Zone UY
- Zone urbaine
- secteur Uy
- 16 articles
- PLU de Scientrier, approuvé le 30/09/2020
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Sans objet.
- Combien de places de stationnement ?
Il est notamment exigé d'affecter sur le tènement de l’opération, hors des emprises publiques et des voies : Pour les constructions à usage de bureau : - 1 place de stationnement par tranche de 30 m2 de surface de plancher.
Ce que le document dit de la zone UYCaractère de la zone
La zone UY est réservée à l’accueil d’activités commerciales et de services à l’entrée du chef-lieu.
Le règlement de la zone UY, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 160 articles, avec une rechercheArticle UY 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol suivantes : - les affouillements et les exhaussements du sol non liés strictement à une opération de construction ou de travaux publics, - le stationnement de caravanes isolées de plus de trois mois, - les terrains de camping et de caravaning, - les habitations légères de loisirs*, - les constructions à usage industriel, artisanale et agricole
Article UY 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Rappel : Les constructions exposées au bruit, doivent respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral n°2011159-0010 en date du 8 Juin 2011 qui fixe les dispositions réglementaires pour les futures constructions édifiées dans les secteurs affectés par le bruit.
Toutefois les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
- Les commerces et services si leur surface de plancher n'excède pas 150 m2. - Les entrepôts commerciaux s’ils apparaissent nécessaires au fonctionnement d’une
activité admise dans la zone, et dans la limite de 100 m2 de surface de plancher.
En tout état de cause les constructions à usage d’activités y compris les commerces, ne pourront être admises que dans la mesure où :
- elles n'entraînent pas de danger, inconvénient ou nuisance incompatibles avec le caractère de la zone,
- elles n'entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens,
- les nécessités de leur fonctionnement, lors de leur ouverture comme à terme, soient compatibles avec les infrastructures existantes et les autres équipements collectifs,
- leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant.
La reconstruction d'un bâtiment sinistré dans un délai de 3 ans est autorisée dans l'enveloppe du volume ancien à condition que sa destination soit conservée, sans qu'il soit fait application des autres règles de la zone, sauf les articles UY 11 et UY 12.
Les bâtiments abritant une activité inscrite sur la liste des installations classées pour la protection de l'environnement* (ICPE), soumis à déclaration ou autorisation uniquement s’ils sont liés à l'activité autorisée dans ce secteur.
Les logements d'habitation sont autorisés dès lors qu'ils sont destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l'établissement afin d'en assurer la direction les services généraux ou la surveillance et qu'ils sont intégrés dans le volume du bâtiment de l'activité et ce pour un logement par bâtiment sous la condition expresse que sa surface ne puisse excéder 100 m2 de surface de plancher.
SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UY 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1 GENERALITES
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.
3.1 ACCES Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a pour effet la création d'un accès nouveau ou la modification des conditions d'utilisation d'un accès existant à une voie publique, son bénéficiaire doit obtenir, préalablement à l'exécution des travaux, de l'autorité gestionnaire de la voie concernée, une autorisation d'accès précisant notamment les caractéristiques techniques nécessaires eues égard aux exigences de sécurité routière. Cette prescription est également valable lorsque les modifications des conditions d’utilisation d’un accès, ou la création d’un accès, n’impliquent pas une autorisation d’urbanisme.
De plus, les accès, et le positionnement des portails d’accès, doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
3.2 VOIRIE Les terrains d'assiette des constructions et installations doivent êtres desservis par des voies dont les caractéristiques répondent aux besoins de l'opération, notamment en ce qui concerne les conditions de circulation, la lutte contre l'incendie, le ramassage des ordures ménagères, le déneigement ; en tout état de cause, la plate-forme des nouvelles voies privées ne sera pas inférieure à 5 m de largeur sauf empêchement ou contrainte particulière et les voies en impasse seront aménagées pour permettre à leurs usagers de faire aisément demi-tour.
La pente des voies privées nouvelles ne devra pas excéder 10%.
Toute autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements spécifiques qui rendent satisfaisantes les conditions de sécurité du raccordement de l'opération à la voie publique ; en tout état de cause, le raccordement d'un accès privé à une voie publique présentera une surface dégagée sur une longueur d'au moins 5 m à partir de la chaussée existante ou projetée de la voie publique ; la pente de cette partie de l'accès ne sera pas supérieure à 7%.
Article UY 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1 EAU POTABLE
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eau potable.
4.2 ASSAINISSEMENT
Eaux usées Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement exceptés les annexes ne nécessitant pas un raccordement. En l'absence d'un tel réseau, l'autorité compétente pourra admettre la mise en place d'un dispositif individuel qui respecte les dispositions de la réglementation en vigueur.
A l’exception des effluents rejetés compatibles avec les modes de traitement, et sous réserve d’une convention de rejet avec le gestionnaire de réseau, l’évacuation des eaux industrielles dans le système public d’assainissement est interdite.
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières est interdite.
Eaux pluviales a) Les eaux pluviales issues des constructions et des imperméabilisations qui leur sont
liées doivent être infiltrées à l’échelle du tènement* b) Dans le cas où il serait techniquement impossible d’infiltrer ces eaux pluviales, cellesci pourront être déversées dans le réseau séparatif lorsqu’il existe, ou être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, et intégrer dans l’environnement paysager, c) Des mesures de rétention visant à la limitation des débits évacués pourront être demandées par la collectivité En tout état de cause, les eaux pluviales ne devront pas être canalisées et rejetées dans le réseau d’assainissement propre de la voirie.
4.3 RESEAUX CABLES
Tout raccordement aux réseaux câblés sera enterré.
Article UY 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet.
Article UY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 6.1 GENERALITES
Les voies entrant dans le champ d'application du présent article sont les voies publiques, les chemins ruraux, et les voies privées ouvertes à la circulation publique.
Les débordements de toiture jusqu'à 1,2 m ne seront pas pris en compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article.
En agglomération, l’implantation des constructions doit se faire dans le respect des règles de sécurité et en prenant en compte, le cas échéant, la possibilité de réaliser des trottoirs ou
des bandes cyclables.
Le long de toutes les voies de circulation, l'autorité compétente en matière d'autorisation de construire peut émettre des conditions particulières concernant la nature et le retrait des clôtures ou de tout aménagement en tenant lieu lorsque cet aménagement est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la circulation de tous véhicules, notamment d'engins agricoles, d'entretien ou de sécurité.
6.2 IMPLANTATION
L’implantation des constructions doit respecter un recul minimum de 10 m par rapport à l'axe des voies existantes ou à créer.
Hors agglomération, afin de garantir des conditions de sécurité, tant aux usagers qu’aux riverains des routes départementales, les reculs suivants doivent s’appliquer :
- 25 m de l’axe des routes départementales classées en catégorie structurante à savoir la RD903,
- 18 m de l’axe des routes départementales classées dans les autres catégories à savoir les RD 19, 19 A et 219.
Des dérogations aux prescriptions de reculs définies ci-dessus pourront être envisagées, notamment dans les secteurs d’habitat diffus et présentant une certaine densité. Pour autant, un recul minimum de 12 m par rapport à l’axe des routes départementales devra être conservé hors agglomération.
Les ouvrages et édifications techniques liés aux infrastructures publiques ne sont pas soumis à des règles de recul.
Dans le cas de reconstruction à l’identique après sinistre, la construction pourra se faire à l’emplacement initial, sauf problème particulier lié à la sécurité
Article UY 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1 GENERALITES
Les débordements de toiture, jusqu'à 1.20 m, ne sont pas pris en compte pour l'application de l'ensemble des règles édictées par le présent article.
7.2 IMPLANTATION
A moins que les constructions ne jouxtent la limite parcellaire, celles-ci doivent être édifiées avec un recul, compté horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative, et qui soit au moins égal à la moitié de la différence d’altitude de tout point de cette construction au point le plus proche des limites séparatives, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres (H/2 minimum 4 mètres).
⇒ d > 4 mètres
⇒ d > h/2
Une implantation en limite sera également possible dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble*.
Dans le cas de reconstruction à l’identique après sinistre, la construction pourra se faire à l’emplacement initial, sauf problème particulier lié à la sécurité.
Ces règles d’implantation ne s’appliquent pas : - aux annexes* d'une hauteur inférieure ou égale à 3,80 m dont la longueur cumulée n'excède pas 6 ml - aux ouvrages et édifications techniques liés aux infrastructures publiques.
Article UY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
Sans objet.
Article UY 9Emprise au sol
Sans objet.
Article UY 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS HAUTEUR ABSOLUE*
Les constructions devront respecter la limitation de hauteur suivante : - Hauteur au faîtage* : 9 mètres (à titre indicatif R+2 ou R+1+C) - Hauteur à l’acrotère de toiture* : 6,50 mètres (à titre indicatif R+1)
La hauteur n’est pas règlementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone.
Article UY 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11-0
GENERALITES
La qualité architecturale ne résulte pas de dispositions réglementaires. Il est rappelé que l'article R 111-21 du Code de l'Urbanisme est d'ordre public, il reste applicable en présence d'un PLU : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Ainsi, pour toutes les constructions, et afin de permettre à l'autorité responsable de la délivrance du permis de construire d'apprécier l'intégration de la construction à son environnement, il est demandé au pétitionnaire de fournir un volet paysage détaillé présentant :
- les propositions de couleurs et de matériaux de toiture, de vêture et de façade qui seront soumises à la commission municipale d'urbanisme.
Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères autres que ceux détaillés ci-dessous. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site, auprès de la collectivité et des parties prenantes. Il est suggéré de se rapprocher de l'architecte consultant de la Communauté de communes ou, le cas échéant de l'architecte conseil du département avant tout dépôt de permis de construire.
11-1 - IMPLANTATION
Les déblais nécessaires à la création d'un accès à des parkings souterrains ne pourront excéder 2,00 mètres et ce, sur une largeur de 4,00 mètres. En dehors de ces cas, la hauteur maximale des déblais ne devra pas excéder 1,20 m et celle des remblais 0,80 m ces deux éléments n'étant pas cumulables sur une même façade (à titre d'exemple, l'utilisation de paliers successifs, d'une hauteur d'environ 0,60, est recommandée).
Les murs de soutènement rendus nécessaires feront l'objet d'un traitement spécifique végétalisé, les enrochements sont interdits.
L'orientation du faîtage des constructions doit être celle de la majorité des faîtages environnants.
11-2 - ASPECT DES FACADES Toute construction devra comporter au moins 1/3 de son volume en maçonnerie. Les maçonneries destinées à être enduites recevront un parement de type, enduit lissé, ou brossé et devront présenter une teinte choisie dans la palette ci-dessous.
Sont également admis en façade : - un aspect bois, sans excéder 2/3 du volume de la construction - les bardages, sans excéder 1/3 du volume de la construction et sous réserve de présenter des teintes proches de celles autorisés pour les enduits.
Les soubassements devront présenter des teintes qui soient en harmonie avec la façade. Les annexes présentant une surface inférieure à 15 m2 ne sont pas concernées par ces dispositions règlementaires d’aspect de façade. 11-4 - ASPECT DES TOITURES ET OUVERTURES
a) Pente admise et aspect La pente de la toiture doit être comprise entre 50% et 100%, sauf dans le cas des toitures terrasses ou plates admises dans les conditions présentées ci-dessous. Cependant, une pente différente pourra être admise pour les annexes présentant une emprise sol inférieure à 20 m2. Les toitures à un seul pan sont interdites, sauf dans le cas d’un volume accolé par sa plus grande hauteur à la construction principale et dans la limite d’une emprise au sol inférieure à 50 m2. Illustration à titre d’exemple de cas possibles :
Les toitures terrasses ou plates ne sont autorisées que dans les cas suivants : - toiture végétalisée sans dépasser 1/3 de la surface de toiture globale, - terrasse accessible en prolongement d’un logement, - toiture en articulation avec des volumes couverts, dans le cadre de réhabilitation ou de restauration de bâtiments anciens.
Les matériaux de couverture présenteront un aspect tuiles rouge vieillis ou ardoises claires et ce selon les couvertures dominantes sur les bâtiments voisins existants.
Les débords de toiture ne doivent pas être inférieurs à 0,80 m, cette règle ne s’applique pas aux annexes autorisées. Les toitures terrasses ou plates ne sont pas concerner par cette disposition.
b) Ouverture admise en toiture Seules sont autorisées :
- Les jacobines si leur largeur n'excède pas 1,50m, espacées d'au moins 8 m - Les fenêtres et ouvertures intégrées à la pente du toit En tout état de cause, toutes les ouvertures créées sur une même toiture devront respecter les proportions des ouvertures déjà existantes (largeur/hauteur).
11-5 - ASPECT DES CLOTURES Les murs bahuts ne peuvent pas dépasser 0,50 mètres. En tout état de cause, la hauteur des clôtures est limitée à 1,60 mètres et elles pourront être doublées d'une haie végétale de 2 m maximum de hauteur.
Les haies végétales seront obligatoirement réalisées avec des essences locales dont la liste non limitative est annexée au présent document. Une mixité de ces essences est recommandée.
Pour des raisons de sécurité ou nuisances, la hauteur des clôtures pourra être différente de celle règlementée.
Article UY 12Stationnement
Le nombre de places de stationnement hors des emprises publiques et des voies, affectées à une construction est lié à la nature et à l'importance de cette construction. Chaque place de stationnement créée doit disposer de son accès propre.
Il est notamment exigé d'affecter sur le tènement de l’opération, hors des emprises publiques et des voies :
Pour les constructions à usage de bureau : - 1 place de stationnement par tranche de 30 m2 de surface de plancher.
Pour les constructions à usage de commerce : - 1 place de stationnement par tranche de 20 m2 de la surface de vente.
Pour les constructions à usage d'habitation : - 2 places de stationnement par logement.
Caractéristiques des places de stationnement : Les dimensions minimales de ces places,
sauf en bordure des voies en stationnement linéaire, devront être de 5,00 m X 2,50 m.
Toute construction doit prévoir les infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos, en nombre suffisant pour répondre à l’ensemble des besoins.
Article UY 13Espaces libres et plantations
Les plantations seront réalisées avec des essences locales dont la liste non limitative est annexée au présent document. En tout état de cause, les plantations mono-espèces sont interdites.
De plus, dans le cadre de chaque opération de construction, l’aménageur devra veiller à la suppression de toutes les espèces invasives existantes et prévenir leur apparition, il pourra utilement se référer à l’annexe 3, jointe au présent règlement.
En tout état de cause, 15 % minimum du tènement sera affecté à un espace vert non imperméabilisé. Les surfaces de toitures végétalisées et de places de stationnement « vertes » (c’est à dire engazonnée sur au moins 60% de sa surface) sont comptées dans ces 15 %.
SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article UY 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Sans objet.
SECTION 4 - PERFORMANCES ENERGETIQUES ET RESEAUX DE COMMUNICATION
Article UY 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
1- Dans le cas d’un projet mettant en oeuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles s’appliquant aux constructions définies dans la section 2 du présent règlement, peuvent être assouplies dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en oeuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche architecturale et urbaine par rapport au caractère général du site d’implantation.
2- Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble*, l’aménagement devra prévoir un ou plusieurs systèmes de production d’énergie renouvelable correspondant à des besoins de consommation domestiques*.
Article UY 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE
1 - Dans le cadre d’opération de construction il sera réservé un fourreau permettant à terme le raccordement à la fibre optique. 2 - Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble* les aménageurs sont tenus de réaliser, à leur charge, les ouvrages de télécommunications en souterrain, entre les constructions et le point de raccordement avec le réseau public existant. Les ouvrages de télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à la date de dépôt de la demande de permis de construire.
SCIENTRIER – Révision du POS en PLU – Approbation - Règlement – Mars 2017 71
TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
ZONE 1AU
La zone 1AU est destinée à assurer à court ou moyen terme le développement de la commune sous forme de quartiers nouveaux en densification du tissu urbain sur le cheflieu.
Cette zone comprend un secteur 1AUa correspondant aux densifications envisagées du centre-ancien et du secteur « Doucet / Les Crottes » en prolongement du chef-lieu qui apparaissent comme des pôles secondaires d’habitation en entrée de commune.
La vocation principale de cette zone est une zone mixte à caractère principal d'habitation dense. Elle est destinée à une urbanisation organisée, réalisée sous forme d’opérations d’ensemble qui respecte les prescriptions définies dans les orientations d’aménagement et de programmation.
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UY comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de SCIENTRIER.
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L'ÉGARD D'AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : - les articles R 111-2, R 111-4 et R 111-20 du Code de l’Urbanisme - les servitudes d’utilité publique jointes au présent dossier de P.L.U., - les articles L 210-1 et suivants du Code de l’urbanisme concernant le droit de préemption urbain institué par délibération du Conseil Municipal.
Au terme de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, les découvertes fortuites devront être signalées immédiatement à Direction régionale des affaires culturelles – Service de l’archéologie de Rhône-Alpes.
A - En ce qui concerne les lotissements : - Conformément à l’article L. 442-9 du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. - Conformément à l’article L. 442-14 du Code de l’Urbanisme : « le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ; 2° L'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager. »
B – Pour le patrimoine remarquable bâti, environnementale et paysager :
Article L 151-19 du Code de l’Urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »
Article R 151-41 du Code de l’Urbanisme : « Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité
architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut : […] 3° Identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L. 151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. »
Article L 151-23 du Code de l’Urbanisme : «Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
Article L 113-2 du Code de l’Urbanisme : « Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier du titre IV du livre III du code forestier. […] »
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zone à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zone naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques constituant les pièces n° 3 du dossier.
1 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone UA, zone urbaine dense correspondant au chef-lieu. Elle comprend : ! Un secteur UAc correspondant au centre ancien à caractère principal d’habitation traditionnelle.
La zone UC, zone urbaine à caractère principal d’habitation correspondant aux hameaux de faible densité. Elle comprend :
• un secteur UC1 identifiant les secteurs concernés par une orientation d’aménagement et de programmation.
• Un secteur UCgv identifiant une zone réservée à l’accueil des gens du voyage.
La zone UD, zone urbaine à caractère principal d’habitation dense, correspondant aux extensions pavillonnaires et collectives du chef lieu. Elle comprend :
• un secteur UDa identifiant les extensions du centre ancien et du secteur « Doucet / Les Crottes » formant des pôles secondaires d’urbanisation.
La zone UE, zone urbaine réservée à l’accueil et au développement d’équipements collectifs et d’espaces publics. Elle comprend :
- un secteur UEas correspondant au site de la station d’épuration. - Un secteur UEz correspondant à l’emprise autoroutière.
La zone UX est réservée à l’accueil d’activités économiques, elle correspond à la zone d’activités de Bidaille. Elle comprend :
! Un secteur UX1 intégré dans la ZNIEFF de type 1 « Plaine des Rocailles ». ! Un secteur UXc correspondant au site de la carrière. ! Un secteur UXk correspondant à des sites d’urbanisation limitée à vocation
touristique et de loisir.
La zone UY est réservée à l’accueil d’activités commerciales et de services à l’entrée du chef-lieu.
2 - Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone 1AU, zone de développement urbain destinée à assurer à court ou moyen terme le développement de la commune sous forme de quartiers nouveaux en densification du tissu urbain sur le chef-lieu. Elle comprend :
• un secteur 1AUa identifiant des zones de développement moins denses en cohérence avec le tissu urbain adjacent et permettant d’amorcer une transition urbaine.
La zone 2AU est une zone réservée à l’urbanisation future de la commune. Cette zone est insuffisamment ou mal équipée et pourra être urbanisée, dans la mesure où les équipements publics nécessaires à la desserte des constructions ou de la zone seront réalisés ou suffisants. Elle comprend :
3 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone A, zone agricole pouvant accueillir les constructions nécessaires à l’activité agricole. Elle comprend :
• un secteur Ap situé dans le périmètre de protection du point de captage • un secteur Aco inconstructible pour la préservation des corridors écologiques.
4 - Les zones naturelles ou forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V repérées aux plans par les indices correspondants sont :
La zone N, zone naturelle et forestière strictement protégée. Elle comprend : • un secteur Nzh identifiant les zones humides à protéger • un secteur Ne correspondant à des sites d’urbanisation limitée à vocation touristique et de loisirs
Article 4DÉFINITIONS
Tous les termes faisant l’objet d’une définition sont signalés par * dans le règlement.
1 - Adaptations mineures Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 123-1-9 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes. Par "adaptations mineures", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
2 – Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée. Ces installations dites classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont définies par le livre V, Titre I, article L511-1 du Code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ».
3 – Annexe Construction indépendante physiquement du corps principal d’un bâtiment, mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex : abris de jardin, remise, garage individuel, piscine…).
4 - Tènement Unité foncière d'un seul tenant, quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.
5 – Habitation légère de loisirs Article R111-31 du Code de l’urbanisme : « Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. »
6 – Hauteur absolue Hauteur au faîtage : La hauteur des constructions est mesurée en tout point, depuis le terrain après travaux jusqu’au sommet de la toiture.
Hauteur à l’acrotère de toiture dans le cas d’une toiture terrasse : La hauteur des constructions est mesurée en tout point, depuis le terrain après travaux jusqu’au sommet de l’acrotère.
7 – Système de production d’énergie renouvelable Arrêté du 19 décembre 2014 relatif aux caractéristiques des systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables mentionnés à l’article R. 111-50 du code de l’urbanisme :
« Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables mentionnés à l'article R. 111-50 du code de l'urbanisme et correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée sont définis comme suit : - les systèmes solaires thermiques de production d'eau chaude dont la surface maximale de capteurs solaires ne peut excéder 5 m2 par logement en maison individuelle ou 3 m2 par logement en bâtiment collectif d'habitation ou 3 m2 par tranche de 100 m2 de surface de plancher en bâtiment tertiaire ; - les installations photovoltaïques dont la puissance crête ne peut excéder un maximum de 3 kWc par tranche de 100 m2 de surface de plancher. »
8 – Opération d’aménagement d’ensemble Projet urbain pour la construction de plus de 2 constructions à usage d’habitation et nécessitant le dépôt d’un permis d’aménager.
9 – Volumes ancien Les volumes qualifiés d’ancien, correspondent aux volumétries traditionnelles du département de Haute-Savoie caractérisés par :
- des volumes de constructions importants qui à l’époque accueillaient plusieurs fonctions (habitation, grange, stockage…) ;
- des constructions essentiellement composée en maçonnerie avec des façades enduites à la chaux ;
- des encadrements d’ouvertures visibles en pierre de taille ; - des ouvertures plus hautes que larges ; - des couvertures de toitures en tuile ou ardoise.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE
La zone UA est une zone mixte à caractère principal d'habitation dense.
Elle comprend un secteur UAc, identifiant le centre ancien à caractère principal d’habitation traditionnelle.
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.