2.2. Patrimoine naturel et paysager 14#
Préambule non réglementaire phytosanitaire afin d'adapter tout projet de construction aux arbres identifiés dans les EBC.
Il est rappelé que l'arbre est un être vivant dont doivent être pris en compte les 2.2.2 LES ARBRES « REPERES » besoins actuels et futurs. Aussi les arbres doivent être protégés dans leur globalité Les arbres à protéger sont reportés sur le règlement graphique en application des à savoir leur système racinaire, leur collet, leur tronc et leurs branches. Il est dispositions de l’article L 151-19 et 23 du de code de l’urbanisme. Les coupes et notamment rappelé que le système racinaire d’un arbre est présent dans le 1er abattages (*voir lexique) sont soumis à déclaration préalable conformément aux mètre en profondeur. Le houppier est lui garant de la photosynthèse de l’arbre qui articles L.421-4 et R.421.23 et suivants du Code de l'Urbanisme sauf dans le cas de assure sa survie et son équilibre structurel. situation d'urgence menaçant la sécurité des biens et des personnes ainsi que la sureté du système électrique et téléphonique.
2.2.1 LES ESPACES BOISES CLASSES Les arbres identifiés doivent être conservés et tout élagage radical ou autres interventions susceptibles de supprimer sa qualité paysagère, voire de
Les espaces boisés classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer sont reportés compromette sa survie est interdit, sauf nécessités justifiées pour des raisons sur le règlement graphique en application des dispositions de l’article L.113-1 du sanitaires, de sécurité, ou de mise en œuvre d'une opération ayant un caractère code de l’urbanisme. d'intérêt général.
Afin de préserver les conditions de développement et de vie de l’arbre, aucune
Ce classement interdit tout changement d'affectation et tout mode d'occupation implantation ne doit présenter de risques (compactage, remblaiement, du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des décaissement, modification de l’alimentation en eau, amputation, etc.) dans la boisements. Il entraine le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de zone de sensibilité racinaire (voir schéma ci-dessous). À titre d’exemples, défrichement prévue par le Code forestier. l’implantation d’une construction ou d’une annexe quelle que soit sa superficie est interdite, l’implantation d’une terrasse imperméable ou d’une piscine est interdite.
Les coupes et abattages d'arbres (*voir lexique) dans tout espace boisé classé, En revanche, une terrasse sans fondation et perméable est autorisée, une liaison identifié par le présent PLUi et non soumis à un régime spécifique d'autorisation, piéton/cycles dans un revêtement perméable est autorisée.
doivent faire l'objet d'une déclaration préalable au titre de l'article R. 421-23 du
Code de l'urbanisme. Dispositions générales
En cas de destruction, abattages ou coupes compromettant la pérennité du boisement, des arbres devront être replantés en s’appuyant sur le « barème de valorisation des arbres », annexé au présent règlement, pour en déterminer les caractéristiques.
De plus, une étude phytosanitaire doit être fournie pour tout projet intéressant une parcelle concernée par un EBC. Toute intervention dans le domaine vital d'un arbre dans un EBC (soit égal au rayon du houppier avant élagage) sera écartée afin d'améliorer ses conditions de développement ou de limiter l'impact de l'intervention (tassement du sol). Il peut être recommandé d'établir une étude
Cette zone de sensibilité racinaire est déterminée par la norme suivante :
- 11,5 m de rayon mesuré à partir du collet pour les arbres dont la taille est supérieure à 15 mètres (ex chêne pédonculé, tilleul, platane, marronnier, aulne glutineux, châtaigner, charme, hêtre, cèdre, charme, cormier, érable plane, bouleau noir, frêne commun etc.).
- 7 m de rayon mesuré à partir du collet pour les arbres dont la taille est inférieure à 15 mètres (sorbier, érable champêtre, pommier, sorbier des oiseleurs, sureau noir, noisetier, aubépine, etc.).
Dispositions générales#
Il est rappelé que la grandeur est une caractéristique de l’espèce définie par la 16 hauteur maximale potentiellement atteinte par l’arbre dans des conditions normales. Aussi, les hauteurs précisées ci-dessus correspondent aux hauteurs pour des raisons d’accès aux parcelles sous réserve de justifications (impossibilité atteintes par les arbres à maturité et non au moment de l’instruction si celui-ci est d’autres accès) et que soit mutualisé l’accès en cas de lots multiples.
encore un sujet en développement.
Ces distances sont impératives, mais peuvent être ajustées (réduites ou - à l’exception de l’entretien courant (taille de formation, élagage, taille latérale, augmentées) au cas par cas, suivant les caractéristiques de l’arbre (essence, âge, taille de sécurité - * voir lexique « élagage »), vigueur…). Pour l’ajustement de ces distances une étude phytosanitaire par un professionnel qualifié devra être réalisée. - à l’exception de l’enlèvement des arbres dangereux, des arbres déracinés accidentellement et des bois morts.
En cas de coupes ou de détérioration des arbres et/ou d’atteinte du système racinaire le « barème de valorisation des arbres », annexé au présent règlement, Afin de préserver les conditions de développement et de vie de la haie, aucune sera appliqué. implantation ne doit présenter de risques (compactage, remblaiement, décaissement, modification de l’alimentation en eau, amputation, etc.) dans la
Les éléments techniques de la valeur intégral évaluée de l’arbre (VIE) et zone de sensibilité racinaire des arbres et arbustes (voir schéma ci-dessus). À titre d’évaluation des dégâts causés à un arbre (BED) sont annexés au règlement écrit d’exemples, l’implantation d’une construction ou d’une annexe quelle que soit sa et basé sur les documents techniques du barème de l’arbre. superficie est interdite, l’implantation d’une terrasse imperméable ou d’une piscine est interdite. En revanche, une terrasse sans fondation et perméable est
2.2.3 LES HAIES autorisée, une liaison piéton/cycles dans un revêtement perméable est autorisée.
Les haies protégées sont reportés sur le règlement graphique en application des Cette zone de sensibilité racinaire est déterminée par la norme suivante :
dispositions de l’article L 151-19 et 23 du code de l’urbanisme.
- 11,5 m de rayon mesuré à partir du collet pour les arbres dont la taille est
Les travaux ayant pour effet de modifier, supprimer les haies et alignements supérieure à 15 mètres (ex chêne pédonculé, tilleul, platane, marronnier, d’arbres identifiés sont soumis à déclaration préalable conformément aux articles aulne glutineux, châtaigner, charme, hêtre, cèdre, harme, cormier, érable
L.421-4 et R.421.23 et suivants du Code de l'Urbanisme sauf dans le cas de plane, bouleau noir, frêne commun etc.).
situation d'urgence menaçant la sécurité des biens et des personnes ainsi que la sureté du système électrique et téléphonique.
- 7 m de rayon mesuré à partir du collet pour les arbres dont la taille est inférieure à 15 mètres (sorbier, érable champêtre, pommier, sorbier des
Dans tous les cas, les haies, les alignements d’arbres identifiés doivent être oiseleurs, sureau noir, noisetier, aubépine, etc.).
conservés :
En cas d’arrachage, une haie devra être plantée en s’appuyant sur le « barème de
- sauf nécessité d’abattage ou arrachage pour 1/ des raisons sanitaires, 2/ de valorisation des arbres », annexé au présent règlement, pour en déterminer les sécurité, 3/ de mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt caractéristiques.
général, 4/ de travaux indispensables à l’activité agricole comme l’accès aux parcelles sous réserve de justifier de sa nécessité et de son dimensionnement, 5/ 2.2.4 LES BOISEMENTS
Les boisements identifiés sont reportés sur le règlement graphique en application des dispositions de l’article L 151-19 et 23 du code de l’urbanisme.
Les travaux ayant pour effet de modifier, supprimer les boisements identifiés sont 17 soumis à déclaration préalable conformément aux articles L.421-4 et R.421.23 et suivants du Code de l'Urbanisme sauf dans le cas de situation d'urgence menaçant 2.2.5 ENSEMBLE PATRIMONIAL VEGETAL (JARDINS PATRIMONIAUX) la sécurité des biens et des personnes ainsi que la sureté du système électrique et Les espaces identifiés en tant qu’ensemble végétal patrimonial sont reportés sur téléphonique. le règlement graphique en application des dispositions de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme.
La destruction des boisements identifiés à l’arrêt du PLUi le 25/03/2025, ne fait pas Les espaces identifiés en tant qu’ensemble végétal patrimonial doivent être obstacle à la vocation boisée de la parcelle. Le cas échéant, la replantation en lieu conservés. Seuls les constructions, installations et aménagements respectant la et place ou la régénération naturelle doivent être privilégiées. composition paysagère identifiée sont autorisés (préservation des perspectives, préservation des éléments paysagers...). Les coupes, abattages et défrichements
Afin de préserver les conditions de développement et de vie du bois, aucune ne doivent pas compromettre l'existence, la pérennité et la qualité de l'ensemble implantation ne doit présenter de risques (compactage, remblaiement, identifié.
décaissement, modification de l’alimentation en eau, amputation, etc.) dans la Pour les arbres de hautes tiges présents au sein de ces ensembles, il convient zone de sensibilité racinaire des arbres et arbustes (voir schéma ci-dessus). d’appliquer la règle relative aux arbres repères.
2.2.6 Les cours d’eau#
Cette zone de sensibilité racinaire est déterminée par la norme suivante : Toutes les constructions, extensions, installations et tous les ouvrages sont interdits dans un périmètre de 10 mètres minimum de part et d'autre des berges
- Une mise à distance de 10 m mesurée à partir du collet des arbres situés en des cours d'eau identifiés au règlement graphique.
limite du boisement. Dans le cas où cette bande de 10 mètres dispose de bâtis existants (hors annexes), le périmètre inconstructible est réduit à 8 mètres.
Sont en revanche admis : Règles alternatives :
La règle ci-dessus ne s’applique pas pour :
- les travaux ne compromettant pas le caractère de ces espaces notamment les - les constructions ou ouvrages liés à la présence de l’eau ou au fonctionnement travaux et constructions nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien de ces de services fluviaux, espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur, - les infrastructures et ouvrages de franchissement,
- les ouvrages hydrauliques,
- les constructions, installations et aménagements respectant la composition - les ouvrages techniques qui ne peuvent être localisés ailleurs, paysagère identifiée sont autorisés (préservation de la structure paysagère, des perspectives, préservation des sujets au plus grand développement...), Dispositions générales
- les coupes et abattages d’arbres à condition qu’ils ne compromettent pas l’existence et la pérennité de l’ensemble identifié et les travaux encadrés du maintien de la forêt.
En cas de destruction, abattages ou coupes compromettant la pérennité du boisement, des arbres devront être replantés en s’appuyant sur le « barème de valorisation des arbres », annexé au présent règlement, pour en déterminer les caractéristiques.
- les quais et les berges maçonnées, ainsi que pour les constructions nouvelles 18 séparées du cours d’eau ou de l’espace en eau par une route ou un espace déjà imperméabilisé, relevant du domaine public fluvial au sens de l’article L.2111-7 du Code général de la propriété des personnes, à la condition que le pétitionnaire démontre qu’une
- les clôtures totalement perméables. zone déjà aménagée ou artificialisée ne peut être, pour des motifs techniques, réutilisée pour réaliser cet aménagement
2.2.7 Les zones humides 2.2.8 les espaces cultives en espace urbanise#
Les espaces cultivés en espace urbanisé identifiés sont reportés sur le règlement
Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout remblaiement, affouillement graphique en application des dispositions de l’article L 151-19 et 23 du code de ou exhaussement des sols susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’urbanisme.
l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, telles que reportées au Ces terrains sont inconstructibles quels que soient les équipements éventuels qui plan de zonage, sont strictement interdits excepté pour les projets, aménagements les desservent, à l'exception des travaux et constructions légères destinés à leur faisant l’objet d’une procédure règlementaire (ICPE, IOTA, étude d’impact) gestion.
engageant le pétitionnaire à compenser la zone humide telle que règlementée dans le règlement du SAGE Estuaire de la Loire. Dispositions générales
Le pétitionnaire a la possibilité, s’il le souhaite, de réaliser une étude contradictoire, pour infirmer le caractère humide d’une zone identifiée au règlement graphique du PLUi ou affiner sa délimitation.
Les remblais, exhaussements et affouillements pourront toutefois être autorisés :
- Pour les programmes de restauration des milieux aquatiques visant la reconquête d’une fonctionnalité d’un écosystème aquatique ou humide et les ouvrages de prévention des inondations déclarés ou autorisés au titre de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du Code de l’environnement ;
2.3. Patrimoine urbain et architectural 22#
2.3.1 LE PATRIMOINE EXCEPTIONNEL identifié. Pour les arbres de hautes tiges présents au sein de ces ensembles, il convient d’appliquer la règle relative aux arbres repères (voir dispositions
Le patrimoine exceptionnel regroupe des châteaux, abbayes, églises, etc., ne afférentes au patrimoine naturel et paysager).
faisant pas l’objet d’une protection au titre des Monuments Historiques.
2.3.2 Le patrimoine remarquable#
Sont interdites :
Le patrimoine remarquable regroupe des bâtis dont l’architecture ou le
- la démolition de tout ou partie des bâtiments à l’exception des volumes qui ne témoignage historique est structurant pour le territoire. On peut y retrouver des sont pas d’origine et qui dénaturent l’édifice, maisons bourgeoises ou hôtels particuliers, des édifices industriels, de grandes propriétés agricoles, etc.
- toute intervention de type surélévation, extension, modification de toiture, modification de façade, hormis pour les menuiseries. Il convient, dans ce cas, de La démolition de tout ou partie des bâtiments identifiés en tant que patrimoine respecter les dimensions, les épaisseurs et les dessins des menuiseries existantes remarquable est interdite à l’exception des volumes qui ne sont pas d’origine ou et/ou d’origines ainsi que les matériaux d’origine. qui dénaturent la construction.
Seules les modifications de couleur des éléments ponctuels (ex : ferronnerie) Tous les travaux et évolutions exécutés sur un bâti identifié en tant que patrimoine peuvent être réalisées sur les bâtiments. remarquable doivent s'inscrire dans un objectif de valorisation du bâti et garantir la non dénaturation de l’état patrimonial du bâti. Les interventions devront utiliser
Tout projet d'évolution des sites (nouvelles constructions, annexes, les techniques de mise en œuvre traditionnelle et des matériaux qui permettent le aménagements) doit s'inscrire de façon harmonieuse dans l'environnement et maintien et la mise en valeur des caractéristiques qui constituent son intérêt l'organisation du bâti présent au sein du site patrimonial exceptionnel en culturel, historique ou architectural.
respectant :
À ce titre, les travaux devront respecter les prescriptions suivantes :
- la composition de l’ensemble patrimonial (cour, allée plantée, murs d’enceinte, arbres de hautes tiges, pavillons d’entrée, annexes anciennes, etc.) - La création de nouveaux percements et/ou la modification de percements existants sur les façades et toitures visibles depuis l’espace public sont
- les vues sur les éléments bâtis ou paysagers qui constituent le patrimoine du site, strictement interdites. Pour les façades et toitures non visibles depuis l’espace public, la modification de percements existant et/ou la création
- un traitement soigné en cohérence avec l’architecture du bâtiment principal de nouveaux percements sont autorisées sous réserve de respecter la et/ou ses annexes anciennes (matériaux, forme des toitures, volumétries, etc.). composition existante des façades et des toitures (ordonnancement, alignement des menuiserie, symétrie, etc.).
- un traitement paysager qualitatif assurant l’insertion du nouveau projet.
- Les surélévations sont interdites.
La composition paysagère du site doit être préservée si celle-ci fait l’objet d’une - Les extensions et annexes sont interdites si elles sont visibles depuis identification dans la fiche correspondante au site (préservation des perspectives, préservation des éléments paysagers...). Les coupes, abattages et défrichements l’espace public. Les extensions non visibles depuis l’espace public sont ne doivent pas compromettre l'existence, la pérennité et la qualité de l'ensemble autorisées sous réserve de respecter la composition existante du bâti (ordonnancement des façades, composition urbaine, alignement des menuiserie, symétrie, etc.). Il sera attendu un traitement des façades et 23 des toitures en cohérence avec le caractère patrimonial du bâti existant.
- Les clôtures lorsqu’elles participent à la qualité du patrimoine doivent Les travaux et évolutions exécutés sur un bâti identifié en tant que patrimoine être conservées (clôture en ferronnerie, murets en pierre, décor en commun devront respecter les prescriptions suivantes :
brique, etc.).
- Le patrimoine végétal (arbres, mail planté, plantes grimpantes, etc.) doit - La création de nouveaux percements et/ou la modification de percements être conservé excepté pour des raisons sanitaires et de sécurité. existant sur les façades et toitures sont autorisées sous réserve de respecter la composition existante des façades et des toitures
Les éléments suivants qui composent l’architecture du bâti doivent être (ordonnancement, alignement des menuiserie, symétrie, etc.).
conservés :
- Les surélévations sont autorisées sous réserve de respecter
- Volets et persiennes, l’ordonnancement et la composition du bâti existant. En fonction du
- L’ensemble des décors et modénatures (frises, encadrements de fenêtres, contexte, la surélévation pourra être limitée pour assurer une insertion urbaine cohérente.
lambrequins, corniches, sous-bassements, appuis de fenêtres, les linteaux, etc.), - Les extensions sont autorisées, toutefois lorsqu’elles sont visibles depuis
- Les souches de cheminées, l’espace public elles devront s’harmoniser avec la composition existante
- Les balcons, du bâti (ordonnancement des façades, composition urbaine, alignement
- Les ferronneries, des menuiserie, symétrie, choix des matériaux, etc.).
- Les lucarnes,
- Les menuiseries anciennes. - Les coffrets des volets roulants apparents sont interdits sur les façades visibles depuis l’espace public.
Les fiches d’identification du patrimoine (voir annexes du PLUi) présentent les éléments constitutifs de l’intérêt patrimonial de chaque bâti. - Les clôtures lorsqu’elles participent à la qualité du patrimoine doivent être conservés (clôture en ferronnerie, murets en pierre, décor en brique,
2.3.3 LE PATRIMOINE COMMUN etc.).
Le patrimoine commun regroupe des bâtis présentant une architecture ancienne, - Le patrimoine végétal (arbres, mail planté, plantes grimpantes) doit être qualitative, mais plus modeste. On peut y retrouver des corps de ferme, des conservé excepté pour des raisons sanitaires et de sécurité.
maisons de bourg, de hameaux.
L’ensemble des décors et modénatures (frises, encadrements de fenêtres,
La démolition de tout ou partie des bâtiments identifiés en tant que patrimoine lambrequins, corniches, sous-bassements, appuis de fenêtres, les linteaux, etc.), commun est interdite, excepté pour les volumes qui ne sont pas d’origine et qui qui composent l’architecture du bâti doit être conservé.
dénaturent la construction.
Les souches de cheminées, les balcons et les lucarnes, s’ils ont été identifiés en
Les fiches d’identification du patrimoine (voir annexes du PLUi) présentent les tant qu’élément d’intérêt dans la fiche du bâti et sous réserve d’un bon état éléments constitutifs de l’intérêt patrimonial de chaque bâti. structurel, doivent être préservés mais peuvent faire l’objet de modifications.
2.3.4 Sequence urbaine#
Une attention particulière sera portée aux séquences urbaines. Les dispositions spécifiques suivantes s’appliquent sur l’ensemble des bâtis localisés au sein de la séquence urbaine.
Les séquences urbaines, identifiées sur le plan de zonage au titre de l’article L 151- 24
19 du Code de l’urbanisme, constituent des ensembles d’édifices urbains pouvant réunir des constructions de même époque et de même style, ou mélanger des 2.3.6 LES MURS, MURETS architectures anciennes différentes.
Les murs et murets de clôture en maçonnerie traditionnelle (moellons de pierre,
Pour toutes les parties visibles depuis l’espace public, les caractéristiques pierre sèche, en brique, etc.) doivent être conservés. Toute démolition, totale ou originelles de chaque édifice doivent être préservées dans le respect de leur partielle d’un mur ou muret est interdite à l’exception :
époque et de leur écriture architecturale, sans exclure certains aménagements mineurs concourant à l’amélioration des conditions d’habitabilité. - des éléments ajoutés à posteriori, sans intérêt patrimonial et sans rapport avec la qualité du mur ou muret d’origine ;
Les projets devront notamment préserver :
- dans le cas de création d’un accès s’il est dûment justifié, que celui-ci n’est pas
- Les principes d'implantation en alignement ou en retrait, possible ailleurs, et dans les conditions de modifications définis ci-après ;
- Les volumétries, toitures et lucarnes, - dans le cas d’une construction nouvelle qui se substitue au mur ou muret, et qui permet de garantir la continuité d’implantation existante ;
- La composition, l'ordonnancement et l'ornementation de la façade : proportion, rythme et alignement des ouvertures, harmonie des niveaux (ligne des bandeaux, - dans le cas d’une opération située dans un périmètre d’OAP identifié au balcons et/ou éléments de ferronnerie, …), éléments de modénature, règlement graphique.
- Les matériaux, leur mise en œuvre et les teintes. Toutefois, la conservation du mur ou muret peut être exigée en cas d’intérêt patrimonial particulier ou des dispositions particulières peuvent être imposées
Pour les extensions, il doit être privilégié les extensions non visibles depuis l’espace pour favoriser son maintien (déplacement de l’accès, implantation en retrait pour public. favoriser la conservation du mur/muret, etc.).
2.3.5 PATRIMOINE DE PAYS Toute intervention modifiant l’aspect du mur/muret est interdite exceptées les#
Les patrimoines de pays sont classés en patrimoine commun au règlement modification ci-après :
graphique et sont identifiés en tant que patrimoine de pays au sein des fiches patrimoine. Ils doivent être conservés (lavoirs, fours à pain, calvaires, etc.). Une - les ouvertures, uniquement ponctuelles et seulement dans le cas d’une création modification partielle peut être admise dès lors que leur état global et l’aspect d’accès à une parcelle si le terrain ne possède pas un autre accès existant et qu’il visuel ne sont pas compromis par les travaux envisagés. est démontré l’impossibilité de localiser l’accès ailleurs. Dans ce cas, les nouvelles ouvertures sont limitées à :
En cas de restauration, il convient de respecter les caractéristiques originelles de l’élément identifié : matériaux, méthode de construction, etc. > 1,40 m de large maximum pour un accès piéton,
> 3,00 de large maximum en cas d’élargissement ou de création pour un accès véhicule motorisé. Une largeur supérieure pourra être autorisée s’il est démontré l’impossibilité de giration pour un véhicule. En cas de division parcellaire, un seul accès est autorisé afin de garantir la pérennité du mur.
- les piédroits (jambages) d’une ouverture nouvelle créée doivent faire l’objet d’un 25 traitement soigné et correspondre aux modes constructifs traditionnels de la maçonnerie. − doivent être dans un bon état général au sens du lexique « construction existante » du présent règlement écrit.
- les nouveaux percements pour accès s’ils sont fermés doivent être traités par un portail d’une hauteur cohérente avec celle du mur/muret et constitué de − présentent des qualités patrimoniales caractéristiques des spécificités matériaux de qualité de types ferronnerie, bois, etc. locales du territoire identifiables à travers : l’emploi de matériaux et techniques traditionnels tels que la pierre et l’ardoise notamment.
Dans le cas où un mur en maçonnerie traditionnelle (moellons de pierre, pierre sèche, en brique, etc.) est prolongé, réhabilité ou qu’un percement est comblé, les La démolition des bâtis identifiés est interdite à l’exception des bâtiments travaux devront respecter les modes constructifs traditionnels et les matériaux présentant un risque pour la sécurité des biens et des personnes.
d’origine du mur/muret.
Les bâtiments situés dans l’emprise de la marge de recul d’une route
2.4. CHANGEMENT DE DESTINATION départementale et desservis par une RD pourront changer de destination sous réserve d’un accès satisfaisant depuis la RD.
Conformément à l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme, dans les zones agricoles, naturelles et forestières, le règlement peut désigner les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Ces bâtiments ont été repérés individuellement au règlement graphique sous la mention "Changement de destination ". Ils font également l’objet de fiches annexées au PLUi. Ils peuvent faire l'objet d'un changement de destination vers :
- Du logement,
- Des installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles,
- La restauration,
- Les activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle,
- Les autres hébergements touristiques sous réserve qu’il s’agisse d’un prolongement de l’acte de production agricole, notamment pour les campings à la ferme.
Les constructions existantes identifiées comme pouvant changer de destination :
− ne peuvent être inférieures à 35 m² d’emprise au sol,
2.5 Plan des hauteurs 26#
- Hauteur des constructions - Les éléments de décors, de modénatures et les ornements en saillie de construction sous réserve de bonne intégration architecturale et urbaine.
Le plan des hauteurs définit les règles qui s’appliquent aux constructions (nouvelle - Les éléments techniques en saillie de construction sous réserve de bonne construction ou évolution d’une construction existante) hors annexe et intégration architecturale et urbaine.
équipements d’intérêt collectif et de services publics, sauf disposition contraire du règlement écrit du PLUi, et exclusivement dans les périmètres ou linéaires précisés sur le plan.
En cas de règles non définies au plan des hauteurs, le règlement écrit de chaque zone s’applique.
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement par leur aspect extérieur
3.2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET Toutefois, la surface et les dimensions de l'espace extérieur privatif peuvent être
PAYSAGERE réduites ou supprimées à condition de réaliser un espace extérieur commun à tous les logements, aménagé. Il peut être réalisé d'un seul tenant ou scindé en plusieurs espaces (jardin, balcon, terrasse, loggia, …). Il représente une surface au moins 40 égale à 8 m² multipliée par le nombre total de logement de la construction. Cette règle s’applique aux logements ne disposant pas d’espaces extérieurs ou disposant Les éléments techniques tels que les coffrets électriques les boites aux lettres, etc., d’espaces extérieurs dont la surface est inférieure aux règles définies. doivent être intégrés à la clôture afin de les rendre le plus discret possible.
3.2.2 TRAITEMENT DES CLOTURES Dans le cas de terrain en pente, la clôture devra suivre la pente naturelle. Le nombre de redans devra être limité au maximum selon les contraintes techniques
Les clôtures participent à la qualité du paysage urbain et naturel. Elles doivent donc dûment justifiées.
dans leur conception :
3.3 Desserte des constructions par les equipements et reseaux#
- Éviter la multiplicité des matériaux ;
- Utiliser des matières durables et/ou naturelles comme le bois, la pierre, Objectifs poursuivis :
− Assurer la sécurité des usagers le métal, l’aluminium, le végétal, etc. ; − Assurer la desserte pour les services de secours et de lutte contre
- Tenir compte du contexte environnant dans lequel la clôture s’insère et l’incendie
− Permettre une bonne desserte aux services publics de collecte de déchets notamment l’ambiance paysagère du quartier ; ménagers
- Assurer une unité entre la clôture et les éléments ponctuels de la façade − Veiller à assurer un partage de la voirie si cela s’avère pertinent dans le cadre du maillage piéton/vélo du quartier de la maison principale tels que les volets, notamment par les teintes et − Lutter contre l’imperméabilisation et assurer un confort thermique pour l’aspect des matériaux ; tous
− Œuvrer pour la qualité urbaine et paysagère des opérations
Les clôtures, notamment les dispositifs à claire-voie, ne doivent pas comporter de − Assurer la gestion des eaux pluviales brise-vue à l’exception des clôtu