Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Na, Ne, Nf, Ng, Nh, Nj, Nl, Np, Nr, Nv
- 12 articles
- PLU de Sarrebourg, approuvé le 09/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 168 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES I
Sont interdits, sur l’ensemble de la zone,
-Toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles admises à l'article N 2.
-Les dépôts et stockages de véhicules (neufs ou usagés).
-Les travaux ayant pour effet de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, et repéré au plan par le symbole (sauf pour des raisons de salubrité ou de sécurité publique).
II- Sont, en outre, interdits le long des axes de ruissellement et dans les cuvettes hydriques :
1. Dans une bande de 10 (dix) m de part et d’autre des axes de ruissellements inscrits dans le plan graphique annexe, -les sous-sols des constructions principales et annexes, -sauf contraintes techniques insurmontables, les accès aux constructions neuves, y compris les accès aux garages, réalisés à un niveau à moins de 20 (vingt) cm de la cote du niveau du terrain naturel ou de l’axe de l’emprise publique la plus proche.
2. Dans une bande de 5 (cinq) m de part et d’autre des axes de ruissellements inscrits dans le plan graphique annexe, -tout aménagement susceptible de constituer un obstacle aux écoulements des eaux de ruissellement, d’aggraver le risque d’inondation ou de subir des dégradations du fait d’une inondation.
3. Dans les cuvettes hydriques inscrites dans le plan graphique annexe, -les sous-sols des constructions principales et annexes, -sauf contraintes techniques insurmontables, les accès aux constructions neuves, y compris les accès aux garages, réalisés à un niveau à moins de 20 (vingt) cm de la cote du niveau du terrain naturel ou de l’axe de l’emprise publique la plus proche, -tout aménagement susceptible de constituer un obstacle aux écoulements des eaux de ruissellement, d’aggraver le risque d’inondation ou de subir des dégradations du fait d’une inondation, ou pouvant contrevenir à l’article 640 du Code Civil.
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III- Sont en outre interdits dans le seul secteur N, dans les zones inondables de la vallée de la Bièvre :
-les clôtures et autres constructions, même légères (abri de nourrissage pour animaux, ruchers, observatoire de chasse…), dont la conception constituerait un obstacle au libre écoulement des eaux en cas de crue, -les remblais.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION I
Sont admis sous conditions dans l’ensemble de la zone, sauf dans les secteurs Na et Nr, les constructions non mentionnées à l’article N 1 :
1. Pour les constructions existantes, l’adaptation, la reconstruction à l’identique ou l'extension à condition qu’elle soit strictement limitée. Les extensions mesurées des constructions existantes seront limitées à 15 (quinze) % de la surface de plancher, réalisés à une seule fois à partir de l'approbation du PLU.
2. Les ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
3. Les équipements publics d’intérêt général à condition que leurs dimensions soient compatibles avec le caractère de la zone.
4. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu'ils soient liés aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone ou aux fouilles archéologiques.
5. Les constructions autorisées ci-dessus, à condition qu'elles soient implantées à plus de 30 (trente) m de la lisière des forêts soumises au régime forestier.
6. Les ruches, abri de nourrissage d'animaux et structures de chasse.
7. La reconstruction à l'identique après sinistre dans un délai de 2 (deux) ans.
II - Sont, en outre, admis sous conditions dans le secteur Nf :
Les constructions et installations nécessaires à l'entretien, à la gestion ou à l'exploitation de la forêt ou du site ainsi qu'au logement de fonction lié et nécessaire à l'exploitation sylvicole.
III - Sont, en outre, admis sous conditions dans le secteur Nh :
1. Les travaux usuels d’entretien et de gestion normaux des constructions et installations existantes à condition de ne pas porter atteinte au caractère de la zone.
2. Les changements d’affectation des constructions existantes à condition qu’ils n’induisent pas d’occupation ou d’utilisation du sol incompatible avec le caractère de la zone.
3. Les extensions mesurées des constructions existantes limitées à 15 (quinze) % de la surface de plancher, réalisées en une seule fois après approbation du PLU.
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IV - Sont, en outre, admis sous conditions dans le secteur Ng :
A condition d’être liées au terrain de golf, les installations et les constructions à usage : - d’hôtel et de restaurant, - d’équipement de loisirs, - d'entrepôt et de hangar de matériel lié au golf.
V - Sont, en outre, admis sous conditions dans le secteur Nv :
- le stationnement réglementé de caravanes pour les gens du voyage sédentarisés, - les équipements sanitaires collectifs nécessaires au stationnement des caravanes. - les habitations légères dans le cadre d’une opération destinée à l’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage.
VI - Sont, en outre, admis sous conditions dans le secteur Ne :
Les décharges, les déchetteries ou les installations de traitement des ordures ménagères à condition qu’elles soient prévues par le Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux ainsi que les équipements publics ou collectifs et toutes les constructions et installations techniques liés aux activités de ce secteur (compostage, fumières...).
VII - Sont, en outre, admis sous conditions dans le secteur Nl :
Les constructions et installations liées à une activité de sports ou de loisirs.
VIII - Sont, en outre, admis sous conditions dans le secteur Nj :
Les abris de jardins.
IX - Sont, en outre, admis sous conditions dans le secteur Na :
1. Pour les constructions existantes, l’adaptation, la reconstruction à l’identique ou l'extension à condition qu’elle soit strictement limitée.
2. Les ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, sous conditions du respect du règlement du PPRi.
3. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu'ils soient liés aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone ou aux fouilles archéologiques, sous conditions du respect du règlement du PPRi.
4. la reconstruction à l'identique après sinistre dans un délai de deux ans sous conditions du respect du règlement du PPRi.
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X - Sont, en outre, admis sous conditions dans le secteur Np :
Le stationnement occasionnel et réglementé de caravanes, pour les Gens du Voyage, lors des Grands Passages déclarés.
XI - sont en outre admis sous conditions, dans le secteur Nr :
1. Les travaux usuels d’entretien et de gestion normaux des constructions et installations existantes à condition de ne pas porter atteinte au caractère de la zone.
2. Les changements d’affectation des constructions existantes à condition qu’ils n’induisent pas d’occupation ou d’utilisation du sol incompatibles avec le caractère de la zone.
3. Les extensions mesurées des constructions d’activités existantes limitées à 20 (vingt) % de la surface de plancher existante sur ce secteur, réalisées en une seule fois jusqu’à la prochaine révision générale du PLU
4. Les ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
5. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu'ils soient liés aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone ou aux fouilles archéologiques.
6. La reconstruction à l'identique après sinistre dans un délai de 5 (cinq) ans.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I
Voirie
1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.
2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 5 m d'emprise.
3. Pour les voies à sens unique, la largeur de la chaussée devra être de 3,50 m minimum.
II- Accès
1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :
- la défense contre l'incendie et la protection civile ; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres.
- la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.
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2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.
Article N 4Desserte par les réseaux
Les réseaux d'eaux, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux.
I - Eau potable
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable, soit par branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution, soit dans les conditions fixées par le règlement sanitaire départemental par captage, forage ou puits particulier préalablement autorisés.
II - Assainissement
1. Eaux usées
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement aboutissant au dispositif de traitement communal. Dans les zones non raccordables, si les réseaux ne sont pas établis ou s’ils n’aboutissent pas à un dispositif de traitement communal, toute construction ou installation devra être assainie suivant un dispositif conforme à l'arrêté du 7 septembre 2009 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, ou à l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non collectifs recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5.
La nature des effluents doit être compatible avec les caractéristiques du réseau. En cas d’incompatibilité le constructeur doit assurer le traitement des eaux usées avant rejet.
2. Eaux pluviales
La mise en œuvre des techniques alternatives de collecte et de gestion des eaux pluviales (et notamment l’infiltration) est privilégiée. Les aménagements doivent permettre de garantir et de maîtriser l’écoulement des eaux pluviales en cas de fortes pluies, avant leur rejet dans les dispositifs collectifs existants : collecteurs, noues paysagères…
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III – Réseaux câblés
Les réseaux câblés doivent être obligatoirement ensevelies dans les territoires classés en site naturels à protéger au titre de la loi du 2 mai 1930 ou concernées par une réserve naturelle au titre de l’article 91 de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pas de prescription.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique la façade sur rue de la construction ne doit pas être implantée à moins de 5 m de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique existantes à modifier ou à créer.
2. Les constructions ou leurs extensions doivent être implantées au-delà des marges de
recul indiquées ci-après :
- RN 4 :
100 (cent) m comptés depuis l’axe de la voie,
- Routes départementales : 20 (vingt) m comptés depuis la limite cadastrale du
domaine public routier départemental, sauf en cas de
dispositions graphiques contraires (cf. dispositions
graphiques sur les documents graphiques),
- VC et voie de desserte : 5 (cinq) m comptés depuis l’emprise de la voie.
3. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ou exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières.
4. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics (ex : lignes de transport d’électricité) pourront être édifiés à l’alignement ou en retrait par rapport aux voies et emprises publiques.
5. Cas des cours d'eau et des fossés : Toute nouvelle construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 6 (six) mètres des berges des cours d'eau et des fossés.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la hauteur en tout point du bâtiment projeté, sans pouvoir être inférieure à 3 (trois) m.
2. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics (ex : lignes de transport d’électricité) devront être réalisés soit en limite séparative soit en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives.
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Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Pas de prescription.
Article N 9Emprise au sol
L’emprise au sol totale des annexes, abris de jardin à édifier sur un même terrain ne pourra être supérieure à 20 (vingt) m2.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
1. Pour les constructions annexes, la hauteur de la construction projetée est fixée à 3 (trois) m. La hauteur est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l’égout de la toiture ou à l’acrotère.
2. Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics (ex : lignes de transport d’électricité), en cas de nécessité technique, pourront être d’une hauteur supérieure à celle imposée dans les dispositions réglementaires précédentes.
3. La hauteur maximale des éoliennes est fixée à 12 (douze) m.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains.
1. Clôtures
1.1 Dispositions générales
L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable selon les articles R.421-12 du Code de l’urbanisme. Le Maire peut s’opposer aux projets de clôtures qui, par leurs aspects, leurs proportions, leurs revêtements, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et au paysage urbain environnant.
La hauteur totale est à mesurer jusqu’à l’élément le plus haut de la clôture, -depuis le niveau moyen relevé sur la limite d’unité foncière entre le terrain d’assiette et le front de rue, pour les clôtures installées le long d’une voie ouverte à la circulation publique, -depuis le niveau moyen du terrain naturel avant tout affouillement ou exhaussement du sol, relevé sur chaque limite, pour les clôtures installées en limites séparatives.
Dans le secteur Np, la hauteur et le type de clôture pourra être adapté pour répondre à la législation en termes d’aménagement des aires d’accueil « Grands Passages » pour les Gens du Voyage.
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1.2 Clôtures installées le long d’une voie ouverte à la circulation publique.
• Les clôtures auront la forme : -soit d’un muret, -soit d’un mur-bahut surmonté d’un dispositif en claire-voie.
1.2.1 les murets.
• La hauteur du muret est à mesurer : -depuis le niveau moyen relevé sur la limite d’unité foncière entre le terrain d’assiette et la rue, -jusqu’à l’élément maçonné le plus élevé du muret. -jusqu’à l’élément le plus haut des potelets et pilastres ponctuels lorsqu’ils existent.
• Les murets pourront avoir une hauteur maximale de 1,00 m (un mètre). • Les potelets, pilastres… ponctuels pourront avoir une hauteur maximale de 1,80 m (un mètre quatre-vingt) et une largeur maximale de 0,50 m.
• La teinte des éléments maçonnés des clôtures devra s’harmoniser avec le coloris des constructions voisines.
1.2.2 les dispositifs à claire-voie sur mur-bahut.
• La hauteur de la clôture est à mesurer : -depuis le niveau moyen relevé sur la limite d’unité foncière entre le terrain d’assiette et la rue, -jusqu’à l’élément le plus élevé de la clôture. -jusqu’à l’élément maçonné le plus élevé pour le mur-bahut, calculée hors surélévations ponctuelles (poteau, potelets).
• Ces clôtures pourront avoir une hauteur totale maximale de 1,80 m (un mètre quatre-vingt) • Les murs-bahuts auront une hauteur maximale égale à la moitié de la hauteur totale de la clôture. • Les surélévations ponctuelles (potelets, pilastres…) pourront avoir une largeur maximale de 0,50 m.
• La teinte des éléments maçonnés des clôtures devra s’harmoniser avec le coloris des constructions voisines.
1.2.3 les murs de soutènement le long d’une voie ouverte à la circulation publique.
• Les murs de clôtures ayant également une fonction de soutènement du terrain naturel (mur de soutènement, mur-bahuts et murets servant de maintien des terres) devront respecter les règles des murets.
1.3 Clôtures installées en limites séparatives.
• Les clôtures pourront avoir une hauteur maximale de 1,80 m (un mètre quatre-vingt).
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2. Eléments techniques ou de confort :
Les éléments techniques ou de confort sont l’ensemble : -des dispositifs de communications (paraboles, capteurs satellites, antennes hertziennes…) -des éléments participants à l’amélioration du confort thermique, énergétique ou environnemental d’un bâtiment d’habitat ou d’activités (cuve de récupération d’eau pluviale, climatiseur, pompes à chaleur, aérateur, éolienne sur mat ou hélicoïdale…).
Installés sur le sol ou en façade d’une construction, ces éléments techniques ou de confort devront être installés de manière à ne pas être directement visibles depuis la ou les voies ouvertes à la circulation publique riveraines.
3. Adaptation au terrain naturel :
Les remblais ou excavations d’une hauteur supérieure ou égale à 0,50 m (cinquante centimètres), mesurés par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux, le long de toutes les voies et emprises publiques, ainsi que des limites séparatives, sont interdits.
Article N 12Stationnement
Pas de prescription.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de SARREBOURG, délimité sur les 3 plans au 1/5000ème et un plan au 1/7500ème, par tiretés entrecoupés de croix.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R. 111-30 du Code de l'Urbanisme à l'exception des articles d’ordre public R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme qui restent applicables sur le territoire communal :
Article R. 111-2 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article R. 111-4 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R. 111-26 « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
Article R. 111-27 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.»
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II. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol, en vertu des dispositions de l’article L. 424-1 du Code de l’Urbanisme, concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.
III. S'ajoutent aux règles du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol créées en application de législations particulières, qui sont reportées sur le document graphique "Servitudes d'utilité publique" et récapitulées dans les annexes du P.L.U.
IV. Les annexes indiquant, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu : 1. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L.313-1 et suivants ; 2. Les zones d'aménagement concerté ; 3. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L.210-1 ; 4. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L.211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; 5. Les zones délimitées en application de l'article L.451-1 et ss à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir ; 6. Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n°80531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur; 7. Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1°, 2° et 3° de l'article L.126-1 du code rural ; 8. Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ; 9. Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier ;
10. Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L.115-3 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;
11. Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L.102-1 ;
12. Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L.571-10 du Code de l'Environnement.
V. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :
Article L.151-33 « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser luimême, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Le règlement précise les conditions d'application du présent alinéa, qui peuvent être différentes selon les secteurs et les types de bâtiments.
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Pour les opérations prévoyant la création d'au plus dix logements, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à déclaration préalable peut être tenu quitte des obligations mentionnées au premier alinéa en ayant recours à une aire de stationnement mutualisée, dans les conditions définies par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. »
VI. Règlement du PLU et règlement d'un lotissement :
Article L.442-9 « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. »
Article L.442-10 « Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble la moitié au moins de la superficie d'un lotissement le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible. »
Article L.442-11 « Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme. La procédure prévue au premier alinéa du présent article peut être utilisée pour assurer la réalisation des orientations d'aménagement et de programmation prévues à l'article L. 151-7-3 et la mise en œuvre d'une opération de transformation urbaine prévue à l'article L. 315-1.»
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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines "zones U", à urbaniser "zones AU", agricoles "zones A" et naturelles et forestières "zones N".
I - LES ZONES URBAINES Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines ("zones U") auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :
La zone UA, La zone UB et un secteur UBp, La zone UC et des secteurs UCh et UCp, La zone UD, La zone UE, La zone UG, La zone UL, La zone UM, La zone UW et plusieurs secteurs en ZAC, La zone UX et un secteur UXt, La zone UZ.
II - LES ZONES A URBANISER Sont classés en zone à urbaniser, les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Rappel : Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
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Les zones à urbaniser ("zones AU") auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III du présent règlement sont :
La zone 1AU Il s'agit d'une zone non équipée ou partiellement équipée, à vocation principale d'habitat et destinée à être urbanisée à court ou moyen terme. Chaque zone devra faire l'objet d'un aménagement d'ensemble. La zone 1AU est couverte par des orientations d’aménagement.
La zone 1AUX et des secteurs 1AUXa et 1AUXpv Il s'agit d'une zone non équipée ou partiellement équipée, réservée à des activités économiques et destinée à être urbanisée à court ou moyen terme. La zone 1AUX est couverte par des orientations d’aménagement.
La zone 2AU Il s'agit d'une zone non équipée, destinée à l'urbanisation future à moyen et long terme. Afin de permettre, après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée. Elle ne pourra donc être mise en œuvre qu'après modification ou révision du PLU. La zone 2AU est couverte par des orientations d’aménagement.
III - LES ZONES AGRICOLES
La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du Titre IV du présent règlement est :
La zone A et le secteur de zone Aa Sont classés en zone agricole A les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Seules les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont autorisées en zone A. La zone A comprend un secteur de zone Aa, où la constructibilité est très limitée.
IV - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
La zone naturelle à laquelle s'appliquent les dispositions du Titre V du présent règlement
est :
La zone N et les secteurs de zone Na, Ne, Nf, Ng, Nh, Nj, Nl, Np, Nv et Nr.
Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou
non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou
écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère
d'espaces naturels.
Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité
d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols
agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Cependant, en règle générale, les constructions y sont interdites.
La zone N comprend dix secteurs de zone :
• Un secteur Na,
• Un secteur Nj,
• Un secteur Ne,
• Un secteur Nl,
• Un secteur Nf,
• Un secteur Np,
• Un secteur Ng,
• Un secteur Nv,
• Un secteur Nh,
• Un secteur Nr.
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Les limites de ces différentes zones et des secteurs figurent sur les documents graphiques. Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R.123-11 et R.123-12 du Code de l'Urbanisme.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Article L.152-3 « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions des articles L. 152-4 à L.152-6. »
Article 5PRISE EN COMPTE DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions éditées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé, que pour les travaux, qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 6PRINCIPE D'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT ET PLUS PARTICULIEREMENT SUR L'ARTICULATION ENTRE LES ARTICLES 1 ET 2 DES DI
FFERENTES ZONES
Articulation entre les articles 1 et 2 des différentes zones L'article 1 liste les occupations et utilisations du sol interdites. Par conséquent les occupations et utilisations non visées à cet article sont implicitement autorisées. L'article 2 liste les conditions particulières qui s'appliquent aux occupations et utilisations du sol non visées à l'article 1. Le non-respect des conditions visées dans cet article équivaut à une interdiction.
Article 7SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) du bassin Rhin-Meuse a été révisé. Les nouveaux S.D.A.G.E. des districts hydrographiques Rhin et Meuse 2010-2015 ont été approuvés en date du 27 Novembre 2009 par le Préfet coordinateur de Bassin, Préfet de la Région Lorraine. Ils sont entrés en vigueur au 1er janvier 2010. L'un des enjeux du S.D.A.G.E. du district hydrographique Rhin est "d'intégrer les principes de gestion équilibrée de la ressource en eau dans le développement et l’aménagement des territoires", les priorités étant de mieux vivre avec les risques d’inondations, de mieux préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques, et d'assurer que les urbanisations nouvelles puissent être correctement alimentées en eau potable et correctement assainies. Le P.L.U. de SARREBOURG doit être compatible avec les orientations fondamentales et les dispositions du S.D.A.G.E.
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Article 8SITES ARCHEOLOGIQUES
1. En application de l’article L.531-14 du code du patrimoine, réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie…) doit être signalée immédiatement à la DRAC, soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’Etat et tout contrevenant est passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du code pénal, en application des articles L.114-3 à L.114-5 du code du patrimoine.
Enfin, en application du chapitre 4 du livre V du code du patrimoine, les travaux qui affectent le sous-sol sont susceptibles de donner lieu à la perception d’une redevance conformément aux articles L.524-1 à L.524-16 du code du patrimoine et de l’article L332-6 du code de l’urbanisme.
2. Les modes de saisine de la DRAC sont régis par les articles L.522-1 à L.522-4 du code du patrimoine. Les demandes d’autorisation de lotir de plus de 3 hectares, de création de ZAC de plus de 3 hectares, d’aménagement soumis à étude d’impact, de travaux sur immeubles classés, de travaux de plus de 10 000 m2 visés au 4°de l’article 4 du décret n°2004490 du 3 juin 2004 doivent systématiquement être transmises pour avis au préfet de région (DRAC). Les demandes de permis de construire, de permis de démolir, de lotissements et de ZAC de moins de 3 hectares, d’autorisation d’installation et de travaux divers ainsi que les demandes de travaux visés aux alinéas a et d du 4° de l’article 4 du décret n°2004490 du 3 juin 2004 doivent systématiquement être transmises pour avis au préfet de région en fonction des zonages et des seuils définis dans l’arrêté préfectoral n°664 en date du 05 décembre 2003. L’article L.425-11 du code de l’urbanisme précise que « lorsque la réalisation d’opérations d’archéologie préventive a été prescrite, les travaux ne peuvent être entrepris avant l’achèvement de ces opérations. »
Article 9DEFENSE CONTRE L’INCENDIE
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Moselle a élaboré un Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI), permettant au niveau départemental d’instaurer des règles adaptées aux risques connus à défendre. Le RDDECI a pour objectif d’améliorer le niveau de sécurité, en permettant de développer une défense incendie efficiente et de trouver les points d’équilibre entre le financement des moyens fixes d’extinction par les communes, et celui des moyens mobiles existant par le SDIS, en prenant également en compte les ressources fixes du réseau d’eau de défense incendie.
Le RDDECI de la Moselle est annexé au dossier de PLU.
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Article 10INFRASTRUCTURES IMPORTANTES TRAVERSANT LE BAN COMMUNAL
En application des dispositions du décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution (chapitre V du livre V (partie règlementaire) du Code de l’environnement) et depuis le 1er juillet 2012, toute collectivité territoriale, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, exploitant de réseaux, entreprises du bâtiment ou de travaux publics, agriculteurs, particulier ou autres envisageant de réaliser des travaux, a l’obligation de les déclarer par consultation préalable du guichet unique de chaque opérateur ou par l'intermédiaire de prestataires d’aide à la déclaration.
Oléoduc de la Défense (TRAPIL) : http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr Gazoduc (NATRAN) : http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr
Les opérateurs, pétitionnaires et autres, se réfèreront aux annexes du PLU relatives aux Servitudes d’Utilité Publique (SUP) pour ne savoir plus.
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II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE
Il s’agit d’une zone urbaine à caractère mixte qui comprend notamment le centre ancien.
La zone UA est concernée par un risque d'inondations, identifié dans le Plan de Prévention du Risque "inondations" de la vallée de la Sarre. Le P.P.R.i est annexé au présent Plan Local d'Urbanisme. Les secteurs à risques sont représentés sur les documents graphiques du P.L.U. par une trame grisée. L'article R.111-2 sera notamment appliqué dans ce secteur.
La zone UA est concernée par un aléa faible relatif au retrait et gonflement des argiles et un aléa faible relatif à la sismicité.
La zone UA est couverte en partie par un Périmètre d’Attente d’un Projet d’Aménagement Global (PAPAG) ou les constructions et installations sont contraintes.
La zone UA est concernée par des prescriptions spéciales relatives aux linéaires commerciaux, en application de l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
I- Rappel
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.
2. Les démolitions doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir, conformément à l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme.
3. Les constructions devront être couvertes par une défense incendie conforme au règlement départemental (RD DECI), ou, le cas échant, au schéma communal.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.