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Zone AUzone à urbaniser stricte (non ouverte à l'urbanisation)

Zone à urbaniser stricte, non ouverte à l'urbanisation ; d'ici son ouverture, extensions limitées à 30 m² d'emprise au sol supplémentaires et hauteur de 5 m au plus (point de mesure fixé par les règles communes), sauf indication contraire du plan des hauteurs (D2).

  • Zone à urbaniser
Zone AU, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparative4 mCOUPEvoie5 m

Les règles de la zone AU

  • Usage

    Constructions interdites, sauf celles admises sous conditions

    ce qui est interdit de construire

    4 cas particuliers
    Adaptation et extension des constructions existantes admisessans renforcement des réseaux au raccordement
    La phrase du règlement

    « Sont autorisées, dans la mesure où elles ne nécessitent pas le renforcement des réseaux lors de leur raccordement : - L'adaptation et l'extension des constructions existantes ; »

    Constructions agricoles et locaux techniques des administrations admiss'ils ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone prévu par l'OAP, sans renforcement des réseaux
    La phrase du règlement

    « Sont autorisées, dans la mesure où elles ne nécessitent pas le renforcement des réseaux lors de leur raccordement : [...] - Les constructions destinées à l'exploitation agricole, ainsi que les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dans la mesure où elles ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone, tel qu'exposé dans les orientations d'aménagement et de programmation. »

    Camping interdit
    La phrase du règlement

    « Sont interdits : Tous les usages et affectations des sols qui ne sont pas autorisés à l'article 2.2 et notamment : - L'aménagement de terrains pour la pratique du camping »

    Carrières interdites, comme toute activité non admise sous conditions
    La phrase du règlement

    « Sont interdites : Toutes les activités et installations qui ne sont pas autorisées à l'article 2.3 et notamment : - Les carrières. ARTICLE 2 - CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1. Constructions soumises à des conditions particulières En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux ... »

    Zone non ouverte à l'urbanisation : l'article admet seulement l'adaptation et l'extension de l'existant, certains changements de destination, les constructions agricoles et les locaux techniques des administrations, sans renforcement des réseaux. Les règles communes du PLUi (article 1 et 2 des dispositions générales) complètent cet article.

    Article AU 1 « CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS »

  • Hauteur

    5 m au plus

    constructions nouvelles et extensions, sauf indication contraire du plan des hauteurs (D2), hors locaux techniques et industriels des administrations publiques, hors pylônes, antennes, éoliennes et ouvrages des lignes d'énergie ou de transport par câble

    la hauteur à ne pas dépasser

    4 cas particuliers
    Non réglementéelocaux techniques et industriels des administrations publiques, sous réserve de leur insertion
    La phrase du règlement

    « 1. Hauteur maximale [...] - Sous réserve du respect des dispositions de l'article 5.1, la hauteur des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n'est pas réglementée. »

    15 m au pluspylônes, antennes, éoliennes et ouvrages des lignes d'énergie ou de transport par câble
    La phrase du règlement

    « - La hauteur des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie, [...] ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) est limitée à 15m. »

    Hauteur au plus égale à 2 fois la distance à la limite (H ≤ 2L)face à une limite séparative qui est aussi une limite de zone UA, UB, UC, UD ou UE3
    La phrase du règlement

    « ... la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. (H ≤ 2L). (schéma illustratif) »

    Hauteurs majorées de l'épaisseur du substrat plus 20 cm, au plus 70 cmconstruction à toiture végétalisée dont le substrat dépasse 30 cm, sur l'emprise de cette toiture, hors bâtiments protégés de niveaux 2 et 3 du plan F2
    La phrase du règlement

    « 4. Règles alternatives pour la prise en compte des toitures végétalisées ... l'épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires. »

    Le point de mesure de la hauteur est fixé par les règles communes (article 4.6 des dispositions générales).

    Article AU 4 « Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres »

  • Emprise au sol

    30 m² d'emprise au sol supplémentaires, une seule fois depuis l'approbation du PLUi

    adaptation et extension des constructions existantes

    la surface au sol que l'on peut bâtir

    2 cas particuliers
    50 m², une seule fois depuis l'approbation du PLUiconstructions agricoles et locaux techniques et industriels des administrations publiques
    La phrase du règlement

    « - pour les constructions destinées à l'exploitation agricole et aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : à 50m², une seule fois à compter de l'approbation du PLUI (le 20/12/2019). »

    Non réglementéeautres constructions
    La phrase du règlement

    « L'emprise au sol des autres constructions n'est pas règlementée. »

    Les règles communes du PLUi (article 4.4 des dispositions générales) complètent cet article.

    Article AU 5 « Emprise au sol des constructions »

  • Recul sur la rue

    Recul d'au moins 5 m de l'alignement ou de la limite de fait

    sauf indication contraire des plans D1 ou D2, hors locaux techniques et industriels des administrations publiques

    la distance à garder avec la rue

    1 cas particulier
    Implantation libre, sous réserve d'une bonne intégrationlocaux techniques et industriels des administrations publiques
    La phrase du règlement

    « ... les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 m par rapport à l'alignement ou la limite de fait. (schéma illustratif) Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilées, peuvent être implantés librement sous réserve d'une bonne intégration architecturale et paysagère. »

    Les règles communes du PLUi (article 4.1 des dispositions générales) complètent cet article.

    Article AU 3 « IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS »

  • Limites

    Retrait au moins égal à la moitié de la différence d'altitude, jamais moins de 4 m

    limite séparative qui est aussi une limite de zone UA, UB, UC, UD ou UE3, hors constructions agricoles et équipements d'intérêt collectif et services publics

    la distance à garder avec les voisins

    1 cas particulier
    Implantation libreéquipements d'intérêt collectif et services publics
    La phrase du règlement

    « Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives. »

    Sur les autres limites, l'article ne fixe pas de distance ; les constructions agricoles admises doivent s'implanter en priorité en limite. Les règles communes du PLUi (article 4.2 des dispositions générales) complètent cet article.

    Article AU 3 « IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS »

  • Stationnement

    Places à réaliser hors des voies publiques, selon les besoins

    les places de voiture à prévoir

    Article AU 8 « STATIONNEMENT »

  • Espaces verts

    Arbres existants de 7 m et plus à préserver

    sauf arbre mort, dangereux, ou disposition des arbres rendant le projet impossible

    le terrain à laisser en pleine terre

    2 cas particuliers
    1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² de pleine terreespace de pleine terre d'au moins 50 m² ; ou l'arbre de grand développement ci-dessous
    La phrase du règlement

    « • Plantations : Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins : - 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou »

    1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terreespace de pleine terre d'au moins 50 m² ; ou l'arbre de petit développement ci-dessus
    La phrase du règlement

    « • Plantations : [...] - 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l'espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu'aucune construction ne soit implantée dans l'emprise du houppier de l'arbre à l'âge adulte. »

    Les surfaces végétalisées ou perméables ne sont pas réglementées. Les règles communes du PLUi (article 6.3 à 6.5 des dispositions générales) complètent cet article.

    Article AU 7 « TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS, DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS »

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Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Cela veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfaire tous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, là où un plan local existe, l'article R.111-1 du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, c'est-à-dire ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a choisi de ne pas réglementer ce point. Une commune sans plan local applique au contraire ces articles en entier, et sa page les cite.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect des préoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Le chapitre de la zone n'est pas tout le règlement

Un règlement s'ouvre le plus souvent sur des dispositions générales, valables dans toutes les zones. Quand le chapitre d'une zone écrit « non réglementé », il dit que ce chapitre n'ajoute rien ; une règle commune peut s'appliquer quand même. La disposition commune s'affiche alors, signalée comme telle.

4. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquent en plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, la servitude l'emporte. Un plan de prévention approuvé vaut servitude (L.562-4 du code de l'environnement) ; un plan seulement prescrit ne s'impose pas encore, sauf les dispositions que le préfet rend opposables par anticipation (L.562-2).

5. Sur le littoral et en montagne, la loi s'applique directement

Dans une commune littorale, l'urbanisation s'étend en continuité des agglomérations et villages existants (L.121-8), et rien ne se construit dans la bande des 100 mètres hors des espaces urbanisés (L.121-16). En zone de montagne, l'urbanisation se fait en continuité des bourgs, villages et hameaux (L.122-5). Ces règles s'imposent au permis quoi que le plan de zonage classe ; la page de la commune dit si elle est littorale ou classée en zone de montagne, d'après les listes nationales.

6. En zone protégée, le document du site règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. La fiche de la parcelle signale la servitude quand elle la touche, mais ne lit pas ce document, qui est distinct du PLU. De même, un cœur de parc national, une réserve naturelle, un site classé ou un site Natura 2000 ajoutent leur autorisation ou leur évaluation au permis, et le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome limite le logement neuf dans ses zones A, B et C : la fiche de la parcelle et la page de la voie les relèvent au point.

7. Le seul document qui engage la mairie

Le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Les pages citent le règlement ; elles ne délivrent aucune autorisation et ne remplacent pas ce certificat.

Le texte du règlement de la zone AU, 10 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone AU, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 478 rubriques

Rubrique AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS

Interdits

1.1. Constructions interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdites :

Toutes les constructions qui ne sont pas autorisées à l’article 2.1.

1.2. Usages et affectations des sols interdits

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Sont interdits :

Tous les usages et affectations des sols qui ne sont pas autorisés à l’article 2.2 et notamment :

  • L’aménagement de terrains pour la pratique du camping
  • Les parcs résidentiels de loisirs
  • Les parcs d’attraction
  • L’aménagement de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs, motorisés
  • L’aménagement de terrains pour la pratique du golf
  • Les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
  • Les dépôts de véhicules
  • Les habitations légères de loisirs
1.3. Activités et installations interdites

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 1.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Sont interdites :

Toutes les activités et installations qui ne sont pas autorisées à l'article 2.3 et notamment :

  • Les carrières.

Article 2 - constructions, usages et affectations des sols, activités et installations

Soumises à conditions particulières

2.1. Constructions soumises à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Sont autorisées, dans la mesure où elles ne nécessitent pas le renforcement des réseaux lors de leur raccordement :

  • L’adaptation et l’extension des constructions existantes ;
  • Le changement de destination des constructions existantes, à condition que l’activité nouvelle ne soit pas susceptible de générer de nuisances vis-à-vis de l’habitat en ce qui concerne l’accès au site et les bruits.
  • Les constructions destinées à l’exploitation agricole, ainsi que les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dans la mesure où elles ne compromettent pas l’aménagement futur de la zone, tel qu’exposé dans les orientations d’aménagement et de programmation.
2.2. Usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 2.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés sous réserve de satisfaire la condition suivante :

  • être nécessaires à l’édification des constructions autorisées dans la zone,

Les dépôts en plein air de matériaux ou de déchets peuvent être autorisés à condition qu’ils soient rendus invisibles depuis l'espace public et depuis les terrains adjacents, et sous réserve de satisfaire au moins l’une des conditions suivantes :

  • être liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol autorisés dans la zone,
  • être liés à l’exploitation d’une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement habilitée à les recevoir.

Les aires de stationnement ouvertes au public, sont autorisées à condition qu’elles soient strictement nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics.

2.3. Activités et installations soumises à des conditions particulières

Se reporter aux dispositions de l'article 2.3 des règles communes (dans les dispositions générales).

Rubrique AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : ACTIVITES ET INSTALLATIONS, MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Se reporter aux dispositions du chapitre 1 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

3.1. Dispositions en faveur de la mixité commerciale et fonctionnelle

Sans objet.

3.2. Règles différenciées entre rez-de-chaussée et étages supérieurs

Sans objet.

3.3. Dispositions en faveur de la mixité sociale

Sans objet.

CHAPITRE 2 - CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

Environnementales et paysageres

Rubrique AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE DES CONSTRUCTIONS ET DES INSTALLATIONS

4.1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.1 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale

Sauf indication contraire figurant sur le document graphique D1 « Atlas des formes urbaines : implantations et emprises », ou D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs», les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 m par rapport à l’alignement ou la limite de fait.

(schéma illustratif)

Les locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilées, peuvent être implantés librement sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère.

4.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.2 des règles communes (dans les dispositions générales).

  • Règle générale

Lorsqu’une limite séparative située au droit de la construction constitue également une limite de zone UA, UB, UC,

UD ou UE3, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus bas et le plus proche de cette limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (L ≥

H/2) sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.

(schéma illustratif)

  • Règles alternatives

Les constructions destinées à l’exploitation agricole, autorisées dans les conditions prévues à l’article 2.1. doivent être implantées en priorité en limite.

Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics peuvent être implantées librement par rapport aux limites séparatives.

4.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Rubrique AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Coefficient d’emprise au sol minimum et hauteur minimum au sein des périmètres

d’intensification urbaine

Sans objet.

4.6. Hauteur des constructions et des installations

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 4.6 des règles communes (dans les dispositions générales).

1. Hauteur maximale

  • Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D2 : "plan des formes urbaines : plan des hauteurs", la hauteur des nouvelles constructions et des extensions de constructions existantes ne doit pas dépasser 5 mètres.
  • Sous réserve du respect des dispositions de l’article 5.1, la hauteur des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés n’est pas réglementée.
  • La hauteur des ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie, de production d'électricité ou de transport par câble, tels que pylônes, antennes relai, éoliennes... et des antennes d’émission ou de réception (radios, télévisions, radiotéléphones) est limitée à 15m.

2. Hauteur par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf dispositions contraires mentionnées sur le document graphique D2 « Atlas des formes urbaines : hauteurs », la hauteur de la construction projetée implantée avec un recul de 5 m par rapport à l’alignement ou la limite de fait, peut atteindre la hauteur maximale définie au point 1.

3. Hauteur par rapport aux limites séparatives

Lorsque la limite séparative située au droit de la construction constitue également une limite de zone UA, UB, UC,

UD ou UE3, la différence d'altitude entre tout point de la construction projetée et le point le plus bas et le plus proche de la limite séparative, ne doit pas dépasser 2 fois la distance comptée horizontalement entre ces deux points. (H ≤ 2L).

(schéma illustratif)

4. Règles alternatives pour la prise en compte des toitures végétalisées

Lorsqu’une construction est équipée d’une toiture végétalisée avec un substrat d’une épaisseur supérieure à 30cm, les hauteurs maximales, les hauteurs par rapport aux voies et les hauteurs par rapport aux limites séparatives mentionnées dans la règle générale, peuvent être augmentées de l’épaisseur du substrat plus 20cm, dans la limite de 70cm supplémentaires.

Cette disposition s’applique uniquement sur l’emprise de la construction ou partie de construction accueillant la toiture végétalisée avec un substrat supérieur à 30cm d’épaisseur.

Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments protégés au titre du patrimoine, en niveaux 2 et 3, repérés sur le document graphique F2 « Plan du patrimoine bâti, paysager et écologique ».

Rubrique AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

En complément des règles figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l'article 4.4 des règles communes (dans les dispositions générales).

L’emprise au sol est limitée :

  • pour l'adaptation et l'extension des constructions existantes : à 30 m² d'emprise au sol supplémentaires, une seule fois à compter de l’approbation du PLUI (le 20/12/2019) ;
  • pour les constructions destinées à l’exploitation agricole et aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : à 50m², une seule fois à compter de l’approbation du PLUI (le 20/12/2019).

L'emprise au sol des autres constructions n'est pas règlementée.

Rubrique AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGÈRE

5.1. Insertion des constructions et des installations dans leur environnement

Le projet peut être refusé ou être accordé sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

5.2. Caractéristiques architecturales des façades et toitures

Non réglementé.

5.3. Caractéristiques des clôtures

Non réglementé.

5.4. Prescriptions relatives au patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier

Se reporter aux dispositions de l'article 5.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Rubrique AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS, DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS

  • Préservation des arbres existants :

Les projets d’aménagement et de construction devront veiller à préserver les arbres existants de 7m de hauteur et plus sur le terrain.

Des exceptions à cette règle sont possibles dans les cas suivants :

  • Si l'arbre est mort, en mauvais état sanitaire ou dangereux ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres sur le terrain rend impossible le développement convenable d’un ou de plusieurs arbres de grand développement ;
  • Si la quantité ou la disposition des arbres rend impossible le projet, compte tenu de la configuration du tènement. Dans ce cas, le projet devra démontrer, notamment à l’appui de la notice paysagère quand elle est requise, qu’il a été conçu en préservant un maximum d’arbres d’une hauteur supérieure à 7m ;

En complément, il convient de se référer aux orientations présentées dans les OAP thématiques Paysage et Biodiversité et

Bioclimatique pour conforter le végétal existant.

6.1. Obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
  • Plantations :

Pour tout espace de pleine terre d'une surface supérieure ou égale à 50 m², il est demandé au moins :

  • 1 arbre de petit développement par tranche entière de 50 m² et/ou
  • 1 arbre de grand développement par tranche entière de 80 m² de pleine terre

Les arbres existants, conservés dans le projet et situés sur l’espace de pleine terre peuvent être comptabilisés à condition qu’aucune construction ne soit implantée dans l’emprise du houppier de l’arbre à l’âge adulte.

Un arbre existant d’une hauteur supérieure à 7m, conservé dans les conditions définies ci-dessus, comptera pour l’équivalent de deux arbres de petit développement à planter.

Les conditions de plantation et de préservation des arbres se référeront aux orientations de l’OAP Paysage et

Biodiversité (modalités de plantation, choix des essences, retrait des constructions…).

6.2. Surfaces végétalisées ou perméables

Non réglementé.

6.3. Maintien ou remise en état des continuités écologiques

Se reporter aux dispositions de l'article 6.3 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.4. Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Se reporter aux dispositions de l'article 6.4 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

6.5. Aménagement d’emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets ménagers et assimilés

Se reporter aux dispositions de l'article 6.5 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Chapitre 3 - equipements et reseaux

Rubrique AU 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur des emplacements aménagés à cet effet.

Rubrique AU 10Desserte par les réseaux

En complément de la règle figurant ci-dessous, il convient de se reporter aux dispositions de l’article 9 des règles communes (dans les dispositions générales).

Les constructions autorisées à l'article 2.1 ne doivent pas nécessiter de renforcement des réseaux lors de leur raccordement.

Article 10 - performances énergétiques et environnementales

Se reporter aux dispositions de l'article 10 des règles communes (dans les dispositions générales du règlement).

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Les 47 autres zones de Sarcenas

Fichiers à télécharger et sources

PLUi de Sarcenas, approuvé le 22/07/2026, 10 rubriques pour la zone AU.

Texte reproduit du règlement publié par la collectivité sur cloud.grenoblealpesmetropole.fr. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.