Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nco, Nh, Np, Nt
- 14 articles
- PLU de Septème, approuvé le 04/03/2016
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
DISPOSITION GENERALE § L’implantation des bâtiments doit se réaliser à 5 m au moins de l’alignement des voies.
- À quelle distance du voisin ?
§ Lorsque le bâtiment jouxte la limite parcellaire, la hauteur du bâtiment ne peut excéder 3,5m sur la limite.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
DISPOSITIONS GENERALES La hauteur des constructions est fixée à : - 7m pour les bâtiments à usage d’habitation - 10 m pour les bâtiments à usage agricole et forestier - 3,5 m pour les abris pour animaux parqués 10.2.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1. DANS LA ZONE N, SONT INTERDITS §
Les constructions à usage d’habitation, à l’exception de celles mentionnées à l’article N2 § Les constructions destinées à l’industrie, au commerce, à l’artisanat § Les constructions de bureau et d’entrepôt § Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier § Les travaux, installations et aménagements suivants : - L'ouverture et l'exploitation de carrières - Les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs - Les habitations légères de loisirs groupées ou isolées - Le stationnement isolé de caravanes pour une durée supérieure à trois mois par an consécutifs ou non (sauf dans les bâtiments et remises sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur, et sur les terrains de camping autorisés) - Les dépôts et les décharges de toute nature (véhicules, épaves, matériaux inertes ou de récupération…)
1.2. DANS LES SECTEURS NP, SONT INTERDITES § Les constructions § Toutes occupations et utilisations du sol de nature à compromettre la préservation, la mise en valeur et la gestion des espaces d’intérêt paysager
1.3. DANS LES SECTEURS NCO, SONT INTERDITES § Les constructions § Toutes occupations et utilisations du sol de nature à altérer la fonctionnalité de la continuité écologique.
1.4. DANS LES SECTEURS NH, SONT INTERDITS § Les constructions à usage d’habitation, à l’exception de celles mentionnées en article N2 § Les constructions destinées à l’industrie, au commerce § Les constructions à usage artisanal, de bureau et d’entrepôt, à l’exception de celles mentionnées en article N2 § Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, à l’exception de celles mentionnées en article N2. Lorsque l’accès d’un terrain débouche directement sur la route départementale 75, le changement de destination des constructions vers de l’hébergement hôtelier est interdit. § Les travaux, installations et aménagements suivants :
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- L'ouverture et l'exploitation de carrières - Les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs - Les habitations légères de loisirs groupées ou isolées - Le stationnement isolé de caravanes pour une durée supérieure à trois mois par an consécutifs ou non (sauf dans les bâtiments et remises sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur, et sur les terrains de camping autorisés) - Les dépôts et les décharges de toute nature (véhicules, épaves, matériaux inertes ou de récupération,…)
1.5. DANS LE SECTEUR NT, SONT INTERDITS § Les constructions à usage d’habitation, à l’exception de celles mentionnées en article N2 § Les constructions destinées à l’industrie, au commerce, à l’artisanat § Les constructions de bureau et d’entrepôt § Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier § Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière § Les travaux, installations et aménagements suivants : - L'ouverture et l'exploitation de carrières - Les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs - Les habitations légères de loisirs groupées ou isolées - Le stationnement isolé de caravanes pour une durée supérieure à trois mois par an consécutifs ou non (sauf dans les bâtiments et remises sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur, et sur les terrains de camping autorisés) - Les dépôts et les décharges de toute nature (véhicules, épaves, matériaux inertes ou de récupération,…)
1.6. DANS LES ZONES HUMIDES ET LES SITES D’HABITAT DU SONNEUR A VENTRE JAUNE, REPERES SUR LE PLAN DE ZONAGE, SONT EGALEMENT INTERDITS § Toutes les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au fonctionnement biologique, hydrologique et au maintien de la zone humide, notamment les constructions, les affouillements et les remblaiements (quelles que soient leur hauteur et leur superficie,…), l’asséchage et le drainage (par drains ou fossés).
1.7. SUR LES PELOUSES REPEREES SUR LE PLAN DE ZONAGE AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-‐1-‐5 III 2° DU CODE DE L’URBANISME, SONT EGALEMENT INTERDITS § Toutes les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au maintien de l’habitat naturel, notamment les constructions, les affouillements et les remblaiements.
1.8. DANS LES ZONES CONCERNEES PAR DES RISQUES NATURELS, SONT EGALEMENT INTERDITS
§ Dans les secteurs concernés par les risques de crues rapides de rivières (RC) § Tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis à l’article N (2.8), notamment : - les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés à l’article N2 (2.8) - les aires de stationnement - le camping caravanage
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§ Dans les secteurs concernés par les risques de ruissellement sur versant (RV)
- La zone concernée par le risque fort de ruissellement sur versant est définie précisément par les marges de recul suivantes :
- 10 m par rapport à l’axe des talwegs
- 4 m par rapport aux sommets de berges des fossés
- Les constructions, en dehors des exceptions définies par l’article 6.4 « Exceptions aux interdictions générales » des dispositions générales du présent règlement (titre I), respectant les conditions énoncées à cet article
- Les exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques d’infrastructures de desserte après étude d’incidence
- Les aires de stationnement
- Le camping caravanage
§ Dans les secteurs concernés par les risques de glissements de terrains (RG)
- Les constructions, en dehors des exceptions définies par l’article 6.4. « Exceptions aux interdictions générales » des dispositions générales du présent règlement (titre I), respectant les conditions énoncées à cet article
- Les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte, après réalisation d’une étude d’incidence
- Le camping caravanage
§ Dans les secteurs concernés par les risques inondations en pied de versant (RI’)
- Tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis à l’article N2 (2.8), notamment les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés à l’article N2 (2.8)., le aires de stationnement, le camping caravanage.
§ Dans les secteurs concernés par les risques de crues torrentielles (RT)
- Les constructions, en dehors des exceptions définies par l’article 6.4. « Exceptions aux interdictions générales » des dispositions générales du présent règlement (titre I), respectant les conditions énoncées à cet article
- Les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre d’infrastructures de desserte, après réalisation d’une étude d’incidence
- Le camping caravanage
- Les aires de stationnement
- Les clôtures fixes, à l’intérieur d’une bande de 4 m à compter du sommet des berges
1.9. DANS LES ZONES CONCERNEES PAR LES RISQUES LIES AUX CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES, SONT EGALEMENT INTERDITS § Dans la zone des premiers effets létaux, la construction ou l’extension d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégories § Dans la zone des effets létaux significatifs, la construction ou l’extension d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégories et la construction ou l’extension d’établissements recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes
Autour des canalisations d’hydrocarbure SPMR (produits finis), doivent être également pris en compte : § une bande de servitude forte non aedificandi et non plantandi de 5m de large
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§ une bande de terrain de 15m de large pour les servitudes de passage § Une bande de terrain de 15m de large non plantandi dans les zones forestières.
1.10. DANS LES ZONES DE PROTECTION AUTOUR DES CAPTAGES D’EAU POTABLE, SONT EGALEMENT INTERDITS § Toutes les constructions, occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la ressource en eau, dans le respect des prescriptions de la Déclaration d’Utilité Publique du 25/10/2010 pour les forages de la Combe du Mariage et de la Déclaration d’Utilité Publique du 10/10/1975 pour le captage « Chez Perrier », jointes en annexes du PLU.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admis les occupations et utilisations du sol énumérées dans les paragraphes suivants, si par leur situation ou leur importance, elles n’imposent pas, soit la réalisation par la commune d’équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses de fonctionnement des services publics.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont admises, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère de la zone et de prendre toutes les dispositions pour limiter la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site.
2.1. DANS LA ZONE N SONT ADMIS SOUS CONDITIONS § Les constructions et installations strictement nécessaires à l’exploitation forestière et agricole
- Pour les constructions à usage d’habitation strictement liées et nécessaires à l’exploitation agricole :
- La construction à usage d’habitation ne sera autorisée que si les bâtiments techniques liés au fonctionnement de l’exploitation agricole sont préexistants ou édifiés simultanément
- Les nouvelles constructions devront être édifiées à proximité immédiate du bâti existant (rayon de 25 m) et former un ensemble cohérent avec ces bâtiments, sauf impossibilités liées à des contraintes de fonctionnement de l’exploitation ou des contraintes topographiques qui devront être justifiées
- La construction à usage d’habitation ne pourra excéder 250 m2 de surface de plancher
- Les annexes et les piscines, à conditions d’être liées au logement admis et être implantées à proximité de celui-‐ci
Annexe :
Sont considérés comme annexes, les locaux accessoires à une construction principale, séparées de celle-‐ci par un espace entièrement libre, ou qui ne sont reliées avec le bâtiment que par une clôture ou un raccord (électrique ou autre). L’usage de ce local doit être complémentaire et non identique à celui de la destination principale.
§ Les constructions et installations à usage des activités d’entretien et de préservation des milieux naturels et les ouvrages liés à ces équipements
§ Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou des services publics, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
§ Les abris pour animaux d’une superficie inférieure à 20m², de préférence implantés sur limite parcellaire (ou à proximité immédiate), ou adossés aux haies et boisements existants. Un seul abri par tènement sera admis. Ils doivent justifier d’une bonne intégration dans le site et dans le paysage par un traitement approprié (voir article N11).
§ Les affouillements et exhaussements du sol strictement nécessaires à l’implantation des constructions autorisées dans la zone et / où ils sont nécessaires à la protection contre le ruissellement des eaux pluviales
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2.2. DANS LES SECTEURS « NCO », SONT ADMISES SOUS CONDITIONS § Les clôtures seulement si elles sont nécessaires à l’exploitation et à condition qu’elles n’entravent pas la libre circulation de la faune (voir article N11).
2.3. DANS LES SECTEURS « NH », SONT ADMIS SOUS CONDITIONS § Pour les constructions existantes dont la surface de plancher est de 50 m2 minimum à la date d’approbation du PLU et à condition de ne pas concerner de bâtiments à ossature légère, à armature métallique ou d’élevage industriel : - L’extension de la construction dans la limite de 250 m2 de surface de plancher totale maximum après travaux, à condition de ne pas générer de nuisances incompatibles avec les exigences du milieu agricole - Les travaux d’aménagement des constructions de plus de 250 m2 de surface de plancher à date d’approbation du PLU dans la limite de l’enveloppe existante § Les annexes des constructions à usage d’habitation sous réserve que leur surface n’excède pas 40 m² en totalité et qu’elles soient implantées à proximité immédiate des habitations (rayon de 25 m)
Annexe :
Sont considérés comme annexes, les locaux accessoires à une construction principale, séparées de celle-‐ci par un espace entièrement libre, ou qui ne sont reliées avec le bâtiment que par une clôture ou un raccord (électrique ou autre). L’usage de ce local doit être complémentaire et non identique à celui de la destination principale.
§ Les piscines, à condition d’être liées au logement admis § Le changement de destination vers de l’hébergement hôtelier des bâtiments existants dont l’emprise
au sol est de 50 m2 minimum à la date d’approbation du PLU, dans la limite de l’enveloppe existante du bâtiment, à condition de ne pas concerner des bâtiments à ossature légère, à armature métallique ou d’élevage industriel, et à condition que l’accès du terrain ne débouche pas directement sur la RD75. § Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère de la zone et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site § Les affouillements et/ou exhaussements de sol strictement nécessaires à l’implantation des constructions
2.4. DANS LES SECTEURS « NP », SONT ADMISES SOUS CONDITIONS § Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère de la zone et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site.
2.5. DANS LE SECTEUR « NT » SONT ADMIS SOUS CONDITIONS § Les constructions, installations et aménagements nécessaires au fonctionnement et à la valorisation du château de Septème § Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère de la zone et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter la gêne qui pourrait en découler et pour assurer une bonne intégration dans le site.
2.6. CONDITION SUPPLEMENTAIRE LIEE AUX ZONES DE PROTECTION AUTOUR DES CAPTAGES D’EAU POTABLE § Les constructions, occupations et utilisations du sol admises doivent respecter les prescriptions de la Déclaration d’Utilité Publique du 25/10/2010 pour les forages de la Combe du Mariage et de la Déclaration d’Utilité Publique du 10/10/1975 pour le captage « Chez Perrier », jointes en annexes du PLU.
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2.7. CONDITION SUPPLEMENTAIRE LIEE A LA PROTECTION DES ELEMENTS IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L. 123-‐1-‐5 III 2° DU CODE DE L’URBANISME § Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable pour un élément paysager ou d’un permis de démolir pour un élément bâti (article R.421-‐23 h).
2.8. CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES LIEES A LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS
§ Dans les secteurs concernés par les risques de crues rapides de rivières (RC) § Sont admis sous réserve du respect des prescriptions à l’alinéa suivant :
- En présence de digue de protection contre les inondations, dans la bande de 50 m comptée à partir du pied de digue côté terre :
- Les exceptions définies aux alinéas a. et f. de l’article 6.4. des dispositions générales du présent règlement (titre I) respectant les conditions énoncées par cet article
- Les extensions des installations existantes visées à l’alinéa e. de l’article 6.4. des dispositions générales du présent règlement (titre I) respectant les conditions énoncées par cet article
- En l’absence de digue de protection contre les inondations ou à plus de 50 m du pied d’une telle digue côté terre, les exceptions définies à l’article 6.4. des dispositions générales du présent règlement (titre I) respectant les conditions énoncées par cet article
- Les travaux prévus aux articles L.211-‐7 et suivants du Code de l’Environnement :
- Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique
- Aménagement d’un cours d’eau non domanial, y compris les accès à ce cours d’eau
- Approvisionnement en eau
- Maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement
- Défense contre les inondations
- Lutte contre la pollution
- Protection et conservation des eaux souterraines
- Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines
- Aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile
- Sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité
- Les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement
- Sous réserve de l’absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise totale de 20 m2, les installations sanitaires nécessaires à ces équipements
§ Prescriptions applicables aux projets admis :
- En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement de destination, le RESI, tel que défini à l’article 6.3 des dispositions générales du présent règlement (titre I), ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crue de référence
- Marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes (cf. article 6.5. des dispositions générales du présent règlement (titre I))
- Les ouvertures doivent avoir leur base au-‐dessus du niveau de la crue de référence
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§ Dans les secteurs concernés par les risques de ruissellement sur versant (Bv)
- Les constructions, sous réserve que la base des ouvertures soit surélevée de 0,50 m par rapport au terrain naturel ou soit protégée d’une lame d’eau de 0,50 m de hauteur par un ouvrage déflecteur.
- Le camping caravanage si mise hors d’eau.
§ Dans les secteurs concernés par les risques de glissements de terrain (Bg)
- Les constructions, sous réserve de rejets des eaux usées, pluviales et de drainage soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d’effondrement de cavités, d’affaissement ou de suffosion, soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux
- Les affouillements et exhaussements, sous réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité
§ Dans les secteurs concernés par les risques d’inondations en pied de versant (RI’) § Sont admis sous réserve de respect des prescriptions de l’alinéa suivant :
- Les exceptions définies à l’article 6.4. des dispositions générales du présent règlement (titre I) respectant les conditions énoncées par cet article
- Les travaux prévus aux articles L.211-‐7 et suivants du Code de l’Environnement :
- Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique
- Aménagement d’un cours d’eau non domanial, y compris les accès à ce cours d’eau
- Approvisionnement en eau
- Maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement
- Défense contre les inondations
- Lutte contre la pollution
- Protection et conservation des eaux souterraines
- Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines
- Aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile
- Sous réserve de l’absence d’augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité
- Les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement
- Sous réserve de l’absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise totale de 20 m2, les installations sanitaires nécessaires à ces équipements
- Les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe tels qu’abris de tunnels bas ou serres sans soubassement.
§ Prescriptions applicables aux projets admis :
- En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de changement de destination, le RESI, tel que défini à l’article 6.3 des dispositions générales du présent règlement (titre I), ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crue de référence
- Marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes (cf. article 6.5. des dispositions générales du présent règlement (titre I))
- Les ouvertures doivent avoir leur base au-‐dessus du niveau de la crue de référence
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Article N 3Accès et voirie
Les conditions d’accès et de voirie sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 3 du Chapitre 9 des dispositions générales.
Article N 4Desserte par les réseaux
Les conditions de desserte par les réseaux sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 4 du Chapitre 9 des dispositions générales.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1. CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions suivantes s’appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation routière. L’implantation des constructions est définie : - par rapport à l’alignement pour les voies publiques existantes ou à créer - par rapport à la limite de parcelle pour les voies privées existantes ou à créer
6.2. DISPOSITION GENERALE § L’implantation des bâtiments doit se réaliser à 5 m au moins de l’alignement des voies.
6.3. DISPOSITIONS PARTICULIERES § Pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’intégration dans le site, des dispositions autres pourront être prescrites § Le long des routes départementales, un recul autre peut être prescrit pour des raisons de lisibilité, de visibilité, de dangerosité,… § Pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, une implantation libre est admise § Pour l’extension des constructions existantes qui seraient non conformes aux dispositions du présent règlement, une implantation différente peut être autorisée à condition de ne pas aggraver la non-‐ conformité à la règle ou que les travaux soient sans effet sur ces dispositions.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1. CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions suivantes s’appliquent aux limites séparatives (limites de fond de parcelle et limites latérales).
7.2. DISPOSITIONS GENERALES § À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus
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rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. § Lorsque le bâtiment jouxte la limite parcellaire, la hauteur du bâtiment ne peut excéder 3,5m sur la limite. Une hauteur supérieure pourra être autorisée dans le cas de bâtiment jointif à un bâtiment existant en limite (la hauteur du bâtiment à construire sera au plus égale à celle du bâtiment existant sous réserve du respect des dispositions fixées à l’article N10 du présent règlement) ou pour des bâtiments nouveaux édifiés simultanément et jointifs sur les deux parcelles.
7.3. DISPOSITIONS PARTICULIERES § Pour des raisons de sécurité, d’architecture ou d’intégration dans le site, des dispositions autres pourront être prescrites § Pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif, une implantation libre est admise
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) est le rapport entre l’emprise au sol d'une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée. L’emprise au sol est définie par l’article R. 420-‐1 du Code de l’Urbanisme.
Il n’est pas fixé de Coefficient d’Emprise au Sol, exceptés dans les secteurs Nh où le coefficient d’Emprise au Sol maximal est fixé à 0,5.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires
pour la réalisation du projet jusqu'à l'égout des toitures.
Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus du calcul de la hauteur mais doivent rester compatibles avec l’environnement. Si la construction comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume.
10.1. DISPOSITIONS GENERALES La hauteur des constructions est fixée à : - 7m pour les bâtiments à usage d’habitation - 10 m pour les bâtiments à usage agricole et forestier - 3,5 m pour les abris pour animaux parqués
10.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES § Lorsque les constructions sont édifiées en limite séparative, une hauteur maximale de 3,50 m est autorisée sur cette limite. Une hauteur supérieure pourra être autorisée dans le cas de construction jointive à un bâtiment existant en limite (la hauteur du bâtiment à construire sera au plus égale à celle du bâtiment existant sous réserve du respect des dispositions fixées à l’article N10 du présent règlement) ou pour des constructions simultanées et jointives sur les deux parcelles
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§ Une hauteur différente peut être admise pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif. Cependant, la hauteur doit être adaptée à l'usage et s'intégrer dans l'environnement existant
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les prescriptions relatives à l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords sont définies pour l’ensemble des zones à l’article 11 du Chapitre 9 des dispositions générales.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies publiques, sur le tènement foncier support du permis de construire.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET PLANTATIONS 13.1. DISPOSITIONS GENERALES
Dans les secteurs Nh, lorsque la limite du secteur correspond à une limite de zone naturelle ou agricole, une haie d’arbustes et d’arbres d’essences locales variées sera plantée sur la dite parcelle de façon à constituer une transition harmonieuse avec le domaine naturel ou agricole. Des écrans de verdure peuvent être imposés pour masquer certains bâtiments ou installations.
13.2. ESPACES VERTS REPERES AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-‐1-‐5 III 2° DU CODE DE L’URBANISME Les espaces verts repérés au titre de l’article L.123-‐1-‐5 III 2° doivent être maintenus et mis en valeur afin de préserver l’ambiance paysagère du site. Les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par cette prescription, doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles paysagers. Toutefois, leur destruction partielle est admise dès lors qu’elle est compensée par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance initiale du terrain. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux ou ouvrages relatifs aux voiries et réseaux d'intérêt public dès lors qu'ils poursuivent un objectif d'intérêt général et qu'ils sont incompatibles, du fait de leur nature ou de leur importance, avec la conservation des éléments végétalisés à protéger.
13.3. HABITATS POTENTIELS DU SONNEUR A VENTRE JAUNE REPERES AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-‐1-‐5 III 2° DU CODE DE L’URBANISME En cas de destruction d’une mare ou d’une ornière présentes sur le site protégé au titre de l’article L.123-‐1-‐ 5 III 2° du Code de l’Urbanisme, une recréation doit être réalisée avec des précautions préalables pour la faune (déplacement avec destruction par exemple).
13.4. PELOUSES REPEREES AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-‐1-‐5 III 2° DU CODE DE L’URBANISME L’entretien actuel doit être maintenu (fauche, pâturage) afin d’éviter un reboisement qui serait synonyme de la perte de la biodiversité remarquable des secteurs concernés : - sur le secteur prioritaire pour les orchidées - sur le secteur où est présent l’azuré du serpolet
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Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Article supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014
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ÉLEMENTS PROTEGES AU TITRE DU PATRIMOINE
§ DISPOSITIONS GENERALES
L'article L.123-‐1-‐5 III 2° du Code de l’Urbanisme prévoit que le Plan Local d’Urbanisme peut : « Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »
Les éléments identifiés peuvent être :
- des éléments bâtis
- des éléments naturels ou des éléments de paysage (haies, parcs, chemins ou berges, arbres et plantations d’alignement)
§ CONSEQUENCES DE L’IDENTIFICATION AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-‐1-‐5 III 2° DU CODE DE L’URBANISME
Les éléments repérés sont soumis aux règles suivantes en application de l’article L.123-‐1-‐5 III 2° du Code de l’Urbanisme :
- En application de l’article R421-‐28 du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément identifié doit faire l’objet d’une autorisation préalable.
- Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié en application du 2° de l'article L.123-‐1-‐5 III du Code de l’Urbanisme, sont soumis à déclaration préalable et devront respecter les prescriptions figurant dans les fiches ci-‐après.
- Ils doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt.
§ ELEMENTS BATIS PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-‐1-‐5 III 2° DU CODE DE L’URBANISME
Plusieurs éléments de patrimoine bâti ont été identifiés à Septème et sont soumis à des mesures de protection et de mise en valeur spécifique traduites sous la forme de prescriptions particulières.
Ces éléments à préserver pour des motifs culturels, historiques et paysagers sont repérés sur le plan de zonage par un « rond marron » et un numéro. Les numéros sont repris dans le tableau ci dessous.
Bâtiments remarquables
1
Château de Layes
Château des Martinières 2
(château et ferme en contrebas)
Ferme du Domaine de Chavray 3
(façade et escalier)
4
Le Clos Sabatier et 2 fermes
Lieu-‐dit « Laye »
Lieu-‐dit « Les Martinières »
Lieu-‐dit « Chavray»
Lieu-‐dit « Clos Sabatier»
Lieu-‐dit « Le Palais»
5
Château En Palais
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Mesures de protection pour les bâtiments remarquables: Ces éléments doivent être préservés ainsi que leurs abords. Tous travaux effectués sur ces bâtiments ou leurs abords doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie. Ils doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt.
§ ELEMENTS NATURELS PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-‐1-‐5 III 2° DU CODE DE L’URBANISME
Plusieurs éléments de patrimoine naturels ont été identifiés à Septème et sont soumis à des prescriptions particulières. Il s’agit :
- de l’allée de platanes du Château de Septème - de haies et ripisylves - des pelouses favorables à l’azuré du serpolet - des ornières abritant le sonneur à ventre jaune - des pelouses sèches favorables aux orchidées Ces éléments à préserver pour des paysagers et/ou écologiques sont repérés sur le plan de zonage par un « tramage spécifique».
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Liste des espèces à planter pour les haies – ISERE
Les espèces d'arbres utilisables en haies dans le département de l’Isère sont nombreuses. Pour les choisir, le mieux est d'observer la végétation naturelle des haies et lisières de bois, sur des sols semblables à ceux où vous désirez planter. Voici quelques-‐unes de ces espèces (source : Conseil général de l’Isère « Planter des haies champêtres en Isère »).
ARBRES DANS LES HAIES TAILLEES
AUBEPINE BLANCHE Crataegus oxyacantha BOURDAINE Frangula alnus BUIS Buxus sempervirens CHARME COMMUN Carpinus betulus CHEVREFEUILLE DES BOIS Lonicera periclymenum CORNOUILLER SANGUIN Cornus sanguinea COTINUS (arbre à perruques) Cotinus coggygria ERABLE CHAMPETRE Acer campestre
FRAGON PETIT HOUX Ruscus aculeatus GENET A BALAIS Cytisus scoparius HOUX VERT Ilex aquifolium NERPRUN ALATERNE Rhamnus alaternus NERPRUN PURGATIF Rhamnus cathartica NOISETIER Corylus avellana PRUNELLIER Prunus spinosa TROENE Ligustrum vulgare
ARBRES DANS LES HAIES LIBRES
AMELANCHIER Amelanchier ovalis ARGOUSIER Hippophae rhamnoïdes CAMERISIER A BALAIS Lonicera xylosteum CERISIER DE SAINTE LUCIE CORNOUILLER MALE Cornus mas EPINE-‐VIRETTE Berberis vulgaris ERABLE DE MONTPELLIER FUSAIN D’EUROPE Evonymus europaeus
GROSEILLIER DES ALPES NEFLIER Mespilus germanica POIRIER SAUVAGE Pyrus communis POMMIER COMMUN Malus domestiqua SUREAU NOIR Sambucus nigra SUREAU ROUGE Sambucus racemosa VIORNE LANTANE Viburnum lantana VIORNE OBIER Virbunum opulus
ARBRES DANS LES BRISE-‐VENT
ALISIER BLANC OU ALLOUCHIER Sorbus aria AULNE GLUTINEUX Alnus glutinosa CERISIER A GRAPPES CHATAIGNIER Castanea sativa CHENE PUBESCENT Quercus pubescens ERABLE CHAMPETRE Acer campestre FRENE COMMUN Fraxinus Excelsior HETRE Fagus silvatica
MELEZE Larix decidua MERISIER Prunus avium MURIER BLANC Morus alba NOYER COMMUN Juglans regia ORME CHAMPÊTRE Ulmus minor SORBIER DES OISELEURS Sorbus aucuparia TILLEUL A GRANDES FEUILLES Tilia platyphyllos RESINEUX PERSISTANTS
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
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SOMMAIRE
Chapitre 3 Portée respective du réglement a l’egard des autres legislations relatives à l’occupation
Titre VI : D ispositions applicables aux éléments identifiés au titre de l’article L.123-‐1-‐5 III 2° du Code de
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PREAMBULE
Le règlement est établi conformément aux dispositions de l’article R. 123-‐9 du Code de l’Urbanisme, sur la base législative de l’article L.123-‐1. MODE D’UTILISATION DU REGLEMENT Les prescriptions réglementaires contenues dans le titre I « Dispositions générales » s’appliquent à toutes les zones du Plan Local d’Urbanisme. Il est donc nécessaire d’en prendre connaissance avant de se reporter au règlement de la zone dans laquelle se situent les travaux ou occupations du sol projetés soumis ou non à autorisation, détaillé dans les titres II à V. Les éléments du paysage à mettre en valeur ou à requalifier, identifiés au titre de l’article L.123-‐1-‐5 III 2° du Code de l’Urbanisme et les prescriptions de nature à assurer leur protection, figurent au titre VI du présent règlement. Compte tenu de la promulgation de la loi Engagement National pour l’Environnement (ENE) du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle 2, entrée en application le 11 janvier 2011, intervenue après la délibération de prescription du PLU, le conseil municipal a décidé de prendre en compte cette loi dans le présent PLU.
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CHAPITRE 1 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Septème – Département de l’Isère.
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CHAPITRE 2 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le règlement du PLU de Septème délimite 4 grandes catégories de zones conformément au Code de l’Urbanisme : des zones urbaines dites « zones U », des zones à urbaniser dites « zones AU », des zones agricoles dites « zones A » et des zones naturelles et forestières dites « zones N ».
Les grandes catégories de zones regroupent un ensemble de zones différenciées les unes des autres par des dispositions spécifiques. Chaque zone est délimitée sur le plan de zonage par une ligne en tireté et désignée par une lettre en majuscule (ex : U), accompagnée d’un indice en lettre minuscule (ex : Ua, Ub,…). Des secteurs sont parfois définis au sein de chaque zone : les secteurs ne font pas l’objet dans le présent règlement d’un chapitre propre ; les dispositions spécifiques qui s’y appliquent sont détaillées dans la zone à laquelle ils sont rattachés.
§ Les zones urbaines (U) auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter » (Art. R.123-‐5 du Code de l’Urbanisme).
§ Les zones à urbaniser (AU) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement
« Peuvent être classés en zone à urbaniser, les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme » (Art. R.123-‐6 du Code de l’Urbanisme).
§ Les zones agricoles (A) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement
« Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
En zone A peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (Art. R.123-‐7 du Code de l’Urbanisme).
§ Les zones naturelles et forestières (N) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du règlement
« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; soit de l'existence d'une exploitation forestière ; soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N, peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (Art. R.123-‐8 du Code de l’Urbanisme).
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CHAPITRE 3 PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
3.1. LES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d’utilité publique de la commune de Septème figurant en annexe du PLU.
3.2. LES REGLES GENERALES DE L’URBANISME : LES ARTICLES D’ORDRE PUBLIC Les quatre articles suivants du Code de l’Urbanisme dits « d’ordre public » demeurent opposables à toute demande d’occupation ou d’utilisation du sol.
§ La salubrité et sécurité publique (article R. 111-‐2) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
§ La conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique (article R. 111-‐4) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
§ Le respect des préoccupations environnementales (article R. 111-‐15) « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-‐1 et L.110-‐2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».
§ Le respect du patrimoine urbain, naturel et historique (article R.111-‐21) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
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CHAPITRE 4 AUTRES PRESCRIPTIONS ET PERIMETRES
Le Plan Local d’Urbanisme définit également :
4.1. LES PERIMETRES COUVERTS PAR LE DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU) Le droit de préemption urbain (art. L.211-‐1 et suivants du Code de l’Urbanisme) est applicable sur le territoire de Septème. Il concerne l’ensemble des zones U et AU du Plan Local d’Urbanisme.
4.2. LES EMPLACEMENTS RESERVES Des emplacements sont réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts, au titre de l’article L.123-‐1-‐5 V° du Code de l’Urbanisme. L'emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination et son bénéficiaire sont consignés sur la liste des emplacements réservés figurant sur le plan de zonage.
4.3. LA MIXITE SOCIALE Le PLU de Septème a délimité des secteurs au titre de l’article L.123-‐1-‐5 II 4° du Code de l’Urbanisme pour favoriser la mixité sociale. Dans ces secteurs, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage du programme de logements doit être affecté à la construction de logements sociaux.
4.4. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Le PLU de Septème a délimité des secteurs au titre de l’article L.123-‐1-‐4 et R.123-‐3-‐1 du Code de l’Urbanisme dans lesquels sont définies les dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements.
4.5. UN PERIMETRE DE SAUVEGARDE DU COMMERCE AU TITRE DE L’ARTICLE L. 123-‐1-‐5 II 5° DU CODE DE L’URBANISME En vertu de l’article L.123-‐1-‐5 II 5° du Code de l’Urbanisme, la commune peut identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.
4.6. DES SECTEURS DE RENOUVELLEMENT URBAIN AU TITRE DE L’ARTICLE L. 123-‐1-‐5 III 4° DU CODE DE L’URBANISME Le PLU peut délimiter des secteurs de « renouvellement urbain » en application de l’article L.123-‐1-‐5 III 4° et R.123-‐11-‐f du Code de l’Urbanisme, où la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l’implantation de la construction est envisagée.
4.7. DES ESPACES BOISES CLASSES (EBC) En application de l’article L.130-‐1 et suivants du Code de l’Urbanisme, « le classement en EBC interdit tout changement d’affectation ou de mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ». Ils sont localisés sur le document graphique du règlement à l’aide d’une trame spécifique portée dans la légende. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un Plan Local d'Urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L.421-‐4, sauf dans les cas suivants : - s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier
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- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L.222-‐1 du Code Forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L.222-‐6 du même code - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière
4.8. DES ESPACES VERTS PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-‐1-‐5 III 2° DU CODE DE L’URBANISME
Ils sont identifiés pour leur valeur identitaire et patrimoniale à préserver. Il s’agit notamment de haies, boisements d’accompagnement des cours d’eau, alignement d’arbres… qui marquent le paysage et le caractérise. Ils sont localisés sur le document graphique du règlement à l’aide d’une trame spécifique portée dans la légende.
En application de l’article R.421-‐23 h du Code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément remarquable identifié sur le document graphique du règlement, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, en application de l'article L.123-‐1-‐5 III 2° du Code de l’Urbanisme.
4.9. DES ZONES HUMIDES
Les zones humides présentent une grande valeur écologique, et doivent à ce titre être protégées. Elles sont repérées sur le document graphique du règlement à l’aide d’une trame spécifique portée dans la légende.
Toutes les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au fonctionnement biologique, hydrologique et au maintien des zones humides sont interdites, notamment les constructions, les affouillements et les remblaiements (quelles que soient leur hauteur et leur superficie,…), l’asséchage et le drainage (par drains ou fossés).
4.10. DES ELEMENTS DU PATRIMOINE BATI PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-‐1-‐5 III 2° DU CODE DE L’URBANISME
Ils sont identifiés pour leur valeur identitaire et patrimoniale à préserver et à valoriser. Ces éléments patrimoniaux sont repérés sur le document graphique du règlement par un symbole et sur une liste.
Des règles particulières sont définies par le présent règlement (titre VI) dans l’objectif de préserver leur caractère patrimonial.
En application de l’article R.421-‐28 e du Code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable toute ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée par le Plan Local d'Urbanisme, en application de l'article L. 123-‐1-‐ 5 III 2° du Code de l’Urbanisme.
4.11. DES PERIMETRES DE PROTECTION AUTOUR DES CAPTAGES D’EAU POTABLE
Le territoire de Septème est concerné par 2 captages publics d’eau potable destinés à la consommation humaine. Il s’agit : - des forages de la Combe du Mariage : la Déclaration d’Utilité Publique du 25/10/2010 a définit trois périmètres de protection autour des forages (immédiat, rapproché, éloigné) - du captage « Chez Perrier » : la Déclaration d’Utilité Publique du 10/10/1975 définit trois périmètres de protection autour du captage (immédiat, rapproché, éloigné)
Ces deux captages publics sont protégés par une servitude d’utilité publique.
Les servitudes afférentes aux différents périmètres de protection doivent être respectés par les choix de développement de la commune.
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4.12. DES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES LE LONG DE LA RD 75
§ Le bruit : les conditions d’isolement acoustique
L’arrêté préfectoral n°2011-‐322-‐0005 du 18 novembre 2011, relatif au classement sonore des voies routières en Isère, impose aux nouveaux logements de répondre aux conditions d’isolement acoustique visées par l’arrêté. A Septème, seule la route départementale 75 est concernée :
- Sur le tronçon D75-‐5 (de 9.382 à 10.348), de catégorie 4 : la zone affectée s’étend jusqu’à 30 m de part et d’autre de la voie
- Sur le tronçon RD75-‐3 :2 (de PR 8.410 à PR3.050), de catégorie 3 : la zone affectée s’étend jusqu’à 100 m de part et d’autre de la voie
- Sur le tronçon RD75-‐4 (de PR 9.382 à PR 8.410), de catégorie 4: la zone affectée s’étend jusqu’à 30 m de part et d’autre de la voie
§ La route classée à grande circulation
La RD75 est classée par décret dans la nomenclature des routes à grande circulation. Elle est donc soumise aux dispositions de l’article L.111-‐1-‐4 du Code de l’Urbanisme :
« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande (…) de 75 m de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. (…) L’interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières
- aux bâtiments d'exploitation agricole
- aux réseaux d'intérêt public
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes ».
4.13. DES OPPOSITIONS A L’ARTICLE R.123-‐10-‐1 DU CODE DE L’URBANISME
Lorsque le caractère de la zone le spécifie, le règlement s’oppose à l’application de l’article R.123-‐10-‐1 du Code de l’Urbanisme. Dans ce cas, l’ensemble des règles de la zone s’applique aux lots issus d’un terrain d'assiette devant faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.
Schémas illustratifs :
Lorsque que l’article n’est pas mentionné, les dispositions du règlement s’appliquent uniquement aux limites externes de l’opération, avant division :
Lorsque le règlement s’oppose à l’article, les dispositions du règlement s’appliquent à chacun des lots issus de la division :
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CHAPITRE 5 DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES DANS TOUTE OU PARTIE DES ZONES DU PLU
Les dispositions ci-‐dessous sont applicables à l’ensemble des zones du PLU.
5.1. REGLEMENTATION DES ACCES Les accès nouveaux sur les routes départementales et sur les autres voies publiques sont réglementés en application de l’article R.111-‐2 du Code de l’Urbanisme. Ils pourront être limités afin d’éviter la multiplication d’accès directs sur ces voies. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un accès nouveau ou la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant, le pétitionnaire doit, préalablement à l’exécution des travaux, obtenir de l’autorité gestionnaire de la voirie concernée, une autorisation d’accès précisant notamment les caractéristiques techniques nécessaires, eu égard aux exigences de sécurité routière.
5.2. STATIONNEMENT DES CARAVANES Le Code de l’Urbanisme (art. R.421-‐23) prévoit que doit être précédée d'une déclaration préalable, l'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j de l’article R. 421-‐23 du Code de l’Urbanisme, lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non. Il est rappelé que cette autorisation n’est toutefois pas exigée si le stationnement a lieu sur un terrain aménagé pour l’accueil des caravanes, ou dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur.
5.3. CLOTURES Il est rappelé que clore son terrain est un droit et non un devoir (art.647 du Code Civil). L’édification de clôture est réglementée par les articles L.421-‐4 et R.421-‐12 du Code de l’Urbanisme et une déclaration préalable est nécessaire. Des conditions particulières concernant la nature et le retrait des clôtures ou de tout aménagement en tenant lieu le long de toutes les voies de circulation, peuvent être émises lorsque cet aménagement est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la circulation.
5.4. DEPOTS DE MATERIAUX DE TOUTE NATURE Lorsqu’ils sont autorisés, les dépôts de matériaux devront être dissimulés aux vues des tiers depuis la voie publique par des aménagements appropriés.
5.5. REGLE DE RECIPROCITE D’IMPLANTATION DES BATIMENTS AGRICOLES : ARTICLE L.111-‐3 DU CODE RURAL (LOI SRU DU 13 DECEMBRE 2000 -‐ ART. 204) « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-‐à-‐vis des habitations et constructions habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d’éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l’existence de constructions agricoles
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antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le Plan Local d’urbanisme ou, dans les communes non dotées d’un Plan Local d’Urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la Chambre d’Agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’Environnement. (…)
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la Chambre d'Agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa ».
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CHAPITRE 6 DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS
La commune de Septème est concernée par des risques naturels au titre de l’article R.111-‐2 du Code de l’Urbanisme et de la carte des aléas.
§ Carte des aléas (juin 2013) Les phénomènes répertoriés et étudiés dans la carte des aléas sont : - Les crues rapides des rivières - Les inondations en pied de versant - Les crues torrentielles - Les ruissellements de versant et les ravinements - Les glissements de terrain - Les effondrements et suffosion - Les remontées de nappe
§ Risques sismiques La commune de Septème est située en zone de sismicité modérée, au vu du décret n°2010.1255 du 22 Octobre 2010. Aucune prescription particulière d’urbanisme n’est liée à ce classement.
§ Risques incendie – feux de forêts Le territoire communal est concerné par l’existence d’un aléa synthétique faible concernant les feux de forêt. 5 massifs forestiers de l’Isère, présentant un aléa moyen à fort à proximité de zones à enjeux forts (urbanisation, zone d’activités, infrastructure), sont classés au titre de l’article L321-‐1 du Code Forestier (arrêté préfectoral du 2 juillet 2007). Ce classement permet l’application de prescriptions adaptées, comme le débroussaillage obligatoire pour le propriétaire d’une construction sur un périmètre de 50m autour du bâtiment et de 20m de part et d’autre de l’accès. Cette procédure de classement sera poursuivie sur d’autres massifs forestiers présentant des risques incendie.
§ Cahier de prescriptions spéciales Les dispositions suivantes sont extraites du Guide de prise en compte des risques naturels dans les documents d’urbanisme (DDT 38 – version décembre 2009).
6.1. DOMAINE CONCERNE Seules les prescriptions d'urbanisme relatives aux projets nouveaux vis-‐à-‐vis de la prise en compte des risques naturels sont détaillées. D'autres prescriptions non précisées ici, prenant la forme de règles de construction notamment, sont susceptibles de venir les compléter lors de l'instruction des demandes d'urbanisme (PC, CU, etc.). Est considéré comme projet nouveau : - Tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture…) - Toute extension de bâtiment existant
Commune de SEPTEME – Plan Local d’Urbanisme – Modification simplifiée n°1 – Règlement écrit – Mars 2016
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- Toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens
- Toute réalisation de travaux
6.2. CONSIDERATIONS GENERALES
L'attention est attirée sur le fait que : § Les risques pris en compte ne le sont que jusqu'à un niveau de référence spécifique à chaque aléa, souvent fonction :
- Soit de l'analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir (c’est souvent le cas pour les avalanches ou les débordements torrentiels avec forts transports solides)
- Soit de l'étude d'événements types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d’occurrence donnée (par exemple, pour les inondations, crues de fréquence au moins centennale)
- Soit de l'évolution prévisible d'un phénomène irréversible (c’est souvent le cas pour les mouvements de terrain)
§ Au-‐delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde; plans départementaux de secours spécialisés ...)
§ En cas de modifications, dégradations ou disparitions d’éléments protecteurs (notamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou de défaut de maintenance d’ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage.
Ne sont pas pris en compte dans le présent article certains risques naturels susceptibles de se produire sur le territoire communal, tels qu’incendies de forêts, vent et chutes de neige lourde, éboulements en masse, ainsi que les phénomènes liés à des activités humaines mal maîtrisées (exemple : glissement de terrain dû à des terrassements mal conduits).
Ne relèvent pas du présent article les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales en zone urbaine, notamment du fait de la densification de l'habitat (modification des circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, etc.).
6.3. DEFINITIONS
§ Définition des façades exposées
Le présent règlement utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes :
- La direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles)
- Elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs,...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois,...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs
C’est pourquoi, sont considérés comme :
- Directement exposées, les façades pour lesquelles 0° ≤ ∝ ≤ 90°
- Indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° ≤ ∝ ≤ 180°
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Commune de SEPTEME – Plan Local d’Urbanisme – Modification simplifiée n°1 – Règlement écrit – Mars 2016
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Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.
§ Définition du Rapport d’Emprise en Sol en Zone Inondable (RESI)
Dans les zones inondables (crue torrentielle, crue rapide des rivières, ruissellement, inondation de pied de versant), un RESI est appliqué à chaque parcelle, en plus des prescriptions spécifiques concernant la surélévation du niveau habitable par exemple.
Ce RESI a pour objet d’éviter qu’une densification de l’urbanisation (bâti, voirie, talus) n’aboutisse à une concentration des écoulements et à une aggravation des risques, notamment pour les secteurs en aval.
Le RESI est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible de l'ensemble des bâtiments et remblais (y compris rampes d'accès et talus) sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.
RESI = surface de la partie du projet en zone inondable (construction et remblai)
surface de la partie inondable des parcelles utilisées
Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.
Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.
6.4. EXCEPTIONS AUX INTERDICTIONS GENERALES
Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés lorsque les prescriptions relatives à la zone concernée le précisent :
a) Sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment aménagements internes, traitements de façades, réfection des toitures
b) Sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- Extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité
- Reconstruction ou la répara
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.