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Edifiable

Zone UBZone urbaine à Seyne

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
En l’absence de toute indication sur le document graphique précisant une marge de recul des constructions, celles-ci seront implantées : - de manière à respecter la continuité d’alignement des façades voisines - A une distance minimale de 12 mètres de l’axe de la RD 900 ;
À quelle distance du voisin ?
- Soit à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementée.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Cependant cette hauteur ne pourra excéder 12 mètres à l’égout du toit, à l’aplomb de la façade, à partir du sol naturel avant travaux.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Ces places de stationnement doivent être adaptées aux besoins particuliers de ces personnes: - En matière d'habitation, 5% des places de stationnement devront être aménagées pour les personnes à mobilité réduite, avec au minimum 1 place par opération.
Combien d'espaces verts ?
Le caractère de la zone UBTexte du document

La zone UB est une zone d’extension, équipée, à forte densité, à vocation d’habitat, de services et de commerces, caractérisée par une mixité de la typologie bâtie. Certains secteurs de la zone UB sont soumis aux risques naturels. Tout aménageur, tout constructeur devra prendre en compte l’existence de ce risque et s’en protéger en se reportant notamment à la carte règlementaire et au règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels approuvé par arrêté préfectoral n°2011-1897 du 10 octobre 2011 et joint en annexe au présent PLU.

Le texte du règlement de la zone UB, 13 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UB, article par article

Le règlement entier, 131 articles

Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS INTERDITES

Le même sujet dans les 11 zones

Sont interdites :

  • Les constructions et installations destinées aux activités industrielles - Les dépôts à ciel ouvert de matériaux ou de matériel - L’ouverture et l’exploitation de carrières - Les constructions et installations à usage agricole ou forestières - L’aménagement de terrains pour le camping ou le caravaning, et les Habitations Légères de

Loisirs (HLL); - L’installation de caravanes, mobil-homes, abris à caractère précaire quelle qu’en soit la nature et la destination

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS

Le même sujet dans les 11 zones

Rappels :

  • L’édification de clôtures peut être soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R421-12 du Code de l’Urbanisme ;
  • Les démolitions sont soumises au permis de démolir au titre des articles R421-26 à R421-29 du Code de l’Urbanisme

Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :

  • Les constructions ou extensions à usage d’activités tertiaires, de commerce ou d’artisanat, sous réserves que l’activité ne crée pas de nuisances graves pour le voisinage ;
  • Les constructions destinées à l’hébergement touristique, à l’exception de celles citées dans l’article UB1
  • Les installations classées doivent être compatibles avec le voisinage des zones habitées. Leur fonctionnement ne doit pas occasionner de gêne ou de nuisances vis-à-vis de la vocation de la zone. Elles seront donc accompagnées de toutes les dispositions nécessaires pour éviter les dangers visà-vis des personnes et des biens.
  • Les affouillements et exhaussements du sol doivent être liés et nécessaires à la réalisation des types d’occupation et d’utilisation du sol autorisées dans la zone. De plus, ils ne doivent pas compromettre la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux, ni dégrader la qualité paysagère du site.

Section II – condition d’occupation du sol

Article UB 3Accès et voirie

Le même sujet dans les 11 zones

c) ACCES

Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée. Tout terrain enclavé est donc inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un passage sur les fonds de ses voisins, dans les conditions fixées à l’article 682 du Code Civil.

Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés, après avis des services compétents, en fonction de l’importance du trafic accédant, de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale. Ils doivent permettre l’arrêt des véhicules occasionné pas l’ouverture des barrières ou portails en dehors des voies.

d) VOIRIE

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre à la destination et à l’importance des opérations qu’elles desservent.

En tout état de cause elles doivent :

  • Permettre la circulation des piétons en toute sécurité, grâce à des aménagements adéquats et conformes à la législation en vigueur.
  • Être aménagées, dans la partie terminale des voies en impasse, de façon à permettre le retournement des véhicules avec une seule manœuvre en marche arrière.

Pour des raisons de sécurité, les accès aux routes nationales et départementales seront limités et des solutions alternatives seront privilégiées lorsqu’elles existent.

La création de nouveaux accès sur la RD900 est interdite.

Article UB 4Desserte par les réseaux

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a) ALIMENTATION EN EAU :

  • Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable, de caractéristiques suffisantes, raccordée au réseau collectif de distribution.

  • Eaux superficielles et souterraines

En application de l’article L2224-9 du CGCT, tout prélèvement, forage, puits, à des fins domestiques doit être déclaré en mairie.

Conformément aux articles L214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement, tout forage non domestique doit faire l’objet d’une déclaration auprès de la DDT et de la DREAL si la profondeur est supérieure à 10 mètres.

Les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques, entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restituées ou non, sont susceptibles d'être soumis au régime d'autorisation ou de déclaration. L'article L 214-1 du Code de l'Environnement précise que sont soumis à autorisation ou à déclaration, les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles et souterraines, restituées ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants.

b) ASSAINISSEMENT :

Le raccordement au réseau communal est obligatoire s’il peut desservir la parcelle de la future construction.

Conformément à l’article L431-9 du Code de l’Urbanisme, tout projet de construction devra préciser, dans son projet architectural, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipement publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement.

  • Eaux usées

Eaux usées domestiques :

Conformément au Schéma Directeur d’Assainissement approuvé en 2003, en zone UB toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public collectif d’assainissement.

Quand le système est séparatif, seules les eaux usées sont rejetées dans le réseau d’eaux usées.

Ainsi lors de l’instruction d’un permis de construire, le service instructeur se réserve le droit de demander des précisions sur ces modalités, et de refuser le permis si celles-ci ne correspondent pas à la législation et aux dispositions réglementaire en vigueur.

Eaux usées non domestiques :

Conformément à l’article L1331-10 du Code de la Santé Publique, tout déversement d’eaux usées non domestique dans le réseau public de collecte doit faire l’objet d’une autorisation, sous forme d’arrêté, du maire de la commune. Cette autorisation fixe les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement.

Quand le système est séparatif, seules les eaux usées seront rejetées dans le réseau d'eaux usées.

Les eaux non polluées (eaux de refroidissement de climatisation, eaux de pompes à chaleur...) seront rejetées dans le réseau d'eaux pluviales selon les dispositions du paragraphe « Eaux pluviales » du présent règlement.

  • Eaux pluviales

On entend par eaux pluviales les eaux issues des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux celles provenant d'arrosage et de lavage des jardins, des voies publiques ou privées et des cours d'immeubles, des fontaines, des eaux de vidange des piscines, les eaux de climatisation...dans la mesure ou leurs caractéristiques sont compatibles avec le milieu récepteur.

Rejet dans le réseau public Seul l'excès de ruissellement de ces eaux pluviales et assimilées pourra être accepté dans le réseau public dans la mesure où l'usager démontrera qu'il a mis en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les solutions susceptibles de limiter les apports pluviaux (bac tampon, rétention, infiltration…)

Pour les infiltrations, celles ci ne pourront être mises en œuvre qu'à condition que le sous sol récepteur puisse les supporter et qu'elles n'entraînent pas de modifications de résistance du sol, afin de ne pas causer de désordre sur les terrains environnants.

Les aménagements doivent garantir l’écoulement normal des eaux pluviales par un système séparatif jusqu'à la limite de propriété, permettant un raccordement sur un réseau séparatif public, existant ou à créer, d’évacuation des eaux pluviales.

Rejet dans le milieu naturel

Conformément à l’article R 214-1 du Code de l’Environnement, toute opération supérieure à 1 hectare, dirigeant ses eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, est soumise à une évaluation des incidences sur l’eau et le milieu aquatique, au titre de la loi sur l’eau.

En cas d’absence ou d’insuffisance du réseau, les aménagements nécessaires à leur écoulement se feront conformément aux règles de participation instaurées par les textes réglementaires ou par une délibération du conseil municipal afin de réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. En présence d’une nappe phréatique, à défaut de pouvoir garantir par un dispositif adéquat la protection contre les risques d’inondation, la construction sur toute ou partie de la parcelle peut être interdite.

c) Ordures ménagères :

Suivant l’opération, il peut être demandé de réaliser une aire de collecte, encadrée par un dispositif adapté au contexte, conforme au cahier des charges établi par le concessionnaire, pour le ramassage des ordures ménagères en bord du domaine public est obligatoire. La dimension de cette dernière sera conforme aux besoins de l’opération, à la réglementation en vigueur et devra faire l’objet d’une validation par le concessionnaire (la communauté de communes dont c’est la compétence)

d) Énergies et télécommunications :

Toute construction à usage d’habitation ou tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou à l’accueil du public doit être raccordé au réseau électrique. Les raccordements aux réseaux doivent être enterrés.

e) Couverture numérique :

Chaque nouvelle habitation devra être, en relation et en fonction des solutions retenues ou préconisées dans le cadre du Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique adopté en mars 2012, desservie soit en fibre optique (FTTH) ou soit par les solutions de montée en débit (MED) supportées par les technologies sur le cuivre. Enfin, des solutions alternatives pourront être également proposées (Hertzien, Satellitaire...) si la zone à aménager relevait de zones blanches.

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES

Le même sujet dans les 11 zones

En l’absence de toute indication sur le document graphique précisant une marge de recul des constructions, celles-ci seront implantées :

  • de manière à respecter la continuité d’alignement des façades voisines - A une distance minimale de 12 mètres de l’axe de la RD 900 ; - A 4 mètres des voies communales et rurales. Les ouvrages techniques d’intérêt public pourront s’implanter : - Soit à l’alignement, - Soit à une distance minimale de 0,50 mètre de l’alignement des voies et emprises publiques.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Le même sujet dans les 11 zones

Les constructions nouvelles doivent être implantées ;

  • Soit en limite séparative ; - Soit à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans être inférieure à 4 mètres.

« d » ≥ Hauteur ≥ 4m 2

  • Soit à une distance de 2 mètres de la limite de propriété à condition que le pignon n’ait pas d’ouverture sur le fond voisin, pour permettre une circulation autour de la construction.

Une distance différente peut-être envisagée lorsque le constructeur démontre qu'il ne peut en aucun cas respecter la règlementation pré-citée. Il respectera néanmoins la règle de covisibilité à savoir aucune ouverture à moins de 4 mètres de la limite séparative.

Les ouvrages techniques d’intérêt public pourront s’implanter : - Soit sur la limite séparative, - Soit à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative, au moins égale à 0,50 mètre.

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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La distance comptée horizontalement de tout point de la construction à édifier au point le plus bas et le plus proche d’une autre construction non accolée devra être au moins égale :

  • A 4 mètres pour les ouvrages d’intérêt public ponctuel ne créant pas de surface de plancher hors œuvre brute ;
  • A la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres pour les autres constructions.

« d » ≥ Hauteur ≥ 4m 2

Sauf impossibilité technique dûment justifiée, les annexes seront obligatoirement accolées au volume du bâtiment principal.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 11 zones

Dans les secteurs bâtis ou partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect, la hauteur des constructions sera compatible avec la hauteur moyenne des constructions limitrophes. Cependant cette hauteur ne pourra excéder 12 mètres à l’égout du toit, à l’aplomb de la façade, à partir du sol naturel avant travaux.

Ces règles de hauteur ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques d’intérêt public, à condition qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation du site et du paysage.

Article UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Le même sujet dans les 11 zones

Conformément aux dispositions de l’article R 111-27 du code de l’urbanisme : « le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou de l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

1. Toute construction doit être conçue et implantée de manière à enrichir le caractère du secteur ou du site sur lequel est édifié le projet, et dans l'objectif précis de participer à la définition du paysage construit des espaces considérés. Ainsi, les projets doivent développer une certaine cohérence par rapport aux constructions voisines, en évitant des ruptures d'échelle et d'harmonie urbaine. Les constructions et clôtures doivent contribuer, par leur nature et leur implantation, à améliorer la lisibilité et la qualité des espaces publics. Le volet paysager de la demande de permis de construire doit affirmer clairement la démarche volontaire du projet.

2. Les constructions dans le style traditionnel d'une autre région (inspirations bretonnes, normandes, savoyardes...) sont interdites, de même que les imitations d'architecture d'une autre époque (si celles ci ne s'intègrent pas à la silhouette et à l'harmonie paysagère du lieu dans lequel elles sont réalisées).

3. D'autre part, certaines dispositions pourront être adaptées afin de favoriser et valoriser les réalisations bioclimatiques qui ne répondent pas aux mêmes contraintes.

L'architecture bioclimatique est un type de construction qui compose avec le climat afin de consommer le moins d'énergie possible pour un confort équivalent. Elle repose sur les principes suivants: capter le rayonnement solaire, stocker l'énergie ainsi captée, distribuer la chaleur dans l'habitat, réguler la chaleur et éviter les déperditions dues au vent. Pour obtenir ces résultats, les formes de la construction, son implantation et ses matériaux peuvent guider la réalisation.

  • Composition, conception :

Le projet architectural devra faire apparaître qu’une étude soignée du bâti et paysage environnants a été conduite, afin d’en respecter le caractère, notamment en matière de façade, de rythme des ouvertures, des formes des toitures…

L'orientation des constructions doit être choisie de manière à maximiser les apports solaires en hiver, sans qu'ils soient trop gênant l'été.

Tout élément prolongeant le bâtiment principal (accès au garage, terrasses, murs de soutènement, escaliers...) doit être conçu comme un espace construit et paysager.

  • Adaptation au terrain :

La construction doit être adaptée au terrain naturel et étudiée en fonction de la pente du terrain. Les terrassements nécessités par la construction sont interdits s’ils donnent lieu à des exhaussements ou affouillements de plus de deux mètres par rapport au sol naturel à l’extérieur de l’emprise de la construction. Les murs d’enrochements cyclopéens apparents sont interdits.

  • Toitures :

Les toitures doivent être conçues comme une « cinquième façade » et recevoir un traitement soigné. Sauf prescriptions particulières, les toitures doivent être exécutées avec des matériaux n’altérant pas l’harmonie architecturale du bâti existant.

En règle générale, les toitures doivent être de forme simple, à deux pentes, sans décrochements excessifs, avec une inclinaison correspondante soit à celle des constructions voisines, avec une pente minimale de 35%. Le faîtage sera parallèle à l’axe de la voie ou aux courbes de niveau

Les arrêts neige et les gardes de gouttières sont à privilégier. Les barres et crochets sont obligatoires pour les toitures déchargeant sur le domaine public et en agglomération ; ils sont recommandés hors agglomération.

Les couvertures devront être réalisées soit en tuiles écailles terre cuite, ardoises, bardeaux, bois, tuiles plates grises ou rouge foncé, bas acier tôle laquée de teinte grise. En cas de nécessité technique justifiée, l’utilisation d’un matériau identique à celui de la toiture existante pourra être admise. Les bardeaux de Mélèze sont autorisés.

Toute saillie, au dessus du toit, est traitée de façon intégrée avec le volume d'ensemble de la construction et suivant une composition architecturale qui fait l'objet d'un plan de toiture.

Les capteurs solaires, photovoltaïques et thermiques sont autorisés à condition d’être intégrés à la toiture ou avec une surélévation maximale de 10 cm, et s’ils sont implantés de façon homogène

  • Façades :

Les enduits existants seront restaurés et restitués, le décroutage n’est pas autorisé. Sont interdits : L’utilisation à nu de tout matériau destiné à être enduit. Les tyroliennes Les barreaudages métalliques de forme courbe. Toute saillie (balcon, loggia, corniche, tuyauterie, climatisation, enseigne). L’utilisation du bois en parement extérieur ne sera acceptée que lorsqu’elle ne vient pas nuire à l’environnement.

  • Ouvertures menuiseries :

Les percements des ouvertures seront de proportions verticales (plus hautes que larges) de manière à respecter l’échelle des ouvertures traditionnelles locales. Les volets seront en bois de type dauphinois, à cadre peints dans la palette des teintes locales. Les menuiseries seront dans la palette des teintes locales.

  • Prescriptions architecturales particulières :

Les matériaux imitant les textures (faux bois, pierres) sont interdits, la couleur blanche est déconseillée. Les projets de transformation, de restauration, de surélévation ou d’extension devront s’harmonier avec l’architecture du bâtiment concerné et des constructions avoisinantes si celles-ci constituent une référence. Pour les interventions sur le bâti existant, se reporter à l’article 8 des dispositions générales.

Dispositions pour les constructions bio-climatiques:

Toutes les installations de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques, ou tout autre dispositif domestique de production d’énergie renouvelable devront être parfaitement intégrés à la construction afin de limiter leur impact. Elles seront positionnées selon un plan de composition (calepinage) avec, pour les toitures, une occupation de 20% maximum du pan de toit aménagé.

  • Commerces :

Les façades des boutiques n’occuperont que le rez de chaussée de l’immeuble soit un maximum de 3,00 mètres de hauteur. Les devantures traditionnelles en bois seront restituées, peintes dans la palette des teintes locales.

  • Clôtures

L'édification de clôtures fait l'objet d'une déclaration préalable. Dans tous les cas, les clôtures ne doivent pas gêner la visibilité à l’approche des carrefours ou dans les voies courbes et doivent s'harmoniser (aspect, couleur, hauteur) aux clôtures existantes avoisinantes (contiguës ou non). Les portails devront être implantés en retrait. Le portail sera édifié à partir de 3 mètres de la limite séparative. Les portails et les clôtures seront d’allures discrètes et conformes à la typologie locale (cf. annexes recommandations)

Article UB 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le même sujet dans les 11 zones

Les aires de stationnement (y compris pour les deux roues) et leurs zones de manœuvre doivent être réalisées en dehors des voies ouvertes à la circulation.

Il est exigé un nombre de places de stationnement pour les automobiles, deux roues motorisés et vélos, correspondant:

  • aux caractéristiques de l'opération - à son environnement.

Cependant il doit être réalisé au minimum :

Destination de la construction (sous réserve qu’elle soit autorisée dans la zone)

Logements Hébergements hôteliers

Hôpitaux, cliniques, établissements ou résidences pour personnes âgées ou handicapées, établissements de soins… Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat Commerces et artisanats Bureaux et activités tertiaires Constructions abritant des activités socioculturelles, sportives ou touristiques Équipements collectifs d’intérêt général Autre destination

Nombre de places requises

1 place par logement 1 place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher 1 place pour 2 lits

1 place par logement

1 place par 50 m² de surface de plancher 1 place pour 50 m² de surface de plancher 1 place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher Selon les besoins de l’opération 1 place par tranche de 50m² de surface de plancher créée

Il doit être compté une surface de 25 m² dégagement compris, pour une place de stationnement.

Pour toutes les constructions susceptibles de recevoir des visiteurs, il sera exigé la réalisation d'une place visiteur pour 5 places de stationnement.

  • Accessibilité des personnes à mobilité réduite :

Constructions neuves :

Les constructeurs sont tenus de respecter les règles générales de construction relatives à l'accessibilité des personnes handicapées, notamment l'article R.111.18 du Code de la Construction et de l'Habitation. Les places de stationnement destinées aux habitants et aux visiteurs doivent être accessibles par un cheminement praticable sans discontinuité, aux personnes handicapées à mobilité réduite, y compris celles qui se déplacent en fauteuil roulant.

Ces places de stationnement doivent être adaptées aux besoins particuliers de ces personnes:

  • En matière d'habitation, 5% des places de stationnement devront être aménagées pour les personnes à mobilité réduite, avec au minimum 1 place par opération.
  • En matière de locaux de travail, une place devra être adaptée par tranche de 50 places réalisées.

Chacune de ces places devra avoir une largeur de 2,50 m, augmentée d'une bande latérale de 0,80 m située en dehors des voies de circulation et raccordée directement avec un cheminement piéton.

Opération de rénovation : Conformément à l’article L152-4-3° du Code de l’Urbanisme « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. »

  • Modalités de réalisation :

Pour toute opération d'ensemble les dispositions ci dessus s'appliquent au terrain d'assiette de l'ensemble de l'opération.

Les parcs de stationnement peuvent être à niveaux, enterrés ou en surélévation, couverts ou à l’air libre.

Suivant la conception de l'opération et du type de stationnement, le service instructeur pourra être amené à demander aux pétitionnaires de traiter de façon paysagère l'ouvrage réalisé.

Tout parc de stationnement aérien, au delà de 5 places, devra faire l'objet d'un traitement paysager avec comme base minimum, suivant la conception, de 1 arbre de haute tige pour 2 à 4 places.

D'autre part, pour les constructions à vocation d'habitat et pour celles à vocation d'activités de bureaux, la moitié au moins des places de stationnement, résultant de l'application des normes précédemment fixées, devront être intégrées à la construction ou sous une couverture qui lui est accolée; par exception, en cas de réutilisation de bâtiments existants ou d'impossibilité technique dûment justifiée de satisfaire aux obligations ci dessus énoncées, l'aménagement des aires de stationnement peut être autorisé en un autre point du terrain, sous réserve de faire l'objet d'une couverture appropriée au site, naturel ou urbain, environnant.

Néanmoins, il n'est pas exigé que soient couvertes les places de stationnement à créer à l'occasion d'opération d'extension, de réhabilitation ou de changement d'affectation.

  • Dispositions particulières :

En cas de changement de destination, les places de stationnement correspondant à la nouvelle destination seront exigées.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé de l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50% de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux.

Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui même aux obligations imposées par le PLU en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat (conformément aux articles L151-4, L151-5 et L151-33 du Code de l'Urbanisme):

  • Soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation
  • Soit l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.

A défaut de pouvoir réaliser cette obligation, le pétitionnaire pourra être tenu de verser à la commune, pour chaque place manquante, une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.

Article UB 13Espaces libres et plantations

Le même sujet dans les 11 zones

Espaces boises classes

Toute autorisation peut être subordonnée au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à l'importance de la construction.

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les parkings, devront être plantés à raison d’un arbre de haute tige pour:

  • 2 à 4 places de stationnement, en fonction de l'aménagement du parking. Le pétitionnaire devra donc avant le dépôt définitif de son dossier soumis à autorisation ou déclaration préalable, demander l'avis au service instructeur, qui lui signifiera le nombre d'arbres de haute tige à planter.
  • 50 m² d’espace libre.

Dans le cas de bâtiments à usage d’habitation collective créant plus de 15 logements, des espaces verts et des aires de jeux doivent être aménagés suivant des dispositions rendant inaccessibles aux véhicules automobiles, et à raison d’au moins un quart de la surface non construite de l’opération.

Les plantations existantes, hors de l’emprise de la construction à réaliser, doivent être conservées. Si la conservation est incompatible avec les travaux envisagés, elles doivent être transplantées ou remplacées par une essence identique. Tout arbre situé à moins de 3 mètres d'une construction nouvelle doit être transplanté ou remplacé par une essence identique.

Tout arbre de haute tige abattu devra être remplacé par un arbre de haute tige d’essence locale, sauf impossibilité technique dûment justifiée.

Conformément à l’article R431-9 du Code de l’Urbanisme, lors de la demande de permis de construire, le projet architectural devra intégrer un plan masse faisant apparaître les plantations maintenues, supprimées ou créées.

Toute plantation (haies de clôtures, arbres de hautes tiges, arbres d'ornements...) devra être réalisée avec des essences locales variées, de préférence à feuilles caduques.

Les plantations sont réglementées en limites de propriété (art 671 du code civil et suivants) : - pour les arbres de plus de 2 mètres de hauteur une distance de minimale de 2 mètres de la limite de propriété devra être respectée - pour les plantations inférieures à 2 mètres de hauteur, une distance de 0,50 mètre de la limite de propriété devra être respectée

Titre II – CHAPITRE III ZONE UC CARACTERE DE LA ZONE

La zone UC est une zone d’extension, équipée, de densité moyenne, à vocation d’habitat, de bureaux et de commerces, caractérisée par une mixité de la typologie bâtie. Elle comprend un seul sous secteur UCat, zone destinée à l’activité touristique et hôtelière.

La zone UC est soumise aux aléas liés aux risques du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRNP). Tout aménageur, tout constructeur devra prendre en compte l'existence de la présence du risque et s'en protéger en se reportant notamment à la carte réglementaire et au règlement du PPRNP approuvé par arrêté préfectoral n°2011-1897 du 10 octobre 2011 et joint en annexe du présent document.

Section I – nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Seyne les Alpes.

Le présent règlement se substitue aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du code de l’urbanisme, à l’exception de celles dont le maintien en vigueur est prévu à l’article R.111-1 dudit code.

Par ailleurs, sont et demeurent applicables au territoire communal sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques, concernant notamment :

a) la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, b) la loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne

c) le Code de la Construction et de l’Habitation,

d) les droits des tiers ou des particuliers tels qu’issus du code civil

e) la protection des zones boisées en application du code forestier réglementant les défrichements,

f) Les règlementations techniques propres aux divers types d’occupation des sols tels que les installations classées pour la protection de l’environnement, les établissements recevant du public, le règlement sanitaire départemental, etc.

Les règles du présent règlement s’appliquent à l’unité foncière, c'est-à-dire à la parcelle cadastrale ou à l’ensemble des parcelles d’un seul tenant qui appartiennent, sans rupture, à un même propriétaire.

Sur l’ensemble du territoire, les dispositions suivantes du Code de l’Urbanisme restent applicables, nonobstant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme. Ces textes sont reproduits, conformément à l’ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme, et au décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du PLU.

Article 2Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols

2.1 Les servitudes d'utilité publique

Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol de la commune de Seyne les Alpes dont la liste figure en annexe et reportées à titre indicatif sur les documents graphiques.

2.2 Les règles générales de l’urbanisme : les articles d’ordre public

Les sept articles dits d’ordre public du Code de l’urbanisme demeurent opposables à toute demande d’occupation ou d’utilisation du sol. Ces articles concernent :

La salubrité et sécurité publique (article R.111-2) «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

La conservation et mise en valeur d’un site ou vestige archéologique (article R.111-4) «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.»

La protection du patrimoine archéologique La protection du patrimoine archéologique résulte de la loi 41-4011 su 27/09/1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. La loi 2001-44 du 17/01/2001 a institué l’archéologie préventive et organisé son financement.

L’archéologie préventive a pour objet d’assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l’aménagement (loi 2001-44 du 17/01/2001 art.1).

La carte archéologique nationale, présente dans le rapport de présentation page 19 du livre I du PLU, reflète l’état de la connaissance au 23 mars 2006. Liste des sites archéologiques connus qui méritent une attention particulière :

  • Notre Dame de Nazareth (église) - Le Fort (forteresse, rempart et tour) - Église du couvent des Dominicains - Seyne (enceinte urbaine, porte et village) - Bourg Saint-Pons - Église Saint-Pons - Couvent des Dominicains Cette liste ne fait mention que des vestiges actuellement repérés. En aucun cas cette liste d’informations ne peut être considérée comme exhaustive.

Conformément aux dispositions du code du patrimoine (livre V, art. L.522-4), les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques.

En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la Direction des Affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (service régional de l’archéologie) et entraînera l’application du code du patrimoine (livre V, titre III)

Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter les éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde (décret 2002-89 du 16/01/2002).

Afin d’éviter les difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service régional de la sous direction de l’Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours (risque d’arrêt de travaux etc...) il est recommandé aux Maîtres d’Ouvrage de soumettre leurs projets d’urbanisme à la

Direction régionale des Affaires culturelles Service Régional d'archéologie 21/23 bd du Roi René 13617 AIX EN PROVENCE Tél. 04.42.99.10.00

Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toutes les mesures permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.

La desserte (sécurité des usagers) – l’accès – le stationnement (articles R.111-5, R.111-6, R111-25) « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. »

« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. »

« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ;

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »

Le respect des préoccupations d’environnement (article R.111-26) « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R.181-43 du code de l’environnement. »

Le respect du patrimoine urbain, naturel et historique (article R.111-27) « Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

2.3 Les dispositions relatives à la protection contre les risques naturels

La commune de Seyne les Alpes dispose d’un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRNP) relatifs aux risques d’inondations et de crues torrentielles, d’avalanches, de mouvements de terrain, de retrait de gonflement des argiles et de sismicité. La commune est également soumise aux risques de feux de forêt.

Réalisé par les services de l’État, le PPRNP a pour objectifs d’améliorer la sécurité des personnes et d’arrêter la croissance de la vulnérabilité des biens et des activités dans les zones exposées. Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles définit des règles particulières d’urbanisme et de construction. Approuvé par arrêté préfectoral n°2011-1897 du 10 octobre 2011, il vaut servitude d’utilité publique et est annexé au PLU.

Pour toute explication complémentaire concernant le zonage du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles, il est indispensable de se reporter au document annexé au présent PLU.

Concernant le risque incendie, un arrêté préfectoral n°2004-569 du 12 mars 2004 relatif à la prévention des incendies de forêts et des espaces naturels dans le département des Alpes de Haute Provence et concernant le débroussaillement définit les dispositions applicables sur la commune. Enfin, la commune de Seyne est exposée à un risque sismique (zone de sismicité 4, risque moyen).

Dans un souci de cohérence et pour une meilleure lisibilité des contraintes que présente le territoire, le zonage et le règlement du Plan Local d’Urbanisme traduisent directement les règles imposées par le PPRNP de la commune de Seyne dans la mesure où les zones soumises aux aléas forts (correspondant aux zones rouges du PPR) ont été exclues des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) ou tous autres secteurs bâtis dans les zones naturelle (Nh1, Nh.asa, Nh1.asa, Nh.cd.asa, Nat, Nc, Nc.asa, Nst1.asa et Nst2) et agricole (Ah1.cd, Ah.asa et Aeq.asa). Les zones soumises aux aléas moyens (correspondant aux zones bleues du PPRNP) seront urbanisables sous conditions. Leur réglementation dépendra ainsi de celui édicté pour le PPRNP, annexé à ce présent document.

2.4 Les articles L111-6, L111-7 et L111-8 du Code de l’Urbanisme « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19.

« L’interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.»

La RD 900 est classée route à grande circulation ; ces dispositions sont applicables hors des espaces urbanisés.

2.5 L’article L.424-1, du Code de l’urbanisme sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer

En application l’article L.424-1, du Code de l’urbanisme, la commune peut opposer un sursis à statuer, dès lors :

  • D’une part, qu’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique ait été ouverte ;
  • D’autre part, que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics ou que la réalisation d’une opération d’aménagement ait été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
2.6 L'article L. 421-6 du code de l’urbanisme relatif aux opérations déclarées d'utilité publique

« Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. »

2.7 Les autres règles

Article L.111.3 du code Rural :

« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.

Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.»

La réforme des autorisations d’urbanisme L’ordonnance du 8 décembre 2005 (ratifiée par la loi portant Engagement National pour le Logement n° 2006872 du 13 juillet 2006) et son décret d’application n°2007-18 du 5 janvier 2007, entré en vigueur le 1er octobre 2007, ont réformé en profondeur les autorisations d’urbanisme. Les 11 régimes d’autorisation préexistants ont été réduits à 3 :

  • Le permis de construire
  • Le permis de démolir
  • Le permis d’aménager Les 5 régimes de déclaration ont été réduits à un régime unique :
  • La déclaration préalable Le certificat d’urbanisme est maintenu et évolue dans ses effets.

Synthèse des nouvelles catégories d’autorisation et de déclaration :

Catégories

Constructions nouvelles

Travaux exécutés sur constructions existantes et changement de destination

Travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du

sol · Lotissements · Clôtures · Coupes et abattages d’arbres · Démolitions · Soumis à · L421-1 permis de · R421-1 construire · Soumis à · L421-4 déclaration · R421-9 à préalable · R421-12 · Soumis à permis d’aménager · Soumis à permis de démolir · Dispensés · L421-5 de toute · R421-2 à formalité · R421-8-2 · Points particuliers : · L421-1 R421-14 à R421-16 · L421-4 R421-17 à R421-17-1 · L421-5 R421-13 · L421-4 R421-23 à R421-25 · L421-2 R421-19 à R421-22 · L421-5 R421-18 · L442-3 · L442-2 R421-19 · L421-4 R421-12 · L130-1 · R421-2 · L421-4 · L421-3 R421-26 à R421-28 R421-29 · Constructions temporaires · L421-4 · L421-5 R421-5

  • Les travaux concernant la création, l'aménagement ou la modification d'établissements recevant du public doivent être réalisés conformément aux modalités prévues aux articles L424-1 et R111- 19-13 à R111-19-26 du Code de la Construction et de l'Habitation.
  • Demeure applicable à l’ensemble du territoire l’article L.111-15 du code de l’urbanisme autorisant notamment la reconstruction à l’identique après sinistre. Le PLU y ajoute les conditions suivantes :
  • Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans un délai de deux ans suivant la date du sinistre ;
  • Que la reconstruction ne donne pas lieu à un changement de destination du bâtiment existant à la date du sinistre ;
  • Que l’opération ne donne pas lieu à une augmentation de la surface de plancher. o Des modifications à la marge seront autorisées si elles conduisent à une amélioration de la conformité du bâtiment avec le règlement de la zone.
  • La restauration des ruines (art. L. 111-23) : nombreux bâtiments dont l’état de délabrement (toiture effondrée, murs porteurs éventrés) les fait entrer dans la catégorie des ruines peuvent présenter un intérêt pour le patrimoine local. Ainsi le législateur peut autoriser leur restauration à condition :
  • Qu’il reste l’essentiel des murs porteurs ;
  • Que leur intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien ;
  • Que leurs principales caractéristiques soient respectées.

Concernant la transformation de bâtiments agricoles (art. L. 151-11) «Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites»

Par ailleurs, l’article L. 421-6 permet à la commune de refuser un permis de construire si des travaux portant sur les réseaux de distribution d’eau potable, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de la construction. Un inventaire patrimonial du bâti traditionnel rural en cours de changement de destination est présent en annexe du PLU.

  • Lors d'une demande de permis de construire et lors de la déclaration d'achèvement de travaux, l'attestation d'un contrôleur technique concernant la prise en compte des règles de construction parasismique doit être fournie pour les immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol (dans les zones de sismicité 4 et 5), et pour les bâtiments appartenant à la classe C (dans les zones de sismicité 1, 2, 3, 4 et 5).
  • Conformément au Code de l’Environnement (Article L214-1 à 6), « sont soumis à déclaration ou autorisation les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. »
  • Concernant les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire, installés sur le sol : les panneaux solaires au sol dont la puissance excède 250 kW sont soumis à permis de construire. En deçà, leur implantation nécessite une déclaration préalable. Une dispense de formalité est maintenue, hors secteurs protégés, pour les installations ne dépassant pas 1,80 m et dont la puissance est inférieure à 3kWc.

Article 3Division du territoire en zones

Le règlement du PLU de Seyne les Alpes délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N). Dans certains cas, une sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le règlement de ladite zone est maintenu, avec les prescriptions particulières pour tenir compte des caractéristiques du secteur.

La définition des sous-secteurs à l’intérieur des zones U, AU, A et N se fait par l’attribution d’indices qui se réfèrent aux usages et aux caractéristiques des sous-secteurs. Les indices sont explicités en introduction de chacune des zones.

1. Dispositions applicables aux zones urbaines et naturelles

Les zones urbaines sont dites "zones U" Selon les dispositions de l’article R.151-18 du code de l’urbanisme, « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » La zone U comporte 8 secteurs créés pour répondre à une nécessité d’urbanisme local et qui sont caractérisés par des règles particulières : UA, UB, UC, UD, UE, UH, ULS et UST.

Ces zones U peuvent également comporter des sous-secteurs pour s’adapter au mieux aux besoins d’aménagement du territoire communal, comme la zone UB et son sous secteur UB.pm, la zone UC avec son sous secteurs UC.asa et la zone UH avec son sous secteur UHp.asa.

  • UA : zone agglomérée dense. - UB : zone d’extension, équipée, à forte densité, à vocation d’habitat, de services et de commerces, caractérisée par une mixité de la typologie bâtie. - UC : zone d’extension, équipée, de densité moyenne, à vocation d’habitat, de bureaux et de commerces, caractérisée par une mixité de la typologie bâtie. - UD : zone d’extension de l’urbanisation, discontinue, de faible densité, à vocation d’habitat pavillonnaire et de services. - UE : zone réservée aux activités économiques de type industriel, artisanal ou commercial. - UH : zone agglomérée, équipée, à forte densité, à vocation d’habitat, de services et de commerces, caractérisée par une mixité de la typologie bâtie liée aux hameaux - ULS : réservée aux constructions et installations liées à des activités de loisirs et des sports - UST: zone réservée aux constructions et installations liées à des activités sportives touristiques.

Les zones U font l’objet des chapitres du titre II : « Dispositions applicables aux zones urbaines ».

Les zones à urbaniser sont dites "zones AU" Selon les dispositions de l’article R.151-20 du code de l’urbanisme,

Sont classés en zone à urbaniser, « les secteurs de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone. »

La zone AU est un espace destiné à être ouvert à l’urbanisation à court, moyen et long terme.

Les zones AU sont classées en deux secteurs suivant les équipements existants ou de proximités, mais aussi suivant les orientations d’aménagements décidées par la collectivité et les intentions d’équiper ces secteurs à court, moyen ou long terme.

  • 1AU urbanisable à court ou moyen terme sous réserve de respecter les dispositions du règlement et d’être compatible avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
  • 2AU urbanisable à long terme après modification ou révision du PLU

Les zones AU comprennent des sous secteurs indicés, selon les modalités d’ouverture à l’urbanisation et la vocation du secteur. Ils sont constructibles sous conditions. Les zones d’urbanisation future sont :

Les zones classées en 1AU, zones d’urbanisation future à court terme sont réparties en 2 sous-secteurs :

  • 1AUc.pm : zone d’urbanisation future dont les conditions d’urbanisation répondent à celles du secteur UC, comportant des principes Majeurs à respecter et qui devra faire l’objet d’un projet d’aménagement d’ensemble. Une fois l’urbanisation terminée, la zone 1AUcpm prendra la dénomination de la zone UC
  • 1AUd.pm : zone d’urbanisation future dont les conditions d’urbanisation répondent à celles du secteur UD, comportant des Principes Majeurs à respecter et qui devra faire l’objet d’un projet d’aménagement d’ensemble. Une fois l’urbanisation terminée, la zone 1AUd.pm prendra la dénomination de la zone UD

Zones classées en 2AU, zones d’urbanisation future à moyen ou long terme soumises à modification ou révision du PLU sont réparties en 4 sous-secteurs:

  • la zone 2AU, après révision du PLU et passage de la zone en 1AU, devra répondre à la réglementation édictée pour la zone UC.
  • la zone 2AUc.pm, après révision du PLU et passage de la zone en 1AUc, devra répondre à la réglementation édictée pour la zone UC.
  • la zone 2AUe, après révision du PLU et passage de la zone en 1AUe, devra répondre à la réglementation édictée pour la zone UE
  • la zone 2AUh, après révision du PLU et passage de la zone en 1AUh, devra répondre à la réglementation édictée pour la zone UH

Les zones 2AU, indicées ou non, sont urbanisables uniquement après modification ou révision du PLU

Les zones AU font l’objet des chapitres du titre III: « Dispositions applicables aux zones à urbaniser ».

Les zones agricoles sont dites "zones A" Selon les dispositions de l’article R.151-22 et R151-23 du code de l’urbanisme,

Sont classés en zones agricoles, «les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime sont autorisées en zone A. Sont également autorisés, en application du 2º de l'article R.151-23 du Code de l'Urbanisme, les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination » des bâtiments identifiés et autorisés à ce changement dans les documents graphiques du règlement, et listés dans l’inventaire patrimonial figurant en annexe du PLU. Des secteurs indicés seront soumis à des conditions particulières.

Les zones A sont réservées aux constructions nécessaires à l’activité agricole. Des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées sont définis pour accueillir d’autres destinations de construction autorisées en application de l’article L.151-13.

La zone A contient des sous-secteurs indicés : - Aeq.asa : centre équestre en zone agricole soumis à l’assainissement autonome.

  • Ah1.cd : secteur de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL) pouvant accueillir, en application de l’article L.151-13-1° du code de l’urbanisme, des constructions nouvelles pour une destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics notamment à vocation de colonie de vacances, dans lequel existent des bâtiments anciens à l’usage de la colonie et des bâtiments à destination d’habitation - Az : secteur agricole protégé au titre de la ZNIEFF de type 1 « Sagnes de Seyne » qu’il abrite. - Azh : secteur agricole correspondant à des zones humides en application des dispositions du

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE).

Les zones A font l’objet des chapitres du titre IV : « Dispositions applicables aux zones agricoles ».

Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N" Selon les dispositions de l’article R.151-24 et R151-25 du code de l’urbanisme,

Sont classés en zones naturelles et forestières, « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion de crues. En zone N, peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 151-25. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts des possibilités de construction. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL), à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

La zone N contient des sous-secteurs indicés : - Nh1 : secteur habité en zone naturelle pouvant accueillir des constructions nouvelles mais en nombre limité (STECAL) - Nh.acv : secteur habité en zone naturelle pour l’accueil d’un centre de vacances - Nh.asa : secteur habité en zone naturelle soumis à l’assainissement autonome - Nh.cd.asa : secteur habité en zone naturelle soumis à l’assainissement autonome pouvant bénéficier d’un changement de destination. - Nh1.asa : secteur habité en zone naturelle soumis à l’assainissement autonome pouvant accueillir des constructions nouvelles mais en nombre limité (STECAL). - Nls : secteur Naturel soumis aux activités de Loisirs et de Sports - Nc : secteur Naturel comportant un Camping - Nc.asa : secteur Naturel comportant un Camping soumis à l’assainissement autonome - Nat : secteur Naturel pour l’Accueil Touristique (cabanes dans les arbres) - Nst : secteur Naturel soumis aux activités liées aux Sports Touristiques - Nst1.asa : secteur de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL), pouvant accueillir des constructions nouvelles pour la réalisation d’un refuge et de ses équipements techniques dans le cadre d’une UTN locale, autorisant l’assainissement autonome ; - Nst2 : secteur de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL), pouvant accueillir des constructions nouvelles pour la réalisation d’un abri pour les animaux de portage dans le cadre d’une UTN locale, - Npi : périmètre de protection immédiate de captage - Npr : périmètre de protection rapprochée de captage.

Les zones N font l’objet des chapitres du titre V : « Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières ».

2. Dispositions complementaires aux zones

2.1 Les emplacements réservés Le PLU comporte des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts. Ils sont reportés sur le document graphique et énumérés en annexe.

2.2 Les espaces boisés classés et espaces boisés isolés Le PLU comporte également des secteurs classés comme espaces boisés et espaces boisés isolés, à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L. 113-1 et L.113-2 du code de l’urbanisme. Ils sont reportés sur le document graphique.

2.3 Les éléments naturels à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme Le PLU comporte également des éléments paysagers à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, en raison de la présence de nombreuses zones reconnues pour leur richesse faunistique et floristique ainsi qu'un patrimoine architectural reconnu sur tout le territoire. L’aménagement de ces secteurs devra être compatible avec la préservation et la mise en valeur de ces entités (maintien de nichoirs et de zones de chasse, protection paysagère des hameaux seynois, préservation des haies bocagères...).

2.4 Les périmètres de protection des captages d’eau potable La commune de Seyne les Alpes dispose de 7 captages d’eau exploités pour les besoins en eau potable ou pour l’irrigation. Pour chacune des sources, faisant l’objet de captage, un arrêté préfectoral en date du 25 juillet 2014 prescrit les autorisations et règles d’exploitation de ces captages dans un objectif de préservation de la qualité de la ressource dans le respect des règles sanitaires publiques. Les 4 arrêtés préfectoraux figurent dans les annexes du PLU.

Source

Arrêtés Préfectoraux du 25 juillet 2014 de La Vesaraye

n°2014-206-0016

de Couloubroux

n°2014-206-0017

de La Vignasse

n°2014-206-0018

des Hauts Savornins n°2014-206-0019

Périmètres de protection

Immédiat, Rapproché Immédiat, Rapproché Immédiat, Rapproché Immédiat, Rapproché

Planche graphique

N°1 n°8 n°8 n°1

2.5 Les périmètres de protection
  • ZNIEFF

Initiées en 1982 par l’État, les ZNIEFF sont des secteurs du territoire qui, considérés comme particulièrement intéressants sur le plan écologique, participent au maintien des grands équilibres naturels ou constituent le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques d’un patrimoine naturel local. Leur vocation est de constituer un inventaire scientifique du patrimoine naturel. On distingue deux types de ZNIEFF :

  • la ZNIEFF de type I « Sagnes de Seyne » est une zone particulièrement sensible à des équipements ou à des transformations même limitées. L’urbanisation de cette zone n’est donc pas recommandée. Elle est classée en zone Az. Seuls de légers aménagements (sentiers pédestres, points de vue…) peuvent être autorisés.
  • les ZNIEFF de type II, présentant des enjeux moins forts, des projets ou des aménagements peuvent y être autorisés à condition qu’ils ne modifient ni ne détruisent les milieux contenant des espèces protégées et ne remettant pas en cause leur fonctionnalité ou leur rôle de corridors écologiques.

Les ZNIEFF ne sont régies par aucune disposition législative ou règlementaire spécifique (leur régime ayant été précisé dans le cadre de simples circulaires) qui serait, le cas échéant, directement opposable à des projets immobiliers envisagés (ou déjà engagés) dans leur périmètre. Toutefois, le droit de l’environnement et le droit de l’urbanisme imposent d’intégrer des préoccupations environnementales et interdisent aux aménagements projetés de détruire, altérer ou dégrader le milieu particulier à des espèces animales ou végétales protégées.

Le rapport de présentation du PLU (livre I) « identifie et localise les éléments de paysage et […] secteurs à protéger […] pour des motifs d’ordre écologique ». La ZNIEFF de type I « Sagnes de Seyne » est classée au plan de zonage dans un secteur agricole intitulé Az comme le prévoit l’article R. 123-11-h

  • Périmètre de protection de la réserve naturelle géologique de Haute Provence :

La commune de Seyne les Alpes est dans le périmètre de protection de la réserve naturelle géologique de Haute Provence qui s’étend sur 194 000 hectares : 5 arrêtés préfectoraux et 1 arrêté interpréfectoral se complétant (AP du 15/03/1989 - AP du 18/09/1992 - AP du 07/12/1996 - AI du 12/06/1998 - AP du 15/04/2003 et AP du 02/02/2004et AP du 09/07/2007). Ainsi, l’interdiction d’extraction de fossiles s’applique sur l’ensemble de la commune.

Article 4Adaptations mineures et ajustements

Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes et limitées à 10% maximum. Le pétitionnaire devra justifier les motifs de l’ajustement demandé. Le maire se réserve cependant de ne pas donner suite, en particulier si un tel ajustement aboutit à une incohérence architecturale ou urbanistique avec l’environnement.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à son égard. (Doivent être considérés comme bâtiments existants ceux dont la totalité de la poutraison est toujours en place)

Peuvent être autorisées des constructions et ouvrage d’intérêt public de nature telle que les dispositions du présent règlement seraient inadaptées à leur cas. Néanmoins, si ces bâtiments se trouvent à proximité du réseau routier départemental, leur implantation ne peut déroger au règlement départemental de voirie.

Article 5Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif

Les ouvrages techniques directement liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif, y compris ceux relevant du régime des installations classées, dérogent aux dispositions du présent règlement à condition que leur implantation réponde à des impératifs liés à leur utilisation, leur maintenance et à la sécurité publique, sous réserve toutefois qu’ils ne portent pas atteinte au caractère patrimonial de la zone et du site.

Article 6Assainissement collectif et non collectif.

Conformément au Schéma Directeur d’Assainissement approuvé le 18/12/2003, le règlement prescrit dans certaines zones le raccordement au réseau collectif obligatoire. Pour les territoires non desservis par un réseau d'assainissement collectif, des dispositifs d’assainissement non collectif conformes à la réglementation en vigueur (filières individuelles ou stations d’épurations particulières) seront mis en place à la charge du pétitionnaire. Ces installations devront être conformes :

  • aux normes sanitaires en vigueur - aux préconisations de filière indiquées dans le Schéma Directeur d’Assainissement. - au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC), annexé à ce présent document

Article 7Écoulement des eaux pluviales

Les fossés latéraux des routes départementales sont exclusivement destinés à évacuer les eaux pluviales des chaussées. Ils n’ont pas vocation à servir d’exutoire des eaux provenant des propriétés riveraines.

L’ouverture à l’urbanisation des zones situées en bordure des routes départementales ne doit pas entrainer de rejets nouveaux dans les fossés de la route. La gestion des eaux pluviales issues des opérations de viabilisation sera exclusivement assurée par les aménageurs.

L’aménageur devra réaliser sur sa propriété les ouvrages nécessaires pour assurer la rétention des eaux pluviales. Dès lors, les rejets dans les fossés de la route pourront être admis s’il s’agit des eaux provenant de déversoirs des ouvrages de rétention et dans la mesure où le fossé aura été préalablement calibré en fonction du volume d’eaux pluviales à rejeter.

Une convention passée entre le Département et l’aménageur précisera les conditions techniques de calibrage du fossé de la route. L’entretien du fossé au droit de sa propriété ainsi que tous les frais nécessités par les opérations de rejet seront à la charge de l’aménageur.

Article 8Recommandations Urbanistiques, Architecturales et Esthétiques

Pour la restauration des bâtiments du village, des hameaux et des constructions anciennes isolées, un document issu du Porter à Connaissance, « Prescriptions particulières pour travaux de restauration et assimilés » élaboré par le Service Départementale de l’Architecture et du Patrimoine des Alpes de Haute Provence, indique des recommandations à suivre vis-à-vis des interventions à effectuer sur le bâti existant : couvertures, ouvertures, enduits, peintures, clôtures. Il est vivement recommandé de consulter ce document, mis en annexe du règlement, pour la restauration ou la réhabilitation d’un bâtiment d’architecture traditionnelle.

Pour les opérations nouvelles, et en particulier les immeubles collectifs, les opérations groupées, les lotissements ou les opérations d’ensemble réalisées dans les zones U et AU, les plans de masse et les schémas de voirie devront être définis en tenant compte :

  • des conditions de liaison avec les quartiers voisins, - des conditions de desserte des terrains non urbains voisins, enclavés ou non, - des ambiances architecturales locales traditionnelles ou spécifiques du quartier.

Les efforts devront être portés vers la création d’espaces communs conviviaux et paysagers.

Un cahier sur les recommandations architecturales « Construire et Restaurer dans les Alpes de HauteProvence », tome 2 Zone Alpine, annexé au PLU, permet de donner un guide pour aménager

Article 9Financement des équipements publics

A travers la réforme du régime des participations destinées au financement des voies et réseaux d'infrastructures, la loi SRU présente de nouvelles modalités définis aux articles L 332-11-3 et L 332-11-4 du Code de l'Urbanisme.

La commune de Seyne les Alpes a ainsi délibéré par conseil municipal du 11 janvier 2011 à l’institution de la Participation pour la Voirie et les Réseaux (PVR), se trouvant en annexe du PLU.

Le conseil municipal du 5 juillet 2012 à créé une « participation pour l’assainissement collectif» au titre de l’article 30 de la loi n°2012-958 du 16 août 2012 de finance rectificative pour 2012. Elle est destinée à remplacer la Participation pour Raccordement à l’Egout (PRE) supprimée depuis le 1er juillet 2012. Cette participation s’applique pour toutes constructions nouvelles et pour les constructions existantes lors du raccordement au réseau. La participation est fixée à 800 euros par appartement, bâtiment industriel ou commercial.

Article 10Mesures paysagères pour la protection des plantations et des ouvrages maçonnés.

Article R111-7 du Code de l’Urbanisme :

« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création d'espaces verts correspondant à l'importance du projet. Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut exiger la réalisation, par le constructeur, d'aires de jeux et de loisirs situées à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.»

Les résultats de l'étude paysagère soulignent les enjeux territoriaux en termes de préservation et protection paysagère et architecturale. Seyne les Alpes possède un patrimoine végétal et une biodiversité naturelle de grande qualité. Néanmoins, la déprise agricole et le développement exponentiel de l’urbanisation sont des éléments fédérateurs de la fermeture des paysages et de la perte de la biodiversité en place.

En réponse à ce constat, le PLU met en place des dispositifs règlementaires afin de maintenir l’agriculture sur le territoire communal, de protéger les espaces naturels et mettre en valeur le patrimoine paysager seynois.

Par ailleurs, le maintien voire la reconstruction des éléments paysagers en milieu urbain (végétation, murets, fossés, silhouettes bâties…) ainsi que les aménagements nouveaux (entrée de ville, etc.) sont directement traduits au sein du règlement et du zonage du PLU de la commune.

Enfin, la Réserve Naturelle Géologique de Haute Provence a réalisé un recensement des arbres remarquables sur la commune de Seyne dans le cadre du Programme Leader du Pays Dignois. Sélectionnés par leur âge, leur taille, leur espèce ou leur « rôle » dans le paysage. Ces arbres ont été classés dans le PLU comme des espaces boisés isolés protégés au titre de l’article L.151-23. Ils sont référencés par un pictogramme dans les documents graphiques du PLU

Ainsi, tout aménagement mené sur le territoire communal devra prendre en considération la présence de ces éléments remarquables ou à protéger, et respecter les prescriptions de protection qui leur sont associées.

Les documents graphiques du PLU identifient une couverture arborée et un « inventaire du patrimoine bâti traditionnel rural et bâti agricole », susceptible d’être entretenue ou mise en valeur (Cf. Annexe – Inventaire du patrimoine)

Article 11Recul par rapport aux voies

Habitation : En application avec la nouvelle classification des voies publiques établies par le conseil général, un recul de 35 mètres pour toute construction à usage d’habitation, et 25 mètres pour les autres constructions, devra être observé depuis l’axe (existant ou projeté) des routes départementales structurantes (CD 900), et de 15 mètres depuis l’axe des routes départementales de liaison (CD 7, CD 207 et CD 607). Ces reculs ne s’appliquent pas aux installations techniques de service public. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle qui présenterait une gène ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Plantations riveraines :

Le schéma routier départemental déconseille, hors agglomération, de faire des plantations dans la zone dite de sécurité qui doit avoir une largeur (comptée à partir du bord de chaussée) de : 7 m en aménagement neuf, et 4 m en aménagement de routes existantes.

Le schéma routier départemental précise que si « des obstacles subsistent dans la zone de sécurité, ils doivent être fragilisés ou isolés par des dispositifs de retenue dont la pose et l’entretien resteront à la charge du pétitionnaire.

Lorsqu’ils sont situés contre un mur de clôture, et sans le dépasser, les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, sans condition de distance à l’intérieur de la propriété riveraine.

Lorsque le domaine public routier départemental est emprunté par une ligne de distribution d'énergie électrique régulièrement autorisée, aucune plantation d’arbres ne peut être effectuée sur les terrains en bordure qu’à la distance de 3 m pour les plantations de 7 m au plus de hauteur, cette distance étant augmentée d’un mètre jusqu’à 10 m au maximum pour chaque mètre de hauteur de plantation au-dessus de 7 m.

Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées aux propriétaires s’il est reconnu que la situation des lieux ou les mesures prises, soit par le distributeur d’énergie, soit par le propriétaire, rendent impossible la chute d’un arbre sur les ouvrages de la ligne électrique.

Les plantations faites antérieurement et à des distances moindres que celles prescrites ci-dessus, ne peuvent être renouvelées qu’à la charge d’observer les distances fixées. Les sujets morts doivent être abattus et ne peuvent pas être remplacés.

Aux embranchements routiers ou à l’approche des traversées de voies ferrées, la hauteur des haies ne pourra excéder 1 m au-dessus de l’axe des chaussées sur une longueur de 50 m comptée de part et d’autre du centre de ces embranchements, carrefours, bifurcations ou passages à niveau. La même hauteur doit être observée du côté du petit rayon sur tout le développement des courbes du tracé et sur une longueur de 30 m dans les alignements droits adjacents.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, il peut toujours être recommandé de limiter à 1 m la hauteur des haies vives bordant certaines parties du domaine public routier départemental lorsque cette mesure est commandée par la sécurité de la circulation.

Les haies plantées après autorisation, antérieurement à la publication du présent règlement et à des distances moindres que celles ci-dessus, peuvent être conservées, mais elles ne peuvent être renouvelées qu’à la charge d’observer cette distance. »

Les plantations à proximité du domaine public à Seyne devront respecter ces recommandations.

Visibilité Les clôtures ne devront pas créer de gènes pour la circulation générale en termes de visibilité.

Article 12Rappel des procédures

Les installations, travaux et aménagements divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R.420-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Les démolitions peuvent être soumises à permis de démolir en application de l’article L 421-3 du Code de l'Urbanisme.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés et dans les espaces boisés classés isolés en application des articles L 113-1 et L113-2 du Code de l'Urbanisme.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés isolés protégés au titre de l’article L151-23 en application des articles L 113-1 et L113-2 du Code de l'Urbanisme.

Les défrichements sont soumis à autorisation par le Code Forestier (article L 311.1 du Code Forestier). Dans les espaces boisés classés, les demandes de défrichement sont irrecevables.

La création d’accès sur les voies publiques et privées est soumise à autorisation.

Les campings et les stationnements des caravanes sont soumis à des dispositions particulières (pour l’hébergement touristique, article L 443.7 et suivants du Code de l'Urbanisme et pour l’habitat permanent en caravanes, article L. 444-1 du Code de l’Urbanisme).

Article 13Emprise au sol

L’emprise au sol d’une construction correspond à son volume projeté au sol verticalement. Toutes les surfaces construites n’en font pas partie. Toute surface construite supérieure à 70 cm au-dessous du sol est considérée dans le règlement du PLU comme construction.

Article 14Protection relative à l’article L151-23 du code de l’urbanisme

Les documents graphiques du PLU de Seyne les Alpes identifient une couverture arborée au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, représentant l’ensemble des ripisylves du territoire seynois devant faire l’objet d’une attention particulière. Les ripisylves, véritables linéaires écologiques existant, doivent être dans la mesure du possible être préservé et mis en valeur. Toute coupe ou abattage remettant en cause les espaces protégés par la protection est soumis à replantation en quantité et qualité équivalente. A ce titre, les aménagements réalisés sur les secteurs concernés par une telle protection (représentés sur les documents graphiques par une trame) doivent être conçus pour garantir la préservation ou la reconstitution des ensembles paysagers et de l’ensemble des plantations existantes.

Les zones humides recensées font l’objet d’un zonage spécifique garantissant leur protection (Azh) conformément aux orientations du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)

Tout projet (abattage et coupe d’arbres) susceptibles de porter atteinte à la qualité des ripisylve devra faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R.421-23-h du Code de l’Urbanisme.

Article 15Dispositions particulières

Isolation par l’extérieur des bâtiments existants avant la date d’approbation du PLU : les articles 6, 7 et 8 de la zone à laquelle ils appartiennent pourront être modifiés dans la limite de 10% pour permettre de réaliser une isolation par l’extérieur de ces bâtiments.

Article 16Protection relative à l’article L151-19 du code de l’urbanisme

Les documents graphiques du PLU de Seyne les Alpes identifient des bâtiments traditionnels ruraux au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural. Les prescriptions suivantes sont de nature à assurer leur préservation. Les bâtiments concernés sont présentés en Annexe du PLU « V.5 -Inventaire du Patrimoine ».

Les travaux de démolition ponctuelle d’éléments du patrimoine bâti ou de modification de leur aspect extérieur, ne peuvent être autorisés qu’à condition qu’ils aient pour objet d’assurer l’entretien, la conservation, la mise en valeur de l’élément ou qu’ils ne soient pas de nature à en compromettre l’intérêt historique, culturel ou architectural ainsi que son inscription dans le site. Dans le cas où le règlement de la zone ou du secteur autorise les travaux d’extension, de surélévation, ou d’aménagement et qu’ils sont envisagés sur les constructions repérées comme élément de patrimoine, ils peuvent être admis dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la qualité de l’élément bâti, notamment en regard de son intérêt historique, culturel ou architectural. Dans le cas où le règlement de la zone ou du secteur autorise les constructions nouvelles et les aménagements et qu’ils sont envisagés aux abords immédiats des éléments de patrimoine, ils peuvent être autorisés à condition qu’ils soient conçus pour contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou architecturales de ces éléments, leur inscription dans le site ou le cas échéant de l’ordonnancement du bâti et de l’espace non bâti l’organisant.

Titre II

Dispositions applicables aux ZONES URBAINES ZONE UA ZONE UB ZONE UC ZONE UD ZONE UE ZONE UH ZONE ULS ZONE UST

Titre II

Dispositions applicables aux ZONES URBAINES

Titre II – CHAPITRE I

Zone UA

CARACTERE DE LA ZONE La zone UA correspond à une zone agglomérée, de forte densité. Elle comprend le centre historique, marqué par des formes urbaines très denses, ainsi que des espaces périphériques qui ont vocation à accueillir des constructions à usage d’habitat et des fonctions urbaines (commerces, services, équipements collectifs, espaces publics…). La densité et l’organisation urbaine de ce secteur doivent être maintenues voire renforcées dans un objectif de centralité. Cela repose sur les fortes possibilités de renouvellement urbain que possède cette zone. Une partie de la zone UA est soumise à l’aléa moyen de glissement de terrains liés au Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRNP). Tout aménageur, tout constructeur devra prendre en compte l'existence de la présence du risque et s'en protéger en se reportant notamment à la carte réglementaire et au règlement du PPRNP approuvé par arrêté préfectoral n°2011-1897 du 10 octobre 2011 et joint en annexe du présent document.

Section I – nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les 10 autres zones de Seyne

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Seyne, approuvé le 09/08/2019, 13 articles pour la zone UB.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.