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Zone UCZone urbaine à Selongey

  • Zone urbaine

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone UC, 7 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone UC, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 50 rubriques

Rubrique UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

1. Sont interdits, les changements de destination et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole et forestière, - d’habitation, sauf cas visé à l’article I-2, - d’autres hébergements touristiques, - les équipements d'intérêt collectif et services publics, sauf cas visé à l’article I-2, - autres activités de secteurs secondaires ou tertiaire, sauf cas visé à l’article I-2.

2. Sont également interdits : - les bâtiments soumis au régime des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, et les installations à nuisance, incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone, - les exhaussements et affouillements de sols liés à une exploitation de matériaux alluvionnaires et les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles du sol ou du sous-sol.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

1. Sont autorisés, les changements de sous-destination et les constructions et installations à destination : - de logements dans la limite d’un logement par activité et seulement si le logement est destiné aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de la zone. Le logement doit être intégré au volume des bâtiments d’activités et avoir une surface de plancher maximum de 80 m² sans pouvoir dépasser 20% de la surface du bâtiment principal d’activités créé, - des locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés.

2. Sont autorisés, les usages et affectations des sols suivants : - Les activités répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sont autorisées, sous réserve d’être liées à une construction dont la destination est autorisée dans la zone et de n'entrainer pour le voisinage aucune incommodité, nuisance ou insalubrité dans leur fonctionnement. - Les dépôts, s’ils sont liés et attenants à une construction dont la destination est autorisée dans la zone. - Les affouillements et exhaussements de sol s'ils sont nécessaires à la réalisation des opérations de constructions et travaux d'aménagement.

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage – Règlement écrit

-28Zone UC

Révision du Plan Local d’Urbanisme de Selongey

II - Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere (L.151-17, 151-18, 151-21)

. Clôtures : - Les clôtures de murs pleins sont interdites.

  • Les clôtures préconisées sont les suivantes : les clôtures végétales, les dispositifs grillagés rigides, de couleur foncée qui pourront être doublés de haies d’essences mélangées.
  • La hauteur de la clôture est limitée à 2 mètres.

Rubrique UC 3Implantation des constructions

II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage) mesuré au centre de la façade principale, les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

Rubrique UC 4Hauteur et volumétrie des constructions

. La hauteur des constructions est limitée à 10 mètres.

2. La hauteur des constructions et installations à destination des locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés n’est pas règlementée.

3. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur au point le plus haut est supérieure à la règle définie ci-dessus, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.

II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne :

  • la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée.

1. Les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement au moins égale à 5 mètres pour les routes départementales et à 3 m pour les autres voies.

Des implantations différentes peuvent être autorisées : - Dans le cas d’un retour d’une construction implantée en partie à l’alignement ; - Dans le cas d’opération d’ensemble.

2. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles définies ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité.

3. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêt collectif.

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage – Règlement écrit

-29Zone UC

Révision du Plan Local d’Urbanisme de Selongey

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence. Ne sont pas pris en compte pour le calcul :

  • les cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures (cages d’ascenseurs, chaufferie, antennes, paratonnerres, garde-corps, débords de toits, etc….) dépassant la toiture,
  • toute saillie de moins de 1,20 m par rapport au mur de façade.

1. Les constructions doivent être édifiées : - soit à l’alignement, - soit en retrait de 3 mètres minimum.

2. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont l’implantation ne respecte pas les règles définies ci-dessus, l’implantation du bâtiment initial pourra être respectée et les extensions des constructions existantes pourront être implantées dans la continuité de l’existant, sans aggraver la non-conformité.

3. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêt collectif.

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

II-1-e- Emprise au sol des constructions Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

Rubrique UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Dispositions générales – En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

  • L’aspect des constructions doit, par l’utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel.

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage – Règlement écrit

-30Zone UC

Révision du Plan Local d’Urbanisme de Selongey

  • Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte de par leurs dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère de l’environnement.
  • Quels que soient les matériaux et les coloris employés pour sa réalisation, l’architecture contemporaine est autorisée pour les constructions de toute nature, à condition de faire l’objet d’un projet architectural.
  • Tout style de construction étranger à la région (chalet savoyard, ferme normande, mas provençal ...) ou éléments de construction étrangers à la région (colonnes, …) sont interdits.

Rubrique UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

1. La surface non imperméabilisé ou éco-aménageable, y compris les matériaux drainants, doit représenter au minimum 20 % du terrain dont la moitié en pleine terre.

II-3-b- Aménagement paysager

1. Les espaces libres de toute construction et non occupés par des aires de stationnement (même engazonnées) doivent être plantées ou recevoir un aménagement paysager végétal sur au moins la moitié de leur surface.

2. Les marges de recul (concernant l’espace entre la voirie et le bâtiment) doivent être plantées : - soit d’un arbre pour 200m² de terrain - soit ponctuée en limite d’ensemble ’arbustes et de plantes variés.

3. Ces espaces libres doivent être situés, dès que possible, en entrée du terrain afin de participer à la qualité paysagère de la zone.

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-31Zone UC

Révision du Plan Local d’Urbanisme de Selongey

Rubrique UC 8Stationnement

1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation générale.

2. Les places de stationnement respecteront une dimension minimale de 2,5m x 5m si elles sont en épis, perpendiculaires ou en bataille ou de 2m x 5m si elles sont longitudinales sauf pour les places pour personnes handicapées qui respecteront les normes en vigueur. Celles-ci devront notamment être accessibles aux personnes à mobilité réduite par un cheminement sans discontinuité, de même que les places de stationnement destinées aux habitants et aux visiteurs.

3. Pour le stationnement en bataille ou perpendiculaire, la largeur de la plate-forme de desserte ne pourra pas être inférieure à 6 mètres.

4. En bordure de la route départementale, les stationnements ne devront pas être situés dans la marge de recul entre la voie et les constructions.

5. Il devra être créé au minimum : – pour les constructions à destination d’artisanat et de commerce de détails : 1 place pour chaque tranche de 1 à 30 m² de surface de vente, ainsi qu’un emplacement abrité pour vélos d’une surface de 2 m² pour chaque tranche de 1 à 50m² de surface de vente.

  • pour les autres destinations : 1 place pour chaque tranche de 1 à 30 m² d’emprise au sol, ainsi qu’un emplacement abrité pour vélos d’une surface de 2 m² pour chaque tranche de 1 à 50m² de surface de l’emprise au sol.

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-32Zone UC

Révision du Plan Local d’Urbanisme de Selongey

III - Equipements et reseaux (L.151-38)

Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) 1. Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, …

2. Les formes, dimensions techniques des voies privées et desdits passages doivent être adaptées à la nature et à l’importance du programme.

3. Dans les opérations d’ensemble, le choix du tracé des dessertes doit préserver la possibilité de raccordement aux dessertes des opérations voisines existantes ou éventuelles.

4. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public

1. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, …

2. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation pourra être interdit. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

3. Les groupes de garages ou parkings doivent être disposés de façon à ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique. Cet accès doit être placé à 15 mètres au moins de l'intersection de l'alignement des voies d'un carrefour.

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) 1. Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif

Eaux usées : 1. Toute construction ou occupation du sol comportant des rejets d’eaux usées doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement (réseau d’eaux usées).

2. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel, conforme aux règles sanitaires en vigueur peut être admis. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau, quand celui-ci sera réalisé.

Rubrique UC 10Desserte par les réseaux

. L’évacuation des eaux usées artisanales, agricoles, … dans le réseau d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement.

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage – Règlement écrit

-33Zone UC

Révision du Plan Local d’Urbanisme de Selongey

4. Tout déversement d’eaux, autres que domestiques, dans le réseau d’assainissement doit être préalablement autorisé par la collectivité.

5. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.

Eaux pluviales : 6. La résorption des eaux pluviales provenant des surfaces imperméabilisées sera privilégiée sur la parcelle, par des aménagements ou dispositifs en rapport avec la texture ou la structure naturelle du sol. Il sera privilégié des techniques d’infiltration privilégiant le pouvoir épurateur du sol au sein de la zone de vigilance de la source de la Bèze, instaurée par la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) de protection du captage en date du 29/02/2016

7. L’excédent des eaux pluviales sera évacué dans le réseau collectif d’eaux pluviales lorsqu’il existe. Sauf cas particulier dument justifié, les eaux pluviales et de ruissellement, y compris celles des accès, ne devront pas être rejetées sur le domaine public (voirie, fossé…). Il est recommandé de mettre en place des dispositifs de récupération et de stockage des eaux de pluie afin d'encourager leur réutilisation. Ces dispositifs devront être intégrés dans le bâti.

8. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) 1. Dans tous les cas, ces installations seront réalisées selon les tracés et les techniques ayant le moindre impact sur l’environnement et le paysage.

2. L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation est demandé en fonction des possibilités techniques de réalisation. Les branchements sur la parcelle seront obligatoirement enfouis.

3. La réservation de fourreaux pour l’accueil des réseaux secs, des technologies de communication et de la fibre optique est souhaitée sous l’emprise des nouvelles voiries et pour les raccordements des privés.

4. Dans le cas où les opérations de construction nécessitent la mise en place d’un transformateur électrique, l’aménageur devra prévoir son intégration dans un bâtiment s'insérant parfaitement dans le tissu bâti.

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-34Zone UE

Révision du Plan Local d’Urbanisme de Selongey

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux documents graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. - Regles generales d’urbanisme applicables au territoire

Article R111-1 du Code de l'Urbanisme :

Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.

Toutefois : 1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R.111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme :

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage – Règlement écrit

-2Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-15)

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-21)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. - Dispositions diverses du code de l’urbanisme

S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique

Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

B) Les clôtures

L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme.

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage – Règlement écrit

-3C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception :

a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ; b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Article R.111-31 du code de l’urbanisme Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.

D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.

D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.111-38 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.

D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.111-41 à R.111-46 du Code de l’Urbanisme.

D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.

E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.111-51 du Code de l’Urbanisme.

F) Les coupes et abattages d'arbres (espaces boisés classés)

Les espaces boisés classés sont définis par l’article L.113-1 du code de l’urbanisme.

G) Permis de démolir

Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme, notamment pour les constructions identifiées comme devant être protégées en étant situées à l'intérieur d'un périmètre délimité par un Plan Local d'Urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23.

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage – Règlement écrit

-4H) Archéologie préventive

En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article R.523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

I) Réseaux

Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation notamment à l’occasion du phénomène de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution (article R.1321-57 du Code de la santé publique).

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Article R.151-17 du code de l’urbanisme

Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la section 3, sous-section 2 : « Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière ».

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R.151-18 ; ancien article R.123-5), - zones à urbaniser « AU » (Article R.151-20 ; ancien article R.123-6), - zones agricoles « A » (Article R.151-22 et R.151-23 ; ancien article R.123-7), - zones naturelles et forestières « N » (Article R.151-24 et R.151-25 ; ancien article R.123-8).

Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.151-9 à R.151-49.

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage – Règlement écrit

-53.1. - Les zones urbaines (dites « zones u »)

Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées aux documents graphiques n°3B, 3C, 3D et 3E par un trait épais et repérées par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit de : La zone U est zone urbaine mixte qui accueille de l’habitat sous forme individuelle ainsi que des activités économiques et les équipements publics.

Il s’agit de : – La zone UA est une zone urbaine à vocation essentielle d’habitat dense. Elle est destinée à accueillir principalement des constructions à usage d’habitation, des activités commerciales, artisanales, les services et les équipements publics. L’habitat est plutôt ancien, dans cette zone on trouve les caractéristiques d’une architecture ancienne et son évolution au cours des décennies précédentes.

  • La zone UB est une zone urbaine mixte destinée principalement à l’habitat. Des activités commerciales, artisanales, des équipements publics complètent la vocation de la zone. Cette zone correspond aux constructions récentes. Elle comprend un secteur UBe réservé aux activités de sports, de loisirs et de tourisme et aux équipements publics, d’intérêts collectifs.
  • La zone UC est affectée aux activités économiques à caractère commercial ou artisanal. Les installations classées sont interdites dans la zone.
  • La zone UE est affectée aux activités économiques à caractère industriel ou artisanal, qui, en raison de leur nature, de leur importance ou des conditions dans lesquelles elles s’exercent, ne sauraient trouver place dans les zones d’habitat.
3.2. - Les zones a urbaniser (dites « zones au »)

Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités aux documents graphiques n°3B, 3C, 3D et 3E par un tiret plein épais.

Les zones 1AU sont des zones d’urbanisation future. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone 1AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, « les orientations d’aménagement » et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Il s’agit de : La zone 1AUA est une zone d’urbanisation future à vocation essentielle d’habitat.

La zone 1AUE est affectée aux activités économiques à caractère industriel ou artisanal, qui, en raison de leur nature, de leur importance ou des conditions dans lesquelles elles s’exercent, ne sauraient trouver place dans les zones d’habitat.

3.3. - Les zones agricoles (dites « zones a »)

Elles correspondent aux terrains destinés à l’activité agricole, équipés ou non, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques n°3B, 3C, 3D et 3E par un trait épais.

La zone A concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

Cette zone comprend :

  • Le secteur Ar réservé à l’exploitation du domaine autoroutier. – Le secteur Av qui correspond à des sites propices à l’installation d’éoliennes en zone agricole.

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage – Règlement écrit

-63.4. - Les zones naturelles (dites « zones n »)

Elles correspondent aux terrains naturels et forestiers à protéger, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques n°3B, 3C, 3D et 3E par un trait épais. Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages.

La zone N correspond aux terrains naturels et forestiers de la commune équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère d’espaces naturels.

La zone N comprend : – Le secteur Np qui identifie des milieux naturels en zone naturelle à protéger ou patrimoniale à préserver (ZNIEFF, zones humides voire inondables …)

  • Le secteur NJ qui identifie les vergers et jardins à l’arrière de parcelles, formant des franges urbaines
  • Le secteur Nd qui correspond à un espace de stockage de déchets et issus des matériaux de productions (métaux, …).
  • Le secteur Ne qui correspond aux terrains occupés par des équipements publics ou d’intérêt collectif (cimetière, station d’épuration, …) et de loisirs.
  • Un secteur Ner qui correspond à des sites propices à l'installation de site de production d'énergie renouvelable
  • Le secteur Nh qui correspond aux habitations isolées.
  • Le secteur Nv qui correspond à des sites propices à l’installation d’éoliennes en zone naturelle.
3.5. - Espaces boises classes

Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques.

3.6. - ELEMENTS DU PATRIMOINE ET DU PAYSAGE A PROTEGER L’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme permet l’identification et la protection des éléments du patrimoine et du paysage figurés au plan par un numéro d’ordre.

En cas de projet de démolition, un permis de démolir est nécessaire conformément à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme.

3.7. - EMPLACEMENTS RESERVES Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts.

La liste de ces emplacements réservés figure sur les documents graphiques du règlement, ainsi qu’à la fin du rapport de présentation du P.L.U avec leur destination et leur bénéficiaire.

Ils sont repérés aux documents graphiques par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage – Règlement écrit

-7ARTICLE 4 - Derogations au PLU

Article L.152-3 du code de l’urbanisme

Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

Article L.152-4 du code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de Plan Local d'Urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Article L.152-5 du code de l’urbanisme

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des Plans Locaux d'Urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Article 5DEFINITIONS

Il est convenu que :

  • La construction principale est la construction la plus importante en termes de destination sur l’unité foncière. Elle peut être dédiée à de l’habitat ou à une activité économique.
  • Une extension est une construction accolée à la construction principale constituant ou non une pièce de vie. Elle correspond à l’augmentation des surfaces ou du volume d’une construction existante.
  • Une annexe est une construction détachée de la construction principale, présente sur la même unité foncière. Peut être considérée comme une annexe : un garage, un cabanon de jardin, une piscine (couverte ou non), un local technique....

PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage – Règlement écrit

-8Zone UA

Révision du Plan Local d’Urbanisme de Selongey

Titre II – dispositions applicables a la zone urbaine

Les 6 autres zones de Selongey

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Selongey, approuvé le 21/05/2024, 7 rubriques pour la zone UC.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.