Article R.151-17 du code de l’urbanisme
Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R.151-18 ; ancien article R.123-5), - zones à urbaniser « AU » (Article R.151-20 ; ancien article R.123-6), - zones agricoles « A » (Article R.151-22 et R.151-23 ; ancien article R.123-7), - zones naturelles et forestières « N » (Article R.151-24 et R.151-25 ; ancien article R.123-8).
Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.151-9 à R.151-49.
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage – Règlement écrit
-53.1. - Les zones urbaines (dites « zones u »)#
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées aux documents graphiques n°3B, 3C, 3D et 3E par un trait épais et repérées par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit de : La zone U est zone urbaine mixte qui accueille de l’habitat sous forme individuelle ainsi que des activités économiques et les équipements publics.
Il s’agit de : – La zone UA est une zone urbaine à vocation essentielle d’habitat dense. Elle est destinée à accueillir principalement des constructions à usage d’habitation, des activités commerciales, artisanales, les services et les équipements publics. L’habitat est plutôt ancien, dans cette zone on trouve les caractéristiques d’une architecture ancienne et son évolution au cours des décennies précédentes.
- La zone UB est une zone urbaine mixte destinée principalement à l’habitat. Des activités commerciales, artisanales, des équipements publics complètent la vocation de la zone. Cette zone correspond aux constructions récentes. Elle comprend un secteur UBe réservé aux activités de sports, de loisirs et de tourisme et aux équipements publics, d’intérêts collectifs.
- La zone UC est affectée aux activités économiques à caractère commercial ou artisanal. Les installations classées sont interdites dans la zone.
- La zone UE est affectée aux activités économiques à caractère industriel ou artisanal, qui, en raison de leur nature, de leur importance ou des conditions dans lesquelles elles s’exercent, ne sauraient trouver place dans les zones d’habitat.
3.2. - Les zones a urbaniser (dites « zones au »)#
Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités aux documents graphiques n°3B, 3C, 3D et 3E par un tiret plein épais.
Les zones 1AU sont des zones d’urbanisation future. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone 1AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, « les orientations d’aménagement » et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Il s’agit de : La zone 1AUA est une zone d’urbanisation future à vocation essentielle d’habitat.
La zone 1AUE est affectée aux activités économiques à caractère industriel ou artisanal, qui, en raison de leur nature, de leur importance ou des conditions dans lesquelles elles s’exercent, ne sauraient trouver place dans les zones d’habitat.
3.3. - Les zones agricoles (dites « zones a »)#
Elles correspondent aux terrains destinés à l’activité agricole, équipés ou non, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques n°3B, 3C, 3D et 3E par un trait épais.
La zone A concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
Cette zone comprend :
- Le secteur Ar réservé à l’exploitation du domaine autoroutier. – Le secteur Av qui correspond à des sites propices à l’installation d’éoliennes en zone agricole.
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage – Règlement écrit
-63.4. - Les zones naturelles (dites « zones n »)#
Elles correspondent aux terrains naturels et forestiers à protéger, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques n°3B, 3C, 3D et 3E par un trait épais. Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages.
La zone N correspond aux terrains naturels et forestiers de la commune équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère d’espaces naturels.
La zone N comprend : – Le secteur Np qui identifie des milieux naturels en zone naturelle à protéger ou patrimoniale à préserver (ZNIEFF, zones humides voire inondables …)
- Le secteur NJ qui identifie les vergers et jardins à l’arrière de parcelles, formant des franges urbaines
- Le secteur Nd qui correspond à un espace de stockage de déchets et issus des matériaux de productions (métaux, …).
- Le secteur Ne qui correspond aux terrains occupés par des équipements publics ou d’intérêt collectif (cimetière, station d’épuration, …) et de loisirs.
- Un secteur Ner qui correspond à des sites propices à l'installation de site de production d'énergie renouvelable
- Le secteur Nh qui correspond aux habitations isolées.
- Le secteur Nv qui correspond à des sites propices à l’installation d’éoliennes en zone naturelle.
3.5. - Espaces boises classes#
Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques.
3.6. - ELEMENTS DU PATRIMOINE ET DU PAYSAGE A PROTEGER L’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme permet l’identification et la protection des éléments du patrimoine et du paysage figurés au plan par un numéro d’ordre.
En cas de projet de démolition, un permis de démolir est nécessaire conformément à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme.
3.7. - EMPLACEMENTS RESERVES Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.
La liste de ces emplacements réservés figure sur les documents graphiques du règlement, ainsi qu’à la fin du rapport de présentation du P.L.U avec leur destination et leur bénéficiaire.
Ils sont repérés aux documents graphiques par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.
PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage – Règlement écrit
-7ARTICLE 4 - Derogations au PLU#
Article L.152-3 du code de l’urbanisme
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
Article L.152-4 du code de l’urbanisme
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de Plan Local d'Urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article L.152-5 du code de l’urbanisme
L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des Plans Locaux d'Urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.