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Edifiable

Zone UZ

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Quelle surface au sol ?
Sans objet
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UZ, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 168 articles, avec une recherche
Article UZ 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits sur l'ensemble de la zone :

1. Les constructions, établissements ou installations engendrant des nuisances incompatibles avec le caractère de la zone,

2. Les exploitations agricoles ou forestières,

3. Les dépendances et annexes des habitations abritant des animaux.

4. Les installations suivantes : - parcs d'attraction, - les dépôts et stockages de véhicules (neufs ou usagés) susceptibles de contenir au moins 10 (dix) unités. - stationnement de caravanes isolées ou de plusieurs caravanes sur un même terrain, - terrains de camping, - éoliennes, - étangs et carrières,

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- dépôts de matériaux divers ou décharges incompatibles avec le caractère urbain de la zone, en dehors des bâtiments clos spécialement aménagés à cet effet.

Article UZ 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS

Sont admises sous conditions :

• les exhaussements et affouillements du sol, à condition qu'ils soient liés à une occupation du sol admise ou soumise à des conditions particulières, ou nécessaires aux fouilles archéologiques,

• les constructions, ouvrages techniques, réseaux divers nécessaires à la création et au fonctionnement des opérations autorisées dans la zone,

• les activités économiques, de bureaux, de services à condition de ne pas engendrer de risques de nuisances ou de pollution les rendant incompatibles avec l'environnement de la zone urbaine,

• les changements d'affectation des constructions existantes à condition qu'ils n'induisent pas une occupation ou une utilisation du sol interdites dans l'article UZ1,

SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article UZ 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

Accès

1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.

2. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :

- la défense contre l'incendie et la protection civile ; la largeur minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

3. Le permis de construire et la décision prise en préalable peuvent imposer : - la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire, - la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.

II - Voirie

Le projet peut être refusé sur les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, le service d'enlèvement des ordures ménagères et des autres services techniques.

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Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir une largeur minimale de 5 (cinq) m.

Les voies nouvelles en impasse, ouvertes à la circulation automobile, doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service et de secours de faire demi-tour.

Article UZ 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable

II - Assainissement

1. Eaux usées

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement aboutissant au dispositif de traitement communal. La nature des effluents doit être compatible avec les caractéristiques du réseau. En cas d'incompatibilité le constructeur doit assurer le traitement des eaux usées avant rejet.

2. Eaux pluviales

La mise en œuvre des techniques alternatives de collecte et de gestion des eaux pluviales (et notamment l’infiltration) est privilégiée. Les aménagements doivent permettre de garantir et de maîtriser l’écoulement des eaux pluviales en cas de fortes pluies, avant leur rejet dans les dispositifs collectifs existants : collecteurs, noues paysagères…

III - Electricité - Téléphone - Télédistribution

Les coffrets techniques de branchement, boîtiers d’appel, doivent être intégrés dans un dispositif architectural cohérent avec l’ensemble des constructions principales. Les lignes de distribution d’énergie électrique, les lignes téléphoniques nouvelles ne devront pas être apparentes.

Article UZ 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet

Article UZ 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les règles d'implantations s'apprécient entre tout point du bâtiment et la limite de l’emprise publique, ou de la voie publique ou privée existante, à modifier ou à créer, ouverte à la circulation publique. (dénommé ci-après « de l’emprise ou de la voie »)

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Les façades des constructions principales doivent s'implanter : -soit en limite de l’emprise ou de la voie, -soit dans une bande de 5 (cinq) m minimum et de 10 (dix) m maximum de la limite

de l’emprise ou de la voie. Les surplombs sur les façades des constructions, donnant au-dessus de l’emprise publique ou de la voie ouverte à la circulation du public, sont interdits.

Une annexe est un bâtiment lié à une occupation du sol autorisée, qui ne permet pas un échange direct avec le bâtiment principal et qui n’est pas destiné à accueillir de l’habitation. Les annexes hors stationnement doivent s'implanter à l'arrière des constructions principales.

Les constructions et installations techniques de faible emprise, nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (transformateur électrique, station de pompage, ligne électrique) peuvent s'implanter en limite ou en retrait de l'emprise ou de la voie.

En cas de projet de lotissement, de ZAC ou de permis valant division, cet article ne s’applique pas au regard de l’ensemble du lotissement mais lot par lot.

Article UZ 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les règles d'implantations s'apprécient entre tout point du bâtiment et les limites séparatives.

1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

2. Les constructions et installations techniques de faible emprise, nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (transformateur électrique, station de pompage, lignes électriques) peuvent s'implanter en limite ou en retrait des limites séparatives.

3. En cas de projet de lotissement, de ZAC ou de permis valant division, cet article ne s’applique pas au regard de l’ensemble du lotissement mais lot par lot.

Article UZ 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Une distance de 3,50 m minimum peut être imposée entre deux bâtiments non contigus sur une même propriété, pour des raisons de sécurité.

Les constructions et installations techniques de faible emprise, nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (transformateur électrique, station de pompage) peuvent s'implanter en limite ou en retrait des limites séparatives.

En cas de projet de lotissement, de ZAC ou de permis valant division, cet article ne s’applique pas au regard de l’ensemble du lotissement mais lot par lot.

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Article UZ 9Emprise au sol

Sans objet

Article UZ 10Hauteur maximale des constructions

1. La hauteur des constructions est mesurée, à partir du niveau moyen du terrain naturel, calculée à l'aplomb des angles de la façade du bâtiment, jusqu'à l'égout ou à l’acrotère du bâtiment. Le terrain naturel correspond à l'état du terrain existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

2. Dans le secteur UZ : -la hauteur maximale des constructions principales sera de 16 (seize) mètres, -la hauteur maximale des annexes est fixée à 3 (trois) mètres.

3. Dans le secteur UZa : -la hauteur maximale des constructions principales sera de 22 (vingt-deux) mètres, -la hauteur maximale des annexes est fixée à 3 (trois) mètres.

4. Les constructions et installations techniques de faible emprise, nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (transformateur électrique, station de pompage) peuvent avoir une hauteur maximale de 8 (huit) m. Cette disposition ne s’applique pas aux lignes électriques.

Article UZ 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

1. Dispositions générales

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Des prescriptions architecturales et paysagères sont inscrites dans les cahiers des charges de la ZAC.

2. Toitures

Les toits-terrasses seront végétalisés.

3. Structures et installations annexes

• Les paraboles ne devront pas être installées en façades des constructions. Elles seront peintes dans une teinte mate identique à celle du support qui les reçoit,

• Les citernes et autres dispositifs de récupération d'eau pluviale non enterrés devront être rendus non visibles de l'extérieur,

• Les climatiseurs, pompes à chaleur et autres installations d'énergie renouvelable devront être rendus non visibles de l'extérieur.

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4. Clôtures

-L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable selon l’article R.421-12 du Code de l'urbanisme. -Les hauteurs des clôtures sont à mesurer depuis le niveau moyen du terrain naturel avant tout affouillement ou exhaussement du sol, jusqu'à l'élément le plus haut de la clôture.

• Les clôtures devront avoir une hauteur totale de 1,50 (un mètre cinquante) m maximum.

• Elles seront constituées de dispositifs à claire-voie, intégrés au maximum dans la végétation.

• Les murs-bahuts sont proscrits.

5. Adaptation au terrain naturel :

Les remblais ou excavations d’une hauteur supérieure ou égale à 0,50 m (cinquante centimètres), mesurés par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux, le long de toutes les voies et emprises publiques, ainsi que des limites séparatives, sont interdits.

Article UZ 12Stationnement

1. Dispositions générales

Toute occupation ou utilisation du sol doit comporter des places de stationnement situées en dehors du domaine public, directement accessibles et correspondant aux besoins qu'elle entraîne. Pour les constructions non visées par les normes cidessous, il sera procédé par assimilation.

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'une voiture est de 12,50 m² minimum, hors surfaces de dégagement. La desserte de chaque emplacement doit être conforme à des girations sans manœuvre.

2. Normes de stationnement

Type d'occupation du sol Logements : • par tranche entamée de 70 m2 de surface de plancher

Hébergement hôtelier : • par tranche entamée de 20 m2 de surface de plancher Logements adaptés aux personnes âgées et services et équipements attenants : • par tranche entamée de 70 m2 de surface de plancher

Pour toute autre destination : • par tranche entamée de 70 m2 de surface de plancher

Nombre de places 1, et 1 place minimum par logement 1 place

1 place

1 place

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3. Aspects des stationnements extérieurs

Le stationnement aérien sera ouvert (pas de murs, claustras…), couvert (carport, pergola…) et intégré au maximum dans un aménagement paysager.

4. Stationnement des deux-roues

Concernant le stationnement des deux-roues dans les constructions nouvelles, les espaces de stationnements réservés à cet effet doivent être suffisants pour répondre aux besoins des résidents, des employés, des visiteurs et du trafic lié aux activités de la zone. Ces stationnements seront si-possible couverts. Ils devront être réalisés en dehors des emprises publiques.

Article UZ 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

Les espaces libres de toute construction devront être aménagés, végétalisés et entretenus.

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III

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UZ comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de SARREBOURG, délimité sur les 3 plans au 1/5000ème et un plan au 1/7500ème, par tiretés entrecoupés de croix.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

I. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R. 111-30 du Code de l'Urbanisme à l'exception des articles d’ordre public R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme qui restent applicables sur le territoire communal :

Article R. 111-2 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article R. 111-4 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

Article R. 111-26 « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

Article R. 111-27 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.»

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II. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol, en vertu des dispositions de l’article L. 424-1 du Code de l’Urbanisme, concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.

III. S'ajoutent aux règles du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol créées en application de législations particulières, qui sont reportées sur le document graphique "Servitudes d'utilité publique" et récapitulées dans les annexes du P.L.U.

IV. Les annexes indiquant, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu : 1. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L.313-1 et suivants ; 2. Les zones d'aménagement concerté ; 3. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L.210-1 ; 4. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L.211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; 5. Les zones délimitées en application de l'article L.451-1 et ss à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir ; 6. Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n°80531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur; 7. Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1°, 2° et 3° de l'article L.126-1 du code rural ; 8. Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ; 9. Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier ;

10. Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L.115-3 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;

11. Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L.102-1 ;

12. Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L.571-10 du Code de l'Environnement.

V. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :

Article L.151-33 « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser luimême, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Le règlement précise les conditions d'application du présent alinéa, qui peuvent être différentes selon les secteurs et les types de bâtiments.

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Pour les opérations prévoyant la création d'au plus dix logements, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à déclaration préalable peut être tenu quitte des obligations mentionnées au premier alinéa en ayant recours à une aire de stationnement mutualisée, dans les conditions définies par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. »

VI. Règlement du PLU et règlement d'un lotissement :

Article L.442-9 « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. »

Article L.442-10 « Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble la moitié au moins de la superficie d'un lotissement le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible. »

Article L.442-11 « Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme. La procédure prévue au premier alinéa du présent article peut être utilisée pour assurer la réalisation des orientations d'aménagement et de programmation prévues à l'article L. 151-7-3 et la mise en œuvre d'une opération de transformation urbaine prévue à l'article L. 315-1.»

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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines "zones U", à urbaniser "zones AU", agricoles "zones A" et naturelles et forestières "zones N".

I - LES ZONES URBAINES Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines ("zones U") auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :

 La zone UA,  La zone UB et un secteur UBp,  La zone UC et des secteurs UCh et UCp,  La zone UD,  La zone UE,  La zone UG,  La zone UL,  La zone UM,  La zone UW et plusieurs secteurs en ZAC,  La zone UX et un secteur UXt,  La zone UZ.

II - LES ZONES A URBANISER Sont classés en zone à urbaniser, les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Rappel : Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

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Les zones à urbaniser ("zones AU") auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III du présent règlement sont :

 La zone 1AU Il s'agit d'une zone non équipée ou partiellement équipée, à vocation principale d'habitat et destinée à être urbanisée à court ou moyen terme. Chaque zone devra faire l'objet d'un aménagement d'ensemble. La zone 1AU est couverte par des orientations d’aménagement.

 La zone 1AUX et des secteurs 1AUXa et 1AUXpv Il s'agit d'une zone non équipée ou partiellement équipée, réservée à des activités économiques et destinée à être urbanisée à court ou moyen terme. La zone 1AUX est couverte par des orientations d’aménagement.

 La zone 2AU Il s'agit d'une zone non équipée, destinée à l'urbanisation future à moyen et long terme. Afin de permettre, après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée. Elle ne pourra donc être mise en œuvre qu'après modification ou révision du PLU. La zone 2AU est couverte par des orientations d’aménagement.

III - LES ZONES AGRICOLES

La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du Titre IV du présent règlement est :

 La zone A et le secteur de zone Aa Sont classés en zone agricole A les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Seules les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont autorisées en zone A. La zone A comprend un secteur de zone Aa, où la constructibilité est très limitée.

IV - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

La zone naturelle à laquelle s'appliquent les dispositions du Titre V du présent règlement

est :

 La zone N et les secteurs de zone Na, Ne, Nf, Ng, Nh, Nj, Nl, Np, Nv et Nr.

Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou

non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des

paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou

écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère

d'espaces naturels.

Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité

d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols

agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

Cependant, en règle générale, les constructions y sont interdites.

La zone N comprend dix secteurs de zone :

• Un secteur Na,

• Un secteur Nj,

• Un secteur Ne,

• Un secteur Nl,

• Un secteur Nf,

• Un secteur Np,

• Un secteur Ng,

• Un secteur Nv,

• Un secteur Nh,

• Un secteur Nr.

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Les limites de ces différentes zones et des secteurs figurent sur les documents graphiques. Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R.123-11 et R.123-12 du Code de l'Urbanisme.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Article L.152-3 « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions des articles L. 152-4 à L.152-6. »

Article 5PRISE EN COMPTE DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions éditées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé, que pour les travaux, qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 6PRINCIPE D'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT ET PLUS PARTICULIEREMENT SUR L'ARTICULATION ENTRE LES ARTICLES 1 ET 2 DES DI

FFERENTES ZONES

Articulation entre les articles 1 et 2 des différentes zones L'article 1 liste les occupations et utilisations du sol interdites. Par conséquent les occupations et utilisations non visées à cet article sont implicitement autorisées. L'article 2 liste les conditions particulières qui s'appliquent aux occupations et utilisations du sol non visées à l'article 1. Le non-respect des conditions visées dans cet article équivaut à une interdiction.

Article 7SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) du bassin Rhin-Meuse a été révisé. Les nouveaux S.D.A.G.E. des districts hydrographiques Rhin et Meuse 2010-2015 ont été approuvés en date du 27 Novembre 2009 par le Préfet coordinateur de Bassin, Préfet de la Région Lorraine. Ils sont entrés en vigueur au 1er janvier 2010. L'un des enjeux du S.D.A.G.E. du district hydrographique Rhin est "d'intégrer les principes de gestion équilibrée de la ressource en eau dans le développement et l’aménagement des territoires", les priorités étant de mieux vivre avec les risques d’inondations, de mieux préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques, et d'assurer que les urbanisations nouvelles puissent être correctement alimentées en eau potable et correctement assainies. Le P.L.U. de SARREBOURG doit être compatible avec les orientations fondamentales et les dispositions du S.D.A.G.E.

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Article 8SITES ARCHEOLOGIQUES

1. En application de l’article L.531-14 du code du patrimoine, réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie…) doit être signalée immédiatement à la DRAC, soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’Etat et tout contrevenant est passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du code pénal, en application des articles L.114-3 à L.114-5 du code du patrimoine.

Enfin, en application du chapitre 4 du livre V du code du patrimoine, les travaux qui affectent le sous-sol sont susceptibles de donner lieu à la perception d’une redevance conformément aux articles L.524-1 à L.524-16 du code du patrimoine et de l’article L332-6 du code de l’urbanisme.

2. Les modes de saisine de la DRAC sont régis par les articles L.522-1 à L.522-4 du code du patrimoine. Les demandes d’autorisation de lotir de plus de 3 hectares, de création de ZAC de plus de 3 hectares, d’aménagement soumis à étude d’impact, de travaux sur immeubles classés, de travaux de plus de 10 000 m2 visés au 4°de l’article 4 du décret n°2004490 du 3 juin 2004 doivent systématiquement être transmises pour avis au préfet de région (DRAC). Les demandes de permis de construire, de permis de démolir, de lotissements et de ZAC de moins de 3 hectares, d’autorisation d’installation et de travaux divers ainsi que les demandes de travaux visés aux alinéas a et d du 4° de l’article 4 du décret n°2004490 du 3 juin 2004 doivent systématiquement être transmises pour avis au préfet de région en fonction des zonages et des seuils définis dans l’arrêté préfectoral n°664 en date du 05 décembre 2003. L’article L.425-11 du code de l’urbanisme précise que « lorsque la réalisation d’opérations d’archéologie préventive a été prescrite, les travaux ne peuvent être entrepris avant l’achèvement de ces opérations. »

Article 9DEFENSE CONTRE L’INCENDIE

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Moselle a élaboré un Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI), permettant au niveau départemental d’instaurer des règles adaptées aux risques connus à défendre. Le RDDECI a pour objectif d’améliorer le niveau de sécurité, en permettant de développer une défense incendie efficiente et de trouver les points d’équilibre entre le financement des moyens fixes d’extinction par les communes, et celui des moyens mobiles existant par le SDIS, en prenant également en compte les ressources fixes du réseau d’eau de défense incendie.

Le RDDECI de la Moselle est annexé au dossier de PLU.

PLU de SARREBOURG

Règlement Modification N°6

Approuvée le 9 février 2026

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Article 10INFRASTRUCTURES IMPORTANTES TRAVERSANT LE BAN COMMUNAL

En application des dispositions du décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution (chapitre V du livre V (partie règlementaire) du Code de l’environnement) et depuis le 1er juillet 2012, toute collectivité territoriale, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, exploitant de réseaux, entreprises du bâtiment ou de travaux publics, agriculteurs, particulier ou autres envisageant de réaliser des travaux, a l’obligation de les déclarer par consultation préalable du guichet unique de chaque opérateur ou par l'intermédiaire de prestataires d’aide à la déclaration.

Oléoduc de la Défense (TRAPIL) : http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr Gazoduc (NATRAN) : http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr

Les opérateurs, pétitionnaires et autres, se réfèreront aux annexes du PLU relatives aux Servitudes d’Utilité Publique (SUP) pour ne savoir plus.

PLU de SARREBOURG

Règlement Modification N°6

Approuvée le 9 février 2026

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II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE

Il s’agit d’une zone urbaine à caractère mixte qui comprend notamment le centre ancien.

La zone UA est concernée par un risque d'inondations, identifié dans le Plan de Prévention du Risque "inondations" de la vallée de la Sarre. Le P.P.R.i est annexé au présent Plan Local d'Urbanisme. Les secteurs à risques sont représentés sur les documents graphiques du P.L.U. par une trame grisée. L'article R.111-2 sera notamment appliqué dans ce secteur.

La zone UA est concernée par un aléa faible relatif au retrait et gonflement des argiles et un aléa faible relatif à la sismicité.

La zone UA est couverte en partie par un Périmètre d’Attente d’un Projet d’Aménagement Global (PAPAG) ou les constructions et installations sont contraintes.

La zone UA est concernée par des prescriptions spéciales relatives aux linéaires commerciaux, en application de l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme.

SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

I- Rappel

1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.

2. Les démolitions doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir, conformément à l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme.

3. Les constructions devront être couvertes par une défense incendie conforme au règlement départemental (RD DECI), ou, le cas échant, au schéma communal.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.