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DEPARTEMENT DE LA SOMME
COMMUNE
DE
SAVEUSE
REVISION DU
PLAN LOCAL D'URBANISME
( P.L.U )
REGLEMENT
Intégrant les 2 modifications du PLU
Vu pour être annexé à la Délibération du Conseil Municipal en date du
Commune de Saveuse
Services Techniques
1, rue de l'Eglise ·
1
80470 SAVEUSE
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4
P.L.U de SAVEUSE
Règlement 1
SOMMAIRE
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES -- ------ ---- --- ------- ------- -- -- - ------- ------- -
2
Article 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
3
Article 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES
AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATIONDES SOLS
3
Article 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
5
Article 4 -ADAPTATIONS MINEURES
6
Article 5 - PERMIS DE DEMOLIR
7
Article 6 - DROIT DE PREEMPTION URBAIN
7
Article 7 - RAPPEL DES TEXTES
7
TITRE Il - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ------------ 8
Chapitre 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
9
Chapitre 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
17
Chapitre 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC
25
TITRE Ill - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER -------- 32
Chapitre 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU
33
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE ----------- 41
Chapitre 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
42
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE--- - - --
48
Chapitre 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
49
TITRE VI - ANNEXES --- -- -- - -
- ···- ·- -- - -- - - --- - -- - - -- 56
P.L.U de SAVEUSE
Règlement 2
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
P.L.U de SAVEUSE
Règlement 3
Le présent règlement est établi conformément aux articles 123-4 et R 123-9 du Code de l'Urbanisme.
1 Article 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement du Plan Local d'Urbanisme s'applique à l'ensemble de la commune de Saveuse.
Article 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES
LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS ----------
1- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ciaprès du Code de l'Urbanisme
1 °) Les règles générales de l'Urbanisme fixées
A- Par les articles R 111-2, R 111-3.2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales
a) Si les constructions sont de nature :
- à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique (article R 111-2)
- à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R111-3.2)
- à contrarier l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des directives d'aménagement national approuvées par décret (article R 111-15)
- à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R 11121).
b) Si les constructions ne sont pas desservies par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'opération envisagée (article R 1114) et si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
B- Par l'article R111-14-2 qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loin° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et qu'il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
2°) Les articles L.111-9, L 111-10, L 123-5, L 123-7, L 313-2 (alinéa 2) qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour les travaux de constructions, installations ou opérations
A - susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse :
soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L 111-10)
soit l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan local d'urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 123-5).
B - A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L 111 - 9).
C - Intéressant les périmètres des zones d'aménagement concerté (article L 123-7).
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Règlement 4
D - Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313-2 alinéa 2).
3°) L'article L 421-4 qui précise que" Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération".
4°) L'article L 421-5 qui dispose que "lorsque, compte tenu de. la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés".
Les dispositions ci-dessus ne peuvent néanmoins pas être opposées aux demandes d'autorisation de construire dans les zones urbaines du PLU.
Il - Prévalent sur les dispositions du PLU
- Le Plan Local d'Urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional ainsi que le Plan de Déplacement Urbain et le Programme Local de l'Habitat (article L 123-1 du Code de l'Urbanisme.)
Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, les dispositions du plan local d'urbanisme sont applicables jusqu'à la révision de ce documen,tqui doit être achevée avant le terme d'un délai de trois ans.
- Les servitudes d'utilité publique affeétant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur le document graphique et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du PLU.
- Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé pendant une durée de cinq ans à compter de la date de son achèvement (R 315-39 du Code de l'Urbanisme).
- Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l'Urbanisme).
- Les dispositions de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de là protection de l'environnement et notamment son article 52 (article L.111-1-4 du Code de l'Urbanisme).
- La loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d'application n°95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement de ces infrastructures, et l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories.
Ill - Se conjuguent avec les dispositions du PLU
1°) Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le PLU.
2°) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels qu'installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental...
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IV - Se substituent aux dispositions du PLU, celles résultant
Règlement 5
1°) D'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public (article R 313-19 du Code de l'Urbanisme).
j ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
A - Dispositions du P.L.U.
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (sigle U), en zones à urbaniser (sigle AU), en zones agricoles (sigle A) et en zones naturelles et forestières {sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage en zones.
Les zones urbaines, correspondent aux espaces déjà urbanisés et aux espaces où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter :
La zone UA : référencé au plan par l'indice UA ; La zone UB : référencé au plan par l'indice UB ; La zone UC : référencé au plan par l'indice UC ;
La zone à urbaniser à caractère naturel, destinée à être ouverte à l'urbanisation permet la réalisation d'opérations d'aménagement d'ensemble et la réalisation d'équipements prévus par le règlement et le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D)
La zone AU: référencé au plan par l'indice AU ;
La zone agricole équipée ou non permet la protection des terres agricoles en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique :
La zone A : référencé au plan par l'indice A ;
La zone naturelle et forestière équipée ou non, permet la protection des sites en raison soit de sa qualité, des milieux naturels, des paysages et de son intérêt esthétique, historique, écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de son caractère d'espaces naturels:
La zone N : référencé au plan par l'indice N et Nt;
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont énumérés à l'annexe "emplacements réservés" ; ils sont repérés sur le plan suivant la légende.
Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à créer ou à étendre, sont repérés suivant la légende figurant sur le plan.
Les dispositions des zones urbaines apparaissent dans le titre Il et celles des zones naturelles dans le titre V du présent règlement.
Les caractères et la vocation de chacune de ces zones sont définis en tête de chapitre qui lui correspond.
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Règlement 6
Chaque chapitre comporte un corps de règles en trois sections et quatorze articles:
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Article 1 Article 2 -
Occupations et utilisations du sol interdites Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
SECTION 2- CONDITION DE L'OCCUPATION DU SOL
Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7 Article 8Article 9Article 10 Article 11 -
Article 12 Article 13-
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur maximale des constructions Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysages des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments sites et secteurs à protéger mentionnés au ide l'article R123 -11 Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
SECTION 3 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS
Article 14-
Coefficient d'Occupation des Sols (C.O.S.) défini par l'article R.123-10
Le numéro de l'article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique.
B - Report de divers périmètres à titre d'information
Il est rappelé que par arrêté préfectoral en date du 3 janvier 1978, un périmètre sensible a été instauré sur l'ensemble du département de la Somme.