GENERALITES
La qualité architecturale ne résulte pas de dispositions réglementaires. Il est rappelé que l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme est d'ordre public, il reste applicable en présence d'un PLU : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Ainsi, pour toutes les constructions, et afin de permettre à l'autorité responsable de la délivrance du permis de construire d'apprécier l'intégration de la construction à son environnement, il est demandé au pétitionnaire de fournir un volet paysage détaillé présentant :
- les propositions de couleurs et de matériaux de toiture, de vêture et de façade qui seront soumises à la commission municipale d'urbanisme.
Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères autres que ceux détaillés ci-dessous. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site, auprès de la collectivité et des parties prenantes. Il est suggéré de se rapprocher de l'architecte consultant de la Communauté de communes ou, le cas échéant de l'architecte conseil du département avant tout dépôt de permis de construire.
11-1 – VOLUMETRIE ET OUVERTURES EN FAÇADE
Pour toute construction neuve ou réhabilitation, à proximité de volumes anciens*, il est demandé de composer des volumes et des façades dont les proportions ne soient pas en rupture avec celles des constructions traditionnelles existantes, notamment dans les proportions des ouvertures, qui devront être plus hautes que larges (excepté pour les bâtiments agricoles).
Si le terrain d'assiette de la construction présente une pente supérieure à 15%, la dite construction doit être scindée en éléments ne dépassant pas 15 m de long juxtaposés suivant la ligne de pente.
11-2 - IMPLANTATION
Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci.
La hauteur maximale des déblais ne devra pas excéder 1,20 m et celle des remblais 0,80 m ces deux éléments n'étant pas cumulables sur une même façade (à titre d'exemple, l'utilisation de paliers successifs, d'une hauteur d'environ 0,60, est recommandée).
Les murs de soutènement rendus nécessaires feront l'objet d'un traitement spécifique végétalisé, les enrochements sont interdits.
L'orientation du faîtage des constructions doit être celle de la majorité des faîtages environnants.
Les plantations d'arbres ou d'arbustes devront favoriser une meilleure intégration des installations. Le choix des essences, leur mode de groupements et leur taille devront prendre en compte les caractéristiques du paysage local (haies champêtres, bocagères, bosquets, vergers, arbres isolés, etc ... ) et correspondre à des essences locales dont la liste non limitative est disponible en mairie de SCIENTRIER et annexée au rapport de présentation.
11-3 - ASPECT DES FACADES
L'usage des couleurs et des matériaux devra se faire avec simplicité, trois aspects de matériaux et de couleurs maximum par bâtiment. L’emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être recouverts d’un enduit ou d’un autre type de revêtement est interdit.
Toute construction devra comporter au moins 1/3 de son volume en maçonnerie. Les maçonneries destinées à être enduites recevront un parement de type, enduit lissé, ou brossé et devront présenter une teinte choisie dans la palette ci-dessous.
Sont également admis en façade : - un aspect bois, sans excéder 2/3 du volume de la construction - les bardages, sans excéder 1/3 du volume de la construction et sous réserve de présenter des teintes proches de celles autorisés pour les enduits.
Les soubassements devront présenter des teintes qui soient en harmonie avec la façade.
Les annexes présentant une surface inférieure à 15 m2 ne sont pas concernées par ces dispositions règlementaires d’aspect de façade.
11-4 - ASPECT DES TOITURES
- Pour les bâtiments agricoles la pente de la toiture doit être comprise entre 30% et 100% ;
- Pour les autres constructions la pente de la toiture doit être comprise entre 50% et 100%.
Sauf dans le cas des toitures terrasses ou plates admises dans les conditions présentées cidessous. De plus, une pente différente pourra être admise pour les annexes présentant une emprise sol inférieure à 20 m2.
Les toitures à un seul pan sont interdites, sauf dans le cas d’un volume accolé par sa plus grande hauteur à la construction principale et dans la limite d’une emprise au sol inférieure à 50 m2. Illustration à titre d’exemple de cas possibles :
Les toitures terrasses ou plates ne sont autorisées que dans les cas suivants : - toiture végétalisée sans dépasser 1/3 de la surface de toiture globale, - terrasse accessible en prolongement d’un logement, - toiture en articulation avec des volumes couverts, dans le cadre de réhabilitation ou de restauration de bâtiments anciens.
Les teintes claires sont interdites. Dans le cas de couvertures métalliques celles-ci devront être de teinte sombre mate et en harmonie avec les teintes dominantes des toitures environnantes. Le vieillissement naturel des matériaux est accepté.
11-5 - ASPECT DES CLOTURES Les murs pleins sont interdits en clôtures. En tout état de cause, la hauteur des clôtures est limitée à 1,60 mètres et elles pourront être doublées d'une haie végétale de 2 m maximum de hauteur. Les haies végétales seront obligatoirement réalisées avec des essences locales dont la liste non limitative est annexée au présent document. Une mixité de ces essences est recommandée. Pour des raisons de sécurité ou nuisances, la hauteur des clôtures pourra être différente de celle règlementée.