2.1 Les servitudes d'utilité publique#
Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol de la commune de Seyne les Alpes dont la liste figure en annexe et reportées à titre indicatif sur les documents graphiques.
2.2 Les règles générales de l’urbanisme : les articles d’ordre public#
Les sept articles dits d’ordre public du Code de l’urbanisme demeurent opposables à toute demande d’occupation ou d’utilisation du sol. Ces articles concernent :
La salubrité et sécurité publique (article R.111-2) «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
La conservation et mise en valeur d’un site ou vestige archéologique (article R.111-4) «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.»
La protection du patrimoine archéologique La protection du patrimoine archéologique résulte de la loi 41-4011 su 27/09/1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. La loi 2001-44 du 17/01/2001 a institué l’archéologie préventive et organisé son financement.
L’archéologie préventive a pour objet d’assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l’aménagement (loi 2001-44 du 17/01/2001 art.1).
La carte archéologique nationale, présente dans le rapport de présentation page 19 du livre I du PLU, reflète l’état de la connaissance au 23 mars 2006. Liste des sites archéologiques connus qui méritent une attention particulière :
- Notre Dame de Nazareth (église) - Le Fort (forteresse, rempart et tour) - Église du couvent des Dominicains - Seyne (enceinte urbaine, porte et village) - Bourg Saint-Pons - Église Saint-Pons - Couvent des Dominicains Cette liste ne fait mention que des vestiges actuellement repérés. En aucun cas cette liste d’informations ne peut être considérée comme exhaustive.
Conformément aux dispositions du code du patrimoine (livre V, art. L.522-4), les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques.
En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la Direction des Affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (service régional de l’archéologie) et entraînera l’application du code du patrimoine (livre V, titre III)
Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter les éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde (décret 2002-89 du 16/01/2002).
Afin d’éviter les difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service régional de la sous direction de l’Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours (risque d’arrêt de travaux etc...) il est recommandé aux Maîtres d’Ouvrage de soumettre leurs projets d’urbanisme à la
Direction régionale des Affaires culturelles Service Régional d'archéologie 21/23 bd du Roi René 13617 AIX EN PROVENCE Tél. 04.42.99.10.00
Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toutes les mesures permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.
La desserte (sécurité des usagers) – l’accès – le stationnement (articles R.111-5, R.111-6, R111-25) « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. »
« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. »
« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ;
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »
Le respect des préoccupations d’environnement (article R.111-26) « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R.181-43 du code de l’environnement. »
Le respect du patrimoine urbain, naturel et historique (article R.111-27) « Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
2.3 Les dispositions relatives à la protection contre les risques naturels#
La commune de Seyne les Alpes dispose d’un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRNP) relatifs aux risques d’inondations et de crues torrentielles, d’avalanches, de mouvements de terrain, de retrait de gonflement des argiles et de sismicité. La commune est également soumise aux risques de feux de forêt.
Réalisé par les services de l’État, le PPRNP a pour objectifs d’améliorer la sécurité des personnes et d’arrêter la croissance de la vulnérabilité des biens et des activités dans les zones exposées. Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles définit des règles particulières d’urbanisme et de construction. Approuvé par arrêté préfectoral n°2011-1897 du 10 octobre 2011, il vaut servitude d’utilité publique et est annexé au PLU.
Pour toute explication complémentaire concernant le zonage du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles, il est indispensable de se reporter au document annexé au présent PLU.
Concernant le risque incendie, un arrêté préfectoral n°2004-569 du 12 mars 2004 relatif à la prévention des incendies de forêts et des espaces naturels dans le département des Alpes de Haute Provence et concernant le débroussaillement définit les dispositions applicables sur la commune. Enfin, la commune de Seyne est exposée à un risque sismique (zone de sismicité 4, risque moyen).
Dans un souci de cohérence et pour une meilleure lisibilité des contraintes que présente le territoire, le zonage et le règlement du Plan Local d’Urbanisme traduisent directement les règles imposées par le PPRNP de la commune de Seyne dans la mesure où les zones soumises aux aléas forts (correspondant aux zones rouges du PPR) ont été exclues des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) ou tous autres secteurs bâtis dans les zones naturelle (Nh1, Nh.asa, Nh1.asa, Nh.cd.asa, Nat, Nc, Nc.asa, Nst1.asa et Nst2) et agricole (Ah1.cd, Ah.asa et Aeq.asa). Les zones soumises aux aléas moyens (correspondant aux zones bleues du PPRNP) seront urbanisables sous conditions. Leur réglementation dépendra ainsi de celui édicté pour le PPRNP, annexé à ce présent document.
2.4 Les articles L111-6, L111-7 et L111-8 du Code de l’Urbanisme « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19.
« L’interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.»
La RD 900 est classée route à grande circulation ; ces dispositions sont applicables hors des espaces urbanisés.
2.5 L’article L.424-1, du Code de l’urbanisme sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer#
En application l’article L.424-1, du Code de l’urbanisme, la commune peut opposer un sursis à statuer, dès lors :
- D’une part, qu’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique ait été ouverte ;
- D’autre part, que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics ou que la réalisation d’une opération d’aménagement ait été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
2.6 L'article L. 421-6 du code de l’urbanisme relatif aux opérations déclarées d'utilité publique#
« Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. »
2.7 Les autres règles#
Article L.111.3 du code Rural :
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.»
La réforme des autorisations d’urbanisme L’ordonnance du 8 décembre 2005 (ratifiée par la loi portant Engagement National pour le Logement n° 2006872 du 13 juillet 2006) et son décret d’application n°2007-18 du 5 janvier 2007, entré en vigueur le 1er octobre 2007, ont réformé en profondeur les autorisations d’urbanisme. Les 11 régimes d’autorisation préexistants ont été réduits à 3 :
- Le permis de construire
- Le permis de démolir
- Le permis d’aménager Les 5 régimes de déclaration ont été réduits à un régime unique :
- La déclaration préalable Le certificat d’urbanisme est maintenu et évolue dans ses effets.
Synthèse des nouvelles catégories d’autorisation et de déclaration :
Catégories
Constructions nouvelles
Travaux exécutés sur constructions existantes et changement de destination
Travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du
sol · Lotissements · Clôtures · Coupes et abattages d’arbres · Démolitions · Soumis à · L421-1 permis de · R421-1 construire · Soumis à · L421-4 déclaration · R421-9 à préalable · R421-12 · Soumis à permis d’aménager · Soumis à permis de démolir · Dispensés · L421-5 de toute · R421-2 à formalité · R421-8-2 · Points particuliers : · L421-1 R421-14 à R421-16 · L421-4 R421-17 à R421-17-1 · L421-5 R421-13 · L421-4 R421-23 à R421-25 · L421-2 R421-19 à R421-22 · L421-5 R421-18 · L442-3 · L442-2 R421-19 · L421-4 R421-12 · L130-1 · R421-2 · L421-4 · L421-3 R421-26 à R421-28 R421-29 · Constructions temporaires · L421-4 · L421-5 R421-5
- Les travaux concernant la création, l'aménagement ou la modification d'établissements recevant du public doivent être réalisés conformément aux modalités prévues aux articles L424-1 et R111- 19-13 à R111-19-26 du Code de la Construction et de l'Habitation.
- Demeure applicable à l’ensemble du territoire l’article L.111-15 du code de l’urbanisme autorisant notamment la reconstruction à l’identique après sinistre. Le PLU y ajoute les conditions suivantes :
- Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans un délai de deux ans suivant la date du sinistre ;
- Que la reconstruction ne donne pas lieu à un changement de destination du bâtiment existant à la date du sinistre ;
- Que l’opération ne donne pas lieu à une augmentation de la surface de plancher. o Des modifications à la marge seront autorisées si elles conduisent à une amélioration de la conformité du bâtiment avec le règlement de la zone.
- La restauration des ruines (art. L. 111-23) : nombreux bâtiments dont l’état de délabrement (toiture effondrée, murs porteurs éventrés) les fait entrer dans la catégorie des ruines peuvent présenter un intérêt pour le patrimoine local. Ainsi le législateur peut autoriser leur restauration à condition :
- Qu’il reste l’essentiel des murs porteurs ;
- Que leur intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien ;
- Que leurs principales caractéristiques soient respectées.
Concernant la transformation de bâtiments agricoles (art. L. 151-11) «Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites»
Par ailleurs, l’article L. 421-6 permet à la commune de refuser un permis de construire si des travaux portant sur les réseaux de distribution d’eau potable, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de la construction. Un inventaire patrimonial du bâti traditionnel rural en cours de changement de destination est présent en annexe du PLU.
- Lors d'une demande de permis de construire et lors de la déclaration d'achèvement de travaux, l'attestation d'un contrôleur technique concernant la prise en compte des règles de construction parasismique doit être fournie pour les immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol (dans les zones de sismicité 4 et 5), et pour les bâtiments appartenant à la classe C (dans les zones de sismicité 1, 2, 3, 4 et 5).
- Conformément au Code de l’Environnement (Article L214-1 à 6), « sont soumis à déclaration ou autorisation les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. »
- Concernant les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire, installés sur le sol : les panneaux solaires au sol dont la puissance excède 250 kW sont soumis à permis de construire. En deçà, leur implantation nécessite une déclaration préalable. Une dispense de formalité est maintenue, hors secteurs protégés, pour les installations ne dépassant pas 1,80 m et dont la puissance est inférieure à 3kWc.