Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
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Les constructions et occupations du sol de toute nature, même amovibles ou temporaires.
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
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Les constructions et occupations du sol de toute nature, même amovibles ou temporaires.
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS
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Sont admis uniquement les ouvrages techniques et les constructions nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général.
SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL Les articles 3 à 13 des zones 2AU ne sont pas réglementés.
Modification n°1
Modification n°1 Approbation : 09 août 2019
–
Modification n°1 du PLU de Seyne les Alpes-
09/08/2019
09/08/2019
Titre I - Dispositions générales
Titre II - Dispositions applicables aux ZONES URBAINES
ZONE UA
ZONE UB
ZONE UC
ZONE UD
ZONE UE
ZONE UH
ZONE ULS
ZONE UST
Titre III - Dispositions applicables aux ZONES à URBANISER
ZONE 1AU
ZONE 2AU
Titre IV - Dispositions applicables aux ZONES AGRICOLES
Titre V - Dispositions applicables aux ZONES NATURELLES
Titre I Dispositions générales
09/08/2019
Introduction Article 1 – Champ d’application territorial du PLU Article 2 - Portée respective du règlement à l’égard des autres législations Article 3 – Division du territoire en zones Article 4 : Adaptations mineures et ajustements Article 5: Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif Article 6 : Assainissement collectif et non collectif. Article 7 : Écoulement des eaux pluviales Article 8 : Recommandations Urbanistiques, Architecturales et Esthétiques Article 9 : Financement des équipements publics Article 10 : Mesures paysagères pour la protection des plantations et des ouvrages maçonnés. Article 11 : Recul par rapport aux voies Article 12 : Rappel des procédures Article 13 : Emprise au sol Article 14 : Protection relative à l’article L.151-23 du code de l’urbanisme Article 15 : Dispositions particulières Article 16 : Protection relative à l’article L.151-19 du code de l’urbanisme
09/08/2019
Introduction
Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Après avoir déterminé dans quelle zone du PLU votre terrain est situé, le règlement vous informera : - Articles 1 et 2 : Des occupations et utilisations du sol interdites et admises sous conditions. - Articles 3 et 4 : Des obligations en matière de desserte par les réseaux - Article 5 : Des caractéristiques des terrains - Articles 6, 7 et 8 : Des implantations possibles de la construction par rapport aux voies, aux limites séparatives et aux constructions sur une même unité foncière. - Article 9 : De l’emprise au sol de la construction - Article 10 : De la hauteur maximale de la construction - Article 11 : De l’aspect extérieur de la construction - Article 12 : Des exigences en matière de stationnement - Article 13 : Du traitement des espaces extérieurs
Ces dispositions définissent une constructibilité maximale théorique et l’obligation de prise en compte du contexte environnant qui peut conduire à la réduction de la constructibilité maximale théorique.
Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est nécessaire de consulter le présent règlement ainsi que les autres plans et documents composant le PLU.
Dans les secteurs classés en zone soumis aux risques, tout aménageur, tout constructeur, tout pétitionnaire doit se référer au règlement du PPR (Plan de Prévention des Risques) disponible en Mairie qui définit les conditions de la constructibilité.
Par ailleurs, en application de l’article L. 421-8, sauf exception, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme doivent, sous peine d’être constitutifs d’un délit, être conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives au dit règlement.
D’autre part, il est recommandé de contacter le service instructeur de la commune pour connaître : - La faisabilité de votre projet - Le type de demande d’autorisation ou de déclaration préalable à déposer en mairie préalablement à l’engagement de tous travaux - Les taxes d’urbanisme générées par votre projet - D’éventuelles autres formalités.
Pour rappel : Liste des destinations et sous-destinations de construction fixées par le code de l’urbanisme (art. R.151-27 et R.151-28 du CU) : voir page suivante
Destination (art. R151-27) 1°) Exploitation agricole et forestière 2°) Habitation 3°) Commerce et activités de service
4°) Équipements d’intérêt collectif et services publics
5°) Autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire
Sous-destination (art. R.151-28)
Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Seyne les Alpes.
Le présent règlement se substitue aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du code de l’urbanisme, à l’exception de celles dont le maintien en vigueur est prévu à l’article R.111-1 dudit code.
Par ailleurs, sont et demeurent applicables au territoire communal sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques, concernant notamment :
a) la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, b) la loi n°2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne
c) le Code de la Construction et de l’Habitation,
d) les droits des tiers ou des particuliers tels qu’issus du code civil
e) la protection des zones boisées en application du code forestier réglementant les défrichements,
f) Les règlementations techniques propres aux divers types d’occupation des sols tels que les installations classées pour la protection de l’environnement, les établissements recevant du public, le règlement sanitaire départemental, etc.
Les règles du présent règlement s’appliquent à l’unité foncière, c'est-à-dire à la parcelle cadastrale ou à l’ensemble des parcelles d’un seul tenant qui appartiennent, sans rupture, à un même propriétaire.
Sur l’ensemble du territoire, les dispositions suivantes du Code de l’Urbanisme restent applicables, nonobstant les dispositions du Plan Local d’Urbanisme. Ces textes sont reproduits, conformément à l’ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme, et au décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du PLU.
Les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol de la commune de Seyne les Alpes dont la liste figure en annexe et reportées à titre indicatif sur les documents graphiques.
Les sept articles dits d’ordre public du Code de l’urbanisme demeurent opposables à toute demande d’occupation ou d’utilisation du sol. Ces articles concernent :
La salubrité et sécurité publique (article R.111-2) «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
La conservation et mise en valeur d’un site ou vestige archéologique (article R.111-4) «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.»
La protection du patrimoine archéologique La protection du patrimoine archéologique résulte de la loi 41-4011 su 27/09/1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. La loi 2001-44 du 17/01/2001 a institué l’archéologie préventive et organisé son financement.
L’archéologie préventive a pour objet d’assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l’aménagement (loi 2001-44 du 17/01/2001 art.1).
La carte archéologique nationale, présente dans le rapport de présentation page 19 du livre I du PLU, reflète l’état de la connaissance au 23 mars 2006. Liste des sites archéologiques connus qui méritent une attention particulière :
Conformément aux dispositions du code du patrimoine (livre V, art. L.522-4), les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir le préfet de région afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques.
En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique devra être signalée immédiatement à la Direction des Affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (service régional de l’archéologie) et entraînera l’application du code du patrimoine (livre V, titre III)
Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter les éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde (décret 2002-89 du 16/01/2002).
Afin d’éviter les difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service régional de la sous direction de l’Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours (risque d’arrêt de travaux etc...) il est recommandé aux Maîtres d’Ouvrage de soumettre leurs projets d’urbanisme à la
Direction régionale des Affaires culturelles Service Régional d'archéologie 21/23 bd du Roi René 13617 AIX EN PROVENCE Tél. 04.42.99.10.00
Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toutes les mesures permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.
La desserte (sécurité des usagers) – l’accès – le stationnement (articles R.111-5, R.111-6, R111-25) « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. »
« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. »
« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ;
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »
Le respect des préoccupations d’environnement (article R.111-26) « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R.181-43 du code de l’environnement. »
Le respect du patrimoine urbain, naturel et historique (article R.111-27) « Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
La commune de Seyne les Alpes dispose d’un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRNP) relatifs aux risques d’inondations et de crues torrentielles, d’avalanches, de mouvements de terrain, de retrait de gonflement des argiles et de sismicité. La commune est également soumise aux risques de feux de forêt.
Réalisé par les services de l’État, le PPRNP a pour objectifs d’améliorer la sécurité des personnes et d’arrêter la croissance de la vulnérabilité des biens et des activités dans les zones exposées. Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles définit des règles particulières d’urbanisme et de construction. Approuvé par arrêté préfectoral n°2011-1897 du 10 octobre 2011, il vaut servitude d’utilité publique et est annexé au PLU.
Pour toute explication complémentaire concernant le zonage du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles, il est indispensable de se reporter au document annexé au présent PLU.
Concernant le risque incendie, un arrêté préfectoral n°2004-569 du 12 mars 2004 relatif à la prévention des incendies de forêts et des espaces naturels dans le département des Alpes de Haute Provence et concernant le débroussaillement définit les dispositions applicables sur la commune. Enfin, la commune de Seyne est exposée à un risque sismique (zone de sismicité 4, risque moyen).
Dans un souci de cohérence et pour une meilleure lisibilité des contraintes que présente le territoire, le zonage et le règlement du Plan Local d’Urbanisme traduisent directement les règles imposées par le PPRNP de la commune de Seyne dans la mesure où les zones soumises aux aléas forts (correspondant aux zones rouges du PPR) ont été exclues des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) ou tous autres secteurs bâtis dans les zones naturelle (Nh1, Nh.asa, Nh1.asa, Nh.cd.asa, Nat, Nc, Nc.asa, Nst1.asa et Nst2) et agricole (Ah1.cd, Ah.asa et Aeq.asa). Les zones soumises aux aléas moyens (correspondant aux zones bleues du PPRNP) seront urbanisables sous conditions. Leur réglementation dépendra ainsi de celui édicté pour le PPRNP, annexé à ce présent document.
2.4 Les articles L111-6, L111-7 et L111-8 du Code de l’Urbanisme « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19.
« L’interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.»
La RD 900 est classée route à grande circulation ; ces dispositions sont applicables hors des espaces urbanisés.
En application l’article L.424-1, du Code de l’urbanisme, la commune peut opposer un sursis à statuer, dès lors :
« Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. »
Article L.111.3 du code Rural :
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.»
La réforme des autorisations d’urbanisme L’ordonnance du 8 décembre 2005 (ratifiée par la loi portant Engagement National pour le Logement n° 2006872 du 13 juillet 2006) et son décret d’application n°2007-18 du 5 janvier 2007, entré en vigueur le 1er octobre 2007, ont réformé en profondeur les autorisations d’urbanisme. Les 11 régimes d’autorisation préexistants ont été réduits à 3 :
Synthèse des nouvelles catégories d’autorisation et de déclaration :
Catégories
Constructions nouvelles
Travaux exécutés sur constructions existantes et changement de destination
Travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du
sol · Lotissements · Clôtures · Coupes et abattages d’arbres · Démolitions · Soumis à · L421-1 permis de · R421-1 construire · Soumis à · L421-4 déclaration · R421-9 à préalable · R421-12 · Soumis à permis d’aménager · Soumis à permis de démolir · Dispensés · L421-5 de toute · R421-2 à formalité · R421-8-2 · Points particuliers : · L421-1 R421-14 à R421-16 · L421-4 R421-17 à R421-17-1 · L421-5 R421-13 · L421-4 R421-23 à R421-25 · L421-2 R421-19 à R421-22 · L421-5 R421-18 · L442-3 · L442-2 R421-19 · L421-4 R421-12 · L130-1 · R421-2 · L421-4 · L421-3 R421-26 à R421-28 R421-29 · Constructions temporaires · L421-4 · L421-5 R421-5
Concernant la transformation de bâtiments agricoles (art. L. 151-11) «Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites»
Par ailleurs, l’article L. 421-6 permet à la commune de refuser un permis de construire si des travaux portant sur les réseaux de distribution d’eau potable, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de la construction. Un inventaire patrimonial du bâti traditionnel rural en cours de changement de destination est présent en annexe du PLU.
Le règlement du PLU de Seyne les Alpes délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N). Dans certains cas, une sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le règlement de ladite zone est maintenu, avec les prescriptions particulières pour tenir compte des caractéristiques du secteur.
La définition des sous-secteurs à l’intérieur des zones U, AU, A et N se fait par l’attribution d’indices qui se réfèrent aux usages et aux caractéristiques des sous-secteurs. Les indices sont explicités en introduction de chacune des zones.
Les zones urbaines sont dites "zones U" Selon les dispositions de l’article R.151-18 du code de l’urbanisme, « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » La zone U comporte 8 secteurs créés pour répondre à une nécessité d’urbanisme local et qui sont caractérisés par des règles particulières : UA, UB, UC, UD, UE, UH, ULS et UST.
Ces zones U peuvent également comporter des sous-secteurs pour s’adapter au mieux aux besoins d’aménagement du territoire communal, comme la zone UB et son sous secteur UB.pm, la zone UC avec son sous secteurs UC.asa et la zone UH avec son sous secteur UHp.asa.
Les zones U font l’objet des chapitres du titre II : « Dispositions applicables aux zones urbaines ».
Les zones à urbaniser sont dites "zones AU" Selon les dispositions de l’article R.151-20 du code de l’urbanisme,
Sont classés en zone à urbaniser, « les secteurs de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone. »
La zone AU est un espace destiné à être ouvert à l’urbanisation à court, moyen et long terme.
Les zones AU sont classées en deux secteurs suivant les équipements existants ou de proximités, mais aussi suivant les orientations d’aménagements décidées par la collectivité et les intentions d’équiper ces secteurs à court, moyen ou long terme.
Les zones AU comprennent des sous secteurs indicés, selon les modalités d’ouverture à l’urbanisation et la vocation du secteur. Ils sont constructibles sous conditions. Les zones d’urbanisation future sont :
Les zones classées en 1AU, zones d’urbanisation future à court terme sont réparties en 2 sous-secteurs :
Zones classées en 2AU, zones d’urbanisation future à moyen ou long terme soumises à modification ou révision du PLU sont réparties en 4 sous-secteurs:
Les zones 2AU, indicées ou non, sont urbanisables uniquement après modification ou révision du PLU
Les zones AU font l’objet des chapitres du titre III: « Dispositions applicables aux zones à urbaniser ».
Les zones agricoles sont dites "zones A" Selon les dispositions de l’article R.151-22 et R151-23 du code de l’urbanisme,
Sont classés en zones agricoles, «les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime sont autorisées en zone A. Sont également autorisés, en application du 2º de l'article R.151-23 du Code de l'Urbanisme, les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination » des bâtiments identifiés et autorisés à ce changement dans les documents graphiques du règlement, et listés dans l’inventaire patrimonial figurant en annexe du PLU. Des secteurs indicés seront soumis à des conditions particulières.
Les zones A sont réservées aux constructions nécessaires à l’activité agricole. Des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées sont définis pour accueillir d’autres destinations de construction autorisées en application de l’article L.151-13.
La zone A contient des sous-secteurs indicés : - Aeq.asa : centre équestre en zone agricole soumis à l’assainissement autonome.
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE).
Les zones A font l’objet des chapitres du titre IV : « Dispositions applicables aux zones agricoles ».
Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N" Selon les dispositions de l’article R.151-24 et R151-25 du code de l’urbanisme,
Sont classés en zones naturelles et forestières, « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion de crues. En zone N, peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 151-25. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts des possibilités de construction. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL), à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
La zone N contient des sous-secteurs indicés : - Nh1 : secteur habité en zone naturelle pouvant accueillir des constructions nouvelles mais en nombre limité (STECAL) - Nh.acv : secteur habité en zone naturelle pour l’accueil d’un centre de vacances - Nh.asa : secteur habité en zone naturelle soumis à l’assainissement autonome - Nh.cd.asa : secteur habité en zone naturelle soumis à l’assainissement autonome pouvant bénéficier d’un changement de destination. - Nh1.asa : secteur habité en zone naturelle soumis à l’assainissement autonome pouvant accueillir des constructions nouvelles mais en nombre limité (STECAL). - Nls : secteur Naturel soumis aux activités de Loisirs et de Sports - Nc : secteur Naturel comportant un Camping - Nc.asa : secteur Naturel comportant un Camping soumis à l’assainissement autonome - Nat : secteur Naturel pour l’Accueil Touristique (cabanes dans les arbres) - Nst : secteur Naturel soumis aux activités liées aux Sports Touristiques - Nst1.asa : secteur de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL), pouvant accueillir des constructions nouvelles pour la réalisation d’un refuge et de ses équipements techniques dans le cadre d’une UTN locale, autorisant l’assainissement autonome ; - Nst2 : secteur de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL), pouvant accueillir des constructions nouvelles pour la réalisation d’un abri pour les animaux de portage dans le cadre d’une UTN locale, - Npi : périmètre de protection immédiate de captage - Npr : périmètre de protection rapprochée de captage.
Les zones N font l’objet des chapitres du titre V : « Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières ».
2.1 Les emplacements réservés Le PLU comporte des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts. Ils sont reportés sur le document graphique et énumérés en annexe.
2.2 Les espaces boisés classés et espaces boisés isolés Le PLU comporte également des secteurs classés comme espaces boisés et espaces boisés isolés, à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L. 113-1 et L.113-2 du code de l’urbanisme. Ils sont reportés sur le document graphique.
2.3 Les éléments naturels à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme Le PLU comporte également des éléments paysagers à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, en raison de la présence de nombreuses zones reconnues pour leur richesse faunistique et floristique ainsi qu'un patrimoine architectural reconnu sur tout le territoire. L’aménagement de ces secteurs devra être compatible avec la préservation et la mise en valeur de ces entités (maintien de nichoirs et de zones de chasse, protection paysagère des hameaux seynois, préservation des haies bocagères...).
2.4 Les périmètres de protection des captages d’eau potable La commune de Seyne les Alpes dispose de 7 captages d’eau exploités pour les besoins en eau potable ou pour l’irrigation. Pour chacune des sources, faisant l’objet de captage, un arrêté préfectoral en date du 25 juillet 2014 prescrit les autorisations et règles d’exploitation de ces captages dans un objectif de préservation de la qualité de la ressource dans le respect des règles sanitaires publiques. Les 4 arrêtés pré
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.