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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
- Soit à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Pour le secteur Ah1.cd: L’emprise au sol totale des constructions ne peut dépasser 30% de la surface de l’unité foncière du secteur.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des annexes ne pourra excéder 4 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 131 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2 sont interdites, notamment le changement de destination des bâtiments existants, en dehors de la zone Ah1.cd et excepté pour les bâtiments identifiés dans les documents graphiques du PLU en application de l’article L.151-11 du CU et référencés par l’inventaire figurant en annexe 5 du PLU.

Dans les zones Azh et Az : - toute construction, installation ou extension de construction existante ou aménagements à l’exception des cas expressément prévus à l’article A2 ; - tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide notamment :

ú Comblement, affouillement, exhaussement, dépôts divers ú Création de plan d'eau sauf s’ils répondent strictement aux aménagements autorisés à l’article A2 ; à l'exception des travaux nécessaires, pour des raisons impératives d'intérêt public majeur (alimentation en eau potable, infrastructure de transport de grande ampleur…).

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES

Rappels :

o Les clôtures, en dehors des cas prévus à l'article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière sont dispensées de toutes formalités.

o Les démolitions sont soumises au permis de démolir tel que défini à l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme.

o Les éléments de paysage protégés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme et identifiés par une trame dans les documents graphiques sont composés d’espaces boisés, arbres remarquables, haies, existants ou à créer, qui doivent être préservés, développés et mis en valeur. Tout projet susceptible de porter atteinte à cette trame paysagère identifiée devra faire l’objet d’une déclaration préalable au titre du code de l’Urbanisme. Dans ces espaces sont admis : § Les travaux ne compromettant pas leur caractère, § Les travaux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien, la réorganisation et la mise en valeur des espaces concernés, § L’aménagement de voies.

Toute coupe ou abattage d’arbres au sein de cette couverture arborée est soumis à replantation par compensation en quantité et qualité équivalente, d’essences locales adaptées au cours d’eau en particulier les arbres de haute tige (aulne, frêne, orme, peuplier, saule, noyer, chêne pédonculé, noisetier…)

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux services publics ou d’intérêt collectif

Afin de protéger le rôle de corridor écologique des fossés et cours d’eau, les constructions et installations doivent respecter un recul de 3 mètres par rapport aux berges des fossés et de 6 mètres par rapport aux berges des cours d’eau (sauf dans le cas de constructions existantes à usage d’exploitations agricoles).

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les conditions ci-après, sous réserve :

• qu’elles ne présentent pas de risque de perturbation des activités agricoles, pastorales et forestières, • et qu’elles n'entraînent pas de charges supplémentaires, notamment par la réalisation, l'extension ou le renforcement de la voirie et des réseaux

Dans tous secteurs à l’exception des zones Az, Azh, Ah1.cd: - Les constructions ou installations classées ou non, destinées au logement des récoltes, des animaux, du matériel agricole, à la culture sous abri, à la conservation des denrées, à la transformation, au conditionnement et à la vente des produits agricoles et les équipements strictement nécessaires à l’exploitation agricole. - Les constructions à usage d’habitation, à condition d’être strictement liées et nécessaires à l’activité de l’exploitation agricole sous réserve que l’implantation de la construction se fasse :

• Prioritairement, à plus de 100 m des bâtiments d’exploitation, et à une distance n’excédant pas 50 mètres d’un ensemble bâti habité ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l’exploitation ;

• En cas d’impossibilité, à une distance n’excédant pas 50 mètres de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation (une adaptation mineure pourra être acceptée pour des motifs topographiques ou sanitaires)

L’implantation de la construction ne devra, en aucun cas, favoriser le dispersion de l’urbanisation et apporter pour des tiers une gêne pour le développement d’activités protégées par a zone.

En cas de transfert ou de création d’un corps d’exploitation agricole, la création d’un éventuel logement de fonction ne pourra être acceptée qu’après la réalisation des bâtiments d’exploitation. - Les affouillements et exhaussements du sol doivent être liés et nécessaires à la réalisation des types d’occupation et d’utilisation du sol autorisées dans la zone. De plus, ils ne doivent pas compromettre la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, ni dégrader la qualité paysagère du site.

- Les constructions ou installations classées ou non, doivent être accompagnées des dispositions nécessaires pour éviter les dangers éventuels aux personnes et aux biens, ainsi que les nuisances sur les milieux environnants.

- L’extension des constructions autorisées en zone agricole, si elle est nécessaire à l’exploitation.

- L’aménagement d’un bâti existant pour l’activité d’agritourisme (recouvre l’ensemble des activités touristiques pratiquées par une exploitation agricole en activité. Il est généralement classé en 3 champs: l’hébergement, la restauration, la vente de produits ou de services (activités de loisirs, sportives, culturelles…), à condition : o Qu’elles dépendent d’une exploitation agricole existante, ou réalisées dans le cadre d’une création d’exploitation aidée (DJA : Dotation Jeune Agriculteur) o Qu’elles restent une activité accessoire, en complément du revenu agricole, o Que les surfaces agritouristiques soient aménagées dans un bâti existant, sans extension du volume.

- L’adaptation, le changement de destination et la réfection des bâtiments agricoles répertoriés au titre de l’article L 151-11 du CU, selon les critères de la commune comme « bâti rural traditionnel », localisés sur les documents graphiques et identifiés en annexe du présent PLU, dès lors qu’ils sont traités en vue d’une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques. Les changements de destination des constructions existantes dans une destination d’habitation ou d’hébergement touristique, pour les bâtiments référencés graphiquement, au titre de l’article L.151-11 du CU, comme pouvant changer de destination en raison de leur caractère patrimonial dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole. Les permis de construire concernés par l’article L.151-11 seront examinés en CDPENAF avec avis conforme, pour vérifier leur compatibilité avec les activités agricoles.

- L'extension mesurée des constructions existantes à usage d'habitation sans changement de destination, ni création de logement nouveau, sous réserve de l’aptitude des sols en matière d’assainissement et à condition que la surface de plancher existante soit au moins égale à 60 m2, que l’extension n’ait pas pour effet, à elle seule ou par répétition, d’accroître de plus de 50% la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU et dans une limite de 150m2 de surface de plancher totale (bâtiment initial et extension(s)). Elle devra former un ensemble cohérent avec les bâtiments existants

- Les annexes à l’habitation devront se réaliser, de préférence, en extension du bâtiment existant dans la limite de 50m2 de surface de plancher ou, dans le cas contraire, être implantées à proximité immédiate des bâtiments, sans pouvoir dépasser 30m2 de surface de plancher.

- Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Dans la zone Aeq.asa : les nouvelles constructions sont autorisées mais en nombre limité avec accord de l’extension des bâtiments existants à hauteur de 30% sous réserve de ne pas dépasser 150 m2 de surface de plancher globale (bâtiment + extension). Les nouvelles constructions et les extensions seront soumises à l’assainissement autonome. Les fonctions d’accueil seront également autorisées dans ce secteur (gîtes, relais étapes, salle de vente, accueil…)

Dans le STECAL Ah1.cd : sous réserve d’une bonne insertion dans le site et de l’aptitude des sols en matière d’assainissement, sont autorisées :

- le changement de destination sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L111-3 du code rural, les réhabilitations par l’aménagement des constructions et installations existantes à condition d’en respecter leurs volumes, - l’extension mesurée pour les bâtiments existants à la date d’approbation du PLU à condition d’avoir une surface de plancher au moins égale à 60m2 et inférieure à 150m2, de ne pas accroitre de plus de 30% la surface de plancher existante, en une fois ou par répétition, et de rester dans une limite de 150m2 de surface de plancher totale (bâtiment initial et extension). Elle devra former un ensemble cohérent avec les bâtiments existants. - la construction de nouveaux bâtiments pour permettre le fonctionnement de la colonie de vacances (hébergement et accueil des usagers et du personnel), destinés à l’hébergement hôtelier et touristique, aux équipements d’intérêt collectif et services publics, à condition qu’ils ne portent pas atteinte à la qualité du site naturel. - la création d’annexes (garages, abris de jardin…) dans la limite de 30m2 de surface de plancher.

- la création de certains ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique.

Dans les zones Az et Azh :

- l’extension mesurée des bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole, autres que les logements, sans que la nouvelle surface obtenue (extension comprise) ne puisse atteindre 150 % de la surface initiale.

- les installations et ouvrages strictement nécessaires :

ú à la défense nationale,

ú à la sécurité civile, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative ;

- les canalisations et les postes de refoulement liés à la salubrité publique (eaux usées - eaux pluviales) ainsi que les canalisations liées à l’alimentation en eau potable, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative à démontrer ;

- les aménagements légers suivants à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements mentionnés aux a et b ci-après soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel :

a. Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune,

b. Les mesures de conservation ou de protection de ces espaces ou milieux humides sous réserve de nécessité technique et de mise en œuvre adaptée à l’état des lieux.

Dans la zone Az : Seuls de légers aménagements (sentiers pédestres, points de vue…) peuvent être autorisés

SECTION II - CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

a) Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un passage sur les fonds de ses voisins, dans les conditions fixées par l’article 682 du code civil. Les accès aux constructions et installations doivent être aménagés de telle façon que le stationnement des véhicules avant l’entrée dans les propriétés s’effectue hors du domaine public. L’ouverture des portails doit s’effectuer à l’intérieur des propriétés. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à porter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent permettre l’arrêt des véhicules occasionné par l’ouverture des barrières ou portails en dehors des voies. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

b) Voirie

Les caractéristiques des voies publiques ou privées, doivent répondre à la destination et à l’importance des opérations qu’elles desservent. Pour des raisons de sécurité, les accès aux routes nationales et départementales seront limités, et des solutions alternatives seront privilégiées lorsqu'elles existent.

Article A 4Desserte par les réseaux

a) ALIMENTATION EN EAU :

• Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable par une conduite de distribution publique, si elle dessert le terrain ou, à défaut, par captage, forage ou puits particulier, conforme à la réglementation sanitaire en vigueur et après accord des services compétents (ASL Saint-Antoine, ASA Saint Pons).

Toute occupation ou utilisation du sol requérant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’eau potable s’il existe. En l’absence de réseau public et pour des situations exceptionnelles qui devront pouvoir être justifiées, l’alimentation en eau par captage privé pourra être autorisée. Elle est soumise à autorisation de l’autorité sanitaire. En cas de réalisation d’un réseau public d’eau potable dans le secteur concerné, le raccordement de l’ensemble des constructions et locaux à celui-ci est obligatoire dès sa mise en service.

En application de l’article L.2224-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est obligatoire de déclarer auprès de la Mairie, tout dispositif de prélèvements, puits ou forages réalisés à des fins d’usage domestique de l’eau.

En cas d’absence de réseaux publics, l’ensemble des travaux d’alimentation seront à la charge du pétitionnaire.

• Eaux superficielles et souterraines

En application de l’article L2224-9 du CGCT, tout prélèvement, forage, puits, à des fins domestiques (réalisé pour un particulier) doit être déclaré en mairie.

Conformément aux articles L214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement, tout forage non domestique doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la DDT et de la DREAL si la profondeur est supérieure à 10 mètres.

Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques, entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restituées ou non, sont susceptibles d'être soumis au régime d'autorisation ou de déclaration.

b) ASSAINISSEMENT :

Le raccordement au réseau communal est obligatoire s’il peut desservir la parcelle de la future construction.

Conformément à l’article R.431-9 du Code de l’Urbanisme, tout projet de construction devra préciser, dans son projet architectural, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, aux équipements privés prévus pour l’assainissement.

Au regard du SPANC, tout projet de construction et suivant son importance, il pourra être demandé au pétitionnaire de fournir une étude hydrogéologique prenant en compte les qualités du sol concerné et faire définir par un spécialiste le système d'assainissement non collectif et d'épandage à mettre en œuvre.

• Eaux usées

Eaux usées domestiques:

Toute construction à usage d’habitation, d’hébergement, ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’assainissement. A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel conforme à la législation en vigueur est obligatoire. Quand le système est séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées.

Pour les zones Aeq.asa :

Au regard du chapitre II et de l’article 8 du Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC), il revient au propriétaire de faire réaliser par un prestataire de son choix une étude de sol et de définition de filière, visant à définir le dispositif à installer. Cette étude comprend une étude de sol pour la compatibilité du dispositif d’assainissement non collectif choisi avec la nature du sol, les contraintes du terrain et les contraintes de l’installation.

La conception et la l’implantation de toutes constructions nouvelles ou réhabilitées doivent être conformes aux prescriptions techniques nationales applicables à ces installations (cf. article 4)

Les extensions ne seront autorisées seulement si l’installation d’assainissement autonome en place est conforme au SPANC et à la réglementation en vigueur.

Les constructions nouvelles devront être équipées d’une installation en assainissement autonome, conforme au SPANC et à la réglementation en vigueur.

Tout pétitionnaire devra se conformer à l’ensemble des contraintes du règlement du SPANC, annexée à ce présent document, afin d’assurer les règles de salubrité et de sécurité publique.

Eaux usées non domestiques:

Sont considérées comme non domestiques, toutes les eaux usées autres que les eaux pluviales, les eaux ménagères et les eaux vannes issues des installations sanitaires. Les eaux grasses et huileuses sont assimilées à des eaux usées non domestiques ainsi que les rejets des garages automobiles, stationsservices, aires de lavage de véhicules... entres autres.

Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques et entraînant des déversements, écoulements et rejets, même non polluants, sont soumis à autorisation, conformément à l'article L 214-1 du Code de l'Environnement.

Quand le système est séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées.

Les eaux non polluées (eaux de refroidissement de climatisation, eaux de pompes à chaleur...) seront rejetées dans le réseau d'eaux pluviales selon les dispositions du paragraphe « Eaux pluviales » du présent règlement.

En cas d’absence de réseaux publics, l’ensemble des travaux d’alimentation sera à la charge du pétitionnaire.

l Eaux pluviales :

On entend par eaux pluviales les eaux issues des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux celles provenant d'arrosage et de lavage des jardins, des voies publiques ou privées et des cours d'immeubles, des fontaines, des eaux de vidange des piscines, les eaux de climatisation...dans la mesure où leurs caractéristiques sont compatibles avec le milieu récepteur.

Rejet dans le réseau public Seul l'excès de ruissellement de ces eaux pluviales et assimilées pourra être accepté dans le réseau public dans la mesure où l'usager démontrera qu'il a mis en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux (bac tampon, rétention, infiltration…)

Pour les infiltrations, celles ci ne pourront être mises en œuvre qu'à condition que le sous sol récepteur puisse les supporter et qu'elles n'entraînent pas de modifications de résistance du sol, afin de ne pas causer de désordre sur les terrains environnants.

Les aménagements doivent garantir l’écoulement normal des eaux pluviales par un système séparatif jusqu'à la limite de propriété, permettant un raccordement sur un réseau séparatif public, existant ou à créer, d’évacuation des eaux pluviales.

Rejet dans le milieu naturel Conformément à l’article R 214-1 du Code de l’Environnement, toute opération supérieure à 1 hectare, dirigeant ses eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, est soumise à une évaluation des incidences sur l’eau et le milieu aquatique.

En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau, les aménagements nécessaires à leur écoulement sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. En présence d’une nappe phréatique, à défaut de pouvoir garantir par un dispositif adéquat la protection contre les risques d’inondation, la construction sur toute ou partie de la parcelle peut être interdite.

Il est recommandé de recourir le plus possible aux techniques alternatives, telles puits d’infiltration ou citernes étanches, sous réserves d’être intégrées à l’environnement. Le pétitionnaire se réfèrera au Dossier de Zonage d’assainissement, approuvé le 09/12/2004.

En cas d’absence de réseaux publics, l’ensemble des travaux d’alimentation sera à la charge du pétitionnaire.

c) Ordures ménagères :

Suivant l’opération, il peut être demandé de réalise une aire de collecte, encadrée par un dispositif adapté au contexte, conforme au cahier des charges établi par le concessionnaire, pour le ramassage des ordures ménagères en bord du domaine public est obligatoire. La dimension de cette dernière sera conforme aux besoins de l’opération, à la réglementation en vigueur et devra faire l’objet d’une validation par le concessionnaire (la communauté de communes dont c’est la compétence)

d) Energies et télécommunications :

Toute construction à usage d’habitation ou tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou à l’accueil du public doit être raccordé au réseau électrique. Les raccordements aux réseaux doivent être enterrés.

e) Couverture numérique :

Chaque nouvelle habitation devra être, en relation et en fonction des solutions retenues ou préconisées dans le cadre du Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique adopté en mars 2012, desservie soit en fibre optique (FTTH) ou soit par les solutions de montée en débit (MED) supportées par les technologies sur le cuivre. Enfin, des solutions alternatives pourront être également proposées (Hertzien, Satellitaire...) si la zone à aménager relevait de zones blanches.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

Non réglementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

Hors zone bâtie agglomérée, les constructions seront implantées :

- A 35 mètres pour les constructions à usage d’habitation, et à 25 mètres pour les autres constructions, par rapport à l’axe de la RD 900 ;

- A 15 mètres de l’axe de la RD 207 pour toutes les constructions.

- A 4 mètres des voies communales et rurales

Au niveau des carrefours, toujours hors zone agglomérée, la marge de recul minimum est de :

-

25 mètres à partir de l’emprise de la voie, pour les carrefours concernant la RD 900,

-

8 mètres de l’emprise de la voie, pour les carrefours des RD 207 / 7 / 607 et 657.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions nouvelles doivent être implantées ; - Soit à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 4 mètres. « d » ≥ Hauteur ≥ 4m 2 - Soit à une distance de 2 mètres de la limite de propriété à condition que le pignon n’ait pas d’ouverture sur le fond voisin, pour permettre une circulation autour de la construction.

Les ouvrages techniques d’intérêt public pourront s’implanter : - Soit sur la limite séparative, - Soit à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative, au moins égale à 0,50 m.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point le plus bas et le plus proche d’une autre construction non accolée devra être au moins égale :

- A 5 mètres pour les ouvrages d’intérêt public ponctuel ne créant pas de surface de plancher; - A la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieure à 5 mètres pour les autres constructions. « d » ≥ Hauteur ≥ 5 m

Sauf impossibilité technique dûment justifiée, les annexes seront obligatoirement accolées au volume du bâtiment principal.

Pour le secteur Ah1.cd: Non réglementé

Article A 9Emprise au sol

Pour le secteur Ah1.cd: L’emprise au sol totale des constructions ne peut dépasser 30% de la surface de l’unité foncière du secteur.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Pour la zone A : La hauteur des constructions à l'égout du toit, à partir du sol naturel avant travaux, ne pourra excéder 9mètres pour constructions à usage d’habitation et 12 mètres pour les autres constructions. Pour les zones Ah.cd et Aeq.asa : La hauteur des constructions à l'égout du toit, à partir du sol naturel avant travaux, ne pourra excéder 9 mètres pour constructions à usage d’habitation et 9 mètres pour les autres constructions.

Pour le secteur Ah1.cd: La hauteur des constructions à l'égout du toit, à partir du sol naturel avant travaux, ne pourra excéder 8 mètres. La hauteur des annexes ne pourra excéder 4 mètres.

Article A 11Aspect extérieur

INSERTION DANS LE SITE

Conformément aux dispositions de l’article R 111-27 du code de l’urbanisme : « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou de l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

1) Toute construction doit être conçue et implantée de manière à enrichir le caractère du secteur ou du site sur lequel est édifié le projet, et dans l'objectif précis de participer à la définition du paysage construit des espaces considérés. Ainsi, les projets doivent développer une certaine cohérence par rapport aux constructions voisines, en évitant des ruptures d'échelle et d'harmonie paysagère. Les constructions et clôtures doivent contribuer, par leur nature et leur implantation, à améliorer la lisibilité et la qualité des espaces publics. Le volet paysager de la demande de permis de construire doit affirmer clairement la démarche volontaire du projet.

2) Les constructions dans le style traditionnel d'une autre région (inspirations bretonnes, normandes, savoyardes...) sont interdites, de même que les imitations d'architecture d'une autre époque (si celles ci ne s'intègrent pas à la silhouette et à l'harmonie paysagère du lieu dans lequel elles sont réalisées).

3) D'autre part, certaines dispositions pourront être adaptées afin de favoriser et valoriser les réalisations bioclimatiques qui ne répondent pas aux mêmes contraintes.

L'architecture bioclimatique est un type de construction qui compose avec le climat afin de consommer le moins d'énergie possible pour un confort équivalent. Elle repose sur les principes suivants: capter le rayonnement solaire, stocker l'énergie ainsi captée, distribuer la chaleur dans l'habitat, réguler la chaleur et éviter les déperditions dues au vent. Pour obtenir ces résultats, les formes de la construction, son implantation et ses matériaux peuvent guider la réalisation.

• Composition, conception :

Le projet architectural devra faire apparaître qu’une étude soignée du bâti et paysage environnants a été conduite, afin d’en respecter le caractère, notamment en matière de façade, de rythme des ouvertures, de formes des toitures.

L'orientation des constructions doit être choisie de manière à maximiser les apports solaires en hiver, sans qu'ils soient trop gênant l'été.

Tout élément prolongeant le bâtiment principal (accès au garage, terrasses, murs de soutènement, escaliers...) doit être conçu comme un espace construit et paysager.

• Adaptation au terrain :

La construction doit être adaptée au terrain naturel et étudiée en fonction de la pente du terrain. Les terrassements nécessités par la construction sont interdits s’ils donnent lieu à des exhaussements ou affouillements de plus de deux mètres par rapport au sol naturel à l’extérieur de l’emprise de la construction.

• Toitures :

Les toitures doivent être conçues comme une « cinquième façade » et recevoir un traitement soigné. Sauf prescriptions particulières, les toitures doivent être exécutées avec des matériaux n’altérant pas l’harmonie architecturale du bâti existant.

En règle générale, les toitures doivent être de forme simple, à deux pentes, sans décrochements excessifs, avec une inclinaison correspondante soit à celle des constructions voisines, avec une pente minimale de 35%.

Les arrêts neige et les gardes de gouttières sont à privilégier. Les barres et crochets sont obligatoires pour les toitures déchargeant sur le domaine public et en agglomération ; ils sont recommandés hors agglomération.

Les couvertures devront être réalisées soit en tuiles plates grises, soit en bac acier de ton lauze (ral 7006) ou similaire, soit de la couleur des tuiles environnantes. Les bardeaux de Mélèze sont autorisés.

Toute saillie, au dessus du toit, est traitée de façon intégrée avec le volume d'ensemble de la construction et suivant une composition architecturale qui fait l'objet d'un plan de toiture.

Les capteurs solaires, photovoltaïques et thermiques sont autorisés à condition d’être intégrés à la toiture ou avec une surélévation maximale de 10 cm, et s’ils sont implantés de façon homogène

Dispositions pour les constructions bio-climatiques: Toutes les installations de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques, ou tout autre dispositif domestique de production d’énergie renouvelable devront être parfaitement intégrés à la construction afin de limiter leur impact visuel.

• Clôtures (hors clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière): L'édification de clôtures fait l'objet d'une déclaration préalable. Dans tous les cas, les clôtures ne doivent pas gêner la visibilité à l’approche des carrefours ou dans les voies courbes et doivent s'harmoniser (aspect, couleur, hauteur) aux clôtures existantes avoisinantes (contiguës ou non). Le portail sera édifié à partir de 3 mètres de la limite séparative.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre doivent être réalisées en dehors des voies ouvertes à la circulation. Il est exigé un nombre de places de stationnement pour les automobiles correspondant :

- aux caractéristiques de l'opération - à son environnement.

Cependant il doit être réalisé au minimum :

Destination de la construction (sous réserve qu'elle soit autorisée dans la zone)

Nombre de places automobiles requises

Logement

1 place par logement

Equipements collectifs d'intérêt général

Selon les besoins de l'opération

Autres destinations

Selon les besoins de l'opération

Il doit être compté une surface de 25 m² dégagement compris, pour une place de stationnement. Pour toutes les constructions susceptibles de recevoir des visiteurs, il sera exigé la réalisation de place supplémentaire suivant les besoins de l’opération.

• Dispositions particulières :

En cas de changement de destination, les places de stationnement correspondant à la nouvelle destination seront exigées.

Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui même aux obligations imposées par le PLU en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat (conformément aux articles L151-4, L151-5 et L.151-33 du Code de l'Urbanisme):

- Soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation

- Soit l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS- ESPACES BOISES CLASSES

Hormis dans le cas de défrichements nécessaires à l’exploitation agricole, les plantations existantes doivent être maintenues. A défaut, les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations équivalentes.

En particulier, les haies délimitant le parcellaire agricole et la végétation en bord de ravins devront être conservées.

Toute autorisation peut être subordonnée au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à l'importance de la construction.

Les plantations existantes, hors de l’emprise de la construction à réaliser, doivent être conservées. Si la conservation est incompatible avec les travaux envisagés, elles doivent être transplantées ou remplacées par une essence identique.

Il est interdit de planter ou de laisser croître des arbres ou des haies à moins de 2m de la limite du domaine public routier (sauf autorisation spéciale), conformément à l’article R116-2 du code de la voirie routière.

Tout arbre situé à moins de 3 mètres d'une construction nouvelle doit être transplanté ou remplacé par une essence identique.

Tout arbre de haute tige abattu devra être remplacé par un arbre de haute tige d’essence locale, sauf impossibilité technique dûment justifiée.

Conformément à l’article R431-9 du Code de l’Urbanisme, lors de la demande de permis de construire, le projet architectural devra intégrer un plan masse faisant apparaître les plantations maintenues, supprimées ou créées.

Toute plantation (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d'ornements...) devra être réalisée avec des essences locales variées, de préférence à feuilles caduques.

La zone A comporte des espaces boisés identifiés comme éléments de paysage protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. Ces éléments sont identifiés par une trame sur les documents graphiques du PLU. Toutes coupes ou abattages d'arbres devra faire l’objet d’une replantation équivalente en nombre, essences (essences similaires) et au minimum un baliveau de 1,50 mètre à 2 mètres. Toute nouvelle construction à proximité d'un élément de paysage protégé au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme devra se situer à une distance suffisante pour que la construction ne vienne pas mettre en péril l'existence du sujet. La distance sera donc variable en fonction de l'essence végétale et de son système racinaire.

Les plantations sont réglementées en limites de propriété (art 671 du code civil et suivants) : - pour les arbres de plus de 2 mètres de hauteur une distance de minimale de 2 mètres de la limite de propriété devra être respectée - pour les plantations inférieures à 2 mètres de hauteur, une distance de 0,50 mètres de la limite de propriété devra être respectée

TITRE V Dispositions applicables aux

ZONES NATURELLES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Modification n°1

Modification n°1 Approbation : 09 août 2019

1

Modification n°1 du PLU de Seyne les Alpes-

09/08/2019

SOMMAIRE

09/08/2019

Titre I - Dispositions générales

4

Titre II - Dispositions applicables aux ZONES URBAINES

22

ZONE UA

23

ZONE UB

32

ZONE UC

41

ZONE UD

51

ZONE UE

60

ZONE UH

69

ZONE ULS

78

ZONE UST

85

Titre III - Dispositions applicables aux ZONES à URBANISER

93

ZONE 1AU

94

ZONE 2AU

104

Titre IV - Dispositions applicables aux ZONES AGRICOLES

106

Titre V - Dispositions applicables aux ZONES NATURELLES

Titre I Dispositions générales

09/08/2019

Introduction Article 1 – Champ d’application territorial du PLU Article 2 - Portée respective du règlement à l’égard des autres législations Article 3 – Division du territoire en zones Article 4 : Adaptations mineures et ajustements Article 5: Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif Article 6 : Assainissement collectif et non collectif. Article 7 : Écoulement des eaux pluviales Article 8 : Recommandations Urbanistiques, Architecturales et Esthétiques Article 9 : Financement des équipements publics Article 10 : Mesures paysagères pour la protection des plantations et des ouvrages maçonnés. Article 11 : Recul par rapport aux voies Article 12 : Rappel des procédures Article 13 : Emprise au sol Article 14 : Protection relative à l’article L.151-23 du code de l’urbanisme Article 15 : Dispositions particulières Article 16 : Protection relative à l’article L.151-19 du code de l’urbanisme

Titre I Dispositions générales

09/08/2019

Introduction

Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Après avoir déterminé dans quelle zone du PLU votre terrain est situé, le règlement vous informera : - Articles 1 et 2 : Des occupations et utilisations du sol interdites et admises sous conditions. - Articles 3 et 4 : Des obligations en matière de desserte par les réseaux - Article 5 : Des caractéristiques des terrains - Articles 6, 7 et 8 : Des implantations possibles de la construction par rapport aux voies, aux limites séparatives et aux constructions sur une même unité foncière. - Article 9 : De l’emprise au sol de la construction - Article 10 : De la hauteur maximale de la construction - Article 11 : De l’aspect extérieur de la construction - Article 12 : Des exigences en matière de stationnement - Article 13 : Du traitement des espaces extérieurs

Ces dispositions définissent une constructibilité maximale théorique et l’obligation de prise en compte du contexte environnant qui peut conduire à la réduction de la constructibilité maximale théorique.

Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est nécessaire de consulter le présent règlement ainsi que les autres plans et documents composant le PLU.

Dans les secteurs classés en zone soumis aux risques, tout aménageur, tout constructeur, tout pétitionnaire doit se référer au règlement du PPR (Plan de Prévention des Risques) disponible en Mairie qui définit les conditions de la constructibilité.

Par ailleurs, en application de l’article L. 421-8, sauf exception, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme doivent, sous peine d’être constitutifs d’un délit, être conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives au dit règlement.

D’autre part, il est recommandé de contacter le service instructeur de la commune pour connaître : - La faisabilité de votre projet - Le type de demande d’autorisation ou de déclaration préalable à déposer en mairie préalablement à l’engagement de tous travaux - Les taxes d’urbanisme générées par votre projet - D’éventuelles autres formalités.

Pour rappel : Liste des destinations et sous-destinations de construction fixées par le code de l’urbanisme (art. R.151-27 et R.151-28 du CU) : voir page suivante

Destination (art. R151-27) 1°) Exploitation agricole et forestière 2°) Habitation 3°) Commerce et activités de service

4°) Équipements d’intérêt collectif et services publics

5°) Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire

Sous-destination (art. R.151-28)

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition

Article 1 : Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Seyne les Alpes.

Le présent règlement se substitue aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du code de l’urbanisme, à l’exception de celles dont le maintien en vigueur est prévu à l’article R.111-1 dudit code.

Par ailleurs, sont et demeurent applicables au territoire communal sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques, concernant notamment :

a) la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, b) la loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne

c) le Code de la Construction et de l’Habitation,

d) les droits des tiers ou des particuliers tels qu’issus du code civil

e) la protection des zones boisées en application du code forestier réglementant les défrichements,

f) Les règlementations techniques propres aux divers types d’occupation des sols tels que les installations classées pour la protection de l’environnement, les établissements recevant du public, le règlement sanitaire départemental, etc.

Les règles du présent règlement s’appliquent à l’unité foncière, c'est-à-dire à la parcelle cadastrale ou à l’ensemble des parcelles d’un seul tenant qui appartiennent, sans rupture, à un même propriétaire.

Sur l’ensemble du territoire, les dispositions suivantes du Code de l’Urbanisme restent applicables, nonobstant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme. Ces textes sont reproduits, conformément à l’ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme, et au décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du PLU.

Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

2.1 Les servitudes d'utilité publique

Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol de la commune de Seyne les Alpes dont la liste figure en annexe et reportées à titre indicatif sur les documents graphiques.

2.2 Les règles générales de l’urbanisme : les articles d’ordre public

Les sept articles dits d’ordre public du Code de l’urbanisme demeurent opposables à toute demande d’occupation ou d’utilisation du sol. Ces articles concernent :

La salubrité et sécurité publique (article R.111-2) «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

La conservation et mise en valeur d’un site ou vestige archéologique (article R.111-4) «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.»

La protection du patrimoine archéologique La protection du patrimoine archéologique résulte de la loi 41-4011 su 27/09/1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. La loi 2001-44 du 17/01/2001 a institué l’archéologie préventive et organisé son financement.

L’archéologie préventive a pour objet d’assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l’aménagement (loi 2001-44 du 17/01/2001 art.1).

La carte archéologique nationale, présente dans le rapport de présentation page 19 du livre I du PLU, reflète l’état de la connaissance au 23 mars 2006. Liste des sites archéologiques connus qui méritent une attention particulière :

- Notre Dame de Nazareth (église) - Le Fort (forteresse, rempart et tour) - Église du couvent des Dominicains - Seyne (enceinte urbaine, porte et village) - Bourg Saint-Pons - Église Saint-Pons - Couvent des Dominicains Cette liste ne fait mention que des vestiges actuellement repérés. En aucun cas cette liste d’informations ne peut être considérée comme exhaustive.

Conformément aux dispositions du code du patrimoine (livre V, art. L.522-4), les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques.

En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la Direction des Affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (service régional de l’archéologie) et entraînera l’application du code du patrimoine (livre V, titre III)

Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter les éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde (décret 2002-89 du 16/01/2002).

Afin d’éviter les difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service régional de la sous direction de l’Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours (risque d’arrêt de travaux etc...) il est recommandé aux Maîtres d’Ouvrage de soumettre leurs projets d’urbanisme à la

Direction régionale des Affaires culturelles Service Régional d'archéologie 21/23 bd du Roi René 13617 AIX EN PROVENCE Tél. 04.42.99.10.00

Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toutes les mesures permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.

La desserte (sécurité des usagers) – l’accès – le stationnement (articles R.111-5, R.111-6, R111-25) « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. »

« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. »

« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ;

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »

Le respect des préoccupations d’environnement (article R.111-26) « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R.181-43 du code de l’environnement. »

Le respect du patrimoine urbain, naturel et historique (article R.111-27) « Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

2.3 Les dispositions relatives à la protection contre les risques naturels

La commune de Seyne les Alpes dispose d’un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRNP) relatifs aux risques d’inondations et de crues torrentielles, d’avalanches, de mouvements de terrain, de retrait de gonflement des argiles et de sismicité. La commune est également soumise aux risques de feux de forêt.

Réalisé par les services de l’État, le PPRNP a pour objectifs d’améliorer la sécurité des personnes et d’arrêter la croissance de la vulnérabilité des biens et des activités dans les zones exposées. Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles définit des règles particulières d’urbanisme et de construction. Approuvé par arrêté préfectoral n°2011-1897 du 10 octobre 2011, il vaut servitude d’utilité publique et est annexé au PLU.

Pour toute explication complémentaire concernant le zonage du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles, il est indispensable de se reporter au document annexé au présent PLU.

Concernant le risque incendie, un arrêté préfectoral n°2004-569 du 12 mars 2004 relatif à la prévention des incendies de forêts et des espaces naturels dans le département des Alpes de Haute Provence et concernant le débroussaillement définit les dispositions applicables sur la commune. Enfin, la commune de Seyne est exposée à un risque sismique (zone de sismicité 4, risque moyen).

Dans un souci de cohérence et pour une meilleure lisibilité des contraintes que présente le territoire, le zonage et le règlement du Plan Local d’Urbanisme traduisent directement les règles imposées par le PPRNP de la commune de Seyne dans la mesure où les zones soumises aux aléas forts (correspondant aux zones rouges du PPR) ont été exclues des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) ou tous autres secteurs bâtis dans les zones naturelle (Nh1, Nh.asa, Nh1.asa, Nh.cd.asa, Nat, Nc, Nc.asa, Nst1.asa et Nst2) et agricole (Ah1.cd, Ah.asa et Aeq.asa). Les zones soumises aux aléas moyens (correspondant aux zones bleues du PPRNP) seront urbanisables sous conditions. Leur réglementation dépendra ainsi de celui édicté pour le PPRNP, annexé à ce présent document.

2.4 Les articles L111-6, L111-7 et L111-8 du Code de l’Urbanisme « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19.

« L’interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.»

La RD 900 est classée route à grande circulation ; ces dispositions sont applicables hors des espaces urbanisés.

2.5 L’article L.424-1, du Code de l’urbanisme sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer

En application l’article L.424-1, du Code de l’urbanisme, la commune peut opposer un sursis à statuer, dès lors :

• D’une part, qu’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique ait été ouverte ; • D’autre part, que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics ou que la réalisation d’une opération d’aménagement ait été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.

2.6 L'article L. 421-6 du code de l’urbanisme relatif aux opérations déclarées d'utilité publique

« Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. »

2.7 Les autres règles

Article L.111.3 du code Rural :

« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.»

La réforme des autorisations d’urbanisme L’ordonnance du 8 décembre 2005 (ratifiée par la loi portant Engagement National pour le Logement n° 2006872 du 13 juillet 2006) et son décret d’application n°2007-18 du 5 janvier 2007, entré en vigueur le 1er octobre 2007, ont réformé en profondeur les autorisations d’urbanisme. Les 11 régimes d’autorisation préexistants ont été réduits à 3 :

• Le permis de construire • Le permis de démolir • Le permis d’aménager Les 5 régimes de déclaration ont été réduits à un régime unique : • La déclaration préalable Le certificat d’urbanisme est maintenu et évolue dans ses effets.

Synthèse des nouvelles catégories d’autorisation et de déclaration :

Catégories

Constructions nouvelles

Travaux exécutés sur constructions existantes et changement de destination

Travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du

sol

Lotissements

Clôtures

Coupes et

abattages d’arbres

Démolitions

Soumis à

L421-1

permis de

R421-1

construire

Soumis à

L421-4

déclaration

R421-9 à

préalable

R421-12

Soumis à

permis

d’aménager

Soumis à

permis de

démolir

Dispensés

L421-5

de toute

R421-2 à

formalité

R421-8-2

Points particuliers :

L421-1 R421-14 à R421-16

L421-4 R421-17 à R421-17-1

L421-5 R421-13

L421-4 R421-23 à R421-25

L421-2 R421-19 à R421-22

L421-5 R421-18

L442-3

L442-2 R421-19

L421-4 R421-12

L130-1

R421-2

L421-4

L421-3 R421-26 à R421-28 R421-29

Constructions temporaires

L421-4

L421-5 R421-5

• Les travaux concernant la création, l'aménagement ou la modification d'établissements recevant du public doivent être réalisés conformément aux modalités prévues aux articles L424-1 et R111- 19-13 à R111-19-26 du Code de la Construction et de l'Habitation.

• Demeure applicable à l’ensemble du territoire l’article L.111-15 du code de l’urbanisme autorisant notamment la reconstruction à l’identique après sinistre. Le PLU y ajoute les conditions suivantes :

o Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans un délai de deux ans suivant la date du sinistre ;

o Que la reconstruction ne donne pas lieu à un changement de destination du bâtiment existant à la date du sinistre ;

o Que l’opération ne donne pas lieu à une augmentation de la surface de plancher. o Des modifications à la marge seront autorisées si elles conduisent à une amélioration de la conformité du bâtiment avec le règlement de la zone.

• La restauration des ruines (art. L. 111-23) : nombreux bâtiments dont l’état de délabrement (toiture effondrée, murs porteurs éventrés) les fait entrer dans la catégorie des ruines peuvent présenter un intérêt pour le patrimoine local. Ainsi le législateur peut autoriser leur restauration à condition :

o Qu’il reste l’essentiel des murs porteurs ;

o Que leur intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien ;

o Que leurs principales caractéristiques soient respectées.

Concernant la transformation de bâtiments agricoles (art. L. 151-11) «Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites»

Par ailleurs, l’article L. 421-6 permet à la commune de refuser un permis de construire si des travaux portant sur les réseaux de distribution d’eau potable, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de la construction. Un inventaire patrimonial du bâti traditionnel rural en cours de changement de destination est présent en annexe du PLU.

• Lors d'une demande de permis de construire et lors de la déclaration d'achèvement de travaux, l'attestation d'un contrôleur technique concernant la prise en compte des règles de construction parasismique doit être fournie pour les immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol (dans les zones de sismicité 4 et 5), et pour les bâtiments appartenant à la classe C (dans les zones de sismicité 1, 2, 3, 4 et 5).

• Conformément au Code de l’Environnement (Article L214-1 à 6), « sont soumis à déclaration ou autorisation les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. »

• Concernant les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire, installés sur le sol : les panneaux solaires au sol dont la puissance excède 250 kW sont soumis à permis de construire. En deçà, leur implantation nécessite une déclaration préalable. Une dispense de formalité est maintenue, hors secteurs protégés, pour les installations ne dépassant pas 1,80 m et dont la puissance est inférieure à 3kWc.

Article 3 : Division du territoire en zones

Le règlement du PLU de Seyne les Alpes délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N). Dans certains cas, une sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le règlement de ladite zone est maintenu, avec les prescriptions particulières pour tenir compte des caractéristiques du secteur.

La définition des sous-secteurs à l’intérieur des zones U, AU, A et N se fait par l’attribution d’indices qui se réfèrent aux usages et aux caractéristiques des sous-secteurs. Les indices sont explicités en introduction de chacune des zones.

1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ET NATURELLES

Les zones urbaines sont dites "zones U" Selon les dispositions de l’article R.151-18 du code de l’urbanisme, « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » La zone U comporte 8 secteurs créés pour répondre à une nécessité d’urbanisme local et qui sont caractérisés par des règles particulières : UA, UB, UC, UD, UE, UH, ULS et UST.

Ces zones U peuvent également comporter des sous-secteurs pour s’adapter au mieux aux besoins d’aménagement du territoire communal, comme la zone UB et son sous secteur UB.pm, la zone UC avec son sous secteurs UC.asa et la zone UH avec son sous secteur UHp.asa.

- UA : zone agglomérée dense. - UB : zone d’extension, équipée, à forte densité, à vocation d’habitat, de services et de commerces, caractérisée par une mixité de la typologie bâtie. - UC : zone d’extension, équipée, de densité moyenne, à vocation d’habitat, de bureaux et de commerces, caractérisée par une mixité de la typologie bâtie. - UD : zone d’extension de l’urbanisation, discontinue, de faible densité, à vocation d’habitat pavillonnaire et de services. - UE : zone réservée aux activités économiques de type industriel, artisanal ou commercial. - UH : zone agglomérée, équipée, à forte densité, à vocation d’habitat, de services et de commerces, caractérisée par une mixité de la typologie bâtie liée aux hameaux - ULS : réservée aux constructions et installations liées à des activités de loisirs et des sports - UST: zone réservée aux constructions et installations liées à des activités sportives touristiques.

Les zones U font l’objet des chapitres du titre II : « Dispositions applicables aux zones urbaines ».

Les zones à urbaniser sont dites "zones AU" Selon les dispositions de l’article R.151-20 du code de l’urbanisme,

Sont classés en zone à urbaniser, « les secteurs de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone. »

La zone AU est un espace destiné à être ouvert à l’urbanisation à court, moyen et long terme.

Les zones AU sont classées en deux secteurs suivant les équipements existants ou de proximités, mais aussi suivant les orientations d’aménagements décidées par la collectivité et les intentions d’équiper ces secteurs à court, moyen ou long terme.

- 1AU urbanisable à court ou moyen terme sous réserve de respecter les dispositions du règlement et d’être compatible avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

- 2AU urbanisable à long terme après modification ou révision du PLU

Les zones AU comprennent des sous secteurs indicés, selon les modalités d’ouverture à l’urbanisation et la vocation du secteur. Ils sont constructibles sous conditions. Les zones d’urbanisation future sont :

Les zones classées en 1AU, zones d’urbanisation future à court terme sont réparties en 2 sous-secteurs :

- 1AUc.pm : zone d’urbanisation future dont les conditions d’urbanisation répondent à celles du secteur UC, comportant des principes Majeurs à respecter et qui devra faire l’objet d’un projet d’aménagement d’ensemble. Une fois l’urbanisation terminée, la zone 1AUcpm prendra la dénomination de la zone UC

- 1AUd.pm : zone d’urbanisation future dont les conditions d’urbanisation répondent à celles du secteur UD, comportant des Principes Majeurs à respecter et qui devra faire l’objet d’un projet d’aménagement d’ensemble. Une fois l’urbanisation terminée, la zone 1AUd.pm prendra la dénomination de la zone UD

Zones classées en 2AU, zones d’urbanisation future à moyen ou long terme soumises à modification ou révision du PLU sont réparties en 4 sous-secteurs:

- la zone 2AU, après révision du PLU et passage de la zone en 1AU, devra répondre à la réglementation édictée pour la zone UC.

- la zone 2AUc.pm, après révision du PLU et passage de la zone en 1AUc, devra répondre à la réglementation édictée pour la zone UC.

- la zone 2AUe, après révision du PLU et passage de la zone en 1AUe, devra répondre à la réglementation édictée pour la zone UE

- la zone 2AUh, après révision du PLU et passage de la zone en 1AUh, devra répondre à la réglementation édictée pour la zone UH

Les zones 2AU, indicées ou non, sont urbanisables uniquement après modification ou révision du PLU

Les zones AU font l’objet des chapitres du titre III: « Dispositions applicables aux zones à urbaniser ».

Les zones agricoles sont dites "zones A" Selon les dispositions de l’article R.151-22 et R151-23 du code de l’urbanisme,

Sont classés en zones agricoles, «les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime sont autorisées en zone A. Sont également autorisés, en application du 2º de l'article R.151-23 du Code de l'Urbanisme, les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination » des bâtiments identifiés et autorisés à ce changement dans les documents graphiques du règlement, et listés dans l’inventaire patrimonial figurant en annexe du PLU. Des secteurs indicés seront soumis à des conditions particulières.

Les zones A sont réservées aux constructions nécessaires à l’activité agricole. Des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées sont définis pour accueillir d’autres destinations de construction autorisées en application de l’article L.151-13.

La zone A contient des sous-secteurs indicés : - Aeq.asa : centre équestre en zone agricole soumis à l’assainissement autonome.

- Ah1.cd : secteur de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL) pouvant accueillir, en application de l’article L.151-13-1° du code de l’urbanisme, des constructions nouvelles pour une destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics notamment à vocation de colonie de vacances, dans lequel existent des bâtiments anciens à l’usage de la colonie et des bâtiments à destination d’habitation - Az : secteur agricole protégé au titre de la ZNIEFF de type 1 « Sagnes de Seyne » qu’il abrite. - Azh : secteur agricole correspondant à des zones humides en application des dispositions du

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE).

Les zones A font l’objet des chapitres du titre IV : « Dispositions applicables aux zones agricoles ».

Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N" Selon les dispositions de l’article R.151-24 et R151-25 du code de l’urbanisme,

Sont classés en zones naturelles et forestières, « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion de crues. En zone N, peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 151-25. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts des possibilités de construction. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL), à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

La zone N contient des sous-secteurs indicés : - Nh1 : secteur habité en zone naturelle pouvant accueillir des constructions nouvelles mais en nombre limité (STECAL) - Nh.acv : secteur habité en zone naturelle pour l’accueil d’un centre de vacances - Nh.asa : secteur habité en zone naturelle soumis à l’assainissement autonome - Nh.cd.asa : secteur habité en zone naturelle soumis à l’assainissement autonome pouvant bénéficier d’un changement de destination. - Nh1.asa : secteur habité en zone naturelle soumis à l’assainissement autonome pouvant accueillir des constructions nouvelles mais en nombre limité (STECAL). - Nls : secteur Naturel soumis aux activités de Loisirs et de Sports - Nc : secteur Naturel comportant un Camping - Nc.asa : secteur Naturel comportant un Camping soumis à l’assainissement autonome - Nat : secteur Naturel pour l’Accueil Touristique (cabanes dans les arbres) - Nst : secteur Naturel soumis aux activités liées aux Sports Touristiques - Nst1.asa : secteur de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL), pouvant accueillir des constructions nouvelles pour la réalisation d’un refuge et de ses équipements techniques dans le cadre d’une UTN locale, autorisant l’assainissement autonome ; - Nst2 : secteur de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL), pouvant accueillir des constructions nouvelles pour la réalisation d’un abri pour les animaux de portage dans le cadre d’une UTN locale, - Npi : périmètre de protection immédiate de captage - Npr : périmètre de protection rapprochée de captage.

Les zones N font l’objet des chapitres du titre V : « Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières ».

2. DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES AUX ZONES

2.1 Les emplacements réservés Le PLU comporte des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts. Ils sont reportés sur le document graphique et énumérés en annexe.

2.2 Les espaces boisés classés et espaces boisés isolés Le PLU comporte également des secteurs classés comme espaces boisés et espaces boisés isolés, à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L. 113-1 et L.113-2 du code de l’urbanisme. Ils sont reportés sur le document graphique.

2.3 Les éléments naturels à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme Le PLU comporte également des éléments paysagers à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, en raison de la présence de nombreuses zones reconnues pour leur richesse faunistique et floristique ainsi qu'un patrimoine architectural reconnu sur tout le territoire. L’aménagement de ces secteurs devra être compatible avec la préservation et la mise en valeur de ces entités (maintien de nichoirs et de zones de chasse, protection paysagère des hameaux seynois, préservation des haies bocagères...).

2.4 Les périmètres de protection des captages d’eau potable La commune de Seyne les Alpes dispose de 7 captages d’eau exploités pour les besoins en eau potable ou pour l’irrigation. Pour chacune des sources, faisant l’objet de captage, un arrêté préfectoral en date du 25 juillet 2014 prescrit les autorisations et règles d’exploitation de ces captages dans un objectif de préservation de la qualité de la ressource dans le respect des règles sanitaires publiques. Les 4 arrêtés pré

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.