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Zone ACTI

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?

Le règlement de la zone ACTI, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 25 rubriques, avec une recherche
Rubrique ACTI 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE

ARTICLE A.1.1 - INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES

Destination des constructions

Exploitation agricole et forestière

Sous-destinations

Exploitation agricole Exploitation forestière

Autorisé X X

Interdit

Autorisé sous

conditions

Habitation

Logement Hébergement

X X

Artisanat et commerce de détail Restauration

X

45

X

Commerce et

Commerce de gros

X

activités de service

Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle

X

Hôtels,

X

Autres hébergements touristiques

X

Cinéma

X

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

X

Equipements d'intérêt collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissement d'enseignement, de santé et d'action sociale Salles d'art et de spectacles

X X X

Equipements sportifs

X

Autres équipements recevant du public

X

Autres activités Industrie

X

des secteurs

Entrepôt

X

secondaire ou Bureau

X

tertiaire

Centre de congrès et d'exposition

X

o Autres occupations et utilisations du sol interdites : Toute occupation ou utilisation du sol, autre que celle autorisée sous conditions est interdite.

o Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions :

- Les constructions et installations liées et nécessaires à l’activité agricole.

- Les constructions à usage d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole (lorsque la résidence sur l’exploitation est indispensable à l’exercice de l’activité agricole), à condition que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte. Elles devront être implantées à moins de 150 mètres des bâtiments existants et n’apporter aucune gêne à l’activité agricole environnante.

- Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

- La réfection des bâtiments d’habitation existants

- L’extension des bâtiments d’habitation dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

L’extension sera limitée à 30 % de l’emprise au sol de la construction initiale, ou 50 m2 dans la limite d’un doublement de l’emprise au sol initiale ; pour une emprise au sol maximale totale (initiale + extension) de 250 m². L’emprise au sol minimale d’une habitation pouvant faire l’objet d’une extension ou d’une 46 surélévation est de 40 m².

- La surélévation des bâtiments d’habitation dans la limite de la hauteur autorisée.

Les surfaces de plancher créées par extension ou surélévation ne devront pas conduire à la création d’un nouveau logement.

- La construction d’annexes à l’habitation dès lors que ces annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; dans la limite de 3 annexes par habitation et 80 m² d’emprise au sol totale (hors piscine) ; chaque annexe ne pouvant excéder 30 m2. - Les annexes et piscines, devront être situées à une distance maximale de 20 mètres des bâtiments d’habitation existants (distance portée à 25 mètres pour les piscines). Dans le cas de contraintes topographiques particulières ou de la présence d’arbres à préserver, cette distance d’éloignement maximale par rapport à la construction principale pourra être portée à 30 mètres.

- Les constructions, réhabilitations et installations nécessaires à l’abri des animaux domestiques (poulailler, abri pour chevaux …) ne sont pas concernées par cette distance maximale. Toutefois, elles devront être situées à une distance maximale de 50 mètres des bâtiments d’habitation existants.

- Le changement de destination des bâtiments identifiés dans les documents graphiques du règlement ; à condition que ce changement de destination ne compromette ni l’exploitation agricole ni la qualité paysagère du site et que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte.

- L’entretien et la restauration des éléments de patrimoine à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier (article L151-19 du code de l’urbanisme) identifiés et localisés aux documents graphiques du règlement.

- les constructions, installations, exhaussements et affouillements nécessaires à l'établissement, au fonctionnement, à l'entretien ou à la modification des ouvrages affectés aux services publics ou d'intérêt collectif situés dans la zone, dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont destinés : aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles archéologiques ; à satisfaire les besoins en eau de l’exploitation agricole ; aux constructions, installations, ouvrages autorisés dans la zone.

Rubrique ACTI 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A.2.1 - VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

2.1.1 - Implantation des constructions

Par rapport aux voies et emprises publiques Toute construction ou installation, balcons non compris, doit respecter les reculs minima suivants par rapport aux voies existantes, à modifier ou à créer : - 25 mètres pour les habitations et 20 mètres pour les autres constructions par rapport à l'axe 47 de la RD.5 et de la RD.107 ; - 15 mètres pour les habitations et 10 mètres pour les autres constructions par rapport à l'axe de la RD.5E3 ; - 10 mètres pour les habitations et 8 mètres pour les autres constructions par rapport à l'axe de la RD.5E4 ; -10 mètres pour les toutes les constructions par rapport à l'axe de la RD.801 (piste cyclable). - 10 mètres par rapport à la limite de voie publique des voies ouvertes à la circulation publique. - 10 mètres par rapport aux berges des cours d'eau et ruisseaux.

Des implantations ne respectant pas le retrait minimum prévu au paragraphe ci-dessus, peuvent être admises, si les conditions de sécurité le permettent :

* lorsque le projet prolonge une construction existante à conserver, * pour les ouvrages techniques et les travaux exemptés de permis de construire nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.

Par rapport aux limites séparatives Toute construction doit être implantée à une distance minimum de 6 mètres des limites séparatives. Des implantations autres sont possibles : - dans le cas de reconstruction, aménagement de bâtiments existants, - lorsqu’il s’agit de bâtiments annexes non habitables tels que garage, remise, dépôt...,

2.1.2 - Volumétrie, hauteur, densité des constructions

L’emprise des constructions L’extension des bâtiments d’habitation (et des constructions destinées à un changement de destination repérés sur le document graphique du règlement) sera limitée à 30% de l’emprise au sol de la construction initiale pour une emprise au sol maximale totale (initiale + extension) de 250 m². L'emprise totale au sol des annexes (hors piscine) sera limitée à 80 m2.

La hauteur des constructions La hauteur d’une construction d’habitation ou d’une extension est limitée à 6 m à l’égout.

Pour toutes constructions existantes avant la date d’approbation du PLU et dont les hauteurs sont supérieures à celles fixées précédemment, elles pourront faire l’objet de travaux dans le volume existant.

La hauteur des annexes non intégrées à la construction principale est limitée à 3,50 mètres à l’égout du toit.

Pour les bâtiments agricoles et liés à l’activité agricole, la hauteur ne pourra excéder 10 mètres au faitage. Peuvent sortir du gabarit les superstructures propres aux activités présentant des impératifs techniques spécifiques (tels que silos ...)

La règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux équipements d'intérêt collectif et services publics.

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Rubrique ACTI 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : A.2.2 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Dispositions générales

Les constructions devront présenter des volumétries simples et équilibrées et proposer une unité et une cohérence de traitement.

Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables et/ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-usage domestique, ...) est recommandé.

Les constructions devront privilégier des matériaux de construction bio-sourcés et locaux afin de renforcer les filières vertes, dans un objectif de réduction de l’empreinte environnementale des bâtiments.

Caractéristiques architecturales

Concernant l’aspect extérieur des constructions on distinguera le corps principal de la construction correspondant aux volumes accueillant les principaux espaces de vie des corps secondaires correspondant aux volumes d’accompagnement du corps principal (garages, annexes, abris, vérandas…).

Les constructions doivent présenter les caractéristiques suivantes :

− Toitures :

Les toitures réalisées en tuiles canal ou mécaniques seront à deux pentes maximum. La pente doit être comprise entre 20 et 40%.

Tout autre type de toiture est autorisé à condition que la volumétrie et les proportions ne portent pas atteinte à l’équilibre d’ensemble de la construction.

La toiture des corps secondaires peut être différente du corps principal de la construction tout en garantissant l’équilibre volumétrique de l’ensemble bâti.

− Ouvertures et percements :

L’exposition sud sera privilégiée pour l’éclairement des principales pièces de vie. L’on veillera à ce que l’ensemble des ouvertures et des menuiseries présente une cohérence de proportion et une unité de traitement sur l’ensemble de la construction. Le dimensionnement des ouvertures et, le cas échéant, le traitement des façades seront différenciés en fonction de l’exposition. De même, les dispositifs d’occultation et de protection solaire seront adaptés en fonction de l’ensoleillement et s’intègreront à la composition d’ensemble.

− Matériaux de façade :

Les murs extérieurs doivent être traités avec des enduits de tons clairs ou présenter des matériaux naturels apparents comme la brique, la pierre ou le bois. L'emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit est strictement interdit. Les finitions extérieures, telles que la peinture des enduits qui le nécessitent, doivent être 49 réalisées. Le choix des matériaux portera sur des matériaux pérennes et d’entretien facile. Il conviendra de limiter des associations de plus de trois matériaux différents en revêtement de façade. Tout sera mis en œuvre pour éviter les coulures, des dégradations des murs et des nez de dalle liées au climat ou aux intempéries.

Bâtiments agricoles Pour les bâtiments agricoles, en cas de bardage ou de couvertures métalliques, ils seront de teinte sombre afin de minimiser leur impact sur le paysage.

Clôtures La hauteur des clôtures sur voie ou en limites séparatives ne pourra pas excéder 1,50 m.

- En limite de voirie ou d’espace public, sont autorisées : . Les clôtures transparentes de type claire-voie ou grillage . Les murs pleins enduits de 1 m de hauteur maximum.

- En limite séparative, ne sont autorisées que les clôtures transparentes de type claire-voie ou grillage. Elles peuvent être doublées d’une haie végétale vive constituée d’essences locales.

Pour conserver des espaces extérieurs fluides dans l’esprit de l’airial, les clôtures pourront être remplacées par des traitements type fossés ou clôtures dites champêtres constituées de lisses et piquets en bois dont la hauteur ne dépassera pas 1 m.

Les clôtures agricoles ne sont pas soumises aux règles susvisées.

Rubrique ACTI 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : A.3.1 - DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Accès Pour être constructible, toute unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par passage aménagé sur les fonds voisins, éventuellement obtenu dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil. Ces accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent permettre de satisfaire aux règles de sécurité pour la défense contre l’incendie.

Voirie Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et permettent notamment l’accès permanent en tout temps des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie.

L’ouverture d’une voie carrossable pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation.

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères...) de faire aisément demi-tour.

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Rubrique ACTI 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : A.3.2 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

Alimentation en eau potable Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, et être munie d'un dispositif anti-retour d'eau.

Assainissement, eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être équipée d’un système d’assainissement autonome conforme aux prescriptions techniques définies par la réglementation en vigueur, et contrôlée par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C.). L'évacuation directe des eaux et matières usées non traitées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux.

Eaux pluviales Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d’assiette du projet. Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré), avec un débit maximum de 3l/s/ha, de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation.

Autres réseaux Toute construction doit être alimentée en électricité dans des conditions répondant à ses besoins par branchement sur une ligne publique de distribution de caractéristiques suffisantes, située au droit de l’unité foncière. Toutefois, il peut être prévu un raccordement en application des dispositions relatives aux équipements propres définies par l’article L 332-15, 3° alinéa du code de l’urbanisme. Il est rappelé que ledit raccordement ne peut excéder 100 mètres. Lorsque les lignes électriques ou téléphoniques sont réalisées en souterrain, les branchements à ces lignes doivent l’être également.

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TITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

ZONE NATURELLE A PROTEGER

Caractère de la zone

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone ACTI comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité de la commune de SAUMOS.

Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.

1°- Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-30, du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-20 à R. 111-28 du Code de l’Urbanisme.

Sont notamment maintenus les articles : + R 111-2, salubrité et sécurité publique + R 111-4, protection des sites et vestiges archéologiques + R. 111-22, notion de surface de plancher + R. 111-23 et R.111-24, performances environnementales et énergétiques. + R 111-26, protection de l’environnement + R 111-27, dispositions relatives à l’aspect des constructions

« Art R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres 15 installations. »

« Art R 111-4 : Le projet peut être refusé, ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. »

« Art R 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L 110-1 et L 110-2 du code de l’environnement. Le projet ne peut être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si par sa situation, son importance ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. »

« Art R 111-27 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

2°- Outre les dispositions ci-dessus sont et demeurent applicables tous les autres articles du code de l'urbanisme, ainsi que toutes les autres législations en vigueur sur le territoire, notamment :

• Conformément aux dispositions de l'article L 522-5 du code du patrimoine, les projets d'aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones archéologiques sensibles sont présumés faire l'objet de prescriptions spécifiques préalablement à leur réalisation. Le Service Régional de l'Archéologie devra être immédiatement prévenu en cas de découverte fortuite au cours de travaux en dehors de ces zones, conformément à l'article L 531-14 du code précité. Toute destruction de site peut être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens. • Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés, en application des articles L.341-5 et suivants du Code Forestier. En application de l’article R431-19 du Code de l'Urbanisme, la décision d’autorisation de défricher est une pièce constitutive du dossier de demande de permis de construire. • Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés à conserver et protéger, conformément aux dispositions de l'article L113-2 du code de l'urbanisme. • Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés à conserver et protéger figurant au règlement graphique, conformément aux dispositions de l'article R421-23 du code de l'urbanisme • Conformément aux articles L.134.5 et suivants du Code forestier, dans le cadre de la lutte contre les incendies, le débroussaillement, à la charge du propriétaire, est obligatoire « aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante mètres (le maire peut porter cette obligation à 100 mètres) ; aux abords des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d'autre de la voie »

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• Les dispositions du code de l'environnement relatives aux eaux pluviales. 3°- S'ajoutent sur la totalité du territoire communal, aux règles propres au Plan local d’urbanisme, conformément à l’article L151-43 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publiques. Les servitudes d’utilité publiques sont portées dans les annexes du PLU.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles, zones naturelles.

1) Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II, sont au nombre de 2 :

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.