Intitulé du document : 2AUE - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
2.1.- 2AUE -#
Qualite architecturale, environnementale et paysagere#
2.1.1. Les affouillements et exhaussements des sols sont limités :
- aux constructions et usage et affectation du sol autorisées dans la zone,
- aux fouilles archéologiques,
- à la compensation hydraulique et environnementale,
- à la protection contre les risques et les nuisances.
PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL DU PAYS DE LA ZORN Règlement DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
2.1.- A - volumetrie et implantation des constructions*#
2.1.1. Le local accessoire de l’activité agricole est implanté sur la même unité foncière que les constructions à usage agricole. Il est à privilégier dans le volume ou en extension.de la construction agricole.
2.1.2. Les abris de pâture sont implantés au niveau du terrain naturel, sans remblai. Ils sont ouverts sur au moins un côté et ont le sol en terre nivelée.
2.1.3. Toute construction ou usage et affectation du sol doit être édifiée à une distance au moins égale à 15 mètres des berges des cours d’eau. Les extensions des constructions non conformes à l’alinéa précédent à la date d’approbation du PLU sont autorisées à condition qu’il n’en résulte pas une aggravation de la situation existante par notamment une augmentation de l’emprise au sol.
2.1.4. Toute construction ou usage et affectation du sol doit être édifiée à une distance au moins égale de 30 mètres par rapport aux lisières forestières.
Implantation par rapport aux voies publiques ou privées
2.1.5. Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de :
- 50 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute A4,
- 25 mètres par rapport à l’axe des RD421, RD25, RD7 et RD419, hors agglomération, pour les constructions à destination de logement,
- 20 mètres par rapport à l’axe des RD421, RD25, RD7 et RD419, hors agglomération,
- 15 mètres par rapport à l’axe des autres routes départementales, hors agglomération,
- 5 mètres par rapport à l’emprise des autres voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer,
- 15 mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie ferrée,
- 15 mètres par rapport à la limite d’emprise du canal.
2.1.6. Les constructions et usage et affectation du sol nécessaires à l’exploitation des réseaux peuvent être implantées à une distance minimum de 2 mètres à partir de l’alignement des voies publiques et de la limite d’emprise des voies privées.
2.1.7. Pour les constructions existantes ne respectant pas les règles précédentes, en cas de transformation ou extension, l’implantation peut se faire dans le prolongement de la construction sans aggraver la situation existante selon le schéma des dispositions générales.
Implantation par rapport aux limites séparatives
2.1.8. Les constructions sont implantées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative la plus rapprochée soit égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 5 mètres.
2.1.9. Les constructions et usage et affectation du sol nécessaires à l’exploitation des réseaux peuvent être implantées à une distance minimale de 1 mètre des limites séparatives.
2.1.10. Pour les constructions existantes ne respectant pas les règles précédentes, en cas de transformation ou extension, l’implantation peut se faire dans le prolongement de la construction sans aggraver la situation existante selon le schéma des dispositions générales.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
2.1.11. Une distance maximale de 60 mètres est imposée entre deux constructions non contiguës et non temporaires.
2.1.12. L’alinéa précédent ne s’applique pas pour les bâtiments d’élevage avicole ou en cas de contrainte technique ou sanitaire.
Emprise au sol
2.1.13. En cas d’extension de construction existante à destination d’habitation à la date d’approbation du PLU, la surface de plancher maximale de la construction est limitée à 220 m2.
2.1.14. Les annexes des constructions existantes à destination d’habitation à la date d’approbation du PLU sont limitées à 50 m2 maximum par unité foncière. En secteur A1 :
2.1.15. L’emprise au sol des abris de pâture est limitée à 50 m2 par ilot de pâturage. 2.1.16. L’extension des constructions agricoles est limitée à 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi.
Hauteur des constructions
2.1.17. La hauteur des abris de pâture ne doit pas excéder 4 mètres. 2.1.18. Pour les constructions existantes à destination d’habitation à la date d’approbation du PLU, en cas de transformation ou extension, la hauteur ne doit pas excéder la hauteur initiale. 2.1.19. La hauteur des annexes des constructions existantes à destination d’habitation à la date d’approbation du PLU est limitée à 3,5 mètres. En secteurs AC et AC1 : 2.1.20. La hauteur des constructions agricoles ne doit pas excéder 15 mètres. 2.1.21. Dans une bande de 80 mètres axée sur les lignes de crête repérées au plan de règlement graphique :
- pour les exploitations agricoles existantes, la hauteur des constructions (extension ou nouveau bâtiment) ne doit pas excéder la hauteur des constructions agricoles existantes,
- pour les nouvelles exploitations agricoles, la hauteur des constructions agricoles ne doit pas excéder : o 5 mètres à moins de 20 mètres de la ligne de crête, repérée au plan du règlement, o 10 mètres à moins de 40 mètres de la ligne de crête repérée au plan du règlement.
2.2.- A - qualite architecturale, environnementale et paysagere#
2.2.1. Les affouillements et exhaussements des sols sont limités :
- aux constructions et usage et affectation du sol autorisés dans la zone,
- aux fouilles archéologiques,
- à la compensation hydraulique et environnementale,
- à la protection contre les risques et les nuisances,
- à l’entretien et la renaturation des cours d’eau,
- à l’amélioration des écosystèmes et à la création d’habitats favorables à la protection des espèces faunistiques et floristiques,
- aux bassins de rétention des eaux pluviales,
- à la protection des captages d’alimentation en eau potable et au bon fonctionnement des ouvrages d’intérêt général existant dans le périmètre de protection rapprochée du champ captant de Mommenheim.
2.2.2. Pour les constructions, l’exhaussement du sol ne peut excéder 2 mètres par rapport au terrain naturel avant tout remaniement.
2.2.3. Les panneaux solaires doivent faire partie du volume de la construction.
Caractéristiques architecturales des façades des constructions
2.2.4. Les façades des constructions ont un aspect mat et une couleur sombre. 2.2.5. Les couleurs trop vives ou trop claires sont interdites. 2.2.6. Les abris de pâture doivent respecter les prescriptions architecturales suivantes :
- Absence de baie,
- Aspect bois.
Caractéristiques architecturales des toitures des constructions
2.2.7. En secteur A1, en cas d’extension des constructions existantes à la date d’approbation du PLU, la pente de toiture doit être respectée.
Caractéristiques architecturales des clôtures
2.2.8. La clôture sur rue est constituée soit :
- d’un dispositif à claire-voie éventuellement doublé d’une haie vive,
- d’un mur plein de 0,40 mètre de hauteur surmonté d’un dispositif à claire-voie.
2.1.- N - volumetrie et implantation des constructions*#
2.1.1. Les abris de pâture sont implantés au niveau du terrain naturel, sans remblai et sont ouverts sur au moins un côté et ont le sol en terre nivelée. Ils n’ont pas de fondation.
2.1.2. En secteur NV1, les abris sont implantés au niveau du terrain naturel, sans remblai. Ils n’ont pas de fondation.
2.1.3. Toute construction ou usage et affectation du sol doit être édifiée à une distance au moins égale à 15 mètres des berges des cours d’eau. Les extensions des constructions non conformes à l’alinéa précédent à la date d’approbation du PLU sont autorisées à condition qu’il n’en résulte pas une aggravation de la situation existante, par notamment une augmentation de l’emprise au sol.
Implantation par rapport aux voies publiques ou privées
2.1.4. Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de :
- 50 mètres par rapport à l’axe de l’autoroute A4,
- 25 mètres par rapport à l’axe des RD421, RD25, RD7 et RD419, hors agglomération, pour les constructions à destination de logement,
- 20 mètres par rapport à l’axe des RD421, RD25, RD7 et RD419, hors agglomération,
- 15 mètres par rapport à l’axe des autres routes départementales, hors agglomération,
- 5 mètres par rapport à l’emprise des autres voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer,
- 15 mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie ferrée,
- 15 mètres par rapport à la limite d’emprise du canal.
2.1.5. Les constructions et usage et affectation du sol nécessaires à l’exploitation des réseaux peuvent être implantées à une distance minimum de 1 mètre à partir de l’alignement des voies publiques et de la limite d’emprise des voies privées.
2.1.6. Pour les constructions existantes ne respectant pas les règles précédentes, en cas de transformation ou extension, l’implantation peut se faire dans le prolongement de la construction sans aggraver la situation existante selon le schéma des dispositions générales.
Implantation par rapport aux limites séparatives
2.1.7. Les constructions sont implantées :
- soit sur limite séparative,
- soit de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché ne doit pas être inférieur à 5 mètres.
2.1.8. Les constructions et usage et affectation du sol nécessaires à l’exploitation des réseaux peuvent être implantées à une distance minimale de 1 mètre des limites séparatives.
2.1.9. Pour les constructions existantes ne respectant pas les règles précédentes, en cas de transformation ou extension, l’implantation peut se faire dans le prolongement de la construction sans aggraver la situation existante selon le schéma des dispositions générales.
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
2.1.10. Une distance maximale de 20 mètres est imposée entre deux constructions non contiguës.
Emprise au sol
2.1.11. En cas d’extension de construction existante à destination d’habitation à la date d’approbation du PLU, la surface de plancher maximale de la construction est limitée à 220 m2.
2.1.12. Les annexes des constructions existantes à destination d’habitation à la date d’approbation du PLU sont limitées à 50 m2 maximum par unité foncière.
2.1.13. En cas d’extension de construction existante à la date d’approbation du PLU, l’extension est limitée à 30% de la surface de plancher de la construction initiale.
2.1.14. L’emprise au sol des abris de pâture est limitée à 50 m2 par îlot de pâturage. 2.1.15. En secteurs NV1 et Ni, l’emprise au sol des abris est limitée à 30 m2 surface cumulée et par unité foncière, dont 10 m2 de surface de plancher.
Hauteur des constructions
2.1.16. La hauteur des abris et abris de pâture ne doit pas excéder 4 mètres. 2.1.17. Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU, en cas de transformation ou extension, la hauteur ne doit pas excéder la hauteur initiale. 2.1.18. La hauteur des annexes des constructions existantes à destination d’habitation à la date d’approbation du PLU ne doit pas excéder 3,5 mètres. 2.1.19. La hauteur des constructions ne doit pas dépasser la ligne de crête. 2.1.20. La hauteur des constructions en limite séparative ne doit pas excéder 3 mètres.