Zone 2AU
- Zone
- 16 articles
- PLU de Scientrier, approuvé le 30/09/2020
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
- Soit avec un recul, compté horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative, et qui soit au moins égal à la moitié de la différence d’altitude de tout point de cette construction au point le plus proche des limites séparatives, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres (H/2 minimum 3 mètres).
- Quelle surface au sol ?
Sans objet.
- Combien de places de stationnement ?
Sans objet.
Le caractère de la zone 2AUTexte du document
La zone 2AU est une zone réservée à l’urbanisation future de la commune. Cette zone est insuffisamment ou mal équipée et pourra être urbanisée, dans la mesure où les équipements publics nécessaires à la desserte des constructions ou de la zone seront réalisés ou suffisants. En tout état de cause, l’ouverture à l’urbanisation des terrains couverts par cette zone ne peut résulter que d’une évolution du PLU par une procédure d’urbanisme adaptée, et faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble cohérente.
Le règlement de la zone 2AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 160 articles, avec une rechercheArticle 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites en dehors de celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Rappel : Les constructions exposées au bruit, doivent respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral n°2011159-0010 en date du 8 Juin 2011 qui fixe les dispositions réglementaires pour les futures constructions édifiées dans les secteurs affectés par le bruit. Les équipements collectifs et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, à condition qu'ils soient compatibles avec l’orientation d’aménagement et de programmation définie.
Enfin, tout projet devra être compatible avec l’Orientation d’Aménagement et de Programmation définis et respecter les principes de mixité sociale pour les secteurs repérés au titre de l’article L 123-1-5-16 du code de l’urbanisme.
SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article 2AU 3Accès et voirie
Sans objet.
Article 2AU 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1 EAU POTABLE
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
4.2 ASSAINISSEMENT
Eaux usées Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement exceptés les annexes ne nécessitant pas un raccordement. En l'absence d'un tel réseau, l'autorité compétente pourra admettre la mise en place d'un dispositif individuel qui respecte les dispositions de la réglementation en vigueur.
A l’exception des effluents rejetés compatibles avec les modes de traitement, et sous réserve d’une convention de rejet avec le gestionnaire de réseau, l’évacuation des eaux industrielles dans le système public d’assainissement est interdite.
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières est interdite.
Eaux pluviales a) Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont
liées doivent être infiltrées à l’échelle du tènement* b) Dans le cas où il serait techniquement impossible d’infiltrer ces eaux pluviales, cellesci pourront être déversées dans le réseau séparatif lorsqu’il existe, ou être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, et intégrer dans l’environnement paysager, c) Des mesures de rétention visant à la limitation des débits évacués pourront être demandées par la collectivité En tout état de cause, les eaux pluviales ne devront pas être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement propre de la voirie. Dans le cas d’une opération d’aménagement d’ensemble*, l’aménageur devra étudié et prévoir l’écoulement des eaux pluviales vers un espace collecteur
4.3 RESEAUX CABLES
Tout raccordement aux réseaux câblés sera enterré.
Article 2AU 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet.
Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 6.1 GENERALITES
Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, et les voies privées ouvertes à la circulation publique.
Les débordements de toiture jusqu'à 1,2 m ne seront pas pris en compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article.
En agglomération, l’implantation des constructions doit se faire dans le respect des règles de sécurité et en prenant en compte, le cas échéant, la possibilité de réaliser des trottoirs ou des bandes cyclables.
Le long de toutes les voies de circulation, l'autorité compétente en matière d'autorisation de construire peut émettre des conditions particulières concernant la nature et le retrait des clôtures ou de tout aménagement en tenant lieu lorsque cet aménagement est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la circulation de tous véhicules, notamment d'engins agricoles, d'entretien ou de sécurité.
6.2 IMPLANTATION
L’implantation des constructions doit respecter un recul minimum de : - 10 m par rapport à l'axe des routes départementales en agglomération - 40 m par rapport à l’axe des autoroutes - 3 m par rapport à la limite d’emprise publique des autres voies existantes ou à créer.
Hors agglomération, afin de garantir des conditions de sécurité, tant aux usagers qu’aux riverains des routes départementales, les reculs suivants doivent s’appliquer :
- 25 m de l’axe des routes départementales classées en catégorie structurante à savoir la RD903,
- 18 m de l’axe des routes départementales classées dans les autres catégories à savoir les RD 19, 19 A et 219.
Des dérogations aux prescriptions de reculs définies ci-dessus pourront être envisagées, notamment dans les secteurs d’habitat diffus et présentant une certaine densité. Pour autant, un recul minimum de 12 m par rapport à l’axe des routes départementales devra être conservé hors agglomération.
Les ouvrages et édifications techniques liés aux infrastructures publiques ne sont pas soumis à des règles de recul.
Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1 GENERALITES
Les débordements de toiture, jusqu'à 1.20 m, ne sont pas pris en compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article.
7.2 IMPLANTATION
A moins que les constructions ne jouxtent la limite parcellaire, celles-ci peuvent être édifiées :
- Soit en limite séparative à condition qu’il existe déjà une construction édifiée en limite séparative sur la parcelle voisine et de jouxter cette construction, ou bien d’avoir une hauteur n’excédant pas 3,80 mètres, mesurée sur la limite séparative. Une implantation en limite sera également possible dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble* ;
- Soit avec un recul, compté horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative, et qui soit au moins égal à la moitié de la différence d’altitude de tout point de cette construction au point le plus proche des
limites séparatives, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres (H/2 minimum 3 mètres).
⇒ d > 3 mètres
⇒ d > h/2
Dans le cas de reconstruction à l’identique après sinistre, la construction pourra se faire à l’emplacement initial, sauf problème particulier lié à la sécurité.
Ces règles d’implantation ne s’appliquent pas : - aux annexes* d'une hauteur inférieure ou égale à 3,80 m dont la longueur cumulée n'excède pas 6 ml - aux ouvrages et édifications techniques liés aux infrastructures publiques.
Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
Sans objet.
Article 2AU 9Emprise au sol
Sans objet.
Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS HAUTEUR ABSOLUE*
Les constructions devront respecter la limitation de hauteur suivante : - Hauteur au faîtage* : 9 mètres (à titre indicatif R+2 ou R+1+C) - Hauteur à l’acrotère de toiture* : 6,50 mètres (à titre indicatif R+1)
La hauteur n’est pas règlementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone.
Article 2AU 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11-0
GENERALITES
La qualité architecturale ne résulte pas de dispositions réglementaires. Il est rappelé que l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme est d'ordre public, il reste applicable en présence d'un PLU : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Ainsi, pour toutes les constructions, et afin de permettre à l'autorité responsable de la délivrance du permis de construire d'apprécier l'intégration de la construction à son environnement, il est demandé au pétitionnaire de fournir un volet paysage détaillé présentant :
- les propositions de couleurs et de matériaux de toiture, de vêture et de façade qui seront soumises à la commission municipale d'urbanisme.
Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères autres que ceux détaillés ci-dessous. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site, auprès de la collectivité et des parties prenantes. Il est suggéré de se rapprocher de l'architecte consultant de la Communauté de communes ou, le cas échéant de l'architecte conseil du département avant tout dépôt de permis de construire.
Article 2AU 12Stationnement
Sans objet.
Article 2AU 13Espaces libres et plantations
Les plantations seront réalisées avec des essences locales dont la liste non limitative est annexée au présent document. En tout état de cause, les plantations mono-espèces sont interdites.
De plus, dans le cadre de chaque opération de construction, l’aménageur devra veiller à la suppression de toutes les espèces invasives existantes et prévenir leur apparition, il pourra utilement se référer à l’annexe 3, jointe au présent règlement.
SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
Article 2AU 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
1- Dans le cas d’un projet mettant en oeuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles s’appliquant aux constructions définies dans la section 2 du présent règlement, peuvent être assouplies dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en oeuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale et urbaine par rapport au caractère général du site d’implantation.
2- Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble*, l’aménagement devra prévoir un ou plusieurs systèmes de production d’énergie renouvelable correspondant à des besoins de consommation domestiques*.
Article 2AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
1 - Dans le cadre d’opération de construction il sera réservé un fourreau permettant à terme le raccordement à la fibre optique. 2 - Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble* les aménageurs sont tenus de réaliser, à leur charge, les ouvrages de télécommunications en souterrain, entre les constructions et le point de raccordement avec le réseau public existant. Les ouvrages de télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à la date de dépôt de la demande de permis de construire.
SCIENTRIER – Révision du POS en PLU – Approbation - Règlement – Mars 2017 90
TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
AGRICOLES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de SCIENTRIER.
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L'ÉGARD D'AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - les articles R 111-2, R 111-4 et R 111-20 du Code de l’Urbanisme - les servitudes d’utilité publique jointes au présent dossier de P.L.U., - les articles L 210-1 et suivants du Code de l’urbanisme concernant le droit de préemption urbain institué par délibération du Conseil Municipal.
Au terme de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, les découvertes fortuites devront être signalées immédiatement à Direction régionale des affaires culturelles – Service de l’archéologie de Rhône-Alpes.
A - En ce qui concerne les lotissements : - Conformément à l’article L. 442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. - Conformément à l’article L. 442-14 du Code de l’Urbanisme : « le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ; 2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager. »
B – Pour le patrimoine remarquable bâti, environnementale et paysager :
Article L 151-19 du Code de l’Urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »
Article R 151-41 du Code de l’Urbanisme : « Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité
architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut : […] 3° Identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L. 151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. »
Article L 151-23 du Code de l’Urbanisme : «Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
Article L 113-2 du Code de l’Urbanisme : « Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier du titre IV du livre III du code forestier. […] »
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zone à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zone naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n° 3 du dossier.
1 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone UA, zone urbaine dense correspondant au chef-lieu. Elle comprend : ! Un secteur UAc correspondant au centre ancien à caractère principal d’habitation traditionnelle.
La zone UC, zone urbaine à caractère principal d’habitation correspondant aux hameaux de faible densité. Elle comprend :
• un secteur UC1 identifiant les secteurs concernés par une orientation d’aménagement et de programmation.
• Un secteur UCgv identifiant une zone réservée à l’accueil des gens du voyage.
La zone UD, zone urbaine à caractère principal d’habitation dense, correspondant aux extensions pavillonnaires et collectives du chef lieu. Elle comprend :
• un secteur UDa identifiant les extensions du centre ancien et du secteur « Doucet / Les Crottes » formant des pôles secondaires d’urbanisation.
La zone UE, zone urbaine réservée à l’accueil et au développement d’équipements collectifs et d’espaces publics. Elle comprend :
- un secteur UEas correspondant au site de la station d’épuration. - Un secteur UEz correspondant à l’emprise autoroutière.
La zone UX est réservée à l’accueil d’activités économiques, elle correspond à la zone d’activités de Bidaille. Elle comprend :
! Un secteur UX1 intégré dans la ZNIEFF de type 1 « Plaine des Rocailles ». ! Un secteur UXc correspondant au site de la carrière. ! Un secteur UXk correspondant à des sites d’urbanisation limitée à vocation
touristique et de loisir.
La zone UY est réservée à l’accueil d’activités commerciales et de services à l’entrée du chef-lieu.
2 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone 1AU, zone de développement urbain destinée à assurer à court ou moyen terme le développement de la commune sous forme de quartiers nouveaux en densification du tissu urbain sur le chef-lieu. Elle comprend :
• un secteur 1AUa identifiant des zones de développement moins denses en cohérence avec le tissu urbain adjacent et permettant d’amorcer une transition urbaine.
La zone 2AU est une zone réservée à l’urbanisation future de la commune. Cette zone est insuffisamment ou mal équipée et pourra être urbanisée, dans la mesure où les équipements publics nécessaires à la desserte des constructions ou de la zone seront réalisés ou suffisants. Elle comprend :
3 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone A, zone agricole pouvant accueillir les constructions nécessaires à l’activité agricole. Elle comprend :
• un secteur Ap situé dans le périmètre de protection du point de captage • un secteur Aco inconstructible pour la préservation des corridors écologiques.
4 - Les zones naturelles ou forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone N, zone naturelle et forestière strictement protégée. Elle comprend : • un secteur Nzh identifiant les zones humides à protéger • un secteur Ne correspondant à des sites d’urbanisation limitée à vocation touristique et de loisirs
Article 4DÉFINITIONS
Tous les termes faisant l’objet d’une définition sont signalés par * dans le règlement.
1 - Adaptations mineures Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 123-1-9 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes. Par "adaptations mineures", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
2 – Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée. Ces installations dites classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont définies par le livre V, Titre I, article L511-1 du Code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ».
3 – Annexe Construction indépendante physiquement du corps principal d’un bâtiment, mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex : abris de jardin, remise, garage individuel, piscine…).
4 - Tènement Unité foncière d'un seul tenant, quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.
5 – Habitation légère de loisirs Article R111-31 du Code de l’urbanisme : « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. »
6 – Hauteur absolue Hauteur au faîtage : La hauteur des constructions est mesurée en tout point, depuis le terrain après travaux jusqu’au sommet de la toiture.
Hauteur à l’acrotère de toiture dans le cas d’une toiture terrasse : La hauteur des constructions est mesurée en tout point, depuis le terrain après travaux jusqu’au sommet de l’acrotère.
7 – Système de production d’énergie renouvelable Arrêté du 19 décembre 2014 relatif aux caractéristiques des systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables mentionnés à l’article R. 111-50 du code de l’urbanisme :
« Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables mentionnés à l'article R. 111-50 du code de l'urbanisme et correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée sont définis comme suit : - les systèmes solaires thermiques de production d'eau chaude dont la surface maximale de capteurs solaires ne peut excéder 5 m2 par logement en maison individuelle ou 3 m2 par logement en bâtiment collectif d'habitation ou 3 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher en bâtiment tertiaire ; - les installations photovoltaïques dont la puissance crête ne peut excéder un maximum de 3 kWc par tranche de 100 m2 de surface de plancher. »
8 – Opération d’aménagement d’ensemble Projet urbain pour la construction de plus de 2 constructions à usage d’habitation et nécessitant le dépôt d’un permis d’aménager.
9 – Volumes ancien Les volumes qualifiés d’ancien, correspondent aux volumétries traditionnelles du département de Haute-Savoie caractérisés par :
- des volumes de constructions importants qui à l’époque accueillaient plusieurs fonctions (habitation, grange, stockage…) ;
- des constructions essentiellement composée en maçonnerie avec des façades enduites à la chaux ;
- des encadrements d’ouvertures visibles en pierre de taille ; - des ouvertures plus hautes que larges ; - des couvertures de toitures en tuile ou ardoise.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UA est une zone mixte à caractère principal d'habitation dense.
Elle comprend un secteur UAc, identifiant le centre ancien à caractère principal d’habitation traditionnelle.
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.