Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Na, Ne, Nk
- 9 rubriques
- PLU de Sélestat, approuvé le 16/07/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 85 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : N : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
THEMATIQUE 1 - INTERDICTION ET LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Article 1-N : Usages et affectations des sols, constructions et nature d’activités interdites
Sont interdits, les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants : ▪ Toutes les constructions à l’exception de celles visées à l’article 1.2. N ci-dessous. ▪ Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs, ▪ Les habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et résidences démontables, ▪ Les terrains de camping et de caravanage et les parcs résidentiels de loisir, ▪ Le stationnement de caravanes isolées, quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, ▪ Sauf dans les secteurs identifiés en trame graphique au titre de l’article R.151-34 2° du code de l’urbanisme, l’ouverture et l’exploitation de carrières, la création d’étangs ou de plans d’eau, ▪ Les dépôts à ciel ouvert de véhicules hors d’usage, de ferrailles, matériaux ou déchets, à l’exclusion des points de collecte publique des déchets, du compostage domestique, de ceux nécessaires à une activité admise dans la zone et aux chantiers.
Article 2-N : Usages et affectations des sols, constructions et activités soumises à des conditions particulières
Sont autorisés sous conditions, les usages et affectations des sols, constructions et activités suivants :
2.1. Dans toute la zone : ▪ Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif (à l’exception des installations de production d’énergie renouvelable) à condition qu’ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ▪ Les aménagements et ouvrages d’intérêt collectif tels que voirie, pistes et itinéraires cyclables, réseaux, bassins de rétention, mobilier urbain extérieur, etc. ▪ Les aires de stationnement perméables, à condition d'être nécessaires à une activité autorisée dans la zone. ▪ Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être liés et nécessaires à des activités, constructions et installations autorisées, à des fouilles archéologiques ou à la restauration du milieu naturel. ▪ Les travaux de restauration ou de renaturation du milieu naturel ou ceux nécessaires à la réalisation de mesures compensatoires, ainsi que les cheminements et aménagements liés à l’accessibilité des berges des cours d’eau. ▪ Les ouvrages nécessaires à la protection contre les risques naturels tels que inondations, coulées d’eaux boueuses, ainsi que les bassins de rétention des eaux pluviales.
139 * terme défini dans le lexique
▪ Les abris de pâture pour animaux nécessaires aux activités d'une exploitation agricole, entièrement ouverts sur un côté, légers et démontables d'une emprise au sol maximale de 40 m² par abri.
▪ Les extensions et annexes aux bâtiments d'habitation régulièrement édifiés, existants à la date d’approbation de la révision n°3 du PLU, à condition que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et que la surface de plancher totale et l’emprise au sol de l’habitation et ses annexes, après travaux, n’excède pas 200 m².
▪ Les constructions, installations, travaux, aménagements nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol et identifiés au titre de l’article R.151-34 2° sur le règlement graphique.
2.2. Dispositions particulières au secteur Na : ▪ Les constructions et installations à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics dans la limite de 150 d'emprise au sol supplémentaire, par rapport à l'emprise au sol existante à la date d'approbation de la révision n°3 du PLU. ▪ Les constructions à usage d'habitation, à condition : o Qu’elles soient destinées strictement au logement des personnes dont la présence constante sur le lieu du refuge est nécessaire, o Que la construction soit édifiée à proximité directe des bâtiments du refuge, o Que la surface de plancher du logement n’excède pas 200 m² annexes comprises.
2.3. Dispositions particulières au secteur Ne : ▪ Les nouvelles constructions et l’extension des constructions existantes à la date d’approbation de la révision n°3 du PLU, dans la limite de 100m² d’emprise au sol supplémentaire par secteur Ne, par rapport à l'emprise au sol existante à la date d'approbation de la révision n°3 du PLU.
2.4. Dispositions particulières au secteur Nk : ▪ Les nouvelles constructions et installations en lien avec l’activité de pratique du canoé kayak ainsi que celles constituant le prolongement et/ou la diversification de celle-ci, dans la limite de 200m² d'emprise au sol supplémentaire, par rapport à l'emprise au sol existante à la date d'approbation de la révision n°3 du PLU. ▪ L’extension des constructions existantes autres qu’à destination d’habitation dans la limite 20% d’emprise au sol par rapport à l'emprise au sol existante à la date d'approbation de la révision n°3 du PLU
140 * terme défini dans le lexique
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : N : Implantation des constructions par rapport aux voies (publiques et privées) et emprises publiques :
Modalités d’application de la règle : Les règles d’implantation s’apprécient entre tout point de la construction ou de l’installation et la limite des voies et emprises publiques, sauf servitude d’utilité publique en disposant autrement.
3.1. Dispositions générales : Sauf disposition contraire figurant au règlement graphique, toute construction ou installation doit être édifiée, à une distance au moins égale à :
▪ 3 mètres de la limite d’emprise de toute autre voie, publique ou privée ainsi que des chemins ruraux ou d’exploitation.
Cas des constructions hors agglomération, le long des routes départementales : Les constructions et installations s’implanteront en respectant les reculs minimums suivant.
▪ RD 424 : o 25 mètres par rapport à l’axe de la route départementale.
▪ RD 1422, 83, 559 : o 20 mètres par rapport à l’axe de la route départementale.
▪ RD 721 : o 15 mètres par rapport à l’axe de la route départementale.
3.2. Cas des cours d’eau et fossés : ▪ Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres de la limite séparative entre la propriété privée et les cours d'eau et fossés. Cette disposition ne s’applique pas dans le secteur Nk si la construction ou l’installation à édifier nécessite d’être implantée à proximité de l’eau pour des questions techniques.
3.3. Règles alternatives : Les dispositions visées ci-dessus ne s’appliquent pas :
▪ Aux adaptations, réfections ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux dispositions relatives aux voies et emprises publiques ou privées, ci-dessus, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante.
▪ Aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique.
▪ Aux constructions, installations, aménagements et ouvrages nécessaires à des équipements collectifs et services publics.
Article 4-N : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
Modalités d’application de la règle :
141 * terme défini dans le lexique
Les règles d’implantation s’apprécient entre tout point de la construction ou de l’installation et les limites séparatives.
4.1. Dispositions générales : ▪ La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction ou d’une installation au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 2 mètres.
4.2. Règles alternatives : Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas :
▪ Aux adaptations, réfections ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux dispositions relatives aux voies et emprises publiques ou privées, ci-dessus, dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante.
▪ Aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique.
▪ Aux constructions, installations, aménagements et ouvrages nécessaires à des équipements collectifs et services publics.
Article 5-N : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
▪ Les annexes aux bâtiments d’habitation doivent être implantées à une distance au plus égale à 25 mètres comptés à partir des façades de la construction principale dont elles dépendent.
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : N : Hauteur maximale des constructions
Mode de calcul : Dans le calcul des hauteurs, ne sont pas compris les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminée, balustrades, cages d’ascenseur etc...
1.1. Dispositions générales : ▪ La hauteur maximale des constructions et installations autres que celles mentionnées ci-dessous est fixée à 5 mètres.
1.2. Dispositions particulières au secteur Na : ▪ La hauteur maximale des constructions et installations est fixée à 6 mètres à la gouttière.
1.3. Dispositions particulières au secteur Ne : ▪ La hauteur maximale des abris de jardins est fixée à 4 mètres à la gouttière.
1.4. Dispositions particulières au secteur Nk : ▪ La hauteur maximale des constructions et installations est fixée à 6,5 m à la gouttière.
1.5. Règles alternatives : Les dispositions visées ci-dessus ne s’appliquent pas :
▪ Aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics tels que postes de transformation électrique.
▪ Aux constructions, installations, aménagements et ouvrages nécessaires à des équipements collectifs et services publics.
▪ aux bâtiments existants à la date d’approbation de la révision n°3 du PLU non conformes aux dispositions ci-dessus, pour des travaux d’extension (à condition que ceux-ci soient conformes aux dispositions énoncées ci-dessus), de transformation, de changement de destination du bâtiment, de surélévation (lorsque la surélévation est rendue nécessaire par une isolation de la toiture dans la limite d’un dépassement de 0,3m de la hauteur du bâtiment existant et dans le respect des angles de toitures existants).
▪ Aux constructions, installations, travaux, aménagements nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol et identifiés au titre de l'article R.151-34 2° sur le règlement graphique.
THEMATIQUE 3 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : N : Emprise au sol des constructions
6.1. Dispositions générales : ▪ L’emprise au sol maximale cumulée d’une habitation existante et ses annexes est limitée à 200m² par unité foncière. ▪ L’emprise au sol maximale de chaque abri de pâture est limitée à 40 m².
6.2. Dispositions particulières au secteur Na : ▪ Les constructions et installations à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics dans la limite de 150m² d'emprise au sol supplémentaire, par rapport à l'emprise au sol existante à la date d'approbation de la révision n°3 du PLU. ▪ L’emprise au sol maximale cumulée d’une habitation nouvelle ou existante et ses annexes est limitée à 200m² par unité foncière.
6.3. Dispositions particulières au secteur Ne : ▪ Les nouvelles constructions et l’extension des constructions existantes à la date d’approbation de la révision n°3 du PLU, dans la limite de 100m² d’emprise au sol supplémentaire par secteur Ne, par rapport à l'emprise au sol existante à la date d'approbation de la révision n°3 du PLU.
6.4. Dispositions particulières au secteur Nk : ▪ L’emprise au sol maximale cumulée des nouvelles constructions est limitée à 200m² par unité foncière. ▪ L’emprise au sol maximale cumulée des extensions des constructions existantes est limitée à 20% d’emprise au sol supplémentaire par construction par rapport à l'emprise au sol existante à la date d'approbation de la révision n°3 du PLU.
142 * terme défini dans le lexique
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : N : Aspect extérieur des constructions
L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
8.1. Toitures et couvertures : ▪ Dans le secteur Nk, les toitures des volumes principaux des constructions seront à deux pans et devront avoir une pente comprise entre 40° et 52°. Elles seront constituées de tuiles en terre cuite, de couleur rouge nuancé, rouge vieilli à brun.
143 * terme défini dans le lexique
8.2. Les façades : ▪ Les couleurs et les matériaux employés devront garantir la bonne intégration de la construction dans le paysage environnant. ▪ Le nombre de couleurs en façades devra être limité. ▪ Les couleurs saturées ou trop vives, ainsi que les teintes blanche ou noire sont interdites. ▪ Le bardage des abris de pâture devra avoir un aspect bois. ▪ Dans le secteur Ne, le bardage des constructions devra avoir un aspect bois.
8.3. Clôtures : ▪ La hauteur totale de la clôture ne pourra excéder 2mètre. ▪ Elles seront constituées de bois en pose ajourée, ou de grillages à larges mailles de couleur sombre. Les grillages rigides sont interdits. ▪ Les clôtures devront pouvoir permettre le passage de la faune : o Soit en ménageant un passage de 15 à 20 cm entre le sol et le grillage. o Soit en optant pour un espacement des mailles d’au moins 15cm. o Soit, dans le cas de clôtures déjà existantes, des ouvertures ponctuelles peuvent être créées au pied de celles-ci, à raison de 20 x 20 cm tous les 15 mètres linéaires de clôture.[DA4]
THEMATIQUE 4 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : N : Espaces libres et plantations
▪ Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagées et entretenues (revêtement de sol, traitement des surfaces, gazon, plantations, etc…).
▪ Tout dépôt ou stockage à l'air libre devra être masqué par une paroi périphérique ou par un rideau végétal à base d’essences locales formant un écran paysager.
▪ Les haies monospécifiques sont interdites.
THEMATIQUE 5 - STATIONNEMENT
Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : N : Gabarit des places de stationnement :
▪ La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 m² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante.
Article 11-N : Dispositions générales :
▪ Lors de toute opération de construction, d'extension ou de changement d'affectation des locaux, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations doivent être réalisées en dehors des voies publiques. Elles devront, le cas échéant, tenir compte des besoins du personnel.
144 * terme défini dans le lexique
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : N : Accès
▪ Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée soit directement soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage obtenue sur un fonds voisin.
▪ L’autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, de la nature des voies publiques ou privées sur lesquelles ils débouchent, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
▪ L’accès doit être proportionné à la taille et au besoin des constructions projetées. ▪ Tout nouvel accès direct est interdit sur l’autoroute A35.
Article 13-N : Voirie
▪ Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.
▪ La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères.
THEMATIQUE 7 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Article 14-N : Eau potable
▪ Toute construction ou installation qui requiert d’être alimentée en eau potable, doit l’être par branchement au réseau public de distribution.
▪ A défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d'eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particuliers, conformément à la législation en vigueur.
▪ Lorsque la construction n'est pas raccordée au réseau public de distribution d'eau, le permis de construire pourra être subordonné à la création d'une réserve d'eau de 120 mètres cubes si, dans un rayon de 400 mètres, il n'existe pas un point d'eau naturel ou artificiel pouvant servir aux besoins des services d'incendie.
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : N : Assainissement
15.1. Eaux usées : Eaux usées domestiques :
145 * terme défini dans le lexique
▪ Dans les zones desservies par un réseau collectif d’assainissement, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau d'assainissement collectif en respectant ses caractéristiques.
▪ Dans les zones non desservies par un réseau collectif d’assainissement, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur est exigé, sous réserve de la nature et des caractéristiques du sol et sous-sol du terrain d'assise de la construction ou de l'opération projetée.
15.2. Eaux usées non domestiques : ▪ Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement sans autorisation, et devront faire l’objet d’un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur. Des conventions de déversement pourront toutefois être signées avec le gestionnaire de réseaux.
15.3. Eaux pluviales : ▪ Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants et les opérations d'ensemble (lotissements, zones d'activités…), des dispositifs de gestion des eaux pluviales à la parcelle sont obligatoires. ▪ Ils concernent aussi bien les eaux pluviales générées par les espaces communs (voirie, place, parking, espaces verts…) que les eaux des parcelles et terrains privés. Les eaux pluviales collectées ne seront pas dirigées vers le réseau public d'assainissement unitaire, sauf impossibilité dûment démontrée. Les dispositifs de gestion de ces eaux pluviales pourront alors consister en : o La limitation de l'imperméabilisation ou encore la végétalisation des toitures, en complément avec une des solutions alternatives ci-après ; o L'infiltration dans le sol, sous réserve de compatibilité avec les dispositions des périmètres de protection des captages d'eau potable, de profondeur suffisante de la nappe, le cas échéant, et sous réserve que le projet ne soit pas situé à proximité d'une source de pollution atmosphérique, dans le panache d'une pollution de la nappe ou sur un site dont le sol est susceptible d'être pollué. Si le coefficient de perméabilité de la parcelle est insuffisant (k<10-6 m/s) et que cette solution est choisie, la mise en place de surfaces de plancher en dessous du niveau du terrain fini ne devra pas être autorisée ; o L'utilisation des espaces extérieurs, légèrement en contrebas de la voirie, pouvant supporter sans préjudice une lame d'eau de faible hauteur, le temps d'un orage (jardins, allées, bassins, noues, places de stationnement, place de retournement…). Cette solution sera combinée avec les précédentes, le cas échéant. ▪ Si aucune de ces solutions ne peut être appliquée, sous réserve d'autorisation du gestionnaire du milieu, les eaux pluviales pourront être évacuées directement vers un émissaire naturel à écoulement superficiel (cours d'eau, fossé…), éventuellement par l'intermédiaire d'un réseau pluvial, moyennant une rétention avec restitution limitée. Dans tous les cas, les rejets ne devront pas faire peser sur les fonds inférieurs une servitude supérieure à celle qui prévalait avant le projet (cf. Code Civil, articles 640 et 641). ▪ En cas d'impossibilité de rejet vers un tel émissaire, le rejet pluvial pourra exceptionnellement être dirigé vers le réseau public d'assainissement unitaire, moyennant une limitation de débit, conformément aux prescriptions du règlement de service en vigueur et accord du gestionnaire. ▪ Pour tout projet d'aménagement supérieur ou égal à un hectare, ou interceptant un bassin versant supérieur ou égal à un hectare, le maître d'ouvrage du projet consultera les services de la Police de l'Eau en application des articles L.214-1 et suivants du Code de l'Environnement. Ainsi, le projet pourra être soumis aux dispositions définies par la Préfecture de Région et pourra faire l'objet d'une déclaration, voire d'une demande d'autorisation.
146 * terme défini dans le lexique
Commune de Sélestat Plan local d’urbanisme : Règlement écrit – 26 février 2026 ▪ Parallèlement, si les eaux pluviales sont rejetées vers un réseau d'assainissement pluvial ou unitaire, le maître d'ouvrage du projet d'aménagement sollicitera l'autorisation du gestionnaire de ce réseau récepteur. De manière générale, les demandes de raccordement à un réseau unitaire de telles opérations, sauf circonstances particulières, ne se verront pas accorder de suite favorable. ▪ Les aménagements internes de la zone nécessaires à la gestion des eaux pluviales sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l'opération. Ces aménagements pourront être complétés par un dispositif de prétraitement adapté conformément à la réglementation en vigueur. ▪ La mise en place de dispositifs de récupération des eaux pluviales est autorisée et encouragée. L’utilisation de l’eau pluviale doit être conforme à la règlementation en vigueur.
Article 16-N : Electricité
▪ Lorsque ces réseaux sont enterrés, les branchements privés à créer doivent l’être également sauf contrainte technique. Dans le cas de réseaux aériens, les réservations devront être prévues.
147 * terme défini dans le lexique
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Plan Local d’Urbanisme de
1. Rapport de présentation 2. Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 3. Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 4a. Règlement écrit 4b. Règlement graphique 5. Annexes du PLU
Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage : Maîtrise d’œuvre :
PLU approuvé
Vu pour être annexé à la
délibération
du
Conseil
Municipal en date du
26 I 02 I 2026
Le Maire, Marcel BAUER
2 * terme défini dans le lexique
SOMMAIRE
SOMMAIRE ............................................................................................................................................. 3 TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................. 5
CHAPITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT ...................................................... 5 CHAPITRE 2 - PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL..............................................................................................................................................5 CHAPITRE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES .......................................................................................... 6
TITRE II : DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES................... 9
CHAPITRE 1 - RAPPEL :...............................................................................................................................................9 CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEMENTS PAYSAGERS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME ................................................................................................. 9 CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEMENTS PAYSAGERS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-23 DU CODE DE L’URBANISME ...............................................................................................12 CHAPITRE 4 - SECTEURS PROTEGES EN RAISON DE LA RICHESSE DU SOL OU DU SOUS-SOL, AU TITRE DE L’ARTICLE R.151-34 2° DU CODE DE L’URBANISME...................................................................................15 CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LINEAIRES COMMERCIAUX DELIMITES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-16 DU CODE DE L’URBANISME ...............................................................................................15 CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS DONT LE TERRAIN D'ASSIETTE DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE DIVISION EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE AU TITRE DE L’ARTICLE R.151-21 DU CODE DE L’URBANISME ...................................................................................................................15 CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRAINS BORDANT DES VOIES PRIVEES ..............15 CHAPITRE 8 - REFERENCE DE CALCUL DES HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS 16 CHAPITRE 9 – ZONE DE VIGILANCE POUR LA QUALITE DES SOLS AU TITRE DE L’ARTICLE R.151-34 DU CODE DE L’URBANISME ....................................................................................................................................16
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES................................................. 17
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA ..........................................................................18 CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB ..........................................................................30 CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC...........................................................................45 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD ..........................................................................59 CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE...........................................................................70 CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Uj ............................................................................79 CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX ..........................................................................85
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ........................................ 102
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUa ................................................................... 103 CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUXi ................................................................. 114 CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU ..................................................................... 123
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES............................................. 125
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A .......................................................................... 126
TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ......................................... 137
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N .......................................................................... 138
TITRE VII– LEXIQUE........................................................................................................................... 148
3 * terme défini dans le lexique
4 * terme défini dans le lexique
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Le présent règlement et ses documents graphiques s’appliquent à la commune de Sélestat (département du Bas-Rhin - 67).
Le règlement comprend le présent document écrit ainsi que des documents graphiques qui définissent le zonage et les règles d’occupation et d’utilisation des sols applicables à chaque terrain de la Communauté de communes. Il est établi en application des articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-50 du code de l’urbanisme.
Le règlement écrit est composé de 7 chapitres : ▪ Les dispositions générales, ▪ Les dispositions applicables à toutes les zones, ▪ Les dispositions applicables aux zones urbaines, ▪ Les dispositions applicables aux zones à urbaniser, ▪ Les dispositions applicables aux zones agricoles, ▪ Les dispositions applicables aux zones naturelles, ▪ Le lexique.
Les règles écrites et graphiques sont opposables à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements, ainsi qu’aux occupations et utilisations du sol, qu’ils soient soumis ou non à une autorisation ou déclaration.
CHAPITRE 2 - PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
▪ Les dispositions du présent règlement se substituent aux règles générales d’urbanisme, à l’exception des articles cités à l’article R111-1 du code de l’urbanisme qui restent applicables.
▪ Elles s’appliquent sans préjudice des prescriptions applicables au titre des législations spécifiques concernant les Servitudes d’Utilité Publiques (SUP) affectant l’occupation ou l’utilisation du sol (cf plans et liste des SUP en annexe).
▪ Il est rappelé l’existence de périmètres de nuisances de part et d’autre des infrastructures de transport terrestre classées par arrêté préfectoral du 28 juin 2019 dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique s’appliquent en vertu de la loi 92-14444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. (cf plans et note en annexe)
5 * terme défini dans le lexique
CHAPITRE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (zones U), en zone à urbaniser (zones AU), en zones agricoles (zones A) et en zones naturelles et forestières (zones N). La définition de chaque type de zones figure dans le rapport de présentation. L’énumération ci-après n’a qu’une valeur indicative et pédagogique et ne tient pas compte des éventuels sous-secteurs afférents à chaque zone.
Les zones urbaines – « zones U »
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III du présent règlement sont :
La zone UA La zone UA est une zone équipée qui correspond au centre historique de Sélestat. Elle présente un cachet architectural remarquable, une mixité des fonctions et une morphologie urbaine dense avec un bâti continu.
La zone UB La zone UB est une zone déjà urbanisée, qui comprend les premières extensions urbaines du centre ancien, notamment le long des grands axes de circulation. Elle présente une mixité des fonctions et des formes d’habitat avec une densité urbaine élevée. En outre, elle comprend un secteur particulier :
▪ UBa : situé près de la gare, qui fait l’objet de règles spécifiques. ▪ UBf : quartier de la filature comportant des dispositions spécifiques.
La zone UC La zone UC est une zone équipée qui regroupe des zones résidentielles existantes comprenant essentiellement de l’habitat individuel. En outre, elle comporte 3 secteurs particuliers :
▪ UCa : zone résidentielle composée de grandes parcelles avec des constructions à faible emprise au sol.
▪ UCb : regroupant un ensemble de pavillons dans un tissu bâti relativement lâche non desservi par le réseau d’assainissement collectif.
▪ UCc : regroupant d’anciennes cités ouvrières.
La zone UD La zone UD est une zone de réaménagement de la friche Celluloïd qui regroupe majoritairement de l’habitat.
La zone UE La zone UE est une zone équipée qui est réservée à l’implantation, à l’aménagement et à la transformation d’équipements publics, de services publics ou d’équipements collectifs de tous types. En outre, elle comporte 2 secteurs particuliers :
▪ UEa : réservé à une aire d’accueil des gens du voyage. ▪ UEg : pour le secteur Grubfeld.
La zone Uj
6 * terme défini dans le lexique
La zone Uj est une zone équipée qui regroupe des arrières de parcelles de la zone urbaine pour permettre la réalisation d’annexes aux habitations.
La zone UX : La zone UX est une zone équipée qui est destinée en priorité à l’implantation d’activités économiques. En outre, elle comprend 4 secteurs particuliers :
▪ UXa : zone d’activité réservé à l’activité artisanale, limitant le développement des commerces ; ▪ UXc : zone d’activité mixte autorisant le développement des commerces. ▪ UXL : sous-secteur plus spécifiquement dédié aux activités de restauration, d’hébergement
hôtelier et touristique et des activités de services où s’effectuent l’accueil de clientèle, telles que des activités de loisirs. ▪ UXi : réservé aux activités industrielles.
Les zones à urbaniser – zones AU
Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV du présent règlement sont :
▪ 1AUa : zone immédiatement constructible dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, destinée à l’extension des zones urbaines et à vocation mixte : habitat, équipements, services ou activités compatibles avec un quartier résidentiel. Elle correspond à de petites opérations situées au sein des espaces urbanisés.
▪ 1AUXi : zone immédiatement constructible dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, destinée à l’extension de la zone industrielle nord.
▪ 2AU : zone destinée à l’extension à plus long terme des zones urbaines et à vocation mixte : habitat, équipements, services ou activités compatibles avec un quartier résidentiel. Ces zones sont non constructibles en l’état et leur ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou une révision du PLU.
Les zones agricoles – zones A
Les zones agricoles présentées au titre V sont divisées en différents secteurs : ▪ Aa : secteur dont la constructibilité est limitée, autorisant notamment l’extension des exploitations existantes et la création de serres. ▪ Ac : secteur destiné à l’implantation et au développement des activités agricoles. ▪ Aj : secteur correspondant aux Jardins ouvriers. ▪ Am : secteur correspondant à la minoterie. (STECAL) ▪ Amc : secteur correspondant à une coopérative agricole. (STECAL) ▪ As : secteur correspondant à un bâtiment de stockage de digestat. (STECAL)
Les zones naturelles et forestières – zones N
Les zones naturelles présentées au titre VI sont divisées en différents secteurs : La zone N correspond aux espaces naturels ou soumis à des risques naturels. Sa constructibilité est très limitée. Elle comprend différents secteurs :
▪ Na : secteur dédié au refuge pour animaux (SPA). (STECAL) ▪ Ne : secteur dédié aux constructions à destination de loisir autour des étangs. (STECAL) ▪ Nk : secteur dédié au développement de l’activité de canoé kayak. (STECAL)
7 * terme défini dans le lexique
8 * terme défini dans le lexique
TITRE II : DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES
CHAPITRE 1 - RAPPEL :
Les constructions, aménagements et installations autorisées doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation, que ce soit avec les orientations sectorielles mais également les orientations thématiques.
Lorsqu’il est fait mention de « la date d’approbation de la révision n°3 du PLU », la date à prendre en compte est celle de l’approbation de la révision générale n°3.
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEMENTS PAYSAGERS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME
Bâtiments remarquables – L.151-19 du CU
Protection de type 1 : (pour les maisons individuelles type maisons bourgeoises)
▪ La destruction du bâtiment est interdite. ▪ Le bâtiment pourra faire l’objet de tous types de travaux, extensions comprises, à condition que
l’aspect général du type de maison d’origine soit préservé, cet aspect étant caractérisé par la forme en général, le type de toiture ainsi que les angles (pentes de toit), les éventuels encadrements et éléments de modénature... ▪ Les aspects des façades sur rue (volume, modénature, mise en œuvre, matériaux...…), doivent respecter les caractéristiques architecturales similaires aux bâtiments d’habitation environnants et protégés au titre de l’article L.151-19, de sorte à conserver une cohérence d’ensemble en adéquation avec la préservation des caractéristiques particulières du quartier. ▪ En cas de destruction par un sinistre ou liée à une vétusté avérée, seule la reconstruction à l’identique ou une reconstruction préservant l’aspect général du bâtiment d’origine, est autorisée. ▪ Moyennant justification, une démolition partielle du bâtiment est possible uniquement si la partie démolie ne présente pas d’intérêt architectural ou patrimonial.
Protection de type 2 : (pour les maisons jumelées ou en bande)
▪ Les bâtiments peuvent être démolis, mais dans ce cas, la reconstruction est obligatoire. La reconstruction, doit être soit à l’identique, soit respecter les implantations dominantes et la morphologie générale des bâtiments préexistants. Des adaptations des volumes (extensions ou réductions) peuvent être admises dès lors qu'elles ne remettent pas en cause l’organisation traditionnelle des maisons jumelées ou en bande.
Protection de type 3 : (pour les maisons maraîchères)
▪ La destruction du bâtiment est interdite.
9 * terme défini dans le lexique
▪ En cas de destruction par un sinistre ou liée à une vétusté avérée, seule la reconstruction à l’identique ou une reconstruction préservant l’aspect général du bâtiment d’origine est autorisée.
▪ Moyennant justification, une démolition partielle du bâtiment est possible uniquement si la partie démolie ne présente pas d’intérêt architectural ou patrimonial.
▪ En cas de travaux sur les bâtiments ou de reconstruction, les dispositions ci-dessous s’appliquent :
1. Toitures : Matériaux de couverture :
▪ Pour les maisons type 3a : tuiles double côte (type Tradi 12) ou tuiles plates écailles. ▪ Pour les maisons type 3b : tuiles plates écailles. La couleur des tuiles sera terre celle de la terre cuite traditionnelle. Le sarking est proscrit. L’isolation de la toiture ne modifiera pas les dimensions et les proportions du toit.
Cheminées : ▪ Les cheminées en briques apparentes devront être conservées dans leur état d’origine. ▪ Les cheminées enduites seront réenduites avec un enduit de teinte identique à la façade de la maison. Les habillages en tôle seront à éviter.
Rives de toiture : ▪ Les éléments en bois (planches de rive, têtes de chevrons, lambrequins) devront être conservés (ou reproduits à l’identique). ▪ Les habillages en tôle sont à éviter.
Ouvertures en toiture : ▪ L’implantation de lucarnes ou châssis de toit doit se faire dans l’axe des ouvertures en façade. ▪ Veiller à une unité (dimensions et alignements) des ouvertures sur un même pan de toiture. ▪ Dans le cas de maisons possédant déjà des lucarnes, les nouvelles lucarnes devront reproduire fidèlement la forme et les dimensions des lucarnes existantes.
2) Façades : Composition générale : préservation de la maison principale :
▪ La composition d’ensemble des façades avec le soubassement, le rez-de-chaussée surélevé, et le volume des combles doit être conservée.
▪ Les percements en façade principale (pignon sur rue) ne peuvent être modifiés (positions et dimensions).
Matériaux de façade : ▪ Les modénatures (faux chaînages d’angle, motifs en relief…) doivent être préservées. ▪ Aucun doublage extérieur (isolant ou bardage) n’est autorisé. ▪ Les encadrements de portes et fenêtres en pierre (ou pierre reconstituée) seront conservés, décapés le cas échéant (avec précaution pour éviter toutes dégradations du matériau) et laissés au naturel.
Menuiseries extérieures :
10 * terme défini dans le lexique
▪ Les fenêtres doivent respecter les dimensions des ouvertures existantes. Il ne faut en aucun cas réduire la dimension du percement. C’est la fenêtre qui s’adapte à l’ouverture et non pas l’inverse
▪ En cas de travaux, prévoir la dépose totale de l’ancienne fenêtre. La pose dite « en rénovation », c’est-à-dire avec la conservation du dormant de l’ancienne fenêtre est proscrite. Cette technique de pose réduit le clair de vitrage et donne un rendu peu esthétique car elle augmente beaucoup l’épaisseur du dormant de la nouvelle fenêtre.
▪ Poser la nouvelle fenêtre côté intérieur de la façade au même emplacement que l’ancienne fenêtre
▪ Respecter le découpage et le dessin des fenêtres d’origine de la maison. ▪ La nouvelle fenêtre sera en bois ou en PVC. Elle sera à un ou deux vantaux ouvrants à la
française selon les dispositions existantes avant travaux. Les ouvrants seront équipés de petits bois saillants. Pour les maisons du type 3b, chaque ouvrant sera équipé de deux petits bois, soit trois grands carreaux par ouvrant. Pour les maisons du type 3a, prévoir également deux petits bois par ouvrant ou un petit bois au tiers supérieur. ▪ La teinte des fenêtres sera blanche ou marron foncé. ▪ Ne pas ajouter de tablette de fenêtre en aluminium. Les appuis en pierre de taille sont présents pour jouer ce rôle.
Volets battants ▪ Les volets battants extérieurs ne pourront être supprimés ▪ Conserver et restaurer les volets existants ou remplacer par des modèles identiques en bois ou aluminium. ▪ Les volets roulants sont interdits sur les façades visibles depuis la rue.
Porte d’entrée principale et les portes visibles depuis le domaine public : ▪ Prioriser la conservation et la restauration des portes en bois d’origine. ▪ En cas de remplacement, la nouvelle porte principale sera de dessin traditionnel avec une partie basse panneautée et moulurée, et une partie vitrée équipée de petits bois saillants, d’une ferronnerie ou d’un meneau central. ▪ La nouvelle porte principale et les portes visibles depuis le domaine public seront en bois ou en PVC imitation bois de teinte marron foncé. ▪ Pose dans la feuillure existante côté intérieur ▪ Poignée sombre et non brillante
3) Dispositifs annexes : Escaliers d’entrée latérale :
▪ L’escalier, le garde-corps métallique et la marquise doivent être conservés.
4) Palette chromatique Volets et portes secondaires :
▪ Rouges : RAL 3004, 3005, 3011. ▪ Bleus : RAL 5014, 5023, 6033, 6034. ▪ Verts : RAL 6000, 6002, 6011, 6021, 6025, 6028. ▪ Marrons : RAL 8007, 8011, 8017, 8024. ▪ Blanc : RAL 9001.
11 * terme défini dans le lexique
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEMENTS PAYSAGERS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-23 DU CODE DE L’URBANISME
Eléments remarquables du paysage – L.151-23 du CU
Ripisylves – protection de type A :
▪ Sauf dans les cas décrits ci-après, les coupes/élagage et le défrichement d'arbres appartenant à une ripisylve sont interdits.
▪ Les coupes/élagage et les défrichements sont autorisés uniquement dans les cas suivants : o S’ils sont liés à l'entretien de la ripisylve et /ou s’ils favorisent la régénération des éléments végétaux. o S’ils sont liés aux travaux de gestion, de restauration écologique et hydraulique et de mise en valeur des espaces naturels. o S’ils sont liés aux aménagements visant à la protection contre le risque d'inondation. o S’ils sont nécessaires à l'aménagement de sentiers. o S’ils sont nécessités par la création ou l’entretien des équipements d'intérêt collectif et de services publics (type ligne haute tension, canalisations…) ou d’ouvrages d’infrastructures. Dans ce cas les éléments végétaux doivent être remplacés et faire l’objet de compensations adaptées. Par ailleurs, cette suppression ne doit pas compromettre le fonctionnement écologique de la ripisylve en question. o S’ils sont opérés sur des espèces invasives ou exotiques compromettant la pérennité des espèces indigènes ou autochtones. o S’ils sont nécessités par l’état sanitaire des arbres ou pour des raisons de sécurité.
Vergers – protection de type B :
▪ Sauf dans les cas décrits ci-après, les coupes/élagages et l'arrachage d'arbres ou d'arbustes de type fruitier dans les vergers protégés sont interdits.
▪ Les coupes/élagages nécessaires à l'entretien ou favorisant la régénération des éléments végétaux sont autorisées.
▪ Les défrichements ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires ou pour renouveler les arbres existants. En cas de suppression d'un arbre fruitier, il devra être remplacé par autre arbre constituant une essence fruitière. Le nombre d’arbres à replanter pourra toutefois être adapté en fonction de la typologie de ceux-ci en tenant compte de l’espacement nécessaire selon des espèces. Une relocalisation est possible à condition qu'elle présente un intérêt environnemental tant en termes de maillage de la trame verte que de biodiversité au moins équivalente.
▪ Les défrichements sont autorisés pour améliorer les conditions d’exploitation d’une entreprise agricole. Les arbres supprimés devront être compensés en nombre et en surface équivalente par d’autres arbres constituant une essence fruitière. La relocalisation devra présenter un intérêt environnemental, tant en termes de maillage de la trame verte que de biodiversité, au moins équivalent à la localisation initiale.
▪ Les coupes et les défrichements sont autorisés s’ils sont nécessités par la création ou l’entretien des équipements d'intérêt collectif et de services publics (type ligne haute tension, canalisations…) ou d’ouvrages d’infrastructures. Dans ce cas les éléments végétaux doivent être remplacés et faire l’objet de compensations adaptées.
12 * terme défini dans le lexique
Haies – protection de type C :
▪ Sauf dans les cas décrits ci-après, les coupes/élagages et l'arrachage d'arbres ou d'arbustes appartenant à une haie est interdit.
▪ Seules les coupes/élagages nécessaires à l'entretien, à la restauration écologique de la haie ou favorisant la régénération/le rajeunissement des éléments végétaux sont autorisées.
▪ En cas de suppression d’une haie (notamment pour des questions sanitaires ou pour diversifier une haie monospécifique), son remplacement par des essences locales, adaptées au milieu concerné et au changement climatique, est obligatoire. Une relocalisation est possible à condition qu'elle présente un intérêt environnemental tant en termes de maillage de la trame verte que de biodiversité au moins équivalente.
▪ La suppression d'éléments appartenant à une haie est possible si cette suppression ne compromet pas le fonctionnement écologique de la haie en question. Si ce n’est pas le cas, son remplacement par des essences locales, adaptées au milieu concerné et au changement climatique, est obligatoire.
▪ Les défrichements sont autorisés pour améliorer les conditions d’exploitation d’une entreprise agricole. Les haies supprimées devront être compensés en nombre et en surface équivalente. La relocalisation devra présenter un intérêt environnemental, tant en termes de maillage de la trame verte que de biodiversité, au moins équivalent à la localisation initiale.
▪ Les coupes et les défrichements sont autorisés s’ils sont nécessités par la création ou l’entretien des équipements d'intérêt collectif et de services publics (type ligne haute tension, canalisations…) ou d’ouvrages d’infrastructures. Dans ce cas les éléments végétaux doivent être remplacés et faire l’objet de compensations adaptées.
Boisements isoles – protection de type D :
▪ Sauf dans les cas décrits ci-après, les coupes/élagages et l'arrachage d'arbres ou d'arbustes appartenant à un boisement sont interdits.
▪ Les coupes/élagages sont autorisées dans le cadre de l’exploitation du bois ou lorsqu’elles sont nécessaires à l’entretien des arbres, à la restauration écologique du boisement ou lorsqu’elles favorisent la régénération/le rajeunissement des éléments végétaux.
▪ Les défrichements ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires ou si les arbres représentent un danger potentiel.
▪ En cas de suppression d’un boisement, son remplacement, à surface équivalente est obligatoire. Dans ce cas les éléments végétaux doivent être remplacés par des essences locales adaptées au milieu concerné et au changement climatique. Une relocalisation est possible à condition qu'elle présente un intérêt environnemental tant en termes de maillage de la trame verte que de biodiversité au moins équivalente.
▪ Les coupes et les défrichements sont autorisés s’ils sont nécessités par la création ou l’entretien des équipements d'intérêt collectif et de services publics (type ligne haute tension, canalisations…) ou d’ouvrages d’infrastructures. Dans ce cas les éléments végétaux doivent être remplacés et faire l’objet de compensations adaptées.
Arbres isoles – protection de type E :
▪ Sauf dans les cas décrits ci-après, la coupe/élagage, l’arrachage et le défrichement d’arbres isolés sont interdits.
▪ Les coupes/élagages sont autorisées uniquement lorsqu’elles sont nécessaires à l’entretien des arbres ou lorsqu’elles favorisent la régénération des éléments végétaux ou encore si les arbres concernés sont des essences invasives.
▪ Les défrichements ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires ou si les arbres représentent un danger potentiel.
13 * terme défini dans le lexique
▪ En cas de suppression d’un arbre isolé, celui-ci doit être remplacé. La localisation pourra être différente si cela se justifie pour des questions de sécurité ou de facilité d’exploitation agricole.
▪ Les coupes et les défrichements sont autorisés s’ils sont nécessités par la création ou l’entretien des équipements d'intérêt collectif et de services publics (type ligne haute tension, canalisations…) ou d’ouvrages d’infrastructures. Dans ce cas les éléments végétaux doivent être remplacés et faire l’objet de compensations adaptées.
Jardins et parcs – protection de type F :
▪ Les parcs et jardins remarquables identifiés sur les documents graphiques ne pourront être surbâtis. Seuls sont autorisés : o Les constructions de faible importance du type abris de jardins, gloriette, etc. à condition qu’elles ne nuisent pas à la mise en valeur du parc ou du jardin. o Les travaux et aménagements divers, ainsi que les mesures d'entretien, les coupes et abatages d’arbres, compatibles avec une meilleure expression ou une préservation du parc ou du jardin remarquable ainsi que ceux nécessaires à la création ou l’entretien des équipements d'intérêt collectif et de services publics (type ligne haute tension, canalisations…) ou d’ouvrages d’infrastructures. Dans ce cas les éléments végétaux doivent être remplacés et faire l’objet de compensations adaptées. o Les extensions des habitations dans la limite de 20% d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol des constructions et installations existantes à la date d’approbation de la révision n°3 du PLU.
Arbres d’alignement – protection de type G :
▪ Sauf dans les cas décrits ci-après, la coupe/élagage, l’arrachage et le défrichement d’alignements d’arbres ou d’arbres d’alignement sont interdits.
▪ Les coupes/élagages sont autorisées uniquement lorsqu’elles sont nécessaires à l’entretien des arbres ou lorsqu’elles favorisent la régénération des éléments végétaux.
▪ Les défrichements ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires ou si les arbres représentent un danger potentiel.
▪ En cas de suppression d’un alignement d’arbres, celui-ci doit être remplacé. Dans le cas d’alignements en bordure des routes, le nouvel alignement pourra être décalé pour des questions de sécurité.
▪ En cas de suppression d’arbres au sein d’un alignement, ceux-ci doivent être remplacés si cela nuit à la qualité paysagère de l’alignement.
▪ Les coupes et les défrichements sont autorisés s’ils sont nécessités par la création ou l’entretien des équipements d'intérêt collectif et de services publics (type ligne haute tension, canalisations…) ou d’ouvrages d’infrastructures. Dans ce cas les éléments végétaux doivent être remplacés et faire l’objet de compensations adaptées.
Milieux humides, ordinaires et remarquables – protection de type H :
▪ Pour toute atteinte à une zone humide ordinaire ou remarquable, les prescriptions ci-dessous s’appliquent. Ainsi, seuls sont autorisés : o Les aménagements des équipements publics existants, à condition de ne pas porter atteinte à la zone humide remarquable ou à condition que des mesures compensatoires soient mises en œuvre. o Les aménagements divers et les mesures d'entretien, compatibles avec une meilleure expression ou une préservation de la zone humide.
14 * terme défini dans le lexique
CHAPITRE 4 - SECTEURS PROTEGES EN RAISON DE LA RICHESSE DU SOL OU DU SOUS-SOL, AU TITRE DE L’ARTICLE R.151-34 2° DU CODE DE L’URBANISME
En application de l’article R.151-34 2° du Code de l’Urbanisme : Dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, identifiés en trame graphique sur le règlement graphique, les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées.
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LINEAIRES COMMERCIAUX DELIMITES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-16 DU CODE DE L’URBANISME
Au sein du périmètre de protection des linéaires commerciaux identifié au règlement graphique, le changement de destination des locaux commerciaux vers de l’habitat ou du bureau est interdit à compter de la cessation de la dernière activité commerciale. Toutefois ces locaux pourront être réaménagés et partiellement affectés à la création d’un accès aux autres niveaux.
CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS DONT LE TERRAIN D'ASSIETTE DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE DIVISION EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE AU TITRE DE L’ARTICLE R.151-21 DU CODE DE L’URBANISME
En application des articles R.151-21 et R.431-24 du Code de l’Urbanisme : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent PLU sont applicables à chaque lot individuel apparaissant sur le plan de division que le pétitionnaire aura joint à sa demande. La mise en œuvre des dispositions prévues au troisième alinéa de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme n’est donc pas autorisée par le présent règlement.
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRAINS BORDANT DES VOIES PRIVEES
Lorsque la parcelle voisine est une voie privée ouverte à la circulation générale, les règles relatives à aux voies et emprises publiques s’y appliquent (constructions par rapport aux voies et emprises publiques, édification des clôtures sur rue…).
15 * terme défini dans le lexique
CHAPITRE 8 - REFERENCE DE CALCUL DES HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS
Sauf disposition contraire figurant au règlement, lorsqu’il est fait mention d’une hauteur dans le règlement, celle-ci est calculée de la manière suivante :
▪ La hauteur est mesurée verticalement à partir du niveau moyen de la voie ouverte à la circulation publique ou privée, relevée sur la limite entre le terrain d’assiette du projet et ladite voie.
▪ Dans l’hypothèse d’une construction sur un terrain dont le niveau moyen du terrain naturel avant travaux relevé dans l’emprise de la construction est au moins 1 mètre inférieur au niveau moyen de la voie ouverte à la circulation publique ou privée, relevé sur la limite entre le terrain d’assiette du projet et ladite voie, le niveau de référence est celui du niveau moyen du terrain naturel avant travaux relevé dans l’emprise de la construction.
CHAPITRE 9 – ZONE DE VIGILANCE POUR LA QUALITE DES SOLS AU TITRE DE L’ARTICLE R.151-34 DU CODE DE L’URBANISME
Dans les secteurs identifiés en trame graphique “zone de vigilance pour la qualité des sols” au titre de l’article R.151-34 du code de l’urbanisme, les dispositions des articles R.556-1 et R.556-2 du code de l’environnement et R.431-16 du code de l’urbanisme s’appliquent pour tout projet d’aménagement ou de construction ou en cas de changement d’usage.
CHAPITRE 10 – RECUL DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX ROUTES DEPARTEMENTALES HORS AGGLOMERATION
Nonobstant les dispositions relatives aux différentes zones ci-après, hors agglomération et hors périmètre des Routes à Grande Circulation, les constructions doivent respecter un recul minimum de :
▪ 15 mètres par rapport à l’axe des routes départementales à double sens. ▪ 35 mètres par rapport à l’axe des routes départementales à chaussées séparées.
16 * terme défini dans le lexique
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Comme indiqué à l’article R.151-18 du code de l’urbanisme : « les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » La zone urbaine est potentiellement concernée par le Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI) de l’Ill et par le PPRI du Giessen. Dans les espaces concernés par le risque d’inondation, le règlement du PPRI s’impose en plus des articles du règlement du PLU. En cas de règles contradictoires la plus restrictive s’applique. Le règlement et les plans de zonage du PPRI, valant servitude d’utilité publique, sont annexés au présent PLU.
17 * terme défini dans le lexique
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.