Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans l'ensemble de la zone, tous secteurs confondus :
• Dans les secteurs à risques, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions des plans de prévention des risques naturels. En l'absence de PPR approuvé, mais en présence de risques connus, toute opération pourra être refusée ou soumise à des prescriptions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique au titre de l'article R11î-2 du Code de l'urbanisme.
• les installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (transformateur, pylône, ,..) dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone.
Dans la zone A, et hors secteurs Ap, A1 et A3 :
A condition de respecter les prescriptions des PPR en vigueur et à condition que les occupations et
utilisations du sol soient nécessaires à l'activité agricole :
• la reconstruction à l'identique d'un bâtiment sinistré à condition que la densité soit au plus égale à celle du bâtiment sinistré.
• les constructions et installations, hors habitation, nécessaires à l'exploitation agricole (y compris les magasins de vente directe de produits provenant uniquement de l'exploitation), sous réserve que leur implantation soit conforme, selon le cas, soit aux prescriptions relatives à l'hygiène en milieu rural, soit à la réglementation des installations classées. Ces constructions devront par ailleurs être réalisées à proximité du siège d'exploitation ou d'autres constructions à usage agricole, exception faite des exploitations nouvellement créées.
• les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole et leurs bâtiments annexes (Y compris les piscines). Elles devront être implantées sur les terres de l'exploitation, à proximité des bâtiments agricoles existants (exception faite des exploitations nouvellement créées) et n'apporter aucune gêne à l'activité agricole environnante.
• Les habitations existantes liés ou non à l’exploitation agricole peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes dès lors :
- que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
- que ces extensions et annexes respectent les prescriptions définies par le présent règlement en matière de zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
- qu’il n’y a pas de création de nouveau logement
- que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte ;
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- que l’aspect extérieur des constructions s’intègre dans les paysages naturels et bâtis environnants.
• Pour les constructions repérées sur le plan de zonage : le changement de destination des bâtiments est autorisé à la condition qu'il ne compromette pas l'exploitation agricole et qu'il soit strictement affecté aux occupations suivantes : - l'habitat, - les activités artisanales, - les commerces, les bureaux, - l'hébergement hôtelier.
• Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme a identifié en application de l’article L123.1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent être précédés d’une déclaration préalable (articles R421-17 et R421-12 du code de l’urbanisme). Doivent être en outre précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable toute ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée en application du même article.
• les affouillements et exhaussements du sol, lorsqu'ils sont destinés à satisfaire les besoins en eau de l'exploitation agricole ou liés à la réalisation de constructions, installations et ouvrages autorisés dans la zone.
• les clôtures nécessitées par les constructions et installations autorisées ci-dessus.
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Dans les secteurs Ap :
A condition de respecter les prescriptions des PPR en vigueur et à condition que les occupations et utilisations du sol soient nécessaires â l'activité agricole : • la reconstruction â l'identique d'un bâtiment sinistré à condition que la densité soit au plus égale
â celle du bâtiment sinistré. • les affouillements et exhaussements du sol, lorsqu'ils sont destinés à satisfaire les besoins en
eau de l'exploitation agricole • les clôtures nécessitées par les constructions et installations autorisées ci-dessus
• Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme a identifié en application de l'article L123.1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent être précédés d'une déclaration préalable (articles R421-17 et R421-12 du code de l'urbanisme). Doivent être en outre précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable toute ou partie d'une construction identifiée comme devant être protégée en application du même article.
Dans les secteurs A3 : • la construction d'annexes à l'habitation (piscines, remises, garages, ,.. ) sans création de
logement. Ces dernières sont limitées à une surface plancher de 50 m2 et devront être implantées à une distance de 30 m maximum de la construction principale. • l'extension et la surélévation des constructions existantes à usage d'habitation dans la limite de 50 % de la superficie initiale ou de 250 m2 de surface plancher (extension + surface existante à la date d'approbation du présent PLU), à condition :
que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte ; que l'aspect extérieur des constructions s'intègre dans les paysages naturels et bâtis environnants. • l'extension et la surélévation des constructions existantes à usage d'activités artisanales dans la limite de 50 % de la superficie initiale ou de 600 m2 de surface plancher (extension + surface 1}x1stante a la date d'approbation du présent PLU), à condition : que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte ; que l'aspect extérieur des constructions s'intègre dans les paysages naturels et bâtis environnants. • les affouillements et exhaussements de sol s'ils sont nécessaires aux aménagements et aux installations de l'opération.