Zone UW
- Zone urbaine
- secteurs UWa1, UWa2, UWb1, UWb2, UWb3, UWc
- 13 articles
- PLU de Sarrebourg, approuvé le 09/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Sans objet
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 9,50 m (neuf mètres cinquante) à l’égout et à 11,50 m (onze mètres cinquante) hors-tout.
Le règlement de la zone UW, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 168 articles, avec une rechercheArticle UW 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits sur l’ensemble de la zone :
1. Les constructions, établissements ou installations engendrant des nuisances incompatibles avec le caractère de la zone,
2. Les exploitations agricoles ou forestières, 3. Les dépendances et annexes des habitations abritant des animaux.
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4. Les installations suivantes : -parcs d’attraction, -les dépôts et stockages de véhicules (neufs ou usagés) susceptibles de contenir au moins 10 (dix) unités. -stationnement de caravanes isolées ou de plusieurs caravanes sur un même terrain, -terrains de camping, -éoliennes, -étangs et carrières, -dépôts de matériaux divers ou décharges incompatibles avec le caractère urbain de la zone, en dehors des bâtiments clos spécialement aménagés à cet effet.
Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas interdites ou admises sous conditions sont autorisées.
Article UW 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises sous conditions,
1. Dans tous les secteurs :
• les exhaussements et affouillements du sol, à condition qu’ils soient liés à une occupation du sol admise ou soumise à des conditions particulières, ou nécessaires aux fouilles archéologiques,
• les constructions, ouvrages techniques, réseaux divers nécessaires à la création et au fonctionnement des opérations autorisées dans la zone,
• les activités économiques, de bureaux, de services à condition de ne pas engendrer de risques de nuisances ou de pollution les rendant incompatibles avec l’environnement de la zone urbaine,
• les changements d’affectation des constructions existantes à condition qu’ils n’induisent pas une occupation ou une utilisation du sol interdites dans l’article UW 1,
• les annexes hors-stationnement, dans la limite d’une seule construction pouvant générer une surface de 15 (quinze) m² maximum par unité foncière.
2. En plus, dans le secteur UWc :
• l’hébergement de loisirs, à condition de respecter le programme défini dans le cadre de la ZAC.
Une annexe est un bâtiment lié à une occupation du sol autorisée, qui ne permet pas un échange direct avec le bâtiment principal et qui n’est pas destiné à accueillir de l’habitation.
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SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UW 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I
Accès
1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.
2. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :
- la défense contre l'incendie et la protection civile ; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres (trois mètres cinquante).
-la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.
3. Le permis de construire et la décision prise en préalable peuvent imposer : -la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire, -la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.
II. Voirie
Le projet peut être refusé sur les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des constructions, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, le service d’enlèvement des ordures ménagères et des autres services techniques.
1. Secteur UWa • les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile (voie de liaison) doivent avoir une largeur minimale de 5 (cinq) m
2. Secteur UWb et UWc • les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile (voie de desserte locale) doivent avoir une largeur minimale de 4 (quatre) m • les voies nouvelles en impasse, ouvertes à la circulation automobile, doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service et de secours de faire demi-tour.
Article UW 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I
Eau potable
Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
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II. Assainissement
1. Eaux usées
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement aboutissant au dispositif de traitement communal. La nature des effluents doit être compatible avec les caractéristiques du réseau. En cas d’incompatibilité le constructeur doit assurer le traitement des eaux usées avant rejet.
2. Eaux pluviales
La mise en œuvre des techniques alternatives de collecte et de gestion des eaux pluviales (et notamment l’infiltration) est privilégiée. Les aménagements doivent permettre de garantir et de maîtriser l’écoulement des eaux pluviales en cas de fortes pluies, avant leur rejet dans les dispositifs collectifs existants : collecteurs, noues paysagères…
III. Electricité - Téléphone - Télédistribution
Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles aériens, notamment en souterrain.
Article UW 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet
Article UW 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les règles d’implantations s’apprécient entre tout point du bâtiment et la limite de l’emprise publique, ou de la voie publique ou privée existante, à modifier ou à créer, ouverte à la circulation publique. (dénommé ci-après « de l’emprise ou de la voie »)
1. Secteur UWa1 • la façade d’accès à la parcelle des constructions principales, prise hors éléments en saillis, doit s’implanter à une distance fixe de 5 (cinq) m de la limite de l'emprise ou de la voie, • les annexes non utilisées comme stationnement, doivent s’implanter à l’arrière des constructions principales,
2. Secteur UWa2 • un linéaire correspondant à 60 (soixante) % minimum de la longueur de la façade d’accès à la parcelle des constructions principales, doit s’implanter avec un recul de 4 (quatre) m maximum par rapport à la limite de l'emprise ou de la voie, • les annexes doivent s'implanter à l'arrière des constructions principales.
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3. Secteurs UWb1 et UWb3 • la façade d’accès à la parcelle des constructions principales doit s’implanter parallèlement à la voie publique, dans une bande comprise entre 5 (cinq) m minimum et 20 (vingt) m maximum de la limite de l'emprise ou de la voie, prise hors stationnements publics, • les annexes utilisées pour du stationnement (garage, carport, abri léger de voiture) doivent s’implanter en limite de l'emprise ou de la voie • les annexes qui ne sont pas utilisées comme du stationnement doivent s’implanter à 5 (cinq) m minimum de la limite de l'emprise ou de la voie
4. Secteur UWb2 • un linéaire correspondant à 60 (soixante) % minimum de la longueur de la façade d’accès principal des constructions principales, doit s’implanter parallèlement à la voie publique, avec un recul de 3 (trois) m maximum par rapport à la limite de l'emprise ou de la voie, • le linéaire restant de la façade d’accès principal sur rue des constructions principales doit s’implanter avec un recul de 8 (huit) m maximum par rapport à la limite de l'emprise ou de la voie, • les annexes utilisées pour du stationnement (garage, carport, abri léger de voiture), doivent s’implanter dans une bande comprise entre 0 (zéro) m minimum et 20 (vingt) m maximum de la limite de de l'emprise ou de la voie, • les annexes qui ne sont pas utilisées comme du stationnement, doivent s’implanter à 8 (huit) m minimum de la limite de l'emprise ou de la voie.
5. Secteur UWc • la façade d’accès à la parcelle des constructions principales doit s’implanter avec un recul de 5 (cinq) m minimum de la limite de de l'emprise ou de la voie, • les annexes doivent s’implanter à 5 (cinq) m minimum de la limite de l'emprise ou de la voie,
Les constructions et installations techniques de faible emprise, nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (transformateur électrique, station de pompage) peuvent s’implanter en limite ou en retrait de de l'emprise ou de la voie.
En cas de projet de lotissement, de ZAC ou de permis valant division, cet article ne s’applique pas au regard de l’ensemble du lotissement mais lot par lot.
Article UW 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les règles d’implantations s’apprécient entre tout point du bâtiment et les limites séparatives.
1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 (trois) mètres.
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2. Toutes les constructions devront s’implanter avec un recul de 30 (trente) m minimum par rapport à la limite administrative de la forêt domaniale, sauf dans le secteur UWc où les Habitations Légères de Loisirs (HLL) pourront s’implanter avec un recul de 15 (quinze) m minimum par rapport à la limite administrative de la forêt domaniale.
3. Les constructions et installations techniques de faible emprise, nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (transformateur électrique, station de pompage) peuvent s’implanter en limite ou en retrait des limites séparatives. La disposition du précédent alinéa 2 s’applique pour ces constructions et installations techniques.
4. En cas de projet de lotissement, de ZAC ou de permis valant division, cet article ne s’applique pas au regard de l’ensemble du lotissement mais lot par lot.
Article UW 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Une distance de 3,50 m minimum peut être imposée entre deux bâtiments non contigus sur une même propriété, pour des raisons de sécurité.
Les constructions et installations techniques de faible emprise, nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (transformateur électrique, station de pompage) peuvent s’implanter en limite ou en retrait des limites séparatives.
En cas de projet de lotissement, de ZAC ou de permis valant division, cet article ne s’applique pas au regard de l’ensemble du lotissement mais lot par lot.
Article UW 9Emprise au sol
Sans objet
Article UW 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions est mesurée, à partir du niveau moyen du terrain naturel, calculé à l’aplomb des angles de la façade du bâtiment, jusqu’à l’égout de la toiture ou à l’acrotère du bâtiment.
Le terrain naturel correspond à l’état du terrain existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
1. Dans tous les secteurs
• La hauteur maximale des constructions annexes projetées, calculée du terrain naturel avant tout remaniement : -pour les constructions annexes autres que les structures légères à usage de stationnement (carport…), est fixée à 3 (trois) mètres hors-tout,
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-pour les constructions annexes à usage de stationnement, à condition qu’elles soient légères et ouvertes (type carport…), est fixée à 3,50 (trois virgule cinquante) mètres hors-tout.
• Les constructions et installations techniques de faible emprise, nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (transformateur électrique, station de pompage) peuvent avoir une hauteur maximale de 8 (huit) m. Cette disposition ne s’applique pas aux lignes électriques.
2. Secteurs UWa
• La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 9,50 m (neuf mètres cinquante) à l’égout et à 11,50 m (onze mètres cinquante) hors-tout.
3. Secteurs UWb1 et UWb2
• La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 7 m (sept) à l’égout et à 8,50 m (huit mètres cinquante) hors-tout.
4. Secteur UWb3
• La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 12,50 m (douze mètres cinquante) à l’égout et à 14,50 m (quatorze mètres cinquante) hors-tout.
5. Secteurs UWc
• La hauteur maximale des constructions principales est fixée à 9 m (neuf) à l’égout.
Dans toute la zone UW, la hauteur maximale des éoliennes est fixée à 12 m (douze).
Article UW 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
1. Dispositions générales
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Des prescriptions architecturales et paysagères sont inscrites dans les cahiers des charges de la ZAC.
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2. Toitures
Les toits-terrasses sont autorisés.
3. Structures et installations annexes
• Les paraboles ne devront pas être installées en façades des constructions. Elles seront peintes dans une teinte mate identique à celle du support qui les reçoit,
• Les citernes et autres dispositifs de récupération d’eau pluviale non enterrés devront être rendus non visibles de l’extérieur,
• Les climatiseurs, pompes à chaleur et autres installations d’énergie renouvelable devront être rendus non visibles de l’extérieur.
4. Clôtures
-L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable selon les articles L.441 -1 et suivants du Code de l’urbanisme. -Les hauteurs des clôtures sont à mesurer depuis le niveau moyen du terrain naturel avant tout affouillement ou exhaussement du sol, jusqu’à l’élément le plus haut de la clôture. Les hauteurs des murs-bahuts sont à mesurer depuis le niveau moyen du terrain naturel avant tout affouillement ou exhaussement du sol, jusqu’à l’élément maçonné le plus haut du mur. -Les murs-bahuts peuvent être utilisés comme mur de soutènement. Les murs de soutènements doivent respecter les règles des murs-bahuts.
4.1 En limite séparative : • Les clôtures seront constituées de dispositifs à claire-voie, installés ou non sur un mur-bahut, • Lorsqu’ils existent, les murs bahuts devront avoir une hauteur de 0,50 m (zéro mètre cinquante) maximum, • Les clôtures devront avoir une hauteur totale de 1,80 m (un mètre quatre-vingt) maximum, mur-bahut compris.
4.2 En bordure de l’emprise publique : • Les clôtures seront constituées de dispositifs à claire-voie, installés ou non sur un mur-bahut, • Lorsqu’ils existent, les murs bahuts devront avoir une hauteur de 0,50 m (zéro mètre cinquante) maximum, • Les murs-bahuts pourront avoir des sur-élévations ponctuelles (poteau, potelets) dont la hauteur sera de 1,20 m (un mètre vingt) maximum, permettant la fixation de balustrades ou de portails. Les boîtes aux lettres devront être intégrées à ces sur-élévations. • Les clôtures devront avoir une hauteur totale de 1,50 m (un mètre cinquante) maximum, mur-bahut compris, • La teinte des éléments maçonnés des clôtures devra s’harmoniser avec le coloris des bâtiments voisins.
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4.3 Pour les dispositifs de sécurité ou de brise-vue des dépôts divers (dépôts de déchets ménagers, canisettes, containers de recyclage):
• Les clôtures pourront être constituées de murs-pleins, dont la teinte s’harmonisera avec les coloris des constructions voisines,
• Les clôtures devront avoir une hauteur totale de 1,80 m (un mètre quatre-vingt) maximum,
• Ces dispositifs ne pourront pas être utilisés comme mur de soutènement.
5. Adaptation au terrain naturel :
Les remblais ou excavations d’une hauteur supérieure ou égale à 0,50 m (cinquante centimètres), mesurés par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux, le long de toutes les voies et emprises publiques, ainsi que des limites séparatives, sont interdits.
Article UW 12Stationnement
1. Dispositions générales
Toute occupation ou utilisation du sol doit comporter des places de stationnement situées en dehors du domaine public, directement accessibles et correspondant aux besoins qu’elle entraîne. Pour les constructions non visées par les normes ci-dessous, il sera procédé par assimilation.
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 12,5 m² (douze mètres cinquante) minimum hors surfaces de dégagement. La desserte de chaque emplacement doit être assurée par un accès suffisant.
2. Normes de stationnement
Type d’occupation du sol
Nombre de places
Logements individuels :
• jusqu’à 150 m² de surface*
2 dont au moins une
à l’extérieur
• au-delà de 150 m² de surface, et par tranche entamée de 1 supplémentaire
50 m² de surface
Logements collectifs :
• par tranche entamée de 70 m² de surface
1 place
Hébergement hôtelier :
• par tranche entamée de 20 m² de surface
1 place
Logements adaptés aux personnes âgées et services et
équipements attenants :
• par tranche entamée de 70 m² de surface
1 place
Pour toute autre destination :
• par tranche entamée de 70 m² de surface
1 place
*La définition de surface, correspond à celle en vigueur au moment de l’instruction de l’autorisation.
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3. Concernant le stationnement des deux-roues dans les constructions nouvelles, les espaces de stationnements réservés à cet effet doivent être suffisants pour répondre aux besoins des résidents, des employés, des visiteurs et du trafic lié aux activités de la zone. Ces stationnements seront si-possible couverts. Ils devront être réalisés en dehors des emprises publiques.
Article UW 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES
1. Les espaces libres de toute construction devront être aménagés et entretenus.
2. 80 (quatre-vingt) % des espaces laissés libres de toute construction doivent être perméables.
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ZONE UX
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du P.L.U. et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au P.L.U.
CARACTERE DE LA ZONE
Il s’agit d’une zone réservée aux activités économiques.
La zone UX est concernée par un risque d'inondations de la Bièvre, identifiée sur les plans de zonage une trame grisée. Elle est également concernée par un risque d'inondations, identifié dans le Plan de Prévention du Risque "inondations" de la vallée de la Sarre. Le P.P.R.i est annexé au présent Plan Local d'Urbanisme. Les secteurs à risques sont représentés sur les documents graphiques du P.L.U. par une trame grisée. L'article R.111-2 (C. Urb.) sera notamment appliqué dans ce secteur.
L'article R.111-2 sera également appliqué dans les périmètres d’isolement des installations classées pour la protection de l’environnement indiqués sur les documents graphiques.
La zone UX comprend : -un secteur UXb correspondant à la zone commerciale des « Rives de la Bièvre », -un secteur UXt correspondant à la Zone d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) des “Terrasses de la Sarre”.
Cette zone est concernée par un aléa faible relatif au retrait et gonflement des argiles, un aléa faible relatif à la sismicité et un aléa relatif aux risques de crues aux abords de la Bièvre.
Cette zone est concernée par des servitudes relatives à la présence d’une canalisation souterraine de distribution de gaz naturel haute pression.
Une servitude est instituée sur une partie de cette zone au titre de l’article L.123-2 du Code de l’Urbanisme.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.
2. Les démolitions doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir, conformément à l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme.
3. Les constructions devront être couvertes par une défense incendie conforme au règlement départemental (RD DECI), ou, le cas échant, au schéma communal.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UW comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de SARREBOURG, délimité sur les 3 plans au 1/5000ème et un plan au 1/7500ème, par tiretés entrecoupés de croix.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R. 111-30 du Code de l'Urbanisme à l'exception des articles d’ordre public R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 du Code de l'Urbanisme qui restent applicables sur le territoire communal :
Article R. 111-2 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article R. 111-4 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R. 111-26 « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
Article R. 111-27 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.»
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II. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol, en vertu des dispositions de l’article L. 424-1 du Code de l’Urbanisme, concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement.
III. S'ajoutent aux règles du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol créées en application de législations particulières, qui sont reportées sur le document graphique "Servitudes d'utilité publique" et récapitulées dans les annexes du P.L.U.
IV. Les annexes indiquant, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu : 1. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L.313-1 et suivants ; 2. Les zones d'aménagement concerté ; 3. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L.210-1 ; 4. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L.211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; 5. Les zones délimitées en application de l'article L.451-1 et ss à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir ; 6. Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n°80531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur; 7. Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1°, 2° et 3° de l'article L.126-1 du code rural ; 8. Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ; 9. Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier ;
10. Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L.115-3 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;
11. Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L.102-1 ;
12. Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L.571-10 du Code de l'Environnement.
V. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :
Article L.151-33 « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser luimême, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Le règlement précise les conditions d'application du présent alinéa, qui peuvent être différentes selon les secteurs et les types de bâtiments.
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Pour les opérations prévoyant la création d'au plus dix logements, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à déclaration préalable peut être tenu quitte des obligations mentionnées au premier alinéa en ayant recours à une aire de stationnement mutualisée, dans les conditions définies par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. »
VI. Règlement du PLU et règlement d'un lotissement :
Article L.442-9 « Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. »
Article L.442-10 « Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble la moitié au moins de la superficie d'un lotissement le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. Jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'achèvement du lotissement, la modification mentionnée au premier alinéa ne peut être prononcée qu'en l'absence d'opposition du lotisseur si celui-ci possède au moins un lot constructible. »
Article L.442-11 « Lorsque l'approbation d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu intervient postérieurement au permis d'aménager un lotissement ou à la décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et délibération du conseil municipal, modifier tout ou partie des documents du lotissement, et notamment le règlement et le cahier des charges, qu'il soit approuvé ou non approuvé, pour mettre en concordance ces documents avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu, au regard notamment de la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du document d'urbanisme. La procédure prévue au premier alinéa du présent article peut être utilisée pour assurer la réalisation des orientations d'aménagement et de programmation prévues à l'article L. 151-7-3 et la mise en œuvre d'une opération de transformation urbaine prévue à l'article L. 315-1.»
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Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines "zones U", à urbaniser "zones AU", agricoles "zones A" et naturelles et forestières "zones N".
I - LES ZONES URBAINES Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines ("zones U") auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :
La zone UA, La zone UB et un secteur UBp, La zone UC et des secteurs UCh et UCp, La zone UD, La zone UE, La zone UG, La zone UL, La zone UM, La zone UW et plusieurs secteurs en ZAC, La zone UX et un secteur UXt, La zone UZ.
II - LES ZONES A URBANISER Sont classés en zone à urbaniser, les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Rappel : Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
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Les zones à urbaniser ("zones AU") auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III du présent règlement sont :
La zone 1AU Il s'agit d'une zone non équipée ou partiellement équipée, à vocation principale d'habitat et destinée à être urbanisée à court ou moyen terme. Chaque zone devra faire l'objet d'un aménagement d'ensemble. La zone 1AU est couverte par des orientations d’aménagement.
La zone 1AUX et des secteurs 1AUXa et 1AUXpv Il s'agit d'une zone non équipée ou partiellement équipée, réservée à des activités économiques et destinée à être urbanisée à court ou moyen terme. La zone 1AUX est couverte par des orientations d’aménagement.
La zone 2AU Il s'agit d'une zone non équipée, destinée à l'urbanisation future à moyen et long terme. Afin de permettre, après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée. Elle ne pourra donc être mise en œuvre qu'après modification ou révision du PLU. La zone 2AU est couverte par des orientations d’aménagement.
III - LES ZONES AGRICOLES
La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions du Titre IV du présent règlement est :
La zone A et le secteur de zone Aa Sont classés en zone agricole A les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Seules les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont autorisées en zone A. La zone A comprend un secteur de zone Aa, où la constructibilité est très limitée.
IV - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
La zone naturelle à laquelle s'appliquent les dispositions du Titre V du présent règlement
est :
La zone N et les secteurs de zone Na, Ne, Nf, Ng, Nh, Nj, Nl, Np, Nv et Nr.
Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou
non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou
écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère
d'espaces naturels.
Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité
d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols
agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Cependant, en règle générale, les constructions y sont interdites.
La zone N comprend dix secteurs de zone :
• Un secteur Na,
• Un secteur Nj,
• Un secteur Ne,
• Un secteur Nl,
• Un secteur Nf,
• Un secteur Np,
• Un secteur Ng,
• Un secteur Nv,
• Un secteur Nh,
• Un secteur Nr.
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Les limites de ces différentes zones et des secteurs figurent sur les documents graphiques. Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R.123-11 et R.123-12 du Code de l'Urbanisme.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Article L.152-3 « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions des articles L. 152-4 à L.152-6. »
Article 5PRISE EN COMPTE DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions éditées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé, que pour les travaux, qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 6PRINCIPE D'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT ET PLUS PARTICULIEREMENT SUR L'ARTICULATION ENTRE LES ARTICLES 1 ET 2 DES DI
FFERENTES ZONES
Articulation entre les articles 1 et 2 des différentes zones L'article 1 liste les occupations et utilisations du sol interdites. Par conséquent les occupations et utilisations non visées à cet article sont implicitement autorisées. L'article 2 liste les conditions particulières qui s'appliquent aux occupations et utilisations du sol non visées à l'article 1. Le non-respect des conditions visées dans cet article équivaut à une interdiction.
Article 7SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) du bassin Rhin-Meuse a été révisé. Les nouveaux S.D.A.G.E. des districts hydrographiques Rhin et Meuse 2010-2015 ont été approuvés en date du 27 Novembre 2009 par le Préfet coordinateur de Bassin, Préfet de la Région Lorraine. Ils sont entrés en vigueur au 1er janvier 2010. L'un des enjeux du S.D.A.G.E. du district hydrographique Rhin est "d'intégrer les principes de gestion équilibrée de la ressource en eau dans le développement et l’aménagement des territoires", les priorités étant de mieux vivre avec les risques d’inondations, de mieux préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques, et d'assurer que les urbanisations nouvelles puissent être correctement alimentées en eau potable et correctement assainies. Le P.L.U. de SARREBOURG doit être compatible avec les orientations fondamentales et les dispositions du S.D.A.G.E.
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Article 8SITES ARCHEOLOGIQUES
1. En application de l’article L.531-14 du code du patrimoine, réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie…) doit être signalée immédiatement à la DRAC, soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’Etat et tout contrevenant est passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du code pénal, en application des articles L.114-3 à L.114-5 du code du patrimoine.
Enfin, en application du chapitre 4 du livre V du code du patrimoine, les travaux qui affectent le sous-sol sont susceptibles de donner lieu à la perception d’une redevance conformément aux articles L.524-1 à L.524-16 du code du patrimoine et de l’article L332-6 du code de l’urbanisme.
2. Les modes de saisine de la DRAC sont régis par les articles L.522-1 à L.522-4 du code du patrimoine. Les demandes d’autorisation de lotir de plus de 3 hectares, de création de ZAC de plus de 3 hectares, d’aménagement soumis à étude d’impact, de travaux sur immeubles classés, de travaux de plus de 10 000 m2 visés au 4°de l’article 4 du décret n°2004490 du 3 juin 2004 doivent systématiquement être transmises pour avis au préfet de région (DRAC). Les demandes de permis de construire, de permis de démolir, de lotissements et de ZAC de moins de 3 hectares, d’autorisation d’installation et de travaux divers ainsi que les demandes de travaux visés aux alinéas a et d du 4° de l’article 4 du décret n°2004490 du 3 juin 2004 doivent systématiquement être transmises pour avis au préfet de région en fonction des zonages et des seuils définis dans l’arrêté préfectoral n°664 en date du 05 décembre 2003. L’article L.425-11 du code de l’urbanisme précise que « lorsque la réalisation d’opérations d’archéologie préventive a été prescrite, les travaux ne peuvent être entrepris avant l’achèvement de ces opérations. »
Article 9DEFENSE CONTRE L’INCENDIE
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Moselle a élaboré un Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI), permettant au niveau départemental d’instaurer des règles adaptées aux risques connus à défendre. Le RDDECI a pour objectif d’améliorer le niveau de sécurité, en permettant de développer une défense incendie efficiente et de trouver les points d’équilibre entre le financement des moyens fixes d’extinction par les communes, et celui des moyens mobiles existant par le SDIS, en prenant également en compte les ressources fixes du réseau d’eau de défense incendie.
Le RDDECI de la Moselle est annexé au dossier de PLU.
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Article 10INFRASTRUCTURES IMPORTANTES TRAVERSANT LE BAN COMMUNAL
En application des dispositions du décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution (chapitre V du livre V (partie règlementaire) du Code de l’environnement) et depuis le 1er juillet 2012, toute collectivité territoriale, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, exploitant de réseaux, entreprises du bâtiment ou de travaux publics, agriculteurs, particulier ou autres envisageant de réaliser des travaux, a l’obligation de les déclarer par consultation préalable du guichet unique de chaque opérateur ou par l'intermédiaire de prestataires d’aide à la déclaration.
Oléoduc de la Défense (TRAPIL) : http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr Gazoduc (NATRAN) : http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr
Les opérateurs, pétitionnaires et autres, se réfèreront aux annexes du PLU relatives aux Servitudes d’Utilité Publique (SUP) pour ne savoir plus.
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II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE
Il s’agit d’une zone urbaine à caractère mixte qui comprend notamment le centre ancien.
La zone UA est concernée par un risque d'inondations, identifié dans le Plan de Prévention du Risque "inondations" de la vallée de la Sarre. Le P.P.R.i est annexé au présent Plan Local d'Urbanisme. Les secteurs à risques sont représentés sur les documents graphiques du P.L.U. par une trame grisée. L'article R.111-2 sera notamment appliqué dans ce secteur.
La zone UA est concernée par un aléa faible relatif au retrait et gonflement des argiles et un aléa faible relatif à la sismicité.
La zone UA est couverte en partie par un Périmètre d’Attente d’un Projet d’Aménagement Global (PAPAG) ou les constructions et installations sont contraintes.
La zone UA est concernée par des prescriptions spéciales relatives aux linéaires commerciaux, en application de l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
I- Rappel
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.
2. Les démolitions doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir, conformément à l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme.
3. Les constructions devront être couvertes par une défense incendie conforme au règlement départemental (RD DECI), ou, le cas échant, au schéma communal.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.