Rubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS INTERDITS
1.1. Constructions interdites
En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).
Sont interdites :
Toutes les constructions qui ne sont pas autorisées à l’article 2.1. et notamment :
En secteur As : les changements de destination des constructions existantes. Exploitation agricole et forestière :
- Les constructions destinées à l'exploitation agricole en secteur As. - Les serres agricoles en secteurs As et Ak. - Les constructions destinées à l'exploitation forestière. Habitation : - Les constructions destinées au logement en secteur As. - Les constructions destinées à l'hébergement . Commerce et activités de service L'ensemble des sous-destinations comprises dans la destination à savoir les constructions destinées :
- à l’artisanat et au commerce de détail - à la restauration - au commerce de gros - aux activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle - au cinéma - aux hôtels - aux autres hébergements touristiques. Equipements d'intérêt collectif et services publics : Les équipements sportifs liés à la pratique du ski et de la randonnée, sauf en secteur Ak. Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire L'ensemble des sous-destinations comprises dans la destination à savoir les constructions destinées :
5 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025
- à l'industrie - aux entrepôts - aux bureaux - aux centres de congrès et d’exposition.
1.2. Usages et affectations des sols interdits
En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont interdits : Tous les usages et affectations des sols qui ne sont pas autorisés à l’article 2.2 et notamment : - L’aménagement de terrains pour la pratique du camping - Les parcs résidentiels de loisirs - Les parcs d’attraction - L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés - L’aménagement de terrains pour la pratique du golf - Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs - Les dépôts de véhicules - Les aires d’accueil et les terrains familiaux des gens du voyage - Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs - Les habitations légères de loisirs - Les aires de stationnement ouvertes au public, en secteur As
1.3. Activités et installations interdites
En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). Sont interdites :
Toutes les activités et installations qui ne sont pas autorisées à l'article 2.3 et notamment : - en secteur As, les Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation, déclaration ou enregistrement, ne relevant pas d'une carrière.
ARTICLE 2 - CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES
2.1. Constructions soumises à des conditions particulières
En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement). Sont uniquement autorisées :
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Dans l'ensemble de la zone : - les reconstructions à l'identique après sinistre. - la réhabilitation des constructions existantes dans le volume existant. Dans l'ensemble de la zone sauf en secteur As : les changements de destination des constructions existantes identifiées au document graphique A « Plan de zonage », sans limitation des destinations possibles, dès lors : - qu’ils sont compatibles avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel ils sont implantés - qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers, ni à la qualité paysagère du site - et qu’ils restent dans le volume existant.
- Exploitation agricole et forestière : Dans l'ensemble de la zone, sauf en secteur As : les constructions destinées à l’exploitation agricole, au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole visées à l’article R 151-23 1° du code de l’urbanisme, sous réserve de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers, ni à la qualité paysagère du site. Dans l'ensemble de la zone, sauf en secteurs As et Ak : les serres agricoles sont autorisées.
- Habitation : Dans l'ensemble de la zone, sauf en secteur As - Les logements strictement nécessaires à l’exploitation agricole, dans la limite de l’emprise au sol fixée à l’article 4.4. - L'extension des constructions destinées au logement, liées ou non à une exploitation agricole et/ou la construction d’une annexe : - dès lors qu’elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, - dans la limite de l’emprise au sol fixée à l’article 4.4.
- Equipements d'intérêt collectif et services publics : Dans l'ensemble de la zone :
Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics à condition qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
En secteur As, à condition :
. qu'elles soient nécessaires à la gestion des risques naturels, aux ouvrages et installations techniques liés aux réseaux, au transport et à la production d’énergie, à l’entretien et à la mise en valeur du milieu naturel ou à but pédagogique ou scientifique,
. qu'elles soient compatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale exercée sur le terrain sur lequel elles sont implantées,
. et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
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Ces conditions sont cumulatives.
Les équipements sportifs liés à la pratique du ski et de la randonnée, sont autorisés uniquement en secteur Ak, sous réserve qu'ils ne compromettent pas le pâturage extensif ni l'activité agricole ni la qualité paysagère du site.
2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières
En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).
Sont uniquement autorisés :
Les affouillements et exhaussements du sol, sous réserve de satisfaire au moins une des conditions suivantes :
- être nécessaires à l’édification des constructions, aux usages, affectations des sols, activités et installations autorisés dans la zone,
- être nécessaires à l'exploitation des carrières situées au sein des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l’article R.151-34-2°, identifiés par une trame sur le document graphique A « Plan de zonage »,
- être strictement nécessaires à une installation classée pour l’environnement, autorisée à l’article 2.3,
- être strictement nécessaires aux travaux et ouvrages d’intérêt collectif ou aux constructions et installations d’intérêt collectif visées aux article 2.1 et 2.3, sous réserve d'être compatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale exercée sur le terrain sur lequel ils sont implantés et de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
- Dans l'ensemble de la zone, sauf en secteur As : être strictement nécessaires à l’exploitation agricole.
- En secteur Ak : être nécessaires à l’aménagement des pistes de ski, être enherbés et ne pas compromettre l’activité agricole ni la qualité paysagère du site.
Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets, à condition qu’ils soient localisés et aménagés de façon à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins une des conditions suivantes :
- être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
- être nécessaires à une installation classée pour l’environnement, autorisée à l’article 2.3,
- être strictement nécessaires aux travaux et ouvrages d’intérêt collectif ayant pour objectif principal de réduire les risques naturels, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’eau, ou ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations.
Dans l'ensemble de la zone sauf dans les secteurs As :
- être strictement nécessaires à l'exploitation agricole et sous réserve d’une bonne intégration paysagère ;
Les aires de stationnement ouvertes au public, dans l'ensemble de la zone sauf en secteur As, à condition :
- qu'elles soient strictement nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics,
- qu'elles soient compatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale exercée sur le terrain sur lequel elles sont implantées, 8 PLUi approuvé le 20/12/2019 - Modification n°3 du 26/09/2025
- et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Ces conditions sont cumulatives.
2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières
En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales). Sont uniquement autorisés : Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie, de production d'électricité ou de transport par câble, tels que pylônes, antennes relai, éoliennes... et les antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones), dès lors :
- qu'ils ne sont pas incompatibles avec une activité agricole ou pastorale exercée sur le terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages;
- qu'ils ne sont pas implantés sur un terrain ou sur un bâtiment protégé au titre du patrimoine, en niveau 2 ou 3, repéré sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ». Ces conditions sont cumulatives. Les carrières et installations nécessaires à l’exploitation des carrières et à la mise en valeur de ces ressources naturelles ainsi que les installations primaires de traitement de matériaux, sous réserve qu'elles soient situées au sein des secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol au titre de l’article R. 151-34-2°, identifiés par une trame sur le document graphique A « Plan de zonage ». Les Installations Classées Pour l’Environnement soumises à autorisation, déclaration ou enregistrement : - dans l'ensemble de la zone : à condition qu'elles relèvent d’une carrière ; - dans l'ensemble de la zone, sauf dans les secteurs As : à condition qu'elles relèvent d’une exploitation agricole ou d’un équipement collectif, ou bien qu'elles concourent à la remise en état de parcelles en vue de leur exploitation agricole. Les tunnels et les serres-tunnels agricoles sont autorisés dans les conditions d'emprise au sol et de hauteur fixées aux articles 4.4 et 4.6.