Dispositions générales
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Chapitre 3 Portée respective du réglement a l’egard des autres legislations relatives à l’occupation
Titre VI : D ispositions applicables aux éléments identifiés au titre de l’article L.123-‐1-‐5 III 2° du Code de
Preambule
Le règlement est établi conformément aux dispositions de l’article R. 123-‐9 du Code de l’Urbanisme, sur la base législative de l’article L.123-‐1. MODE D’UTILISATION DU REGLEMENT Les prescriptions réglementaires contenues dans le titre I « Dispositions générales » s’appliquent à toutes les zones du Plan Local d’Urbanisme. Il est donc nécessaire d’en prendre connaissance avant de se reporter au règlement de la zone dans laquelle se situent les travaux ou occupations du sol projetés soumis ou non à autorisation, détaillé dans les titres II à V. Les éléments du paysage à mettre en valeur ou à requalifier, identifiés au titre de l’article L.123-‐1-‐5 III 2° du Code de l’Urbanisme et les prescriptions de nature à assurer leur protection, figurent au titre VI du présent règlement. Compte tenu de la promulgation de la loi Engagement National pour l’Environnement (ENE) du 12 juillet 2010, dite loi Grenelle 2, entrée en application le 11 janvier 2011, intervenue après la délibération de prescription du PLU, le conseil municipal a décidé de prendre en compte cette loi dans le présent PLU.
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Chapitre 1 champ d’application territorial
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Septème – Département de l’Isère.
Chapitre 2 division du territoire en zones
Le règlement du PLU de Septème délimite 4 grandes catégories de zones conformément au Code de l’Urbanisme : des zones urbaines dites « zones U », des zones à urbaniser dites « zones AU », des zones agricoles dites « zones A » et des zones naturelles et forestières dites « zones N ».
Les grandes catégories de zones regroupent un ensemble de zones différenciées les unes des autres par des dispositions spécifiques. Chaque zone est délimitée sur le plan de zonage par une ligne en tireté et désignée par une lettre en majuscule (ex : U), accompagnée d’un indice en lettre minuscule (ex : Ua, Ub,…). Des secteurs sont parfois définis au sein de chaque zone : les secteurs ne font pas l’objet dans le présent règlement d’un chapitre propre ; les dispositions spécifiques qui s’y appliquent sont détaillées dans la zone à laquelle ils sont rattachés.
§ Les zones urbaines (U) auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter » (Art. R.123-‐5 du Code de l’Urbanisme).
§ Les zones à urbaniser (AU) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre III du présent règlement
« Peuvent être classés en zone à urbaniser, les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme » (Art. R.123-‐6 du Code de l’Urbanisme).
§ Les zones agricoles (A) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement
« Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
En zone A peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (Art. R.123-‐7 du Code de l’Urbanisme).
§ Les zones naturelles et forestières (N) auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V du règlement
« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; soit de l'existence d'une exploitation forestière ; soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N, peuvent seules être autorisées : les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (Art. R.123-‐8 du Code de l’Urbanisme).
Chapitre 3 portee respective du reglement a l’egard des autres legislations relatives a l’occupation des sols
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
3.1. LES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE Toute occupation ou utilisation du sol est tenue de respecter les servitudes d’utilité publique de la commune de Septème figurant en annexe du PLU.
3.2. LES REGLES GENERALES DE L’URBANISME : LES ARTICLES D’ORDRE PUBLIC Les quatre articles suivants du Code de l’Urbanisme dits « d’ordre public » demeurent opposables à toute demande d’occupation ou d’utilisation du sol.
§ La salubrité et sécurité publique (article R. 111-‐2) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
§ La conservation ou la mise en valeur d’un site ou vestige archéologique (article R. 111-‐4) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
§ Le respect des préoccupations environnementales (article R. 111-‐15) « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-‐1 et L.110-‐2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».
§ Le respect du patrimoine urbain, naturel et historique (article R.111-‐21) « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
Chapitre 4 autres prescriptions et perimetres
Le Plan Local d’Urbanisme définit également :
4.1. LES PERIMETRES COUVERTS PAR LE DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU) Le droit de préemption urbain (art. L.211-‐1 et suivants du Code de l’Urbanisme) est applicable sur le territoire de Septème. Il concerne l’ensemble des zones U et AU du Plan Local d’Urbanisme.
4.2. LES EMPLACEMENTS RESERVES Des emplacements sont réservés aux voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général et espaces verts, au titre de l’article L.123-‐1-‐5 V° du Code de l’Urbanisme. L'emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination et son bénéficiaire sont consignés sur la liste des emplacements réservés figurant sur le plan de zonage.
4.3. LA MIXITE SOCIALE Le PLU de Septème a délimité des secteurs au titre de l’article L.123-‐1-‐5 II 4° du Code de l’Urbanisme pour favoriser la mixité sociale. Dans ces secteurs, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage du programme de logements doit être affecté à la construction de logements sociaux.
4.4. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION Le PLU de Septème a délimité des secteurs au titre de l’article L.123-‐1-‐4 et R.123-‐3-‐1 du Code de l’Urbanisme dans lesquels sont définies les dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements.
4.5. UN PERIMETRE DE SAUVEGARDE DU COMMERCE AU TITRE DE L’ARTICLE L. 123-‐1-‐5 II 5° DU CODE DE L’URBANISME En vertu de l’article L.123-‐1-‐5 II 5° du Code de l’Urbanisme, la commune peut identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif.
4.6. DES SECTEURS DE RENOUVELLEMENT URBAIN AU TITRE DE L’ARTICLE L. 123-‐1-‐5 III 4° DU CODE DE L’URBANISME Le PLU peut délimiter des secteurs de « renouvellement urbain » en application de l’article L.123-‐1-‐5 III 4° et R.123-‐11-‐f du Code de l’Urbanisme, où la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l’implantation de la construction est envisagée.
4.7. DES ESPACES BOISES CLASSES (EBC) En application de l’article L.130-‐1 et suivants du Code de l’Urbanisme, « le classement en EBC interdit tout changement d’affectation ou de mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ». Ils sont localisés sur le document graphique du règlement à l’aide d’une trame spécifique portée dans la légende. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un Plan Local d'Urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L.421-‐4, sauf dans les cas suivants : - s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier
- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L.222-‐1 du Code Forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L.222-‐6 du même code - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière
4.8. Des espaces verts proteges au titre de l’article L.123-‐1-‐5 III 2° du code de l’urbanisme
Ils sont identifiés pour leur valeur identitaire et patrimoniale à préserver. Il s’agit notamment de haies, boisements d’accompagnement des cours d’eau, alignement d’arbres… qui marquent le paysage et le caractérise. Ils sont localisés sur le document graphique du règlement à l’aide d’une trame spécifique portée dans la légende.
En application de l’article R.421-‐23 h du Code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément remarquable identifié sur le document graphique du règlement, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, en application de l'article L.123-‐1-‐5 III 2° du Code de l’Urbanisme.
4.9. Des zones humides
Les zones humides présentent une grande valeur écologique, et doivent à ce titre être protégées. Elles sont repérées sur le document graphique du règlement à l’aide d’une trame spécifique portée dans la légende.
Toutes les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au fonctionnement biologique, hydrologique et au maintien des zones humides sont interdites, notamment les constructions, les affouillements et les remblaiements (quelles que soient leur hauteur et leur superficie,…), l’asséchage et le drainage (par drains ou fossés).
4.10. DES ELEMENTS DU PATRIMOINE BATI PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-‐1-‐5 III 2° DU CODE DE L’URBANISME
Ils sont identifiés pour leur valeur identitaire et patrimoniale à préserver et à valoriser. Ces éléments patrimoniaux sont repérés sur le document graphique du règlement par un symbole et sur une liste.
Des règles particulières sont définies par le présent règlement (titre VI) dans l’objectif de préserver leur caractère patrimonial.
En application de l’article R.421-‐28 e du Code de l’Urbanisme, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable toute ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée par le Plan Local d'Urbanisme, en application de l'article L. 123-‐1-‐ 5 III 2° du Code de l’Urbanisme.
4.11. Des perimetres de protection autour des captages d’eau potable
Le territoire de Septème est concerné par 2 captages publics d’eau potable destinés à la consommation humaine. Il s’agit : - des forages de la Combe du Mariage : la Déclaration d’Utilité Publique du 25/10/2010 a définit trois périmètres de protection autour des forages (immédiat, rapproché, éloigné) - du captage « Chez Perrier » : la Déclaration d’Utilité Publique du 10/10/1975 définit trois périmètres de protection autour du captage (immédiat, rapproché, éloigné)
Ces deux captages publics sont protégés par une servitude d’utilité publique.
Les servitudes afférentes aux différents périmètres de protection doivent être respectés par les choix de développement de la commune.
4.12. Des prescriptions particulieres le long de la RD 75
§ Le bruit : les conditions d’isolement acoustique
L’arrêté préfectoral n°2011-‐322-‐0005 du 18 novembre 2011, relatif au classement sonore des voies routières en Isère, impose aux nouveaux logements de répondre aux conditions d’isolement acoustique visées par l’arrêté. A Septème, seule la route départementale 75 est concernée :
- Sur le tronçon D75-‐5 (de 9.382 à 10.348), de catégorie 4 : la zone affectée s’étend jusqu’à 30 m de part et d’autre de la voie
- Sur le tronçon RD75-‐3 :2 (de PR 8.410 à PR3.050), de catégorie 3 : la zone affectée s’étend jusqu’à 100 m de part et d’autre de la voie
- Sur le tronçon RD75-‐4 (de PR 9.382 à PR 8.410), de catégorie 4: la zone affectée s’étend jusqu’à 30 m de part et d’autre de la voie
§ La route classée à grande circulation
La RD75 est classée par décret dans la nomenclature des routes à grande circulation. Elle est donc soumise aux dispositions de l’article L.111-‐1-‐4 du Code de l’Urbanisme :
« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande (…) de 75 m de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. (…) L’interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières
- aux bâtiments d'exploitation agricole
- aux réseaux d'intérêt public
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes ».
4.13. Des oppositions a l’article R.123-‐10-‐1 du code de l’urbanisme
Lorsque le caractère de la zone le spécifie, le règlement s’oppose à l’application de l’article R.123-‐10-‐1 du Code de l’Urbanisme. Dans ce cas, l’ensemble des règles de la zone s’applique aux lots issus d’un terrain d'assiette devant faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance.
Schémas illustratifs :
Lorsque que l’article n’est pas mentionné, les dispositions du règlement s’appliquent uniquement aux limites externes de l’opération, avant division :
Lorsque le règlement s’oppose à l’article, les dispositions du règlement s’appliquent à chacun des lots issus de la division :
Chapitre 5 dispositions generales applicables dans toute ou partie des zones du PLU
Les dispositions ci-‐dessous sont applicables à l’ensemble des zones du PLU.
5.1. REGLEMENTATION DES ACCES Les accès nouveaux sur les routes départementales et sur les autres voies publiques sont réglementés en application de l’article R.111-‐2 du Code de l’Urbanisme. Ils pourront être limités afin d’éviter la multiplication d’accès directs sur ces voies. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a pour effet la création d’un accès nouveau ou la modification des conditions d’utilisation d’un accès existant, le pétitionnaire doit, préalablement à l’exécution des travaux, obtenir de l’autorité gestionnaire de la voirie concernée, une autorisation d’accès précisant notamment les caractéristiques techniques nécessaires, eu égard aux exigences de sécurité routière.
5.2. STATIONNEMENT DES CARAVANES Le Code de l’Urbanisme (art. R.421-‐23) prévoit que doit être précédée d'une déclaration préalable, l'installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j de l’article R. 421-‐23 du Code de l’Urbanisme, lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an ; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non. Il est rappelé que cette autorisation n’est toutefois pas exigée si le stationnement a lieu sur un terrain aménagé pour l’accueil des caravanes, ou dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur.
5.3. CLOTURES Il est rappelé que clore son terrain est un droit et non un devoir (art.647 du Code Civil). L’édification de clôture est réglementée par les articles L.421-‐4 et R.421-‐12 du Code de l’Urbanisme et une déclaration préalable est nécessaire. Des conditions particulières concernant la nature et le retrait des clôtures ou de tout aménagement en tenant lieu le long de toutes les voies de circulation, peuvent être émises lorsque cet aménagement est susceptible de faire obstacle ou de créer une gêne pour la circulation.
5.4. DEPOTS DE MATERIAUX DE TOUTE NATURE Lorsqu’ils sont autorisés, les dépôts de matériaux devront être dissimulés aux vues des tiers depuis la voie publique par des aménagements appropriés.
5.5. REGLE DE RECIPROCITE D’IMPLANTATION DES BATIMENTS AGRICOLES : ARTICLE L.111-‐3 DU CODE RURAL (LOI SRU DU 13 DECEMBRE 2000 -‐ ART. 204) « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-‐à-‐vis des habitations et constructions habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d’éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l’existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le Plan Local d’urbanisme ou, dans les communes non dotées d’un Plan Local d’Urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la Chambre d’Agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’Environnement. (…)
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la Chambre d'Agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa ».
Chapitre 6 dispositions generales concernant la prise en compte des risques naturels
La commune de Septème est concernée par des risques naturels au titre de l’article R.111-‐2 du Code de l’Urbanisme et de la carte des aléas.
§ Carte des aléas (juin 2013) Les phénomènes répertoriés et étudiés dans la carte des aléas sont : - Les crues rapides des rivières - Les inondations en pied de versant - Les crues torrentielles - Les ruissellements de versant et les ravinements - Les glissements de terrain - Les effondrements et suffosion - Les remontées de nappe
§ Risques sismiques La commune de Septème est située en zone de sismicité modérée, au vu du décret n°2010.1255 du 22 Octobre 2010. Aucune prescription particulière d’urbanisme n’est liée à ce classement.
§ Risques incendie – feux de forêts Le territoire communal est concerné par l’existence d’un aléa synthétique faible concernant les feux de forêt. 5 massifs forestiers de l’Isère, présentant un aléa moyen à fort à proximité de zones à enjeux forts (urbanisation, zone d’activités, infrastructure), sont classés au titre de l’article L321-‐1 du Code Forestier (arrêté préfectoral du 2 juillet 2007). Ce classement permet l’application de prescriptions adaptées, comme le débroussaillage obligatoire pour le propriétaire d’une construction sur un périmètre de 50m autour du bâtiment et de 20m de part et d’autre de l’accès. Cette procédure de classement sera poursuivie sur d’autres massifs forestiers présentant des risques incendie.
§ Cahier de prescriptions spéciales Les dispositions suivantes sont extraites du Guide de prise en compte des risques naturels dans les documents d’urbanisme (DDT 38 – version décembre 2009).
6.1. DOMAINE CONCERNE Seules les prescriptions d'urbanisme relatives aux projets nouveaux vis-‐à-‐vis de la prise en compte des risques naturels sont détaillées. D'autres prescriptions non précisées ici, prenant la forme de règles de construction notamment, sont susceptibles de venir les compléter lors de l'instruction des demandes d'urbanisme (PC, CU, etc.). Est considéré comme projet nouveau : - Tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture…) - Toute extension de bâtiment existant
- Toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens
- Toute réalisation de travaux
6.2. Considerations generales
L'attention est attirée sur le fait que : § Les risques pris en compte ne le sont que jusqu'à un niveau de référence spécifique à chaque aléa, souvent fonction :
- Soit de l'analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir (c’est souvent le cas pour les avalanches ou les débordements torrentiels avec forts transports solides)
- Soit de l'étude d'événements types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d’occurrence donnée (par exemple, pour les inondations, crues de fréquence au moins centennale)
- Soit de l'évolution prévisible d'un phénomène irréversible (c’est souvent le cas pour les mouvements de terrain)
§ Au-‐delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde; plans départementaux de secours spécialisés ...)
§ En cas de modifications, dégradations ou disparitions d’éléments protecteurs (notamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou de défaut de maintenance d’ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage.
Ne sont pas pris en compte dans le présent article certains risques naturels susceptibles de se produire sur le territoire communal, tels qu’incendies de forêts, vent et chutes de neige lourde, éboulements en masse, ainsi que les phénomènes liés à des activités humaines mal maîtrisées (exemple : glissement de terrain dû à des terrassements mal conduits).
Ne relèvent pas du présent article les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales en zone urbaine, notamment du fait de la densification de l'habitat (modification des circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, etc.).
6.3. Definitions
§ Définition des façades exposées
Le présent règlement utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes :
- La direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles)
- Elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs,...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois,...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs
C’est pourquoi, sont considérés comme :
- Directement exposées, les façades pour lesquelles 0° ≤ ∝ ≤ 90°
- Indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° ≤ ∝ ≤ 180°
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Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité.
§ Définition du Rapport d’Emprise en Sol en Zone Inondable (RESI)
Dans les zones inondables (crue torrentielle, crue rapide des rivières, ruissellement, inondation de pied de versant), un RESI est appliqué à chaque parcelle, en plus des prescriptions spécifiques concernant la surélévation du niveau habitable par exemple.
Ce RESI a pour objet d’éviter qu’une densification de l’urbanisation (bâti, voirie, talus) n’aboutisse à une concentration des écoulements et à une aggravation des risques, notamment pour les secteurs en aval.
Le RESI est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible de l'ensemble des bâtiments et remblais (y compris rampes d'accès et talus) sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.
RESI = surface de la partie du projet en zone inondable (construction et remblai) surface de la partie inondable des parcelles utilisées
Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.
Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.
6.4. Exceptions aux interdictions generales
Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés lorsque les prescriptions relatives à la zone concernée le précisent :
a) Sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment aménagements internes, traitements de façades, réfection des toitures
b) Sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- Extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité
- Reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée
c) Les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées.
d) Sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : - Abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d’une surface inférieure à 20 m2, ainsi que bassins et piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Bassins et piscines non autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction
- Constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité
e) Sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
- Constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone
- Infrastructures (notamment infrastructures de transports, de fluides, ouvrages de dépollution, aménagements hydroélectriques) et équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent
f) Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau (ou valant Loi sur l’Eau), et ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations.
6.5. Dispositions concernant les fosses, canaux et chantournes
Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales :
- Pour les canaux et chantournes : à 10 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges
- Pour les fossés : à 5 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges
Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l’entretien et l'intervention d'urgence.
La marge de recul de 4 m n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 m minimum.
Chapitre 7 dispositions generales relatives a la protection contre les risques technologiques
7.1. Les lignes electriques HTB (tension superieure a 50 000 volts)
La commune de Septème est traversée par plusieurs ouvrages haute et très haute tension: - Ligne 63 kv Pont-‐Evêque-‐Saint Jean de Bournay (DUP du 04/06/1992) - Ligne 63 kv Givors – Bans – Pont-‐Evêque (DUP du 31/08/1967) - Ligne à 2 circuits : 225 kv GAMPALOUP -‐ MIONS (DUP du 12/02/1968) et 225 kv MIONS – PONT-‐ ÊVEQUE (DUP du 23/03/1990) - Ligne à 2 circuits : 400 kv CHAFFARD – PIVOZ CORDIER 1 et 400 kv CHAFFARD – PIVOZ CORDIER 2 (DUP du 26/05/1976).
L’implantation de ces ouvrages figure sur le plan de zonage.
Pour rappel : Avant toute délivrance de permis de construire à moins de 100 m des réseaux HTB > 50 000 volts, il convient de consulter l’exploitant du réseau afin de vérifier la compatibilité des projets de construction avec ses ouvrages, en référence aux règles de l’arrêté interministériel fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les distributeurs d’énergie électrique.
Avant l’élaboration de projets et lors de la réalisation de travaux (exceptés les travaux agricoles de surface) à proximité des ouvrages de transport électrique HTB, le décret 91-‐1147 du 14 Octobre 1991 fait l’obligation aux entrepreneurs et autres intéressés d’adresser à l’exploitant des ouvrages de transport une demande de renseignement réglementaire.
Les lignes électriques ne sont pas compatibles avec un espace boisé classé et dans le cas d’un surplomb de ligne, un déclassement du bois s’impose. Les largeurs à déclasser sous les lignes sont les suivantes :
- lignes à 63kv : 40 mètres, soit 20 mètres de part et d’autres de l’axe de la ligne. - lignes à 225kv : 66 mètres, soit 33 mètres de part et d’autres de l’axe de la ligne. - lignes à 400kv : 80 mètres, soit 40 mètres de part et d’autres de l’axe de la ligne.
7.2. Les canalisations de transport de matieres dangereuses
La commune de Septème est concernée par quatre canalisations de transport de matières dangereuses. Le territoire est traversé par trois d’entre elles :
- La canalisation de transport d’hydrocarbures liquides « SPMR B3 RG », de diamètre nominal (DN) 324 mm, exploitée par la Société du Pipeline Méditerranée-‐Rhône, déclarée d’utilité publique par décret du 29/02/1968.
- La canalisation de transport de produits raffinés « Total 12 pouces », de diamètre nominal (DN) 300 mm, exploitée par la Société TOTAL France, déclarée d’utilité publique par décrets du 24/10/1989.
- La canalisation de transport de produits pétroliers raffinés « OCD1 » (Oléoduc de Défense Commune n°1), de diamètre nominal (DN) 324 mm, exploitée par la Société TRAPIL.
Le territoire est impacté par le tracé d’une quatrième canalisation de transport de matières dangereuses: - La canalisation de transport d’hydrocarbures liquides « SPMR B1 RG », de diamètre nominal (DN) 406 mm, exploitée par la Société du Pipeline Méditerranée-‐Rhône, déclarée d’utilité publique par décrets du 29/02/1968.
Plusieurs périmètres de danger sont considérés en fonction de la proximité aux canalisations :
- la zone de dangers significatifs (effets irréversibles).
- la zone de dangers graves (premiers effets létaux).
- la zone de dangers très graves (effets létaux significatifs).
Dans la zone d’effets irréversibles, les maires doivent informer le transporteur des projets de constructions le plus en amont possible, afin qu’il puisse analyser l’éventuel impact du projet sur son ouvrage, et gérer un éventuel changement de la catégorie de l’emplacement de la canalisation (« scénario réduit ») en mettant en œuvre les dispositions compensatoires nécessaires, le cas échéant.
Dans la zone des premiers effets létaux, la construction ou l’extension d’établissement recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie, la construction ou l’extension de bâtiments de grande hauteur, sont proscrites (périmètre pouvant être restreint en cas de mise en œuvre de dispositions compensatoires adaptées).
Dans la zone des effets létaux significatifs, la construction ou l’extension d’établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes est en outre interdite (périmètre restreint en cas de mise en œuvre de dispositions compensatoires adaptées).
Zone d’effets irreversibles zone des premiers effets letaux zone des effets letaux (IRE) (PEL) significatifs
(ELS) Pipeline OCD1
250 m
200 m
165 m ou 60 m après la mise en place d’une protection ou 50 m après la mise en place d’une protection ou 40 m après la mise en place d’une protection complémentaire (scénario complémentaire (scénario complémentaire (scénario réduit)*
réduit)*
réduit)* (de part et d’autre de l’axe (de part et d’autre de l’axe de (de part et d’autre de l’axe de la canalisation)
la canalisation)
de la canalisation)
Pipeline mediterranee – rhone B1
320 m ou 60 m après la mise en place d’une protection
310 m ou 50 m après la mise en place d’une protection
210 m ou 45 m après la mise en
place d’une protection
complémentaire *
complémentaire *
complémentaire * (de part et d’autre de l’axe (de part et d’autre de l’axe de (de part et d’autre de l’axe de la canalisation)
la canalisation)
de la canalisation)
Pipeline mediterranee – rhone B3
250 m ou 55 m après la mise en place d’une protection
200 m ou 45 m après la mise en place d’une protection
165 m ou 40 m après la mise en
place d’une protection
complémentaire *
complémentaire *
complémentaire * (de part et d’autre de l’axe (de part et d’autre de l’axe de (de part et d’autre de l’axe de la canalisation)
la canalisation)
de la canalisation)
Pipeline total
250 m
195 m
155 m
12 Pouces
ou 45 m après la mise en
ou 35 m après la mise en
ou 35 m après la mise en
place d’une protection
place d’une protection
place d’une protection
complémentaire *
complémentaire *
complémentaire * (de part et d’autre de l’axe (de part et d’autre de l’axe de (de part et d’autre de l’axe de la canalisation)
la canalisation)
de la canalisation)
Nota : Les valeurs IRE, PEL et ELS du scénario réduit peuvent être ramenées respectivement à 20, 15 et 10m lorsque la population susceptible d’être exposée en cas de fuite a la possibilité d’évacuer les secteurs sans difficultés Pour rappel : Dans la zone d’implantation des ouvrages de transport de gaz industriels sous pression, portée sur le plan de zonage, tout projet de travaux doit faire l’objet d’une demande de renseignements. Toute intervention à proximité des ouvrages de gaz industriels doit donner lieu à une déclaration d’intention de commencement de travaux.
7.3. LES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT La commune de Septème n’est plus concernée par la présence d’ICPE.
Chapitre 8 adaptations mineures
« Les dispositions des articles 3 à 14 du règlement de chaque zone et les servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures (article L. 123-‐1 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ». Par adaptation mineure, il faut entendre un assouplissement, un faible dépassement de la norme, sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée. La décision doit être explicite et motivée.
Chapitre 9 regles communes a l’ensemble des zones
Acces et voirie
3.1. Acces
L’accès correspond soit :
-‐ à la limite de terrain jouxtant la voie publique ou privée ouverte à la circulation (portail, porte de garage, porche),
-‐ à l’espace (bande d’accès) sur lequel peut éventuellement s’exercer une servitude de passage, et par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette de la construction projetée depuis la voie.
§ Les accès doivent être adaptés à l'opération et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes (usagers des voies publiques ou personnes utilisant ces accès).
§ Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, il peut être interdit l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation.
§ Les portails d'entrée doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir, puissent le faire sans empiéter sur la chaussée.
§ En cas de division de propriété, les terrains issus de la division devront être desservis par le même accès à la voie publique sauf impossibilité technique ou urbanistique dûment justifiée, afin d’éviter la multiplication des accès et de limiter l’imperméabilisation des sols.
§ Aucun accès nouveau débouchant directement sur la route départementale 75 « hors agglomération », ne sera autorisé.
3.2. Voirie
La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération ou la construction. Il s’agit de voies de statut public ou privé ouvertes à la circulation routière.
§ Dans les zones urbaines (Ua, Ub, Uc, Ue, Ui, Ux) et à urbaniser (1AU, 2AUi), les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche et à la manœuvre des véhicules de lutte contre l'incendie, aux engins d’enlèvement des ordures ménagères.
§ Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux usages qu’elles supportent et aux besoins des opérations qu'elles desservent.
Article 4. desserte par les reseaux
4.1. EAU POTABLE Toute construction à usage d'habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
4.2. Assainissement
§ Eaux usées Les dispositions applicables au territoire de Septème sont celles du règlement d’assainissement en vigueur.
Le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation rejetant des eaux usées, par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Toutefois :
- En cas d’impossibilité technique dûment justifiée, un système d’assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur et au Règlement Général d’Assainissement, pourra être exceptionnellement admis, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires auprès du SPANC.
- L’ a ssainissement non collectif est autorisé dans les secteurs non desservis par le réseau d’eaux usées et dans les conditions fixées au règlement. (zones Uca, A et N)
Rappel : Les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration), selon le Code de la Santé publique, article L. 1331-‐1. Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention entre la commune (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre).
§ Eaux pluviales et de ruissellement
Les dispositions applicables au territoire de Septème sont celles du règlement d’assainissement en vigueur et du zonage pluvial de la commune.
La solution prioritaire est la retenue des eaux pluviales sur la parcelle au moyen du traitement et de l’infiltration des eaux pluviales sur les espaces libres de la parcelle, ou de bassins, de citernes,…
Toute construction, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d’un dispositif d’évacuation des eaux pluviales qui assure :
- leur collecte (gouttière, réseau)
- leur rétention (citerne, bassin de rétention)
- leur infiltration dans les sols (puits d’infiltration)
L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit généré soit inférieur ou égal au débit généré par le terrain avant son aménagement.
Ces aménagements sont à la charge exclusive du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Le dispositif de rétention devra être entretenu régulièrement afin de conserver un bon fonctionnement et d’éviter tout colmatage.
Lorsque l’infiltration dans le sol n’est pas réalisable, il convient de se reporter en Annexe du PLU au zonage d’assainissement des eaux pluviales, dans lequel sont mentionnés les débits de fuite et volumes des ouvrages de stockage et rejet vers un réseau public de collecte des eaux pluviales ou un exutoire de surface.
Pour les bâtiments d’activités, les eaux pluviales anormalement chargées ou polluées du fait des activités de l’établissement, assimilées à des eaux résiduaires, doivent être traitées et évacuées comme telles.
4.3. DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES SUR L’ASSAINISSEMENT DANS LES SECTEURS CONCERNES PAR DES RISQUES DE GLISSEMENTS DE TERRAIN
Les rejets des eaux usées, pluviales et de drainage doivent être réalisés :
- Soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d’effondrement de cavités, d’affaissement ou de suffosion
- Soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux
4.4. AUTRES RESEAUX Les réseaux (électricité, téléphone, haut débit…) doivent être enfouis dans la propriété privée jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou des emprises publiques, sauf en cas d’impossibilité technique dûment justifiée.
4.5. DECHETS Toute demande (construction, rénovation,…) devra se conformer aux prescriptions de l’établissement public en charge de la collecte des déchets ménagers et assimilés.
Article 11. aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords
11.1. RAPPEL « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
11.2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ET A URBANISER A VOCATION PRINCIPALE D’HABITAT : UA, UB, UC, 1AU
§ Implantation dans son environnement bâti Toute construction doit être conçue et implantée de manière à préserver le caractère du site et s’intégrer dans le paysage construit. Les constructions nouvelles doivent démontrer une cohérence avec les constructions voisines en évitant les ruptures d’échelle, de rythme et en général d’harmonie urbaine. Elles doivent s’intégrer à la séquence de la rue dans laquelle elles s’insèrent.
§ Implantation des constructions dans le site La construction devra être étudiée en fonction du terrain (relief, ensoleillement, vue…) et adaptée au terrain naturel. Les mouvements de terrain (déblais et/ou remblais) nécessaires à l’implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques. Sur les terrains plats, il ne sera admis aucun remblais ou déblais, une fois la construction terminée. Pour les terrains en pente, l’ensemble des talus, des remblais de l’opération est limité à une hauteur de 1m maximum une fois la construction terminée. Les talus seront soit adoucis, lissés, plantés, soit construits avec un petit mur de soutènement.
§ Aménagement de l’accès et du chemin d’accès interne Afin de réduire l’impact paysager des chemins d’accès, limiter l’imperméabilisation des parcelles et de faciliter leur entretien, ils seront les plus courts possibles. Les accès ne doivent pas excéder une pente de 15%.
§ Les volumes Les constructions dont l’aspect général est d’un type régional affirmé étranger à la région sont interdites.
La volumétrie des constructions doit être simple, sobre. Les constructions ne doivent pas présenter de complexité des volumes (décrochements multiples en plan, en toiture…) sans rapport avec l’architecture locale.
Les constructions proposant un vocabulaire architectural contemporain, innovant notamment dans le cas de la mise en œuvre de matériaux ou de techniques liées aux économies d'énergies, aux énergies renouvelables, ou à l’éco-‐construction, sont autorisées à condition de respecter les fondamentaux de la construction traditionnelle locale, à savoir la simplicité des silhouettes et une bonne insertion dans le paysage.
§ Les façades
Types de matériaux
Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui sont destinés à l’être, tels que le béton grossier, les parpaings agglomérés, etc… Sont interdits les enduits à relief.
L’emploi de matériaux bruts est autorisé si leur mise en œuvre concourt à la qualité architecturale de la construction.
Teintes des matériaux
Les teintes des matériaux utilisées doivent être discrètes, s’harmoniser avec les tonalités des matériaux locaux traditionnels et respecter la tonalité générale du site urbain (le plus souvent brun clair ou pisé).
Sont proscrites les teintes trop claires, trop foncées ou trop vives. La couleur blanche est interdite.
§ Les toitures
Pentes
Les toitures doivent comporter deux à quatre pans, sans décrochements multiples. Les toitures à un pan sont autorisées pour les extensions limitées (de type annexes, vérandas, petits volumes) lorsque celles-‐ci sont accolées à une construction de taille importante.
Les toitures doivent avoir une pente comprise entre 30 et 60% avec un faîtage réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction ; pour les constructions de type véranda, la pente de toiture doit être supérieure à 10%. L’inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan.
En cas de restauration et extension mesurée, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l’ancienne.
Les toitures terrasses sont admises si elles participent à la performance énergétique de la construction ou si elles se justifient d’un point de vue de la cohérence architecturale (cohérence de la construction et insertion dans l’environnement bâti).
Faîtage
Pour les constructions d’architecture traditionnelle, la longueur du faîtage ne peut être inférieure à 6m pour les volumes principaux. Dans le cas d’une construction composée de volumes présentant une grande face inférieure à 6m, la longueur du faîtage pourra être inférieure.
Débords
Les toitures doivent avoir un débord compris entre 30 et 60 cm.
Les débords ne sont pas obligatoires en cas de toiture terrasse. S’ils sont aménagés, ils ne devront pas excéder 60 cm.
Types et couleurs de couverture
La couleur des matériaux de couverture doit être dans les tons rouges, teintés dans la masse et non brillants (disposition non applicable aux constructions de type véranda). Les tons sans rapport avec les matériaux traditionnels locaux utilisés sont interdits. La polychromie aléatoire est interdite pour les couvertures de tuiles en terre cuite.
Les couvertures de type tôle ondulée, fibro-‐ciment,… sont proscrites.
Pour les constructions d’architecture traditionnelle, les toitures doivent être couvertes de tuiles creuses ou romanes. Elles doivent être en terre cuite ou matériaux similaires présentant les mêmes caractéristiques de forme, de couleur, d’aspect du revêtement superficiel que les tuiles en terre cuite traditionnelles.
Ouvertures
Les ouvertures non intégrées à la pente sont interdites (chiens assis, jacobines, …)
§ Les clôtures
Clore un terrain n'est pas obligatoire.
Les clôtures nouvelles ne doivent pas excéder 2 m de hauteur : - En bordure de voie, les clôtures seront constituées soit : - d’un simple grillage accompagné d’une haie vive d’essences locales - d’un muret d’une hauteur maximale de 0,80 m surmonté d’une grille ou d’un grillage, ou d’un dispositif ajouré de conception simple (présentant plus de vides que de pleins), doublé ou non de haies vives. - Afin d’assurer une continuité urbaine dans le prolongement de façades de bâtiments principaux, les clôtures pourront être constituées de murs jusqu’à 2m de hauteur. Ils doivent dans ce cas être traités dans les mêmes matériaux et les mêmes teintes que la façade mitoyenne (tonalités brun clair, pisé), avec couvertine. - Sur les limites séparatives, les clôtures ne doivent pas excéder 2 m de hauteur.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, agglomérés, parpaing) est interdit. Les murs de clôture doivent être enduits sans délai après leur achèvement.
Les teintes des matériaux utilisées doivent s’harmoniser avec les tonalités des matériaux de construction locaux (tons pierre, terre, pisé,…). Les enduits seront réalisés de préférence avec une finition soignée et non grossière.
§ Antennes, paraboles et autres ouvrages techniques (tels que les climatiseurs)
Ils seront positionnées de manière aussi peu visibles que possible depuis le domaine public et doivent être traités de manière à atténuer leur impact dans le paysage.
Une recherche d’intégration des éléments techniques sera exigée. Ainsi les boîtiers techniques (électrique, télécommunication….) feront l’objet d’une attention particulière quant à leur emplacement et leur intégration dans la clôture ou dans la haie ou sur la façade afin d’impacter au minimum l’aspect extérieur du bâtiment.
La pose de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques est autorisée. Le dispositif doit faire l’objet d’une composition soignée.
§ Les piscines
Leurs abords sont aussi soumis aux règles sur les déblais et remblais.
§ Dispositions particulières applicables aux restaurations de bâtiments traditionnels (début du siècle ou antérieur).
Le bord des balcons doit être parallèle aux faces des bâtiments.
Les gardes corps doivent être le plus simple possible et présenter une face plane.
Les volets doivent être en bois et se rabattre sur la façade, sauf impératif technique en rez-‐de-‐chaussée.
Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition.
11.3. Dispositions applicables aux zones urbaines a vocation principale d’equipement : UE
Non réglementé.
11.4. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ET A URBANISER A VOCATION D’ACTIVITES: Ui, Ux ET 2AUi
§ Implantation dans le site Tout en exprimant leur fonction nouvelle par rapport au bâti traditionnel, les constructions devront établir une continuité visuelle avec le bâti et le paysage environnant, tant dans les visions proches que lointaines. La construction devra être étudiée en fonction du terrain (relief, ensoleillement, vue…) et adaptée au terrain naturel. Les mouvements de terrain (déblais et/ou remblais) nécessaires à l’implantation de la construction doivent être limités aux stricts besoins techniques.
§ Les volumes Pour réduire l’impact paysager des constructions de grands volumes, il est demandé de rythmer la façade notamment par la création d’ouvertures, l’utilisation de végétation et/ou l’usage de plusieurs matériaux.
§ Les façades Toutes les façades des constructions, même non visibles, depuis le domaine public, devront présenter un traitement qualitatif et soigné, pour concourir à la qualité architecturale et paysagère de la zone. Types de matériaux Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui sont destinés à l’être, tels que le béton grossier, les parpaings agglomérés, etc… Sont interdits les enduits à relief. L’emploi de matériaux bruts est autorisé si leur mise en œuvre concourt à la qualité architecturale de la construction. Teintes des matériaux Les teintes des matériaux utilisées doivent être discrètes, s’harmoniser avec les tonalités des matériaux locaux traditionnels et respecter la tonalité générale du site urbain (le plus souvent brun clair ou pisé). Les couleurs seront mates. Sont proscrites les teintes trop claires, trop foncées ou trop vives. La couleur blanche est interdite.
§ Les toitures Les couleurs seront mates et en harmonie avec la façade et le site. Les édicules (cheminée, ouvrage technique, …) devront être limités en toiture et être intégrés dans des éléments architecturaux.
§ Les abords Les aires de stockage seront disposées en arrière du bâtiment et non en front de voie. Les stockages seront accompagnés de plantation pour les masquer. Les aires de stationnement, quand elles ne sont pas intégrées à la construction, seront disposées de préférence sur les espaces latéraux et arrière de la parcelle. L’espace en front de voie sera traité en espace d’accueil planté dans un traitement paysager.
§ Les matériaux Les imitations de matériaux (fausses pierres, briques, postiches d’une architecture étrangère à la région) et l’emploi à nu ou en parements extérieurs de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit sont interdits.
L’emploi brut de matériaux est autorisé à condition que leur mise en œuvre concourt à la qualité architecturale du projet et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site.
§ Les enseignes Sur chaque construction, seul un espace limité pourra accueillir une enseigne pour constituer la signature de l’activité. Cette enseigne devra apparaître comme un élément à part entière de l’architecture. Dans les zones Ui et 2AUi, les caissons lumineux, les néons, les lasers, les panneaux publicitaires et les pré-‐ enseignes sont interdits. Toute enseigne apposée sur une construction ne doit pas dépasser de l’enveloppe du bâtiment. À l’échelle du terrain, de l’opération d’ensemble ou du parc d’activités, les enseignes doivent présenter un aspect unifié en terme de localisation et de dimension.
§ Les clôtures Les clôtures ne peuvent excéder une hauteur de 2 mètres.
11.5. Dispositions applicables aux zones a vocation agricole et naturelle : a et n
§ Implantation dans son environnement Toute construction doit être conçue et implantée de manière à préserver le caractère du site et s’intégrer dans le paysage.
§ Implantation sur le terrain La construction doit être adaptée au terrain naturel et être conçue en fonction de la pente du terrain. La construction devra présenter des talus minimum par rapport au terrain naturel. Les enrochements et les talus préfabriqués sont proscrits ainsi que tout mouvement de sol réalisé pour faire d’un sol pentu un sol plat en dehors de l’emprise seule de la construction.
§ Les façades Types de matériaux Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui sont destinés à l’être, tels que le béton grossier, les parpaings agglomérés, etc… L’emploi de matériaux bruts est autorisé si leur mise en œuvre concourt à la qualité architecturale de la construction. Teintes des matériaux Les teintes des matériaux utilisées doivent être discrètes, s’harmoniser avec les tonalités des matériaux locaux traditionnels et respecter la tonalité générale du site (le plus souvent brun clair ou pisé). Sont proscrites les teintes trop claires, trop foncées ou trop vives. La couleur blanche est interdite.
§ Les toitures - Pour les constructions à vocation d’habitat autorisées dans la zone : Pentes Les toitures doivent comporter deux à quatre pans, sans décrochements multiples. Les toitures à un pan sont autorisées pour les extensions limitées (de type annexes, vérandas, petits volumes) lorsque celles-‐ ci sont accolées à une construction de taille importante. Les toitures doivent avoir une pente comprise entre 30 et 60% ; pour les constructions de type véranda, la pente de toiture doit être supérieure à 10%. L’inclinaison des différents pans doit être identique et présenter une face plane pour chaque pan.
En cas de restauration et extension mesurée, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l’ancienne.
Les toitures terrasses sont admises si elles participent à la performance énergétique de la construction ou si elles se justifient d’un point de vue de la cohérence architecturale (cohérence de la construction et insertion dans l’environnement bâti).
Débords
Les toitures doivent avoir un débord compris entre 30 et 60 cm.
Les débords ne sont pas obligatoires en cas de toiture terrasse. S’ils sont aménagés, ils ne devront pas excéder 60 cm.
Types et couleurs de couverture
La couleur des matériaux de couverture doit être dans les tons rouges, teintés dans la masse et non brillants (disposition non applicable aux constructions de type véranda). Les tons sans rapport avec les matériaux traditionnels locaux utilisés sont interdits. La polychromie aléatoire est interdite pour les couvertures de tuiles en terre cuite.
Les couvertures de type tôle ondulée, fibro-‐ciment,… sont proscrites.
Pour les constructions d’architecture traditionnelle, les toitures doivent être couvertes de tuiles creuses ou romanes. Elles doivent être en terre cuite ou matériaux similaires présentant les mêmes caractéristiques de forme, de couleur, d’aspect du revêtement superficiel que les tuiles en terre cuite traditionnelles.
Ouvertures
Les ouvertures non intégrées à la pente sont interdites (chiens assis, jacobines,…)
- Pour les autres constructions autorisées :
- Dans le cas d’une nouvelle construction : les toitures doivent être conçues en harmonie avec le site, dans des teintes mates (couleurs brillantes interdites).
- Dans le cas d’une extension : les types et teintes des matériaux de couverture doivent être les mêmes que ceux du bâtiment existant.
§ Insertion de panneaux solaires
La pose de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques est autorisée. Le dispositif doit faire l’objet d’une composition soignée.
§ Les abris pour animaux parqués
Les abris pour animaux parqués sont admis à condition : - d’être ouverts sur au moins une face - d’être construits en bois et sans création de dalle étanche au sol
§ Les clôtures
En zone agricole A, les clôtures doivent être constituées soit : - d’une clôture agricole (clôture herbagère à 3 à 5 rangées de fils) à conditions de : - prévoir des ouvertures de diamètres suffisants au pied de la clôture pour permettre aux petits mammifères (hérisson, ...) de circuler (espace minimum de 25 cm) - ne pas dépasser une hauteur maximum de 1,30 m - ne pas construire de soubassement béton
- d’une clôture à treillis souples (avec une maille laissant de préférence le passage à la petite faune terrestre)
- d’une haie vive composée d’essences locales (une liste est fournie à titre indicatif). Pour renforcer leur intérêt pour la biodiversité, sont conseillées les clôtures naturelles : haie champêtre composée d’essences indigènes à la région. Le pied de la haie ne doit pas être désherbé ni enrichi d'engrais chimiques. En zone naturelle N, les clôtures doivent être constituées d’un grillage ou d’une haie vive composée d’essences locales. Dans les secteurs Aco et Nco, les clôtures perméables sont autorisées à condition d’être nécessaires à l’exploitation. Dans les secteurs Ah et Nh, les clôtures nouvelles ne doivent pas excéder 2 m de hauteur. Elles seront constituées soit d’un simple grillage accompagnée d’une haie vive d’essences locales, soit d’un muret d’une hauteur maximale de 0,80m surmonté d’une grille ou d’un grillage, ou d’un dispositif ajouré de conception simple (présentant plus de vides que de pleins), doublé ou non de haies vives.
§ Dispositions particulières applicables aux restaurations de bâtiments traditionnels (début du siècle ou antérieur) dans les secteurs Ah et Nh. Le bord des balcons doit être parallèle aux faces des bâtiments. Les gardes corps doivent être le plus simple possible et présenter une face plane. Les volets doivent être en bois et se rabattre sur la façade, sauf impératif technique en rez-‐de-‐chaussée. Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition.
11.6. ÉLEMENTS REPERES AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-‐1-‐5 III 2° DU CODE DE L’URBANISME Tous travaux d’aménagement sur un élément faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-‐1-‐ 5 III 2° du Code de l’Urbanisme, identifié au plan de zonage, doit faire l’objet d’une autorisation. Il conviendra de se reporter aux prescriptions définies, le cas échéant, dans le titre VI du présent règlement.
11.7. DISPOSITION PARTICULIERE L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas pour les constructions et installations de service public ou d’intérêt collectif.
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CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua CARACTERE DE LA ZONE
La zone Ua correspond aux parties agglomérées les plus denses du centre-‐village. Les constructions présentent les caractéristiques d’un bâti ancien (alignement par rapport à la voie, continuité bâtie,...).
Cette zone a une vocation à dominante d’habitat, accompagnée d’équipements publics et d’activités économiques non nuisantes (commerces, bureaux,…).
Perimetres particuliers
Dans la zone Ua, sont identifiés : - Un périmètre faisant l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation, face à la Mairie, « Centre Village – Renouvellement Urbain ». - Un périmètre de renouvellement urbain, identifié au titre de l’article L.123-‐1-‐5 III 4° du Code de l’Urbanisme, correspondant au périmètre de l’orientation d’aménagement et de programmation. Dans ce secteur, la délivrance du permis de construire est subordonnée à la démolition des bâtiments existants sur le terrain où l’implantation de la nouvelle construction est envisagée. - Des linéaires commerçants à préserver au titre de l’article L.123-‐1-‐5 II 5° du Code de l’Urbanisme qui permet « d’identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ». - Un périmètre de protection autour du Château de Septème (Monument Historique).
Risques naturels
La zone Ua comprend des secteurs exposés à des risques de crues rapides des rivières. Ils sont indiqués sur le plan de zonage par une trame spécifique.
En fonction de l’intensité de l’aléa sur les zones concernées, des prescriptions particulières doivent être respectées :
- zone inconstructible hors exceptions, liée aux crues rapides des rivières (RC) - zone constructible avec prescriptions, liée aux crues rapides des rivières (Bc1)
Dans ces zones, tout pétitionnaire devra prendre en compte l’existence de ces risques et s’en protéger en se reportant aux dispositions du présent règlement, aux documents graphiques et aux annexes du Plan Local d’Urbanisme (carte des aléas).