Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES E
COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Article non réglementé.
Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Sedan approuvé le 4 février 2019 4A. Règlement 88
TITRE VI - TERRAINS CLASSÉS PAR LE PLAN COMME ESPACES BOISÉS À CONSERVER, À PROTÉGER OU À CRÉER
CARACTÈRE DES TERRAINS :
Il s'agit de bois et forêts qu'il importe de sauvegarder en les soumettant aux dispositions des articles L.130-1 à L.130-6 et R.130-1 à R.130-23 du Code de l'Urbanisme.
Ces terrains sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales, complété par une trame de ronds.
Article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme :
Modifié par Ordonnance n°2009-1369 du 6 novembre 2009 - art. 2
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :
- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du
code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
Article L. 130-2 du Code de l'Urbanisme :
1 - Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général, tous les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'Etat, Loi n°76-1285 du 31 décembre 1976) les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par (Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, art. 202-IX) un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins.
Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Sedan approuvé le 21 mai 2013 4A. Règlement 89
2 - Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie de terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet a date certaine depuis cinq ans au moins. 3 - Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du (Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, art. 202-XI) schéma de cohérence territoriale, ne peut être donnée par décret pris sur le rapport du Ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans des conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L.130-6. 4 - La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité.
Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Sedan approuvé le 21 mai 2013 4A. Règlement 90
TITRE VII - EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX VOIES ET AUX OUVRAGES PUBLICS, AUX INSTALLATIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET AUX ESPACES VERTS
Aux documents graphiques du règlement, sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires, les terrains réservés pour lesquels s'appliquent les dispositions suivantes :
Article L. 123-17 du Code de l'Urbanisme :
1 - Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants.
2 - Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L.123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants.
LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS
La liste suivante des emplacements réservés instaurés sur le territoire communal figure également sur les documents graphiques du dossier de P.L.U. (cf. pièces 4C1 à 4C5).
N° de la réserve
1 2 3 4
5
6
7
8 9 10 11
DÉSIGNATION
Élargissement à 15 mètres du chemin de la Garenne Dégagements des Remparts "Asfeld" Extension du cimetière de Torcy
Aménagement du carrefour entre la rue des Castors et la rue de Bazeilles
Élargissement à 10 mètres de la rue des Castors
Desserte de la zone à urbaniser à long terme (2AU) "Au-dessus des Ruelles" par le chemin des Romains à
Frénois Desserte du secteur Le pré des Saules par le chemin
de La Noë à Frénois Desserte du secteur Le Pré des Saules par le chemin
du Chêne à Frénois Extension du cimetière de Frénois
Élargissement à 11 mètres du chemin des Romains
Élargissement à 12 mètres du chemin de la Tannière
BÉNÉFICIAIRE SUPERFICIE
Ville de Sedan
Ville de Sedan Ville de Sedan
3 690 m²
11 410 m² 3 570 m²
Ville de Sedan
60 m²
Ville de Sedan 330 m²
Ville de Sedan 325 m²
Ville de Sedan
Ville de Sedan Ville de Sedan Ville de Sedan Ville de Sedan
330 m²
200 m² 1 545 m² 1 865 m² 2 445 m²
Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Sedan approuvé le 21 mai 2013 4A. Règlement
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TITRE VIII - ANNEXES
PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE Les textes suivants en vigueur à ce jour, constituent le cadre législatif et règlementaire de protection du patrimoine archéologique : - Articles R.111-4 et R.425-31 du code de l'urbanisme relatif aux permis de construire et prescriptions
d'ordre archéologique (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 - en vigueur le 1er octobre 2007). - Articles R.523-1 et suivants du Code du patrimoine relatifs à l’archéologie préventive.
ENTRÉES DE VILLE - Article L. 111-1-4 du Code de l'Urbanisme
Modifié par la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 – article 124
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées au dernier alinéa du III de l'article L. 122-1-5.
Elle ne s'applique pas : -aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; -aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; -aux bâtiments d'exploitation agricole ; -aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. Un règlement local de publicité pris en application de l'article L.581-14 du code de l'environnement est établi par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune. L'élaboration et l'approbation des dispositions d'urbanisme et du règlement local de publicité font l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique. Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Plan Local d’Urbanisme de la Ville de Sedan approuvé le 4 février 2019 4A. Règlement 92
LEXIQUE
Abri de jardin
Construction annexe, destinée, à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage du jardin. Accès L'accès dont il est question aux articles 3 du présent règlement correspond à l’espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable.
C’est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds
voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique
Acrotère Mur ou muret en maçonnerie au-dessus d'une toiture terrasse ou en pente. Alignement C’est la limite entre une propriété privée et une voie ouverte à la circulation publique ou privée. Elle correspond généralement à la ligne d’implantation des clôtures sur rue. Annexes Construction ou partie de construction qui n’est pas destinée à l’habitat mais à ces dépendances : garage, buanderie, atelier, abris de jardin, local technique d’une piscine …
Baie
Constitue une baie toute ouverture dans un mur ou une charpente qui par sa surface et sa position, a pour objet principal de faire pénétrer la lumière et de permettre la vue. Ne sont pas considérées comme des baies, les ouvertures de très faibles dimensions, jours de souffrance, vasistas... L'appui des baies est pris dans la partie inférieure de l'ouverture (fenêtre, porte, etc.). Dans le cadre de l’application du présent règlement, et notamment de ses articles 7 et 8, ne doivent toutefois pas être considérés comme baie :
- les ouvertures pratiquées dans les façades traitées en pavés de verres translucides ou à châssis fixe et vitrage translucide
- les ouvertures situées en façade ou en toiture situées à plus de 2.60 m au-dessus du plancher en rez-dechaussée ou à plus de 1.90 m au-dessus du plancher pour les étages supérieurs
- les portes non vitrées Bardage Revêtement d’un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, ardoises) ou métallique.
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Camping Caravaning
Établissement public ou privé mettant des terrains à la disposition des campeurs ou propriétaires de caravanes, contre paiement (ou même à titre gratuit), dans des conditions administratives qui lui sont propres. A distinguer des terrains de stationnement des caravanes habitées ou non.
Construction annexe Il s’agit d’un bâtiment situé sur le même terrain que la construction principale, implanté isolément ou accolé sans être intégré à cette dernière. Il n’est affecté ni à l’habitation, ni à l’activité : garage, abri de jardin, abri à vélo,...
Construction principale C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
Chien-assis ou lucarne rampante Lucarne de comble à un seul versant, dont le toit est retroussé en pente contraire à celle de la toiture générale.
Source : Dicobat 1992
Clôture Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriété privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation - espace activité - espace cultivé ; etc. Comble Volume compris entre le plancher haut du dernier étage d'un bâtiment et la toiture. Construction Le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations (à l'exception des clôtures qui bénéficient d'un régime propre) qui entrent dans le champ d'application des autorisations d'occupation du sol. Construction principale Constitue une construction principale toute construction qui présente une surface de plancher supérieure ou égale à 20 m². Contigu Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, porche ou angle de construction, etc., ne constituent pas des constructions contiguës.
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Croupe Pan de toiture rampant à l’extrémité d’un comble.
Devanture
Elle comprend la vitrine et l’enseigne de l’activité.
Égout du toit :
Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. Emprise au sol : L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des débords de toiture, des balcons, et des parties de construction dont la hauteur ne dépasse pas 0.60 m au-dessus du sol naturel avant travaux.
Emprises publiques Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques : places et placettes, voies ferrées, cours d'eau domaniaux, canaux, jardins publics... Équipements techniques Éléments d'une construction qui revêtent un caractère technique. Il peut s'agir notamment de transformateurs EDF, de machineries d'ascenseurs, de centrales de climatisation, de chaufferies... Équipement d’intérêt collectif Etablissement public dont la destination est d’assurer une mission de service public et d’accueillir le public dans des conditions de sécurité, de desserte, d’accessibilité et d’hygiène conformes aux réglementation en vigueur et adaptées au types d’activités exercées. Espaces libres : Espaces sur lesquels ne s’exerce pas l’emprise au sol des bâtiments, en dehors des voies. Extension Il s’agit d’une augmentation de la surface et /ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction. Limitée (extension limitée) Sont considérés comme limités dans le cadre de l’application du présent règlement les travaux conduisant sous forme d’une extension horizontale et/ou verticale (surélévation) à une augmentation de la surface de plancher de la construction existante ne dépassant pas 20 %. Exhaussement Élévation du niveau du sol naturel par remblai.
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Façades
Chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment. Elles comprennent la façade principale, la façade arrière et les façades latérales (le plus souvent appelées pignons).
Faîtage Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes opposées. (cf la hauteur de construction) Le faîtage correspond au sommet du toit, c’est-à-dire la ligne supérieure du pan de toiture.
Habitat collectif
Forme d'habitat comportant plusieurs logements (appartements), desservis par une entrée collective dans un même immeuble, par opposition à l'habitat individuel.
Habitat individuel Forme d'habitat où chaque logement est desservi par une entrée individuelle, par opposition à l'habitat collectif. Le Code de la Construction et de l’Habitation (articles L.231-1 et L.232.1) définit la maison individuelle comme « tout immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître d’ouvrage ».
Habitat Intermédiaire Il se décline sous la forme d’un groupement d’habitat autorisant la réalisation de logements sur deux niveaux maximum, y compris les combles. Par exemple, une construction avec un logement en rez-de-chaussée et un logement à l’étage.
Harpage Disposition en alternance ou en saillie des pierres ou des briques d’une tête de mur, d’un angle ou d’une attente de mur.
Hauteur de construction (art.10) Dimension verticale limite que doivent respecter les constructions, elle est exprimée en mètre ou par référence à une côte altimétrique. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu'à l’égout de toiture ou l’acrotère, sauf disposition contraire prévue par le règlement de la zone du P.L.U. concernée.
Cas d’un terrain en pente et d’une hauteur en tout point
Limite séparative
Ligne commune, séparant deux propriétés privées. Il s'agit des limites entre propriétés voisines (hors limites avec l’espace public, cf. alignement). On distingue :
▪ les limites latérales qui donnent sur les voies ou emprises publiques, ▪ les limites de fond de parcelle qui se situent généralement à l’opposé des limites de l’espace public.
Lucarne Ensemble particulier d’une toiture permettant de réaliser une ouverture verticale, créant une vue directe.
Marge de Recul
Bande de terrain inconstructible ou de constructibilité limitée dont la largeur est comptée à partir de l'alignement ou d'une emprise publique. Sur cette bande de terrain, les nouvelles constructions admises sont très limitées et les travaux d'amélioration des constructions existantes peuvent y être admis.
Source : Dicobat 1992
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Mitre/mitron Ouvrage de rétrécissement et de couronnement du sommet d’un conduit de fumée, destiné à limiter l’entrée de la pluie et du vent dans le conduit.
Modénatures Traitement ornemental de certains éléments d’un édifice pour en exprimer la plastique : la modénature est obtenue par un travail en creux ou en relief (moulures) ou répétitif (bossage).
Mur pignon : Mur extérieur réunissant les murs de façades. Le mur pignon d’une construction à toiture à double pans est le mur portant les extrémités des pans de toit.
Niveau
Étage, y compris le rez-de-chaussée : 4 niveaux = R + 3 étages.
Niveau droit Espace situé entre un plancher et le plancher qui lui est immédiatement supérieur, sur une même verticale. L'ensemble du niveau droit se définit par une hauteur unique entre deux surfaces totalement planes. Ne sont donc pas pris en compte les espaces de mezzanines, etc.
Ordre continu
Les constructions sont dites en ordre continu si elles sont jointives d'une limite latérale à l'autre.
Ouvrages en saillie Balcons, auvents, corniches, garde-corps, rambardes, escaliers extérieurs, cheminées, canalisations extérieures...
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics : Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 mètres, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc…
Pièces principales ou secondaires :
Dans le cadre du présent règlement, les possibilités d’implantation des constructions, quelle que soit leur destination, peuvent être différentes selon que les façades ou parties de façade comportent ou non des baies et selon que ces baies éclairent : - des pièces principales, c’est-à-dire celles affectées au séjour, au repas, au sommeil, au jeu, à la cuisine ou au travail ; - des pièces secondaires, c’est à dire toutes celles ne constituant des pièces principales, telles que celles affectées aux salles d’eau, sanitaires, dégagements, etc…
Plancher Paroi horizontale constituant le sol d'un étage.
Pleine terre Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si :
▪ son revêtement est perméable ; ▪ sur une profondeur de 10 m à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales). Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre.
Rampe : Pente d’une voie d’accès automobile ou piétonnier.
Recul Le recul est la distance séparant la construction des emprises publiques ou des voies. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique ou de voie ou d’emplacement réservé. Il est constitué par l’espace compris entre la construction et ces emprises publiques ou voies.
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Réhabilitation Travaux d'amélioration générale ou de mise en conformité d'un logement ou d'un bâtiment n'impactant pas sur le gabarit, le volume ou la hauteur du bâtiment.
Retrait Le retrait est la distance séparant la construction d’une limite séparative (latérale ou de fond de parcelle). Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative.
Rez-de-chaussée Étage d'un bâtiment dont le plancher est le plus proche du niveau du sol extérieur.
Saillie :
Éléments d’architecture, corps d’ouvrage, qui est en avant de l’alignement d’une façade : les balcons, corniches, pilastres, contreforts sont des saillies.
Servitudes En dehors des servitudes d'urbanisme qui se concrétisent sous forme de règles particulières, imposées unilatéralement par le PLU, dans un but de composition urbaine, il existe :
▪ d'une part les servitudes de droit privé entre propriétés, ▪ d'autre part, les servitudes d'utilité publique, qui sont des limitations administratives au droit de propriété créées au cas par cas pour la protection d'ouvrages publics (exemple : protection des conduites enterrées) le bon fonctionnement des services particuliers (exemple : abords de cimetière). Le PLU les reprend dans un but d'information et de classification. Chaque type de servitude d'utilité publique dépend d'un régime administratif particulier, et chaque application est décidée au cas par cas.
Sol ou terrain naturel Il s'agit du sol existant avant travaux, remblai ou déblai.
Surface de plancher : La surface de plancher (SDP) est, en France, une unité de calcul des surfaces de constructions créée par l'ordonnance no 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme et le décret no 2011-2054 du 29 décembre 2011, et qui sert, à compter du 1er mars 2012, à la délivrance des permis de construire et des autres autorisations d'urbanisme. Cette notion se substitue aux anciennes surface hors œuvre brute (SHOB) et surface hors œuvre nette (SHON), et est destinée à simplifier le calcul des surfaces prises en compte dans les permis de construire et autres autorisations d'urbanisme, tout en générant des possibilités de construire supérieures, de l'ordre de 10 %.
Sous-sol Étage de locaux souterrains ou enterrés situés au-dessous du rez-de-chaussée d'une construction.
Terrain d’assiette
Le terrain d’assiette du projet est constitué par la ou les unités foncières composées d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales. Il est délimité par les emprises publiques et voies et les autres unités foncières contiguës.
Toiture terrasse Couverture d’une construction ou d’une partie de construction (close ou non) constituant par ces caractéristiques une surface de plancher (horizontalité, résistance à la charge,…), qu’elle soit ou non accessible. Les terrasses accessibles surélevées (sur maçonnerie, piliers,..) sont assimilées aux toit-terrasses dans l’application du présent règlement.
Trumeau Pan de mur situé entre deux baies. Lorsque la séparation des baies est étroite, c’est une pile, un pilier central ou un meneau.
Unité foncière :
Parcelle ou ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire.
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Voie
Les dispositions réglementaires s'appliquent à l'ensemble des voies, quel que soit leur statut (public ou privé), ou leur affectation (voie piétonne, cycliste, route...). Toutefois les chemins piétonniers ne sont pas considérés comme des voies et ne sont donc pas soumis aux règles les concernant. La notion de voie vise la chaussée et le trottoir. Voie ouverte au public S'entend d'une voie privée ou publique dont l'usage n'est pas limité aux seuls habitants et visiteurs. Voie réservée aux seuls habitants et leurs visiteurs S'applique aux voies internes aux propriétés dont l'accès est limité. Voie privée Voie n’ayant fait l’objet ni d’une acquisition ni d’une réalisation par la collectivité, et dont la mise en œuvre est assurée dans le cadre d’une opération d’aménagement privée (lotissement, permis groupé, ensemble collectif…).
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