônes, antennes relai, éoliennes... et des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) posés au sol n'est pas règlementée. Lorsqu’ils sont installés sur des bâtiments, la hauteur des ouvrages et accessoires de production d'électricité, des antennes relai, des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) et des éoliennes, est limitée à 3,50 m au-dessus de la hauteur atteinte par la construction avec possibilité éventuelle de dépasser la hauteur maximale. Pour les antennes-relais, cette sur-hauteur de 3,50m peut être augmentée de la hauteur de l’acrotère à condition d’être justifiée notamment au regard de la diffusion des ondes.

En secteur As, la hauteur des serres-tunnels et des tunnels agricoles doit être inférieure ou égale à 4m. Dans le reste de la zone la hauteur des serres-tunnels et des tunnels agricoles doit rester dans la limite de la hauteur maximale.

  • Règle alternative pour la prise en compte des risques Lorsqu’une surélévation du plancher habitable est prescrite pour répondre à des enjeux de prévention des risques d’inondation, les hauteurs maximales mentionnées dans la règle générale, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives, peuvent être augmentées à concurrence de ce qui est imposé par la règlementation sur les risques.

12 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

(schéma illustratif)

Rubrique A 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.4 des règles communes (dans les dispositions générales). L’emprise au sol des logements strictement nécessaires à une exploitation agricole ne devra pas dépasser 90 m². Pour les logements existants, qu’ils soient liés ou non à une exploitation agricole, une extension de la construction initiale est autorisée, une seule fois à compter de l'approbation du PLUi (le 20/12/2019) si cette extension est inférieure ou égale à 30% de l’emprise au sol de la construction initiale et dans la limite d’une emprise totale après travaux de 150 m², (l'emprise au sol s'apprécie à la date d'approbation du PLUI : le 20/12/2019). Pour les logements existants, qu’ils soient liés ou non à une exploitation agricole, la somme de l’emprise au sol de la totalité des annexes (y compris annexes existantes, hors piscine) ne peut excéder 30 m². L’emprise d’une piscine ne peut excéder 40 m² (bassin, margelle et éléments techniques compris). En secteur As, l'emprise au sol totale des serres-tunnels et des tunnels agricoles doit être inférieure à 2000m² par exploitation. Dans le reste de la zone, l’emprise au sol des serres-tunnels et des tunnels agricoles n’est pas règlementée.

11 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE 5.1

. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

Se reporter aux règles de l’article 5.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

En complément des règles figurant ci-dessous, se reporter aux dispositions de l'article 5.2 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

  • Aspect des matériaux Les règles concernant les matériaux s’appliquent à toutes les constructions ainsi qu’aux clôtures. Sont interdits : - Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts (type parpaings, briques creuses, agglomérés divers...), mais employés à nu, en extérieur, sans parements ou sans enduit.
  • Toitures Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) posés en toiture doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture en proportion et en hauteur notamment.
  • Eléments techniques, antennes, panneaux solaires... L'implantation des antennes d’émission ou de réception, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l’architecture du bâtiment et des vues depuis l’espace public. Les antennes-relais disposées en toitures doivent respecter un retrait d'au moins 1 mètre par rapport à la façade.
5.3. Caractéristiques des clôtures

13 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

La clôture n’est pas obligatoire ; toutefois, l’édification d’une clôture est soumise aux règles suivantes :

Les portails doivent être les plus simples possible et doivent s’intégrer à la construction (matériaux, couleurs, dimensions…).

Les murs en pierre préexistants peuvent être préservés et restaurés dans la limite de leur hauteur d’origine.

En dehors des périmètres de protection immédiats des captages, identifiés sur le document graphique B3 « Plan de prévention des pollutions », seules les clôtures de type agricole (composées de bois ou de grillage à grandes mailles) sont autorisées.

Dans les périmètres de protection immédiats des captages, identifiés sur le document graphique B3 « Plan de prévention des pollutions » : tout type d’ouvrage de protection et de clôture est autorisé.

Dans les secteurs As, les clôtures doivent être perméables à la petite faune, à l’exception des clôtures amovibles à usage agricole.

Dans les secteurs contribuant à la préservation des zones humides au titre de l’article L 151-23, figurant sur le document graphique F2 « Plan des patrimoines bâti, paysager et écologique », seules sont autorisées les clôtures perméables, garantissant la circulation de la petite faune.

5.4. Prescriptions relatives au patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Rubrique A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS, DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs

Les haies et plantations doivent être réalisées avec des essences variées ; elles doivent nécessairement intégrer une ou plusieurs essences à feuilles caduques. Les haies composées d’arbustes persistants d’une seule espèce sont interdites.

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 6.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Ratios d'espaces végétalisés ou perméables et de pleine terre applicables (sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 Atlas des formes urbaines - implantations et emprises") : Pour les changements de destination et les constructions nouvelles, lorsqu'ils sont à destination de logements strictement nécessaires à l’exploitation agricole (hors annexes), au moins 60% de la superficie de l'unité foncière doivent être traités en espaces de pleine terre.
6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

14 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

15 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

Chapitre 3 - equipements et reseaux

Rubrique A 8Stationnement

7.1. Stationnement des véhicules motorisés 7.1.1. Principales caractéristiques des aires de stationnement

Se reporter aux dispositions de l'article 7.1.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

7.1.2. Nombre de places à réaliser

Non réglementé.

7.1.3. Dispositions particulières
  • Aires de livraisons

Pour les projets de construction neuve, la réalisation d’aires de livraison est imposée en fonction des critères de taille suivants :

Dans le cas de réalisation d’aires de livraison, ces aires doivent avoir une surface minimale de 7m par 3m.

7.2. Stationnement des cycles

Non réglementé.

Rubrique A 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES ET PRIVÉES 8.1

. Accès

Se reporter aux dispositions de l’article 8.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

16 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 47 autres zones de Sarcenas

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Sarcenas, approuvé le 22/07/2026, 9 rubriques pour la zone A.

Texte reproduit du règlement publié par la collectivité sur cloud.grenoblealpesmetropole.fr. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.