CHAPITRE 1 - RAPPEL :
Les constructions, aménagements et installations autorisées doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation, que ce soit avec les orientations sectorielles mais également les orientations thématiques.
Lorsqu’il est fait mention de « la date d’approbation de la révision n°3 du PLU », la date à prendre en compte est celle de l’approbation de la révision générale n°3.
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEMENTS PAYSAGERS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME
Bâtiments remarquables – L.151-19 du CU
Protection de type 1 : (pour les maisons individuelles type maisons bourgeoises)
- La destruction du bâtiment est interdite.
- Le bâtiment pourra faire l’objet de tous types de travaux, extensions comprises, à condition que l’aspect général du type de maison d’origine soit préservé, cet aspect étant caractérisé par la forme en général, le type de toiture ainsi que les angles (pentes de toit), les éventuels encadrements et éléments de modénature...
- Les aspects des façades sur rue (volume, modénature, mise en œuvre, matériaux...…), doivent respecter les caractéristiques architecturales similaires aux bâtiments d’habitation environnants et protégés au titre de l’article L.151-19, de sorte à conserver une cohérence d’ensemble en adéquation avec la préservation des caractéristiques particulières du quartier.
- En cas de destruction par un sinistre ou liée à une vétusté avérée, seule la reconstruction à l’identique ou une reconstruction préservant l’aspect général du bâtiment d’origine, est autorisée.
- Moyennant justification, une démolition partielle du bâtiment est possible uniquement si la partie démolie ne présente pas d’intérêt architectural ou patrimonial.
Protection de type 2 : (pour les maisons jumelées ou en bande)
- Les bâtiments peuvent être démolis, mais dans ce cas, la reconstruction est obligatoire. La reconstruction, doit être soit à l’identique, soit respecter les implantations dominantes et la morphologie générale des bâtiments préexistants. Des adaptations des volumes (extensions ou réductions) peuvent être admises dès lors qu'elles ne remettent pas en cause l’organisation traditionnelle des maisons jumelées ou en bande.
Protection de type 3 : (pour les maisons maraîchères)
- La destruction du bâtiment est interdite.
9 * terme défini dans le lexique#
- En cas de destruction par un sinistre ou liée à une vétusté avérée, seule la reconstruction à l’identique ou une reconstruction préservant l’aspect général du bâtiment d’origine est autorisée.
- Moyennant justification, une démolition partielle du bâtiment est possible uniquement si la partie démolie ne présente pas d’intérêt architectural ou patrimonial.
- En cas de travaux sur les bâtiments ou de reconstruction, les dispositions ci-dessous s’appliquent :
1. Toitures : Matériaux de couverture :
- Pour les maisons type 3a : tuiles double côte (type Tradi 12) ou tuiles plates écailles.
- Pour les maisons type 3b : tuiles plates écailles. La couleur des tuiles sera terre celle de la terre cuite traditionnelle. Le sarking est proscrit. L’isolation de la toiture ne modifiera pas les dimensions et les proportions du toit.
Cheminées :
- Les cheminées en briques apparentes devront être conservées dans leur état d’origine.
- Les cheminées enduites seront réenduites avec un enduit de teinte identique à la façade de la maison. Les habillages en tôle seront à éviter.
Rives de toiture :
- Les éléments en bois (planches de rive, têtes de chevrons, lambrequins) devront être conservés (ou reproduits à l’identique).
- Les habillages en tôle sont à éviter.
Ouvertures en toiture :
- L’implantation de lucarnes ou châssis de toit doit se faire dans l’axe des ouvertures en façade.
- Veiller à une unité (dimensions et alignements) des ouvertures sur un même pan de toiture.
- Dans le cas de maisons possédant déjà des lucarnes, les nouvelles lucarnes devront reproduire fidèlement la forme et les dimensions des lucarnes existantes.
2) Façades : Composition générale : préservation de la maison principale :
- La composition d’ensemble des façades avec le soubassement, le rez-de-chaussée surélevé, et le volume des combles doit être conservée.
- Les percements en façade principale (pignon sur rue) ne peuvent être modifiés (positions et dimensions).
Matériaux de façade :
- Les modénatures (faux chaînages d’angle, motifs en relief…) doivent être préservées.
- Aucun doublage extérieur (isolant ou bardage) n’est autorisé.
- Les encadrements de portes et fenêtres en pierre (ou pierre reconstituée) seront conservés, décapés le cas échéant (avec précaution pour éviter toutes dégradations du matériau) et laissés au naturel.
Menuiseries extérieures :
10 * terme défini dans le lexique#
- Les fenêtres doivent respecter les dimensions des ouvertures existantes. Il ne faut en aucun cas réduire la dimension du percement. C’est la fenêtre qui s’adapte à l’ouverture et non pas l’inverse
- En cas de travaux, prévoir la dépose totale de l’ancienne fenêtre. La pose dite « en rénovation », c’est-à-dire avec la conservation du dormant de l’ancienne fenêtre est proscrite. Cette technique de pose réduit le clair de vitrage et donne un rendu peu esthétique car elle augmente beaucoup l’épaisseur du dormant de la nouvelle fenêtre.
- Poser la nouvelle fenêtre côté intérieur de la façade au même emplacement que l’ancienne fenêtre
- Respecter le découpage et le dessin des fenêtres d’origine de la maison.
- La nouvelle fenêtre sera en bois ou en PVC. Elle sera à un ou deux vantaux ouvrants à la française selon les dispositions existantes avant travaux. Les ouvrants seront équipés de petits bois saillants. Pour les maisons du type 3b, chaque ouvrant sera équipé de deux petits bois, soit trois grands carreaux par ouvrant. Pour les maisons du type 3a, prévoir également deux petits bois par ouvrant ou un petit bois au tiers supérieur.
- La teinte des fenêtres sera blanche ou marron foncé.
- Ne pas ajouter de tablette de fenêtre en aluminium. Les appuis en pierre de taille sont présents pour jouer ce rôle.
Volets battants
- Les volets battants extérieurs ne pourront être supprimés
- Conserver et restaurer les volets existants ou remplacer par des modèles identiques en bois ou aluminium.
- Les volets roulants sont interdits sur les façades visibles depuis la rue.
Porte d’entrée principale et les portes visibles depuis le domaine public :
- Prioriser la conservation et la restauration des portes en bois d’origine.
- En cas de remplacement, la nouvelle porte principale sera de dessin traditionnel avec une partie basse panneautée et moulurée, et une partie vitrée équipée de petits bois saillants, d’une ferronnerie ou d’un meneau central.
- La nouvelle porte principale et les portes visibles depuis le domaine public seront en bois ou en PVC imitation bois de teinte marron foncé.
- Pose dans la feuillure existante côté intérieur
- Poignée sombre et non brillante
3) Dispositifs annexes : Escaliers d’entrée latérale :
- L’escalier, le garde-corps métallique et la marquise doivent être conservés.
4) Palette chromatique Volets et portes secondaires :
- Rouges : RAL 3004, 3005, 3011.
- Bleus : RAL 5014, 5023, 6033, 6034.
- Verts : RAL 6000, 6002, 6011, 6021, 6025, 6028.
- Marrons : RAL 8007, 8011, 8017, 8024.
- Blanc : RAL 9001.
11 * terme défini dans le lexique#
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ELEMENTS PAYSAGERS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-23 DU CODE DE L’URBANISME
Eléments remarquables du paysage – L.151-23 du CU
Ripisylves – protection de type A :
- Sauf dans les cas décrits ci-après, les coupes/élagage et le défrichement d'arbres appartenant à une ripisylve sont interdits.
- Les coupes/élagage et les défrichements sont autorisés uniquement dans les cas suivants : o S’ils sont liés à l'entretien de la ripisylve et /ou s’ils favorisent la régénération des éléments végétaux. o S’ils sont liés aux travaux de gestion, de restauration écologique et hydraulique et de mise en valeur des espaces naturels. o S’ils sont liés aux aménagements visant à la protection contre le risque d'inondation. o S’ils sont nécessaires à l'aménagement de sentiers. o S’ils sont nécessités par la création ou l’entretien des équipements d'intérêt collectif et de services publics (type ligne haute tension, canalisations…) ou d’ouvrages d’infrastructures. Dans ce cas les éléments végétaux doivent être remplacés et faire l’objet de compensations adaptées. Par ailleurs, cette suppression ne doit pas compromettre le fonctionnement écologique de la ripisylve en question. o S’ils sont opérés sur des espèces invasives ou exotiques compromettant la pérennité des espèces indigènes ou autochtones. o S’ils sont nécessités par l’état sanitaire des arbres ou pour des raisons de sécurité.
Vergers – protection de type B :
- Sauf dans les cas décrits ci-après, les coupes/élagages et l'arrachage d'arbres ou d'arbustes de type fruitier dans les vergers protégés sont interdits.
- Les coupes/élagages nécessaires à l'entretien ou favorisant la régénération des éléments végétaux sont autorisées.
- Les défrichements ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires ou pour renouveler les arbres existants. En cas de suppression d'un arbre fruitier, il devra être remplacé par autre arbre constituant une essence fruitière. Le nombre d’arbres à replanter pourra toutefois être adapté en fonction de la typologie de ceux-ci en tenant compte de l’espacement nécessaire selon des espèces. Une relocalisation est possible à condition qu'elle présente un intérêt environnemental tant en termes de maillage de la trame verte que de biodiversité au moins équivalente.
- Les défrichements sont autorisés pour améliorer les conditions d’exploitation d’une entreprise agricole. Les arbres supprimés devront être compensés en nombre et en surface équivalente par d’autres arbres constituant une essence fruitière. La relocalisation devra présenter un intérêt environnemental, tant en termes de maillage de la trame verte que de biodiversité, au moins équivalent à la localisation initiale.
- Les coupes et les défrichements sont autorisés s’ils sont nécessités par la création ou l’entretien des équipements d'intérêt collectif et de services publics (type ligne haute tension, canalisations…) ou d’ouvrages d’infrastructures. Dans ce cas les éléments végétaux doivent être remplacés et faire l’objet de compensations adaptées.
12 * terme défini dans le lexique#
Haies – protection de type C :
- Sauf dans les cas décrits ci-après, les coupes/élagages et l'arrachage d'arbres ou d'arbustes appartenant à une haie est interdit.
- Seules les coupes/élagages nécessaires à l'entretien, à la restauration écologique de la haie ou favorisant la régénération/le rajeunissement des éléments végétaux sont autorisées.
- En cas de suppression d’une haie (notamment pour des questions sanitaires ou pour diversifier une haie monospécifique), son remplacement par des essences locales, adaptées au milieu concerné et au changement climatique, est obligatoire. Une relocalisation est possible à condition qu'elle présente un intérêt environnemental tant en termes de maillage de la trame verte que de biodiversité au moins équivalente.
- La suppression d'éléments appartenant à une haie est possible si cette suppression ne compromet pas le fonctionnement écologique de la haie en question. Si ce n’est pas le cas, son remplacement par des essences locales, adaptées au milieu concerné et au changement climatique, est obligatoire.
- Les défrichements sont autorisés pour améliorer les conditions d’exploitation d’une entreprise agricole. Les haies supprimées devront être compensés en nombre et en surface équivalente. La relocalisation devra présenter un intérêt environnemental, tant en termes de maillage de la trame verte que de biodiversité, au moins équivalent à la localisation initiale.
- Les coupes et les défrichements sont autorisés s’ils sont nécessités par la création ou l’entretien des équipements d'intérêt collectif et de services publics (type ligne haute tension, canalisations…) ou d’ouvrages d’infrastructures. Dans ce cas les éléments végétaux doivent être remplacés et faire l’objet de compensations adaptées.
Boisements isoles – protection de type D :
- Sauf dans les cas décrits ci-après, les coupes/élagages et l'arrachage d'arbres ou d'arbustes appartenant à un boisement sont interdits.
- Les coupes/élagages sont autorisées dans le cadre de l’exploitation du bois ou lorsqu’elles sont nécessaires à l’entretien des arbres, à la restauration écologique du boisement ou lorsqu’elles favorisent la régénération/le rajeunissement des éléments végétaux.
- Les défrichements ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires ou si les arbres représentent un danger potentiel.
- En cas de suppression d’un boisement, son remplacement, à surface équivalente est obligatoire. Dans ce cas les éléments végétaux doivent être remplacés par des essences locales adaptées au milieu concerné et au changement climatique. Une relocalisation est possible à condition qu'elle présente un intérêt environnemental tant en termes de maillage de la trame verte que de biodiversité au moins équivalente.
- Les coupes et les défrichements sont autorisés s’ils sont nécessités par la création ou l’entretien des équipements d'intérêt collectif et de services publics (type ligne haute tension, canalisations…) ou d’ouvrages d’infrastructures. Dans ce cas les éléments végétaux doivent être remplacés et faire l’objet de compensations adaptées.
Arbres isoles – protection de type E :
- Sauf dans les cas décrits ci-après, la coupe/élagage, l’arrachage et le défrichement d’arbres isolés sont interdits.
- Les coupes/élagages sont autorisées uniquement lorsqu’elles sont nécessaires à l’entretien des arbres ou lorsqu’elles favorisent la régénération des éléments végétaux ou encore si les arbres concernés sont des essences invasives.
- Les défrichements ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires ou si les arbres représentent un danger potentiel.
13 * terme défini dans le lexique#
- En cas de suppression d’un arbre isolé, celui-ci doit être remplacé. La localisation pourra être différente si cela se justifie pour des questions de sécurité ou de facilité d’exploitation agricole.
- Les coupes et les défrichements sont autorisés s’ils sont nécessités par la création ou l’entretien des équipements d'intérêt collectif et de services publics (type ligne haute tension, canalisations…) ou d’ouvrages d’infrastructures. Dans ce cas les éléments végétaux doivent être remplacés et faire l’objet de compensations adaptées.
Jardins et parcs – protection de type F :
- Les parcs et jardins remarquables identifiés sur les documents graphiques ne pourront être surbâtis. Seuls sont autorisés : o Les constructions de faible importance du type abris de jardins, gloriette, etc. à condition qu’elles ne nuisent pas à la mise en valeur du parc ou du jardin. o Les travaux et aménagements divers, ainsi que les mesures d'entretien, les coupes et abatages d’arbres, compatibles avec une meilleure expression ou une préservation du parc ou du jardin remarquable ainsi que ceux nécessaires à la création ou l’entretien des équipements d'intérêt collectif et de services publics (type ligne haute tension, canalisations…) ou d’ouvrages d’infrastructures. Dans ce cas les éléments végétaux doivent être remplacés et faire l’objet de compensations adaptées. o Les extensions des habitations dans la limite de 20% d’emprise au sol supplémentaire par rapport à l’emprise au sol des constructions et installations existantes à la date d’approbation de la révision n°3 du PLU.
Arbres d’alignement – protection de type G :
- Sauf dans les cas décrits ci-après, la coupe/élagage, l’arrachage et le défrichement d’alignements d’arbres ou d’arbres d’alignement sont interdits.
- Les coupes/élagages sont autorisées uniquement lorsqu’elles sont nécessaires à l’entretien des arbres ou lorsqu’elles favorisent la régénération des éléments végétaux.
- Les défrichements ne sont autorisés que pour des raisons sanitaires ou si les arbres représentent un danger potentiel.
- En cas de suppression d’un alignement d’arbres, celui-ci doit être remplacé. Dans le cas d’alignements en bordure des routes, le nouvel alignement pourra être décalé pour des questions de sécurité.
- En cas de suppression d’arbres au sein d’un alignement, ceux-ci doivent être remplacés si cela nuit à la qualité paysagère de l’alignement.
- Les coupes et les défrichements sont autorisés s’ils sont nécessités par la création ou l’entretien des équipements d'intérêt collectif et de services publics (type ligne haute tension, canalisations…) ou d’ouvrages d’infrastructures. Dans ce cas les éléments végétaux doivent être remplacés et faire l’objet de compensations adaptées.
Milieux humides, ordinaires et remarquables – protection de type H :
- Pour toute atteinte à une zone humide ordinaire ou remarquable, les prescriptions ci-dessous s’appliquent. Ainsi, seuls sont autorisés : o Les aménagements des équipements publics existants, à condition de ne pas porter atteinte à la zone humide remarquable ou à condition que des mesures compensatoires soient mises en œuvre. o Les aménagements divers et les mesures d'entretien, compatibles avec une meilleure expression ou une préservation de la zone humide.
14 * terme défini dans le lexique#
CHAPITRE 4 - SECTEURS PROTEGES EN RAISON DE LA RICHESSE DU SOL OU DU SOUS-SOL, AU TITRE DE L’ARTICLE R.151-34 2° DU CODE DE L’URBANISME
En application de l’article R.151-34 2° du Code de l’Urbanisme : Dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, identifiés en trame graphique sur le règlement graphique, les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées.
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LINEAIRES COMMERCIAUX DELIMITES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-16 DU CODE DE L’URBANISME
Au sein du périmètre de protection des linéaires commerciaux identifié au règlement graphique, le changement de destination des locaux commerciaux vers de l’habitat ou du bureau est interdit à compter de la cessation de la dernière activité commerciale. Toutefois ces locaux pourront être réaménagés et partiellement affectés à la création d’un accès aux autres niveaux.
CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS DONT LE TERRAIN D'ASSIETTE DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE DIVISION EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE AU TITRE DE L’ARTICLE R.151-21 DU CODE DE L’URBANISME
En application des articles R.151-21 et R.431-24 du Code de l’Urbanisme : Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les dispositions du présent PLU sont applicables à chaque lot individuel apparaissant sur le plan de division que le pétitionnaire aura joint à sa demande. La mise en œuvre des dispositions prévues au troisième alinéa de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme n’est donc pas autorisée par le présent règlement.
Chapitre 7 - dispositions applicables aux terrains bordant des voies privees#
Lorsque la parcelle voisine est une voie privée ouverte à la circulation générale, les règles relatives à aux voies et emprises publiques s’y appliquent (constructions par rapport aux voies et emprises publiques, édification des clôtures sur rue…).
15 * terme défini dans le lexique#
Chapitre 8 - reference de calcul des hauteurs des constructions et installations#
Sauf disposition contraire figurant au règlement, lorsqu’il est fait mention d’une hauteur dans le règlement, celle-ci est calculée de la manière suivante :
- La hauteur est mesurée verticalement à partir du niveau moyen de la voie ouverte à la circulation publique ou privée, relevée sur la limite entre le terrain d’assiette du projet et ladite voie.
- Dans l’hypothèse d’une construction sur un terrain dont le niveau moyen du terrain naturel avant travaux relevé dans l’emprise de la construction est au moins 1 mètre inférieur au niveau moyen de la voie ouverte à la circulation publique ou privée, relevé sur la limite entre le terrain d’assiette du projet et ladite voie, le niveau de référence est celui du niveau moyen du terrain naturel avant travaux relevé dans l’emprise de la construction.
Chapitre 9 – zone de vigilance pour la qualite des sols au titre de l’article R.151-34 du code de l’urbanisme#
Dans les secteurs identifiés en trame graphique “zone de vigilance pour la qualité des sols” au titre de l’article R.151-34 du code de l’urbanisme, les dispositions des articles R.556-1 et R.556-2 du code de l’environnement et R.431-16 du code de l’urbanisme s’appliquent pour tout projet d’aménagement ou de construction ou en cas de changement d’usage.
Chapitre 10 – recul des constructions par rapport aux routes departementales hors agglomeration#
Nonobstant les dispositions relatives aux différentes zones ci-après, hors agglomération et hors périmètre des Routes à Grande Circulation, les constructions doivent respecter un recul minimum de :
- 15 mètres par rapport à l’axe des routes départementales à double sens.
- 35 mètres par rapport à l’axe des routes départementales à chaussées séparées.
16 * terme défini dans le lexique#