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Edifiable

Zone AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions L'emprise au sol des constructions, annexes comprises, ne peut excéder 25% de la superficie de la parcelle.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Modification n°2 : La hauteur de toute construction ne doit pas excéder R+comble ou attique avec un maximum de 9 mètres au faitage ou à l'acrotère haut
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Pour les constructions à usage commercial d'au moins 300 m2 de surface de vente, il est imposé une place de stationnement par 25 m2 de surface de vente.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 83 articles, avec une recherche
Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites - Les installations classées, dont l'activité serait incompatible avec le caractère et la situation de la zone. - Les abris fixes ou mobiles utilisés pour l'habitation. - Les dépôts de ferrailles, de déchets, ainsi que de vieux véhicules. - Les affouillements, les exhaussements des sols, l'ouverture et l'exploitation de carrières. - Les campings, les caravanings et les habitations légères de loisirs. - Le stationnement des caravanes pour une durée de plus de 1O mois. - Les constructions des bâtiments d'élevage.

Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 2-1. Rappels

- L'édification des clôtures est soumise à déclaration (article 441.2 du code de l'urbanisme) - Les installations et travaux divers définis à l'article R 442.1 du code de l'urbanisme sont soumis à autorisation dès que le P.L.U est rendu public. - Les coupes ou abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés, excepté dans les cas visés aux articles L 130.1 et R 130.1 du code de l'urbanisme.

Sont admises les constructions ou installations de toutes natures, sous réserve des conditions fixées ci-après et des interdictions énumérées à l'article AU 1 :

1) Les constructions d'équipements d'infrastructure liés à la voirie et aux réseaux divers.

2) La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussement lorsqu'elle contribue à l'amélioration de l'aspect paysager des espaces libres,

ou pour des raisons fonctionnelles ou archéologiques. 3) Les constructions à usage d'habitation sous réserve que dans le cas ou

l'opération d'ensemble ne concerne qu'une partie de la zone, elles ne portent pas atteinte à la cohérence de la partie restante.

4) Les opérations d'ensemble à vocation principale d'habitation peuvent aussi comporter des équipements publics, des activités commerciales, de services ou artisanales, ainsi que des installations classées pour la protection de l'environnement nécessaires à la satisfaction des besoins des habitants ou compatibles avec la présence des habitations.

Modification 1 : Les occupations et utilisations à usage commercial sont admises sous condition que leur surface de vente ne soit pas supérieure à 1000 m². L’ensemble des projets situés dans la zone 1AU à vocation de logements devra avoir une densité minimale brute de 15 logements/ha et une taille moyenne des terrains de 600m². Les constructions à destination d’habitation individuelle sont autorisées à condition que la taille des parcelles ne dépasse pas 600m². 30% de l’offre nouvelle de logements sera de l’habitat individuel dense et intermédiaire, de petits collectifs et de collectifs.

SECTION 2-CONDITION DE L'OCCUPATION DU SOL

Article AU 3Accès et voirie

Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions de l'article R 111.4 du code de l'urbanisme sont applicables.

Accès:

Les conditions de desserte du terrain doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sera édifié, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

Modification n° 1 : Toute nouvelle sortie sur la RD 911 est interdites

Voirie:

Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tous les véhicules - notamment ceux des services publics techniques : lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères, etc.... - de faire aisément demi-tour.

Toutes dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée (position, configuration, nombre, pente)

La largeur minimale des voies internes et des voies d'accès est de 7 mètres.

Article AU 4Desserte par les réseaux

Les conditions de desserte des terrains par les réseaux

L'alimentation en eau potable de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au

travail, au repos ou à l'agrément des constructions à usage d'habitation

autorisées, doit être assurée dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des avants-projets d'alimentation en eau potable et, notamment, aux prescriptions ci-après :

4-1. Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitations ou d'activités doit être alimentée en eau potable par branchement sur une conduite publique de distribution de caractéristiques suffisantes.

4-2. Assainissement

L'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation ou de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des avant- projets d'assainissement et aux prescriptions particulières ci-après :

4-2.1. Eaux usées

Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature, épurées, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration.

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles au réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur.

L'autorisation d'un lotissement industriel ou la construction d'établissements industriels groupés, peut être subordonnée à leur desserte par un réseau d'égouts recueillant les eaux résiduaires industrielles, après qu'elles aient subi un pré-traitement approprié, et les conduisant, soit au réseau public d'assainissement (si ce mode d'évacuation peut être autorisé, compte tenu notamment des pré-traitements), soit à un dispositif commun d'épuration et de rejet au milieu naturel.

4-2.2. Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent le libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil)

Les eaux pluviales de toiture et de ruissellement doivent être recueillies et infiltrées à la parcelle à l'aide de dispositifs de stockage, de traitement et d'infiltration.

Article AU 5Superficie minimale des terrains

La superficie minimale des terrains constructibles Non réglementé.

Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Modification n°1 : Le R151-21 ne s’applique pas : les règles d’implantation s’appliquent à chaque lot et non à l’unité foncière de l’opération.

Les façades de constructions devront être implantées dans une bande constructible comprise entre 6 et 20 mètres.

Modification n°2 : Les façades de constructions devront être implantées dans une bande constructible comprise entre 5 et 20 mètres.

Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Modification n°1 : Le R151-21 ne s’applique pas : les règles d’implantation s’appliquent à chaque lot et non à l’unité foncière de l’opération.

Les constructions, installations ou dépôts doivent être implantés en retrait des limites séparatives, avec un minimum de 5 mètres.

Les annexes d'une hauteur au faîtage inférieure ou égale à 3,50 peuvent être implantées sur les limites séparatives.

Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux constructions non contiguës doit être respecté une distance minimale de 4 m pour le passage des véhicules de lutte contre les incendies.

Article AU 9Emprise au sol

L'emprise au sol des constructions

L'emprise au sol des constructions, annexes comprises, ne peut excéder 25% de la superficie de la parcelle.

Modification n°1 : non réglementé

Article AU 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions

Dispositions générales : Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, cheminées, silos, ...), ni aux équipements d'intérêt général.

La hauteur autorisée est à compter à partir du niveau de la voie, au droit du milieu de la façade de la construction ou de la section de construction

Dans l'hypothèse où le terrain d'assiette de la construction n'est pas au même niveau que la voie qui le dessert, une cote de référence différente de celle définie ci-dessus peut être admise ou imposée.

La hauteur de toute construction ne doit pas excéder un rez-de-chaussée + un comble. (R+C) ; les combles étant aménageables, soit une hauteur de 9 mètres au faîtage.

Modification n°2 : La hauteur de toute construction ne doit pas excéder R+comble ou attique avec un maximum de 9 mètres au faitage ou à l'acrotère haut

Article AU 11Aspect extérieur

L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords

Les dispositions de l'article R 111.21 du Code de l'Urbanisme sont applicables. Tout projet d'architecture innovante, ne respectant pas les règles suivantes, est recevable dès lors que cette architecture ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

11-1.1 . Volumes et terrassement

Les constructions doivent présenter une simplicité de volumes respectant l'environnement. Les constructions principales et leurs annexes doivent s'adapter au relief du terrain.

11-1. 2. Toitures

Les toitures, par leur pente, la teinte de leurs matériaux de couverture et la forme de leurs ouvertures éventuelles, doivent respecter le paysage environnant.

11-1. 3. Pentes des toitures

Les toitures du ou des volumes principaux doivent présenter un angle compris entre 30 et 60 ° compté par rapport à l'horizontale.

Toutefois, sous réserve qu'il ne soit pas porté atteinte à l'harmonie générale de la rue ou de l'espace public desservant le terrain :

- la pente minimale de toiture peut être réduite pour les constructions annexes et les bâtiments de grand volume, ainsi que dans le cas de toiture

dite "à la Mansart"

- les toitures terrasses ne peuvent être autorisées que sur de petites surfaces (sur une partie de la construction principale ou sur des bâtiments annexes) ou si la conception architecturale du bâtiment le justifie.

La pente minimale de toiture peut être réduite, à condition d'une bonne intégration architecturale d'ensemble, dans le cas d'extension, des constructions annexes accolées ou non, des bâtiments de grand volume, ainsi que dans le cas des toitures dites "à la Mansart". Dans tous les cas, le projet doit permettre une bonne intégration architecturale d'ensemble et être compatible avec le paysage bâti de la zone.

Modification n°1 : Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes

en matière d'aspect technique et de techniques de constructions liées à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d'énergies ou l'utilisation d'énergies renouvelables est admis, sous réserve de l'intégration paysagère et architecturale de la construction. Modification n°2 : Le projet doit permettre une bonne intégration architecturale d'ensemble et être compatible avec le paysage bâti de la zone.

11-1. 4. Matériaux de couverture

Ces matériaux doivent respecter l'aspect, notamment la teinte, des matériaux de couverture dominant dans l'environnement immédiat (tuiles, ardoises naturelles ou matériaux de teinte similaire).

L'emploi, en couverture, de tôles métalliques (obligatoirement traitées par tous les procédés évitant la rouille et masquant l'aspect de la tôle brute ou galvanisée : peinture laquée en usine par exemple) n'est autorisé que pour les bâtiments à usage d'activités, les équipements publics et les annexes non situées en façade sur rue.

L'utilisation en couverture, de tout matériau brillant est interdite.

11-1. 5. Ouvertures en toiture

Ces ouvertures, ainsi que les plaques translucides en couverture, doivent s'harmoniser avec l'aspect général de la toiture et des façades. Pour les constructions à usage d'habitation, l'utilisation des lucarnes est recommandée.

Les relevés de toitures {chiens assis ou lucarnes rampantes) trop volumineux (d'une largeur supérieure à la moitié de la longueur du faîtage) sont interdits.

11-1. 6. Façades

Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades, y compris

celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal.

11-1.7. Matériaux des façades

L'utilisation, en façade, de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage et l'emploi à nu, de matériaux destinés à être enduits (brique creuse, parpaing d'aggloméré, etc ) sont interdits.

L'emploi, en façade, de bardages métalliques (obligatoirement traités par tous procédés évitant la rouille et masquant l'aspect de la tôle brute ou galvanisée : peinture laquée en usine par exemple) n'est autorisé que pour les bâtiments à usage d'activités, les équipements publics, et les annexes non situées en façade sur rue.

Les couleurs des matériaux apparents, des enduits et des peintures de ravalement doivent s'harmoniser avec le bâti environnant.

Les couleurs criardes et le blanc pur, utilisés sur une grande surface sont interdits.

Les postes électriques doivent être traités en harmonie avec les constructions avoisinantes dans le choix des matériaux et revêtements.

11-1.8 . Vérandas

La réalisation de vérandas doit être intégrée dans la composition du volume initial de la construction. Les capteurs solaires sont autorisés lorsqu'ils font l'objet d'une bonne intégration paysagère.

11-1. 9. Clôtures

Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect (forme, matériaux, couleur) en harmonie avec la construction principale et son environnement.

Les clôtures doivent être constituées par un muret d'une hauteur maximale de 0.80 m, surmonté éventuellement d'un barreaudage ou d'une lisse horizontale et doublé, de préférence, d'une haie dense renforçant la continuité visuelle sur rue.

Les haies utilisées en clôture doivent être composées d'essences variées. (voir liste en annexe)

Les clôtures en plaque de béton armé entre poteaux sont interdites en façade sur rue et sur les limites des emprises publiques ; elles sont admises dans les limites séparatives, sous condition que leur aspect soit compatible avec le paysage environnant.

Modification n°2 : Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect (forme, matériaux, couleur) en harmonie avec la construction principale et son environnement. Les clôtures doivent être constituées soit par un muret d'une hauteur maximale de 0.80m, surmontée éventuellement d'un barreaudage ou d'une lisse horizontale et doublé de préférence d'une haie dense renforçant la continuité visuelle sur rue soit d'un grillage doublé d'une haie. Les haies utilisées en clôture doivent être composées d'essences variées (voir liste en annexe)

Les clôtures d'aspect plaque de béton sont interdites.

11-1. 1O. Réseaux

Dans toute la mesure du possible, les réseaux électriques et téléphoniques, dans les lotissements ou les groupes d'habitations, doivent être réalisés en souterrain.

Une antenne collective de télévision ou de radio, doit être substituée, dans toute la mesure du possible, aux antennes individuelles dans les nouveaux lotissements ou groupes d'habitations.

Article AU 12Stationnement

Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement

Afin d'assurer en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :

1) Pour les groupes de constructions à usage d'habitation : - 1 place de stationnement par logement jusqu'à 3 pièces - 1/3 de place par pièce supplémentaire

2) Pour les logements construits individuellement : - 1 place de stationnement par habitation jusqu'à 2 pièces - 2 places de stationnement par habitation de 3 à 5 pièces - 3 places de stationnement par habitation de plus de 5 pièces.

Ces places devront être aménagées sur la propriété.

3) Pour les constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publics) - 1 place de stationnement pour 60 m2 de surface de plancher.

4) Pour les établissements commerciaux, artisanaux et industriels : - 1 place de stationnement pour deuxemplois.

A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport du personnel de l'établissement s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires et pour les visiteurs éventuels.

Pour les constructions à usage commercial d'au moins 300 m2 de surface de

vente, il est imposé une place de stationnement par 25 m2 de surface de vente.

Pour les hôtels et les restaurants, il est imposé : - 1 place de stationnement par chambre - 1 place de stationnement par 10 m2 de salle de restaurant

Ces espaces peuvent toutefois être diminués pour tenir compte des aires publiques aménagées à proximité.

5) Pour les salles de spectacles et de réunions : - 1 place de stationnement pour 3 places d'accueil.

Article AU 13Espaces libres et plantations

Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations

Les espaces boisés figurant au plan de zonage sont classées "espaces boisés à

conserver ou à protéger" et sont soumis aux dispositions des articles L 130-1,

L130-5 et L130-6 du Code de l'Urbanisme.

1) Les espaces restants libres (notamment dans les marges de reculement par rapport aux voies) doivent être plantés ou traités en espaces verts ou jardins. Les aires de stationnement doivent être plantées. Les nouvelles plantations doivent être d'essences variées.

2) Les alignements d'arbres doivent être sauvegardés, entretenus, rénovés et aménagés. On s'efforcera dans l'étude des plans des lotissements ou de groupes d'habitations de conserver les plantations existantes. En particulier, on évitera de détruire les haies pour élargir les routes et les sentiers.

3) Les citernes de gaz comprimé (ou contenant d'autres combustibles à usage domestique) doivent être enterrées.

4) Dans le cas de lotissement de plus de 10 lots ou de groupe d'habitations de plus de 10 maisons, un minimum de 5% de la superficie du terrain doit être aménagé en espaces libres communs.

SECTION 3- POSSIBILITES MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL

Article AU 14Coefficient d'occupation des sols

Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R.123-10 Les possibilités d'occupation du sol résultent de l'application des articles 3 à 13.

TITRE IV

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES

(définies à l'article L 123.1 du Code de l'Urbanisme)

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

[ ARTICLE 5 - PERMIS DE DEMOLIR

Les dispositions des articles L 430-1 à L 430-9 du Code de l'Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, dans les Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et du Paysage, ainsi

que dans les zones délimitées par un Plan local d'urbanisme.

Règlement 7

1 ARTICLE 6 - DROIT DE PREEMPTION URBAIN

Conformément aux dispositions des articles L 211-1 à L 211-7 du Code de l'Urbanisme, la· collectivité, par délibération, peut instituer un droit de préemption urbain (D.P.U.) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones d'urbanisation future (indicatif AU) délimitées au PLU.

1 Article 7 - RAPPEL DES TEXTES

Clôtures: Les dispositions des articles L 441-1 à L 441-5 du Code de l'Urbanisme s'appliquent. Ils instituent une déclaration préalable pour l'édification des clôtures à l'exception de celles rendues nécessaires à l'activité agricole· ou forestière dans les communes dotées d'un Plan Local d'Urbanisme rendu public ou approuvé.

Les installations et travaux divers prévus à l'article R 442-2 du Code de l'Urbanisme (parcs d'attractions, aires de jeux et de sports dès lors qu'ils sont ouverts au public ; les aires de stationnement ouvert au public, les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins 10 unités, le garage des caravanes, les affouillements et exhaussements de sol d'une superficie supérieure à 100 mètres carrés et d'une hauteur ou d'une profondeur de 2 mètres) sont soumis à autorisation.

Dans les espaces boisés classés, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation.

Vestiges archéologiques :

1)

Extrait de l'article 14-Titre Ill delaloidu27septembre 1941 :

« Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines,

substructions, mosaïques, éléments de canalisations antiques, vestiges d'habitation ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au Maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet.

Celui-ci avise le Ministre des Affaires Culturelles ou son représentant.

Si des objets trouvés ont été mis en garde chez des tiers, ceux-ci doivent faire la même déclaration.

Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains.

Le dépositaire des objets assume à leur égard la même possibilité. »

2)

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de

l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature par leur

localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges

archéologiques.

PLU de SAVEUSE .

Règlement B

TITRE Il

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

UA - Règlement 9

1 Chapitre 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA Caractère et vocation de la zone

La zone UA est constituée par le tissu bâti le plus ancien de la commune. L'urbanisation est caractérisée par la continuité des constructions édifiées à l'alignement des voies. C'est une zone à vocation principale d'habitation. Elle peut comporter aussi des équipements, des commerces, des services et des activités agricoles compatibles avec la présence des habitations. La zone UA est équipée, construite ou constructible en l'état, sans nécessité d'équipements ni de dessertes supplémentaires.

SECTION 1- NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.