Rubrique UPPR7 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : CHAPITRE 1 – DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISÉES, INTERDITES OU AUTORISÉES SOUS CONDITIONS
12.7.1.1 – Destinations, sous-destinations, occupation et utilisation du sol
Destinations
Sous-destinations
Habitation
Logement Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce de gros
Commerces et activités de services
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hôtels
Autres hébergements touristiques
Cinéma
Industrie
Entrepôt
Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Equipements d’interet collectif et
Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés
Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est autorisée.
Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est autorisée.
Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est autorisée.
Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est interdite. Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est interdite.
Services publics
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
Équipements sportifs
Lieux de culte
Exploitations agricoles et forestieres
Autres équipements recevant du public Exploitation agricole
Exploitation forestière
Le plessis-robinson
Cette sous-destination est autorisée.
Cette sous-destination est autorisée.
Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est autorisée.
Cette sous-destination est autorisée. Cette sous-destination est interdite.
Autres occupations et utilisations du sol interdites :
- L'ouverture et l'exploitation de carrières.
- Les ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) soumises à un périmètre de protection sauf pour celles nécessaires à la réalisation des projets de transports collectifs.
- Les dépôts à l’air libre de toute nature ainsi que les dépôts de ferrailles, matériaux, combustibles solides ou liquides, de déchets, listés dans la nomenclature des installations classées
- Les entreprises de cassage de voitures et les décharges
- Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à la réalisation de travaux de constructions ou d’aménagements, voiries et réseaux admise par le présent règlement.
- Le stationnement de caravanes constituant un habitat permanent, camping, habitations légères de loisirs
- Tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publique.
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières :
- Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait des voies et emprises publiques.
- En cas de retrait, la distance maximale sera de 5 m.
12.7.2.1.2 Dispositions particulieres
- Terrains traversants : la règle des implantations par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques sera calculée sur chaque alignement
- En cas de présence d’un arbre remarquable repéré au plan du patrimoine bâti et environnemental, une implantation différente pourra être autorisée pour en permettre la préservation.
- Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et services publics hormis pour la sous destinations autres équipements recevant du public.
En cas d’implantation en recul :
- La superficie de la marge de recul doit être traitée majoritairement en espaces verts, places de stationnement, accès et entrées de parking exclus. Cette disposition ne s’applique pas aux reculs générés par les pans coupés.
Sont autorisés au sein de la marge de recul :
- L’installation de dispositifs d’isolation thermique sur bâtiments existants à la condition qu’ils n’excèdent pas 0,5 mètre de profondeur.
- La construction d’un élément remarquable concourant à l’animation de la conception architecturale de l’ensemble d’une opération.
12.7.2.1.3 Les saillies
- Les saillies par rapport à l’alignement sur les voies et emprises publiques : il sera fait application du règlement du gestionnaire du domaine public concerné.
- Les saillies dans la marge de recul sont autorisées à condition qu’elles soient situées à partir du premier niveau (2,5m minimum) et qu’elles n’avancent pas de plus de 1.50 m sur le plan de la façade.
12.7.2.2 Implantation par rapport aux limites séparatives
12.7.2.2.1 Dispositions generales
- La création de baies est interdite sur les façades ou parties de façades implantées en limites séparatives.
12.7.2.2.2 Implantations par rapport aux limites separatives laterales
- Les constructions peuvent s’implanter jusqu’en limite séparative.
12.7.2.2.3 Implantations par rapport aux limites separatives de fond de
Terrain
- Les règles d’implantation sur limites séparatives latérales s’appliquent.
12.7.2.2.4 Dispositions particulieres
- L’implantation des petites annexes est libre.
- Les piscines s’implantent en retrait des limites séparatives (latérales et de fond de terrain) avec un minimum de 4 mètres (margelle incluse).
- En cas de présence d’un arbre remarquable repéré au plan du patrimoine bâti et environnemental, une implantation différente pourra être autorisé pour en permettre la préservation.
- Il n’est pas fixé de règle d'implantation pour les équipements d’intérêt collectif et services publics hormis pour les sous-destinations lieux de culte et autres équipements recevant du public.
- Il n’est pas fixé de règle d’implantation pour l’installation de dispositifs d’isolation thermique sur les constructions existantes à la condition qu’ils n’excèdent pas 0,5 mètre de profondeur, et sous réserve d’une insertion qualitative dans l’environnement urbain.
12.7.2.3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain
12.7.2.3.1 Dispositions generales
- Les constructions peuvent être contigües ou non contigües.
- Pour toute construction non contigüe, la distance entre deux constructions est mesurée en tous points de l’ensemble des façades des deux constructions.
Lorsque plusieurs constructions non contigües sont implantées sur une même propriété, la distance entre celles-ci doit être au moins égale à :
- A la hauteur de la construction la plus haute avec un minimum de 8 mètres, lorsqu’une des façades ou partie de façade comporte des baies.
- A la moitié de la hauteur de la construction la plus haute avec un minimum de 3 mètres, lorsque les façades ou partie de façade ne comportent pas de baies.
Il n’est pas fixé de règle de distance entre deux constructions sur un même terrain :
- Pour les sous-destinations suivantes :
- Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés - Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés - Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale - Salles d’art et de spectacles - Équipements sportifs
- Entre une petite annexe et une construction ;
- Entre deux petites annexes ;
12.7.2.4 - Emprise au sol des constructions
- Il n’est pas fixé de règle.
12.7.2.5 - Hauteurs maximales des constructions
12.7.2.5.1 Dispositions generales
- La hauteur des constructions ne pourra dépasser 14 m à l’égout du toit ou au niveau de l’acrotère et 18 m au faîtage.
12.7.2.5.2 Dispositions particulieres
- Dans le cas de travaux de réfection d’une toiture existante présentant une hauteur supérieure aux valeurs maximales fixées, la hauteur maximale de la partie de toiture refaite ne doit pas excéder la hauteur existante à la date d’application du présent règlement (11/12/2024). Une augmentation de 50 cm de la hauteur de la construction est cependant admise pour faciliter l’isolation.
- Il n’est pas fixé de règle de hauteur pour les sous destinations suivantes, sous réserve de leur bonne insertion paysagère et urbaine : o Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés o Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés o Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale o Salles d’art et de spectacles o Équipements sportifs
- Pour les constructions à ossature bois, la hauteur plafond est majorée de 0,20 mètre par niveau.
- Rappel : En application de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
- Les dispositions figurant dans le présent chapitre sont applicables aux constructions existantes comme aux constructions nouvelles.
- Les prescriptions particulières sont regroupées dans le chapitre 3.5 : Dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, faisant cas des spécificités architecturales de chaque commune.