Intitulé du document : L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords
Les dispositions de l'article R 111.21 du Code de l'Urbanisme sont applicables.
Tout projet d'architecture innovante, ne respectant pas les règles suivantes, est recevable dès lors que cette architecture ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
11-1. Volumes et terrassement
Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions des constructions existantes, doivent présenter une simplicité de volumes respectant l'environnement urbain. Les constructions principales et leurs annexes doivent s'adapter au relief du terrain.
Est interdite la construction d'annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc ... réalisées avec des matériaux de récupération, dans la mesure où leur mise en œuvre est de nature à porter atteinte à l'environnement immédiat.
11-2. Toitures
Les toitures, par leur pente, la teinte de leurs matériaux de couverture et la forme de leurs ouvertures éventuelles, doivent respecter l'aspect dominant des toitures existant dans l'environnement immédiat.
Les constructions principales doivent être couvertes par des toitures à deux ou à quatre versants.
11-2.1. Pentes des toitures
Les toitures du ou des volumes principaux doivent présenter un angle compris entre 40° et 50° compté par rapport à l'horizontale.
11-2.2. Matériaux de couverture
Les matériaux doivent respecter l'aspect, notamment la teinte, des matériaux de couverture dominant dans l'environnement urbain immédiat (tuile mécanique petit moule, tuile de terre cuite, ardoise naturelle ou matériaux de teinte similaire). Les couvertures en chaume (ou imitation), tuile béton grand module, ainsi que l'emploi de tous matériaux brillants sont interdits.
Modification n°1 : Le recours à des matériaux et des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect technique et de techniques de constructions liées à une démarche relevant de la qualité environnementale des constructions, favorisant les économies d'énergies ou l'utilisation d'énergies renouvelables est admis, sous réserve de l'intégration paysagère et architecturale de la construction.
11-2.3. Vérandas
La réalisation de vérandas doit être intégrée dans la composition du volume initial de la construction. La mise en place de capteurs solaire est autorisée lorsqu'elle respecte une bonne intégration paysagère.
11-3. Façades
Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades, y compris celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal.
11-3.1. Matériaux des façades
Les matériaux doivent être choisis pour leur qualité, leur bonne tenue au vieillissement et leur aspect satisfaisant. Les matériaux traditionnels (ex: pierres, briques) doivent être employés de préférence à tout autre.
L'utilisation, en façade, de tous matériaux hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage et l'emploi à nu, de matériaux destinés à être enduits (brique creuse, parpaing d'aggloméré, etc. ... ) sont interdits. Les imitations de matériaux sont interdites.
Les couleurs des matériaux apparents, des enduits et des peintures de ravalement doivent s'harmoniser avec le bâti environnant.
11-3.2. Ouvertures en façades
Ces ouvertures doivent s'harmoniser avec l'aspect général de la façade.
11-4. Clôtures
Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect (forme, matériaux, couleur) en harmonie avec la construction principale et son environnement.
Les clôtures doivent être constituées : - soit par un muret d'une hauteur de 1.80 maximum, - soit par un muret d'une hauteur de 0.80 surmonté éventuellement d'un barreaudage ou d'une lisse horizontale et doublé, de préférence, d'une haie dense renforçant la continuité visuelle sur rue.
Les haies utilisées en clôture doivent être composées d'essences variées. (voir liste des essences en annexe)
Les clôtures en plaque de béton armé entre poteaux sont interdites en façade sur rue et sur les limites des emprises publiques ; elles sont admises dans les limites séparatives, sous condition que leur aspect soit compatible avec le paysage urbain environnant.