Zone UA
- Zone urbaine
- 8 rubriques
- PLU de Sélestat, approuvé le 16/07/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UA, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 85 rubriques, avec une rechercheRubrique UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : UA : AFFECTATION DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
THEMATIQUE 1 - INTERDICTION ET LIMITATIONS DE CERTAINS USAGES DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
Sont interdits, les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants : ▪ Les constructions et installations mentionnées comme « interdites » dans le tableau récapitulatif figurant au 1-UA, ▪ Les garages collectifs de caravanes, de camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs, ▪ Les habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs et résidences démontables, ▪ Les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains aménagés et les parcs résidentiels de loisirs, ▪ Le stationnement de caravanes isolées, quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, ▪ L’ouverture et l’exploitation de carrières, la création d’étangs, ▪ Les dépôts de véhicules hors d’usage, les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers. ▪ Les activités susceptibles de provoquer des pollutions, nuisances ou de susciter des risques incompatibles avec la vocation résidentielle de la zone.
Article 3-UA : Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Sont autorisés sous conditions les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants: ▪ Les constructions et installations mentionnées comme « autorisées sous conditions » dans le tableau récapitulatif figurant au 1-UA à condition d’être compatibles avec le voisinage d’habitation et de ne pas porter atteinte à la sécurité et la salubrité publique. ▪ L'aménagement, la transformation, la surélévation et/ou l’extension des constructions à destination d’exploitation agricole et forestière, existantes à la date d’approbation de la révision n°3 du PLU si elles restent compatibles avec la vocation d’habitation de la zone. ▪ Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), ainsi que l’extension ou la transformation des ICPE existantes à condition qu’elles soient compatibles avec le voisinage des habitations. ▪ Les dépôts de véhicules neufs ou d’occasion à condition qu’ils soient directement liés ou nécessaires à une occupation du sol existante dans la zone à la date d'approbation de la révision n°3 du PLU. ▪ Les affouillements et exhaussements du sol directement liés ou nécessaires à une occupation du sol autorisée dans la zone ou aux fouilles archéologiques. ▪ Les constructions et installations à destination de commerce de détail et de commerce de gros dans le respect des dispositions applicables aux périmètres de centralité figurant ci-dessous et délimités au titre de l’article L.151-16 du code de l’urbanisme.
20 * terme défini dans le lexique
THEMATIQUE 2 - MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
▪ Lors de toute réhabilitation d'un bâtiment existant comportant plus de 2 logements et ayant pour effet de subdiviser des logements existants, au moins 50% arrondi à l’unité inférieure des nouveaux logements devront avoir une surface de plancher d’au moins 60m². Les logements existants présentant une surface de plancher inférieure à 60 m² ne sont pas concernés par cette disposition.
▪ Lors de toute construction neuve comportant plus de 2 logements, au moins l'un d'entre eux aura une surface de plancher supérieure ou égale à 70m².
21 * terme défini dans le lexique
Rubrique UA 3Implantation des constructions
Intitulé du document : UA : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :
Modalités d’application de la règle : Les règles d’implantation s’apprécient entre tout point de la construction ou de l’installation et la limite des voies et emprises publiques, sauf servitude d’utilité publique en disposant autrement.
4.1. Dispositions générales : Sur les terrains situés en premier front* par rapport aux voies et emprises publiques, les constructions ou les installations devront être implantées :
▪ Soit à l'alignement des voies et emprises publiques. ▪ Soit à l’alignement des bâtiments immédiatement contigus ou à au moins l’un d’entre eux.
Les saillies sur domaine public sont interdites à l’exception des petits débords de toiture, des éléments de façades en cas de restitution historique, des rampes d’accès et des isolations extérieures sur des bâtiments existants à la date d'approbation de la révision n°3 du PLU, des hottes et cheminées liées à une exploitation commerciale à condition de ne pas entraver la circulation piétonne, et en particulier celle des personnes à mobilité réduite, des habillages de vitrines commerciales des bâtiments existants à condition que la saillie soit limitée à 20cm.
L’implantation de dispositifs techniques (type climatisation, gaines, tuyaux de conduites de gaz, câblages, pompe à chaleur, parabole…), est interdite sur la ou les façade(s) donnant sur le domaine public. Cette règle ne concerne pas les cheminées d’extraction qui feront l’objet d’un habillage qualitatif.
4.2. Règles alternatives : Sauf dispositions contraires figurant aux documents graphiques, les dispositions de l’article 4.1 (à l’exception des règles relatives aux saillies sur domaine public) ne s’appliquent pas :
▪ Aux bâtiments publics ou d’intérêts collectifs. ▪ Aux bâtiments existants à la date d'approbation de la révision n°3 du PLU non conformes aux
dispositions du 4.1. qui pourront faire l’objet de travaux d’aménagement, de transformation, de surélévation et/ou de changement de destination. ▪ Aux extensions des constructions existantes ne respectant pas les règles d’implantation énoncées au 4.1. qui pourront s'implanter dans la continuité du plan de façade existant à condition de préserver la cohérence architecturale du bâtiment existant. ▪ Aux constructions à édifier en second front*, qu'il s'agisse de constructions à édifier à l'arrière d'un terrain bâti ou non bâti. ▪ Aux constructions et installations techniques de faibles emprises, nécessaires aux services publics ou d'équipements collectifs (ex : postes de transformation électrique). ▪ Aux dispositifs techniques (type climatisation, cheminée, pompe à chaleur, parabole, hotte…) à installer sur les façades latérales des constructions, qui respecteront une distance au moins égale à 2 mètres par rapport aux voies et emprises publiques. ▪ Aux parcelles donnant sur plus de deux voies. Dans ce cas, les dispositions du 4.1. s'appliquent uniquement vis-à-vis de l’une des voies.
22 * terme défini dans le lexique
Article 5-UA : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
Modalités d’application de la règle : Les règles d’implantation s’apprécient entre tout point de la construction ou de l’installation et les limites séparatives.
5.1. Dispositions générales : 5.1.1. En premier front*, les constructions ou installations seront implantées :
▪ Soit de limite latérale à limite latérale. ▪ Soit sur une seule limite latérale avec un recul par rapport à l'autre limite d'au moins 3 mètres.
Dans ce cas et si la parcelle voisine accueille un bâtiment déjà implanté sur cette limite, la continuité des façades urbaines sera assurée par un mur et/ou un porche d'au moins 2 mètres de haut (cf. : niveau de référence défini à l'article 7) et d'au moins 3 mètres de long.
5.1.2. En second front*, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction ou de l’installation au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 2 mètres.
5.2. Règles alternatives Les dispositions d’implantation ci-dessus ne s’appliquent pas :
▪ Lorsqu'un bâtiment existant à la date d'approbation de la révision n°3 du PLU n'est pas conforme aux prescriptions de l’article 5.1. Dans ce cas, une autorisation peut toutefois être accordée pour des travaux d’extension (à condition que ceux-ci soient conformes aux dispositions énoncées à l’article 5.1.), d'aménagement, de changement de destination, de surélévation et/ou de transformation.
▪ Lorsque les travaux portent sur la mise en place d’isolation extérieure en façade ou en toiture sur des constructions existantes à la date d’approbation de la révision n°3 du PLU.
▪ Aux constructions et installations techniques de faibles emprises, nécessaires aux services publics ou d'équipements collectifs (ex : postes de transformation électrique).
Article 6-UA : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les constructions situées sur un même terrain doivent être implantées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble, qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45 degrés au-dessus du plan horizontal. Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60 degrés, à condition que la moitié au plus des pièces principales prenne jour sur cette façade.
Rubrique UA 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : UA : Hauteur maximale des constructions
Mode de calcul : Dans les hauteurs ci-dessous, ne sont pas compris les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminée, balustrades, cages d’ascenseur, etc... Il peut être imposé des hauteurs inférieures ou exceptionnellement supérieures aux maximales fixées ciaprès pour garantir aux nouvelles constructions une intégration harmonieuse à la séquence urbaine dans laquelle elles s'insèrent, en tenant notamment compte des hauteurs des constructions riveraines et voisines.
23 * terme défini dans le lexique
7.1. Dispositions générales : ▪ En premier front*, la hauteur maximale des constructions et installations est fixée à 10 mètres à la gouttière principale ou à la base de l’acrotère (attique compris). Cette hauteur pourra toutefois être supérieure pour un bâtiment sur rue afin qu’il puisse s’aligner sur la hauteur à la gouttière d’un bâtiment immédiatement voisin. ▪ En second front*, la hauteur n'excédera pas 7 mètres à la gouttière principale ou à la base de l'acrotère (hors attique). Au-delà de cette hauteur, l’immeuble ne comportera qu’un seul niveau en attique.
7.2. Règles alternatives : Ces règles ne s'appliquent pas :
▪ Aux bâtiments existants à la date d’approbation de la révision n°3 du PLU non conformes aux dispositions de l’article 7.1., pour des travaux d’extension (à condition que ceux-ci soient conformes aux dispositions énoncées au 7.1.), de transformation, de changement de destination du bâtiment, de surélévation (lorsque la surélévation est rendue nécessaire par une isolation de la toiture dans la limite d’un dépassement de 0,3m de la hauteur du bâtiment existant et dans le respect des pentes de toitures existantes).
▪ Aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.
THEMATIQUE 4 - QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Rubrique UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : UA : Aspect extérieur des constructions
L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
▪ Les terrasses sur pilotis visibles depuis le domaine public sont interdites. La partie sous la terrasse doit être maçonnée ou revêtue d’un habillage bois.
▪ Les vérandas ne doivent pas être visibles depuis le domaine public.
8.1. Façades : ▪ Les couleurs des façades et les matériaux utilisés devront s'intégrer harmonieusement avec le cadre bâti environnant. ▪ Tout élément technique nécessaire aux installations fonctionnant au gaz, à l’électricité, boîtes aux lettres… ne devra pas présenter de saillie par rapport au plan de façade sur rue du bâtiment ou de la clôture, et être intégré de façon harmonieuse à l’esthétique de la façade ou clôture sur rue, existante ou projetée. ▪ Les caissons des volets roulants ne devront pas être visibles en façade. ▪ L’impact visuel des édicules d’ascenseurs sera réduit au maximum. ▪ Les paraboles seront implantées sur la toiture et leur teinte devra être similaire à celle de la toiture. ▪ L’incorporation des panneaux photovoltaïques et solaires demande de prendre en compte la couverture non pas comme support mais comme ensemble dans lequel il faut insérer le
24 * terme défini dans le lexique
panneau. Il faut tenir compte de la forme de la couverture, de sa couleur et des équipements existants. Pas de découpage inopportun ni d’effet « Tétris ». Les panneaux devront avoir une teinte proche de celle de la toiture et la zone d’implantation devra être proche de l’égout de toiture. ▪ L’isolation thermique par l’extérieur : seuls certains bâtiments récents, généralement ceux construits à partir des années 1960, ont une architecture qui admet ces dispositifs. Des solutions adaptées au bâti ancien sont à privilégier. Les éléments de modénature doivent être restitués ou préservés après la pose (appuis de fenêtre, encadrements, soubassements). ▪ L’isolation thermique par l’extérieur est proscrite sur les architectures à pans de bois et en pierre. ▪ Les menuiseries devront être adaptées à la période de construction du bâtiment. ▪ Les dispositifs « anti-assise » sont proscrits sur les devantures commerciales.
8.2. Toitures : ▪ Les caissons des volets roulants et les fenêtres de toit de type velux ne devront pas présenter de saillie par rapport au plan de la toiture du bâtiment.
8.3. Clôtures : ▪ Les niveaux de référence servant à l'appréciation des hauteurs des clôtures sont : o Clôtures sur rue : niveau moyen de la rue relevé sur la limite séparative entre le terrain d'assiette du projet et ladite rue. o Clôtures sur limite séparative : niveau moyen du terrain naturel relevé sur chaque limite.
▪ La nature, la hauteur et l'aspect des clôtures devront s'harmoniser avec les lieux avoisinants. ▪ Les grillages rigides et les clôtures aux profils épais et/ou opaques visibles depuis le domaine
public sont interdits. ▪ Les matériaux en plastique ou composite sont interdits. ▪ Dans tous les cas, la hauteur sur rue des clôtures ne pourra excéder 2 mètres, sauf pour
respecter les règles au 5.1.1. sur l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ou pour assurer une cohérence préexistante dans la rue ou dans le cas d'une reconstruction à l'identique de mur traditionnel ou d'une transformation d'une clôture existante dont l'essentiel est conservé (ex. : création de portail). ▪ La hauteur des clôtures sur limites séparatives n'excédera pas 2,50 mètres. ▪ La destruction des clôtures maraîchères caractérisées par des piliers généralement surmontés de vases d'amortissement est interdite.
THEMATIQUE 5 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Rubrique UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : UA : Espaces libres et plantations
9.1. Remblais et déblais : ▪ Les mouvements de terrain (déblais, remblais) nécessaires à l'implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage. Toutefois, une amplitude de mouvements de terrain plus importante peut être admise dès lors qu'elle a pour objet une meilleure insertion de la construction dans le site.
25 * terme défini dans le lexique
9.2. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables- plantations ▪ Les espaces libres devront être aménagés et plantés. Le long de l’emprise publique, une attention particulière devra être portée au traitement paysager de ces espaces. ▪ Les aires de stationnement extérieures seront plantées à raison d’un arbre à haute tige (circonférence minimale de 18 à 20 cm) pour 6 places de stationnement contiguës ou non. Elles devront être constituées de matériaux drainants et perméables aux eaux pluviales.
THEMATIQUE 6 - STATIONNEMENT
Rubrique UA 8Stationnement
Intitulé du document : UA : Obligations en matière de stationnement
Modalités d’application de la règle : ▪ La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 m² (soit 5 mètres x 2,5 mètres), accompagnée sur le terrain de la surface permettant l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante. ▪ Les emplacements pour le stationnement d'un vélo devront être dimensionnés et localisés de façon à permettre l'accès sécurisé et les manœuvres de manière satisfaisante. Les emplacements extérieurs doivent être équipés de dispositifs permettant d'accrocher les bicyclettes. ▪ Le nombre de places est arrondi à l'unité inférieure si la décimale n'excède pas 0,5.
10.1. Dispositions générales : ▪ Lors de toute opération de construction visée dans les dispositions quantitatives ci-dessous, il devra être réalisé, en dehors des voies publiques (sauf acquisition ou obtention d’une concession à long terme), des aires de stationnement correspondant aux besoins nouveaux de ces opérations selon les normes minimales définies ci-après. ▪ Pour les constructions autres que celles visées dans les dispositions quantitatives ci-dessous, il n’y a pas d’obligation de créer des places de stationnement. ▪ En cas de démolition régulièrement autorisée, suivie d'une reconstruction, il n'y a pas d'obligation de créer d'aires de stationnement. ▪ Lorsque le nombre de places de stationnement de véhicules automobiles imposé par le présent règlement est égal à 5 unités ou plus, un emplacement automobile peut être remplacé par 3 arceaux vélos facilement accessibles depuis le domaine public sans dépasser 10% du nombre des emplacements obligatoires, arrondi à l'unité supérieure.
10.2. Dispositions quantitatives : Logement (résidents et visiteurs) :
▪ Pour les constructions nouvelles, il est exigé la création d’1 place par logement créé. ▪ De plus et pour les opérations de constructions neuves de plus de 5 logements, par tranche de 10
logements, il faudra prévoir 1 place visiteur à l'extérieur du bâtiment qui ne pourra en aucun cas être affectée à l’usage privatif (non rattachée à l’usage d’un logement). ▪ Aucune place n’est exigée pour les maisons de retraite et les foyers d'hébergements.
▪ Vélos : Dans les constructions neuves comprenant plus de 5 logements, le projet prévoira la création d’un local vélos suffisamment dimensionné (2 arceaux vélos par logement) et facilement accessible.
26 * terme défini dans le lexique
Rubrique UA 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : UA :
Les accès
▪ Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile, de la lutte contre l’incendie et du service d’enlèvement des ordures ménagères et répondre à l’importance et à la destination des constructions.
▪ Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
▪ Le profil de la rampe d’accès aux terrains ou aux garages doit avoir une pente inférieure ou égale à 5% dans les trois premiers mètres à partir de la voie de desserte. Au-delà de cette distance, la pente n’excédera pas 15%.
Article 12-UA : La voirie
▪ Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
▪ Les voies publiques ou privées nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et, le cas échéant, de ramassage des ordures ménagères, aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir.
THEMATIQUE 8 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Article 13-UA : Eau potable
Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il sera réalisé conformément au règlement du service public de l’eau en vigueur.
Rubrique UA 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : UA : Assainissement
Eaux usées : Eaux usées domestiques :
▪ Dans les zones desservies par un réseau collectif d’assainissement, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau d'assainissement collectif en respectant ses caractéristiques.
▪ Dans les zones non desservies par un réseau collectif d’assainissement, un dispositif d'assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur est exigé, sous réserve de la nature et des caractéristiques du sol et sous-sol du terrain d'assise de la construction ou de l'opération projetée.
27 * terme défini dans le lexique
Eaux usées non domestiques : ▪ Les eaux usées non domestiques ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement sans autorisation, et devront faire l’objet d’un pré-traitement agréé, conformément à la réglementation en vigueur. Des conventions de déversement pourront toutefois être signées avec le gestionnaire de réseaux.
Eaux pluviales :
▪ Pour toute nouvelle construction, y compris les extensions des bâtiments existants et les opérations d'ensemble (lotissements, zones d'activités…), des dispositifs de gestion des eaux pluviales à la parcelle sont obligatoires.
▪ Ils concernent aussi bien les eaux pluviales générées par les espaces communs (voirie, place, parking, espaces verts…) que les eaux des parcelles et terrains privés. Les eaux pluviales collectées ne seront pas dirigées vers le réseau public d'assainissement unitaire, sauf impossibilité dûment démontrée. Les dispositifs de gestion de ces eaux pluviales pourront alors consister en : o La limitation de l'imperméabilisation ou encore la végétalisation des toitures, en complément avec une des solutions alternatives ci-après ; o L'infiltration dans le sol, sous réserve de compatibilité avec les dispositions des périmètres de protection des captages d'eau potable, de profondeur suffisante de la nappe, le cas échéant, et sous réserve que le projet ne soit pas situé à proximité d'une source de pollution atmosphérique, dans le panache d'une pollution de la nappe ou sur un site dont le sol est susceptible d'être pollué. Si le coefficient de perméabilité de la parcelle est insuffisant (k<10-6 m/s) et que cette solution est choisie, la mise en place de surfaces de plancher en dessous du niveau du terrain fini ne devra pas être autorisée ; o L'utilisation des espaces extérieurs, légèrement en contrebas de la voirie, pouvant supporter sans préjudice une lame d'eau de faible hauteur, le temps d'un orage (jardins, allées, bassins, noues, places de stationnement, place de retournement…). Cette solution sera combinée avec les précédentes, le cas échéant.
▪ Si aucune de ces solutions ne peut être appliquée, sous réserve d'autorisation du gestionnaire du milieu, les eaux pluviales pourront être évacuées directement vers un émissaire naturel à écoulement superficiel (cours d'eau, fossé…), éventuellement par l'intermédiaire d'un réseau pluvial, moyennant une rétention avec restitution limitée. Dans tous les cas, les rejets ne devront pas faire peser sur les fonds inférieurs une servitude supérieure à celle qui prévalait avant le projet (cf. Code Civil, articles 640 et 641).
▪ En cas d'impossibilité de rejet vers un tel émissaire, le rejet pluvial pourra exceptionnellement être dirigé vers le réseau public d'assainissement unitaire, moyennant une limitation de débit, conformément aux prescriptions du règlement de service en vigueur et accord du gestionnaire.
▪ Pour tout projet d'aménagement supérieur ou égal à un hectare, ou interceptant un bassin versant supérieur ou égal à un hectare, le maître d'ouvrage du projet consultera les services de la Police de l'Eau en application des articles L.214-1 et suivants du Code de l'Environnement. Ainsi, le projet pourra être soumis aux dispositions définies par la Préfecture de Région et pourra faire l'objet d'une déclaration, voire d'une demande d'autorisation.
▪ Parallèlement, si les eaux pluviales sont rejetées vers un réseau d'assainissement pluvial ou unitaire, le maître d'ouvrage du projet d'aménagement sollicitera l'autorisation du gestionnaire de ce réseau récepteur. De manière générale, les demandes de raccordement à un réseau unitaire de telles opérations, sauf circonstances particulières, ne se verront pas accorder de suite favorable.
▪ Les aménagements internes de la zone nécessaires à la gestion des eaux pluviales sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain et à l'opération. Ces
28 * terme défini dans le lexique
Commune de Sélestat Plan local d’urbanisme : Règlement écrit – 26 février 2026 aménagements pourront être complétés par un dispositif de prétraitement adapté conformément à la réglementation en vigueur. ▪ La mise en place de dispositifs de récupération des eaux pluviales est autorisée et encouragée. L’utilisation de l’eau pluviale doit être conforme à la règlementation en vigueur.
Article 15-UA : Electricité
▪ A l'intérieur des îlots de propriété, les branchements d'électricité seront enterrés. En cas d’impossibilité technique immédiate, des gaines devront être néanmoins posées afin de prévoir des branchements enterrés ultérieurs.
Article 16-UA : Obligations en matière d’infrastructure et réseaux de communication électronique
▪ Les réseaux publics nouveaux et les branchements à réaliser à l'intérieur des îlots de propriété nécessaires aux T.I.C. (Technologie de l’Information et de la Communication ; ex : téléphone, câble…) seront enterrés. Sur le domaine privé, en cas d’impossibilité technique immédiate, des gaines devront être néanmoins posées afin de prévoir des branchements enterrés ultérieurs.
29 * terme défini dans le lexique
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Plan Local d’Urbanisme de
1. Rapport de présentation 2. Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) 3. Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 4a. Règlement écrit 4b. Règlement graphique 5. Annexes du PLU
Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage : Maîtrise d’œuvre :
PLU approuvé
Vu pour être annexé à la
délibération
du
Conseil
Municipal en date du
26 I 02 I 2026
Le Maire, Marcel BAUER
2 * terme défini dans le lexique
SOMMAIRE
SOMMAIRE ............................................................................................................................................. 3 TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................. 5
CHAPITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT ...................................................... 5 CHAPITRE 2 - PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL..............................................................................................................................................5 CHAPITRE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES .......................................................................................... 6
TITRE II : DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES................... 9
CHAPITRE 1 - RAPPEL :...............................................................................................................................................9 CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEMENTS PAYSAGERS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME ................................................................................................. 9 CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEMENTS PAYSAGERS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-23 DU CODE DE L’URBANISME ...............................................................................................12 CHAPITRE 4 - SECTEURS PROTEGES EN RAISON DE LA RICHESSE DU SOL OU DU SOUS-SOL, AU TITRE DE L’ARTICLE R.151-34 2° DU CODE DE L’URBANISME...................................................................................15 CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LINEAIRES COMMERCIAUX DELIMITES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-16 DU CODE DE L’URBANISME ...............................................................................................15 CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS DONT LE TERRAIN D'ASSIETTE DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE DIVISION EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE AU TITRE DE L’ARTICLE R.151-21 DU CODE DE L’URBANISME ...................................................................................................................15 CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRAINS BORDANT DES VOIES PRIVEES ..............15 CHAPITRE 8 - REFERENCE DE CALCUL DES HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS 16 CHAPITRE 9 – ZONE DE VIGILANCE POUR LA QUALITE DES SOLS AU TITRE DE L’ARTICLE R.151-34 DU CODE DE L’URBANISME ....................................................................................................................................16
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES................................................. 17
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA ..........................................................................18 CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB ..........................................................................30 CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UC...........................................................................45 CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UD ..........................................................................59 CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE...........................................................................70 CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Uj ............................................................................79 CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX ..........................................................................85
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ........................................ 102
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUa ................................................................... 103 CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUXi ................................................................. 114 CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU ..................................................................... 123
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES............................................. 125
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A .......................................................................... 126
TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ......................................... 137
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N .......................................................................... 138
TITRE VII– LEXIQUE........................................................................................................................... 148
3 * terme défini dans le lexique
4 * terme défini dans le lexique
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Le présent règlement et ses documents graphiques s’appliquent à la commune de Sélestat (département du Bas-Rhin - 67).
Le règlement comprend le présent document écrit ainsi que des documents graphiques qui définissent le zonage et les règles d’occupation et d’utilisation des sols applicables à chaque terrain de la Communauté de communes. Il est établi en application des articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-50 du code de l’urbanisme.
Le règlement écrit est composé de 7 chapitres : ▪ Les dispositions générales, ▪ Les dispositions applicables à toutes les zones, ▪ Les dispositions applicables aux zones urbaines, ▪ Les dispositions applicables aux zones à urbaniser, ▪ Les dispositions applicables aux zones agricoles, ▪ Les dispositions applicables aux zones naturelles, ▪ Le lexique.
Les règles écrites et graphiques sont opposables à tous types de travaux, constructions, installations, aménagements, ainsi qu’aux occupations et utilisations du sol, qu’ils soient soumis ou non à une autorisation ou déclaration.
CHAPITRE 2 - PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
▪ Les dispositions du présent règlement se substituent aux règles générales d’urbanisme, à l’exception des articles cités à l’article R111-1 du code de l’urbanisme qui restent applicables.
▪ Elles s’appliquent sans préjudice des prescriptions applicables au titre des législations spécifiques concernant les Servitudes d’Utilité Publiques (SUP) affectant l’occupation ou l’utilisation du sol (cf plans et liste des SUP en annexe).
▪ Il est rappelé l’existence de périmètres de nuisances de part et d’autre des infrastructures de transport terrestre classées par arrêté préfectoral du 28 juin 2019 dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique s’appliquent en vertu de la loi 92-14444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. (cf plans et note en annexe)
5 * terme défini dans le lexique
CHAPITRE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (zones U), en zone à urbaniser (zones AU), en zones agricoles (zones A) et en zones naturelles et forestières (zones N). La définition de chaque type de zones figure dans le rapport de présentation. L’énumération ci-après n’a qu’une valeur indicative et pédagogique et ne tient pas compte des éventuels sous-secteurs afférents à chaque zone.
Les zones urbaines – « zones U »
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III du présent règlement sont :
La zone UA La zone UA est une zone équipée qui correspond au centre historique de Sélestat. Elle présente un cachet architectural remarquable, une mixité des fonctions et une morphologie urbaine dense avec un bâti continu.
La zone UB La zone UB est une zone déjà urbanisée, qui comprend les premières extensions urbaines du centre ancien, notamment le long des grands axes de circulation. Elle présente une mixité des fonctions et des formes d’habitat avec une densité urbaine élevée. En outre, elle comprend un secteur particulier :
▪ UBa : situé près de la gare, qui fait l’objet de règles spécifiques. ▪ UBf : quartier de la filature comportant des dispositions spécifiques.
La zone UC La zone UC est une zone équipée qui regroupe des zones résidentielles existantes comprenant essentiellement de l’habitat individuel. En outre, elle comporte 3 secteurs particuliers :
▪ UCa : zone résidentielle composée de grandes parcelles avec des constructions à faible emprise au sol.
▪ UCb : regroupant un ensemble de pavillons dans un tissu bâti relativement lâche non desservi par le réseau d’assainissement collectif.
▪ UCc : regroupant d’anciennes cités ouvrières.
La zone UD La zone UD est une zone de réaménagement de la friche Celluloïd qui regroupe majoritairement de l’habitat.
La zone UE La zone UE est une zone équipée qui est réservée à l’implantation, à l’aménagement et à la transformation d’équipements publics, de services publics ou d’équipements collectifs de tous types. En outre, elle comporte 2 secteurs particuliers :
▪ UEa : réservé à une aire d’accueil des gens du voyage. ▪ UEg : pour le secteur Grubfeld.
La zone Uj
6 * terme défini dans le lexique
La zone Uj est une zone équipée qui regroupe des arrières de parcelles de la zone urbaine pour permettre la réalisation d’annexes aux habitations.
La zone UX : La zone UX est une zone équipée qui est destinée en priorité à l’implantation d’activités économiques. En outre, elle comprend 4 secteurs particuliers :
▪ UXa : zone d’activité réservé à l’activité artisanale, limitant le développement des commerces ; ▪ UXc : zone d’activité mixte autorisant le développement des commerces. ▪ UXL : sous-secteur plus spécifiquement dédié aux activités de restauration, d’hébergement
hôtelier et touristique et des activités de services où s’effectuent l’accueil de clientèle, telles que des activités de loisirs. ▪ UXi : réservé aux activités industrielles.
Les zones à urbaniser – zones AU
Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV du présent règlement sont :
▪ 1AUa : zone immédiatement constructible dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, destinée à l’extension des zones urbaines et à vocation mixte : habitat, équipements, services ou activités compatibles avec un quartier résidentiel. Elle correspond à de petites opérations situées au sein des espaces urbanisés.
▪ 1AUXi : zone immédiatement constructible dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, destinée à l’extension de la zone industrielle nord.
▪ 2AU : zone destinée à l’extension à plus long terme des zones urbaines et à vocation mixte : habitat, équipements, services ou activités compatibles avec un quartier résidentiel. Ces zones sont non constructibles en l’état et leur ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou une révision du PLU.
Les zones agricoles – zones A
Les zones agricoles présentées au titre V sont divisées en différents secteurs : ▪ Aa : secteur dont la constructibilité est limitée, autorisant notamment l’extension des exploitations existantes et la création de serres. ▪ Ac : secteur destiné à l’implantation et au développement des activités agricoles. ▪ Aj : secteur correspondant aux Jardins ouvriers. ▪ Am : secteur correspondant à la minoterie. (STECAL) ▪ Amc : secteur correspondant à une coopérative agricole. (STECAL) ▪ As : secteur correspondant à un bâtiment de stockage de digestat. (STECAL)
Les zones naturelles et forestières – zones N
Les zones naturelles présentées au titre VI sont divisées en différents secteurs : La zone N correspond aux espaces naturels ou soumis à des risques naturels. Sa constructibilité est très limitée. Elle comprend différents secteurs :
▪ Na : secteur dédié au refuge pour animaux (SPA). (STECAL) ▪ Ne : secteur dédié aux constructions à destination de loisir autour des étangs. (STECAL) ▪ Nk : secteur dédié au développement de l’activité de canoé kayak. (STECAL)
7 * terme défini dans le lexique
8 * terme défini dans le lexique
TITRE II : DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES
CHAPITRE 1 - RAPPEL :
Les constructions, aménagements et installations autorisées doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation, que ce soit avec les orientations sectorielles mais également les orientations thématiques.
Lorsqu’il est fait mention de « la date d’approbation de la révision n°3 du PLU », la date à prendre en compte est celle de l’approbation de la révision générale n°3.
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEMENTS PAYSAGERS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME
Bâtiments remarquables – L.151-19 du CU
Protection de type 1 : (pour les maisons individuelles type maisons bourgeoises)
▪ La destruction du bâtiment est interdite. ▪ Le bâtiment pourra faire l’objet de tous types de travaux, extensions comprises, à condition que
l’aspect général du type de maison d’origine soit préservé, cet aspect étant caractérisé par la forme en général, le type de toiture ainsi que les angles (pentes de toit), les éventuels encadrements et éléments de modénature... ▪ Les aspects des façades sur rue (volume, modénature, mise en œuvre, matériaux...…), doivent respecter les caractéristiques architecturales similaires aux bâtiments d’habitation environnants et protégés au titre de l’article L.151-19, de sorte à conserver une cohérence d’ensemble en adéquation avec la préservation des caractéristiques particulières du quartier. ▪ En cas de destruction par un sinistre ou liée à une vétusté avérée, seule la reconstruction à l’identique ou une reconstruction préservant l’aspect général du bâtiment d’origine, est autorisée. ▪ Moyennant justification, une démolition partielle du bâtiment est possible uniquement si la partie démolie ne présente pas d’intérêt architectural ou patrimonial.
Protection de type 2 : (pour les maisons jumelées ou en bande)
▪ Les bâtiments peuvent être démolis, mais dans ce cas, la reconstruction est obligatoire. La reconstruction, doit être soit à l’identique, soit respecter les implantations dominantes et la morphologie générale des bâtiments préexistants. Des adaptations des volumes (extensions ou réductions) peuvent être admises dès lors qu'elles ne remettent pas en cause l’organisation traditionnelle des maisons jumelées ou en bande.
Protection de type 3 : (pour les maisons maraîchères)
▪ La destruction du bâtiment est interdite.
9 * terme défini dans le lexique
▪ En cas de destruction par un sinistre ou liée à une vétusté avérée, seule la reconstruction à l’identique ou une reconstruction préservant l’aspect général du bâtiment d’origine est autorisée.
▪ Moyennant justification, une démolition partielle du bâtiment est possible uniquement si la partie démolie ne présente pas d’intérêt architectural ou patrimonial.
▪ En cas de travaux sur les bâtiments ou de reconstruction, les dispositions ci-dessous s’appliquent :
1. Toitures : Matériaux de couverture :
▪ Pour les maisons type 3a : tuiles double côte (type Tradi 12) ou tuiles plates écailles. ▪ Pour les maisons type 3b : tuiles plates écailles. La couleur des tuiles sera terre celle de la terre cuite traditionnelle. Le sarking est proscrit. L’isolation de la toiture ne modifiera pas les dimensions et les proportions du toit.
Cheminées : ▪ Les cheminées en briques apparentes devront être conservées dans leur état d’origine. ▪ Les cheminées enduites seront réenduites avec un enduit de teinte identique à la façade de la maison. Les habillages en tôle seront à éviter.
Rives de toiture : ▪ Les éléments en bois (planches de rive, têtes de chevrons, lambrequins) devront être conservés (ou reproduits à l’identique). ▪ Les habillages en tôle sont à éviter.
Ouvertures en toiture : ▪ L’implantation de lucarnes ou châssis de toit doit se faire dans l’axe des ouvertures en façade. ▪ Veiller à une unité (dimensions et alignements) des ouvertures sur un même pan de toiture. ▪ Dans le cas de maisons possédant déjà des lucarnes, les nouvelles lucarnes devront reproduire fidèlement la forme et les dimensions des lucarnes existantes.
2) Façades : Composition générale : préservation de la maison principale :
▪ La composition d’ensemble des façades avec le soubassement, le rez-de-chaussée surélevé, et le volume des combles doit être conservée.
▪ Les percements en façade principale (pignon sur rue) ne peuvent être modifiés (positions et dimensions).
Matériaux de façade : ▪ Les modénatures (faux chaînages d’angle, motifs en relief…) doivent être préservées. ▪ Aucun doublage extérieur (isolant ou bardage) n’est autorisé. ▪ Les encadrements de portes et fenêtres en pierre (ou pierre reconstituée) seront conservés, décapés le cas échéant (avec précaution pour éviter toutes dégradations du matériau) et laissés au naturel.
Menuiseries extérieures :
10 * terme défini dans le lexique
▪ Les fenêtres doivent respecter les dimensions des ouvertures existantes. Il ne faut en aucun cas réduire la dimension du percement. C’est la fenêtre qui s’adapte à l’ouverture et non pas l’inverse
▪ En cas de travaux, prévoir la dépose totale de l’ancienne fenêtre. La pose dite « en rénovation », c’est-à-dire avec la conservation du dormant de l’ancienne fenêtre est proscrite. Cette technique de pose réduit le clair de vitrage et donne un rendu peu esthétique car elle augmente beaucoup l’épaisseur du dormant de la nouvelle fenêtre.
▪ Poser la nouvelle fenêtre côté intérieur de la façade au même emplacement que l’ancienne fenêtre
▪ Respecter le découpage et le dessin des fenêtres d’origine de la maison. ▪ La nouvelle fenêtre sera en bois ou en PVC. Elle sera à un ou deux vantaux ouvrants à la
française selon les dispositions existantes avant travaux. Les ouvrants seront équipés de petits bois saillants. Pour les maisons du type 3b, chaque ouvrant sera équipé de deux petits bois, soit trois grands carreaux par ouvrant. Pour les maisons du type 3a, prévoir également deux petits bois par ouvrant ou un petit bois au tiers supérieur. ▪ La teinte des fenêtres sera blanche ou marron foncé. ▪ Ne pas ajouter de tablette de fenêtre en aluminium. Les appuis en pierre de taille sont présents pour jouer ce rôle.
Volets battants ▪ Les volets battants extérieurs ne pourront être supprimés ▪ Conserver et restaurer les volets existants ou remplacer par des modèles identiques en bois ou aluminium. ▪ Les volets roulants sont interdits sur les façades visibles depuis la rue.
Porte d’entrée principale et les portes visibles depuis le domaine public : ▪ Prioriser la conservation et la restauration des portes en bois d’origine. ▪ En cas de remplacement, la nouvelle porte principale sera de dessin traditionnel avec une partie basse panneautée et moulurée, et une partie vitrée équipée de petits bois saillants, d’une ferronnerie ou d’un meneau central. ▪ La nouvelle porte principale et les portes visibles depuis le domaine public seront en bois ou en PVC imitation bois de teinte marron foncé. ▪ Pose dans la feuillure existante côté intérieur ▪ Poignée sombre et non brillante
3) Dispositifs annexes : Escaliers d’entrée latérale :
▪ L’escalier, le garde-corps métallique et la marquise doivent être conservés.
4) Palette chromatique Volets et portes secondaires :
▪ Rouges : RAL 3004, 3005, 3011. ▪ Bleus : RAL 5014, 5023, 6033, 6034. ▪ Verts : RAL 6000, 6002, 6011, 6021, 6025, 6028. ▪ Marrons : RAL 8007, 8011, 8017, 8024. ▪ Blanc : RAL 9001.
11 * terme défini dans le lexique
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEMENTS PAYSAGERS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-23 DU CODE DE L’URBANISME
Eléments remarquables du paysage – L.151-23 du CU
Ripisylves – protection de type A :
▪ Sauf dans les cas décrits ci-après, les coupes/élagage et le défrichement d'arbres appartenant à une ripisylve sont interdits.
▪ Les coupes/élagage et les défrichements sont autorisés uniquement dans les cas suivants : o S’ils sont liés à l'entretien de la ripisylve et /ou s’ils favorisent la régénération des éléments végétaux. o S’ils sont liés aux travaux de gestion, de restauration écologique et hydraulique et de mise en valeur des espaces naturels. o S’ils sont liés aux aménagements visant à la protection contre le risque d'inondation. o S’ils sont nécessaires à l'aménagement de sentiers. o S’ils sont nécessités par la création ou l’entretien des équipements d'intérêt collectif et de services publics (type ligne haute tension, canalisations…) ou d’ouvrages d’infrastructures. Dans ce cas les éléments végétaux doivent être remplacés et faire l’objet de compensations adaptées. Par ailleurs, cette suppression ne doit pas compromettre le fonctionnement écologique de la ripisylve en question. o S’ils sont opérés sur des espèces invasives ou exotiques compromettant la pérennité des espèces indigènes ou autochtones. o S’ils sont nécessités par l’état sanitaire des arbres ou pour des raisons de sécurité.
Vergers – protection de type B :
▪ Sauf dans les cas décrits ci-après, les coupes/élagages et l'arrachage d'arbres ou d'arbustes de type fruitier dans les vergers protégés sont interdits.
▪ Les coupes/élagages nécessaires à l'entretien ou favorisant la régénération des éléments végétaux sont autorisées.
▪ Les défrichements ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires ou pour renouveler les arbres existants. En cas de suppression d'un arbre fruitier, il devra être remplacé par autre arbre constituant une essence fruitière. Le nombre d’arbres à replanter pourra toutefois être adapté en fonction de la typologie de ceux-ci en tenant compte de l’espacement nécessaire selon des espèces. Une relocalisation est possible à condition qu'elle présente un intérêt environnemental tant en termes de maillage de la trame verte que de biodiversité au moins équivalente.
▪ Les défrichements sont autorisés pour améliorer les conditions d’exploitation d’une entreprise agricole. Les arbres supprimés devront être compensés en nombre et en surface équivalente par d’autres arbres constituant une essence fruitière. La relocalisation devra présenter un intérêt environnemental, tant en termes de maillage de la trame verte que de biodiversité, au moins équivalent à la localisation initiale.
▪ Les coupes et les défrichements sont autorisés s’ils sont nécessités par la création ou l’entretien des équipements d'intérêt collectif et de services publics (type ligne haute tension, canalisations…) ou d’ouvrages d’infrastructures. Dans ce cas les éléments végétaux doivent être remplacés et faire l’objet de compensations adaptées.
12 * terme défini dans le lexique
Haies – protection de type C :
▪ Sauf dans les cas décrits ci-après, les coupes/élagages et l'arrachage d'arbres ou d'arbustes appartenant à une haie est interdit.
▪ Seules les coupes/élagages nécessaires à l'entretien, à la restauration écologique de la haie ou favorisant la régénération/le rajeunissement des éléments végétaux sont autorisées.
▪ En cas de suppression d’une haie (notamment pour des questions sanitaires ou pour diversifier une haie monospécifique), son remplacement par des essences locales, adaptées au milieu concerné et au changement climatique, est obligatoire. Une relocalisation est possible à condition qu'elle présente un intérêt environnemental tant en termes de maillage de la trame verte que de biodiversité au moins équivalente.
▪ La suppression d'éléments appartenant à une haie est possible si cette suppression ne compromet pas le fonctionnement écologique de la haie en question. Si ce n’est pas le cas, son remplacement par des essences locales, adaptées au milieu concerné et au changement climatique, est obligatoire.
▪ Les défrichements sont autorisés pour améliorer les conditions d’exploitation d’une entreprise agricole. Les haies supprimées devront être compensés en nombre et en surface équivalente. La relocalisation devra présenter un intérêt environnemental, tant en termes de maillage de la trame verte que de biodiversité, au moins équivalent à la localisation initiale.
▪ Les coupes et les défrichements sont autorisés s’ils sont nécessités par la création ou l’entretien des équipements d'intérêt collectif et de services publics (type ligne haute tension, canalisations…) ou d’ouvrages d’infrastructures. Dans ce cas les éléments végétaux doivent être remplacés et faire l’objet de compensations adaptées.
Boisements isoles – protection de type D :
▪ Sauf dans les cas décrits ci-après, les coupes/élagages et l'arrachage d'arbres ou d'arbustes appartenant à un boisement sont interdits.
▪ Les coupes/élagages sont autorisées dans le cadre de l’exploitation du bois ou lorsqu’elles sont nécessaires à l’entretien des arbres, à la restauration écologique du boisement ou lorsqu’elles favorisent la régénération/le rajeunissement des éléments végétaux.
▪ Les défrichements ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires ou si les arbres représentent un danger potentiel.
▪ En cas de suppression d’un boisement, son remplacement, à surface équivalente est obligatoire. Dans ce cas les éléments végétaux doivent être remplacés par des essences locales adaptées au milieu concerné et au changement climatique. Une relocalisation est possible à condition qu'elle présente un intérêt environnemental tant en termes de maillage de la trame verte que de biodiversité au moins équivalente.
▪ Les coupes et les défrichements sont autorisés s’ils sont nécessités par la création ou l’entretien des équipements d'intérêt collectif et de services publics (type ligne haute tension, canalisations…) ou d’ouvrages d’infrastructures. Dans ce cas les éléments végétaux doivent être remplacés et faire l’objet de compensations adaptées.
Arbres isoles – protection de type E :
▪ Sauf dans les cas décrits ci-après, la coupe/élagage, l’arrachage et le défrichement d’arbres isolés sont interdits.
▪ Les coupes/élagages sont autorisées uniquement lorsqu’elles sont nécessaires à l’entretien des arbres ou lorsqu’elles favorisent la régénération des éléments végétaux ou encore si les arbres concernés sont des essences invasives.
▪ Les défrichements ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires ou si les arbres représentent un danger potentiel.
13 * terme défini dans le lexique
▪ En cas de suppression d’un arbre isolé, celui-ci doit être remplacé. La localisation pourra être différente si cela se justifie pour des questions de sécurité ou de facilité d’exploitation agricole.
▪ Les coupes et les défrichements sont autorisés s’ils sont nécessités par la création ou l’entretien des équipements d'intérêt collectif et de services publics (type ligne haute tension, canalisations…) ou d’ouvrages d’infrastructures. Dans ce cas les éléments végétaux doivent être remplacés et faire l’objet de compensations adaptées.
Jardins et parcs – protection de type F :
▪ Les parcs et jardins remarquables identifiés sur les documents graphiques ne pourront être surbâtis. Seuls sont autorisés : o Les constructions de faible importance du type abris de jardins, gloriette, etc. à condition qu’elles ne nuisent pas à la mise en valeur du parc ou du jardin. o Les travaux et aménagements divers, ainsi que les mesures d'entretien, les coupes et abatages d’arbres, compatibles avec une meilleure expression ou une préservation du parc ou du jardin remarquable ainsi que ceux nécessaires à la création ou l’entretien des équipements d'intérêt collectif et de services publics (type ligne haute tension, canalisations…) ou d’ouvrages d’infrastructures. Dans ce cas les éléments végétaux doivent être remplacés et faire l’objet de compensations adaptées. o Les extensions des habitations dans la limite de 20% d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol des constructions et installations existantes à la date d’approbation de la révision n°3 du PLU.
Arbres d’alignement – protection de type G :
▪ Sauf dans les cas décrits ci-après, la coupe/élagage, l’arrachage et le défrichement d’alignements d’arbres ou d’arbres d’alignement sont interdits.
▪ Les coupes/élagages sont autorisées uniquement lorsqu’elles sont nécessaires à l’entretien des arbres ou lorsqu’elles favorisent la régénération des éléments végétaux.
▪ Les défrichements ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires ou si les arbres représentent un danger potentiel.
▪ En cas de suppression d’un alignement d’arbres, celui-ci doit être remplacé. Dans le cas d’alignements en bordure des routes, le nouvel alignement pourra être décalé pour des questions de sécurité.
▪ En cas de suppression d’arbres au sein d’un alignement, ceux-ci doivent être remplacés si cela nuit à la qualité paysagère de l’alignement.
▪ Les coupes et les défrichements sont autorisés s’ils sont nécessités par la création ou l’entretien des équipements d'intérêt collectif et de services publics (type ligne haute tension, canalisations…) ou d’ouvrages d’infrastructures. Dans ce cas les éléments végétaux doivent être remplacés et faire l’objet de compensations adaptées.
Milieux humides, ordinaires et remarquables – protection de type H :
▪ Pour toute atteinte à une zone humide ordinaire ou remarquable, les prescriptions ci-dessous s’appliquent. Ainsi, seuls sont autorisés : o Les aménagements des équipements publics existants, à condition de ne pas porter atteinte à la zone humide remarquable ou à condition que des mesures compensatoires soient mises en œuvre. o Les aménagements divers et les mesures d'entretien, compatibles avec une meilleure expression ou une préservation de la zone humide.
14 * terme défini dans le lexique
CHAPITRE 4 - SECTEURS PROTEGES EN RAISON DE LA RICHESSE DU SOL OU DU SOUS-SOL, AU TITRE DE L’ARTICLE R.151-34 2° DU CODE DE L’URBANISME
En application de l’article R.151-34 2° du Code de l’Urbanisme : Dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, identifiés en trame graphique sur le règlement graphique, les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées.
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LINEAIRES COMMERCIAUX DELIMITES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-16 DU CODE DE L’URBANISME
Au sein du périmètre de protection des linéaires commerciaux identifié au règlement graphique, le changement de destination des locaux commerciaux vers de l’habitat ou du bureau est interdit à compter de la cessation de la dernière activité commerciale. Toutefois ces locaux pourront être réaménagés et partiellement affectés à la création d’un accès aux autres niveaux.
CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS DONT LE TERRAIN D'ASSIETTE DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE DIVISION EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE AU TITRE DE L’ARTICLE R.151-21 DU CODE DE L’URBANISME
En application des articles R.151-21 et R.431-24 du Code de l’Urbanisme : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent PLU sont applicables à chaque lot individuel apparaissant sur le plan de division que le pétitionnaire aura joint à sa demande. La mise en œuvre des dispositions prévues au troisième alinéa de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme n’est donc pas autorisée par le présent règlement.
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRAINS BORDANT DES VOIES PRIVEES
Lorsque la parcelle voisine est une voie privée ouverte à la circulation générale, les règles relatives à aux voies et emprises publiques s’y appliquent (constructions par rapport aux voies et emprises publiques, édification des clôtures sur rue…).
15 * terme défini dans le lexique
CHAPITRE 8 - REFERENCE DE CALCUL DES HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS
Sauf disposition contraire figurant au règlement, lorsqu’il est fait mention d’une hauteur dans le règlement, celle-ci est calculée de la manière suivante :
▪ La hauteur est mesurée verticalement à partir du niveau moyen de la voie ouverte à la circulation publique ou privée, relevée sur la limite entre le terrain d’assiette du projet et ladite voie.
▪ Dans l’hypothèse d’une construction sur un terrain dont le niveau moyen du terrain naturel avant travaux relevé dans l’emprise de la construction est au moins 1 mètre inférieur au niveau moyen de la voie ouverte à la circulation publique ou privée, relevé sur la limite entre le terrain d’assiette du projet et ladite voie, le niveau de référence est celui du niveau moyen du terrain naturel avant travaux relevé dans l’emprise de la construction.
CHAPITRE 9 – ZONE DE VIGILANCE POUR LA QUALITE DES SOLS AU TITRE DE L’ARTICLE R.151-34 DU CODE DE L’URBANISME
Dans les secteurs identifiés en trame graphique “zone de vigilance pour la qualité des sols” au titre de l’article R.151-34 du code de l’urbanisme, les dispositions des articles R.556-1 et R.556-2 du code de l’environnement et R.431-16 du code de l’urbanisme s’appliquent pour tout projet d’aménagement ou de construction ou en cas de changement d’usage.
CHAPITRE 10 – RECUL DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX ROUTES DEPARTEMENTALES HORS AGGLOMERATION
Nonobstant les dispositions relatives aux différentes zones ci-après, hors agglomération et hors périmètre des Routes à Grande Circulation, les constructions doivent respecter un recul minimum de :
▪ 15 mètres par rapport à l’axe des routes départementales à double sens. ▪ 35 mètres par rapport à l’axe des routes départementales à chaussées séparées.
16 * terme défini dans le lexique
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Comme indiqué à l’article R.151-18 du code de l’urbanisme : « les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » La zone urbaine est potentiellement concernée par le Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI) de l’Ill et par le PPRI du Giessen. Dans les espaces concernés par le risque d’inondation, le règlement du PPRI s’impose en plus des articles du règlement du PLU. En cas de règles contradictoires la plus restrictive s’applique. Le règlement et les plans de zonage du PPRI, valant servitude d’utilité publique, sont annexés au présent PLU.
17 * terme défini dans le lexique
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.